Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3502/2010
Entscheidungsdatum
27.12.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C­3502/2010 Arrêt du 27 décembre 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Elena Avenati­Carpani, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A., B., représentés par Me Eduardo Redondo, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (regroupement familial).

C­3502/2010 Page 2 Faits : A. Le 4 mars 2009, A., ressortissant chilien né le 28 mars 1991, a déposé formellement une demande d'autorisation d'entrée auprès de la Représentation de Suisse à Santiago du Chili, aux fins de pouvoir rejoindre sa mère, B., citoyenne chilienne née le 14 mai 1972, qui avait épousé le 2 mars 2009, au Chili, C., ressortissant suisse né le 20 juillet 1971. Selon un rapport de dénonciation établi le 3 juin 2009 par l'Office de la population de la ville de Vevey, A. est entré en Suisse avec sa mère le 12 mars 2009, sans être au bénéfice du visa exigé pour les ressortissants chiliens désirant s'établir en Suisse. De ce fait, il a été dénoncé le 3 juin 2009 par l'office précité, pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Par courrier du 7 août 2009, B._______ a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci­après: le SPOP/VD) que son fils résidait avec elle dans ce canton depuis 2007, en exposant qu'elle avait opté pour cette solution dans le but d'améliorer leur existence et d'offrir à son fils une formation scolaire de qualité en Suisse. Elle a précisé qu'elle ignorait qu'il était possible de demander une autorisation de séjour au moment où elle avait décidé de rester en ce pays. Par pli daté du 19 août 2009, la prénommée a fait parvenir au SPOP/VD une copie en langue originale et sa traduction en langue française d'un jugement prononcé par le Tribunal de famille de X._______ (Chili) le 30 janvier 2009, duquel il ressort que le mariage célébré avec son ex­époux le 2 mars 1989 a été dissous et que l'autorité parentale et la garde des deux enfants communs, Christian Alexis et son frère aîné D.________, lui ont été attribuées. Par ailleurs, elle a joint à son pli la communication d'Etat civil relatant la naissance de l'enfant E._______ le 14 août 2009, à Vevey, issu de sa nouvelle union conjugale du 2 mars 2009. Le 31 août 2009, B._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud au titre du regroupement familial, afin de pouvoir vivre auprès de son époux de nationalité suisse; dite autorisation a été renouvelée le 12 avril 2010, valable jusqu'au 11 mars 2012.

C­3502/2010 Page 3 Le 16 octobre 2009, A._______ a été entendu par la police cantonale vaudoise, en qualité de prévenu, dans le cadre d'une enquête instruite contre lui par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour voies de fait. B. Le 29 janvier 2010, le SPOP/VD a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en attirant expressément son attention sur le fait que dite autorisation ne serait valable que si l'ODM, auquel le dossier était transmis, en approuvait l'octroi. Le 10 février 2010, l'ODM a fait savoir au requérant qu'il envisageait de refuser ladite approbation, tout en lui accordant un délai pour prendre position à ce sujet. Les déterminations du requérant, datées par erreur du 9 février 2010, sont parvenues à l'autorité fédérale le 11 mars 2010. C. Par décision du 12 avril 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de A._______. L'office fédéral a d'abord constaté que l'intéressé avait déposé sa requête au terme de sa scolarité obligatoire, de sorte qu'elle devait être considérée comme abusive puisqu'elle visait avant tout à lui procurer de meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse. Il a ensuite estimé que l'intéressé ne pouvait tirer argument du fait qu'il avait résidé en ce pays auprès de sa mère dès l'année 2007 déjà, dans la mesure où ce séjour s'était déroulé de manière totalement illégale et où sa continuité n'était pas suffisamment démontrée. Par ailleurs, l'ODM a retenu que le requérant avait passé toute son enfance et son adolescence au Chili et qu'aucun changement d'ordre familial important ne justifiait sa venue en Suisse, en ajoutant que l'intéressé, désormais majeur, devait être à même d'envisager son avenir de manière autonome. Il a également considéré que le déracinement provoqué par la venue en Suisse de l'intéressé pourrait s'accompagner de grandes difficultés d'intégration. Dès lors que l'intéressé n'obtenait pas d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud, l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, en constatant que l'exécution de ce renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.

C­3502/2010 Page 4 D. Un recours a été déposé le 14 mai 2010 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci­après: le Tribunal). Invoquant principalement l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), A._______ a fait valoir dans son pourvoi qu'il n'avait jamais quitté sa mère, que celle­ci avait obtenu au mois de juillet 2006 une décision de justice qui la mettait au bénéfice d'un droit de garde sur son enfant et qu'ils étaient établis en Suisse dès ce moment­là. Par ailleurs, il a relevé que la continuité de son séjour en Suisse avait été confirmée tant par son beau­père et des amis proches du couple que par le directeur de l'établissement secondaire de Vevey qu'il avait fréquenté du 3 décembre 2007 au 4 juillet 2008. Sur un autre plan, il a fait état d'une "pétition" signée en sa faveur, démontrant qu'il est bien intégré en Suisse, qu'il parle parfaitement le français et qu'il a toujours eu un comportement exemplaire dans ce pays. Par ailleurs, il a exposé qu'il n'avait plus entretenu de contact avec son frère aîné depuis le mois de juillet 2006, qu'il n'avait plus de relation avec son père depuis plus de douze ans et que ses grands­parents étaient très âgés et en mauvaise santé, de sorte que l'option d'un retour au Chili n'était pas envisageable. E. Sur réquisition du Tribunal, une traduction certifiée conforme des extraits du jugement de divorce chilien du 30 janvier 2009 ainsi qu'une attestation établie le 9 juin 2010 par le médecin traitant de A._______ ont été versées au dossier, par courrier du 2 juillet 2010. F. Par ordonnance du 7 juillet 2010, le Tribunal a autorisé l'intéressé, à titre de mesure superprovisionnelle, à poursuivre son séjour en Suisse. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 24 août 2010. Dans les observations déposées le 30 septembre 2010, tout en maintenant les conclusions prises à l'appui du pourvoi, A._______ a évoqué la teneur de l'art. 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), disposition selon laquelle les Etats parties doivent veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre son gré. En outre, il est mentionné dans lesdites observations que A._______ a été victime au Chili de violence de la part

C­3502/2010 Page 5 de son père, ce qui résulte des constatations judiciaires du Tribunal de famille de X._______ du 30 janvier 2009. Enfin, il est rappelé que le prénommé est atteint d'une maladie grave nécessitant "un besoin accru de soutien et de dépendance qui justifie que l'on reconnaisse son droit à vivre en ménage commun avec sa mère". Par pli du 7 octobre 2010, une pièce relevant de la procédure de divorce et mentionnant que les enfants A._______ et D._______ avaient été soumis au Chili à une mesure de protection de prohibition d'approche de la part de leur père a encore été versée en cause. H. Par ordonnance du 4 novembre 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A._______ à vingt­jours amende, à raison de 30 francs par jour, pour agression (art. 134 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, les faits incriminés s'étant déroulés respectivement les 8 août 2009 et 21 juin 2010. I. Invité par ordonnance du 7 juin 2011 à faire part au Tribunal des derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle, A._______ a fait savoir le 2 août 2011, pour l'essentiel, que sa situation était demeurée inchangée. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le Tribunal, l'ODM a maintenu le 22 août 2011 ses conclusions tendant au rejet du recours. Un double de cette duplique à été porté à la connaissance des recourants en date du 29 août 2011. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci­après. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

C­3502/2010 Page 6 1.2. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4. A._______ et sa mère B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ch. 2.149 ss). 2.2. Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1; l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C­6735/2007 du 20 août 2008 consid. 1.5).

C­3502/2010 Page 7 2.3. Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011 consid. 2 et la jurisprudence citée). 3. 3.1. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tels l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 3.2. En l'occurrence, il y lieu de considérer le 4 mars 2009 comme date déterminante de l'ouverture de la présente procédure, cette date correspondant en effet au dépôt formel de la demande d'autorisation d'entrée par A._______ auprès de l'Ambassade de Suisse au Chili, cette demande indiquant comme motif le regroupement familial avec sa mère. C'est donc à la lumière des dispositions de la nouvelle législation sur les étrangers que la présente affaire doit être examinée. 3.3. La compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201], qui ont remplacé les anciennes règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE à partir du 1 er janvier 2008) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité vaudoise de police des étrangers du 29 janvier 2010 de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émises par cette autorité.

C­3502/2010 Page 8 4. 4.1. L'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de dix­huit ans s'ils vivent en ménage commun avec lui, s'ils disposent d'un logement approprié et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (cf. art. 44 LEtr). De par sa formulation potestative, la disposition légale précitée ne confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. l'arrêt destiné à la publication du Tribunal fédéral 2C_711/2010 du 1 er avril 2011, consid. 1.2 in fine, avec la jurisprudence citée). Il sied de noter ici que la nouvelle loi sur les étrangers a parallèlement introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Ainsi, l'art. 47 al. 1 ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2 ème phr. LEtr). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. 4.2. Le Tribunal fédéral a posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect. En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive (cf. art. 51 al. 1 lettre a et al. 2 lettre a LEtr). En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité

C­3502/2010 Page 9 parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. En troisième lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige la CDE. Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui­ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard: elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui­ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Il importe de noter ici que cette jurisprudence ne s'applique pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr., mais aussi ­ sous réserve, en l'absence de tout droit (cf. consid. 4.1 ci­dessus), de la condition qu'il n'y ait pas d'abus de droit ­ aux requêtes basées sur l'art. 44 LEtr. Les exigences en question valent également lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial partiel (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 en ce qui concerne l'ancienne jurisprudence, plus restrictive). S'agissant de l'art. 8 CEDH, la protection accordée par cette disposition suppose d'ailleurs que la relation avec l'enfant ­ qui doit être étroite et effective ­ ait préexisté (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2009 précité, consid. 3, et la jurisprudence citée). 4.3. En l'occurrence, la demande de regroupement familial a été formellement déposée par A._______ le 4 mars 2009, alors qu'il était âgé de moins de dix­huit ans (soit dix­sept ans et un peu plus d'onze mois), de sorte que la limite d'âge fixée par les art. 42, 43 et 44 LEtr, tel qu'interprétée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.4 à 3.7, l'arrêt 2C_764/2009 du 31 mars 2010, consid. 4), n'était juste pas encore atteinte au moment déterminant. Par ailleurs, les autres conditions (cumulatives) mises à l'art. 44 LEtr paraissaient également réunies au moment du dépôt de ladite requête. Quant au délai de douze mois prévu par l'art. 47 al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de considérer qu'il est également respecté dans le cas d'espèce, quand bien même ladite demande est intervenue formellement de manière anticipée, soit avant l'octroi de l'autorisation de séjour en faveur de la mère de l'intéressé le 31 août 2009 (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr). Par ailleurs, A._______ étant âgé actuellement de plus de dix­huit ans, il ne peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 8 CEDH pour venir en Suisse auprès de sa mère (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 du

C­3502/2010 Page 10 3 octobre 2011 consid. 1), sauf circonstances particulières (cf. infra consid. 6.4.). 5. Cela étant, il convient d'examiner si la demande de regroupement familial déposée par A._______ fondée sur l'art. 44 LEtr répond aux exigences de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. ch. 4.2). 5.1. Il n'est point contesté en l'espèce que la garde de l'enfant en faveur duquel le regroupement familial est demandé a été attribuée à B., par jugement de divorce prononcé le 30 janvier 2009 par le Tribunal de famille de X. (cf. pièce produite le 2 juillet 2010). On peut donc considérer que la prénommée est en droit de vivre avec A._______ en Suisse selon les règles du droit civil (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2009 consid. 5). 5.2. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsqu'une institution est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (cf. ATF 121 I 367 consid. 3b, et la jurisprudence citée). Les directives de l'ODM précisent, s'agissant du regroupement familial, et en particulier du regroupement visant des enfants mineurs, qu'il y a abus de droit notamment lorsque la demande concerne des enfants qui vont avoir dix­huit ans sous peu et dont la venue ne s'explique que par des motifs économiques (activité lucrative, apprentissage, etc.) [cf. site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Regroupement familial > ch. 6.13, p. 20; état au 30 septembre 2011; site consulté en novembre 2011]). Comme l'a relevé l'ODM dans ses directives, les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit sont également valables dans le contexte de l'application des dispositions de la LEtr relatives au regroupement familial. En l'occurrence, l'ODM a retenu dans la décision entreprise que les conditions du regroupement familial en vertu de l'art 44 LEtr n'étaient pas remplies, principalement au motif que la requête déposée par A._______ devait être considérée comme abusive (cf. décision du 12 avril 2010, p. 3). 5.3. Dans le cas d'espèce, il est frappant de constater, en premier lieu, que la demande de regroupement familial a été déposée le 4 mars 2009, soit vingt­quatre jours seulement avant que l'intéressé n'atteigne l'âge de dix­huit ans. Il ne saurait donc être d'emblée exclu que ce regroupement

C­3502/2010 Page 11 n'ait pas seulement visé à permettre à l'intéressé de vivre en communauté familiale avec sa mère dans le canton de Vaud, mais avant tout à lui assurer de meilleures conditions de vie et d'études en Suisse. Cette opinion semble corroborée par un courrier figurant au dossier cantonal, aux termes duquel B._______ affirme avoir "eu l'opportunité d'améliorer notre existence et d'offrir à mon fils une formation de qualité en Suisse" (cf. lettre adressée au SPOP/VD le 7 août 2009). Certes, cette affirmation, rédigée en 2009, se rapporte à l'époque où la recourante est arrivée en Suisse avec son fils, soit à 2007. Il n'en demeure pas moins que de telles raisons ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse (cf. en ce sens notamment ATF 130 II 1 consid. 2.1). Cela étant, même si ces éléments ne devaient pas suffire à considérer comme abusive la requête de A._______ (notamment parce que l'élément déclenchant la possibilité de déposer une demande de regroupement familial ­ à savoir l'octroi d'une autorisation de séjour à B._______ ­ n'est intervenu qu'alors que l'intéressé allait avoir 18 ans), la proposition cantonale visant à délivrer à ce dernier une autorisation de séjour au titre du regroupement familial devrait de toute façon être rejetée pour les motifs suivants. 6. 6.1. L'ODM peut refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour initiale lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre une personne (cf. art. 86 al. 2 let. a OASA). Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L'art. 80 al. 1 let. a OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique

C­3502/2010 Page 12 objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). 6.1.1. En l'espèce, il importe de souligner que l'intéressé a sollicité le regroupement familial auprès de l'Ambassade de Suisse au Chili le 4 mars 2009, alors qu'il avait séjourné auparavant auprès de sa mère sur le territoire helvétique en toute illégalité, et ce depuis l'année 2007 déjà (cf. courrier précité du 7 août 2009), voire même depuis le mois de juillet 2006, si l'on se réfère aux indications fournies dans le cadre de la procédure de recours (cf. mémoire de recours, p. 4, et pièces 2 à 5 produites). Certes, B._______ a allégué devant l'autorité cantonale compétente qu'elle n'avait alors pas demandé d'autorisation de séjour car, "en toute bonne foi, je ne savais pas que cela était possible" (cf. courrier du 7 août 2009). Cette explication n'est point convaincante et ne peut être retenue, tant il est vrai que la prénommée, qui vivait en partenariat avec un ressortissant suisse, devait forcément avoir été au courant, en 2007 déjà, des conditions régissant le séjour des étrangers sur le territoire suisse. Aussi, comme l'a fait remarquer à juste titre l'autorité inférieure, non seulement A._______ ne saurait­il dans ces circonstances se prévaloir de son séjour illégal, quand bien même la continuité de ce séjour a été confirmée par plusieurs personnes proches de la famille (cf. mémoire de recours, p. 4), mais en outre ce séjour illégal est­il constitutif d'une infraction aux prescriptions en matière de droit des étrangers et, en tant que telle, une atteinte à l'ordre public au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA. La circonstance que cette infraction fut le fait d'une personne mineure au moment de sa réalisation ne joue pas de rôle en l'espèce (cf. ATF 134 I 92 consid. 2.1.1). 6.1.2. Le recourant fait valoir qu'il a toujours eu un bon comportement durant son séjour dans le canton de Vaud, la longue liste des signataires de la "pétition" en sa faveur versée au dossier montrant à quel point l'enfant est connu dans son milieu social et apprécié par son entourage (cf. mémoire de recours, p. 5, et pièce no 7 jointe au recours). Cette appréciation doit cependant être passablement relativisée: non seulement le soutien apporté à A._______ par ses nombreux amis n'est pas de nature à effacer le caractère illégal d'une partie de son séjour sur le territoire cantonal vaudois (cf. consid. précédent) et son entrée illégale en Suisse (cf. let. A § 2), mais il appert de surcroît des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, le 4 novembre 2010, d'une ordonnance de condamnation pénale rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement

C­3502/2010 Page 13 de l'Est vaudois pour agression et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a en effet été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours­amende avec délai d'épreuve de 2 ans pour avoir asséné plusieurs coups de poing à trois congénères et pour avoir consommé du cannabis. S'il ne faut, certes, pas exagérer la gravité de ces faits, ils n'en constituent pas moins une nouvelle violation par l'intéressé de l'ordre juridique suisse. 6.1.3. Les faits relevés aux considérants précédents conduisent le Tribunal à considérer que les conditions de l'art. 62 let. c LEtr sont remplies en l'espèce. 6.2. En présence d'un motif permettant de dénier une autorisation de séjour au recourant, il faut encore examiner si, au terme d'une pesée des intérêts, cette mesure apparaît comme proportionnée aux circonstances au sens de l'art. 96 LEtr. Il convient donc de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_917/2010 du 22 mars 2011, consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 6.2.1. Il convient de noter que l'intéressé est né au Chili le 28 mars 1991 et qu'il a vécu la majeure partie de son existence dans ce pays, notamment son enfance et le début de son adolescence, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45, consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est donc au Chili, où précisément vivent encore d'autres membres de sa famille, qu'il a ainsi l'essentiel de ses racines. Sur le plan familial, il est certes souligné dans le recours que l'intéressé n'a jamais quitté sa mère, que celle­ci a obtenu au mois de juillet 2006 une décision de la justice qui la mettait au bénéfice d'un droit de garde sur son enfant et que les deux membres de cette famille se sont établis en Suisse dès ce moment­là. Par ailleurs, il est allégué que l'intéressé n'a plus entretenu de contact avec son frère aîné depuis cette année et qu'il n'a plus de contact avec son père depuis plus de douze ans (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 6). Le Tribunal estime toutefois que la situation familiale mise en avant par A._______ n'est point de nature à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, cela d'autant moins que le prénommé est désormais majeur et qu'il devrait donc être à même d'envisager son avenir de manière autonome. Au demeurant, la mère et le beau­père de l'intéressé pourraient très bien continuer, si

C­3502/2010 Page 14 nécessaire, à subvenir à ses besoins depuis la Suisse. 6.2.2. Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour au Chili, A._______ se heurtera à des difficultés de réintégration, notamment au niveau professionnel. A ce propos, il est fait valoir que l'intéressé n'a pas achevé de formation scolaire dans son pays d'origine et qu'il ne disposerait d'aucune structure lui permettant de s'insérer dans la société chilienne (cf. mémoire de recours, p. 6). De plus, il fait état du tremblement de terre survenu le 27 février 2010 qui a dramatiquement atteint son pays d'origine, provoquant une situation très difficile sur le plan social (ibidem, p. 7). Force est toutefois de reconnaître qu'il n'a pas été établi que les difficultés que l'intéressé pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En tout état de cause, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires, scolaires etc.) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle­ ci doit faire face à d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles par exemple une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 par analogie). Sur ce dernier point, il est allégué que A._______ souffre de troubles alimentaires sévères nécessitant un traitement médical suivi et qu'un renvoi au Chili "menacerait gravement sa survie" (cf. renseignements communiqués le 30 septembre 2010). Toutefois, on ne saurait inférer des indications ressortant de l'attestation médicale du 9 juin 2010 que l'intéressé soit atteint d'une maladie particulièrement grave et que le traitement médical ne puisse être poursuivi au Chili. Au demeurant, invité par le Tribunal à faire part de l'évolution de sa situation personnelle (cf. ordonnance du 7 juin 2011), l'intéressé n'a pas fait état dans sa réponse d'une péjoration de son état de santé (cf. renseignements complémentaires du 2 août 2011). 6.3. S'agissant des exigences posées par la CDE, telles que mentionnées dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra ch. 4.2), il importe de rappeler que ladite Convention vise à garantir à l'enfant ­ c'est­à­dire à tout être humain âgé de moins de dix­huit ans (art. 1 CDE) ­ une meilleure protection en fait et en droit. Elle exige que toute demande d'entrée ou de sortie du pays en vue de réunir la famille soit considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant devant être une considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE). Elle prévoit que les Etats

C­3502/2010 Page 15 parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver ses relations familiales (art. 8 par. 1 CDE) ainsi qu'à veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE) et s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune dans l'éducation et le développement de l'enfant (art. 18 par. 1 CDE). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ladite Convention n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). En l'occurrence, étant désormais âgé de plus de vingt ans, A._______ ne peut plus se prévaloir de ladite disposition conventionnelle. 6.4. Le recourant ne saurait davantage se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence (cf. ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint dix­huit ans au moment où l'autorité de recours statue (cf. consid. 4.3 ci­dessus). Par ailleurs, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis­à­vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, no 4, 1997, p. 284; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354, ad art. 8, p. 129). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le doit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2, 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2, 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3 et 1.4). En l'espèce, l'intéressé invoque "une maladie grave et un besoin accru de soutien et de dépendance qui justifie que l'on reconnaisse son droit à

C­3502/2010 Page 16 vivre en ménage commun avec sa mère" (cf. observations du 30 septembre 2010, p. 3). Or, force est de constater que les "troubles alimentaires sévères, avec état carentiel", dont il est fait état dans l'attestation médicale du 9 juin 2010, ne suffisent aucunement à démontrer que l'intéressé soit gravement atteint dans sa santé au point qu'il se trouve, en tant que personne majeure, dans une situation de dépendance par rapport à sa mère, telle que mentionnée par la jurisprudence évoquée ci­avant. Aussi le fait que l'intéressé ait jugé "adéquat" l'encadrement dont il bénéficie chez sa mère (ibidem) ne saurait­il être déterminant dans ces circonstances. 6.5. A la lumière de tous les éléments qui précèdent, une juste pesée des intérêts conduit le Tribunal à considérer qu'il ne se justifie pas d'accorder une autorisation de séjour au recourant, même si son comportement n'est pas fortement constitutif d'une mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics en Suisse ou ne représente pas une forte menace pour la sécurité intérieure, car, malgré la relative importance des infractions commises, il s'impose de prendre en considération les circonstances de sa venue en Suisse et du séjour qu'il y a effectué, la faible intensité de son intégration, mais aussi et surtout, son âge actuel et les possibilité de réintégration dans son pays d'origine. C'est dès lors de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour cantonale en faveur de A._______ en considérant que les conditions mises au regroupement familial au sens de l'art. 44 LEtr n'étaient pas réalisées en l'espèce. 7. Le prénommé n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article. Cela étant, le dossier de la cause ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible ou illicite au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr. Par ailleurs, au vu des raisons qui ont été exposées plus haut

C­3502/2010 Page 17 (cf. consid. 5.2.4), l'exécution de la décision de renvoi peut être raisonnablement exigée et ne contrevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Il ressort de ce qui précède que la décision du 12 avril 2010 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal (cf. ordonnance du 7 juillet 2010) cessent de déployer leurs effets, étant précisé par ailleurs que la demande d'effet suspensif présentée à l'appui du recours est devenue sans objet par le prononcé du présent arrêt. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

C­3502/2010 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 7 juin 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Expédition:

Zitate

Gesetze

30

de

  • art. . c ch. 2 de

CDE

  • art. 1 CDE

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 134 CP

LEtr

  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 44 LEtr
  • art. 47 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 66 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 125 LEtr
  • art. 126 LEtr

LSEE

  • art. 15 LSEE

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

OASA

  • art. 80 OASA
  • art. 86 OASA

OLE

  • art. 51 OLE
  • art. 52 OLE

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 54 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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