B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-360/2023
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition
Caroline Gehring (présidente du collège), David Weiss, Christoph Rohrer, juges, Simon Gasser, greffier.
Parties
A._______, (France) recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, droit à la remise de moyens auxiliaires (décision du 28 décembre 2022).
C-360/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant suisse, né le (...) 1947, titulaire d’un diplôme d’ingénieur en agronomie, a travaillé pour B._______ (B.) de septembre 1975 à septembre 1986 au Niger et au Pérou, avant de devenir gérant pour une association agricole en Suisse dès le 1 er octobre 1986 (TAF pce 1 ; AI pces 2, 43). Ce faisant, il a cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants ainsi qu’à l’assurance-invalidité suisses. A.b En août 1959, l’assuré a subi un grave accident ayant entrainé une cataracte traumatique au niveau de l’œil gauche. L’atrophie de ce dernier devenant menaçant pour l’œil droit, il a été procédé, en 1986, à l’éviscération de l’œil gauche et à la mise en place d’une prothèse devant être changée de manière régulière (cf. certificat médical du 18 janvier 1990 du Dr C., ophtalmologue [AI pce 3]). B. B.a Le 5 février 1990, l’assuré a déposé une demande de prestations AI tendant au remboursement de ses prothèses oculaires (AI pce 2). Par communication du 27 février 1990, le Secrétariat AI du canton D._______ (ci-après : OAI-D.), se fondant sur l’art. 21 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) et le chiffre 5.01 de la liste prévue dans l’ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI, RS 831.232.51), a accepté la demande et octroyé à l’assuré des mesures de réadaptation sous la forme de moyens auxiliaires AI (prothèses de l’œil nécessaires) pour la période du 1 er janvier 1990 au 1 er février 2000 (AI pce 6). Suite au déménagement de l’assuré dans le canton (...) en janvier 2009 (AI pce 11), l’Office de l’Assurance-Invalidité pour le canton E. (ci- après : OAI-E._______) a reconnu à l’assuré dès le 3 mai 2011 le droit à la remise de moyens auxiliaires AI, à savoir de prothèses oculaires en verre (cf. communication du 31 mai 2011 [AI pce 13]). Le 4 septembre 2012, il a pris en charge une facture du 30 août 2012 concernant le renouvellement d’une pareille prothèse (AI pces 16, 17). B.b L’assuré ayant atteint l’âge de la retraite le 6 octobre 2012, il a été mis au bénéfice d’une rente ordinaire de vieillesse de l’AVS à compter du 1 er
novembre 2012 (TAF pces 1 annexes, 3 annexes ; AI pce 42). En application de la clause des droits acquis prévoyant le maintien du droit
C-360/2023 Page 3 aux moyens auxiliaires AI lors de l'accession à l'âge de la retraite, l’OAI- E._______ a pris en charge les factures des 23 septembre 2014 et 21 décembre 2016 présentées par l’assuré pour le renouvellement de sa prothèse oculaire en verre (cf. communications des 29 septembre 2014 et 10 janvier 2017 [AI pces 21, 24]). A la suite de la prise de domicile de l’assuré dans le canton de (...) le 3 janvier 2019 (AI pces 26, 30), le dossier a été transmis à l’Office de l’Assurance-Invalidité du Canton F._______ (ci- après : OAI-F.), lequel a pris en charge les frais d’une prothèse oculaire remise à l’assuré le 9 juin 2021 (AI pces 30, 31, 32, 35). B.c Le 31 décembre 2021, l’assuré a quitté la Suisse pour s’établir en France (cf. courrier du 29 décembre 2021 de l’assuré à l’OAI-F. [AI pce 34] et demande de renseignements de la Commune G._______ [AI pce 40]), de sorte que son dossier a été transmis à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure [AI pce 1]). B.c.a Par projet de décision du 15 septembre 2022, l’OAIE a communiqué à l’assuré qu’il entendait supprimer, à partir du 1 er janvier 2022, son droit à la prise en charge de moyens auxiliaires (prothèses oculaires en verre) précédemment accordé par décision de l’OAI-E._______ du 31 mai 2011, pour le motif que l’assuré, qui bénéficiait d’une rente de vieillesse de l’AVS depuis novembre 2012, avait quitté la Suisse le 31 décembre 2021 pour prendre domicile en France (AI pce 42). B.c.b Le 12 octobre 2022, l’assuré a contesté le projet de décision précité qu’il considérait comme injuste et incompréhensible, arguant être citoyen suisse, voter en Suisse ainsi qu’y avoir toujours acquitté les taxes, impôts et cotisations sociales qu’il devait. Il a précisé avoir élu domicile en France « pour des raisons de survie économique » (AI pce 43). B.c.c Par décision du 28 décembre 2022, l’OAIE a confirmé le projet de décision du 15 septembre 2022 et supprimé à partir du 1 er janvier 2022 le droit du recourant à la prise en charge de moyens auxiliaires, soulignant que les observations du 12 octobre 2022 n’étaient pas de nature à modifier le bien-fondé de son projet de décision (AI pce 44). C. C.a Le 17 janvier 2023, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision litigieuse du 28 décembre 2022, dont il requiert l’annulation, concluant à ce que son
C-360/2023 Page 4 droit à la prise en charge de prothèses oculaires soit maintenu (TAF pce 1). C.b Par décisions incidentes du 28 février 2023, le Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale déposée par l’assuré (TAF pce 4) et l’a invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs (TAF pce 5), qu’il a versée le 14 mars 2023 (TAF pce 9). C.c Dans ses remarques responsives du 25 avril 2023, l’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 11). C.d Par réplique datée du 29 mai 2023, le recourant persiste dans les conclusions de son recours (TAF pce 14). C.e Par duplique du 15 juin 2023, l’autorité inférieure maintient les conclusions de sa réponse (TAF pce 16). C.f Le 20 juin 2023, le Tribunal a porté une copie de la duplique à la connaissance du recourant et clos l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 17). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront discutés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Le Tribunal examine d'office et avec pleine cognition sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 et références ; arrêt du TAF C-1198/2020 du 11 mars 2021 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'OAIE (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI). Il connaît également des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC) en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
C-360/2023 Page 5 l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). La compétence du Tribunal administratif fédéral présuppose en outre que l'instance précédente soit compétente pour rendre la décision attaquée (cf. THOMAS FLÜCKIGER, in : Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar VwVG, 3 e éd. 2023, art. 7 n o 24 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n o 1.32 ; arrêts du TAF C-1198/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.4, C-6669/2013 du 21 mars 2016 consid. 3.1 et références). 1.1.1 En l’espèce, la décision litigieuse du 28 décembre 2022 supprimant le droit du recourant à des moyens auxiliaires a été rendue par l’OAIE alors que le recourant a atteint l'âge de la retraite le 6 octobre 2012 et qu’il perçoit depuis novembre 2012 une rente ordinaire de vieillesse de l’AVS servie par la CSC compte tenu de son domicile français (TAF pce 3 annexes). 1.1.1.1 Aux termes de l’art. 6 de l’ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (OMAV, RS 831.135.1), les art. 65 à 79 bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) s’appliquent par analogie à la procédure concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance- vieillesse. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse (al. 1). L’office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA, il adresse une communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l’office AI a son siège (al. 2). Ainsi, hormis en cas de procédure simplifiée selon l’art. 51 LPGA, la compétence pour statuer sur l’octroi d’un moyen auxiliaire à un assuré ayant atteint l’âge de la retraite appartient à la caisse de compensation et non à l’office AI (cf. arrêts du TF I 914/06 du 3 octobre 2007 consid. 3, H 79/06 et H 80/06 du 28 août 2007 consid. 3, H 293/00 du 16 octobre 2001 consid. 2 ; UELI KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4 e éd., 2020, art. 43 quater LAVS, n o 20). L’OAIE et la CSC se présentent toutefois comme une entité unique relevant de la Centrale de compensation CdC, de sorte qu'il est en général difficile pour des tiers de reconnaître que deux unités administratives distinctes l’une de l’autre sont actives à la même adresse, d'autant plus qu'elles sont toutes deux compétentes pour des tâches administratives similaires. Il ne s'agit donc pas d'un cas dans lequel un office totalement incompétent a rendu une décision (cf. arrêt du TF 9C_320/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2). Dans le domaine des moyens auxiliaires de l'AVS, les compétences de l'office AI et de la caisse de compensation sont, de surcroît, étroitement liées, de sorte que, selon la
C-360/2023 Page 6 jurisprudence constante du Tribunal fédéral, on ne part pas du principe que la décision est nulle si l’office AI, incompétent, a rendu la décision au lieu de la caisse de compensation (cf. arrêts du TF I 914/06 du 3 octobre 2007 consid. 3.2, H 79/06 et H 80/06 du 28 août 2007 consid. 3, H 293/00 du 16 octobre 2001 consid. 2). En effet, même si, dans le domaine des moyens auxiliaires de l'AVS, seule la caisse de compensation est compétente pour rendre des décisions, l'office AI doit examiner le droit sur le fond et adresser une communication si la demande est traitée dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA (art. 6 al. 3 OMAV ; cf. arrêts du TF I 914/06 du 3 octobre 2007 consid. 3.2, H 79/06 et H 80/06 du 28 août 2007 consid. 3 ; voir également : arrêt du TAF C-1198/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.4.3). 1.1.1.2 En règle générale, les actes administratifs viciés ne sont pas nuls mais seulement contestables, de sorte qu’ils entrent en force de chose jugée s'ils ne sont pas contestés. La nullité d’une décision n’est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision ; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 137 I 273 consid. 3.1, 132 II 21 consid. 3.1, 122 I 97 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_320/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.1). Le prononcé d'une décision par une autorité incompétente ne constitue ainsi pas dans tous les cas un vice si grave qu'il faille toujours admettre la nullité de la décision en question (arrêt du TAF C-1198/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.4.2.1 et 1.4.3). 1.1.2 En l’espèce, le 28 décembre 2022, l’OAIE n’a pas statué par voie de communication au terme d’une procédure simplifiée au sens de l’art. 51 LPGA, mais il a rendu une décision de suppression du droit de l’assuré – qui a atteint l’âge de la retraite le 6 octobre 2012 – à la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse. Dans ces circonstances, ladite décision n’aurait pas dû être prise par l’OAIE mais par la CSC. Pour autant, au vu des tâches étroitement liées incombant à l'OAIE et à la CSC dans le domaine des moyens auxiliaires de l'AVS, la décision litigieuse n’est pas nulle mais seulement annulable (cf. supra consid. 1.1.1.1). En outre, le recourant n’a jamais soulevé le grief d’incompétence de l’autorité inférieure. Il a, de plus, pu s’exprimer le 12 octobre 2022 sur le projet de décision du 15 septembre 2022 de l’OAIE tendant à lui supprimer son droit à la remise de moyens auxiliaires (AI pces 42, 43). Au regard des
C-360/2023 Page 7 considérants qui suivent (cf. en particulier infra consid. 4), la décision prise par l’OAIE n’apparaît, de surcroît, pas critiquable sur le fond. Dans ces circonstances, l’annulation de la décision litigieuse et le renvoi de l'affaire à la CSC pour nouvelle décision constitueraient un formalisme vide de sens, contraire au principe d’économie de procédure (cf. arrêts du TF I 914/06 du 3 octobre 2007 consid. 3, H 79/06 et H 80/06 du 28 août 2007 consid. 3, H 293/00 du 16 octobre 2001 consid. 2 ; arrêt du TAF C- 1198/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.4.3). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le fond du présent recours nonobstant l’incompétence de l’OAIE pour rendre la décision litigieuse. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Au demeurant, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 60 LPGA et 52 al. 1 PA) par une personne directement touchée par la décision attaquée (art. 59 LPGA). 1.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le présent recours. 2. 2.1 Aux termes de la décision litigieuse du 28 décembre 2022, l’autorité inférieure a supprimé, à partir du 1 er janvier 2022, le droit de l’assuré à la prise en charge de moyens auxiliaires (prothèses oculaires en verre) précédemment accordé par décision de l’OAI-E._______ du 31 mai 2011. Se fondant sur les art. 43 quater LAVS et 10 al. 3 LAI, elle a considéré que les conditions présidant à la remise de prothèses oculaires n’étaient plus remplies depuis le départ de l’assuré en France le 31 décembre 2021 car la prise d’un domicile à l’étranger par un assuré rentier de l’AVS entrainait la perte de son droit aux moyens auxiliaires (TAF pce 1 annexe ; AI pce 44).
C-360/2023 Page 8 2.2 Le recourant conteste la suppression de la prise en charge de ses prothèses oculaires, dès lors que, même s’il vit désormais en France, il reste citoyen suisse, vote en Suisse et s’y est toujours acquitté des cotisations d’assurance sociale, taxes et impôts qu’il devait. Il explique s’être établi momentanément en France (« domiciliation provisoire ») car ses revenus ne lui permettent pas de vivre décemment en Suisse, précisant qu’il y retournera dès qu’il en aura les moyens. Il ajoute que, malgré son handicap (cf. supra let. A.b), il n’a jamais reçu d’aide de la part de l’assurance-invalidité et demande au Tribunal si tel aurait été son droit (TAF pces 1, 14). 2.3 L’autorité inférieure observe que les décisions prises par l’OAI- D._______ le 27 février 1990, respectivement par l’OAI-E._______ le 31 mai 2011, étaient fondées sur l’art. 21 LAI en relation avec le chiffre 5.01 de OMAI. Le recourant étant alors domicilié en Suisse, il remplissait les conditions d’assurance au sens de l’art. 9 al. 1 bis LAI. Le 1 er novembre 2012, le recourant a atteint l’âge donnant droit à une rente de vieillesse. Bien que son droit aux prestations AI se fût éteint à ce moment-là en vertu de l’art. 10 al. 3 LAI, le recourant, toujours domicilié en Suisse, avait bénéficié de la garantie des droits acquis selon l’art. 4 OMAV en relation avec l’art. 43 quater al. 1 LAVS et continué à obtenir la prise en charge de ses prothèses oculaires en verre, les conditions pour leur remise étant toujours remplies. Le recourant avait toutefois quitté Ia Suisse pour la France le 31 décembre 2021. Dès cette date, son domicile, au sens des art. 13 LPGA respectivement 23 al. 1 CC, avait été transféré hors de Suisse, ainsi que le recourant en avait clairement manifesté son intention à l’OAI-F._______ par courrier du 29 décembre 2021. La condition du domicile en Suisse n’étant plus remplie et les conditions d’assujettissement à l’assurance obligatoire ou facultative faisant défaut, les conditions présidant à la remise des moyens auxiliaires n’étaient plus remplies (TAF pce 11). 3. En l'espèce, le litige porte sur le droit de l’assuré à la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse, en particulier sur la suppression de ce droit au 1 er janvier 2022 pour le motif que le recourant a quitté la Suisse le 31 décembre 2021 pour s’établir en France. 3.1 Le recourant, étant citoyen suisse domicilié en France, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que les règlements (CE) du Parlement européen et du Conseil n o 883/2004 du 29 avril 2004 (RS
C-360/2023 Page 9 0.831.109.268.1) et n o 987/2009 du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), auxquels se réfèrent l'annexe II de l'ALCP et l’art. 153a LAVS, s’appliquent au cas d’espèce (cf. arrêts du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 2.2, C-780/2013 du 27 juin 2014 consid. 3). 3.1.1 Du point de vue temporel, l'ALCP, en vigueur depuis le 1 er juin 2002, est applicable, dès lors que la décision attaquée a été rendue après son entrée en vigueur et que le droit aux moyens auxiliaires de l’AVS est invoqué par l’assuré – qui a atteint l’âge de la retraite le 6 octobre 2012 (cf. supra let. A.) – pour une période postérieure au 1 er juin 2002 (cf. ATF 133 V 137 consid. 5 ; arrêt du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 2.2). 3.1.2 Le champ d'application personnel est également donné, le recourant étant de nationalité suisse et résidant en France (cf. art. 2 al. 1 du règlement (CE) n o 883/2004). 3.1.3 Du point de vue matériel, la remise de moyens auxiliaires, qui constitue une prestation en cas de maladie et de maternité, relève en outre du champ d'application des règlements de coordination de l'ALCP (cf. HARDY LANDOLT, § 25 AHV-Leistungen: Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung, Assistenzbeitrag, in : Steiger-Sackmann/Mosimann [éd.], Recht der sozialen Sicherheit, Sozialversicherungen, Opferhilfe, Sozialhilfe, Bâle 2014, p. 895, n o 25.2 avec référence à l'arrêt du TF H 215/03 du 28 novembre 2005 consid. 3.2.3 ; arrêt du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 2.2). 3.2 Dans la mesure où ni l'ALCP ni les actes juridiques communautaires applicables sur la base de celui-ci ne prévoient de dispositions divergentes, l'aménagement de la procédure et l'examen du droit aux prestations de l'AVS sont régis par le seul ordre juridique suisse (cf. ATF 130 V 51 ; arrêt du TF H 13/05 du 4 avril 2005 consid. 1.1 avec références ; arrêt du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 2.2). La question de savoir si le recourant a ainsi droit à la prise en charge de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse se détermine en premier lieu sur la base de la législation suisse, en particulier des dispositions de la LAVS ainsi que de de l’OMAV (cf. arrêts du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 2.1, C- 6556/2014 du 27 avril 2016 consid. 3.3), dans leur teneur en vigueur au moment du prononcé de la décision litigieuse le 28 décembre 2022 (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). 4.
C-360/2023 Page 10 4.1 4.1.1 Aux termes de la loi, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui ont besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires figurant dans la liste de moyens auxiliaires établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dans l’OMAV (art. 43 quater LAVS en relation avec les art. 66 ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.10] et 2 OMAV). Le droit aux prestations prend naissance au plus tôt le premier jour du mois pour lequel une rente de vieillesse est versée, mais au plus tard à l’âge de la retraite fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS. Il s’éteint lorsque les conditions dont dépend l’octroi ne sont plus remplies (art. 3 OMAV). Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21 bis de la LAI au moment où ils peuvent prétendre à une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance- invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie (art. 4 OMAV). Seuls les bénéficiaires de rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants avec domicile et résidence habituelle en Suisse ont ainsi droit à la remise de moyens auxiliaires par l’AVS (ATF 132 V 46 consid. 2). Aussi, les conditions pour la prise en charge d’un moyen auxiliaire par l’AVS ne sont-elles plus remplies dès le transfert du domicile à l’étranger (cf. arrêt du TAF C-6556/2014 du 27 avril 2016 consid. 4.3 ; pour un cas d’application particulier : SVR 1999 AHV Nr. 22 consid. 4d). 4.1.2 Dans le cas particulier d’un assuré domicilié dans un état membre de la Communauté européenne, il y a lieu d’ajouter qu’en vertu du principe de territorialité, les prestations des assurances sociales suisses ne sont en principe accordées qu'en Suisse (cf. SUSANNE BOLLINGER, Die Bedeutung des Wohnsitzes im Sozialversicherungsrecht, in : Riemer-Kafka [éd.], LBR – Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft, Sozialversicherungsrecht: seine Verknüpfung mit dem ZGB, volume 112, 2016, ch. 4.1 avec référence à l’ATF 136 I 297 consid. 5). Dans le champ d'application de l’ALCP, les prestations en espèces sont en principe exportées en raison du principe de non-discrimination. Des exceptions existent notamment pour les prestations spéciales dites non contributives telles que les prestations complémentaires, les allocations pour impotent, les prestations en nature
C-360/2023 Page 11 et l'aide aux chômeurs ainsi que les rentes pour cas de rigueur de l'assurance-invalidité (cf. BOLLINGER, op. cit., ch. 4.2.1). Les moyens auxiliaires étant des prestations en nature (cf. arrêt du TF 8C_126/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1.1), il n'y a, par conséquent, pas d'obligation d'exportation (cf. arrêt du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 4.1). Dans une pratique constante, le Tribunal administratif fédéral a également nié, dans le cadre du champ d'application de l'ALCP, un droit des bénéficiaires de rentes AVS à l'exportation de prestations en nature à l'étranger (cf. arrêts du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 4.2, C- 7058/2013 du 18 janvier 2016 consid. 3.4.3, C-780/2013 du 27 juin 2014 consid. 7 et C-5234/2011 du 14 janvier 2014 consid. 6.4). 4.1.3 Aux termes de l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210 [al.1]). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2). Selon l’art. 23 al. 1, 1 ère phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4.1 ; arrêt du TAF C-1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2). 4.2 En l’espèce, l’assuré a déclaré à l’OAI-F.______ avoir décidé, pour des raisons financières, de quitter la Suisse et de « résider en France » pour une partie de sa retraite (cf. courrier du 29 décembre 2021 [AI pce 34]), puis à l’OAIE avoir « élu domicile » en France (cf. courrier d’opposition du 12 octobre 2022 [AI pce 43]). Son départ au 31 décembre 2021 a, en outre, été attesté par la Commune G.______ (cf. attestation du 2 septembre 2022 [AI pce 40]). Dans le cadre de la procédure de recours, l’assuré a soutenu derechef s’être « établi momentanément en France » (« domiciliation provisoire ») car ses revenus ne suffisaient pas pour vivre décemment en Suisse, précisant qu’il y retournerait dès que ses moyens le permettraient (TAF pces 1, 14). Ce faisant, il est établi et non contesté que le recourant a son domicile et sa résidence habituelle à l’étranger depuis le 31 décembre 2021. A cet égard, il est sans importance que l’assuré ait
C-360/2023 Page 12 déménagé en France pour des motifs économiques et qu’il ait l’intention de revenir en Suisse. De même, l’argumentaire du recourant, selon lequel il reste citoyen suisse, vote en Suisse et s’y est toujours acquitté des cotisations d’assurance sociale, taxes et impôts qu’il devait, de sorte que la suppression de son droit aux moyens auxiliaires de l’AVS serait incompréhensible et injuste, est également sans aucune pertinence et ne saurait mettre en échec la volonté claire du législateur suisse de ne pas remettre de moyens auxiliaires aux assurés – suisses ou non – ayant leur domicile ou résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt du TAF C-5234/2011 du 14 janvier 2014 consid. 5.2). Au demeurant, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’un droit à l’exportation en France de son moyen auxiliaire de l’AVS tiré de l’ALCP et des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale. Partant, la décision du 28 décembre 2022 de l’OAIE supprimant à compter du 1 er janvier 2022 le droit de l’assuré à la prise en charge de moyens auxiliaires (prothèses oculaires en verre) est conforme aux art. 43 quater LAVS et 2 OMAV, dès lors que, depuis le transfert de domicile et de résidence habituelle en France, les conditions présidant à la remise de prothèses oculaires en verre par l’AVS en faveur du recourant ne sont plus réunies. 5. Au demeurant, le recourant se plaint de n’avoir jamais reçu d’aide de la part de l’assurance-invalidité et demande au Tribunal si tel aurait été son droit. A l’instar de l’autorité inférieure (cf. duplique du 15 juin 2023 [TAF pce 16]), le Tribunal observe, à titre superfétatoire, que pour bénéficier de prestations de l’assurance-invalidité, une demande correspondante doit être déposée (cf. art. 29 al. 1 LPGA). En l’occurrence, la première demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée par l’assuré l’a été le 5 février 1990. Celle-ci tendait au remboursement de prothèses oculaires auquel il a été fait droit. Le Tribunal ajoute qu’il ne peut être répondu abstraitement à la question de savoir si l’assuré, qui a pu travailler jusqu’à l’accession à l’âge de la retraite nonobstant l’atteinte présentée au niveau de l’œil gauche, aurait eu droit à d’autres prestations AI que des moyens auxiliaires dans le cas où il en aurait fait la demande. En particulier, la détermination d’un éventuel droit à une allocation pour impotent de l’AI, puis de l’AVS jusqu’à son départ de suisse (cf. art. 43 bis LAVS), nécessite la mise en œuvre d’une instruction sur place au sens de l’art. 69 al. 2 RAI (cf. MICHEL VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance- invalidité [LAI], 2018, art. 42 LAI n os 4ss). 6. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’autorité inférieure a
C-360/2023 Page 13 supprimé à partir du 1 er janvier 2022 le droit du recourant à la prise en charge de moyens auxiliaires par l’AVS à la suite de son départ de Suisse le 31 décembre 2021. Par conséquent, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Il reste à statuer sur la question des frais et dépens de la présente procédure de recours. 7.1 La procédure est gratuite, si le litige porte sur des prestations (art. 85 bis
al. 2 LAVS). Le litige portant en l’espèce sur des moyens auxiliaires, soit des prestations en nature (cf. supra consid. 6.1), il n'est pas perçu de frais de procédure. Les 800 francs d’avance de frais exigés à tort par le Tribunal et versés par le recourant lui seront restitués dès l'entrée en force du présent arrêt. 7.2 Il n'est alloué de dépens ni au recourant vu l'issue de la procédure (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif figure à la page suivante)
C-360/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les 800 francs d’avance de frais exigés à tort par le Tribunal et versés par le recourant lui seront restitués dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à la CSC et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Simon Gasser
C-360/2023 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :