Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3920/2008
Entscheidungsdatum
30.03.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r III C-39 2 0 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges, Fabien Cugni, greffier. Dobren A._______, représenté par Me Katia Pezuela, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-39 2 0 /20 0 8 Faits : A. A., ressortissant du Kosovo né le 13 avril 1967, marié avec une compatriote et père de trois enfants (nés en 1992, 1994 et 1997) résidant dans ce pays, est entré illégalement en Suisse le 15 décembre 1999. Par jugement du 29 février 2000, le Tribunal communal de Smederovo a prononcé le divorce des époux; la garde des enfants a été confiée à la mère vivant au Kosovo. Le 20 octobre 2000, l'intéressé s'est remarié, à Prilly (VD), avec une compatriote, B., née le 3 décembre 1970, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. A la suite de ce mariage, il a obtenu le 14 décembre 2000 une autorisation de séjour annuelle dans le cadre du regroupement familial; cette autorisation a été régulièrement renouvelée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) jusqu'au 25 mai 2003. En date du 20 septembre 2002, soit durant le mariage précité, l'ex- épouse de A._______ a donné naissance au Kosovo à deux filles jumelles, dont le prénommé est le père. Par prononcé du 23 décembre 2002, le président du Tribunal civil de Lausanne a autorisé les époux A., dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, à vivre séparés du 13 décembre 2002 au 30 novembre 2003. Le 30 décembre 2003 est né à Morges C., enfant commun des époux A.. Le 24 février 2004, une procédure en divorce a été engagée sur requête unilatérale de la seconde épouse. B. Par décision du 23 août 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire cantonal, au motif que les époux s'étaient séparés après un laps de temps relativement court, que le motif initial de l'autorisation de séjour n'existait plus et que le but du séjour devait être considéré comme atteint. L'autorité cantonale a également relevé que l'intéressé avait conservé des contacts étroits avec sa famille à Page 2

C-39 2 0 /20 0 8 l'étranger et qu'il n'était pas particulièrement intégré à la vie socio- professionnelle de la Suisse. C. Par jugement du 18 décembre 2006, le Tribunal civil de Lausanne a prononcé le divorce des époux A., en attribuant à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant C.; ce jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 13 janvier 2007. D. Par arrêt du 28 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours formé contre la décision cantonale du 23 août 2004. Il a estimé essentiellement que A._______ ne pouvait être privé de son droit à la prolongation de son autorisation de séjour, au regard de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), étant donné qu'il exerçait son droit de visite sur son fils Marko à raison de trois à quatre fois par semaine, qu'il s'acquittait de ses obligations d'entretien et que les relations entre l'enfant et son père étaient bonnes. En outre, le Tribunal cantonal a retenu que l'intéressé vivait en Suisse depuis six ans, qu'il avait un travail stable et qu'il donnait satisfaction à son employeur. Le 12 février 2007, en se référant à l'arrêt précité, le SPOP a fait savoir à A._______ qu'il transmettait son dossier à l'autorité fédérale compétente en vue de l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur. Par courrier du 12 novembre 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses observations avant le prononcé de sa décision. A._______ a déposé ses observations en date du 7 janvier 2008. E. Par décision du 9 mai 2008, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, il a retenu en particulier que la séparation du couple le 13 décembre 2002 avait mis fin aux droits conférés par l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des Page 3

C-39 2 0 /20 0 8 étrangers (LSEE, RS 1 113) et que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au point de justifier à elle seule la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, l'autorité inférieure a estimé que le centre de vie affectif de l'intéressé se situait au Kosovo, où il avait cinq enfants et où il avait fait rénover la maison familiale pour son ex-épouse et ses enfants. S'agissant du respect de la vie privée et familiale découlant de l'art. 8 CEDH en raison de la présence en Suisse de son fils C., elle a considéré que l'intéressé pouvait exercer son droit de visite sur cet enfant depuis le Kosovo, ce qui permettrait ainsi aux cinq autres enfants de vivre auprès de leur père. Enfin, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible. F. Agissant par l'entremise de son mandataire, A. a interjeté recours le 12 juin 2008 contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a surtout revendiqué l'application de l'art. 8 CEDH afin de pouvoir continuer d'entretenir des relations avec son fils C._______ résidant dans le canton de Vaud. A cet égard, le recourant a souligné que pendant les cinq premières années de l'existence de cet enfant, il avait été « très présent dans la construction » de son fils puisqu'ils passaient la majorité des fins de semaine ensemble, sans compter les fins de journée en cours de semaine. Aussi a-t-il estime que la présence au Kosovo de ses cinq autres enfants, avec lesquels il n'entretenait pas les même relations père-fils qu'avec son fils C., ne devait pas faire échec ni au respect de la vie familiale qu'il entretenait avec ce dernier en Suisse, ni à l'intérêt supérieur de cet enfant. Il a insisté sur le fait que la poursuite de ces relations était nécessaire pour les années à venir et qu'en cas de renvoi de Suisse, l'exercice de son droit de visite serait extrêmement compliqué en raison de la distance séparant ce pays du Kosovo. Sur un autre plan, A. a rappelé qu'il séjournait régulièrement depuis plus de neuf ans en Suisse et qu'il était intégré professionnellement dans ce pays. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 27 août 2008. Page 4

C-39 2 0 /20 0 8 H. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) à lui faire part des derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle, A._______ a déposé les renseignements requis le 4 novembre 2009. Sur réquisition du Tribunal également, le recourant a fourni les 4 janvier et 1 er mars 2010 des renseignements complémentaires au sujet de ses liens familiaux au Kosovo et des relations paternelles qu'il entretenait avec son fils C._______, en sollicitant par ailleurs son audition et celle de la mère du prénommé. Les divers éléments contenus dans ces écritures seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 Page 5

C-39 2 0 /20 0 8 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr). 1.3En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Page 6

C-39 2 0 /20 0 8 Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). 4. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 5. 5.1Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 5.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le l'autorité cantonale vaudoise se propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et référence citée). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'instance cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. Page 7

C-39 2 0 /20 0 8 6. 6.1L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 6.2Il sied de rappeler que A._______ a été autorisé à séjourner en Suisse le 14 décembre 2000 à la suite de son mariage contracté le 20 octobre 2000, à Prilly, avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. Il ressort aussi des pièces du dossier que les époux se sont séparés au mois de décembre 2002 et que le divorce a été prononcé par jugement du 18 décembre 2006, entré en force le 13 janvier 2007. Le prénommé a donc séjourné légalement en Suisse de manière ininterrompue durant plus de cinq ans. Toutefois, les époux ayant vécu séparés dès décembre 2002, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE, sous peine de commettre un abus de droit. Par ailleurs, l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE subordonne le maintien de l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle, c'est-à-dire effectivement vécue. Etant donné que le mariage contracté le 20 octobre 2000 a formellement duré plus de cinq ans mais que les époux se sont séparés après deux ans et deux mois de vie commune, le recourant ne peut pas non plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 4.3, 127 II 60 consid. 1c; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_366/2008 du 1 er septembre 2008, consid. 2.3). 6.3Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, A._______ fait valoir principalement que le non renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse le priverait de la possibilité de maintenir des relations avec son fils C._______, domicilié chez sa mère, dans le canton de Vaud. 6.3.1D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations Page 8

C-39 2 0 /20 0 8 étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). 6.3.2Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. notamment ATF 135 précité consid. 2.1 et 135 I 153 consid. 2.2.1., ainsi que la jurisprudence citée). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. A cette condition, on peut renoncer à effectuer la pesée complète des intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. notamment ATF 122 II 289 consid. 3b; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_338/2008 du 22 août 2008 consid. 4.2 et 2A.92/2005 du 21 février 2005 consid. 2.1). Cela étant, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, comme cela est le cas en l'espèce s'agissant du fils du recourant, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par la disposition précitée. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 125 II 633 consid. 2e; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2009 du 4 février 2010 consid. 4.1, 2C- 174/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1 et 2C_2/2009 du 23 avril 2009 Page 9

C-39 2 0 /20 0 8 consid. 3.1). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations familiales protégées en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa, 122 II 289 consid. 1c). L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la même protection (cf. ATF 129 II 215 consid. 4). A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est pas indispensable que l'étranger bénéficiant d'un simple droit de visite sur ses enfants ayant le droit de résider en Suisse demeure dans ce pays, du moment que son droit peut être aménagé pour qu'il puisse l'exercer depuis l'étranger, en dépit des complications que cela entraîne. Pour qu'il obtienne une autorisation de séjour dans un tel cas, il faut donc non seulement qu'il entretienne une relation particulièrement étroite avec ses enfants, mais aussi qu'il ait eu un comportement irréprochable (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 3c; voir arrêts du Tribunal fédéral 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1, 2C_340/2008 du 28 juillet 2008, consid. 6.1, et références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2009 précité). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2, 135 I 153 consid. 2.2.1 et jurisprudence citée). 6.3.3Dans le cas particulier, il appert du dossier que A._______ séjourne légalement depuis plus de neuf ans en Suisse. Le prénommé n'a pas fait l'objet de condamnations pénales et son comportement n'a donné lieu à aucune plainte, si l'on excepte les infractions en matière Pag e 10

C-39 2 0 /20 0 8 de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation) qu'il a commises en 1999, soit au début de sa présence sur le territoire helvétique (cf. let. A ci-dessus). Au plan professionnel, le recourant est employé, et ce depuis le mois de juin 2002, auprès d'une entreprise de travaux publics sise dans le canton de Vaud. Il perçoit en sa qualité d'aide-mécanicien un salaire brut de Fr. 4'800.-; son attitude au travail est reconnue de ses supérieurs et collègues (cf. déterminations du 4 novembre 2009 et pièces produites). De ce fait, il est non seulement financièrement indépendant, mais il a également fait preuve d'une stabilité certaine sur le plan professionnel. En outre, A._______ est en mesure de contribuer de manière régulière à l'entretien de son fils C._______ par le versement d'une pension alimentaire. Par ailleurs, il appert des pièces versées au dossier que le recourant continue à assumer pleinement son rôle et ses responsabilités à l'égard de son enfant, ce dernier passant l'essentiel de ses week-ends avec son père (ibidem), sans compter les fins de journée en cours de semaine (cf. mémoire de recours, p. 9). L'on peut donc retenir que l'enfant et le père entretiennent des relations étroites et effectives, de sorte qu'une séparation ne manquerait pas de constituer un profond déchirement de part et d'autre. Certes, pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il est vrai que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et la durée. Toutefois, selon la jurisprudence, un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique (cf. arrêt 2C_340 /2008 précité consid. 6.1). Au vu des éléments exposés plus haut, il ne fait aucun doute que tel est précisément le cas en l'occurrence. L'autorité inférieure relève dans la décision querellée (cf. p. 3) que A._______ a cinq enfants au Kosovo, dont deux ont été conçus quelques mois à peine après son second mariage, en retenant en outre qu'il a fait rénover la maison familiale pour son ex-épouse et ses enfants. Invité dans le cadre de la procédure de recours à fournir des renseignements au sujet de ses liens familiaux avec sa patrie, le recourant a exposé qu'il s'est rendu à une seule reprise au Kosovo depuis 2005, en décembre 2006, pour une durée de deux semaines. Il précise cependant qu'il a n'a pas eu l'occasion durant ce voyage de rencontrer « régulièrement » ses enfants, compte tenu de l'absence de tout dialogue avec leur mère. De plus, il affirme qu'il n'entretient plus Pag e 11

C-39 2 0 /20 0 8 aucune relation avec sa première épouse et que cette dernière le prive de tout contact avec ses enfants, en ajoutant cependant qu'il continue à verser en leur faveur les pensions alimentaires fixées par le jugement de divorce, « pour éviter toute nouvelle querelle ». S'agissant de la maison familiale, le recourant indique que ses parents ont dû quitter le Kosovo en 1999 en raison des persécutions dont ils avaient été victimes à cette époque, qu'ils ont acheté à Smederovo (Serbie) une maison dans un état de délabrement avancé et que son père a sollicité de son aide pour la rénovation de cet immeuble. Sur ce dernier point, il précise avoir obtenu en 2003 un crédit de Fr. 40'000.-, qui est désormais entièrement remboursé. Par ailleurs, il expose que la maison familiale est en ce moment habitée par ses parents, ainsi que par son frère cadet et sa famille. Enfin, il souligne qu'il n'entend absolument pas entreprendre une quelconque démarche quant à ses enfants vivant en Serbie, étant donné qu'il entend exclusivement se concentrer sur le bien-être et l'avenir de son fils C.______ (cf. renseignements communiqués le 1 er mars 2010). Le Tribunal de céans ne décèle dans le dossier aucun élément permettant de remettre en cause les éclaircissements fournis. Le fait que A._______ ait maintenu des liens, actuellement très distendus, avec sa patrie, principalement du fait de la présence de ses cinq enfants d'un premier lit, ne saurait ainsi faire échec ni au respect de la vie familiale qu'il entretient avec son fils C._______ en Suisse, ni à l'intérêt supérieur de cet enfant. En conclusion, force est d'admettre dans ces circonstances que l'intérêt du recourant - et de son fils – à conserver des relations familiales étroites (sans compter l'intérêt de l'enfant à recevoir le soutien financier que son père lui assure) paraît l'emporter sur l'intérêt public légitime à la limitation de la population étrangère. Le recourant ne saurait par conséquent être privé, sous peine de porter atteinte à sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, du droit à la prolongation de son autorisation de séjour. 7. Le recours est en conséquence admis et la décision attaquée annulée. L'autorité inférieure est invitée à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ telle que proposée par les autorités cantonales. Pag e 12

C-39 2 0 /20 0 8 Vu l'issue de la présente cause, il n'est point nécessaire de donner suite à la requête d'audition formulée par le recourant dans ses écritures du 4 janvier 2010. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'400.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Pag e 13

C-39 2 0 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée le 28 juin 2008, soit Fr. 800.-, sera restituée par le Tribunal. 3. Un montant de Fr. 1'400.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire; annexes: deux CD contenant des vidéos et des photos) -à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour -au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 14

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Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

FITAF

  • art. 8ss FITAF

II

  • art. 4.3 II
  • art. 125 II

LEtr

  • art. 40 LEtr
  • art. 99 LEtr
  • art. 125 LEtr
  • art. 126 LEtr

LSEE

  • art. 1a LSEE
  • art. 4 LSEE
  • art. 12 LSEE
  • art. 16 LSEE

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 85 OASA

OLE

  • art. 1 OLE
  • art. 51 OLE

OPADE

  • art. 1 OPADE

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

RSEE

  • art. 8 RSEE

Gerichtsentscheide

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