B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3631/2014
Arrêt du 4 avril 2016 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Gilles Monnier, avocat Rue du Simplon 25, case postale 551, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.
C-3631/2014 Page 2 Faits : A. Le 29 septembre 2011, A., ressortissant togolais né en 1978, a conclu mariage, au Togo, avec B., ressortissante suisse née en 1980. B. Le 30 décembre 2011 A._______ a donné naissance, à Lausanne, à un enfant prénommé C.. Souffrant de trisomie 21, d'une malformation cardiaque et de détresses respiratoires, le fils des époux A. et B._______ a nécessité une prise en charge médicale dès sa naissance. C. En date du 21 février 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a autorisé la représentation de Suisse à Accra à déli- vrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A., afin de lui permettre de rejoindre son épouse et son fils sur le territoire helvétique. D. Le 1 er mars 2012, le prénommé est entré en Suisse où il a été mis au bé- néfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. E. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux A. et B._______ à vivre séparés, confié la garde de l'en- fant C._______ à sa mère et accordé un droit de visite de deux weekends par mois au père, à l'intérieur des locaux du Point Rencontre. F. En date du 3 octobre 2012, le SPOP a procédé à l'audition de B.. Il ressort en particulier du procès-verbal de cette audition que les conjoints se sont connus vers la fin de l'année 2009 au Togo, qu'ils ont ensuite main- tenu les contacts par téléphone et courriel et que lors d'une visite au Bénin en 2010, l'intéressée est tombée enceinte de son futur époux. Interrogée sur les motifs de leur séparation, B. a exposé que A._______ avait changé de comportement suite à son arrivée en Suisse et refusait notam- ment de reconnaître le handicap de C.. La prénommée a égale- ment affirmé qu'il n'y avait aucun lien entre l'intéressé et son fils. Entendu par les autorités cantonales le même jour, A. a notam- ment expliqué qu'il ne versait pas de pension en faveur de son fils, mais
C-3631/2014 Page 3 qu'il exerçait son droit de visite de manière régulière et souhaitait pouvoir passer plus de temps avec C.. G. Par courrier du 18 décembre 2012, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son ren- voi de Suisse, compte tenu du fait qu'il était séparé de son épouse, qu'il ne voyait pas souvent son enfant et ne versait aucune contribution financière en sa faveur. H. Le 18 avril 2013, le prénommé, agissant par l'entremise de son mandataire, a fait parvenir ses observations au SPOP. Il s'est en particulier prévalu de l'art. 8 CEDH pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour, en arguant qu'il détenait l'autorité parentale sur son fils C., qu'il exerçait régulièrement son droit de visite et qu'il était désormais en mesure de verser une contribution d'entretien en sa faveur. En outre, l'inté- ressé a souligné que lors de l'audience d'appel du 19 mars 2013 devant la Cour d'appel civile, l'exercice des relations personnelles entre lui et son fils avait été notablement élargi et cela d'entente entre les parties. I. Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, l'auto- rité cantonale a informé A., par communication du 7 janvier 2014, que compte tenu de la relation qu'il entretenait avec son fils sur le plan affectif et économique, elle était désormais disposée à renouveler son autorisation de séjour, tout en l'avisant que cette décision demeurait sou- mise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM). Au regard de sa situation professionnelle et financière précaire, le SPOP a par ailleurs attiré l'attention du prénommé sur le fait que la dépen- dance continue à l'assistance publique représentait un motif de révocation de l'autorisation de séjour. J. Le 24 janvier 2014, l'ODM a fait savoir à A. qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, au motif que les conditions posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (RS 142.20) n'étaient pas réalisées.
C-3631/2014 Page 4 K. Le prénommé a pris position, par l'entremise de son mandataire, par com- munication du 15 mai 2014. Il a en particulier exposé que depuis la fin de son emploi temporaire auprès du CHUV, il percevait des prestations de l'assurance chômage et mettait tout en œuvre pour obtenir un nouveau travail. Il a en outre mis en avant qu'il continuait à exercer son droit de visite de manière régulière, en soulignant que l'aménagement de ses relations personnelles avec son fils tenait compte de l'âge et de la maladie de son enfant. Rappelant que sa sœur résidait également en Suisse, l'intéressé a argué qu'il disposait d'attaches familiales importantes dans ce pays et qu'il avait par ailleurs fait preuve d'une intégration réussie sur le sol helvétique. L. Par décision du 30 mai 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a cons- taté en premier lieu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour, puisque sa communauté conjugale avec son épouse avait duré moins de trois ans et que son intégration ne pouvait par ailleurs pas être qualifiée de réussie, compte tenu de sa situation professionnelle et finan- cière précaire. S'agissant de la relation de A._______ avec son enfant, le SEM a relevé que l'intéressé ne s'était pas acquitté de la totalité des con- tributions d'entretien dues en faveur de son fils. Sur un autre plan, l'autorité intimée a retenu que l'importance du lien entre l'intéressé et son fils devait être fortement relativisée. A ce propos, le SEM a en particulier mis en avant que la séparation des époux était intervenue lorsque leur enfant n'était âgé que de quatre mois, en ajoutant que selon les déclarations de B., la relation affective entre l'intéressé et son fils ne pouvait pas être considé- rée comme étroite. Au regard des éléments qui précèdent, le SEM a estimé que A. ne remplissait pas les exigences posées au renouvelle- ment de son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. Cons- tatant que le prénommé ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d'autres raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour sur le sol helvétique au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
C-3631/2014 Page 5 M. Par acte du 30 juin 2014, A., agissant par l'entremise de son man- dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision de l'ODM du 30 mai 2014, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et subsidiai- rement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction com- plémentaire et nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, le recourant a notamment argué qu'il avait fait preuve d'une intégration réussie sur le sol helvétique. Il a en outre rappelé qu'il était le détenteur de l'autorité parentale sur son fils, avec qui il entre- tenait une relation affective étroite. A ce sujet, A. a en particulier insisté sur le fait que l'aménagement de son droit de visite tenait compte de l'état de santé de son fils qui souffrait de trisomie 21, d'une malformation cardiaque et de détresses respiratoires. Par ailleurs, l'intéressé a observé que la situation familiale s'était stabilisée et qu'il s'acquittait régulièrement de la pension alimentaire due en faveur de son enfant. Il a dès lors estimé qu'une pesée de tous les intérêts en cause aurait dû amener l'autorité in- férieure à retenir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait en vertu de l'art. 8 CEDH. En outre, le recourant a sollicité qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que le Tribunal procède à son audition. N. Par ordonnance du 9 juillet 2014, le Tribunal a informé le recourant que la procédure de recours régie par la PA était en principe écrite et qu'il n'était ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissaient indispensables à l'établissement des faits de la cause. Cela étant, le Tribunal lui a imparti un délai pour fournir une dépo- sition écrite. Le recourant a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 4 septembre 2014. O. Par décision incidente du 10 septembre 2014, le Tribunal a admis la de- mande d'assistance judicaire du recourant, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et a désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure de recours.
C-3631/2014 Page 6 P. Appelée à prendre position sur le recours de A., l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 2 octobre 2014, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep- tible de modifier son point de vue. L'ODM a en particulier observé que les conditions jurisprudentielles posées à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH n'étaient pas réalisées dans le cas particulier. Q. Par communication du 16 février 2015, le recourant a informé le Tribunal qu'il était employé en tant qu'auxiliaire de santé au sein de la Fondation X. depuis le 1 er juillet 2014, à un taux variable. Sur un autre plan, l'intéressé a fait savoir au Tribunal que les époux avaient signé une con- vention sur les effets du divorce qui démontrait la stabilisation de la situa- tion familiale. R. Invité à se déterminer sur ces éléments, le SEM a informé le Tribunal, par écrit du 3 mars 2015, que les arguments avancés par le recourant n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation selon laquelle la relation entre l'intéressé et son fils ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement étroite au sens de la jurisprudence applicable en la matière. S. Appelé à se déterminer sur les observations du SEM, l'intéressé a pris po- sition par pli du 13 avril 2015, rappelant en particulier que dans l'examen de la relation qu'il entretenait avec son fils et notamment de l'aménagement de son droit de visite, il importait de prendre en considération les circons- tances exceptionnelles du cas d'espèce, soit l'état de santé de son enfant. En outre, il a informé le Tribunal qu'il était désormais au bénéfice d'un con- trat de durée indéterminée en qualité d'aide-infirmier à un taux d'activité de 80% avec un salaire mensuel net de Fr. 2'540.95. T. Par écrit du 30 avril 2015, le SEM a fait savoir au Tribunal que les argu- ments avancés par le recourant n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue et qu'il maintenait ainsi sa décision du 30 mai 2014. U. Le 12 mai 2015, le Tribunal a invité le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud à lui faire parvenir un rapport relatif à la relation entre le recourant et son fils.
C-3631/2014 Page 7 Le Service de protection de la jeunesse a donné suite à la requête du Tri- bunal par communication du 26 juin 2015. Afin d'établir le rapport relatif aux relations familiales entre A._______ et C., ledit service a notam- ment entendu le recourant lui-même, son épouse, la responsable pédago- gique de la crèche et la pédiatre de l'enfant ainsi que la responsable du Service éducatif itinérant. V. Invité à se déterminer sur le rapport précité, le recourant a fait parvenir ses observations au Tribunal par pli du 7 septembre 2015. Il a en particulier informé le Tribunal qu'il avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, afin de sauvegarder la normalisation de ses relations avec son fils et a une nouvelle fois sollicité la fixation d'une audience, avec audition de lui-même et de son épouse. S'agissant du rapport du Service de protection de la jeunesse, il a observé que même si le contenu et les conclusions de ce rapport rétablissaient les choses, il contenait des affir- mations contraires à la réalité, notamment en lien avec les déclarations de son épouse. W. Par pli du 13 novembre 2015, le recourant a versé au dossier le procès- verbal de l'audience concernant les mesures protectrices de l'union conju- gale du 3 novembre 2015, dont il ressort que les parties ont convenu d'élar- gir le cadre des relations personnelles de l'intéressé avec son fils. Dans le cadre de cette audience, B. a par ailleurs confirmé l'avancée vers la normalisation complète des relations parents-enfant. X. Le 4 décembre 2015, le recourant a complété ses observations du 13 no- vembre 2015. Il a notamment versé au dossier un certificat médical de la pédiatre de son fils, confirmant que le droit de visite du recourant tenait dûment compte de la situation et de l'état de santé de C._______ et qu'un renvoi de l'intéressé de Suisse revêtirait des conséquences domma- geables pour l'enfant. A._______ a en outre produit une attestation du mandataire de son épouse, confirmant qu'il n'existait pas d'arriérés concer- nant le paiement de la contribution d'entretien en faveur de son fils. Y. Appelée à se déterminer sur les observations du recourant, l'autorité infé- rieure a informé le Tribunal, par écrit du 30 décembre 2015, qu'elle main- tenait sa décision du 30 mai 2014. Le SEM a une nouvelle fois souligné
C-3631/2014 Page 8 que les contacts personnels entre père et fils n'étaient pas exercés de ma- nière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels. Z. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
C-3631/2014 Page 9 d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. Dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant a requis que le Tribunal organise une audience et procède notamment à l'audition de son épouse ainsi que de lui-même. A ce propos, il importe de rappeler que la procédure de recours régie par la PA est en principe écrite et qu'il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 169 consid. 2.3.4 et l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2, voir également MOSER ET AL., op.cit., p. 183, n° 3.86). Or, dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits sont suffi- samment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite aux requêtes du recourant, d'autant moins que le Tribunal lui a donné la possibilité de fournir une déposition écrite des personnes dont il a requis l'audition et que son épouse a par ailleurs eu l'occasion de prendre position, à l'attention du Tribunal de céans, lors de l'audience concernant les mesures protectrices de l'union conjugale du 3 novembre 2015. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 7 janvier 2014 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal
C-3631/2014 Page 10 administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu- nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis- tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis- position, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4 ème édition, 2015, ad art. 42 n° 9). 5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont contracté mariage, au Togo, le 29 septembre 2011, que le recourant est entré en Suisse le 1 er mars 2012 et que les conjoints se sont séparés le 2 mai 2012. Par ailleurs, par communication du 16 février 2015, le recourant a informé le Tribunal que les époux avaient signé une convention sur les effets du divorce. Compte tenu du fait que la séparation des époux doit être considérée comme définitive et que leur vie commune a manifestement duré moins de cinq ans, le recourant ne saurait de toute évidence pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
C-3631/2014 Page 11 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées). 6.2 En l'occurrence, il apparaît que les époux A._______ et B._______ ont fait ménage commun en Suisse dès le 1 er mars 2012 et que leur commu- nauté conjugale a pris fin le 2 mai 2012 (cf. l'audience de mesures protec- trices de l'union conjugale du même jour). Compte tenu du fait que leur vie commune n'a duré que deux mois depuis le début de la communauté con- jugale en Suisse jusqu'au prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale du 2 mai 2012, l'union conjugale des époux A._______ et B._______ a manifestement duré moins de trois ans. 6.3 En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'es- pèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cu- mulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. Partant, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 6.4 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori- sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des rai- sons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière dispo- sition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
C-3631/2014 Page 12 6.4.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont no- tamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement com- promise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon- der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 6.4.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées). 7. En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut expressément. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3).
C-3631/2014 Page 13 7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven- tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisa- tion d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 131 II 265 consid. 5 et ATF 130 II 281 consid. 3.1). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos- sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né- cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono- mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 7.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li- mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du- rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami- liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors- que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine
C-3631/2014 Page 14 de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, ATF 139 I 315 consid. 2.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 consid. 3.2). 7.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de la juris- prudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une per- sonne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une auto- risation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas il pourra en effet, lorsque cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent en outre être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une re- lation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 con- sid. 3.2 et ATF 139 I 315 consid. 2.5, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Conven- tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compé- tentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autori- sation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interpré- tation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indi- quée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 consid. 3.2). 7.4 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au
C-3631/2014 Page 15 droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). 7.5 Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence relative à la situation du parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ayant le droit de résider durablement en Suisse ne s'appliquait pas telle quelle à la situation de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint, mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur sans en avoir la garde, du moins pas sans aménagement dans la pesée des intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, dans un tel cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder le même traitement que dans le cas d'un regroupement familial inversé concernant un enfant de nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité pa- rentale et le droit de garde exclusive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2014 du 6 août 2015 consid. 2.3, 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.3 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3 et 6.2). 8. En l'espèce, le recourant, qui est père d'un enfant de nationalité suisse et dispose par ailleurs de l'autorité parentale conjointe sur son enfant, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles po- sées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle sont réalisées dans le cas particulier. 8.1 A ce propos, le Tribunal constate que le 2 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de C._______ à sa mère et réservé un droit de visite de deux weekends par mois au père, à l'intérieur des locaux du Point Rencontre. Le 28 janvier 2013, l'autorité compétente a par ailleurs astreint l'intéressé au paiement d'une contribution d'entretien d'un montant de Fr. 200.- par mois en faveur de son fils. Cette pension était temporairement plus élevée lorsque le recourant effectuait une mission temporaire qui lui procurait un salaire lui permettant de contribuer davantage à l'entretien de son enfant (cf. l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 4 février 2013). Le 19 mars 2013, la Cour d'appel civile a décidé, sur appel du recourant, que le
C-3631/2014 Page 16 droit de visite s'exercerait dorénavant dans le cadre de La Maison Ouverte, chaque semaine le mardi de 17.00 à 18.00 et les premier et troisième sa- medis de chaque mois de 16.00 à 18.00. En outre, lors de l'audience du 3 novembre 2015 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, les parties ont convenu d'élargir le cadre des relations per- sonnelles de A._______ avec son enfant, en prévoyant que l'intéressé pou- vait avoir C._______ auprès de lui tous les mardis de 17.00 à 18.00 et les premier et troisième samedis du mois de 12.30 à 17.00. Le prénommé s'est par ailleurs engagé à participer, dans la mesure qui sera proposée par la logopédiste qui suit C., à des séances lui permettant d'acquérir les bases du langage signé élaboré avec l'enfant. Les époux ont également convenu de consulter ensemble un thérapeute-médiateur qui les aide à améliorer leur relation parentale. Enfin, le recourant s'est engagé à conti- nuer de contribuer à l'entretien de son fils, à raison de Fr. 250.- par mois. 8.2 Sur requête du Tribunal de céans, le Service de protection de la jeu- nesse du canton de Vaud a établi un rapport concernant les relations fami- liales entre le recourant et son fils. Il ressort en particulier de ce rapport du 26 juin 2015 que le recourant, comparé à son épouse, "est dans un inves- tissement moindre quant à la prise en charge de C.. Cependant, il démontre une réelle affection quand il parle de son fils." Le Service de protection de la jeunesse a également observé ce qui suit: "Si B._______ peut, à juste titre, pointer le fait que A._______ annule des visites, nous estimons que les rencontres père/fils, qui ont lieu une à deux fois par se- maine et jusqu'à 6 fois par mois, sont des relations proches et assez sou- tenues par rapport au cadre usuel des visites des pères divorcés". Le rap- port relève également que "si A._______ n'est pas toujours très adéquat dans la prise en charge de son fils, comme peut le relater B., nous estimons qu'il est pas évident, pour un parent qui ne vit pas quotidienne- ment avec un enfant de 4 ans, surtout atteint de trisomie 21, de poser les bons gestes et d'avoir le comportement et la distance appropriés à ses besoins particuliers." En outre, le Service de protection de la jeunesse a relevé qu'il ne pouvait constater aucune mise en danger de C. de la part de son père qui démontrait un bon lien d'attachement et de l'affec- tion envers son fils. Enfin, ledit service a ajouté qu'il se questionnait sur les conséquences d'un retour du recourant dans son pays d'origine sur le bon développement de son fils. 8.3 Sur le plan de la relation affective que le recourant entretient avec son enfant, il y a lieu de retenir en défaveur de l'intéressé qu'il n'a fait ménage commun avec son enfant que durant quelque mois avant la séparation des époux survenue en mai 2012. En outre, s'il apparaît certes que le recourant
C-3631/2014 Page 17 voit régulièrement son fils, il sied cependant également de noter qu'il a an- nulé plusieurs visites (cf. le rapport susmentionné p. 2 et p.3). Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit de visite n'est détermi- nant que dans la mesure où il est effectivement exercé (cf. consid. 7.3 su- pra). Enfin, il appert que A._______ n'est pas toujours très adéquat dans la prise en charge de son fils (cf. le rapport précité p. 3). 8.4 Cela étant, selon le Service de protection de la jeunesse, l'intéressé démontre un bon lien d'attachement et de l'affection envers son fils (cf. p. 2 du rapport). Ledit service a en outre estimé que les rencontre père/fils, qui avaient lieu une à deux fois par semaine et jusqu'à six fois par mois, étaient des relations proches et assez soutenues par rapport au cadre usuel des visites des pères divorcés (cf. p. 3 du rapport). 8.5 Aussi, comme le recourant a relevé à bon droit dans son mémoire de recours du 30 juin 2014, ainsi que dans les autres écritures déposées dans le cadre de la présente procédure de recours, il convient effectivement de prendre en considération, dans l'analyse de l'aménagement du droit de vi- site dont dispose le recourant, du fait que son fils est atteint de trisomie 21 (à ce sujet, cf. également l'attestation de la pédiatre de C._______ du 2 décembre 2015, dont il ressort que ce droit de visite tient compte de façon adéquate de la situation particulière de C.). On ne saurait ainsi reprocher au recourant, comme l'a fait à tort l'autorité intimée dans la déci- sion querellée, que son droit de visite ne correspond pas à un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. 8.6 De surcroît, c'est ici le lieu de noter que dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a régulièrement insisté sur fait que la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 CEDH et la jurisprudence y relative ne devait pas être effectuée de manière trop schématique et qu'il convenait d'accorder une importance particulière aux intérêts de l'enfant (cf. consid. 7.3 in fine supra et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3 et 2C_723/2014 consid. 2.3). 8.7 Or, en l'occurrence, le Tribunal estime que l'autorité inférieure n'a pas suffisamment pris en considération la situation particulière de C.. En raison de son état de santé, C._______ est en effet particulièrement fragile et l'interruption de sa relation avec son père est susceptible d'avoir un impact particulièrement grave sur sa situation. La pédiatre de C._______ a ainsi relevé, dans son certificat du 2 décembre 2015, que la séparation de C._______ d'avec son père revêtirait des conséquences très dommageables pour l'enfant. Le Service de protection de la jeunesse
C-3631/2014 Page 18 s'inquiète également des conséquences d'un départ du recourant sur le bon développement de son fils, puisqu'en raison de la maladie de l'enfant, il serait particulièrement difficile pour ce dernier d'appréhender le départ de son père et de maintenir un lien à distance (cf. le rapport du 26 juin 2015 p. 4). 8.8 Ce dernier élément vient s'ajouter aux considérations exposées ci- avant, puisque le Tribunal estime que le fait qu'en raison de l'état de santé de C., la relation que cet enfant entretient avec son père ne pour- rait pratiquement pas être maintenue en cas de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine constitue un autre argument important parlant en faveur de la poursuite du séjour de A. en Suisse (à ce sujet, cf. également le consid. 7.2 in fine supra et la jurisprudence citée). 8.9 Partant, compte tenu de la fragilité particulière de C._______ en raison de son état de santé, de l'intensification continue des liens entre le recou- rant et son fils depuis la séparation des époux et de la normalisation des rapports entre les parents (cf. notamment le procès-verbal de l'audience du 3 novembre 2015), le Tribunal considère qu'il serait contraire au droit au respect de la vie familiale et à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant de retenir que la relation affective entre le recourant et son fils n'est pas suffisamment étroite pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. 8.10 Sur le plan économique, le Tribunal constate que le recourant n'a pas réussi à démontrer qu'il s'est toujours acquitté des contributions d'entretien dues en faveur de son fils depuis sa séparation d'avec son épouse. Cela étant, il apparaît que la situation professionnelle de l'intéressé a évolué favorablement et qu'il est au bénéfice, depuis le 1 er mars 2015, d'un contrat de travail de durée indéterminée à 80% en qualité d'aide-infirmier. Entre septembre 2015 et janvier 2016, il a par ailleurs effectué une formation d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix-Rouge vaudoise (cf. l'attesta- tion du 15 janvier 2016, voir également le courrier de son employeur du 18 janvier 2016 indiquant qu'en raison de l'achèvement de sa formation, son salaire mensuel brut passe à Fr. 3'291.55 pour son taux d'activité de 80%). Si en l'état, le salaire qu'il perçoit ne lui permet certes de participer que de manière modeste à l'entretien de son fils, il apparaît cependant que l'inté- ressé s'acquitte régulièrement de la contribution d'entretien fixée à Fr. 250.- (cf. notamment l'écrit du mandataire de B._______ du 12 novembre 2015). Partant, compte tenu des efforts consentis, du salaire modeste perçu par l'intéressé, ainsi que du fait que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entre- tenir avec son enfant d'un point de vue économique doivent rester dans
C-3631/2014 Page 19 l'ordre du possible et du raisonnable (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fé- déral 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les références ci- tées), le Tribunal estime que dans le cas particulier, il sied de retenir que la condition relative à la relation économique étroite doit être considérée comme remplie. 8.11 Enfin, au vu des pièces du dossier, il appert que le recourant a fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse. 8.12 Au regard des considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion qu'il s'agit d'un cas limite, compte tenu en particulier de l'annu- lation, par le recourant, de plusieurs visites, ainsi que de sa contribution modeste à l'entretien de son fils. Cependant, au regard de la fragilité parti- culière de C._______ en raison de son état de santé, de l'intensification continue des liens entre le recourant et son fils depuis la séparation des époux et de la normalisation des rapports entre les parents, le Tribunal es- time que c'est à tort que le SEM a retenu que les conditions jurispruden- tielles posées au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 8 CEDH en lien avec l'art. 50 LEtr n'étaient pas réa- lisées dans le cas particulier. Cela étant, dans la mesure où il s'agit d'un cas limite, il convient d'attirer l'attention du recourant sur le fait que l'autorité cantonale compétente peut refuser de renouveler son autorisation de séjour si les conditions y relatives ne sont plus remplies (cf. notamment ANDREAS ZÜND ET LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Ue- bersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., 2009, n° 8.44s p. 338ss). Par conséquent, si l'intéressé ne devait pas maintenir les efforts consentis en lien avec la relation affective et économique qu'il entretient avec son fils, par exemple en annulant régulièrement des visites ou en omettant de s'ac- quitter de la pension due en faveur de son enfant, points que l'autorité can- tonale compétente sera inévitablement amenée à vérifier avant de renou- veler son autorisation de séjour, il ne remplirait plus les conditions jurispru- dentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. 9. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ approuvé.
C-3631/2014 Page 20 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). La demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé est dès lors devenue sans objet. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circons- tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 2'265.- (TVA comprise). C'est ici le lieu de noter que le Tribunal ne saurait se baser exclusivement sur la note d'honoraires versée au dossier par pli du 10 décembre 2015 pour fixer les dépens, compte tenu en particulier du fait que le temps pris en considération pour les nombreux contacts avec le client apparaît dis- proportionné (sur la fixation des dépens en présence d'un décompte de prestations, cf. notamment MOSER ET AL., op. cit., n° 4.84 in fine p. 271). (dispositif page suivante)
C-3631/2014 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 30 mai 2014 est annulée. 2. La prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de Fr. 2'265.- (TVA comprise) à titre de dépens est alloué au recourant, à la charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé ; dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).