B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3639/2015
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 1 6 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Pascal Pétroz, avocat, Perréard de Boccard SA, Rue de la Coulouvrenière 29, Case postale 5710, 1211 Genève 11, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, de renvoi et d'admission provisoire.
C-3639/2015 Page 2 Faits : A. A., ressortissante syrienne née en 1956, est arrivée en Suisse le 18 septembre 2013 au bénéfice d'un visa de tourisme qui lui avait été dé- livré en vue d'une visite familiale à B. et C._______ (soit sa fille et son beau-fils), domiciliés à Genève. B. Par courrier du 3 décembre 2013, C._______ a sollicité, auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM), "un permis de séjour sans activité" en faveur de sa belle-mère, A.. Dans sa requête, il a exposé que la prénom- mée était venue en Suisse pour soutenir son épouse lors de son accou- chement, mais que sa situation personnelle (veuve sans soutien familial dans son pays), ainsi que la dégradation de la situation politique en Syrie, justifiaient sa prise en charge au sein de sa famille en Suisse, où elle pour- rait vivre en sécurité. C. En réponse à l'invitation de l'OCPM, C. a produit, le 7 février 2014, plusieurs pièces relatives à la situation personnelle et familiale de A.. Il a indiqué en outre que sa belle-mère était en bonne santé, qu'il disposait de la place nécessaire à l'accueillir à son domicile, mais qu'il était néanmoins à la recherche d'un appartement plus grand. D. Le 13 mars 2014, l'OCPM a informé A. qu'il était disposé à lui dé- livrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, décision qui était toutefois soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), auquel il transmettait le dossier. E. Le 12 septembre 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en précisant qu'au regard de la situation régnant en Syrie, il envisageait de prononcer son admission provisoire, dès lors que l'exécu- tion de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. F. Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 1 er octobre 2014 par
C-3639/2015 Page 3 l'entremise de C., A. a réaffirmé son désir de s'établir en Suisse pour échapper à la situation instable régnant en Syrie, où elle n'avait plus aucun membre de sa famille et où elle ne s'estimait plus en sécurité. G. Par décision du 4 mai 2015, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi à A._______ d'une autorisation de séjour en dérogation aux condi- tions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LEtr et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que l'exécution de son renvoi n'était toute- fois pas raisonnablement exigible eu égard à la situation en Syrie, l'autorité intimée a prononcé l'admission provisoire de A.. Dans la motiva- tion de sa décision, le SEM a retenu que la requérante ne séjournait en Suisse que depuis le mois de septembre 2013 et que ses attaches avec ce pays ne pouvaient pas être considérées comme suffisamment étroites au point que son retour en Syrie, où elle avait passé toute son existence, ne puisse plus être envisagé. Le SEM a toutefois considéré que l'exécution du renvoi de la requérante dans son pays n'était pas raisonnablement exigible compte tenu de la guerre civile qui y régnait. H. Agissant par l'entremise d'un mandataire nouvellement constitué, A. a recouru contre cette décision le 8 juin 2015 auprès du Tribu- nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annula- tion et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'ins- truction et le prononcé d'une nouvelle décision sous l'angle de l'art. 28 LEtr. La recourante a prétendu qu'elle avait expressément sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative, soit en qualité de rentière au sens de l'art. 28 LEtr, et que c'était à tort que le SEM avait examiné sa requête sous l'angle d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 LEtr. I. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 17 septembre 2015, l'autorité intimée a relevé qu'au regard de la situation personnelle de la recourante, celle-ci ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative et ce, ni au sens de l'art. 27 LEtr (formation et perfectionnement), ni au sens de l'art. 28 LEtr (rentiers), ni au sens de l'art. 29 LEtr (traitement médical). Le SEM en a conclu que la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée ne pouvait être examinée que sous l'angle d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
C-3639/2015 Page 4 J. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a réaffirmé que sa requête devait être examinée uniquement sous l'angle de l'art. 28 LEtr.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto- risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
C-3639/2015
Page 5
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur (cf. ATF
141 II 169 consid. 4, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre
2015 en la cause 2C_369/2015 consid. 3.2 relatif à l'application de l'art. 30
LEtr), que dans celle en vigueur depuis le 1
er
septembre 2015.
4.
4.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
En application de l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité lu-
crative peut être admis aux conditions suivantes :
4.2 L'art. 25 al. 1 OASA précise que l'âge minimum pour l'admission des
rentiers est de 55 ans.
Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles parti-
culières avec la Suisse notamment :
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours
assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une for-
mation ou d'une activité lucrative ;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
C-3639/2015 Page 6 5. 5.1 Dans sa décision du 4 mai 2015, le SEM a refusé de donner son ap- probation à l'octroi à A._______ d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 LEtr, disposition en appli- cation de laquelle l'OCPM s'était déclaré disposé à régler les conditions de séjour de la prénommée. Dans son recours, A._______ a contesté l'application par le SEM de l'art. 30 LEtr, en alléguant que l'autorité intimée aurait dû traiter sa requête comme une demande d'autorisation de séjour pour rentier au sens de l'art. 28 LEtr, dès lors qu'elle est âgée de plus de 55 ans, n'entend plus exercer d'activité lucrative et souhaite s'établir en Suisse auprès de sa fille et de son beau-fils. 5.2 Il appartient dès lors au Tribunal de déterminer, au regard de la situation personnelle de A., si c'est à bon droit que le SEM a examiné sa demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 30 LEtr. Il convient de relever d'abord que l'argumentation de la recourante, selon laquelle sa demande ne pouvait en aucun cas être examinée sous l'angle de l'art. 30 LEtr, dès lors qu'elle avait sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative, est dénuée de fondement. Il s'impose de souligner en effet que l'art. 30 LEtr (ainsi que les art. 26 ss OASA), lesquels régissent les cas de dérogation aux conditions d'admis- sion définis aux art. 18 à 29 LEtr, s'appliquent aussi bien aux étrangers qui exercent une activité lucrative qu'aux étrangers qui n'en exercent pas (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., 2009, n° 7.186 p. 273). Il importe de constater ensuite que les motifs allégués dans la demande d'autorisation de séjour du 3 décembre 2013 (soit notamment la situation politique en Syrie, ainsi que la situation personnelle de A., veuve ne disposant d'aucun soutien familial en Syrie et souhaitant se mettre en sécurité en Suisse) constituaient des éléments de nature humanitaires sus- ceptibles de justifier l'examen de cette requête sous l'angle d'une déroga- tion aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans la requête du 3 décembre 2013, il n'avait par contre nullement été allégué que A._______, certes âgée de plus de 55 ans, pouvait se prévaloir de liens personnels particuliers avec la Suisse, ni qu'elle disposait des
C-3639/2015 Page 7 moyens financiers nécessaires requis pour l'octroi d'une autorisation de séjour en qualité de rentière au sens de l'art. 28 LEtr. Le Tribunal constate enfin que, dans les observations qu'elle a adressées le 1 er octobre 2014 au SEM par l'entremise de son beau-fils, A._______ s'est à nouveau prévalue de motifs humanitaires, en réaffirmant qu'elle était restée seule en Syrie et que sa vie y était menacée. Elle s'est par ailleurs fondée sur l'art. 3 al. 2 LEtr, selon lequel les étrangers "sont égale- ment admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend", argu- mentaire qui s'inscrivait en droite ligne avec l'examen de sa requête sous l'angle d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans ces circonstances et compte tenu des éléments avancés par la re- quérante, le SEM a appliqué correctement le droit en examinant sa de- mande de "permis de séjour sans activité" sous l'angle d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 LEtr, disposition en appli- cation de laquelle l'OCPM s'était d'ailleurs déclaré disposé à délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée. En conséquence, l'argumentation de la recourante, selon laquelle le SEM avait examiné à tort sa requête sous l'angle de l'art. 30 LEtr, est mal fondée. 7. 7.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. 7.1.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
C-3639/2015 Page 8 7.1.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déro- gation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gra- vité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette dis- position (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 7.1.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi- duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'ancien art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une dispo- sition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé- tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étran- ger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'inté- gration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). 7.1.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
C-3639/2015 Page 9 particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ar- rêt du Tribunal C-636/2010 précité consid. 5.3 ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 7.2 Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions dans ce sens, le Tribunal relèvera néanmoins que c'est à bon droit que le SEM a considéré que les conditions d'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient en l'espèce pas réunies. Le Tribunal se bornera ainsi à constater que le dossier ne contient aucun élément susceptible d'établir que A._______ se serait constitué, depuis son arrivée en septembre 2013, des attaches socio-culturelles particulières étroites et durables avec la Suisse, ses seuls liens avec ce pays paraissant être les membres de sa famille résidant à Genève. La recourante, qui ne séjourne que depuis deux ans et demi en Suisse, ne peut à l'évidence se prévaloir d'aucune intégration particulière dans ce pays et la présence de membres de sa famille à Genève n'est, en elle- même, pas suffisante à fonder l'octroi d'une dérogation aux conditions d'ad- mission. Il s'impose de rappeler enfin que la situation actuelle en Syrie, qui constitue l'argument essentiel sur lequel la recourante a fondé sa demande d'autori- sation de séjour du 3 décembre 2013, a été dûment prise en considération par le SEM, lequel a prononcé l'admission provisoire de l'intéressée, au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. 7.3 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que A._______ ne satisfait pas, en l'état, aux conditions posées par la jurisprudence à la re- connaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et que c'est donc à bon droit que le SEM a refusé de donner son approbation à la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation de séjour fon- dée sur cette disposition.
C-3639/2015 Page 10 8. Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 4 mai 2015 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
dispositif page suivante
C-3639/2015 Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 frs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance versée le 13 août 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossiers Symic 5547274.7 et N 636 128 en retour – à l'Office cantonal de la population et des migrations, Genève, en copie pour information (annexe : dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :