B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3519/2021
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 2 3 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Michael Peterli, juges, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (France) recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suppression de la rente (décision du 30 juin 2021).
C-3519/2021 Page 2 Faits : A. A.a A._______ – aide-familiale de formation, née en 1974, domiciliée en France et mère de deux enfants nés en 2000 et 2003 – a travaillé en Suisse durant de nombreuses années, à temps partiel, en tant que sommelière et aide-familiale notamment (OAIE pces 3, 5 et 7). A.b Par décision du 16 mars 2012 (OAIE pce 29), l’assureur-invalidité lui a accordé – dès le 1 er octobre 2010 – une rente d’invalidité entière fondée sur un degré d’invalidité de 75 % résultant d’une incapacité complète dans l’activité d’aide familiale (part lucrative de 70%) et d’une incapacité de 16.70 % dans l’activité de ménagère (part ménagère de 30 % ; cf. à ce propos rapport d’enquête ménagère du 24 août 2011, OAIE pces 28 et 33). Se référant essentiellement à l’avis fourni le 17 mai 2011 par le Dr B.– psychiatre SMR –, l’office AI a considéré que l’assurée pré- sentait une incapacité de travail complète dès octobre 2009 en raison prin- cipalement d’un trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression moyenne avec syndrome somatique (CIM-10 F31.31) à l’origine de troubles cognitifs liés à la dépression, d’une perte du plaisir, d’un sentiment de désespoir, d’un mauvais caractère, d’idées suicidaires récurrentes et d’idées de référence sous stress ; à cette pathologie principale s’associe un status après deux épisodes d’embolie pulmonaire sur thrombose vei- neuse profonde des membres inférieurs ainsi qu’une personnalité émotion- nellement labile de type impulsif qui n’est toutefois pas « du ressort de l’AI » (OAIE pce 23 ; cf. également rapports SMR des 14 février et 31 mai 2011, OAIE pces 21 et 24). B. B.a En décembre 2014, l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE, autorité précédente ou inférieure) a ouvert une procédure de révision du droit à la rente (OAIE pce 36 ; cf. éga- lement OAIE pce 45). Selon la documentation médicale recueille dans ce contexte, l’assurée a séjourné à l’Hôpital C. (ci-après : H C.) du 17 au 19 mars 2012 en raison d’importantes douleurs ab- dominales ayant donné lieu à la réalisation d’un bilan biologique, resté dans la norme (OAIE pce 59). Le 3 juin 2012, l’assurée a de nouveau été prise en charge par l’H C. pour des douleurs à la respiration, puis, le 6 juin 2012, pour la réalisation d’une conisation à l’anse diathermique (OAIE pce 57). Dans un rapport du 14 août 2015, le Dr D._______– méde- cin généraliste – a attesté suivre l’assurée depuis août 2006 en raison de
C-3519/2021 Page 3 troubles bipolaires (F31.3) existant depuis octobre 2009, d’un status après thrombose veineuse profonde répétitive et embolie pulmonaire ainsi que d’un status après abus de substances ; aux yeux du médecin traitant, l’in- téressée – qui présente une humeur instable en dépit du traitement de psy- chothérapie mis en place – « ne peut pas suivre un travail régulier » (OAIE pce 80 ; cf. également OAIE pces 79, 82 et 86). Les 11 et 14 décembre 2015, l’assurée a séjourné dans le service des urgences de l’Hôpital E._______ (ci-après : H D.) pour des douleurs basi-thoraciques gauches d’une part et pour une plaie de la face antérieure du poignet gauche d’autre part (OAIE pce 106 ; cf. également TAF pce 10 annexes). Invité à déterminer si « l’état de santé [de l’assurée] justifie la poursuite de l’invalidité », le Dr F.– psychiatre – a exclu cette éventualité dans un rapport du 24 décembre 2015, considérant que celle-ci présente des dispositions de la personnalité qui « ne constituent pas une anomalie évo- lutive mentale ou psychique [grave et invalidante] » (OAIE pce 113). Dans un rapport médical détaillé E213 du 4 janvier 2016, le Dr G.– dont la spécialisation ne ressort pas du dossier – a pour sa part considéré que la situation de l’assurée s’était améliorée par rapport à l’examen précédent, décrivant un « excellent état général » caractérisé uniquement par une cer- taine anxiété et immaturité (OAIE pce 112). Par décision du 16 août 2016, l’OAIE a admis à la suite de son service médical que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré de manière à jus- tifier la suppression du droit à la rente dès le 1 er octobre 2016 (OAIE pces 116, 123 et 125). Cette décision a toutefois été annulée par décision ren- due pendente lite le 29 novembre 2016 à la lumière d’une prise de position de la Dre H.– médecin SMR spécialisée en médecine générale et en médecine physique et de réadaptation – dont il ressort que l’intéressée est incapable de travailler depuis le 3 mai 2016 en raison d’un lupus éry- thémateux diagnostiqué dans le cadre d’une hospitalisation à l’H E._______ du 3 mai au 8 juillet 2016 (OAIE pces 145 et 147 ; cf. également rapports de l’H E._______ des 2 mai, 29 juin et 13 septembre 2016, ainsi que rapport du Dre I._______ du 13 septembre 2016 et résultat de l’IRM encéphalique du 23 septembre 2016, OAIE pces 131, 132, 137, 140, 149, 153 et 198). B.b Le 14 octobre 2016, l’assurée a été reçue en consultation à l’H E._______ pour des douleurs basithoraciques gauches pariétales (OAIE pce 197). Elle a fait l’objet le 14 novembre 2016 d’une hystérectomie et salpingectomie bilatérale pour une lésion malpighienne intra épithéliale de haut grade (OAIE pce 196 ; cf. également compte-rendu de consultation
C-3519/2021 Page 4 du 20 octobre 2016, TAF pce 10 annexes). Le 30 juillet 2017, elle a été hospitalisée en urgence pour des céphalées (TAF pce 10 annexes). Lors d’une consultation de suivi au service des maladies infectieuses de l’H E., l’assurée a signalé une discrète sensibilité au niveau de la pulpe des doigts (TAF pce 10 annexes). Ensuite, dans un compte-rendu de consultation du 5 mars 2018, le Dre J. – qui assure le suivi de la maladie lupique de l’assurée – a rapporté les résultats d’examens cardio-pulmonaire et neurologique restés sans particularité, décrivant un état général parfaitement bien conservé ; aussi ce médecin a-t-il retenu les diagnostics de glomérulonéphrite aiguë, avec insuffisance rénale aiguë sévère, atteinte valvulaire compliquée d’un œdème pulmonaire aigu et d’une hémorragie intro-alvéolaire et thrombo- pénie (OAIE pce 195). Dans un compte-rendu de consultation du 13 sep- tembre 2018, il a fait état d’un examen clinique sans particularité, d’un état général parfaitement bien conservé, ainsi que de l’absence de signe fonc- tionnel respiratoire, digestif ou urinaire (OAIE pce 194). Le 21 mars 2019, le Dre J._______ a rapporté au status clinique des « polyarthromyalgies diffuses évoquant peut-être une fibromyalgie sans arthrite franche » ainsi qu’un syndrome de Raynaud modéré avec notamment la phase as- phyxique ; au titre de lésions séquellaires, le médecin-traitant a fait état d’une insuffisance rénale chronique ainsi que d’une insuffisance mitrale stade III (OAIE pce 192 ; cf. également rapport d’échographie cardiaque du 2 avril 2019). A la suite d’une consultation du 12 avril 2019, le Dre K._______ du service de néphrologie-dialyses de l’H E._______ a consi- déré que la néphropathie de l’assurée était parfaitement stable, sans signe de récidive lupique (OAIE pce 193). B.c Le 16 décembre 2020, le Dr G._______ a expliqué, après avoir dressé le status clinique de l’assurée, que celle-ci présentait un lupus avec ralen- tissement rénal modéré, des troubles psychiatriques sévères n’étant en re- vanche pas mentionnés (OAIE pce 220). De son côté, le Dr F._______ a considéré dans un rapport du 4 février 2021 que « l’invalidité pour motif psychiatrique a résulté d’une erreur de diagnostic, celle-ci étonnant dans la mesure où [l’assurée] n’a jamais présenté de signes d’un trouble bipo- laire au sens clinique du terme, [mais se plaignait] d’algies sans substratum organique, symptomatiques d’une anxiété [...] réactionnelle à des condi- tions de vie difficiles à l’époque, à moins qu’il ne se soit déjà agi des signes du lupus » ; cela étant, le médecin conseil a retenu que « l’état de santé psychiatrique actuel de [l’assurée] ne justifie pas l’invalidité » (OAIE pce 219).
C-3519/2021 Page 5 Dans une appréciation du 8 avril 2021, le Dre L.– médecin SMR spécialisé en médecine interne et en néphrologie – a expliqué que l’assu- rée présentait une maladie du lupus diagnostiquée en 2016 à laquelle est associée une atteinte rénale avec dysfonctionnement rénal aigu sévère, une anémie, une thrombopénie, une endocardite de Lipman Sachs, des événements thromo-emboliques et une aggravation d’une insuffisance mi- trale. Grace à un traitement par immunosuppresseurs, l’état de santé a connu une amélioration avec la normalisation durable de l’état général, de l’hématologie et de la fonction cardiaque ; ainsi, seules persistent une in- suffisance rénale résiduelle de degré modéré et une insuffisance mitrale minime qui n’ont pas d’influence sur la capacité de travail dans un activité physique légère à moyenne, parfaitement exigible depuis le 5 mars 2018. Se fondant par ailleurs sur les déclarations de l’assurée (cf. réponse au « questionnaire complémentaire pour la révision », OAIE pce 189), le Dre L. a chiffré à 4 % l’empêchement dans les travaux ménagers (OAIE pce 230). Se référant aux prises de position des Drs G. et F., le Dr M., psychiatre, a retenu – dans une appréciation du 12 avril 2021 – que l’assurée présente, sur le plan psychique, une pleine capacité de travail dès le 16 décembre 2020 (OAIE pce 232). B.d Par décision du 30 juin 2021, l’OAIE a supprimé – avec effet au pre- mier jour du deuxième mois suivant la notification – la rente allouée à l’as- surée depuis octobre 2009, reconnaissant à cette dernière un degré d’in- validité de 14 % insuffisant pour fonder le droit aux prestations (OAIE pce 237). C. L’assurée interjette recours contre la décision de l’OAIE du 30 juin 2021, concluant à son annulation (TAF pces 1, 10 et 17). A l’appui de ses conclu- sions, elle produit notamment une appréciation médicale du 12 janvier 2022 aux termes de laquelle le Dr N._______ explique que les pathologies de l’assurée nécessitent un suivi en médecine interne et des bilans biolo- giques réguliers (TAF pce 10 annexes). Pour sa part, l’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pces7 et 14). Dans une prise de position du 27 février 2022 produite au cours de la procédure judiciaire, le Dre L._______ a retenu que les documents médicaux présentés dans le cadre de la pro- cédure judiciaire n’ont aucune influence sur son évaluation du 8 avril 2021, qui est confirmée en tous points. Aussi le médecin conseil a-t-il réitéré que
C-3519/2021 Page 6 les traitements mis en place ont permis la normalisation durable de l’état général de l’assurée, de l’hématologie et de ses fonctions cardiaque et ré- nale (TAF pce 14 annexe). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du pré- sent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI [RS 831.20]). Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA [RS 830.1] et 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur ver- sion en vigueur au moment de l’examen du recours (ATF 130 V 1). 1.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en prin- cipe aux griefs soulevés et peut concentrer son examen sur ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3) ; il n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf. ci- tées). 2. Le litige porte sur la suppression par voie de révision du droit de l’assurée à une rente entière d'invalidité à compter du deuxième mois suivant la no- tification de la décision attaquée. 3. Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI et la LPGA, notamment, ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel
C-3519/2021 Page 7 prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lors- que les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juri- diques se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3. 1 et les références), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dans la mesure où la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date (arrêt du TF 9C_457/2021 du 13 avril 2022 consid. 4. 1). Les dispositions visées seront par conséquent citées ci-après, sauf mention contraire, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. Vu par ailleurs les éléments d'extranéités ressortant du dossier, est appli- cable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Néanmoins, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_465/2022 du 1 er mars 2023 consid. 5.5). 3.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans inter- ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l’assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (art. 36 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux d’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente en- tière (art. 28 al. 2 LAI). 3.2 En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Aux termes par ailleurs de l’art. 88a al. 1 RAI, l’amélio- ration de la capacité de gain n’est déterminante pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’at- tendre à ce qu’elle se maintienne durant une assez longue période ; il en
C-3519/2021 Page 8 va de même lorsqu’un changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une interruption prochaine soit à craindre. Selon l’art 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 3.2.1 Pour autant qu’il ressorte clairement du dossier, tout changement im- portant des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA (notam- ment : arrêts TF 9C_195/2017 du 27 novembre 2017 consid. 4.3.2 ; I 111/07 du 17 décembre 2007 consid. 3 et réf. cit.). La rente peut être révi- sée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses consé- quences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 144 I 103 consid. 2.1; 141 V 281 con- sid. 3.7.3; 136 V 279 consid. 3.2.1; 134 V 131 consid. 3 ; cf. également arrêts du TF 9C_292/2012 du 7 août 2012 consid. 2.3 et 9C_962/2010 du 1 er septembre 2011 consid. 5.3). De même, un motif de révision existe lors- que les circonstances (hypothétiques) qui justifiaient l'application d'une méthode d'évaluation de l'invalidité déterminée ont subi des changements importants ayant des répercussions sur le choix de la méthode d'évaluation (p. ex. changement de la méthode générale de la comparaison des reve- nus à la méthode spécifique de comparaison des champs d'activité ou à la méthode mixte; ATF 133 V 545 consid. 6.1 et 7.1 ; 117 V 198 consid. 3b). En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé ne justifie pas une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 144 I 103 consid. 2.1; 141 V 9 consid. 2.3 et les références). 3.2.2 Le point de savoir si un tel changement des circonstances s'est pro- duit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 consid. 2.3).
C-3519/2021 Page 9 3.3 On entend par invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui peut résulter d'une infir- mité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). 3.3.1 Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aussi le taux d'invalidité s’évalue-t-il en comparant le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équi- libré (art. 16 LPGA). 3.3.2 Pour les assurés n’exerçant que partiellement une activité lucrative, l’invalidité est évaluée selon la méthode mixte (art. 28a al. 3 LAI en corré- lation avec l’art. 27bis RAI). L'évaluation de l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux habituels nécessite l'établissement d'une liste des activités que la personne assurée exerçait avant la surve- nance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonna- blement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération, conformément aux chiffres 3079 ss de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI; ATF 144 I 28 consid. 2.3; 137 V 334 précité consid. 3.2 ; 133 V 504 consid. 3.3 ; cf. également arrêt du TF 9C_191/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.2 et réf. citées ; sur la valeur probante des rapports d’enquête ménagère, cf. parmi d’autres arrêts du TF 9C_119/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4 et 9C_657/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.2) 3.3.3 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'en- semble des constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exé- cuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concer- née (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; 141 V 281 consid. 2.1 ; 130 V 396 ; arrêt TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3 ; cf. également art. 59 LAI). C'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé
C-3519/2021 Page 10 et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est inca- pable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités). 3.3.4 Dans l'arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmon- tés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 con- sid. 3.4 et 3.5) et a introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). Aussi, le ca- ractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les res- sources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4; arrêts du TF 8C_740/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.2.1 ; 9C_389/2022 du 3 mai 2023 consid. 2.3.1; 9C_369/2019 du 17 mars 2020 consid. 3 et les arrêts cités). 3.3.5 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge appré- cie librement les preuves médicales recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu. Le juge doit ainsi examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis dé- cider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déter- minant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circons- tanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne exami- née, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des- cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1 et les
C-3519/2021 Page 11 références ; arrêt du TF 9C_4718/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2). En outre, dans le cadre d’une révision, les constatations médicales doivent porter précisément sur les changements survenus par rapport à l’atteinte à la santé et à ses effets depuis l’appréciation médicale antérieure détermi- nante. A défaut, elles seront dénuées de valeur probante, faute d’aborder les points litigieux de façon circonstanciée (arrêt du TF 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2). 3.4 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, l’autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisem- blables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondé- rante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6). Partant de là, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vrai- semblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pour- raient plus modifier cette appréciation (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1). Lorsqu’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire, d’établir un état de fait conforme à la réalité au regard du degré de preuve requis, il convient d’appliquer les règles générales relatives au fardeau de la preuve. Ainsi, en cas d’absence de preuve, c’est en principe à la partie qui voulait déduire un droit du fait non prouvé d’en supporter les consé- quences. Cela étant, avant de conclure à l’impossibilité d’établir les faits, il y a bel et bien lieu – conformément au principe inquisitoire – d’entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour recueillir les moyens de preuve utiles (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 138 V 218 consid. 6 ; arrêts du TF 9C_779/2015 du 4 mai 2016 consid. 5.5, 8C_441/2012 du 25 juillet 2013 consid. 3.1.3, 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 3.1 et 9C_961/2008 du 31 novembre 2009).
C-3519/2021 Page 12 4. 4.1 En l’occurrence, l’autorité précédente considère que l’état de santé de l’assurée s’est amélioré depuis la décision du 16 mars 2012 lui octroyant le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er octobre 2010. Pour ce faire, elle se fonde essentiellement sur l’évaluation du Dr M._______ du 12 avril 2021 – qui se réfère lui-même à l’avis du Dr G._______ du 16 décembre 2020 et à la prise de position du Dr F._______ du 4 février 2021 – dont il ressort que la recourante présente « un bilan psychiatrique normal » com- patible avec une capacité de travail entière depuis le 16 décembre 2020. Comme en atteste par ailleurs le Dre L._______ dans son évaluation du 8 avril 2021, l’état de santé de cette dernière a connu une amélioration sur le plan physique également, avec la rémission – dès le 5 mars 2018 – de la maladie lupique diagnostiquée en 2016. En dépit de ses atteintes, la recourante reste ainsi en mesure d’exercer toute activité n’impliquant pas le port de charges de plus de 15 kg, les flexions en avant, les activités à genou ou accroupi, l’exposition au froid, au chaud, à l’humidité ou aux in- tempéries ainsi que le travail de nuit. Toujours selon l’autorité précédente, l’intéressée n’est en outre limitée qu’à hauteur de 4 % dans ses activités ménagères. Compte tenu du salaire qu’elle pourrait réaliser sans atteinte à la santé et de celui pouvant effectivement être obtenu, elle présente une invalidité de 14 % entraînant la suppression du droit à la rente. 4.2 Dans son recours, l’assurée fait grief à l’OAIE d’avoir établi les faits de façon incorrecte en lui reconnaissant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Se référant aux avis de ses médecins traitants, elle explique que sa maladie lupique reste handicapante en dépit du traitement mis en place, avec en particulier la persistance d’une fatigue chronique, de douleurs généralisées et de limitations fonctionnelles au niveau de sa main droite et de son pied gauche notamment. Aussi la recourante reproche-t- elle aux médecins conseils de l’autorité précédente d’avoir évalué sa ca- pacité résiduelle de travail à la suite d’examens trop sommaires, lacunaires et peu circonstanciés. En outre, elle fait valoir que les déclarations relatives à son activité ménagère fournies durant la procédure administrative résul- tent d’un manque de compréhension du questionnaire y relatif et reflètent la situation en vigueur durant la pandémie du coronavirus, soit lorsqu’elle bénéficiait d’une aide accrue de son époux. 4.3 On peut suivre la recourante. Comme énoncé, l’office AI a établi les circonstances médicales pertinentes à la lumière essentiellement des ap- préciations fournies par ses médecins conseils, soit en particulier celles rendues le 8 avril 2021 par le Dre L._______ et le 8 avril 2021
par le Dr
C-3519/2021 Page 13 M.. Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères lorsque comme ici, un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA, mais en se référant uniquement ou principalement aux rapports de médecins rattachés aux assureurs : s'il existe un doute même minime (« geringe Zweifel ») sur la fiabilité et la validité des constatations d'un méde- cin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémen- taires (ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1 ; 135 V 465 consid. 4 ; par ailleurs, cf. encore récemment arrêt du TF 8C_696/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.3.2). Cela étant, on ne voit pas que les prises de position médicales recueillies par l’autorité précédente suffisent à établir une amé- lioration de l’état de santé de l’assurée depuis la décision initiale de rente et permettent de circonscrire sa capacité résiduelle au degré de vraisem- blance prépondérante requis. Pour exclure l’existence d’atteintes psychia- triques incapacitantes, le Dr M. s’est en effet contenté de re- prendre les conclusions formulées par les Drs G._______ et F._______ dans leurs rapports respectifs des 16 décembre 2020 et 4 février 2021, admettant que « ces documents réalisés par deux praticiens indépendants sont cohérents entre eux et pertinents pour attester d’une rémission com- plète des troubles psychiques au 16 décembre 2020 ». Contrairement à ce que retient le médecin SMR, les appréciations médicales en question – soient-elles cohérentes entre elles – n’apparaissent toutefois pas convain- cantes. En particulier, dans ses rapports des 24 décembre 2015 et 4 février 2021, le Dr F._______ ne procède pas à des constatations médicales cir- constanciées sur l’évolution de l’état de santé de l’assurée depuis la déci- sion initiale de rente. En ce qu’il retient que l’intéressée se plaignait à l’époque « d’algies sans substratum organique, symptomatiques d’une an- xiété [...] réactionnelle à des conditions de vie difficile à l’époque », ce mé- decin reproduit à l’inverse une image peu fidèle du tableau clinique retrans- crit en 2011 par le Dr B., qui décrivait une assurée sujette égale- ment à des troubles cognitifs, un état dépressif, une perte du plaisir, d’un sentiment de désespoir, d’un mauvais caractère et d’idées suicidaires ré- currentes. Considérant que « l’invalidité pour motif psychiatrique a résulté d’une erreur de diagnostic », le Dr F. procède ainsi à une simple appréciation différente de l’état de fait initial, ce qui ne permet pas encore de retenir que la situation médicale de l’assurée s’est effectivement amé- liorée au cours des dernières années. Dans ces conditions, les prises de position du Dr F._______ peinent à convaincre et ne suffissent pas à con- clure que l’assurée a recouvré une pleine capacité de travail sur le plan psychiatrique, quand bien même cette dernière explique que sa « santé mental s’est nettement améliorée » au cours des dernières années. Quant à l’évaluation du Dr G._______ du 16 décembre 2020, elle n’apparaît pas
C-3519/2021 Page 14 plus convaincante tant elle est succincte et peu circonstanciée, ce médecin se contentant de conclure – sans décrire les circonstances ayant prévalu à l’octroi d’une rente d’invalidité – que l’assurée « ne présente pas de troubles psychiatriques sévères ». Dans la mesure ainsi où elle se rallie largement aux conclusions peu convaincantes des Drs F._______ et G., l’évaluation du Dr M. est dépourvue de valeur pro- bante. Au plan somatique, les rapports médicaux sur lesquels s’est fondée l’auto- rité précédente n’apparaissent pas non plus concluants. Certes, il ressort du suivi des consultations et en particulier du rapport du Dre K._______ du 12 avril 2019 que la maladie lupique de l’assurée est désormais stabilisée grâce à la mise en place d’un traitement adéquat. Il n’en demeure pas moins que cette atteinte continue à déployer des effets délétères, comme en atteste d’ailleurs le Dre L._______ dans sa prise de position documen- taire du 8 avril 2021 et comme l’exprime au demeurant l’assurée au cours de la procédure judicaire. Or, le dossier ne comporte à ce stade pas d’ap- préciation médicale résultant de l’examen personnel de l’assurée et per- mettant d’évaluer précisément l’impact de la maladie lupique de l’assurée sur sa capacité de travail (à ce propos, cf. arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1 et 8C_565/2008 du 27 janvier 2008 consid. 3.3.3). En particulier, le rapport fourni le 16 décembre 2020 par le Dr G.– dont la spécialisation n’est au demeurant pas connue – reste très sommaire sur la manière dont se manifeste la maladie lupique de l’as- surée ; du reste, ce rapport – à l’instar d’ailleurs de l’appréciation du Dre L. reprise à la base de la décision attaquée – est muet sur les polyarthromyalgies décrites par le Dre J._______ dans son rapport du 21 mars 2019 et rapportées à une éventuelle fibromyalgie. 4.4 En définitive, dans la mesure où elles se fondent sur des évaluations médicales peu convaincantes, les appréciations fournies par les médecins conseils de l’OAIE laissent subsister un doute quant au bienfondé de leurs conclusions. Cela étant, les pièces médicales au dossier ne fondent en l’état pas de motif de révision emportant réduction de la rente litigieuse. Pour autant, on ne saurait exclure que la preuve de l’existence d’un tel motif puisse être rapportée par la mise en œuvre d’une instruction complé- mentaire. En effet, si elle n’est à ce stade pas établie au degré de la vrai- semblance prépondérante, l’amélioration de l’état de santé de l’assurée n’en demeure pas moins étayée par certains éléments, soit notamment la prise en charge efficace de sa maladie lupique ainsi que ses propres dé- clarations selon lesquelles son état de santé psychique a favorablement
C-3519/2021 Page 15 évolué au cours des dernières années. Aussi un nouvel examen circons- tancié de son état de santé s’impose-t-il au cas d’espèce. Avant de faire application des règles sur le fardeau de la preuve, il s’agira donc de mettre en œuvre le complément d’instruction qui s’impose. A cette fin, la cause sera renvoyée à l’autorité précédente. Pour établir les circons- tances médicales pertinentes, celle-ci s’est en effet contentée de solliciter l’appréciation de ses médecins conseils, qui se sont prononcés de façon succincte et trop lacunaire sur les éléments décisifs. Or, une telle façon de faire doit être assimilée à un défaut d’instruction justifiant un renvoi au sens de l’art. 61 PA (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4). Aussi, pour établir les faits pertinents dans le cadre de la révision des prestations litigieuses, l’OAIE mettra en œuvre – dans le respect des art. 44 LPGA et 72bis RAI – une expertise médicale pluridisciplinaire comprenant les volets psychiatrique, rhumatologique et de médecine interne ainsi que toute autre discipline ju- gée nécessaire par les experts (ATF 147 V 79 consid. 7 et 139 V 349 con- sid. 3.2). Le cas échéant, il s’agira en outre pour l’autorité précédente d’éta- blir derechef la situation ménagère de l’assurée au moment déterminant de la révision de son droit à une rente d’invalidité. 5. Dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision du 30 juin 2021 annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour instruc- tion complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 6. Etant donné l'issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de pro- cédure. La recourante a en effet obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’OAIE (ATF 132 V 215 consid. 2.6) et aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA). Partant, l’avance de frais versée sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt (TAF pces 3 et 4). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (le dispositif se trouve sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 30 juin 2021 est annu- lée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémen- taire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée à la recourante avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Of- fice fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
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Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :