B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3766/2011
A r r ê t du 6 j u i n 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X.________, représenté par Maître Jämes Dällenbach, avocat, Place de la Gare 1, case postale 353, 2002 Neuchâtel 2, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-3766/2011 Page 2 Faits : A. X., né le 16 décembre 1973 à Prizren (Kosovo), a déposé le 8 janvier 1999 une demande d'asile auprès des autorités suisses compé- tentes. Par décision du 8 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté ladite requête et prononcé le renvoi de Suis- se de l'intéressé. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision, la- quelle est entrée en force le 17 mars 2000. Un délai de départ au 31 mai 2000 a été imparti au prénommé pour quitter la Suisse. X. a été considéré comme disparu dès le 1 er juin 2000 par les autorités compétentes chargées de l'exécution de son renvoi de Suisse. B. Le 3 juillet 2002, le prénommé a déposé une demande de visa auprès de la Représentation de Suisse à Pristina afin de pouvoir venir en Suisse se marier avec Y., née Z. le 29 décembre 1957, originai- re de A.________ (NE) et B.________ (FR) et domiciliée dans le canton de Neuchâtel. Le 17 septembre 2002, X.________ a rejoint la prénommée en Suisse et ils ont contracté mariage, le 8 novembre 2002, devant l'état civil de C.________ (NE). L'intéressé a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de sé- jour annuelle dans le canton de Neuchâtel, afin de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. C. Le 28 mai 2006, X.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y.________. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 4 décembre 2006, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec- tive et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieu- rement être annulée, conformément au droit en vigueur.
C-3766/2011 Page 3 D. Par décision du 28 décembre 2006, l'Office fédéral compétent a accordé la naturalisation facilitée à X., en vertu de l'art. 27 de la loi fédé- rale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité canto- naux et communaux de son épouse. E. Par jugement du 30 janvier 2009 entré en force le 25 février 2009, le Tri- bunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux X. et Y.. L'ex-épouse a alors repris son nom de jeune fille. F. Le 13 août 2009, U.________ , ressortissante kosovare née le 30 dé- cembre 1977, a déposé une demande de visa auprès de la Représenta- tion de Suisse à Pristina pour venir vivre auprès de son fiancé, X., dans le canton de Neuchâtel, dans le cadre d'un regroupe- ment familial. G. Par lettre du 2 septembre 2009, le Service de l'état civil et des naturalisa- tions du canton de Fribourg a informé l'ODM du court laps de temps écoulé entre la naturalisation de l'intéressé et le divorce des époux X. et Y. en lui laissant le soin d'entreprendre les inves- tigations nécessaires pour une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée. H. Le 16 décembre 2009, l'ODM a fait savoir à X.________ qu'il envisageait d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 28 décembre 2006, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu notamment du fait que son mariage avait été dissout par un jugement en- tré en force le 25 février 2009. A cela s'ajoutait qu'il avait conclu son ma- riage alors qu'il était sous le coup d'une décision négative en matière d'asile et que son ex-épouse était son aînée de seize ans. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations et pro- duire les documents relatifs à la procédure de divorce. I. Dans ses observations du 15 janvier 2010, X.________ a indiqué qu'il avait rencontré sa future épouse lors de son séjour en tant que requérant
C-3766/2011 Page 4 d'asile en Suisse entre 1998 et 2002 et que, lorsqu'il avait quitté ce pays de son plein gré en 2002 pour se rendre au Kosovo, Y.________ l'avait rejoint et ils s'étaient finalement mariés le 8 novembre 2002. Il a précisé que sa "vie de couple se passait très bien", qu'ils formaient une "vraie fa- mille" et qu'au moment de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale, aucune séparation ou divorce n'était envisagé. Il a allégué qu'en 2007, son cousin était devenu le père d'une petite fille, que cette naissance avait réveillé en lui des sentiments qu'il ne soupçon- nait pas et que, malgré le fait qu'il savait depuis longtemps que son épouse ne pouvait avoir d'enfant et que cet état de fait ne l'avait pas gêné jusque-là puisqu'il s'occupait déjà des deux grands enfants de sa con- jointe, il avait ressenti le besoin de fonder lui-même une famille. Il a ainsi déclaré que cette idée était devenue une obsession, renforcée par la ve- nue en 2007 dans son ménage d'un chiot, et qu'après avoir longuement discuté avec son épouse, ils étaient arrivés à la conclusion qu'ils ne pou- vaient "plus continuer comme cela" et qu'ils avaient choisi de divorcer. Il a encore mentionné que les couples voyaient souvent leur union "se déchi- rer pour des raisons qu'ils ne soupçonnaient pas quelque temps plus tôt", comme le démontraient les statistiques relatives au divorce, et qu'il en avait été ainsi dans son cas. J. Par courrier du 25 janvier 2010, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a fait parvenir à l'ODM le dossier concernant la procédure de divorce des époux X.________ et Y._______. K. Le 15 février 2010, X.________ a été auditionné par le Service des mi- grations du canton de Neuchâtel sur les circonstances de sa rencontre avec U.________ et ses projets de mariage avec cette dernière. L. En réponse à la requête de l'ODM du 11 février 2010, X.________ a indi- qué, par lettre du 26 février 2010, la date de naissance des enfants de son ex-épouse. Il a par ailleurs mentionné le fait qu'il n'avait pas à l'époque envisagé d'adoption, du fait que ses beaux-enfants étaient déjà majeurs et que son ex-épouse n'était pas prête à recommencer une "vie maternelle". En outre, il a précisé qu'il avait rencontré U.________ au mois de mars 2009, qu'ils avaient alors exprimé un "intérêt commun de fonder une famille et faire les enfants tout de suite", qu'ils s'étaient fiancés au Kosovo au mois de juillet 2009 et qu'une demande de visa avait été
C-3766/2011 Page 5 déposée à Pristina à ce moment-là pour permettre à sa fiancée de venir le rejoindre en Suisse pour s'y marier. M. Le 16 avril 2010, X.________ a contracté mariage avec U.________ de- vant l'état civil de A.. N. Par note et courrier du 29 avril 2010, l'ODM a informé l'intéressé que des pièces contenant des informations confidentielles relevant des art. 27 al. 1 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative (PA, RS 172.021) figuraient dans son dossier et qu'il en ressortait qu'il avait eu un comportement violent et menaçant dans le cadre de son union conjugale et qu'il n'avait pas eu l'intention de fonder un foyer lors de son premier mariage. Par lettre du 27 mai 2010, X., agissant par l'entremise de son avocat, a notamment contesté les informations précitées en alléguant qu'il s'entendait parfaitement bien avec son épouse et que les difficultés dans son couple étaient survenues postérieurement à sa naturalisation. Il a par ailleurs sollicité la consultation de son dossier. Le 19 juillet 2010, l'ODM a envoyé à l'intéressé son dossier en indiquant que des pièces avaient été soustraites conformément aux art. 27 et 28 PA. Après un échange de correspondance entre X.________ et l'ODM concernant le dossier constitué, l'intéressé a notamment contesté, par courrier du 2 septembre 2010, la prise en considération du contenu des pièces confidentielles. Par ailleurs, il a réitéré ses propos concernant la sincérité de sa relation avec son ex-épouse et la communauté conjugale formée avec cette dernière. Il a notamment allégué avoir accompagné son ex-épouse à trois reprises à l'étranger pour rencontrer sa famille, preuve de la bonne relation qu'il entretenait avec cette dernière. Enfin, il a sollicité l'audition par l'ODM, à titre de témoins, de son ex-épouse et de deux voisins afin de confirmer ses propos. Suite à plusieurs échanges d'écritures entre l'ODM et X.________ concernant l'audition des personnes précitées et le dépôt de déclarations écrites de la part de ces dernières, l'Office fédéral a pris contact avec cel- les-ci, par écrit du 25 octobre 2010, en les invitant, en tant que tiers appe-
C-3766/2011 Page 6 lés à fournir des renseignements, à faire part de leurs éventuelles obser- vations au sujet du mariage du prénommé avec Y.. Par lettre du 8 novembre 2010, Y. a informé l'ODM qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer par écrit sur son mariage et sur la période qui s'était déroulée durant la procédure de naturalisation, dans la mesure où elle considérait ledit mariage et son divorce comme un épisode doulou- reux de sa vie qu'elle préférait oublier et craignait d'éventuelles représail- les de la part d'X.________ et de sa famille en Suisse et au Kosovo. Invi- té à se déterminer sur cette lettre, le prénommé, par courrier du 16 no- vembre 2010, a réitéré sa demande tendant à ce que son ex-épouse soit auditionnée et a indiqué que les craintes manifestées par cette dernière étaient "incompréhensibles". Le 17 novembre 2010, l'ODM a répondu à l'intéressé que "la procédure administrative se caractérise par la libre ap- préciation des preuves et son caractère écrit" et que la prénommée, qui avait implicitement refusé de s'exprimer, pouvait se prévaloir des art. 16 PA, 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19471 (PCF; RS 273) et 21 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Par courriel du 23 novembre 2010, la voisine désignée par l'intéressé a relevé la serviabilité d'X., mais aussi les disputes du couple X. et Y., ainsi que les allégations de violence rappor- tées à une occasion par Y.. Par lettre du 20 novembre 2010, le voisin désigné par l'intéressé a relevé le comportement poli, courtois et respectueux de ce dernier et a indiqué avoir eu l'impression que le couple X. et Y. était "har- monieux". Invité à se déterminer sur les déclarations écrites précitées, X., par courriers des 3 décembre 2010 et 21 janvier 2011, a indiqué à l'ODM qu'il avait rencontré son épouse en automne 2001 à A., alors qu'il était requérant d'asile, qu'il avait quitté ensuite la Suisse pour se rendre au Kosovo où il entendait reprendre des études et y refaire sa vie, qu'Y.________ l'y avait rejoint et qu'à l'occasion de ces retrouvailles, et que bien qu'ils n'aient jamais vécu ensemble, ils avaient décidé de se ma- rier. Il a aussi précisé que son père, à l'inverse de sa mère, n'avait jamais accepté cette relation en raison de la différence d'âge entre les époux et du fait que la prénommée n'était pas de nationalité albanaise. L'intéressé a indiqué que ses parents n'étaient pas venus au mariage en Suisse en l'absence de l'octroi d'un visa, que les parents de la prénommée ne
C-3766/2011 Page 7 s'étaient pas non plus déplacés, mais qu'il avait rendu visite à la famille de son ex-épouse à trois reprises à l'étranger et qu'il avait voyagé avec cette dernière dans plusieurs autres pays, comme cela ressortait des photocopies de son passeport jointes au courrier. Il s'est aussi référé au rapport de police établi le 28 juillet 2006 dans le cadre de la procédure de naturalisation, qui attestait un "couple solide basé sur le respect mutuel" et a estimé que son désir de fonder une famille avait pu être ressenti diffi- cilement par la prénommée "qui se trouvait ainsi écartée d'une relation harmonieuse et placée devant une vérité malheureusement douloureuse, liée à son âge et au fait qu'elle ne pouvait satisfaire les désirs de son ma- ri", ce qui était démontré par le caractère manifestement déplacé des propos de cette dernière contenus dans son écrit du 8 novembre 2010. Quant au courriel de la voisine, l'intéressé a fait part de sa surprise con- cernant les violences qui lui étaient imputées, tout en relevant le fait que son ex-épouse serait à cette occasion allée à la police sans toutefois por- ter plainte et que la voisine avait au demeurant exprimé des doutes au sujet des violences. Il a aussi estimé qu'il n'y avait rien de particulier con- cernant les disputes que la voisine avaient entendues. Enfin, l'intéressé a réitéré sa requête tendant à l'audition des personnes citées comme té- moins. Par courrier du 27 janvier 2011, l'ODM a une nouvelle fois transmis à X.________ le dossier (dont certaines pièces avaient été soustraites à la consultation en application de l'art. 27 PA) pour une ultime détermination. En outre, l'Office fédéral a confirmé qu'il n'entendait pas procéder à l'audi- tion des témoins requise par l'intéressé et a indiqué qu'il ne fournirait au- cun élément supplémentaire au sujet desdites pièces sous peine de vider de son sens la protection accordée par l'article précité, tout en précisant que celles-ci ne seraient utilisées qu'en respectant les conditions de l'art. 28 PA. Le 15 février 2011, le prénommé a répondu en substance à l'ODM qu'il avait formé avec son ex-épouse un couple uni, comme le démontraient notamment les photos prises en 2007 qu'il avait produites précédemment, et que les déclarations écrites obtenues ne contredisaient pas la sincérité de cette relation. En outre, il s'est référé aux motifs déjà exposés pour expliquer son divorce prononcé le 30 janvier 2009 et a réitéré ses re- quêtes d'audition. Enfin, il a conclu au classement de la procédure d'an- nulation de la naturalisation facilitée. Par envoi réceptionné le 16 février 2011, Y.________ a transmis à l'ODM une copie du courrier que l'avocat de l'intéressé lui avait adressé en date
C-3766/2011 Page 8 du 21 janvier 2011 et sa réponse du 13 février 2011 reprenant en subs- tance le contenu de son courrier du 8 novembre 2010. O. Faisant suite aux demandes de l'ODM, les autorités compétentes des cantons de Fribourg et Neuchâtel ont donné, les 4 mars et 23 mai 2011, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X.. P. Par décision du 3 juin 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite natu- ralisation facilitée. En premier lieu, l'Office fédéral a rejeté la demande d'audition de témoins présentée par l'intéressé en estimant qu'une audi- tion ne permettrait pas de remettre en cause la présomption de fait qui se dégageait du faisceau d'indices recueillis. En se fondant sur l'enchaîne- ment logique et chronologique des faits qui démontrait la planification mise en place par l'intéressé pour se procurer une possibilité de séjour en Suisse et y acquérir le plus rapidement possible la nationalité, afin par la suite d'y créer une famille avec une jeune ressortissante de son pays d'origine, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage du prénommé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas cons- titutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que l'in- téressé n'avait apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun élé- ment de preuve susceptible de renverser la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement rapide des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. Q. Par acte daté du 1 er juillet 2011, X. a recouru contre cette déci- sion devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a repris les cir- constances de sa rencontre, de son mariage et de son divorce évoquées dans ses précédents courriers adressés à l'ODM. En outre, il a invoqué une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où sa requête ten- dant à l'audition de son ex-épouse avait été écartée par l'autorité infé- rieure, et a réitéré cette demande auprès du Tribunal. En outre, l'intéressé a requis qu'il ne soit pas tenu compte des informations tenues pour confi- dentielles par l'ODM. Par ailleurs, le recourant a contesté l'enchaînement
C-3766/2011 Page 9 logique et chronologique des faits relevés par l'autorité intimée. Il a aussi critiqué les statistiques mentionnées par l'Office fédéral concernant l'âge moyen du mariage au Kosovo. De même, il a réfuté le grief soulevé par l'ODM quant à la violation de ses obligations matrimoniales concernant l'entretien et la prospérité de son mariage au profit de sa propre famille au Kosovo. Pour le reste, il s'est référé au contenu du rapport de renseigne- ments du 28 juillet 2006 et a allégué qu'il n'y avait dans le dossier aucun élément permettant de conclure qu'il y avait eu au sein de son couple une quelconque mésentente ou des motifs de plainte ou de violence. S'agis- sant du courriel de la voisine du 23 novembre 2010, le recourant a esti- mé, au vu de son contenu, qu'il ne contenait "aucun renseignement ob- jectif" et a affirmé n'avoir jamais eu de "comportement violent ou erroné", malgré les allégations de son ex-épouse figurant dans la lettre du 8 no- vembre 2010. S'agissant de celles-ci, il a émis de fortes réserves en ce sens qu'elles n'auraient aucune force probante et ne devraient tout au plus "qu'être perçue comme l'expression d'une rancœur, d'une déception ou de jalousie". Enfin, le recourant a souligné que durant son mariage, son ex-épouse n'avait jamais "rien exprimé de négatif, que ce soit quant à des violences ou des craintes de représailles" et que le couple qu'il for- mait avec la prénommée était "soudé", puisqu'après avoir obtenu la na- tionalité suisse, il avait encore accompagné son ex-épouse à l'étranger, notamment pour visiter la famille de cette dernière. Toutefois, le recourant avait ressenti le besoin de paternité, qu'il ne pouvait concrétiser avec son épouse, de sorte que le couple était parvenu à la conclusion que le di- vorce s'imposait. R. Par décision incidente du 13 juillet 2011, le Tribunal a informé le recourant qu'en l'état, il ne procéderait pas à l'audition de son ex-épouse, mais qu'il reviendrait ultérieurement sur la question d'une éventuelle audition de cette dernière. En outre, il a imparti à l'intéressé un délai pour lui commu- niquer tout document relatif à un nouveau mariage et à la naissance d'éventuels enfants. Dans le délai imparti, le recourant a produit une copie de l'extrait de l'acte de mariage contracté le 16 avril 2010 à A.________ avec U.________ et a indiqué que son couple n'avait pas d'enfant. S. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 29 août 2011.
C-3766/2011 Page 10 Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé, par courrier du 6 octobre 2011, a indiqué qu'au début de sa relation avec son ex-épouse, il n'avait pas envisagé d'avoir des enfants et que cela n'avait pas posé la moindre difficulté, mais qu'il avait ensuite changé d'opinion. Il a relevé que le divorce était devenu, pour chacun des conjoints, "une évidence dans le contexte de la difficulté qui se posait à eux". T. Dans sa duplique du 28 octobre 2011, l'ODM s'est référé pour l'essentiel aux considérants de la décision querellée. Dans sa réponse du 9 novembre 2011, le recourant a confirmé ses dé- terminations précédentes et les moyens de preuve produits. U. Informé le 6 mars 2013 que les dossiers du Service des migrations du canton de Neuchâtel et de l'ODM en matière de droit des étrangers et d'asile avaient été requis par le Tribunal et invité à fournir des informa- tions sur son second mariage et la naissance d'éventuels enfants, le re- courant, par lettre du 15 mars 2013, a confirmé qu'il était toujours marié à sa seconde épouse et qu'il n'avait pas eu d'enfant à ce jour. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X.________ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
C-3766/2011 Page 11 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Il fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à l'audition de son épouse et de s'être basée sur des informations tenues pour confidentielles dont l'accès lui a été refusé. 3.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves per- tinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinen- tes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370s., ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s. et réf. citées). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en prin- cipe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cau- se, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 dé- cembre 2006 consid. 3.1).
C-3766/2011 Page 12 Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédéra- le, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une déci- sion motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 p. 494ss, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10s., ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137s. et jurisprudence citée). 3.2 S'agissant du grief relatif aux informations tenues par l'ODM pour confidentielles et dont l'accès a été refusé au recourant, il sied de préci- ser que le droit à la consultation des pièces peut être limité lorsque des intérêts publics ou privés importants exigent que le secret soit gardé (cf. art. 26 et 27 PA; ATF 121 I 225 consid. 2 p. 227 ss). Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utili- sée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. ATF 115 Ia 293 consid. 5c p. 304; arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1 et jurisprudence citée). En l'espèce, par courrier du 29 avril 2010, l'ODM a porté à la connaissance du recourant que le dossier fédéral contenait des pièces qui relevaient de l'art. 27 al. 1 PA. L'office fédéral a spécifié que les informations en question faisaient état de ce que l'intéressé avait eu un comportement violent et menaçant dans le cadre de son union conjugale et qu'il n'avait pas eu l'intention de fonder un foyer lors de son premier mariage. L'occasion lui a été donnée de se déterminer à ce propos. Cela étant, compte tenu du fait que, concrètement, ces informations n'ap- paraissent pas décisives eu égard à l'examen des faits pertinents sous l'angle de la présomption selon laquelle la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. infra consid. 5.2.1 ss), le Tribunal est d'avis que le grief de violation des art. 26 à 28 PA tombe à faux (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 1C_326/2009 du 5 février 2010 consid. 2, 5A.22/2006 précité consid. 3.2 et 5A.7/2003 du 25 août 2003 consid. 2.2; cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ia 134 consid. 2d p. 139; 117 II 630 consid. 2b non publié; 109 Ia 217 consid. 5b p. 233/234). En effet, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 précité
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consid. 3.2 et jurisprudence citée), de sorte qu'il n'est pas nécessaire de
tenir compte des informations en question.
3.3 S'agissant du grief de la violation du droit de l'intéressé de faire admi-
nistrer des preuves pertinentes, dès lors que l'ODM n'a pas donné suite à
sa requête tendant à l'audition de son ex-épouse, il importe tout d'abord
de rappeler que la procédure en matière de recours administratif est en
principe écrite. Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins
que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'éta-
blissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c PA).
En outre, l'art. 20 Cst. n'implique pas le droit d'une partie d'exiger d'être
entendue oralement par l'autorité de décision (ATF 122 II 464 consid. 4c
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces der-
nières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 con-
sid. 2.1 p. 429 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, comme exposé ci-après, le Tribunal considère que les
éléments essentiels sur lesquels l'ODM a fondé son appréciation ressor-
tent clairement du dossier et ne nécessitaient donc aucun complément
d'instruction. En outre, ladite autorité a pris contact, par écrit du 25 octo-
bre 2010, avec les personnes mentionnées par l'intéressé en les invitant,
en tant que tiers appelés à fournir des renseignements, à faire part de
leurs éventuelles observations au sujet du mariage du prénommé avec
Y.________.
3.4 Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit
être rejeté.
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
C-3766/2011 Page 14 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communau- té de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de mainte- nir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). S'il est vrai qu'il ne saurait être question d'imposer aux candidats à la na- turalisation facilitée une sorte de modèle idéal de couple, la communauté conjugale mentionnée à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose néanmoins l'existence, au moment de la décision de naturalisa- tion facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.3). Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibi- dem). 4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con- tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf. sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
C-3766/2011 Page 15 l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 préci- té, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturelle- ment qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la na- tionalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 5. 5.1 Conformément à l'art. 41 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'au- torité du canton d'origine, annuler dans le délai légal une naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimula- tion de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information au- quel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obte- nue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.1.1, ainsi que la jurisprudence ci- tée).
C-3766/2011 Page 16 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fon- de sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, ibid., et la jurisprudence mentionnée). 5.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de- vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé- nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule- ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais enco- re de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 pré- cité, ibid.). 5.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordi- naire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité,
C-3766/2011 Page 17 ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, consid. 2.2.2, et 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 4.1.2, ainsi que les réf. citées). 6. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré- alisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 28 décembre 2006 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date du 3 juin 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de l'autorité compétente des cantons d'origine (Fribourg et Neuchâtel). 7. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résul- tant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a re- tenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomption de fait qu'X.________ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de renverser cette présomption. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 7.2 Ainsi, il est à relever que, selon les déclarations de l'intéressé, il a fait connaissance d'Y.________ à A.________ en automne 2001 (cf. courrier du 3 décembre 2010 et mémoire de recours, p. 2), alors qu'il faisait déjà l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée le 8 février 2000 par l'ODM et qu'un délai lui avait été fixé au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse (cf. consid. A). Après avoir déposé une demande de visa auprès de la Représentation de Suisse afin de venir se marier en ce pays, le mariage des intéressés a été célébré dans le canton de Neuchâ- tel, le 8 novembre 2002. Son séjour sur territoire helvétique ayant été ré- glé du fait de son statut d'époux d'une ressortissante suisse, l'intéressé a déposé, le 28 mai 2006, une demande de naturalisation facilitée. Le 4 décembre 2006, le prénommé et son épouse ont signé la déclaration re-
C-3766/2011 Page 18 lative à la stabilité de leur mariage. Le 28 décembre 2006, la naturalisa- tion facilitée a été octroyée au recourant. Le 4 octobre 2008, les intéressé ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal civil du district de Neuchâtel, lequel, par jugement du 30 janvier 2009 entré en force le 25 février 2009, a prononcé la dissolution du lien matrimonial. Le Tribunal relève qu'entre l'octroi de la naturalisation facilitée (28 dé- cembre 2006) et la fin de la communauté conjugale (dépôt de la deman- de commune en divorce [4 octobre 2008]), il s'est écoulé vingt-et-un mois, ce qui au vu de la jurisprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012, consid. 2.3 et jurisprudence citée), est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse. 7.3 La présomption de fait fondée sur la chronologie relativement rapide des événements est corroborée au demeurant par les éléments suivants. 7.3.1 Le Tribunal constate ainsi qu'à l'époque (automne 2001) où le re- courant a rencontré en Suisse Y.________, il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour et faisait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse, un délai pour quitter ce pays lui ayant été fixé au 31 mai 2000. A cela s'ajoute le fait qu'aucun recours n'a été interjeté contre cette décision et que l'intéressé a été considéré comme disparu dès le 1 er juin 2000 par les autorités compétentes chargées de l'exécution de son renvoi de Suisse, de sorte que son séjour en Suisse postérieurement à cette da- te était illégal. 7.3.2 Le Tribunal relève que les conditions de séjour du recourant en Suisse n'ont été réglées que suite à son mariage en novembre 2002 avec une ressortissante suisse et qu'il avait quitté le territoire helvétique suite au rejet de sa demande d'asile, comme il l'affirme dans ses observations du 15 janvier 2010, certes de son "plein gré", mais toutefois hors du délai imparti par les autorités fédérales (cf. décision de l'ODM du 8 février 2000). Le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage notamment afin de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Cependant, dans ce contexte et in casu, la différence d'âge entre le recourant et son ex-épouse plus âgée (16 ans) constitue un indice du dé- faut de volonté de former une véritable union conjugale (cf. en ce sens ar- rêt du tribunal fédéral 2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2). Même si les différences culturelles ou religieuses des intéressés semblent n'avoir
C-3766/2011 Page 19 joué aucun rôle durant le mariage, il apparaît peu vraisemblable, au vu des éléments relevés ci-après (cf. infra consid. 8), que le recourant ait pu avoir, dans ces circonstances, la conviction que sa communauté matri- moniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration écrite du 4 décembre 2006. Aussi l'assertion contenue dans le recours (cf. p. 9) selon laquelle le recourant avait l'intention de maintenir une union stable avec sa conjointe au moment où il a signé la déclaration commune est-elle fortement sujette à caution. Pareille opinion est du reste corroborée, d'une part, par le nouveau mariage conclu par le recou- rant le 16 avril 2010 avec une ressortissante kosovare et, d'autre part, par la célérité avec laquelle il a rencontré sa nouvelle fiancée après son di- vorce (mars 2009) et s'est fiancé (juillet 2009), avant d'entamer les dé- marches en vue du regroupement familial (cf. demande de visa du 13 août 2009), soit moins de six mois après l'entrée en force du jugement de divorce le 25 février 2009. Au demeurant, le fait que le recourant n'ait rencontré sa nouvelle épouse qu'après son divorce (cf. lettre du 26 février 2010) est sans pertinence dans ce contexte, puisque l'intéressé ne s'est jamais opposé à son divorce. En effet, les époux ont bien déposé une re- quête commune de divorce, ce qui signifie que le recourant n'a tenté de sauver son mariage ni lors de la séance de conciliation prévue durant la procédure de divorce, ni d'une quelconque autre manière. Ce défaut ma- nifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore ef- fective et tournée vers l'avenir et cette précipitation à voir aboutir la pro- cédure de divorce semblent bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà durant la pé- riode précédant l'octroi de la naturalisation facilitée. Au surplus, le Tribunal relève encore que l'intéressé "a consacré l'essen- tiel de ses revenus à aider financièrement sa famille au Kosovo et, ainsi, participé à la construction de trois maisons. Il n'a ainsi guère contribué au paiement des charges du ménage" (cf. convention réglant les effets ac- cessoires du divorce, p. 4, signée le 4 octobre 2008 par le recourant). Ceci renforce l'opinion selon laquelle ce dernier n'attachait pas une im- portance primordiale à l'entretien de sa propre union. 7.3.3 Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît peu vraisemblable que l'intéressé ait pu avoir la conviction que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration précitée, voire du prononcé de la décision de naturalisation facilitée. 8. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.1 et 5.2.2), il
C-3766/2011 Page 20 incombe au recourant de renverser cette présomption en rendant vrai- semblable soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. Le recourant invoque comme unique cause de la rupture soudaine du lien conjugal son envie de fonder une famille et d'avoir des enfants, envie qui aurait pour origine la naissance en 2007 de la fille d'un cousin et qui au- rait été renforcée par la venue dans son ménage la même année d'un chiot (cf. lettre du 15 janvier 2010, mémoire de recours p. 3 et 8). S'agissant de la situation du couple avant le dépôt de la demande com- mune en divorce au mois d'octobre 2008, le Tribunal relève que le recou- rant a affirmé que son couple était "solide", "l'entente excellente", qu'il y avait "une très grande complicité entre les conjoints" (cf. mémoire de re- cours p. 8) et que seul le "désir de paternité" avait rendu la poursuite de leur relation impossible (cf. ibid.). Sur ce dernier point, X.________ a pré- cisé qu'Y.________ était déjà mère de deux enfants (nés en 1985 et 1988), qu'elle ne souhaitait pas en avoir d'autres, désirant se consacrer à sa carrière professionnelle, qu'il avait donc joué le rôle de beau-père, ce qui lui convenait parfaitement et qu'ainsi, ils formaient une vraie famille (cf. lettre du 15 janvier 2010 et mémoire de recours p. 2). Les explications de l'intéressé ne convainquent pas: si le désir de paterni- té du recourant a effectivement été le motif essentiel de la rupture, on peine à croire qu'il soit survenu de manière inattendue et subite après cinq ans de mariage. Il n'est pas vraisemblable que ce désir subit ait été de nature à provoquer, à lui seul, la désunion du couple dans le laps de temps (21 mois) qui sépare la décision de naturalisation et l'ouverture de la procédure de divorce. En effet, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la séparation, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un processus prolongé de dé- gradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 4, 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2). Le recourant ne saurait nier qu'au mo- ment où il a épousé Y.________, il connaissait la situation familiale de sa conjointe et prétendre n'avoir pas connu les intentions de cette dernière concernant une descendance commune. Il ne pouvait donc ignorer que cette question deviendrait délicate, car en épousant une personne nette-
C-3766/2011 Page 21 ment plus âgée que lui (45 ans au moment du mariage), l'écoulement du temps allait accentuer encore la difficulté d'engendrer avec son épouse. Au mois de décembre 2006, après plus de quatre ans de mariage et alors que son épouse était âgée de 49 ans, il devait savoir que les perspec- tives d'avoir des enfants communs avec son épouse étaient considéra- blement réduites, voire nulles, de sorte qu'il n'aurait pas d'autre possibilité que de fonder une nouvelle famille s'il entendait assouvir son désir de pa- ternité. Dès lors, vu ce qui précède, il apparaît peu vraisemblable que l'in- téressé ait pu avoir la conviction que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir. Dans ces circonstances, l'affirma- tion du recourant selon laquelle il n'avait pas conscience de l'état de déli- quescence de son union au moment de l'obtention de la naturalisation fa- cilitée ne saurait être considérée comme un renversement de présomp- tion au sens de la jurisprudence précitée. Même si le Tribunal n'entend pas mettre en cause les sentiments éprou- vés par le recourant envers Y.________ lors de leur union, il ne saurait suivre cependant l'affirmation précitée du moins sous l'angle de la ques- tion de la paternité, qui est précisément le motif de l'échec de son union avec la prénommée. Dès lors, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu ignorer les problèmes auxquels son couple était confronté au moment où il a signé la déclaration du 4 décembre 2006 au terme de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable tournée vers l'avenir. 9. En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre vrai- semblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple entre le moment où il a signé la déclaration du 4 décembre 2006 et obtenu la naturalisation facilitée. Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves pertinentes, à conclure que la communauté conjugale que le recourant formait avec son épouse n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le 4 dé- cembre 2006 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturali- sation, le 28 décembre 2006, et qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomp-
C-3766/2011 Page 22 tion de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon fraudu- leuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'as- sentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 10. Dans le cadre de la procédure de recours, X.________ a réitéré sa re- quête tendant à l'audition de son ex-épouse. En l'occurrence, le TAF estime que les faits de la cause sont suffisam- ment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le recourant en vue de l'audition de son ex-épouse. En particulier, le TAF ne voit pas ce que des explications orales supplémentaires de la part de cette per- sonne apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements antérieurs. A noter qu'il figure au dossier une déposition écrite de l'ex- épouse (cf. lettre N ci-dessus) dans laquelle elle a indiqué qu'elle ne sou- haitait pas s'exprimer sur son mariage et sur la période qui s'était dérou- lée durant la procédure de naturalisation. Pour le surplus, le Tribunal ren- voie au consid. 3.3 du présent arrêt et estime que les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne né- cessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et jurisprudence citée, en particulier ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 juin 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-3766/2011 Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais ver- sée le 22 juillet 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. K et N – en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, pour information – en copie à l'Office cantonal de la population (Naturalisations), Neuchâtel, pour information – en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information (annexe : dossier cantonal)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
C-3766/2011 Page 24
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :