Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3911/2011
Entscheidungsdatum
08.06.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3911/2011

A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 2 Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Aurélia Chaboudez, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Jean-Daniel Kramer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, case postale 221, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée en Suisse (réexamen).

C-3911/2011 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar né le (...) 1977, est venu avec sa famille en Suisse, où ils ont déposé une demande d'asile le 12 juin 1985, qui a été rejetée par décision du 7 janvier 1986. Le 31 octobre 1989, les intéressés ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Celle de A. a été régulièrement renouvelée jusqu'au 25 octobre 1999. B. B.a Le 17 janvier 1997, A._______ a été condamné par le Président du Tribunal de police de Delémont à un mois d'emprisonnement, avec deux ans de sursis, pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. B.b Le 29 décembre 1997, le Ministère public de Neuchâtel lui a infligé une peine de 20 jours d'emprisonnement et 500 francs d'amende, avec sursis pendant deux ans, pour avoir circulé sans permis de circulation. C. A._______ s'est marié le 17 mai 1999, s'est séparé de son épouse le 10 septembre 1999 déjà et a par la suite divorcé. D. D.a Par jugement du 28 septembre 2000, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné l'intéressé par défaut à trois ans de réclusion, dont à déduire 56 jours de détention préventive, ainsi qu'à une amende de 200 francs, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans et a révoqué les sursis accordés les 17 janvier et 29 décembre 1997. A._______ a été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), d'omission de prêter secours, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement et d'obtention frauduleuse d'une prestation. Le Tribunal a jugé que la culpabilité de l'intéressé était très lourde, qu'il avait vendu, soit à titre individuel, soit comme intermédiaire une importante quantité de stupéfiants, soit 75 grammes de cocaïne pure et 8 grammes d'héroïne pure, qu'il avait toutefois agi pour assurer sa propre consommation, qu'il avait à nouveau déployé son activité délictueuse dès sa remise en liberté provisoire le 13 janvier 1999 et qu'il avait pris la fuite et choisi de ne pas assumer ses responsabilités.

C-3911/2011 Page 3 Il a par ailleurs été relevé que l'intéressé n'était jamais parvenu à avoir une situation stable, notamment un emploi. D.b Ce jugement a fait l'objet d'un relief et, par jugement du Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds du 28 septembre 2005, A._______ a été condamné à 32 mois de réclusion, dont à déduire 56 jours de détention préventive et 225 jours déjà exécutés; les sursis accordés les 17 janvier et 29 décembre 1997 ont été révoqués et une expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de sept ans, assortie d'un sursis de cinq ans. D.c Le 29 septembre 2005, l'intéressé s'est vu infliger une peine de 30 jours d'emprisonnement par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour faux dans les certificats et délits contre la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). E. Lors d'une audition par la police cantonale neuchâteloise du 11 février 2005, il a déclaré qu'il avait quitté la Suisse en 2000 et était retourné au Kosovo pendant trois ans, puis avait été dans différents pays d'Europe avant de revenir en Suisse en automne 2004. Il a de plus affirmé avoir arrêté de prendre des drogues dures depuis son départ de Suisse. F. A._______ a été incarcéré le 11 février 2005 pour purger ses peines d'emprisonnement. Par décision du 31 mars 2006, il a obtenu l'octroi du régime de fin de peine, semi-liberté à partir du 1 er juin 2006, et par décision du 23 octobre 2006, il s'est vu accorder la libération conditionnelle au 16 novembre 2006 et impartir un délai d'épreuve d'un an, avec patronage et règles de conduite. Dans cette dernière décision, il a notamment été relevé que le comportement de l'intéressé en détention et son travail avaient été qualifiés de bons et qu'il reconnaissait et regrettait ses actes. G. Par décision du 7 novembre 2006, notifiée le 10 novembre 2006, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée de durée indéterminée aux motifs qu'il avait commis des infractions graves à la LSEE par son séjour illégal et qu'il était indésirable en raison de son comportement (lésions corporelles simples, dommages à la propriété,

C-3911/2011 Page 4 omission de porter secours, actes d'ordre sexuel, infraction grave à la LStup, infractions à la circulation routière et faux dans les certificats). H. L'intéressé a été renvoyé au Kosovo le 16 novembre 2006. I. I.a Le 23 février 2009, l'intéressé a fait savoir au Service des migrations du canton de Neuchâtel qu'il était domicilié en France, où il était au bénéfice d'une autorisation de séjour, qu'il était marié à une ressortissante française depuis février 2007, que sa famille vivait en Suisse et qu'il souhaitait rendre visite à son père qui, étant gravement atteint dans sa santé, était hospitalisé à Neuchâtel et ne pouvait plus se déplacer. L'intéressé a précisé qu'il travaillait pour le compte d'une entreprise de polissage et a produit, en copie, son contrat de travail, signé le 15 septembre 2008, son autorisation de séjour, son livret de famille et une attestation de l'hospitalisation de son père, établie le 18 novembre 2008. L'intéressé a fait parvenir une copie de ce courrier à l'ODM, le 4 mars 2009. I.b A la demande de l'ODM, l'intéressé a transmis, par courriers des 19 mars et 6 avril 2009, des photocopies de son passeport, de son permis de conduire français ainsi que de son certificat de mariage et de son acte de naissance, lesquels indiquaient le lien de filiation avec son père. Il a par ailleurs joint un certificat médical établi le 29 mars 2009 au sujet de l'hospitalisation de son père. I.c Dans un courrier du 5 octobre 2009, A._______ a fait valoir que les infractions qu'il avait commises remontaient à de nombreuses années en arrière, que sa situation avait depuis lors totalement changé, que le dernier jugement intervenu faisait suite à un relief, de sorte que les infractions étaient passablement anciennes, qu'il s'était marié et avait un travail, qu'il n'avait plus commis d'infractions, et qu'il ne sollicitait pas la levée de l'interdiction d'entrée, mais souhaitait obtenir des sauf-conduits pour venir voir son père en Suisse, qui ne pouvait plus se déplacer du fait qu'il était gravement malade. I.d A la demande de l'ODM, l'intéressé a encore versé en cause des copies du passeport et des permis d'établissement de ses parents en vue de prouver le lien de filiation, ainsi qu'une attestation du 16 décembre 2009, confirmant que son père était gravement et durablement atteint

C-3911/2011 Page 5 dans sa santé, qu'il était toujours hospitalisé et qu'il n'était plus en mesure de voyager. I.e Le 12 janvier 2010, l'ODM a rendu une décision de suspension, d'une durée d'un jour, de l'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'encontre de A._______, en vue de lui permettre d'aller rendre visite à son père. I.f L'intéressé a sollicité et obtenu une décision de suspension similaire le 9 juin 2010, pour une durée de trois jours. J. En vue de déposer ultérieurement une demande de levée de l'interdiction d'entrée prise à son encontre, l'intéressé a déjà transmis à l'ODM, le 28 juin 2010, des copies de ses papiers d'identité et de ceux de ses parents, des attestations de ses diverses assurances, des documents officiels français, des contrats et attestations de travail datées des 19 novembre 2007, 6 mars 2008, 17 février 2009 et 21 juin 2010 ainsi que des décomptes de salaire et de l'assurance chômage. K. K.a Le 14 janvier 2011, l'intéressé a demandé trois sauf-conduits pour la Suisse et a produit un extrait vierge de son casier judiciaire français, daté du 18 août 2010. Il a par ailleurs invoqué qu'il avait adopté un comportement et une attitude absolument irréprochables depuis le prononcé de l'interdiction d'entrée prise à son encontre et que les faits à la base de cette mesure était anciens puisqu'ils remontaient à la fin des années 90, de sorte qu'il y avait lieu de reconsidérer sa situation et de lever l'interdiction d'entrée. K.b Le 21 mars 2011, l'ODM a rendu une décision de suspension de l'interdiction d'entrée, d'une durée de trois jours et a ordonné la délivrance d'un visa VTL en faveur de l'intéressé. K.c Le 13 mai 2011, l'intéressé a de nouveau sollicité une décision de suspension de l'interdiction d'entrée, en attendant que l'ODM se prononce sur la levée de cette mesure. L. Le 20 mai 2011, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a considéré qu'en raison de la gravité des infractions commises par l'intéressé, ce dernier constituait une menace pour la sécurité et l'ordre

C-3911/2011 Page 6 publics, si bien qu'il préavisait négativement une éventuelle levée de cette interdiction d'entrée. M. Par décision du 14 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée par A., estimant que les fais nouveaux invoqués, à savoir le bon comportement de l'intéressé depuis les infractions et la situation médicale de son père, n'étaient pas suffisamment importants, au vu du comportement hautement répréhensible adopté par l'intéressé, pour permettre de considérer que sa situation s'était modifiée dans une mesure notable depuis la décision d'interdiction d'entrée, et qu'il n'avait pas été démontré qu'il n'y avait plus de risque de récidive, si bien que l'intéressé constituait toujours une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. N. N.a Par courriers du 20 juin et du 22 août 2011, l'intéressé a sollicité de l'ODM la délivrance d'un sauf-conduit pour venir en Suisse voir son père. N.b Le 25 août 2011, l'ODM a pris une décision de suspension, d'une durée de trois jours, de l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de l'intéressé. O. Le 11 juillet 2011, A. a recouru contre la décision de l'ODM du 14 juin 2011, concluant à son annulation, à l'admission de sa demande de réexamen et à la levée de l'interdiction d'entrée prise à son encontre. Il a invoqué que depuis le prononcé de cette mesure, il n'était jamais venu en Suisse sans autorisation préalable de l'ODM, qu'il avait respecté les conditions de ses sauf-conduits et s'était comporté de manière irréprochable lors de ses venues en Suisse, qu'il n'aurait jamais obtenu la suspension de son interdiction d'entrée pour trois entrées s'il constituait réellement un sérieux danger pour la Suisse, que son comportement avait également été irréprochable en France, qu'il avait suivi plusieurs formations et avait toujours travaillé dans ce pays, qu'il était brillamment parvenu à s'intégrer socialement et professionnellement, de sorte que sa situation actuelle était à l'opposé de celle qui était la sienne lors du prononcé de l'interdiction d'entrée, que son seul but était de venir soutenir son père de manière permanente, que dans la commission des infractions d'ordre sexuel, son rôle avait été moins grave que celui de son co-auteur, qu'il avait agi sous l'influence de la cocaïne, qu'il s'agissait

C-3911/2011 Page 7 d'infractions anciennes datant de 1998 et 1999, qu'il était sorti de la toxicomanie depuis plusieurs années et menait une vie parfaitement paisible, si bien qu'il ne représentait plus un menace pour l'ordre et la sécurité publics, qu'il s'était marié en 2007 et son épouse travaillait en Suisse, et que l'ensemble de ces éléments constituaient une modification notable des circonstances. Il a relevé que le nouveau droit permettait de prononcer des interdictions d'entrée jusqu'à cinq ans et que si une telle durée lui avait été impartie, elle aurait déjà été échue. Il a soutenu que son intérêt privé à pouvoir venir en Suisse était prépondérant par rapport à l'hypothétique intérêt public au maintien de l'interdiction d'entrée, que sa liberté personnelle était entravée de manière insupportable et que pour des raisons humanitaires, il devait être autorisé à se rendre au chevet de son père de manière permanente. P. L'ODM s'est déterminé sur le recours le 6 octobre 2011. Il a estimé que le simple fait que le recourant n'ait pas fait l'objet de plaintes pendant les années qui ont suivi sa libération conditionnelle en novembre 2006 ne permettait pas d'infléchir sa position quant à la nécessité de maintenir l'intéressé éloigné du territoire suisse, que le temps écoulé n'était pas suffisant pour écarter tout risque de récidive, compte tenu de l'extrême gravité des actes qu'il avait commis et du fait qu'il ne pouvait ignorer les conséquences induites par son comportement. Par ailleurs, l'ODM a relevé qu'il avait tenu compte de la situation familiale du recourant dans la mesure où il lui avait délivré des sauf-conduits ponctuels. Q. Dans sa réplique du 17 novembre 2011, le recourant a repris les arguments avancés dans son recours et précisé que l'ODM n'avait pas donné suite à la demande de suspension de l'interdiction d'entrée qu'il lui avait adressée le 24 octobre 2011. R. Le 18 janvier 2012, le recourant a communiqué au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) qu'il n'avait eu aucune réponse de l'ODM suite à sa demande de sauf-conduit. S. Par courrier du 3 avril 2012, il a fait savoir que la situation de son père était très préoccupante et a transmis un certificat médical y relatif, daté du 29 mars 2012, qui mentionnait que les visites fréquentes de ses proches devaient être encouragées.

C-3911/2011 Page 8

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En l'occurrence, la demande de réexamen qui est à la base du présent litige a été déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr et est notamment basée sur des éléments postérieurs au 1 er janvier 2008, si bien qu'il y a lieu d'appliquer le nouveau droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 1.1 et 2C_633/2010 du 14 janvier 2011 consid. 1.1).

1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y

C-3911/2011 Page 9 compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurisprudence citée). 3. La demande de réexamen – définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doctrine citées). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181s., ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et références citées). La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf.

C-3911/2011 Page 10 ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5106/2009 précité consid. 2 et références citées). 4. 4.1. L'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen du recourant, a procédé à un examen matériel et, sur cette base, a rendu une nouvelle décision. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si l'interdiction qui frappe l'intéressé est encore conforme au droit. En revanche, il sied de noter que la question de savoir si la première décision était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2, et les références citées). 4.2. A l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé invoque le temps écoulé depuis la commission des infractions, la nouvelle vie qu'il mène en France depuis son mariage ainsi que le mauvais état de santé de son père, hospitalisé en Suisse. 5. 5.1. Le TAF a défini les conditions auxquelles une décision d'interdiction d'entrée prononcée pour une durée indéterminée devait, à la demande du condamné étranger, pouvoir faire l'objet d'un réexamen approfondi en raison de l'écoulement du temps: tel est le cas lorsque l'intéressé n'a pas fait l'objet de plaintes pendant longtemps, à savoir généralement environ dix ans après avoir fini de purger sa dernière peine privative de liberté (cf. ATAF 2008/24 consid. 6.2 à 6.4 p. 354ss, où le TAF avait retenu que le recourant – qui avait fait l'objet d'une condamnation à six ans de réclusion – pouvait se prévaloir d'un droit à un réexamen approfondi du fait que presque dix ans s'étaient écoulés depuis la fin de l'exécution de la peine et que les infractions commises remontaient à 18 ans et plus). 5.2. On rappellera, à cet égard, que lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée indéterminée, ceci ne signifie pas que cette mesure d'éloignement est valable à vie, mais simplement qu'il n'est pas possible d'émettre un pronostic suffisamment fiable quant au laps de temps durant lequel la personne concernée représentera encore une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.3 p. 352s., et la jurisprudence citée).

C-3911/2011 Page 11 5.3. Selon la jurisprudence, l'ODM ne saurait donc entrer en matière sur une demande tendant à la reconsidération d'une mesure d'éloignement prononcée sans limitation temporelle qu'une fois que l'étranger concerné aura apporté la preuve, après un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et qu'il ne représente plus une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Ce laps de temps doit être déterminé en fonction de la gravité intrinsèque des infractions commises (in abstracto), de la gravité du comportement répréhensible adopté (in concreto) et du risque de réitération existant dans le cas particulier. 5.4. Force est de constater qu'en l'espèce, A._______ a été libéré conditionnellement le 16 novembre 2006, de sorte que moins de dix ans se sont écoulés depuis sa sortie de prison. Il apparaît cependant que, depuis lors, il a épousé une ressortissante française, en février 2007, et qu'il est titulaire d'une autorisation de séjour pour "vie privée et familiale" en France. Dans la mesure où l'intéressé est marié à une citoyenne de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), il importe de surcroît de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 7 novembre 2006 est conforme à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), bien qu'il ne se soit nullement prévalu de l'ALCP dans sa demande de réexamen. En vertu de l'art 2 al. 2 LEtr, cette dernière loi n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE et aux membres de leur famille que si l'ALCP n'en dispose pas autrement. 6. 6.1. Selon l'art. 1 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 3 ALCP, les ressortissants communautaires et les membres de leur famille ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité et aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut leur être imposé, sauf aux membres de la famille [...] qui ne possèdent pas la nationalité d'une partie contractante. Le recourant peut ainsi se prévaloir de l'ALCP, dans la mesure où la décision d'interdiction d'entrée prise à son encontre le prive de la possibilité de suivre son épouse dans ses éventuels déplacements en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 7.1 et C-2482/2009 du 28 janvier 2011 consid. 5.3 et références citées). 6.2. Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au

C-3911/2011 Page 12 sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. Aussi, le Tribunal examinera s'il existe, à l'heure actuelle, des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, au sens de cette disposition, justifiant une dérogation au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP et, partant, le maintien de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prise le 7 novembre 2006. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1 p. 19s., ATF 131 II 352 consid. 3.1 p. 357, ATF 130 II 1 consid. 3.6.1 p. 9ss]). Conformément à cette jurisprudence, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1 et les arrêts cités de la CJCE). 6.3. En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 p. 357s., ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 précité consid. 4.1 et les arrêts cités de la CJCE). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger

C-3911/2011 Page 13 que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499s. et les références citées). Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3 p. 358, ATF 130 II 176 consid. 3.4.2

p. 184 et jurisprudence citée). 7. 7.1. En l'occurrence, l'interdiction d'entrée prise le 7 novembre 2006 par l'ODM est motivée par le fait que A._______ a commis des infractions graves à la LSEE par son séjour illégal et qu'il était indésirable en raison de son comportement, pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Cette mesure a été prise à la suite des diverses condamnations de l'intéressé : le 17 janvier 1997, il s'est vu infliger une peine d'un mois d'emprisonnement, avec deux ans de sursis, pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété; le 29 décembre 1997, il a écopé d'une peine de 20 jours d'emprisonnement et 500 francs d'amende, avec sursis pendant deux ans, pour avoir circulé sans permis de circulation; par jugement sur relief du 28 septembre 2005, il a été condamné à 32 mois de réclusion, pour infraction grave à LStup, omission de prêter secours, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement et obtention frauduleuse d'une prestation et son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans a été ordonnée, assortie d'un sursis de cinq ans; le 29 septembre 2005, il s'est vu infliger une peine de 30 jours d'emprisonnement pour faux dans les certificats et délits contre la LSEE. 7.2. Selon une pratique constante, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue, sévérité qui est partagée par la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222, ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement

C-3911/2011 Page 14 d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement ; semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8304/2007 du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et jurisprudence citée). De même, l'intégrité sexuelle est un bien juridique très important qu'il y a particulièrement lieu de protéger, de sorte que les délits d'ordre sexuel peuvent notamment justifier des restrictions à la libre circulation des personnes au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_4/2011 du 15 décembre 2011 consid. 3.4.2). 7.3. A ce stade, il y a donc lieu de retenir que A._______ a commis des infractions qui doivent être qualifiées objectivement de graves et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE. 7.4. Il reste cependant encore à examiner si cette menace est toujours actuelle, au vu des divers arguments développés dans le recours et des pièces figurant au dossier. A cet égard, le recourant a fait valoir qu'il s'agissait d'infractions anciennes datant de 1998 et 1999, que dans la commission des infractions d'ordre sexuel, son rôle avait été moins grave que celui de son co-auteur, qu'il avait agi sous l'influence de la cocaïne, qu'il était maintenant sorti de la toxicomanie depuis plusieurs années et menait une vie parfaitement paisible, que depuis le prononcé de cette mesure, il n'était jamais venu en Suisse sans autorisation préalable de l'ODM, qu'il avait respecté les conditions de ses sauf-conduits et qu'il n'aurait jamais obtenu la suspension de son interdiction d'entrée pour trois entrées (quatre depuis lors, cf. let. N.b supra) s'il constituait réellement un sérieux danger pour la Suisse. Il a exposé qu'il vivait en France, où son comportement avait été irréprochable, joignant un extrait vierge de son casier judiciaire, qu'il s'était marié avec une Française en 2007, qu'il avait suivi plusieurs formations et avait toujours travaillé dans ce pays, qu'il était brillamment parvenu à s'intégrer socialement et professionnellement, de sorte que sa situation actuelle était à l'opposé de celle qui était la sienne lors du prononcé de l'interdiction d'entrée, si bien qu'il ne représentait plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics, et

C-3911/2011 Page 15 que son seul but était de venir soutenir son père en Suisse de manière permanente. 7.5. Le Tribunal observe en effet que depuis son mariage en février 2007, le recourant a régulièrement travaillé en France, qu'il s'est bien intégré dans ce pays et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes (cf. les documents produits le 28 juin 2010 et le 14 janvier 2011). Il ne s'est ainsi plus signalé négativement depuis sa dernière condamnation du 29 septembre 2005, soit depuis plus de six ans. Par ailleurs, il semble que l'intéressé est parvenu à sortir de sa toxicomanie, ce qui signifie que le risque qu'il commette à nouveau des infractions en matière de stupéfiants pour financer sa propre consommation n'est plus d'actualité. En outre, il convient également de relever que la lourde peine de 32 mois de réclusion qui lui a été infligée par jugement sur relief du 28 septembre 2005 concerne des infractions qui ont été commises en 1998 et 1999, soit il y a maintenant plus de douze ans. 7.6. Ces différents éléments tendent à démontrer que le recourant dispose désormais d'un cadre familial et professionnel stable qui semble l'avoir définitivement détourné de la délinquance. Il faut en outre relever que la mesure d'interdiction d'entrée prise à son encontre dure désormais depuis plus de cinq ans et qu'il y a lieu de tenir compte de son intérêt à pouvoir venir en Suisse auprès de son père, hospitalisé en raison de son très mauvais état de santé. 8. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que, même s'il convient d'admettre qu'il s'agit-là d'un cas limite au vu de la gravité des actes délictueux qui ont été commis par le recourant en 1998 et 1999, celui-ci ne représente plus une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens des normes et de la jurisprudence communautaires. Le refus de lever son interdiction d'entrée constituerait, dans les circonstances actuelles, une violation de l'art. 5 annexe I ALCP en ce sens que la décision querellée ne satisferait pas aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP. Il s'ensuit que la décision d'interdiction d'entrée prise à l'encontre de A._______ le 7 novembre 2006 doit être levée. Toutefois, il convient d'attirer fermement l'attention du prénommé sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de toute infraction, sans quoi les autorités compétentes pourraient être amenées à prononcer de nouvelles mesures d'éloignement à son encontre.

C-3911/2011 Page 16 9. En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée annulée. L'ODM est invité à lever l'interdiction d'entrée prononcée le 7 novembre 2006 à l'encontre de A._______. 10. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Il a, par ailleurs, droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à 1000 francs (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

C-3911/2011 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1000 francs versée le 22 août 2011 sera restituée au recourant par le service financier du Tribunal à l'entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de 1000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossiers n° de réf. Symic 1238859.2 / N._______) – au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie, pour information ; avec dossier cantonal en retour)

Le président du collège :

La greffière :

Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

17

ALCP

  • art. 3 ALCP
  • art. 16 ALCP

FITAF

  • art. 14 FITAF

LEtr

  • art. 125 LEtr
  • art. 126 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 66 PA

Gerichtsentscheide

19