Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-357/2012
Entscheidungsdatum
28.05.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-357/2012

A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 1 4 Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Yves Grandjean, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.

C-357/2012 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant de la République togolaise né le 18 juillet 1974, est entré en Suisse le 10 juin 2002 pour y déposer une demande d'asile. A.b En date du 7 avril 2004, l'Office fédéral des réfugiés (OFR ; actuelle- ment : Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile déposée par le prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse, décision confirmée le 2 juin 2004 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA ; actuellement : Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]). B. Le 30 octobre 2002, puis le 10 mai 2005, l'intéressé a été condamné à deux amendes, l'une, de 200 francs, prononcée par le "Strafbefehlsrich- ter" de Bâle-Ville pour contravention à la législation sur les étrangers et l'autre, de 250 francs, infligée par le Juge d'instruction I du Jura bernois pour avoir contrevenu, le 13 juin 2004, à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). C. Le 11 juin 2005 est née B., ressortissante helvétique, fruit d'une relation amoureuse entretenue par A._______ avec la dénommée C., ressortissante suisse née le 23 septembre 1975. Ce n'est qu'au début de l'année 2011, à la suite d'un test de paternité réalisé par l'Institut de médecine légale de l'Université de Bâle, que le lien de filiation a pu être établi. D. Le 21 juillet 2005, A. a épousé D., de nationalité suisse, née le 26 novembre 1969. Peu après son mariage, le prénommé a été mis au bénéfice d'une autori- sation de séjour au titre du regroupement familial, titre de séjour qui fut par la suite régulièrement renouvelé jusqu'au 21 juillet 2010. E. En date du 21 septembre 2005, la Préfecture d'Orbe a reconnu A. coupable de violation grave des règles de la circulation routiè-

C-357/2012 Page 3 re – commise le 13 août 2004 – et l'a condamné au paiement d'une amende de 50 francs avec sursis durant un an. F. Le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a prononcé à l'encontre du prénommé, le 6 mars 2007, une peine de trente jours- amende avec sursis durant deux ans en répression d'un délit commis à l'encontre de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance- chômage, LACI ; RS 837.0). G. En date du 25 mars 2009, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé, sur requête de D., des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a constaté que la suspension de la vie commune était fondée, attribué le domicile conjugal à l'épouse et donné à A. un délai au 3 avril 2009 pour quitter ledit domicile en empor- tant ses effets personnels et en restituant à son épouse les clés de l'ap- partement et de la boîte aux lettres. H. H.a Par lettre du 15 juin 2009, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) a informé l'intéressé que sa sé- paration d'avec D._______ l'amenait à analyser le prononcé d'une éven- tuelle révocation de son permis de séjour. H.b Le 29 juin 2009, A._______ s'est déterminé dans le cadre de son droit d'être entendu, estimant "choquant" d'envisager de révoquer son permis de séjour suite à la séparation d'avec son épouse et concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 de la loi fédéra- le du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Dans ses observations, le prénommé a notamment mis l'accent sur son intégration professionnelle ("Depuis mon entrée en Suisse, j'ai toujours travaillé en tant que temporaire auprès de [...] jusqu'en mars 2008 où j'ai été engagé auprès de l'entreprise [...] en qualité d'électricien"), sur sa maîtrise de la langue française et sur le fait d'avoir vécu avec son épouse durant plus de trois ans.

C-357/2012 Page 4 I. I.a Par décision datée du 10 juin 2010, le Tribunal de police de La Chaux- de-Fonds a infligé à A._______ une peine de dix jours-amende avec sur- sis durant deux ans pour avoir gravement violé les règles de la circulation routière. I.b Le 12 mai 2011, le prénommé a été reconnu coupable d'injure au sens de l'art. 177 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et le Ministère public (Parquet régional de La Chaux-de-Fonds) l'a condamné à une peine de travail d'intérêt général de vingt-huit heures avec sursis durant deux ans. J. Le 7 octobre 2011, le SMIG a transmis le dossier à l'ODM en sollicitant l'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A.. K. K.a Dans une lettre du 17 octobre 2011, l'ODM a informé A. qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour, les conditions de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n'étant selon lui pas remplies. L'intéressé a été invité à prendre position à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. K.b Le 17 novembre 2011, A., agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé ses observations. Il a principalement insisté sur sa stabilité professionnelle et son indépen- dance financière, mettant en particulier en exergue le fait d'avoir perçu "d'excellents salaires" auprès de l'entreprise (...) lorsqu'il y travaillait – de juin 2008 à décembre 2009 – et d'avoir pu retrouver, "après une brève période de chômage", grâce à sa formation d'électricien, un emploi au sein de l'entreprise (...) pour le compte de laquelle il a œuvré à compter du 3 octobre 2011. Admettant l'existence de poursuites à son endroit, la prénommé a toutefois précisé que cette situation était due à la sépara- tion, "houleuse", d'avec son épouse. Finalement, l'intéressé a apporté certaines précisions au sujet de la situa- tion de B.. Il a relevé, documents de l'Institut de médecine légale

C-357/2012 Page 5 de l'Université de Bâle à l'appui, que la filiation était à présent établie et qu'à sa connaissance, l'enfant était placée dans une institution, indiquant au surplus être en contact avec celle-ci "pour fixer les contributions d'en- tretien" et n'excluant pas, "si les circonstances le permettent", de requérir la garde de sa fille. En annexe à sa prise de position, le prénommé a produit une copie de la pièce d'identité de B._______ ainsi que du contrat de travail le liant avec l'entreprise (...). L. Par décision du 5 décembre 2011, l'ODM a refusé d'approuver la prolon- gation de l'autorisation de séjour de A._______ proposée par le SMIG et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a estimé que, quand bien même la vie commune avec D._______ avait duré plus de trois ans, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de sé- jour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr en raison d'une intégration in- suffisante. Revenant sur le parcours professionnel de A., l'ODM a retenu qu'après avoir travaillé sur la base de contrats de mission pen- dant plusieurs années, le prénommé avait été au bénéfice d'un contrat de durée déterminée en tant qu'électricien entre juillet 2008 et décembre 2009, avant de percevoir, jusqu'à mi-octobre 2011, des prestations de l'assurance-chômage et, finalement, de retrouver du travail en qualité d'électricien. Si l'autorité de première instance a reconnu que l'intéressé avait démontré "une certaine volonté de s'intégrer dans la vie profession- nelle", elle n'a toutefois pas conclu à l'existence d'une intégration réussie au sens de la disposition précitée en raison des quatre condamnations pénales dont l'intéressé avait fait l'objet ainsi que des poursuites auxquel- les il devait faire face pour un montant de 12'797 francs. Dans un second temps, l'ODM a examiné si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr devaient le conduire à pro- longer l'autorisation de séjour de A.. A ce titre, il a en particulier considéré que la réintégration du prénommé au Togo, pays où il a passé une grande partie de son existence et où vivent des membres de sa fa- mille proche, n'était pas fortement compromise et a ainsi estimé que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures. S'agissant de B._______, l'autorité de première instance a relevé que la prénommée était placée en institution et que l'on ne saurait ainsi considé-

C-357/2012 Page 6 rer que l'intéressé entretient une relation étroite avec elle, si bien que l'application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve- garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) au cas d'espèce ne pouvait entrer en ligne de compte. Finalement, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et esti- mé que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnable- ment exigible. M. A l'encontre de cette décision, A., par mémoire déposé le 19 janvier 2012, interjette recours, concluant à son annulation et à ce que le dossier soit retourné à l'ODM pour nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, le recourant estime que son intégration est suffi- samment réussie pour disposer d'un droit à la prolongation de son autori- sation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il met en exergue les emplois qu'il a exercés et sa volonté de s'insérer dans la vie profes- sionnelle, volonté au demeurant couronnée de succès, et précise que les poursuites accumulées l'ont été en raison d'une situation matrimoniale dif- ficile, indiquant s'employer à les rembourser. Quant aux condamnations pénales prononcées à son encontre, si A. ne les conteste pas, il en relativise la gravité. S'agissant de B., le prénommé indique entreprendre "toutes dé- marches utiles" afin de tisser des liens avec sa fille et assumer ses obli- gations alimentaires à son endroit. De plus, il souligne que la mère de B. est dans l'incapacité de l'élever, si bien que l'enfant est "ac- tuellement entre les mains de parents nourriciers" et de ce fait, sa pré- sence en Suisse se justifie d'autant plus. Aussi, A._______ estime que c'est à tort que l'autorité de première instance ne lui a pas reconnu un droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. En annexe à son mémoire de recours, le recourant produit trois pièces complémentaires, dont, notamment, un extrait du registre des poursuites et un courrier du Service de protection de l'enfance et de la jeunesse ("Abteilung Kindes- und Jugendschutz") du canton de Bâle-Ville.

C-357/2012 Page 7 N. N.a Invitée par le Tribunal de céans à se prononcer sur le recours déposé à l'encontre de sa décision du 5 décembre 2011, l'autorité de première instance, par courrier du 23 février 2012, en propose le rejet. N.b Ladite prise de position a été communiquée au recourant le 29 février 2012. O. Invité par ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2013 à réactualiser sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale, A._______ a ré- pondu par lettre datée du 9 décembre 2013. Il y met en exergue "la régularité avec laquelle [il] exerce une activité lu- crative" et la formation horlogère qu'il suit en sus de sa formation initiale d'électricien, dans le but de trouver rapidement un nouveau poste de tra- vail dans l'industrie horlogère. De plus, A._______ relève les relations ré- gulières qu'il entretient avec sa fille B., laquelle est à présent scolarisée dans le canton de Bâle-Ville. Enfin, le recourant indique souffrir de problèmes tant physiques que psychiques. A. verse onze pièces complémentaires en cause, dont, notam- ment, deux contrats de travail, un certificat de travail et des fiches de sa- laire des entreprises (...) et (...), des décomptes de l'assurance-chômage portant sur les mois de juillet, août, septembre et octobre 2013, un contrat de mission conclu avec (...), une attestation du Centre de formation hor- logère du Val-de-Travers, un bulletin de notes concernant l'enfant B., des courriers du Service de protection de l'enfance et de la jeunesse du canton de Bâle-Ville, un extrait du registre des poursuites ainsi qu'une lettre du docteur E., médecin à Peseux. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci- sion au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro- cédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF.

C-357/2012 Page 8 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisa- tion de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. AN- DRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1, ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé- ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori- tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé- cision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-

C-357/2012 Page 9 cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une prati- que uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une déci- sion à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). L'ODM peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 86 OASA). Conformément à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires de l'ODM, publiés sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Ba- ses légales > Directives et commentaires > Domaines des étrangers, ver- sion du 25 octobre 2013 [site internet consulté en mai 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SMIG du 7 octobre 2011 (cf. ci-dessus, let. J) de prolonger l'autorisation de sé- jour de A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit, à condition de faire ménage commun avec lui, à l'octroi d'une au- torisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité. L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeu- res justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (cf. notamment les arrêts du Tribunal fé- déral 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4 et 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2). L'art. 76 OASA précise que les raisons ma- jeures sont notamment dues à des obligations professionnelles ou à une

C-357/2012 Page 10 séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons professionnelles ou familiales. D'une manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_428/2013 du 8 septembre 2013 consid. 4.2, 2C_275/2013 du 1 er août 2013 consid. 3.1 et 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invo- quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in : M. Caroni / T. Gächter / D. Thurnherr, Bundesge- setz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n° 55 ; MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BÖLZLI, Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n° 9). 5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et D._______ ont contracté mariage le 21 juillet 2005 (cf. ci-dessus, let. D). Si les prénommés ne sont pas divorcés, il n'en demeure pas moins qu'ils sont séparés depuis, selon les versions, le 1 er janvier 2009 (cf. lettre de la mandataire de D., datée du 27 mai 2009, à l'at- tention du Contrôle des habitants de la ville de La Chaux-de-Fonds), ou le "mois de février 2009" (cf. courrier de A. au SMIG, daté du 29 juin 2009). Leurs relations sont régies par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 25 mars 2009 par le président du Tribu- nal civil du district de La Chaux-de-Fonds (cf. ci-dessus, let. G). Depuis lors, les époux ont chacun leur domicile et n'ont pas repris la vie commune, ni envisagé de le faire. Le recourant ne mentionne par ailleurs pas l'existence d'activités partagées avec son épouse, de projets com- muns ou de démarches entreprises pour reprendre la vie commune. For- ce est dès lors de constater que la communauté conjugale est inexistante depuis la séparation de l'intéressé d'avec son épouse. C'est le lieu de re- lever que le seul fait que le mariage n'a pas été dissous par le divorce et que les époux n'ont pas entrepris des démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (cf. arrêt du Tribunal fé- déral 2C_1119 précité consid. 4.2, et 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1). Même si des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées, la perspective hypothétique de la reprise de la vie com-

C-357/2012 Page 11 mune n'est pas davantage déterminante sous l'angle des art. 42 et 49 LEtr (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3 in fine et les références citées). Le recourant n'invoque pas non plus de raison majeure, en particulier d'ordre professionnel ou familial, permettant de justifier l'absence de ménage commun. Ainsi, la communauté conjugale étant rompue, A., même si son mariage avec D. dure plus de cinq ans, ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr, ni à une autorisa- tion d'établissement au sens de l'art. 42 al. 3 LEtr. 5.3 Du moment qu'il vit séparé de son épouse, le recourant ne peut non plus déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale ga- ranti par l'art. 8 par. 1 CEDH car la jurisprudence subordonne expressé- ment la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existen- ce d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1). 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un tel droit en vertu de l'art. 50 LEtr. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr sub- siste dans les cas suivants :

  • l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est ré- ussie (let. a) ;
  • la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons per- sonnelles majeures (let. b).

7.1 7.1.1 S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il se calcule en fonction de la durée pendant la- quelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon ab- solue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quel- ques jours ou quelques semaines seulement avant l'expiration du délai.

C-357/2012 Page 12 Cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit. L'existence d'une véritable union conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2, ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 et 3.1.3 et ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3.3). La durée de la communauté conjugale s'éta- blit essentiellement sur la base de la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II précité, consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). 7.1.2 En l'occurrence, A._______ est entré en Suisse le 10 juin 2002 et a épousé une ressortissante suisse, D._______, le 21 juillet 2005. L'analy- se du dossier ne permet pas de déterminer la date exacte à laquelle les prénommés se sont séparés. Alors que l'épouse invoque la date du 1 er janvier 2009, le recourant estime que la séparation est intervenue quelques semaines plus tard, en février 2009. Cette question peut rester indécise, l'union conjugale ayant manifestement duré plus de trois ans, ce que l'autorité de première instance ne conteste du reste pas. 7.2 Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il convient à présent d'analyser si l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de cette disposition. 7.2.1 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de partici- per à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205), la contribution des étran- gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri- dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissa- ge de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédé- ral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'au-

C-357/2012 Page 13 ne d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pou- voir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE ; voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2013 du 31 juin 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités). 7.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un étran- ger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux per- mettant de nier son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et la jurisprudence citée). Un étranger qui ob- tient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Ainsi, il importe peu que l'indépen- dance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable, par exemple une période sans emploi de onze mois en rapport avec une acti- vité lucrative de trois ans, n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_749 précité du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 7.2.3 7.2.3.1 En l'occurrence, parlent en faveur d'une intégration réussie la vo- lonté de A._______ de prendre part à la vie économique, volonté qui s'est concrétisée non seulement par les missions qu'il a effectuées et par les emplois qu'il a occupés, mais également par son indépendance à l'aide sociale et par sa maîtrise de la langue française. S'agissant de son parcours professionnel, il sied de relever que le recou- rant a travaillé du 15 avril 2003 au 17 juillet 2004 en qualité d'aide de cui- sine (cf. attestation du restaurant "La Parenthèse" datée du 17 juillet 2004) avant de conclure, entre les mois d'août 2005 et d'avril 2008, pas moins de trente et un contrats de mission. Dans le cadre de ces emplois temporaires, il a accompli des tâches aussi diverses qu'aide-électricien, manutentionnaire, plongeur ou aide-cuisinier.

C-357/2012 Page 14 Electricien de formation, A._______ a par la suite travaillé, du 27 mai 2008 à fin décembre 2009, pour le compte de l'entreprise (...), à Saint- Blaise (cf. attestation du 20 janvier 2010). S'en est suivie une période de chômage. En octobre 2010, le prénommé a effectué une nouvelle mission temporaire, en qualité d'électro-monteur. Du 3 octobre au 22 décembre 2011, il a été employé par l'entreprise (...) (cf. contrat de travail du 14 oc- tobre 2011), à Boudry, puis, à compter du 16 janvier 2012, pour le compte de la société (...), à Corcelles, au service de laquelle il a œuvré jusqu'au 30 novembre 2012 (cf. certificat de travail du 18 décembre 2012). Finalement, entre le 1 er janvier 2013 et le 22 mars 2013, l'intéressé a oc- cupé un poste d'aide-monteur électricien pour le compte de l'entreprise (...), à Neuchâtel (cf. certificat de travail du 12 mars 2013). 7.2.3.2 Sur un plan plus négatif, force est de constater que A._______ n'est pas parvenu à stabiliser sa situation professionnelle. En effet, il a connu deux longues périodes de chômage, la première, de janvier 2010 à octobre 2011, et la seconde, du 30 novembre 2012 à ce jour. L'intéressé est actuellement toujours sans emploi et perçoit encore des prestations de l'assurance-chômage. Même si, au cours de l'été 2013, il a pu effec- tuer une nouvelle mission temporaire et, entre le 18 novembre et le 20 décembre 2013, un stage pratique dans le secteur de l'horlogerie au- près du Centre de formation horlogère du Val-de-Travers, son intégration professionnelle demeure globalement relativement faible. Si "la précarité de son statut" peut en partie expliquer "la non-continuation de [ses] contrats [de travail] de durée indéterminée" (cf. sa lettre du 9 décembre 2013), elle ne saurait justifier d'aussi longues périodes de chômage et son incapacité à retrouver un emploi dans la restauration, par exemple, comme en 2003-2004, alors qu'il n'était pas encore au bénéfice d'une au- torisation de séjour, ou à tout le moins de manière continue en tant que travailleur temporaire comme par le passé. Par ailleurs, depuis sa séparation d'avec son épouse, le recourant accu- mule les poursuites. Pour preuve, l'extrait du registre des poursuites ver- sé en cause, daté du 9 décembre 2013, laisse apparaître plus de 30'000 francs de créances impayées. La plus élevée, d'un montant de 21'900 francs, a trait aux pensions alimentaires devant être versées en mains du Service de protection de l'enfance et de la jeunesse du canton de Bâle- Ville pour l'entretien de B._______. Même si le recourant s'emploie à rembourser ces créances, force est de constater qu'il en compte huit nouvelles pour la période de mai à fin 2013 pour un montant total d'envi-

C-357/2012 Page 15 ron 3'200 francs, ce qui démontre que sa situation financière demeure précaire. A cela s'ajoutent six condamnations pénales prononcées à son endroit entre le 10 mai 2005 et le 12 mai 2011 (cf. ci-dessus, let. B, E, F, I.a et I.b). Même s'il n'a été condamné qu'à des peines pécuniaires et de travail d'intérêt général, il n'est pas arbitraire d'en tenir compte, y compris de cel- les qui ont été radiées du casier judiciaire (cf. sur ce dernier point, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). S'agissant des violations graves à la LCR, le Tribunal tient tout particuliè- rement à relever que A._______ a récidivé en 2009 (cf. condamnation du 10 juin 2010 [let. I.a]) alors qu'il avait déjà été condamné une première fois en 2005 (cf. ci-dessus, let. E) en répression de faits commis en 2004. Ces condamnations dénotent la difficulté de l'intéressé à respecter les rè- gles de la vie en société et ne parlent par conséquent pas en faveur d'une intégration réussie. Finalement, le Tribunal ne saurait passer sous silence le peu d'attaches sociales que le prénommé est en mesure de faire valoir en Suisse. Or, el- les constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2). 7.2.4 Aussi, malgré les louables efforts accomplis par A._______, le Tri- bunal ne saurait conclure à l'existence d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 8. Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du re- cours en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). L'art. 50 LEtr précise, à son alinéa 2, que les raisons personnelles majeures visées à son alinéa 1 let- tre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance

C-357/2012 Page 16 semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas ex- haustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation huma- nitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid.), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'ex- trême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. La violence conjugale ou la réintégration fortement com- promise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette der- nière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefahrdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situa- tion personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com- promises (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid. ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion lar- ge de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3512). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une forma- tion, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 [au sujet des différences avec les conditions d'application de

C-357/2012 Page 17 l'art. 30 al. 1 let. b LEtr] et consid. 3.2.2 à 3.2.3 [sur la notion de "raisons personnelles majeures"]). 8.2 Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent en outre découler d'une relation digne de protection avec un en- fant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 in fine ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septem- bre 2013 consid. 3.3). Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li- mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en princi- pe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de vi- site, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de sé- jours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. ATF 139 précité consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son en- fant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_994/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratique- ment pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 préci- té, ibid.). Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort exis- tait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évo- lution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a récemment précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels. En outre, pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, le parent étran-

C-357/2012 Page 18 ger doit remplir les autres conditions exigées pour l'octroi d'une pareille prolongation, en particulier entretenir une relation économique particuliè- rement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un compor- tement irréprochable (cf. ATF 139 I précité, consid. 2.5). 8.3 8.3.1 A l'examen du dossier, rien n'indique que A._______ ait été victime de violences conjugales ou qu'il se soit marié en violation de sa libre vo- lonté. Par ailleurs, la réintégration du prénommé dans son pays d'origine n'ap- paraît pas fortement compromise. En effet, il a vécu au Togo sans dis- continuer jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, soit durant toute son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée ; cf. également ALAIN WURZ- BURGER, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 267, pp. 297 et 298). Il a donc passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Certes, il est en Suisse depuis bientôt douze ans. Force est toutefois de constater qu'il ne s'y est pas créé d'attaches particulière- ment étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine où il a conservé des liens. Le Tribunal en veut pour preuve le séjour que l'inté- ressé a effectué au Togo en 2010 (du 16 juillet au 16 août). En outre, c'est dans son pays d'origine que le recourant a accompli toute sa scolari- té ainsi qu'une formation d'électricien en bâtiment. Il a par la suite travaillé dans ce domaine de 1999 jusqu'à son départ pour la Suisse, en 2002. La majeure partie de sa famille vit au Togo, notamment une de ses deux sœurs – la seconde réside au Bénin – et son frère, lesquels sont suscep- tibles de lui apporter une aide permettant de faciliter sa réintégration tant sous l'angle professionnel que social (cf. sur ce qui précède, procès- verbal de l'audition de A._______ du 12 juin 2002 au Centre d'enregis- trement de Vallorbe, pp. 2 et 3, et procès-verbal de l'audition cantonale du 2 juillet 2002, pp. 2 et 3). Il sera de surcroît loisible à A._______ de faire valoir, dans le cadre de ses recherches d'emploi, l'expérience profession- nelle qu'il a acquise en Suisse, notamment dans son domaine de prédi- lection, l'électricité.

C-357/2012 Page 19 8.3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque la présence en Suisse de sa fille B., titulaire de la citoyenneté helvétique, et les relations régulières qu'il entretient avec elle. A ce titre, il y a lieu de relever que le recourant ne dispose ni de l'autorité parentale ni de la garde sur son enfant, actuellement placée dans une famille d'accueil et scolarisée – en deuxième primaire – à Bâle. A. entretient avec elle des relations régulières au travers d'un droit de visite de trois heures par mois, généralement un samedi après- midi, à Bâle (cf. notamment courrier du Service de l'enfance et de la jeu- nesse du canton de Bâle-Ville, daté du 20 août 2013, versé au dossier en annexe aux observations du 9 décembre 2013). Ce droit de visite, quoi- qu'effectivement exercé, ne saurait être considéré comme usuel. En effet, un droit de visite est usuel selon les standards d'aujourd'hui lorsque, sur un enfant en âge de scolarité, il s'exerce, en Suisse romande, un week- end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et en Suisse alémanique, un week-end par mois et durant deux à trois semaines au cours des vacances scolaires (cf. MARGOT MICHEL, in : A. Büchler / D. Ja- kob [Ed.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bâle 2012, ad art. 273 CC n° 12 et AUDREY LEUBA, in : P. Pichonnaz / B. Foëx [Ed.], Code civil I, Bâ- le 2010, ad art. 273 CC n° 16; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2 et les références ci- tées). Aussi, A._______ ne peut se prévaloir des relations filiales entrete- nues avec sa fille pour en déduire un droit à la prolongation de son auto- risation de séjour. Sur un autre plan, A._______ allègue contribuer à l'entretien de l'enfant B.. A ce titre, il y a lieu de considérer qu'outre les deux verse- ments de 500 francs, effectués respectivement en novembre et décembre 2013 en mains du Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Bâle-Ville, rien ne permet d'affirmer que le recourant entretient avec sa fil- le une relation économiquement forte concrétisée par le paiement durable d'une contribution d'entretien en sa faveur. A cet égard, on ne saurait per- dre de vue que le Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Bâ- le-Ville réclame à A. une somme 21'900 francs en guise de pen- sions impayées (cf. registre des poursuites du 9 décembre 2013). Au de- meurant, le seul fait de s'acquitter des pensions dues n'est pas détermi- nant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2).

C-357/2012 Page 20 Finalement, le Tribunal tient à relever qu'aucun élément du dossier ne lui permet d'affirmer que les visites de A._______ à sa fille B._______ un samedi par mois soient fondamentales pour l'équilibre de cette enfant, étant précisé qu'en cas de retour au Togo, le prénommé pourra maintenir, dans une certaine mesure, un contact régulier avec elle par le truchement des moyens de communication actuels (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_979 précité, ibid.). 9. Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ci-dessus, consid. 8.1). 9.1 Le recourant fait état, pour la première fois dans le cadre des obser- vations déposées le 9 décembre 2013 (cf. ci-dessus, let. O), d'une dégra- dation de son état de santé physique et psychique, produisant à l'appui de ses dires un avis médical du docteur E._______. Ce document, daté du 16 mai 2013, relève que l'intéressé souffre d'insomnies et "de diffé- rents problèmes psychiques". Le Tribunal se doit de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls de gra- ves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la recon- naissance d'une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suis- se des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admis- sion. En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soi- gnée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnais- sance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, in- tégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, pré- sence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, atta- ches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal du Tribunal administratif fédéral C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). En l'occurrence, sans remettre en cause le diagnostic médical, force est de constater que rien n'indique que les troubles constatés présentent un caractère de gravité particulier. De plus, le document médical produit ne mentionne aucun traitement.

C-357/2012 Page 21 Aussi, le Tribunal ne saurait déduire du laconique avis médical précité un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 let. f OASA. De surcroît, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état de santé peut être couram- ment observée chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude sur leur statut en Suisse (cf. notam- ment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4609/2010 du 7 juin 2012 consid. 5.2 et les références citées). 9.2 Par ailleurs, compte tenu de l'âge du recourant et de ce qui a déjà été exposé ci-avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de son état de santé, de sa situation familiale et financière, de la durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, l'examen de la présente cause à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 10. En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne se justifie ni au regard de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ni au re- gard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, il n'a pas droit au renouvellement de son autorisation de séjour. En- fin, les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité ayant été niées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, elles devraient l'être tout au- tant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 11. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni ex- cédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. 12. 12.1 Dans la mesure où l'autorisation de séjour du recourant n'est pas renouvelée, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnable- ment exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

C-357/2012 Page 22 12.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, à l'examen du dossier, le recourant est en possession d'un pas- seport togolais, qui est certes échu depuis 2011. Quoiqu'il en soit, l'inté- ressé en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage. Aussi, son renvoi ne se heurte pas à des obstacles d'ordre technique et s'avère ainsi possible. 12.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que tel était le cas. En particu- lier, son refoulement ne contrevient pas à l'art. 3 CEDH qui interdit la tor- ture et les traitements inhumains ou dégradants. 12.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro- venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guer- re civile ou de violence généralisée. En outre, il ne ressort pas du document du docteur E._______ versé en cause que les affections dont souffrent le recourant nécessiteraient des soins essentiels ou des traitements complexes qui devraient impérative- ment être prodigués ou se poursuivre en Suisse et qu'à défaut, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire à brève échéance à une mise en danger concrète de sa personne. L'exécution du renvoi de Suisse est donc raisonnablement exigible. 13. En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 5 décembre 2011 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté.

C-357/2012 Page 23 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1, 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'100 francs, sont mis à la char- ge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 7 février 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour – en copie, au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, pour information, avec le dossier NE (...) en retour (recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin

C-357/2012 Page 24 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

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CC

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

Cst

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

OIE

PA

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