B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3603/2020
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 2 1 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.
Parties
A._______, (Portugal) recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision sur opposition du 15 juin 2020).
C-3603/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), ressortissant portugais né le (...) 1955, a travaillé en Suisse et cotisé de manière non continue à l’assurance-vieillesse et survivants de 1988 à 1998 et un mois en 2012 (CSC pces 8, 65, 73, 104 p. 3, 117 et 123 p. 5). De janvier 1995 à novembre 2001, l’assuré a bénéficié d’une rente entière de l’assurance invalidité, puis d’une demi-rente d’invalidité de décembre 2001 à mars 2010, et enfin, à nouveau d’une rente entière d’invalidité à compter d’avril 2010 (TAF pces 10, 11, 14, 29, 31, 69, 84 et 101). Le mon- tant de la rente d’invalidité versée en mai 2020 s’élevait à CHF 1'991.- (CSC pce 113). B. Par décision du 5 mai 2020, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a octroyé à l’assuré une rente ordinaire de vieil- lesse de CHF 664.- par mois dès le 1 er juin 2020 (CSC pces 118 et 119). Le 28 mai 2020, l’assuré a formé opposition contre ladite décision et de- mandé en substance une rente d’un montant supérieur, en précisant qu’il était jusqu’alors au bénéfice d’une rente d’invalidité plus élevée et déplorait la réduction de revenu subséquente (CSC pce 123). Par décision sur opposition du 15 juin 2020, la CSC a indiqué que suite à un calcul comparatif, une rente selon les bases AVS s’élevait à CHF 435.- et à CHF 664.- selon les bases AI, le recourant ayant donc le droit à une rente mensuelle de CHF 664.- à compter du 1 er juin 2020. La CSC a par conséquent rejeté l’opposition et confirmé la décision du 5 mai 2020 (CSC pce 124). C. Par acte du 29 juin 2020 (timbre postal), notifié à la CSC qui l’a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) le 14 juillet 2020 (TAF pce 2), l’assuré a formé recours contre la décision sur opposi- tion du 15 juin 2020. Il a en somme demandé une réappréciation à la hausse de la rente mensuelle de vieillesse qui lui était octroyé, celle-ci constituant l’unique revenu de sa famille (TAF pce 1). Par réponse du 8 septembre 2020, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, reprenant la motivation exposée dans ladite décision (TAF pce 4).
C-3603/2020 Page 3 Le recourant n’ayant pas réagi dans le délai imparti pour répliquer (TAF pces 5 et 6), le Tribunal de céans a clôturé l’échange d’écritures, sous ré- serve d’autres mesures d’instruction, par ordonnance du 16 novembre 2020 (TAF pce 7). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l’autorité judi- ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis al. 1 LAVS), par un admi- nistré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 29 juin 2020 est recevable quant à la forme.
C-3603/2020 Page 4 2. Selon l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal adminis- tratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique déve- loppée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c). 3. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse du recourant, le calcul selon les bases AVS s’étant avéré moins favorables que celui établi selon les bases AI. 4. 4.1 S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'extranéité puisque le recourant, de nationalité portugaise et domicilié au Portugal, conteste le montant de sa rente AVS suisse. Dans ces circons- tances, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), en particulier l'art. 4 du règlement 883/2004 selon lequel les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. Néanmoins, le droit à des prestations de l'assurance vieillesse et survi- vants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 52 du règlement n° 883/2004). Par ailleurs, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridique- ment ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3, 132 V 215 consid. 3.1.1 et 117 V 93 consid. 6b). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d'après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
C-3603/2020 Page 5 (ATF 121 V 365 consid. 1b et 99 V 98 consid. 4 ; arrêts du TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1 et 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d’espèce, la décision sur opposition attaquée ayant été rendue le 15 juin 2020, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là. 4.2 Lorsque, comme c’est le cas du recourant, une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d’une part, et de l’Etat de l’Union européenne concerné, d’autres part (en l’occurrence : le Portugal) ; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d’assurance en Suisse et selon le droit suisse comme sus- mentionné (prévu expressément par l’art. 46 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71, auquel renvoie l’Annexe II à l’ALCP). 5. 5.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). 5.2 En l'espèce, le recourant a droit à une rente de vieillesse depuis le 1 er
juin 2020 car il a atteint l’âge de 65 ans le 9 mai 2020 et cesse selon l’art. 30 LAI d’avoir droit à une rente d’invalidité. Il sied ainsi d’examiner si l’autorité inférieure a correctement calculé la rente mensuelle de vieillesse de CHF 664.- octroyée par la décision liti- gieuse. Selon l’art. 33 bis LAVS, les rentes de l’assurance-vieillesse sont cal- culées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. En l’espèce, il faudra donc d’abord procéder à un calcul sur les bases AVS et ensuite à un calcul sur les bases AI. Finalement, il s’agira de déterminer quel calcul est le plus avantageux pour le recourant. 6. Calcul selon les bases AVS : 6.1 Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
C-3603/2020 Page 6 tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque as- suré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite. Ainsi, les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée in- complète de cotisations (29 al. 2 let. a et b LAVS ). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'an- nées de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles – soit les échelles de rente – est réglé dans l'art. 52 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101 ; art. 38 al. 2 LAVS). 6.2 Conformément à l'art. 29 ter al. 2 LAVS, sont considérées comme an- nées de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assis- tance peuvent être prises en compte (let. c). 6.3 A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance- vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de coti- sations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps- là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS); il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, N 38 ss). 6.4 Sous l’angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisa-
C-3603/2020 Page 7 tions la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (29 quater et 30 al. 2 LAVS). 6.5 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications conte- nues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appré- ciation des preuves lorsqu'il s'agit de rectifier des inscriptions figurant sur un compte individuel (ATF 117 V 261 consid. 3d et 107 V 7 consid. 2a ; voir aussi art. 30 ter LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références). 6.6 A cet égard, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b et 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et ap- plique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procé- dure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des
C-3603/2020 Page 8 faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les consé- quences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261, 116 V 23, 115 V 133 consid. 8a et les références et 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'appli- cation du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 6.7 En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés (au sens de l’art. 1a al. 1 ou à l’art. 2 LAVS) peuvent prétendre à une bonification pour tâches édu- catives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). En cas de remariage, bien qu’il n’existe pas de lien de filiation entre les enfants du premier mariage d’un conjoint et l’autre époux, il y a lieu de répartir en deux parts égales les bonifications tant pour le premier que pour le second mariage resté sans enfant (ATF 126 V 429 consid. 2 et 3). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonifi- cation pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile en- tière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est en revanche prévu d'attri- buer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux diffé- rentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. Les bonifications pour tâches éducatives correspon- dent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). 6.8 En l’espèce, lors de l’accomplissement de ses 65 ans, le recourant to- talisait 10 années et 5 mois d’assurance (CSC pces 8, 65, 73, 104 p. 3 et 116). Par rapport aux 44 années possibles de cotisations des assurés nés
C-3603/2020 Page 9 en 1955 jusqu’en 2020, 10 années et 5 mois d’assurance donnent droit au recourant à une rente de vieillesse de l’échelle 10 (Tables des rentes 2019, p. 8 et 10, valables en 2020). Le revenu total du recourant soumis à coti- sations s’élève à CHF 205’590.- (CSC pces 8, 65, 73, 104 p. 3 et 116). Les revenus des années 1990 à 1998 doivent cependant être soumis au par- tage, car le recourant et son épouse étaient tous deux assurés ces années- là. Après la procédure de partage, le total des revenus du recourant est de CHF 276’737.- (CSC pces 60, 65, 67, 68 et 116). Les premières cotisations ayant été versées en 1988, il convient de multiplier ce revenu par le facteur 1.000 selon le Tableau de facteurs de revalorisation 2020. Le revenu an- nuel moyen s’élève par conséquent à CHF 26’567.- en tenant compte d’une durée de cotisation de 10 années et 5 mois, soit 125 mois (CHF 276’737.- x 12 : 125 mois ; Directives concernant les rentes [DR] de l’as- surance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 5321). En outre, le recourant a droit, pour ses enfants nés en 1978 et 1983, à 2 années en- tières de bonifications et 8 années de demi-bonifications pour tâches édu- catives d’un montant total de CHF 24’572.- (art. 29 sexies al. 2 LAVS). Le re- venu annuel moyen déterminant s’élève au total à CHF 51’139.- (CHF 26’567.- + CHF 24’572.-), respectivement CHF 51’192.- après arrondisse- ment à la valeur supérieure des Tables de rentes 2019, encore valables en 2020. En 2020, une rente de vieillesse calculée sur la base de l’échelle de rente 10 et d’un revenu annuel moyen de CHF 51’192.- s’élève à CHF 435.- par mois (Tables des rentes 2019, p. 86). 7. Calcul selon les bases AI : 7.1 Le recourant a été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité à compter du 1 er janvier 1995. A cette date, il totalisait, à l’AVS suisse, 6 années et 7 mois (CSC pces 8 et 65). Cette durée de cotisations de 6 an- nées et 7 mois donne droit au recourant, par rapport aux 19 années alors possibles de cotisations des assurés nés en 1955, à des prestations de l’échelle 14 (Tables des rentes 2019, p. 7 et 11). 7.2 Le revenu annuel moyen retenu lors la dernière décision de rente AI s’élevait à CHF 63’450.- (CSC pce 101). En 2020, une rente de vieillesse calculée sur la base de l’échelle de rente 14 et d’un revenu annuel moyen de CHF 63'450.-, respectivement CHF 63'990.- après arrondissement à la valeur supérieure des Tables de rentes 2019, s’élève à CHF 664.- par mois (Tables des rentes 2019, p. 78). 8. En l’espèce, par décision du 15 juin 2020, la CSC a alloué au recourant,
C-3603/2020 Page 10 dès le 1 er juin 2020, une rente ordinaire de vieillesse mensuelles de CHF 664.-. Etant donné que les prestations calculées selon les bases AI de CHF 664.- (consid. 7 supra) sont plus favorables au recourant que les presta- tions calculées selon les bases AVS de CHF 435.- (consid. 5 supra), c’est à juste titre que la CSC, dans sa décision sur opposition du 15 juin 2020, confirmant sa décision du 5 mai 2020, a alloué au recourant une rente mensuelle ordinaires de vieillesse de CHF 664.- à compter du 1 er juin 2020. Par ailleurs, les calculs effectués par l’autorité inférieure desdits montants ne prêtent pas le flanc à la critique. Sur le vu de ce qui précède, la décision sur opposition querellée doit être confirmée en tous points et le recours, manifestement infondé, rejeté dans une procédure à juge unique selon l’art. 85 bis al. 3 LAVS. 9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-3603/2020 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Egzona Ajdini
C-3603/2020 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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