B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3450/2011
A r r ê t d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, rue des Terreaux 4, case postale 7076, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation et renvoi.
C-3450/2011 Page 2 Faits : A. Le 7 novembre 2004, alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la Suisse, A., ressortissant colombien, né en 1974, et sa mère ont fait l'ob- jet d'un contrôle au poste frontière de Genève-Aéroport, dont il ressort qu'ils n'étaient pas munis de visa et qu'ils avaient séjourné illégalement dans ce pays. B. Le 14 mars 2005, le prénommé a contracté mariage dans sa patrie avec B., ressortissante équatorienne, née en 1974, mère d'une enfant issue d'une précédente relation, alors au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.
Par lettre du 15 mars 2005 adressée à l'Ambassade de Suisse à Bogota, B._______ a sollicité une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son époux.
Le 17 mars 2005, A._______ a déposé une demande de visa auprès de la représentation suisse précitée dans le but de vivre auprès de son épouse, domiciliée dans le canton de Vaud.
Le 7 juin 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a habilité l'Ambassade de Suisse à Bogota à délivrer un visa en faveur de A._______.
Le 27 juillet 2005, ce dernier est arrivé sur territoire helvétique et y a ob- tenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 26 juillet 2010. C. Par courrier du 15 octobre 2009 adressé au Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, B., qui avait entretemps été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a expliqué notamment qu'une pre- mière séparation avait été prononcée par cette autorité au mois d'août 2006, mais que le couple avait repris la vie commune quelques mois plus tard, dès lors qu'elle était encore très attachée à son mari et qu'elle concevait difficilement de vivre sans lui. Elle a ajouté que A. avait eu en permanence des relations adultérines, qu'il avait conçu deux en- fants hors mariage, qu'elle avait espéré un changement, qu'elle avait ce-
C-3450/2011 Page 3 pendant constaté que, malgré ses promesses, le prénommé ne modifiait pas ses habitudes et qu'elle ne pouvait plus avoir aucune confiance en lui, de sorte qu'elle lui avait demandé de quitter le domicile conjugal, ce qu'il avait fait au mois de juin 2009.
Par mesures protectrices de l'union conjugale du 2 décembre 2009, ladite autorité a, après conciliation des parties, autorisé les conjoints à vivre sé- parés jusqu'à fin avril 2010, constatant que la séparation effective du couple datait du 1 er juillet 2009. Dans la mesure où B._______ était en- ceinte des œuvres de son époux, une audience a été appointée afin d'établir les contributions d'entretien.
L'enfant du couple, prénommée C._______, est née le 29 janvier 2010.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mai 2010, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a in- diqué que les conjoints continuaient à vivre séparés pour une durée indé- terminée, prononcé que la garde de l'enfant C._______ était confiée à B._______ et que A._______ était tenu de verser une contribution d'en- tretien mensuelle de 400.- francs pour sa fille, payable d'avance chaque mois, et la première fois le 1 er juin 2010. D. Sur requête du SPOP, la police municipale de Lausanne a entendu, le 6 mai 2010, A._______ dans le cadre d'une enquête administrative tendant à déterminer ses conditions de séjour en Suisse. L'intéressé a alors dé- claré être venu rendre visite à sa sœur domiciliée dans le canton de Vaud, durant trois mois environ en été 2002, avoir alors rencontré B._______ dans une discothèque à Lausanne, l'avoir fréquentée durant un mois ou un mois et demi avant de rentrer dans sa patrie et avoir ensui- te gardé des contacts téléphoniques avec elle. Il a en outre exposé qu'il avait souhaité revenir sur territoire helvétique pour poursuivre sa relation avec la prénommée, que les autorités compétentes avaient cependant re- fusé de lui délivrer un visa et que le couple avait décidé, environ six mois après son départ de Suisse, de se marier. Le requérant a encore expliqué qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2009, qu'ils s'étaient déjà séparés auparavant à plusieurs reprises, puis "remis en- semble", qu'il s'agissait de petites séparations d'un mois environ et que c'était son épouse qui avait requis la séparation. Elle avait agi ainsi en raison de l'infidélité de son époux. A cet égard, A._______ a précisé qu'il avait eu une aventure avec une ressortissante équatorienne et que celle- ci était repartie vivre en Equateur avec leur fils, D._______, né le 14 juin
C-3450/2011 Page 4 2005. Il a par ailleurs ajouté que son épouse était tombée enceinte de ses œuvres peu de temps avant leur séparation, que leur fille, C., était née le 28 janvier 2010 (sic), que c'était B. qui en avait la garde, qu'il voyait sa fille deux à trois fois par semaine et que le couple n'avait pas connu de violences conjugales. Il a affirmé qu'en cas de renvoi dans sa patrie, il ne pourrait pas assurer un bon développement pour sa fille, qu'il avait également trois enfants en Colombie issus de lits différents, soit E., née en 1997, F., né en 1998, et G., âgé d'environ trois ans et demi, qu'il venait d'apprendre qu'il était le père de ce dernier, qu'il ne l'avait pas encore reconnu. Il a ajouté qu'il était tenu de verser mensuellement une pension de 400.- francs pour C., montant dont il s'était toujours acquitté, une pension de 600.- francs pour ses enfants en Colombie, ainsi qu'une pension de 200.- francs pour son fils en Equateur, qu'il percevait un salaire mensuel net de 2'800.- francs, qu'il n'avait pas de dettes, qu'il travaillait pour une entrepri- se de nettoyage et qu'il jouait dans un club de football. L'intéressé a enfin indiqué que sa mère, son frère et trois de ses enfants vivaient en Colom- bie. E. Le même jour, la police municipale de Lausanne a interrogé B.. Lors de son audition, la prénommée a expliqué avoir rencontré A. au mois d'octobre 2002 dans une discothèque à Lausanne, qu'ils s'étaient fréquentés quelques mois avant de "sortir ensemble" dans le courant de l'année 2003, que l'intéressé était venu en Suisse muni d'un visa, qu'il y était ensuite resté illégalement, qu'en novembre 2004, il avait décidé de repartir en Colombie et qu'au mois de mars 2005, elle s'était rendue dans ce pays afin de l'épouser. Elle a en outre déclaré que c'était A._______ qui lui avait proposé le mariage, qu'ils étaient séparés depuis le mois de juin 2009, qu'elle avait sollicité une première séparation en été 2006, mais qu'elle était revenue sur sa décision, tout en expliquant que le prénommé lui avait toujours été infidèle depuis qu'ils étaient revenus en Suisse après leur mariage et que deux enfants étaient nés de ses rela- tions extraconjugales. Elle a par ailleurs affirmé que les conjoints n'avaient pas connu de violences conjugales, que l'intéressé ne souhaitait pas divorcer, qu'elle devait attendre jusqu'en 2011 pour pouvoir engager une telle procédure, qu'elle avait autorisé son mari à venir voir leur fille, C.; il rendait ainsi visite à cette dernière deux à trois fois par se- maine durant environ une heure. Elle a précisé que A. était tenu de verser mensuellement une pension de 400.- francs pour C._______, mais qu'il ne s'acquittait que de 300.- francs par mois, et qu'elle pensait
C-3450/2011 Page 5 que l'intéressé l'avait épousée dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. F. Le 15 juin 2010, la police municipale de Lausanne a établi un rapport, dans lequel elle a indiqué que A._______ était inconnu des offices de poursuites de cette ville et qu'il avait fait l'objet d'une dénonciation pour bagarre sur la voie publique le 5 novembre 2006. G. Le 30 juillet 2010, le SPOP a informé le requérant qu'il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), compte tenu de la situation de sa fille, et qu'il transmettait le dossier à l'ODM pour approbation. H. Le 25 janvier 2011, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de ne pas approuver le renouvellement de son autorisation de séjour et l'a invité à prendre position.
Par lettre du 18 février 2011 adressée à l'ODM, B._______ a exposé que les conjoints étaient séparés depuis le 1 er juillet 2009, que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées les 2 décembre 2009 et 4 mai 2010 et qu'ils n'avaient jamais repris la vie commune. Elle a en outre indiqué que l'intéressé avait assisté à la naissance de leur fille, mais qu'il n'avait jamais exercé de droit de visite régulier, qu'il s'acquittait tardivement des contributions d'entretien et qu'il ne s'occupait pas de C._______, tout en précisant à ce propos qu'il ne lui avait pas écrit une carte à Noël, ni même pour son premier anniversaire. Elle a par ailleurs communiqué que le requérant n'avait pas de domicile fixe, qu'elle ne pouvait donc pas lui confier leur fille et qu'il cherchait systématiquement à venir la voir lorsqu'elle était déjà couchée. Elle a enfin argué qu'elle ne souhaitait pas que l'intéressé instrumentalise leur fille pour obtenir une autorisation de séjour et que, celui-ci refusait de divorcer, alors que, selon ses informations, il était fiancé en Colombie.
Dans ses déterminations du 29 avril 2011, le requérant a fait valoir, par l'entremise de son conseil, que les époux avaient vécu ensemble dès la célébration de leur mariage, qu'ils s'étaient séparés une première fois en 2006, qu'ils s'étaient toutefois réconciliés peu après et qu'ils s'étaient dé- finitivement séparés au mois de juin 2009. Il a en outre allégué que son
C-3450/2011 Page 6 intégration en Suisse était très marquée, dans la mesure où il travaillait pour une entreprise de nettoyage depuis le 26 mars 2007, qu'il était ap- précié de son employeur, qu'il était très proche de C., qu'il avait plaisir à passer du temps avec elle, qu'il versait mensuellement des con- tributions d'entretien en sa faveur, qu'il la voyait à raison de deux à trois fois par semaine et qu'il avait certes deux enfants en Colombie, mais que ceux-ci étaient bientôt majeurs et avaient, partant, moins besoin de leur père que la prénommée. Il a par ailleurs ajouté que sa sœur vivait égale- ment sur territoire helvétique, qu'il faisait partie d'un club de football, qu'il parlait le français et qu'il comptait prendre des cours pour rédiger cette langue, de sorte que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étaient remplies. Il a encore argué qu'il avait également droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'il était indispensable au bon développement de C. que son père soit présent à ses côtés en Suisse. I. Par décision du 18 mai 2011, l'ODM a refusé son approbation à la pro- longation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé que les époux avaient vécu en communauté conju- gale du 27 juillet 2005 au 1 er juillet 2009, de sorte que la condition tempo- relle prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr était remplie, mais qu'il existait de nombreux indices permettant de conclure à l'existence d'un abus de droit. A cet égard, l'ODM a souligné que le requérant était entré la première fois en Suisse en 2002, qu'il y avait ensuite séjourné illégalement durant plu- sieurs mois avant de retourner en Colombie au mois de novembre 2004, d'y épouser B._______ au mois de mars 2005 et de revenir sur territoire helvétique au mois de juillet 2005. Il a également relevé que la prénom- mée avait déjà envisagé une séparation en 2006 suite aux infidélités de son époux, que l'intéressé était le père de cinq enfants, que l'un d'eux avait été conçu quelques mois seulement après la célébration de son union avec B., que, selon cette dernière, son conjoint n'avait cessé de la tromper durant leur mariage et que force était donc d'ad- mettre que l'union conjugale des époux avait perdu toute substance avant l'échéance du délai de trois ans prévu à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Cette au- torité a ajouté que, dans ces circonstances, la question de savoir si l'inté- gration de l'intéressé devait être qualifiée de réussie pouvait rester indé- cise. S'agissant de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 50 al. 2 LEtr, elle a considéré qu'aucun élément du dossier n'indiquait que A. avait été victime de violences conjugales, qu'une réintégration sociale en Co- lombie, pays dans lequel il avait passé les 31 premières années de sa vie et où vivaient trois de ses enfants ainsi que sa famille, serait fortement
C-3450/2011 Page 7 compromise, ou que d'autres motifs graves et exceptionnels comman- daient la poursuite de son séjour en Suisse. Elle a enfin estimé que les liens qui unissaient C._______ à sa mère étaient largement prépondé- rants compte tenu de son très jeune âge et du fait que le requérant sem- blait entretenir des relations assez lâches avec sa fille, et qu'aucun obs- tacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. J. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), le 17 juin 2011, contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a allégué être venu pour la première fois en Suisse en été 2002 muni d'un visa pour rendre visite à sa sœur, avoir alors rencontré B., avoir entretenu une relation amoureuse avec elle durant plus d'un mois, être ensuite parti pour l'Es- pagne, où il avait séjourné pendant plus d'une année avant revenir en Suisse afin de raccompagner sa mère et n'être ainsi pas resté illégale- ment sur territoire helvétique au terme de son visa touristique. Le recou- rant a en outre fait valoir qu'à son retour dans sa patrie, il avait gardé con- tact avec la prénommée, que, suite aux fréquentes sollicitations de cette dernière, il lui avait proposé de le rejoindre dans son pays et que le couple y avait ainsi contracté mariage le 14 mars 2005. Il a ajouté que son épouse avait eu beaucoup de difficultés à accepter ses relations an- térieures, ce qui avait donné lieu à de nombreuses disputes, que s'il était vrai qu'il avait eu une vie amoureuse tumultueuse, cela n'ôtait rien à la crédibilité de leur mariage, qu'il n'avait appris que bien plus tard la nais- sance de son fils, G., en Colombie et que les conjoints s'étaient ainsi séparés une première fois en 2006, mais qu'ils s'étaient vite réconci- liés. L'intéressé a également soutenu avoir créé depuis la naissance de C._______ un lien familial fort avec celle-ci. Il a par ailleurs réitéré qu'il remplissait les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a et let. b LEtr et de l'art. 50 al. 2 LEtr, reprenant ses précédentes allégations. Pour confirmer ses dires, il a produit copie d'une attestation de son employeur, des attesta- tions de paiement de la pension alimentaire pour sa fille, ainsi que des témoignages écrits d'un collègue, de son ex beau-frère et d'amis. K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 30 septembre 2011, estimant que le pourvoi ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
C-3450/2011 Page 8
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 7 octobre 2011 au recourant, pour information. L. Par lettre du 13 mars 2012, B.a informé le TAF qu'une demande de divorce avec accord partiel avait été déposée, le 27 février 2012, au- près du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, que le recourant ne s'était jamais occupé de leur fille, qu'il exerçait un droit de visite sporadi- que à raison d'un samedi sur deux de 14h00 à 18h00, qu'il ne respectait pas les horaires et arrivait régulièrement en retard, que c'était sa sœur ou sa nièce qui s'occupait de C. et qu'il n'avait jamais rien offert à celle-ci, ni pour son anniversaire, ni pour Noël. Elle a également affirmé qu'elle avait proposé à A._______ de "prendre" leur fille plus souvent, mais qu'il avait systématiquement refusé, qu'il contribuait à l'entretien de cette dernière par le versement d'une pension mensuelle de 400.- francs, qu'il s'en s'acquittait entre le 15 et le 25 du mois, mais jamais au 1 er , comme le prévoyaient les mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mai 2010. Elle a enfin expliqué qu'au mois de novembre 2011, l'intéressé lui avait proposé de reprendre la vie commune afin de lui permettre d'être au bénéfice d'une autorisation de séjour, mais qu'elle s'y était opposée, qu'il avait alors suggéré de lui verser tous les mois un montant pour qu'el- le accepte, ce qu'elle avait également refusé, qu'elle était certaine qu'il instrumentalisait leur fille dans le cadre de la présente procédure et que s'il obtenait une telle autorisation, il ne s'occuperait plus de C._______. M. Invité par l'autorité d'instruction à lui faire part des derniers développe- ments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle et à se pro- noncer sur le courrier précité, le recourant a indiqué, par écrit du 15 août 2012, qu'il contestait vivement les propos relatés par B._______et que la démarche de cette dernière s'inscrivait dans le cadre de grandes diffi- cultés rencontrées au sein de leur couple et dans son désir de vengeance envers lui. Il a en outre prétendu qu'il était très proche de sa fille, qu'il avait énormément de plaisir à passer du temps avec elle, qu'il payait ré- gulièrement les contributions d'entretien et que s'il ne pouvait s'en acquit- ter qu'au milieu du mois, c'était en raison du fait que son salaire ne lui était pas toujours versé en fin de mois. Il a aussi nié avoir proposé à la prénommée de reprendre la vie commune moyennant paiement d'un montant mensuel et qu'il estimait qu'elle entendait lui faire du tort suite à l'échec de leur mariage. Le recourant a enfin exposé qu'il était toujours employé auprès de la même entreprise de nettoyage et que celle-ci avait
C-3450/2011 Page 9 renouvelé son soutien à son égard. Pour appuyer ses dires, il a fourni co- pie des attestations de paiement de la pension alimentaire pour C._______, de ses décomptes de salaire et d'un courrier rédigé, le 24 avril 2012, par son employeur soulignant ses qualités humaines et pro- fessionnelles.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH et LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
C-3450/2011 Page 10 l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son appro- bation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b, art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac- tivité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam- ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 3.2 En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases lé- gales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version du 16 juillet 2012; consulté au mois de décembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 30 juillet 2010 de renouveler l'autorisation de sé- jour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
C-3450/2011 Page 11 5. 5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autori- sation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (cf. sur cette dernière disposi- tion, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu en ménage commun ou ait pu in- voquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in: Martina Caroni, Thomas Gäch- ter, Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Au- sländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, § 55 p. 402; MARC SPESCHA, HANS- PETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, 3ème éd., Zu- rich 2012, ad art. 42 ch. 9 p. 120). 5.2 En l'espèce, il est constant que le recourant a épousé, le 14 mars 2005, en Colombie B._______, au bénéfice alors d'une autorisation de séjour et qui a entretemps obtenu une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, qu'il est arrivé en Suisse le 27 juillet 2005 dans le ca- dre du regroupement familial et que le couple a cessé définitivement de faire ménage commun au plus tard le 1 er juillet 2009 (cf. mesures protec- trices de l'union conjugale du 2 décembre 2009), de sorte que la sépara- tion définitive des époux est intervenue avant le terme de la période de cinq ans telle que prévue à l'art. 43 al. 2 LEtr. L'intéressé ne peut donc ni prétendre à une autorisation de séjour au sens de l'art. 43 al. 1 LEtr, ni à une autorisation d'établissement au sens du deuxième alinéa de ladite disposition, en relation avec l'art. 49 LEtr (cf. notamment les arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011, consid. 2.1.1, et 2C_144/2011 du 15 février 2011, consid. 2.1). 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un tel droit en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4).
C-3450/2011 Page 12 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives. Concernant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pen- dant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et 3.3.5, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réser- ve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II précité consid. 3.2, et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 6.2 6.2.1 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'en- contre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par les dispositions sur le regroupement familial. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec re- tenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_487/2010 du 9 novembre 2010, consid. 6.1.2, 2C_167/2010 du 3 août 2010, consid. 7.2, ainsi que la jurispru- dence mentionnée, en particulier les ATF 133 II 6 consid. 3.2 et 131 II 265 consid. 4.2). Contrairement à l'ancienne réglementation applicable en ce domaine, laquelle conférait à l'autorité un large pouvoir d'appréciation fondé sur l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), la nouvelle législation sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit et en le limitant à son contenu essentiel (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). Selon le législateur, "on parle de mariage fictif ou de complaisance s'il est conclu uniquement dans le but d'éluder les prescrip- tions du droit des étrangers ou s'il est maintenu à cette fin", de sorte qu'il manque la volonté effective de former l'union conjugale (cf. Message
C-3450/2011 Page 13 concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3552; sur cette question, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3333/2010 du 25 janvier 2012 consid. 6.2.2 et C-7265/2008 du 24 jan- vier 2012 consid. 4.2 ss). 6.2.2 La question de l'existence d'un abus de droit ne se pose, concrète- ment, que dans la mesure où les conditions légales du droit en cause pa- raissent remplies. Dans le contexte de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il faut donc d'abord examiner si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans. Ce n'est que si tel est le cas qu'il faut se demander, en fonction de l'existence d'indices, si le conjoint concerné a seulement cohabité pour la forme. Le cas échéant, la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit, ne sera pas prise en compte ou ne le sera que partiellement (cf. ATF 136 II précité, consid. 3.2; voir égale- ment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_460/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.2, 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.2, 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5, 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid 6.3 et 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3). 7. En l'espèce, il s'agit dans un premier temps de déterminer si la condition temporelle posée à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est réalisée (consid. 7.1). Ce n'est que dans l'affirmative que l'existence d'un abus de droit sera exami- née (consid. 7.2). 7.1 L'examen du dossier laisse apparaître que le recourant s'est marié le 14 mars 2005 avec une ressortissante équatorienne, au bénéfice alors d'une autorisation de séjour et qui a ensuite obtenu une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, et que les époux ont cohabité en Suisse durant une première période du 27 juillet 2005 jusqu'en été 2006 (soit environ un an). Après une courte séparation dont la durée n'est pas précisément définie, le couple s'est reformé jusqu'au 1er juillet 2009 au plus tard (soit environ trois ans). A ce propos, il sied tout au plus d'obser- ver que B._______ a déclaré, lors de son audition du 6 mai 2010 auprès de la police municipale de Lausanne, qu'elle avait sollicité une première séparation en été 2006, mais qu'elle était revenue sur sa décision (voir réponse à la question 4). Dans son courrier du 15 octobre 2009 adressé au Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, la prénom- mée a en particulier précisé qu'une première séparation avait été pronon- cée par cette autorité au mois d'août 2006, mais que le couple avait ce- pendant repris la vie commune quelques mois plus tard. Lors de son au-
C-3450/2011 Page 14 dition du 6 mai 2010 auprès de la police municipale de Lausanne, l'inté- ressé a affirmé pour sa part que, plusieurs fois, les conjoints s'étaient sé- parés, puis "remis ensemble", mais qu'il s'agissait de petites séparations d'un mois environ (voir réponse à la question 4). Dans ses déterminations du 29 avril 2011, le requérant a en outre fait valoir que les époux s'étaient séparés une première fois en 2006, mais qu'ils s'étaient réconciliés peu après, et qu'ils s'étaient définitivement séparés au mois de juin 2009. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à considérer que l'union conjugale du recourant a duré au total plus de trois ans et que la premiè- re condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie. 7.2 Cela étant, il faut examiner si le recourant invoque de manière abusi- ve cette disposition, ce qui serait le cas s'il s'était marié uniquement afin d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse ou s'il avait maintenu l'union conjugale uniquement à cette fin. 7.2.1 A cet égard, le Tribunal de céans relève tout d'abord que le recou- rant a séjourné illégalement en Suisse pendant une certaine durée, avant d'épouser B.et de bénéficier d'un titre de séjour, par regroupe- ment familial avec cette dernière. Il s'avère en effet que, le 7 novembre 2004, le recourant et sa mère ont fait l'objet d'un contrôle au poste frontiè- re de Genève-Aéroport, dont il ressort que ces derniers n'étaient pas mu- nis de visas et qu'ils séjournaient illégalement sur territoire helvétique (cf. rapports de contrôle frontière du 7 novembre 2004). Ce séjour illégal est confirmé par deux éléments supplémentaires. D'une part, B. a déclaré, lors de son audition du 6 mai 2010 auprès de la police municipa- le de Lausanne, avoir rencontré A._______ au mois d'octobre 2002 dans une discothèque à Lausanne, avoir fréquenté celui-ci quelques mois avant de "sortir" avec lui dans le courant de l'année 2003. Elle a ajouté que si l'intéressé était venu sur territoire helvétique muni d'un visa, il y était ensuite resté illégalement avant de repartir en Colombie en novem- bre 2004 (cf. procès-verbal d'audition du 6 mai 2010 [voir réponses aux questions 2 et 3]). D'autre part, le recourant lui-même a déclaré avoir eu une aventure avec une ressortissante équatorienne qui était repartie vivre en Equateur avec leur fils, D., né le 14 juin 2005. Durant la pé- riode de la conception de cet enfant, à savoir en septembre 2004, il se trouvait dès lors en Suisse (cf. procès-verbal d'audition du 6 mai 2010 [voir réponse à la question 13] et procès-verbal du même jour relatif à l'audition de B. [voir réponse à la question 5]). Le fait que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure de recours que l'inté- ressé a soutenu, sans toutefois le démontrer, qu'il n'avait pas séjourné il- légalement sur territoire helvétique, invoquant pour la première fois qu'au
C-3450/2011 Page 15 terme de son visa touristique, il serait parti en Espagne, pays dans lequel il aurait séjourné pendant plus d'une année avant revenir en Suisse afin d'y raccompagner sa mère (cf. recours du 17 juin 2011), donne à penser que cette allégation n'a été avancée que pour les besoins de la cause. 7.2.2 Il apparaît en outre que ce n'est qu'après avoir été contraint de quit- ter la Suisse que le recourant a décidé de se marier avec B., qu'il avait pourtant connue plusieurs années auparavant, plus précisément en été 2002. Selon les déclarations mêmes du recourant, son épouse et lui n'ont en effet décidé de contracter mariage que plusieurs mois après qu'il ait quitté la Suisse (cf. procès-verbal d'audition de A. du 6 mai 2010 [voir réponses aux questions 2 et 3]). Le recourant a au surplus en- trepris les démarches pour revenir en Suisse immédiatement après. En effet, trois jours après la célébration de cette union, soit le 17 mars 2005, le recourant a déposé une demande de visa auprès de la représentation de Suisse à Bogota pour vivre auprès de son épouse, domiciliée dans le canton de Vaud. Il n'est pas non plus sans importance de relever que, à la même époque, le recourant entretenait une relation avec une autre femme, dont il a eu un enfant. La date de conception de cet enfant, à sa- voir septembre 2004, remonte à quelques mois à peine avant le mariage du prénommé avec B., le 14 mars 2005. 7.2.3 Enfin, peu après son mariage, le recourant a conçu un enfant avec une autre femme. Le recourant a en effet déclaré, lors de son audition par la police municipale de Lausanne, le 6 mai 2010, qu'il était le père de G., âgé d'environ trois ans et demi, qu'il venait d'apprendre cette paternité et qu'il n'avait pas encore reconnu l'enfant. Si l'on considère l'âge de l'enfant, tel qu'indiqué par le recourant, il faut donc croire qu'il est né vers octobre ou novembre 2006 et que sa conception remonte à fé- vrier ou mars 2006. Moins d'une année s'est ainsi écoulée entre le ma- riage du recourant, en mars 2005 et la conception de cet enfant. La même année, plus précisément durant l'été 2006, B._______ a sollicité une séparation en raison des infidélités de son époux (voir la réponse à la question 4 et 5 du procès-verbal d'audition de l'intéressée du 6 mai 2010 auprès de la police municipale de Lausanne), avant de revenir sur sa dé- cision. Ce n'est toutefois pas la conception de cet enfant issu de la rela- tion extraconjugale de son mari qui a motivé la requête de mesures pro- tectrices de l'union conjugale, puisque le recourant a affirmé à la police municipale de Lausanne – en mai 2010 – qu'il venait d'apprendre cette paternité, de sorte que son épouse n'en était logiquement pas non plus consciente en 2006. Il n'est pas crucial de déterminer si le recourant a vé- ritablement appris l'existence de cet enfant seulement trois ans et demi
C-3450/2011 Page 16 après sa naissance, ou s'il a tu son existence à son épouse pour éviter une séparation, sachant que cette dernière pouvait entraîner pour lui la perte de son titre de séjour, les autres éléments au dossier constituant déjà un faisceau d'indices suffisant. 7.2.4 Il est également inutile d'établir si les allégations de l'épouse, selon lesquelles son époux lui aurait toujours été infidèle depuis leur retour en Suisse, après leur mariage en Colombie, sont exactes. La persistance de ces infidélités ne ferait en effet qu'ajouter aux autres éléments évoqués, lesquels conduisent aux mêmes conclusions. Le Tribunal observera sim- plement que, suite à la première séparation intervenue en août 2006, l'épouse a sollicité une seconde séparation qui s'est, cette fois-ci, avérée définitive, le 15 octobre 2009. Dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée à cette date, elle expliquait que son mari avait persisté à entretenir des relations adultérines et qu'il avait conçu deux enfants hors mariage. Elle a ajouté avoir espéré un changement, avoir cependant constaté que, malgré ses promesses, le prénommé ne modifiait pas ses habitudes, et ne plus avoir aucune confiance en lui, rai- son pour laquelle elle lui avait demandé de quitter le domicile conjugal. Quant à d'autres allégations de l'épouse, qui vont de toute manière dans le sens desdites conclusions, tel que son sentiment concernant les inten- tions initiales du recourant (cf. procès-verbal d'audition précité [voir ré- ponses aux questions 4 et 5]), ou d'autres éléments contestés par le re- courant, ils n'ont pas non plus à être élucidés, les faits établis étant déjà suffisamment probants. 7.2.5 Il apparaît ainsi que D._______ a été conçu quelques mois avant la célébration du mariage de l'intéressé avec A._______ en date du 14 mars 2005, alors que, selon les propres déclarations du recourant, ces derniers avaient déjà décidé de contracter mariage (cf. procès-verbal d'audition précité [voir réponse à la question 3]), que G._______ a été conçu moins d'une année après ladite union, que la prénommée avait déjà envisagé une séparation en 2006 suite aux infidélités de son époux et que, pour les mêmes motifs, elle a sollicité en 2009 des mesures protectrices de l'union conjugale et une séparation qui s'est avérée définitive. Sur la base de tous ces éléments, il apparaît que l'union du recourant et de B._______ avait perdu toute substance avant l'échéance du délai de trois ans figu- rant à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et que le recourant n'a fait en sorte qu'elle perdure formellement qu'aux fins de garantir son droit au séjour. Partant, le recourant a commis un abus de droit en se prévalant de cette dernière disposition. Le fait qu'un enfant ait été conçu par le recourant et B._______ en mai 2009, n'enlève rien à cette conclusion. On relèvera à
C-3450/2011 Page 17 cet égard que c'est l'épouse elle-même qui a demandé la séparation peu de temps après la conception de cet enfant et que la naissance de celui- ci n'a en rien affecté sa décision. 8. 8.1 Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). 8.2 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 précité, consid. 4.2). L'art. 50 al. 2 LEtr précise, à son alinéa 2, que les raisons personnelles majeures visées à son alinéa 1 lettre b sont notam- ment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromi- se. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 5.3).
Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid., ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 précité, ibid., 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.4 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 in fine), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégra- tion dans le pays d'origine. La violence conjugale ou la réintégration for- tement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importan- ce et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1). S'agissant de la réinté- gration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
C-3450/2011 Page 18 d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situa- tion personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com- promises (cf. notamment ATF II 136 précité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2010 précité, ibid., et 2C_759/2010 précité, ibid.). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un re- tour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégra- tion dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa- tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1, voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 à 3.2.3 sur la no- tion de "raisons personnelles majeures"). 8.3 Il faut par ailleurs tenir compte, dans le cadre de l'art. 50 LEtr, de la protection de la vie familiale selon les art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), étant toutefois pré- cisé que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne doivent pas néces- sairement recouper celles d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de la protection de la vie familiale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2010 du 18 août 2010 consid. 3.3 et 2C_411/2010 du 9 novem- bre 2010 consid. 5, arrêt partiellement publié in: ATF 137 II 1; arrêt du Tri- bunal administratif fédéral C-4588/2010 du 1 er décembre 2011 consid. 6.4).
C-3450/2011 Page 19
Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se pré- valoir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Tel est le cas lorsqu'il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, telle la na- tionalité suisse par exemple (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et les références citées). Cette norme conventionnelle vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (ou famille nucléaire), et plus particuliè- rement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I précité consid. 1.3.2 p. 146, et la jurisprudence ci- tée; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée). Elle est toutefois également applicable lorsque l'étranger entretient une relation intacte avec ses enfants ayant le droit de résider durablement en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les références citées, jurisprudence confirmée notam- ment par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3.1).
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit pré- vue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société dé- mocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven- tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'application d'une politi- que migratoire restrictive, par exemple, répond à un intérêt public légitime sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et 4.1.2 p. 249s. et les références citées).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, le Tribunal fédéral considère qu'un droit de visite peut en principe être exer- cé même si le parent concerné vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus
C-3450/2011 Page 20 étendu (regroupement familial inversé) peut toutefois exister en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et éco- nomique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de rési- dence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pour- rait pratiquement pas être maintenue. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un compor- tement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger (titulaire d'un droit de visite sur son enfant) à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique mi- gratoire restrictive (cf. ATF 120 Ib précité consid. 3c p. 5, ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25, jurisprudence confirmée récemment par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2011 et 2C_190/2011 précités loc. cit.; cette ju- risprudence doit être distinguée de celle relative au parent étranger ayant l'autorité parentale ou le droit de garde sur son enfant de nationalité suis- se, visée notamment par les ATF 137 I et 135 I précités). L'existence d'un lien affectif particulièrement fort doit être admise lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de façon régulière, spon- tanée et sans encombre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2011 et 2C_190/2011 précités loc. cit., et la jurisprudence citée). Un comporte- ment est irréprochable s'il n'existe aucun motif, en droit des étrangers, d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, si l'étranger ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3 et les références citées). 8.4 En l'occurrence, le recourant invoque les relations qu'il entretient avec sa fille, C., née le 29 janvier 2010 de son union avec B.. Il ressort du dossier que cette dernière est titulaire du droit de garde, alors que le recourant bénéficie d'un libre droit de visite, à fixer d'entente avec la mère, vu l'âge de l'enfant, et est tenu de verser une contribution d'entretien mensuelle pour sa fille de 400.- francs, allocations familiales non comprises, payable d'avance chaque mois (cf. mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mai 2010). 8.4.1 A cet égard, B._______a d'abord déclaré que le recourant rendait visite à sa fille deux à trois fois par semaine durant environ une heure et qu'il était tenu de verser mensuellement une pension de 400.- francs en faveur de celle-ci, mais qu'il ne s'acquittait que de 300.- francs par mois (cf. procès-verbal d'audition du 6 mai 2010 [voir réponses aux questions 12 et 14]). Dans sa lettre du 18 février 2011 adressée à l'ODM, la pré- nommée a ensuite expliqué que l'intéressé avait assisté à la naissance de leur fille, mais qu'il n'avait jamais exercé de droit de visite régulier, qu'il
C-3450/2011 Page 21 s'acquittait tardivement des contributions d'entretien et qu'il ne s'occupait pas de C., tout en précisant à ce propos qu'il ne lui avait même par écrit une carte à Noël, ni même pour son premier anniversaire. Elle a par ailleurs communiqué que le requérant n'avait pas de domicile fixe, qu'elle ne pouvait donc pas lui confier leur fille, qu'il cherchait systémati- quement à venir voir cette dernière lorsqu'elle était déjà couchée et qu'el- le ne souhaitait pas que l'intéressé instrumentalise leur fille pour obtenir une autorisation de séjour. Dans sa lettre du 13 mars 2012, B. a informé le TAF que le recourant ne s'était jamais occupé de leur fille, qu'il exerçait un droit de visite sporadique à raison d'un samedi sur deux de 14h00 à 18h00, qu'il ne respectait pas les horaires et arrivait régulière- ment en retard, que c'était sa sœur ou sa nièce qui s'occupait de C._______ et qu'il n'avait jamais rien offert à cette dernière, ni pour son anniversaire, ni pour Noël. Elle a également affirmé qu'elle avait proposé à A._______ de "prendre" leur fille plus souvent, mais qu'il avait cons- tamment refusé, qu'il contribuait à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension mensuelle de 400.- francs, qu'il s'en s'acquittait entre le 15 et le 25 du mois, mais jamais au 1 er , comme le prévoyaient les mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mai 2010, qu'elle était certaine qu'il instrumentalisait leur fille dans le cadre de la présente procédure et que s'il obtenait une telle autorisation, il ne s'occuperait plus de C._______.
L'intéressé a pour sa part soutenu qu'il voyait cette dernière deux à trois fois par semaine, qu'en cas de renvoi dans sa patrie, il ne pourrait pas assurer un bon développement pour sa fille et qu'il était tenu de lui verser mensuellement une pension de 400.- francs, montant duquel il s'était tou- jours acquitté (cf. procès-verbal d'audition du 6 mai 2010 [voir réponses aux questions 12 à 14]). Dans ses déterminations du 29 avril 2011, il a al- légué qu'il était très proche de C., qu'il avait plaisir à passer du temps avec elle, qu'il versait mensuellement des contributions d'entretien en sa faveur, qu'il la voyait à raison de deux à trois fois par semaine et qu'il était indispensable au bon développement de la prénommée que son père soit présent à ses côtés en Suisse. Dans son écrit du 15 août 2012, il a réitéré ses précédentes allégations, tout en expliquant que s'il ne pou- vait s'acquitter desdites contributions qu'au milieu du mois, c'était uni- quement dû au fait que son salaire ne lui était pas toujours versé en fin de mois. 8.4.2 Cela étant, il s'impose de constater que C., âgée désor- mais de plus de deux ans et demi, est née après la séparation définitive de ses parents et qu'elle a toujours vécu avec sa mère, de sorte que le
C-3450/2011 Page 22 recourant n'a jamais fait ménage commun avec elle. En outre, même si l'intéressé entretient, comme il l'affirme, une relation suivie avec sa fille dans le cadre de l'exercice du droit de visite, cette relation ne revêt pas un degré d'intensité comparable à celle vécue par un parent qui, faisant ménage commun avec son enfant, partage l'existence de ce dernier au quotidien et qu'elle ne dépasse pas le cadre de celle qui existe en général entre un père et son enfant, lorsque ceux-ci ne vivent pas sous le même toit. Quant à l'allégation toute générale du recourant, selon laquelle il ver- rait C._______ deux à trois fois par semaine, qui ne comporte pas la moindre précision quant à la durée et aux modalités du droit de visite pré- tendument exercé régulièrement chaque semaine et qui a du reste été récemment contestée par B._______ (cf. lettre du 13 mars 2012), elle ne saurait en soi suffire à démontrer l'existence de liens affectifs particuliè- rement forts.
Aussi, rien ne permet de penser que les liens familiaux unissant A._______ à sa fille seraient spécialement forts, en ce sens que leur in- tensité dépasserait manifestement celle des rapports qu'un parent n'ayant pas le droit de garde entretient généralement avec son enfant d'un point de vue économique et affectif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_364/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.2.5), et ce même si l'intéressé s'acquitte régulièrement, mais avec quelques jours de retard, de ses obligations fi- nancières envers sa fille (cf. copie des attestations de paiement de la pension alimentaire pour C.). 8.4.3 Tout bien considéré, le Tribunal de céans est amené à conclure que le droit de visite que le recourant exerce sur sa fille ne suffit pas à relé- guer au second plan l'intérêt public que revêt une politique migratoire res- trictive destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver l'équilibre du marché du travail, même s'il est patent qu'un départ pour la Colombie compliquerait sensiblement le maintien de ses relations avec C.. Au regard de l'ensemble des circonstances, la décision que- rellée ne constitue donc pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. 8.5 Le dossier ne fait par ailleurs pas apparaître d'autres éléments pou- vant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, au regard des critères déjà exposés dans le ca- dre du considérant 8.2 ci-dessus, il apparaît que le recourant ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale (cf. procès-verbaux d'audi- tion du 6 mai 2010 [voir réponses à la question 7]), ni de décès du
C-3450/2011 Page 23 conjoint.
Il sied en outre de relever que l'intéressé est revenu en Suisse le 27 juillet 2005 suite à son mariage avec B._______, qu'il a alors été mis au bénéfi- ce d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse et qu'il n'a cependant commencé à travailler comme nettoyeur que depuis le 26 mars 2007. Il a également fait l'objet d'une dénonciation pour bagarre sur la voie publique le 5 novembre 2006 (cf. rapport de la police municipale de Lausanne du 15 juin 2010). En outre, bien que le recourant affirme parler le français et avoir l'intention de prendre des cours pour rédiger cette langue (cf. notamment déterminations du 29 avril 2011), il n'en de- meure pas moins que sa sœur a tout de même dû faire office de traduc- trice lors de son audition devant la police municipale de Lausanne (cf. procès-verbal d'audition du 6 mai 2010 p. 2). L'intéressé a certes fait des efforts pour être indépendant financièrement puisqu'il travaille comme nettoyeur pour le même employeur depuis le 26 mars 2007 et qu'il est très apprécié de celui-ci (cf. courrier du 24 avril 2012 rédigé par son em- ployeur). Il est par ailleurs inconnu des offices de poursuites de Lausanne (cf. rapport précité). Au demeurant, il a adhéré à un club de football et a noué des liens avec son entourage (cf. témoignages écrits produits à l'appui du recours). Toutefois, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suf- fisants pour admettre des raisons personnelles majeures, étant encore rappelé qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant accompli un séjour prolongé dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et s'y soit créé des attaches. S'agissant de sa réintégration sociale dans son pays d'origine, le Tribunal relève que le recourant a passé l'essentiel de son existence en Colombie, à savoir son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il s'impose de souligner surtout que l'intéressé a des attaches familiales importantes dans son pays d'origine, où vivent sa mère, son frère et trois de ses enfants (cf. procès-verbal d'audition du 6 mai 2010 [voir réponse à la question 19). S'il est certes probable qu'il s'y retrouvera dans une situa- tion économique plus difficile que celle qu'il a connue sur territoire helvé- tique, cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons person- nelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Sa réintégration en Colombie n'apparaît ainsi nulle- ment compromise et moins encore fortement compromise, le recours ne contenant d'ailleurs aucune motivation sous cet angle.
C-3450/2011 Page 24 Comme déjà exposé ci-dessus, il est indéniable que le départ du recou- rant de Suisse compliquera sensiblement l'exercice de son droit de visite sur sa fille, dont les modalités devront être redéfinies. L'intéressé conser- ve toutefois la possibilité de maintenir la relation qu'il a tissée avec elle par des contacts téléphoniques, des lettres ou des moyens électroniques appropriés (appels audio et vidéo sur Skype, etc.), ce qui lui permettra de suivre l'évolution de celle-ci depuis l'étranger.
Aussi, bien que l'intéressé séjourne depuis plusieurs années en Suisse, où réside également sa sœur, il n'apparaît pas qu'il se serait créé dans ce pays des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine. 8.6 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse du re- courant s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 8.2 supra).
En l'espèce, compte tenu de son âge (38 ans), du fait qu'il ne résulte pas du dossier qu'il connaisse des problèmes de santé et de ce qui a déjà été exposé ci-avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, où il a toutes ses racines, le Tribunal est amené à conclure que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.7 En considération de ce qui précède, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impo- serait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons per- sonnelles majeures ont déjà été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3). 9. Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'ODM n'a ni ex- cédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant de donner
C-3450/2011 Page 25 son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en applica- tion de cette disposition. 10. Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la di- rective CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac- quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran- gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu- ments, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). L'intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Colombie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécu- tion de cette mesure. 11. En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 18 mai 2011 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI- TAF, RS 173.320.2).
C-3450/2011 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 8 août 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :