Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C3864/2010 Arrêt du 15 septembre 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représentée par Me Romain Jordan, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
C3864/2010 Page 2 Faits : A. A., née le 27 septembre 1968, ressortissante haïtienne, a contracté mariage le 9 juillet 1996 à PortauPrince (Haïti), avec B., né le 23 avril 1944, originaire de Lauperswil (BE). Elle avait fait la connaissance du prénommé au mois de février 1996, alors que celuici séjournait et travaillait en Haïti. Avant son mariage, l'intéressée était déjà mère de deux enfants, C., née le 22 septembre 1987 et D., née le 13 décembre 1992. Le 27 février 1998, A._______ a donné naissance à PortauPrince à un troisième enfant, prénommée E., dont le père biologique est un ressortissant haïtien. En automne 1998, B. est rentré en Suisse. Son épouse l'a rejoint à Genève le 18 septembre 1999. Le 3 novembre 1999, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève aux fins de pouvoir vivre auprès de son conjoint, avant de se voir octroyer une autorisation d'établissement le 18 octobre 2004. B. Le 6 novembre 2003, A._______ a introduit une demande de naturalisation facilitée basée sur son mariage avec un citoyen suisse. C. Par arrêt du 25 avril 2005, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné un ressortissant haïtien, domicilié à PlanlesOuates (GE), à dixhuit mois de réclusion pour viol et actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 190 al. 1 et 187 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0) commis sur la personne de la fille aînée de A._______. A la lecture dudit jugement, il apparaît que lors de la commission des actes incriminés, la prénommée entretenait une liaison avec le condamné depuis de nombreux mois. D. Dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation facilitée, la requérante et son époux ont contresigné, le 5 décembre 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était
C3864/2010 Page 3 dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 27 décembre 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., en vertu de l'art. 28 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par làmême les droits de cité cantonal et communal de son époux. F. Par courrier daté du 23 septembre 2008, A. et son mari ont déposé auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève une requête commune en divorce. Par jugement du 31 mars 2009, devenu exécutoire le 19 mai 2009, ledit tribunal a prononcé le divorce des époux. G. Le 25 novembre 2009, l'ODM a annoncé à A._______ qu'il envisageait d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 27 décembre 2007, compte tenu de la procédure de divorce qui avait été engagée par les époux Lüthi devant les autorités judiciaires compétentes. L'intéressée a fait part de ses observations à ce sujet le 4 décembre 2009. H. Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 11 février 2010 à l'audition rogatoire de B._______, au cours de laquelle ce dernier a déclaré, entre autres, qu'il avait fait la connaissance de sa future épouse en février 1996, alors qu'il exploitait un restaurant/bar en Haïti, et que l'initiative du mariage revenait à son épouse. Il a affirmé que les problèmes conjugaux étaient dus au fait qu'il avait été momentanément au chômage et qu'il y avait "aussi eu l'adultère", en ajoutant qu'il avait été question d'une séparation ou d'un divorce au printemps 2005, que les intéressés avaient vécu dans des appartements séparés dès l'année 2003 et qu'ils n'entretenaient plus de relations maritales depuis 2000 déjà. En outre, il a déclaré que la grande différence d'âge entre les époux (vingtquatre ans) n'avait pas vraiment eu une influence sur leur vie de couple, en remarquant qu'il avait aussi été pour son épouse "une sorte de
C3864/2010 Page 4 père". Par ailleurs, il a assuré que le couple s'entendait bien au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée à son épouse. Enfin, il a indiqué avoir déjà eu la certitude, dès 2002/2003, que son exépouse entretenait des relations extraconjugales, en relevant le fait que le troisième enfant né durant l'union conjugale n'était pas le sien. I. Par courrier du 16 février 2010, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procèsverbal de l'audition de son exmari en lui fixant un délai pour lui permettre de faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet. La prénommée a donné suite à ce courrier par écrit daté du 1 er mars 2010. Elle a soutenu que depuis son arrivée à Genève en 1999, les époux n'avaient plus cohabité en raison de la séropositivité de son ex époux. Par ailleurs, elle a affirmé que son exmari avait recommencé à boire en 2008 et que toute conversation était devenue très difficile, si bien que les intéressés avaient décidé d'un commun accord de divorcer tout en gardant de bonnes relations. Au cours du mois mars 2010, l'ODM a procédé à diverses mesures d'instruction supplémentaires portant essentiellement sur le père biologique de E._______ née durant l'union conjugale, sur la séropositivité de B._______ et sur les circonstances ayant entouré la condamnation pénale de l'homme qui avait abusé sexuellement de la fille aînée de l'intéressée. J. Le 13 avril 2010, l'autorité compétente du canton de Berne a donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A.. K. Par décision du 27 avril 2010, l'ODM a prononcé ladite annulation en relevant l'enchaînement rapide et logique des faits entre le mariage de A. le 9 juillet 1996 avec un citoyen suisse né en 1944, la conception d'un enfant adultérin, l'existence de plusieurs amants, la cessation de relations maritales dès 2000, la séparation de fait des époux depuis 2003 et le dépôt d'une demande conventionnelle de divorce à peine sept mois (recte: neuf mois) après l'obtention de la naturalisation facilitée. L'office fédéral a considéré que cet enchaînement permettait de conclure que ledit mariage, contrairement à la déclaration du 5 décembre 2007, n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable au moment de ladite déclaration ou du prononcé de la
C3864/2010 Page 5 naturalisation facilitée, telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. En outre, l'autorité de première instance a constaté que l'intéressée n'avait apporté aucun élément permettant de renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaînement des événements relatés ciavant, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. Elle a donc estimé que les conditions requises par l'art. 41 LN étaient remplies. Par ailleurs, elle a décidé que l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ ne s'étendait pas à ses deux filles, C.________ et D., dès lors que cellesci avaient séjourné plus de dix ans en Suisse, ni à l'enfant E., qui avait acquis la nationalité suisse par filiation. L. Par acte du 28 mai 2010, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, elle a invoqué préalablement une violation du droit d'être entendu sous deux angles. En premier lieu, elle a fait grief à l'autorité inférieure de ne lui avoir pas transmis la pièce relative à l'assentiment obtenu de la part du canton de Berne le 13 avril 2010 à l'annulation de la naturalisation facilitée, de sorte qu'elle n'avait pas pu formuler ses observations à ce propos. En second lieu, elle a constaté que la décision attaquée était muette sur la question de la séropositivité et de l'alcoolisme de son exépoux, évoquée dans son courrier du 1 er mars 2010. Elle a souligné que ces éléments expliquaient à la fois le fait que les époux n'eussent plus cohabité (au sens juridique) depuis 2000 et la détérioration intervenue courant 2008 dans leurs rapports maritaux. Elle a ainsi estimé qu'en procédant de la sorte, l'autorité inférieure avait non seulement violé le droit d'être entendu, mais encore son devoir d'instruction d'office des faits pertinents en n'ordonnant pas une audition complémentaire de B.. Sur le fond, la recourante a fait valoir pour l'essentiel que l'autorité inférieure avait erré en affirmant qu'elle n'avait apporté aucun élément permettant de renverser la présomption de faits que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. Elle a rappelé que les époux s'étaient mariés en 1996, qu'ils s'étaient installés en Suisse, entre 1998 et 1999, et qu'ils n'avaient cessé d'entretenir des relations maritales qu'ensuite de la découverte de la séropositivité de B.. De plus, elle a exposé que les époux avaient connu par la suite des difficultés inhérentes à tout couple, qu'ils étaient restés proches, même après leur divorce, et que son exépoux avait toujours joué un rôle important pour ses enfants. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
C3864/2010 Page 6 préavis du 15 juillet 2010. Cette prise de position a été communiquée à la recourante pour droit de réplique, par ordonnance du 27 juillet 2010. Le 23 août 2010, A._______ a adressé sa réplique au Tribunal en persistant dans les conclusions prises à l'appui de son recours. A titre de mesures d'instruction, elle a sollicité que B._______ soit invité à se déterminer sur le recours, voire qu'il soit entendu en qualité de témoin. Le 23 juin 2011, l'autorité inférieure a déposé ses déterminations sur ladite réquisition; cellesci ont été portées à la connaissance de la recourante par ordonnance du 5 juillet 2011. N. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ciaprès. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées au Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.
C3864/2010 Page 7 2.1. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ch. 2.149 ss). 2.2. Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1). 2.3. Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. A._______ se plaint préalablement d'une violation de son droit d'être entendue. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le
C3864/2010 Page 8 droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b et réf. citées). 3.1. En l'occurrence, la recourante se plaint en premier lieu de ne pas avoir reçu de la part de l'autorité inférieure la pièce relative à l'assentiment des autorités bernoises, de sorte qu'elle n'a pas pu formuler ses observations à ce propos. Elle estime que la jurisprudence rendue à ce jour par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_104/2010 du 29 avril 2010, consid. 2.2), considérant la réparation d'un tel vice procédural possible devant le Tribunal administratif fédéral, ne peut être maintenue au regard d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) le 18 février 2010 (cf. mémoire de recours, p. 4). Le moyen invoqué par la recourante doit être rejeté, dans la mesure où les garanties du procès équitable qui ont été réaffirmées dans cette jurisprudence ne s'appliquent qu'au pénal et au civil, et non pas à un litige de nature administrative, comme en l'espèce. Il suffit dès lors de renvoyer l'intéressée à la jurisprudence topique du Tribunal fédéral énoncée plus haut. Comme dans cette cause, il sied de noter que l'intéressée a été en mesure de s'exprimer de manière complète et détaillée sur cette question devant le Tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence en effet, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b). Au demeurant, postérieurement à l'arrêt de la Cour EDH cité, le Tribunal fédéral a clairement écarté une possible violation du
C3864/2010 Page 9 droit d'être entendu eu égard à l'assentiment des autorités cantonales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_535/2010 du 13 janvier 2010 consid. 3.2). 3.2. En second lieu, il est reproché à l'ODM de n'avoir pas instruit la cause eu égard aux explications fournies par la recourante dans son courrier du 1 er mars 2010 relativement à la séropositivité et à l'alcoolisme de son exépoux, et d'avoir en outre violé son devoir d'instruction d'office des faits pertinents en n'ordonnant pas une audition complémentaire de celuici sur le vu des allégués de la recourante contenues dans ledit courrier (cf. mémoire de recours, p. 7). Faisant application du large pouvoir d'examen que lui confère l'art. 62 al. 4 PA (cf. supra consid. 2.2), qui lui permet de s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, le Tribunal de céans observe que les faits évoqués par la recourante dans son courrier du 1 er mars 2010 ne constituent pas des éléments déterminants du présent litige, quand bien même ceuxci auraient pu avoir des conséquences sur l'organisation du couple et de la famille (cf. mémoire de recours, p. 2). En effet, force est de constater que les allégations concernant la séropositivité et l'alcoolisme de B._______ ne sont pas décisives au point de mettre à mal l'enchaînement logique et relativement rapide des événements fondant la présomption de faits que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement (cf. infra consid. 5.2.1ss, spécialement consid. 7.2 et 7.3). Au demeurant, il appert du dossier que l'ODM, après avoir obtenu de la part de la recourante le document libérant du secret médical les médecins concernés (cf. pièce signée le 10 mars 2010), s'est adressé au Centre d'accueil et service des urgences des Hôpitaux universitaire de Genève (HUG) dans le but de recueillir des renseignements sur la séropositivité de B._______ (cf. courrier du 12 mars 2010). Toutefois, il appert des pièces du dossier que le médecin traitant n'a pas (ou plus) pu répondre aux questions posées sur la base du dossier médical (cf. réponse parvenue à l'ODM le 16 avril 2010). Dans ces circonstances et dans la mesure où il n'était pas possible de se fonder sur un avis médical, le Tribunal estime qu'il ne saurait être fait grief à l'ODM de ne pas avoir instruit plus avant sur cette question et de s'en être tenu aux explications fournies par le prénommé dans sa lettre du 10 mars 2010. L'on ne saurait davantage lui reprocher de ne pas avoir discuté dans la décision querellée les éléments évoqués dans le courrier de l'intéressée du 1 er mars 2010 et
C3864/2010 Page 10 de ne pas avoir ordonné une audition complémentaire de B.. Par conséquent, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit également être écarté sous cette angle. 3.3. Pour ces mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu non plus de donner suite à la réquisition formulée par la recourante dans le cadre de la procédure de recours, tendant à inviter B. à se déterminer sur le pourvoi du 28 mai 2010 en application de l'art. 12 PA, voire à procéder à son audition conformément aux art. 14 et ss PA (cf. déterminations du 23 août 2010, p. 1). Comme le démontreront les considérants exposés plus loin (cf. infra consid. 7), l'examen des pièces du dossier laisse apparaître en effet des éléments suffisamment probants pour permettre au Tribunal, en se fondant sur le principe de la libre appréciation des preuves, de renoncer à ordonner des compléments de preuve tels que requis par la recourante. C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). 4. 4.1. En vertu de l'art. 28 al. 1 LN, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l'étranger peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse (let. a) et s'il a des liens étroits avec la Suisse (let. b). 4.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) , mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art.
C3864/2010 Page 11 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale audelà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem). 4.3. La communauté conjugale telle que définie cidessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et la jurisprudence citée; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_193/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2.2). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant audelà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
C3864/2010 Page 12 forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie cidessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 5. 5.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celleci ait été obtenue frauduleusement, c'estàdire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité, ibidem, et la jurisprudence citée). 5.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celleci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
C3864/2010 Page 13 circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée). 5.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient comme en l'espèce au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agitlà d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3). 5.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibidem, et les arrêts cités).
C3864/2010 Page 14 6. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 27 décembre 2007 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 27 avril 2010, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Berne). 7. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1. Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a principalement retenu dans la décision querellée (cf. p. 3) que l'enchaînement rapide et logique des événements entre le mariage de A., la conception d'un enfant adultérin, la cessation de relations maritales dès 2000, la séparation de fait des époux depuis 2003 déjà et le dépôt d'une demande conventionnelle de divorce à peine sept mois (recte: neuf mois) après l'obtention de la naturalisation facilitée, fondait la présomption de fait que la prénommée avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et qu'elle n'avait apporté aucun élément extraordinaire permettant de renverser cette présomption. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide depuis le dépôt de la demande de naturalisation facilitée, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 7.2. Ainsi, il ressort du dossier que A. a contracté mariage le 9 juillet 1996 avec un citoyen suisse qui séjournait et travaillait alors en Haïti, que ce dernier ayant quitté ce pays en automne 1998 pour la Suisse, la prénommée l'y avait rejoint au mois de septembre 1999, qu'elle avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève le 3 novembre 1999 aux fins de pouvoir vivre auprès de son époux et que les époux avaient pris des domiciles séparés depuis 2003. Le 6 novembre 2003, l'intéressée a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 5 décembre 2007, elle a cosigné avec son époux la déclaration relative à la stabilité de leur union. Le 27 décembre 2007, elle a été mise au bénéfice de la naturalisation facilitée. Par lettre datée du 23 septembre
C3864/2010 Page 15 2008, les époux ont déposé auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention complète sur les effets accessoires de leur divorce. Le mariage des intéressés a été dissous par le divorce prononcé par jugement du 31 mars 2009, devenu exécutoire le 19 mai 2009. 7.3. Le Tribunal estime que ces éléments sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale de la recourante avec son époux n'était pas stable, ni au moment de la signature de la déclaration commune, ni au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. En particulier, le laps de temps entre cette déclaration (5 décembre 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (27 décembre 2007) et le dépôt d'une requête commune en divorce (23 septembre 2008), soit neuf mois environ, tend à confirmer que le couple n'envisageait pas une vie future partagée lors de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale. Dite présomption est corroborée par plusieurs faits qui ont pu être établis à satisfaction de droit par l'autorité inférieure durant l'instruction de la cause. Ainsi, il appert du dossier que les époux n'ont plus eu de "relations maritales dès 2000", qu'ils ont vécu dans des appartements séparés depuis 2003 et que la question d'une séparation ou d'un divorce avait été abordée par eux au printemps 2005 déjà (cf. p.v. d'audition du 11 février 2010, p. 2). De plus, il appert que A._______ avait entretenu des relations extraconjugales durant son mariage jusqu'à fin 2003 (cf. sur ce point le jugement rendu par la Cour correctionnelle du canton de Genève le 25 avril 2005, p. 5). Il est évident que les éléments précités ne sont guère compatibles avec l'existence d'une communauté conjugale telle qu'exigée en matière de naturalisation facilitée (cf. supra consid. 4.3). Il y a donc tout lieu d'admettre que la recourante et son exépoux ont adopté un mode de vie qui s'apparente à celui de personnes séparées de fait, et non à des époux formant une communauté de vie, telle que seule admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral (cf. consid. 4.3 cidessus), qui est susceptible de justifier aux conditions prévues à l'art. 28 LN l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. Certes, la recourante fait valoir que B._______ a toujours joué un rôle important pour ses enfants et que les époux sont restés proches même après leur divorce (cf. mémoire de recours, p. 7). Ces allégués ne changent toutefois rien au fait qu'il n'y a pas eu d'union conjugale stable selon la loi et la jurisprudence, au moment de la signature de la déclaration sur l'union conjugale ou de l'octroi de la nationalité suisse.
C3864/2010 Page 16 7.4. Par ailleurs, force est d'admettre que la recourante n'a pas été en mesure de renverser ladite présomption, en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch. 5.2.2.). A cet égard, elle tente de faire accroire que la séropositivité et l'alcoolisme de son exépoux auraient constitués en 2008 un tel événement (cf. mémoire de recours, p. 7). Le Tribunal observe que ces éléments tels qu'invoqués relèvent de la sphère intime des intéressés et qu'ils sont donc particulièrement difficiles à apprécier. Il est néanmoins d'avis que de tels allégués n'apparaissent pas de nature à modifier son appréciation en l'espèce. En effet, il ressort de son courrier du 1 er mars 2010 que la recourante avait déjà eu connaissance de la séropositivité de son exépoux dès son arrivée en Suisse, en 1999. En outre, l'on peut inférer du contenu de cet écrit que B._______, selon son exépouse, souffrait de problèmes d'alcoolisme déjà avant la signature de la déclaration sur l'union conjugale le 5 décembre 2007, puisque selon les affirmations de la recourante, il aurait "recommencé à boire" en 2008. Cela étant, même à supposer que le prénommé soit à nouveau tombé dans l'alcoolisme à partir de cette annéelà, pareille circonstance ne saurait constituer un événement survenu de manière inattendue et subite, de nature à provoquer à lui seul la détérioration des prétendus "rapports maritaux" en 2008, puisqu'une fois encore, les époux ne cohabitaient plus depuis 2003 et qu'ils n'entretenaient plus de relations maritales après 2000. 7.5. En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés cidessus, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse. Partant, si tant est que l'intéressée et son époux aient voulu fonder une communauté conjugale effective, au sens de l'art. 28 LN, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celleci n'aurait pas été accordée à la recourante si les autorités avaient eu connaissance de ces éléments. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 avril 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
C3864/2010 Page 17 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 15 juin 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour – à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
C3864/2010 Page 18 Expédition :