B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3545/2011
A r r ê t du 2 2 a o û t 2 0 1 2 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-3545/2011 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après: A.), ressortissant argentin né le 26 décem- bre 1976, est arrivé en Suisse le 10 janvier 2005 et y a ensuite épousé, le 17 juin 2005, B., ressortissante suisse. Il a alors été mis au bé- néfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle a été renouvelée jusqu'au 17 juin 2010. B. Le 18 juin 2010, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci- après: le Service des migrations) a informé A._______ qu'en raison de la rupture de son union conjugale (séparation prononcée le 28 août 2009), il ne pouvait pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour par regroupement familial. Il s'est toutefois déclaré disposé à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédé- ral des migrations. Le Service des migrations a par ailleurs invité l'inté- ressé à compléter son dossier en produisant toutes pièces utiles à établir son intégration socioprofessionnelle en Suisse. Par courrier du 8 novembre 2010, A._______ a transmis au Service des migrations plusieurs pièces relatives à son engagement professionnel en Suisse, tout en déclarant qu'il avait vainement sollicité de son épouse une déclaration écrite relative à leur séparation. C. Le 24 février 2011, le Service des migrations a transmis le dossier de A._______ pour approbation à l'ODM, en se référant à sa décision du 18 juin 2010 par laquelle il s'était déclaré disposé à prolonger l'autorisation de séjour du prénommé. D. Le 6 avril 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de sé- jour, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. E. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 5 mai 2011 par l'en- tremise du mandataire qu'il avait alors constitué, A._______ a exposé qu'il avait vécu durant quatre ans en communauté conjugale avec son épouse avant leur séparation de 2009 et allégué par ailleurs qu'il avait réussi son intégration en Suisse, dès lors qu'il maîtrisait le français,
C-3545/2011 Page 3 n'avait pas de dettes, n'avait pas donné lieu à des plaintes et s'était impli- qué dans son nouvel environnement social en suivant une formation complète de sapeur-pompier. F. Le 19 mai 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé avait certes vécu plus de trois ans avec son épouse, mais que son intégration ne pouvait pas être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dès lors qu'il n'avait pas acquis de stabilité professionnelle en Suisse, qu'il y avait été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière et qu'il y avait fait l'objet de poursuites pour un montant total de Fr. 18'077.65. L'ODM a par ailleurs considéré que la poursuite du séjour en Suisse de A._______ ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let b et al. 2 LEtr et qu'au regard de sa situation per- sonnelle et familiale, sa réintégration sociale en Argentine n'apparaissait pas comme fortement compromise. G. Agissant par l'entremise de son mandataire d'alors, A._______ a recouru contre cette décision le 22 juin 2011 (date du timbre postal) au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir en substance que l'ODM avait mal apprécié le processus d'intégration socioprofessionnelle qu'il avait ac- compli en Suisse, en alléguant notamment que son activité de sapeur- pompier démontrait sa volonté de s'impliquer dans la société suisse, qu'il avait participé à la vie économique au travers des emplois temporaires qu'il y avait exercés et que les dettes qu'il avait contractées et les pour- suites dont il faisait l'objet n'étaient que la conséquence de sa situation professionnelle instable. Il a exposé enfin que l'infraction grave à la loi fé- dérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) dont il s'était rendu coupable ne constituait pas un acte de délinquance. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 26 août 2011, l'autorité inférieure s'est bornée à relever que les arguments soulevés par le recourant n'étaient pas de nature à modifier son appréciation des faits de la cause.
C-3545/2011 Page 4 I. Le 11 novembre 2011, le conseil de A._______ a informé le Tribunal qu'il avait révoqué son mandat de représentation avec effet au 31 octobre 2011. J. Le 21 mai 2012, le Tribunal a accordé au recourant un délai au 21 juin 2012 pour l'informer des éventuelles modifications survenues dans sa si- tuation personnelle et professionnelle depuis le dépôt du recours et pour produire toutes pièces utiles relatives à l'évolution de sa situation finan- cière. Le recourant n'a donné aucune suite à cette invitation.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
C-3545/2011 Page 5 décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p.4 et jurispru- dence citée). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son appro- bation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta- blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est néces- saire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indis- pensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'as- sortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 pré- voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les con- ditions d'admission ne sont plus remplies. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012, visité en août 2012). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du Service des migrations du 18 juin 2010 d'ac- corder une autorisation de séjour à A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
C-3545/2011 Page 6 4. 4.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la pro- longation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants:
C-3545/2011 Page 7 données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la ré- intégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 5.3). Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 précité, ibid., ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 précité, ibid., 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.4 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 in fine), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégra- tion dans le pays d'origine. La violence conjugale ou la réintégration for- tement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importan- ce et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 précité, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1). S'agissant de la réinté- gration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situa- tion personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com- promises (cf. notamment ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2010 précité, ibid., et 2C_759/2010 précité, ibid.). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un re- tour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégra- tion dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
C-3545/2011 Page 8 raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa- tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1, voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 à 3.2.3 sur la no- tion de "raisons personnelles majeures"). 5. 5.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 con- sid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 con- sid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 5.2 En l'espèce, les époux A.-B. ont contracté mariage le 17 juin 2005 et se sont séparés au mois d'août 2009. Il y a ainsi lieu de considérer que la vie conjugale a duré plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et il convient donc d'examiner en premier lieu si l'inté- gration du recourant peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 5.3 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, notamment lors- qu'il:
a) respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;
b) manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile. 5.4 Aux termes de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connais-
C-3545/2011 Page 9 sance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). La notion d'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2 ainsi que la jurisprudence citée). Ainsi, selon la Haute Cour, en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a tou- jours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et qui maîtrise la langue parlée, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. ibidem). 5.5 En l'espèce, il s'impose de relever d'abord que le recourant a violé son obligation de collaborer à la constatation des faits au sens de l'art. 13 al. 1 let. a PA. Dite obligation lui imposait en effet d'exposer exhaustive- ment sa situation personnelle, professionnelle et financière, comme il y a été invité par le Tribunal par ordonnance du 21 mai 2012. Or, A._______ n'a pas daigné répondre à cette requête si bien que, comme indiqué dans le dispositif de son ordonnance précitée, le Tribunal statue présentement en l'état du dossier. 6. Arrivé en Suisse le 10 janvier 2005, A._______ n'y a toutefois exercé une activité lucrative que de manière irrégulière, a travaillé le plus souvent dans le cadre de missions temporaires et par ailleurs eu recours aux prestations de l'assurance chômage depuis le mois de septembre 2010. Il n'apparaît pas qu'il aurait entretemps repris une activité lucrative, dès lors qu'aucune pièce n'a été versée au dossier à ce propos, alors que le re- courant a pourtant été invité à procéder dans ce sens. Le Tribunal constate par ailleurs que le recourant s'est montré incapable de maîtriser sa situation financière en Suisse, comme en témoigne le fait qu'il avait accumulé, en date du 16 juillet 2010, des poursuites pour un montant total de Fr. 18'077.65. Le Tribunal relève enfin, sur un autre plan, que le comportement de l'intéressé n'a pas été exempt de reproches, dès lors qu'il a été condamné, le 16 août 2010, à 10 jours-amende à Fr. 69.- pour violation grave des règles de la circulation routière. Bien que le recourant ait apparemment acquis une certaine maîtrise de la langue française durant son séjour en Suisse et qu'il y ait accompli quel- ques efforts d'intégration sociale (comme en témoigne notamment son engagement en qualité de sapeur-pompier à Neuchâtel), le Tribunal n'en
C-3545/2011 Page 10 doit pas moins constater sa faible intégration professionnelle et son inca- pacité à assumer son indépendance financière dans ce pays. Dans ces conditions, quand bien même la notion d'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas l'exercice d'un emploi qua- lifié et la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement bril- lante (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3 et la jurisprudence citée), le Tribunal ne saurait conclu- re, en l'espèce, à une pareille intégration à la société suisse. C'est dès lors à bon droit que l'ODM a considéré que A._______ ne pou- vait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7. Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suis- se du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.1 En l'occurrence, au regard des critères déjà exposés dans le cadre du considérant 4.2 ci-dessus, il apparaît que le recourant ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale, ni de décès du conjoint. S'agissant de sa réintégration sociale dans son pays d'origine, le Tribunal relève que le recourant a passé l'essentiel de son existence en Argentine, pays dans lequel il a vécu les années déterminantes de sa vie pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et cultu- relle et dans lequel il a encore de la famille. S'il est certes probable qu'il s'y retrouvera dans une situation économique plus difficile que celle qu'il a connue sur territoire helvétique, cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Sa réintégration en Argen- tine n'apparaît ainsi nullement compromise et moins encore fortement compromise. Aussi, bien que A._______ séjourne depuis plusieurs années en Suisse, il n'apparaît pas qu'il se serait créé dans ce pays des attaches particuliè- rement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine, dans lequel il est d'ailleurs retourné en 2009.
C-3545/2011 Page 11 7.2 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 4.2 supra). En l'espèce, compte tenu de son âge (35 ans), du fait qu'il ne résulte pas du dossier qu'il connaisse des problèmes de santé et de ce qui a déjà été exposé ci-avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf. consid. 5.5 et 6 supra), le Tribunal est amené à conclure que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.3 En considération de ce qui précède, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impo- serait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées et niées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8. Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'ODM n'a ni ex- cédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en applica- tion de cette disposition. 9. Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la di- rective CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). L'intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son re-
C-3545/2011 Page 12 tour en Argentine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécu- tion de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 10. En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 19 mai 2011 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI- TAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 3 août 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 5773283.4 en retour – au Service des migrations, Neuchâtel, en copie pour information (annexe: dossier NE 200'148 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :