B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3706/2020
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 2 0 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
SUVA, autorité inférieure.
Objet
Assurance-accidents, interdiction de continuer les travaux (décision du 30 juin 2020).
C-3706/2020 Page 2 Vu la décision du 30 juin 2020 de la SUVA (ci-après : SUVA ou autorité infé- rieure) interdisant à l’entreprise A._______ (ci-après : la recourante ou l’in- téressée) avec effet immédiat la continuation des travaux de levage jusqu’à ce que les mesures décrites dans l’annexe « Liste des mesures » soient exécutées (annexe à TAF pce 1), le recours du 22 juillet 2020 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à l’annulation de la décision attaquée (TAF pce 1), la décision incidente du 31 juillet 2020, par laquelle le Tribunal a imparti à la recourante un délai jusqu’au 14 septembre 2020 pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 2'000.-, indiquant qu’à défaut de paiement dans le délai précité le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 2), l’avis de réception de la Poste indiquant que la décision incidente du 31 juillet 2020 a été notifiée à la recourante en date du 3 août 2020 (TAF pce 3), l’absence de versement de l’avance de frais par la recourante dans le délai imparti (TAF pce 4), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la SUVA en matière de mesures destinées à prévenir les accidents peuvent être contestées devant le Tri- bunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et l’art. 109 let. c de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20),
C-3706/2020 Page 3 qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que, selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents sous réserve d’exceptions non pertinentes en l’es- pèce, à moins que la LAA ne déroge à la LPGA, que, selon l'art. 63 al. 4 1 ère et 2 ème phrases PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et elle lui impartit pour le ver- sement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière, qu'en application de l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou ban- caire en faveur de l'autorité, que, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les réfé- rences citées), qu’en l’occurrence, la décision incidente du 31 juillet 2020 invitant la recou- rante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 2’000.- lui indiquait expressément les modalités de paiement, à savoir que d’éventuels frais de transfert de la banque ou de la Poste sont à sa charge et que le délai expirant le 14 septembre 2020 sera considéré comme ob- servé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (TAF pce 2), qu’il découle de ce qui précède que la recourante a été suffisamment infor- mée quant aux modalités de paiement et aux suites de leur non-observa-
C-3706/2020 Page 4 tion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier 2008 ; cf. éga- lement ATF 127 V 65), que la décision incidente du 31 juillet 2020 a été notifiée valablement à la recourante le 3 août 2020 (TAF pce 3) et fixait le délai de paiement de l’avance de frais au 14 septembre 2020, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l’art. 37 LTAF), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 63 PA cum art. 6 let. b FITAF), que, vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA cum art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Egzona Ajdini
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :