Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3747/2017
Entscheidungsdatum
30.10.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3747/2017

A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 8 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Alison Mottier, greffière.

Parties

A._______, (France), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 23 mai 2017).

C-3747/2017 Page 2 Vu la décision du 23 mai 2017 de l'office de l'assurance-invalidité pour les as- surés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure), reje- tant la demande de prestations de A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé ; annexe à TAF pce 1), le recours du 3 juillet 2017 (timbre postal) interjeté par l’intéressé contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) (TAF pce1), la demande d’assistance judiciaire formée dans le recours précité (« [...] je suis dans une situation de surendettement [...] je n’arrive plus à subvenir au besoin de ma famille et roue sur les dettes [...] » ; TAF pce 1), l’ordonnance du 14 juillet 2017 du Tribunal transmettant à l’autorité infé- rieure un double de l’acte de recours et invitant dite autorité à déposer sa réponse au recours et à produire le dossier complet de la cause (TAF pce 2), la réponse de l’autorité inférieure du 4 septembre 2017 concluant à la re- cevabilité du recours et au fond au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3), l’ordonnance du 7 septembre 2017 du Tribunal invitant le recourant, dans un délai de 30 jours, à compléter et à retourner le formulaire intitulé « De- mande d’assistance judiciaire » en y joignant tous les moyens de preuve requis et pertinents et avisant le recourant que si les renseignements et les moyens de preuve faisaient défaut, il sera statué sur la base des pièces au dossier (TAF pce 4), le suivi des envois de la Poste suisse indiquant que la première tentative de distribution de l’ordonnance précitée a eu lieu le 14 septembre 2017 (TAF pce 6) et qu’à défaut d’avoir été retirée, l’ordonnance est venue en retour auprès du Tribunal qui l’a reçue le 6 octobre 2017 (TAF pce 5), le courrier du 6 octobre 2017 du Tribunal adressé au recourant par pli simple contenant en annexe une copie de l’ordonnance en cause (TAF pce 7), le courrier du 25 octobre 2017 (timbre postal) du recourant comportant le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » complété ainsi que des pièces topiques (TAF pce 8),

C-3747/2017 Page 3 la décision incidente du 13 mars 2018 rejetant la demande d’assistance judiciaire du recourant et l’invitant à payer une avance de frais de Fr. 800.- dans les 30 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pce 9), le suivi des envois de la Poste suisse (numéro d’envoi : RN536003798CH) indiquant que la première tentative de distribution de la décision précitée a eu lieu le 16 mars 2018 (TAF pce 11) et qu’à défaut d’avoir été retirée, la décision est venue en retour auprès du Tribunal qui l’a reçue le 9 avril 2018 (TAF pce 10), l’absence de versement du montant de l’avance de frais dans le délai im- parti (cf. pièce comptable du Tribunal, TAF pce 12), l’appel téléphonique du 18 mai 2018 du recourant au greffe du Tribunal de céans duquel il ressort que le recourant ne reçoit plus les plis recomman- dés suite à un problème avec son facteur (cf. note téléphonique, TAF pce 13), l’ordonnance du 24 mai 2018 du Tribunal transmettant au recourant sous pli simple, une copie de sa décision incidente du 13 mars 2018 ainsi qu’une copie de la pièce comptable du Tribunal du 13 mai 2018 et invitant le re- courant à faire parvenir au Tribunal, s’il le souhaite, une demande de res- titution de délai de 30 jours pour le paiement de l’avance de frais accom- pagnée des moyens de preuve dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement, et avisant le recourant qu’à défaut de telle demande ou en cas de rejet de cette der- nière, le recours sera déclaré comme irrecevable (TAF pce 14), l’absence de requête de restitution de délai présentée par le recourant, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- ral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),

C-3747/2017 Page 4 que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal ad- ministratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis et 2 LAI) ; que selon l'art. 63 al. 4, 1 ère et 2 ème phrases PA, l'autorité de re- cours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à dé- faut de paiement elle n'entrera pas en matière ; que le délai pour le verse- ment d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), qu’en l’occurrence, par décision incidente du 13 mars 2018, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant et invité ce dernier à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance et a expressément averti le recourant « qu’à défaut de paiement dans le délai précité, le re- cours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité » (TAF pce 9), que conformément à l’art. 20 al. 2 bis PA, une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution, que la première tentative de distribution a eu lieu le 16 mars 2018 (cf. extrait du suivi des envois de la Poste suisse ; TAF pce 11), que le délai a commencé à courir le 24 mars 2016 et que le dernier jour du délai de 30 jours était ainsi le 7 mai 2018, eu égard aux féries judiciaires (art. 22a al. 1 let. a PA),

C-3747/2017 Page 5 qu’aucune avance de frais n’a été versée dans le délai imparti (TAF pce 12), qu’en vertu de l’art. 22 al. 2 PA, le délai imparti par l’autorité peut être pro- longé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration, que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 22 al. 1 PA), qu’en l’espèce, aucune demande de prolongation pour le paiement de l’avance de frais n’a été requise du recourant, qu’aux termes de l’art. 41 LPGA, si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que si le délai a été fixé par l’autorité, la demande doit en principe être introduite devant cette même autorité, l’autorité compétente étant celle qui, si la restitution du délai est accordée, doit se prononcer sur l’action ulté- rieure de la partie (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2 ; 9C_75/2008 du 20 août 2008 ; PATRICIA EGLI, in : Praxis- kommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 24 n° 6 p. 498), que la règle de l’art. 41 LPGA correspond dans son principe à celle de l’art. 24 al. 1 PA, laquelle se retrouve également à l’art. 50 al. 1 LTF, et fait état de trois conditions cumulatives à la restitution de délai, lesquelles s’appli- quent tant aux délais légaux qu’aux délais judiciaires : un empêchement ne présentant aucun caractère fautif, une demande en restitution déposée dans les trente jours qui suivent la cessation de l’empêchement et l’accom- plissement de l’acte omis dans ce même délai (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in : Corboz et Alii, Commentaire de la LTF, 2014, art. 50 LTF n° 5 et 8), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 304 ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement non fautif d'agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif met- tant l’intéressé ou son mandataire non seulement hors d'état d’agir lui- même dans le délai, mais aussi de charger un tiers d'accomplir les actes

C-3747/2017 Page 6 de procédure nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 dé- cembre 2006 consid. 2.3 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; 112 V 255 consid. 2a ss et les références citées), comme la survenance d'un accident nécessi- tant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave et soudaine (ATF 119 II 86 consid. 2a ; 114 II 181 consid. 2 ; 112 V 255 consid. 2a et les références citées). L'autorité ne dispose en outre d'aucune marge d'appré- ciation dans l'application de l'art. 24 al. 1 PA, en ce sens que, s'il n'existe aucun motif valable de restitution, elle doit rejeter la demande (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5325/2012 du 16 janvier 2013 consid. 1), que le recourant n'a pas présenté de requête de restitution de délai et qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’ainsi il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF), (Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-3747/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Alison Mottier

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

17

FITAF

  • art. 6 FITAF

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 2 LAI

LPGA

  • art. 41 LPGA

LTAF

  • art. 23 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 50 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 21 PA
  • art. 22 PA
  • art. 22a PA
  • art. 24 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

7