B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4072/2024
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, (Portugal) recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse; décision sur opposition du 16 mai 2024.
C-4072/2024 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante portugaise, née le [...] novembre 1959. Mariée le [...] 1983, elle est mère d’un enfant, né le [...] 1984. Arrivée en Suisse le 1 er juillet 1995, elle y réside avec sa famille et y travaille comme nettoyeuse pour différents employeurs, au bénéfice d’une autorisation de séjour de type C. Le 5 mars 2022, l’intéressée et son époux retournent vivre au Portugal (CSC pces 4 ; 6 ; 8 [extrait du compte individuel] ; 10 ; 13). B. B.a Le 20 juin 2023, A._______ dépose, par l’intermédiaire du Centre national des pensions au Portugal, une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation, qui la reçoit le 15 décembre 2023 (CSC pce 7). B.b Par décision du 5 février 2024 (CSC pce 12), la CSC octroie à l’intéressée, avec effet au 1 er décembre 2023, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 1’167.- par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 27 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 47’040.-, pour une période totale de cotisations de 26 années et 9 mois, soit 6 mois en 1995 (juillet à décembre), 12 mois chaque année de 1996 à 2021, et 3 mois en 2022 (janvier à mars ; CSC pce 12 p. 4 ; voir également feuilles de calcul ACOR du 5 février 2024 [CSC pce 14]). B.c Le 24 avril 2024, l’intéressée forme opposition à l'encontre de la décision susmentionnée (CSC pce 18). Elle affirme avoir travaillé pour Madame B._______ de 2015 à décembre 2021 et avoir versé des cotisations sur les revenus ainsi réalisés, ce qui n’apparaitrait pas dans l’extrait de compte individuel en sa possession (CSC pce 18 p. 4 à 6). Elle demande que cette erreur soit corrigée. B.d Par décision sur opposition du 16 mai 2024 (CSC pce 19), la CSC rejette l'opposition de l'intéressée et confirme sa décision du 5 février 2024. Elle explique que l’extrait de compte individuel que l’intéressée a produit avec son opposition n’est pas à jour, mais qu’au moment du calcul de la rente de vieillesse litigieuse, les périodes de travail et les cotisations réalisées auprès de Madame B._______ figuraient bel et bien dans le compte individuel de l’intéressée et ont été prises en compte dans le calcul de la rente. La CSC joint à sa décision sur opposition un extrait de compte individuel actualisé.
C-4072/2024 Page 3 C. C.a Dans une écriture du 10 juin 2024 adressée à la CSC (TAF pce 1), A._______ indique avoir reçu la décision sur opposition du 16 mai 2024, accompagnée de l’extrait de son compte individuel actualisé, et considère que tout est maintenant correct à ce niveau. Elle demande par conséquent que sa rente soit recalculée sur la base de ce nouvel extrait de compte. Par courrier du 27 juin 2024, la CSC transmet l’écriture du 10 juin 2024 au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence (CSC pce 22 ; TAF pce 2), ce dont elle informe l’intéressée par courrier du même jour, en lui rappelant dans le même temps que ses périodes d’emploi auprès de Madame B._______ ont déjà été prises en compte lors du calcul de la rente allouée par décision du 5 février 2024 ; ainsi, si elle estime que la CSC a répondu à ses interrogations et ne souhaite pas faire recours, il s’agirait d’en faire part au Tribunal (CSC pce 21). C.b Invitée à se déterminer sur le recours du 10 juin 2024, la CSC, dans une réponse du 11 septembre 2024 (TAF pce 4), conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle répète que les périodes d’assurance supplémentaires réclamées par la recourante sont déjà inclues dans le calcul de la rente et que ces périodes figurent également dans l’extrait de compte individuel (daté du 11 janvier 2024), le numéro d’employeuse de Madame B._______ étant le [...]. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85 bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
C-4072/2024 Page 4 2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ;138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). En outre, le Tribunal applique le droit d'office et examine librement les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n° 1.55). 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). En l'occurrence, la recourante a atteint le [...] novembre 2023 64 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit à la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d’assurance (ATF 140 V 154 consid. 7.1 ; 130 V 156 consid. 5.2 ; cf. art. 21 et 40 LAVS dans leur teneur en vigueur jusqu’au
C-4072/2024 Page 5 31 décembre 2023) ; par ailleurs, la décision contestée date du 16 mai 2024 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). Par conséquent, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette dernière date et d’appliquer à la présente cause les dispositions de la LAVS et du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur au [...] novembre 2023. 3.2 Par ailleurs, la recourante étant une ressortissante portugaise, domiciliée au Portugal et ayant été assurée à l’AVS/AI suisse, l’affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). L’art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables l’ALCP et les règlements (CE) précités. Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, le droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêts du TF 8C_329/2015 du 5 juin 2015 ; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4. Selon le droit suisse, en vigueur en novembre 2023, moment du prononcé de la décision litigieuse et de la réalisation du cas d’assurance, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
C-4072/2024 Page 6 d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 1 let. b et al. 2, et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le 1 er décembre 2023, date de la naissance du droit à la rente, car elle satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a en effet atteint 64 ans le [..] novembre 2023 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC pce 8). 5. 5.1 Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1 er janvier 1980 et le 31 décembre 2022). 5.2 Aux termes de l’art. 29 ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29 sexies LAVS) ou pour tâches d’assistance (art. 29 septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l’espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n° 38 et 39).
C-4072/2024 Page 7 5.3 Conformément à l’art. 29 quater LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance. 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, à savoir, notamment, l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 30 ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1 er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu’une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 7. 7.1 En l’espèce, la recourante ne conteste plus, dans son recours, l’exactitude des indications figurant dans son compte individuel, puisqu’elle y déclare que toutes les inscriptions sont correctes. Elle demande désormais que sa rente soit recalculée sur la base de ce compte individuel actualisé, autrement dit, en tenant compte des périodes d’assurance et des revenus réalisés auprès de Madame B._______. 7.2 Comme l’autorité inférieure, le Tribunal ne peut que constater que ces éléments ont d’ores et déjà été pris en compte dans le cadre du calcul de la rente de l’intéressée, fixée par décision du 5 février 2024.
C-4072/2024 Page 8 7.2.1 Le compte individuel de la recourante, dont l’extrait au dossier date du 11 janvier 2024, contient en effet les inscriptions suivantes, en regard de l’employeuse B._______ et/ou de son numéro d’employeuse [...] (CSC pce 8) : – pour l’année 2013, un premier revenu de CHF 3'510.- (CSC pce 8 p. 4) ; – pour 2014, un revenu de CHF 5'040.- (CSC pce 8 p. 5) ; – pour 2015, un revenu de CHF 4’770.- (CSC pce 8 p. 5) ; – pour 2016, un revenu de CHF 5'130.- (CSC pce 8 p. 6) ; – pour 2017, un revenu de CHF 4’950.- (CSC pce 8 p. 7) ; – pour 2018, un revenu de CHF 4’950.- (CSC pce 8 p. 7) ; – pour 2019, un revenu de CHF 5’490.- (CSC pce 8 p. 8) ; – pour 2020, un revenu de CHF 5’490.- (CSC pce 8 p. 8 et 9) ; – pour 2021, un revenu de CHF 5'040.- (CSC pce 8 p. 9) et – pour 2022, un revenu de CHF 540.- (CSC pce 8 p. 9). Or, chacune de ces inscriptions apparaît dans les feuilles de calcul ACOR du 5 février 2024 ayant servi à déterminer le montant de la rente de vieillesse de la recourante, en regard du numéro d’employeuse [...] (CSC pce 14). Ainsi, à la page 5 des feuilles ACOR, on trouve le revenu de CHF 3'510.- versé à l’intéressée par B._______ en 2013 et le revenu de CHF 5'040.-, réalisé en 2014 ; puis, en page 6, le revenu 2015 de CHF 4'770.-, le revenu 2016 de CHF 5'130.-, celui de 2017 de CHF 4'950.- et celui de 2018, également de CHF 4'950.- ; et enfin, à la page 7, le revenu 2019 de CHF 5'490.-, le revenu 2020 du même montant, le revenu 2021 de CHF 5'040.- et celui de 2022 de CHF 540.-. 7.2.2 Quant aux périodes de cotisations – autre élément entrant dans le calcul d’une rente de vieillesse – correspondant à ces revenus dans le compte individuel (soit mars à décembre 2013, l’entier des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, ainsi que janvier 2022), l’autorité inférieure en a également tenu compte dans le cadre du calcul de la rente allouée par décision du 5 février 2024, puisqu’elle a retenu comme durée de cotisation l’entier de la période durant laquelle la recourante a résidé en Suisse, soit du 1 er juillet 1995 au 5 mars 2022 (et non uniquement
C-4072/2024 Page 9 les mois et années pendant lesquels l’intéressée a travaillé et cotisé en Suisse). L’intéressée a en effet été assurée à l’AVS suisse de par son domicile durant toute cette période et s’est personnellement acquittée chaque année de l’obligation de cotiser en versant des cotisations sur ses revenus, comme cela ressort de son compte individuel. La CSC a donc comptabilisé à juste titre une période totale de cotisations de 26 années et 9 mois, soit 6 mois en 1995 (juillet à décembre), 12 mois chaque année de 1996 à 2021, et 3 mois en 2022 (janvier à mars ; voir feuilles ACOR [CSC pce 14 p. 2 à 7 et p. 12] ; voir également décision du 5 février 2024 [CSC pce 12 p. 2 et 4]). 8. Dès lors que les périodes d’assurance et les revenus réalisés par la recourante auprès de Madame B._______ ont bel et bien été pris en compte dans le calcul de la rente de vieillesse allouée par décision du 5 février 2024, lequel calcul n’apparaît pas critiquable au demeurant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 mai 2024 confirmée par la juge statuant comme juge unique, en application de l’art. 85 bis al. 3 LAVS. 9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-4072/2024 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :