B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3433/2019
A r r ê t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition
Caroline Gehring (présidente du collège), Christoph Rohrer, Caroline Bissegger, juges, Simon Gasser, greffier.
Parties
A._______ (Portugal), recourant,
Contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, recalcul du montant de la rente de vieillesse anticipée, restitution de prestations in- dues, compensation (décision sur opposition du 27 mai 2019).
C-3433/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant) est un ressortissant portugais, né le (...) 1950 (CSC pces 3, 6, 15). Marié depuis le (...) 1977 à B._______ − ressortissante portugaise, née le (...) 1955 et assurée en Suisse de juillet 1982 à décembre 1994, soit durant 12 ans et 6 mois −, le couple a eu un enfant né le (...) 1979 (CSC p. 6-10 et pces 6, 8, 15, 17). L’assuré a travaillé en Suisse et a cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants suisse (ci- après : AVS) d’avril 1981 à décembre 1994, soit durant 13 ans et 9 mois (CSC pces 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 20, 26). B. B.a Par demande du 10 mai 2013, puis formulaire du 13 juin 2013, A._______ a requis un calcul prévisionnel du montant de sa rente de vieillesse en cas de départ à la retraite à l’âge de 63 ans, respectivement de 65 ans (CSC pces 1, 5, 6). Par courrier du 1 er juillet 2013, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : autorité inférieure ou CSC) lui a indiqué que son droit à la rente de vieillesse naîtrait le 1 er février 2015 et qu’alors âgé de 65 ans, il aurait droit à une rente de vieillesse d’un montant mensuel de 631 francs, respectivement de 519 francs à partir du 1 er juin 2019 lorsque sa conjointe aurait également droit à une rente personnelle. L’autorité inférieure a ajouté que si l’assuré décidait d’anticiper le versement de sa rente d’un ou deux ans avant l'âge ordinaire de la retraite, il bénéficierait d’une rente réduite de 6.8% par année d'anticipation tout au long de sa retraite. Cas échéant, il devait déposer sa demande environ six mois avant le début du droit à la rente de vieillesse auprès de l’organisme de sécurité sociale de son pays de résidence. Enfin, elle a précisé que dit courrier du 1 er juillet 2013 avait valeur de renseignement (CSC pce 14). B.b Le 19 juin 2013, A._______ a déposé une demande de rente de vieillesse suisse auprès de l’organisme de liaison portugais compétent (CSC pce 15). B.b.a Aux termes d’un courrier du 31 janvier 2014, l’autorité inférieure a informé l’assuré que l’âge ordinaire de la retraite des hommes en Suisse était fixé à 65 ans, mais que néanmoins le système de retraite suisse permettait d’anticiper d’un ou de deux ans le versement de la rente de vieillesse. Elle lui a indiqué que les assurés qui décidaient d’anticiper leur rente percevaient une rente réduite tout au long de leur retraite, le taux de réduction appliqué étant de 6.8% pour une année d’anticipation et de 13.6% pour deux années d’anticipation. La demande de rente de l’assuré
C-3433/2019 Page 3 ayant été présentée après l’expiration du délai lui permettant d'anticiper le versement de sa rente de vieillesse de deux ans, la CSC a invité l’assuré à lui communiquer s’il souhaitait anticiper d'une année le versement de sa rente ou attendre l'âge légal de la retraite en Suisse (CSC pce 21). Par formulaire daté du 14 février 2014, l’assuré a requis l’anticipation d’un an du versement de sa rente de vieillesse (CSC pce 22 p. 3). B.b.b Par décision du 5 mars 2014, la CSC a alloué à A., dès le 1 er février 2014, une rente ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de 593 francs, après réduction pour anticipation d’un an (636 francs [montant de la rente selon les Tables des rentes 2013] – [636 francs x 6.8 % [taux de réduction pour anticipation d’un an]]), calculée sur la base d’une période totale de cotisations de 13 ans et 9 mois, de l’échelle de rente 13 pour treize années entières d’assurance en relation avec une durée complète de cotisations de la classe d’âge de 43 années, de 6.5 années de bonifications pour tâches éducatives et d’un revenu annuel moyen déterminant (ci-après: RAM) de 70'200 francs (CSC pce 25). Le 6 janvier 2015, la CSC a avisé l’assuré que sa rente mensuelle serait augmentée à 596 francs dès le 1 er février 2015 (CSC pce 29). B.b.c Par décision du 15 octobre 2018, la CSC a alloué à l’épouse de l’assuré à compter du 1 er juin 2018 une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de 487 francs, plafonnement et réduction pour anticipation d’un an de 6.8 % inclus, calculée sur la base de l’échelle de rente 13 et d’un RAM de 63'450 francs (CSC p. 4 ss, pce 37 p.3) B.b.d Suite à la naissance du droit à la rente de la conjointe de l’assuré le 1 er juin 2018, la CSC a, par décision du 15 octobre 2018 – notifiée par pli simple – remplaçant celle du 5 mars 2014, recalculé le montant de la rente de vieillesse de A.. Ce faisant, elle a réduit le montant de la rente de vieillesse de l’assuré à 476 francs dès le 1 er juin 2018, plafonnement et réduction de 6.8% pour une année d’anticipation de la rente inclus, compte tenu d’une période totale de cotisations de 13 ans et 9 mois, de l’échelle de rente 13 pour treize années entières d’assurance en relation avec une durée complète de cotisations de la classe d’âge de 43 années, de 6.5 années de bonifications pour tâches éducatives et d’un RAM de 62’040 francs. Par ailleurs, elle a constaté que l’assuré avait perçu de juin 2018 à octobre 2018 des rentes d’un montant mensuel de 596 francs au lieu de 476 francs, de sorte qu’un montant de 600 francs (5 mois x [596 francs – 476 francs]), indûment versé, devait être restitué par retenue mensuelle de 100 francs opérée sur le montant de la rente de 476 francs jusqu’à extinction du trop-perçu. Partant, le montant mensuel de la rente à verser
C-3433/2019 Page 4 à l’assuré de novembre 2018 à avril 2019 s’élevait à 376 francs (CSC pce 34). B.b.e Par pli posté le 9 avril 2019, l’assuré a contesté le montant de sa rente de vieillesse ainsi recalculé par la CSC. En particulier, il s’est plaint du fait que les montants reçus à hauteur de 324 euros en novembre 2019 [recte : 2018], de 329 euros en décembre 2019 [recte : 2018], de 330 euros en janvier 2019, de 329.66 euros en février 2019, de 330.35 euros en mars 2019 et de 334.17 euros en avril 2019 ne correspondaient pas au montant de 519 francs que la CSC lui avait indiqué dans son courrier du 1 er juillet 2013 (cf. supra let. B.a) et a demandé des explications sur cette différence (CSC pce 37). B.b.f Par décision du 27 mai 2019, la CSC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 15 octobre 2018, allouant à l’assuré, dès le 1 er juin 2018, une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de 476 francs (CSC pce 38). C. C.a Par mémoire posté le 31 mai 2019, A._______ interjette recours auprès Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision sur opposition du 27 mai 2019, dont il requiert l’annulation, en concluant à ce que le montant de sa rente de vieillesse fixé à 476 francs par la CSC soit augmenté (TAF pces 1, 2). C.b Dans ses remarques responsives du 15 août 2019, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée (TAF pce 4). C.c Par réplique du 5 septembre 2019, le recourant conteste derechef le montant de sa rente de vieillesse fixé à 476 francs, soutenant avoir droit à une rente de vieillesse de 484 francs (519 francs – [519 francs x 6.8%]), et s’insurge que les rentes qui lui ont été versées à hauteur de 324 euros en novembre 2018, 329 euros en décembre 2018, 330 euros en janvier 2019, 329.66 euros en février 2019, 330.35 euros en mars 2019 et 334.17 euros en avril 2019 ne correspondent pas au montant de 476 francs mais à une « moyenne de CHF 350 ». Il rappelle que la rente allouée à partir de janvier [recte : février] 2014 était de 593 francs, déduction de 6.8 % incluse (636 francs – [636 francs x 6.8 %]) (TAF pce 6). C.d Dans sa duplique du 15 octobre 2019, l’autorité inférieure réitère ses conclusions (TAF pce 8).
C-3433/2019 Page 5 C.e Par ordonnance du 22 octobre 2019, le Tribunal a transmis au recourant un double de la duplique du 15 octobre 2019 et clos l’échange d’écritures (TAF pce 9). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits, si besoin est, dans les considérants de droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises sur opposition par la Caisse suisse de compensation CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. En l'espèce, ces conditions sont remplies, le recourant étant touché par la décision sur opposition litigieuse qui lui a été notifiée. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours, non soumis à des frais de procédure (art. 85 bis
al. 2 LAVS), est recevable.
C-3433/2019 Page 6 2. La présente affaire comporte un aspect transnational, dans la mesure où le recourant, domicilié au Portugal, est un ressortissant portugais, qu’il a travaillé en Suisse et au Portugal et cotisé aux assurances sociales de chacun de ces deux pays (CSC pces 20, 26). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions prévues par l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681), entré en vigueur le 1 er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) n o 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 (ci-après : règlement n o 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II de l’ALCP en relation avec la section A de l'annexe II de l’ALCP et art. 153a LAVS). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) n o 883/2004 par les règlements (UE) n o 1244/2010 (RO 2015 343), n o 465/2012 (RO 2015 345) et n o 1224/2012 (RO 2015 353). 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; cf. ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 138 V 218 consid. 6). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1, 130 V 138 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la
C-3433/2019 Page 7 décision attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 et 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 3.2 En vertu de l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). Néanmoins, le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; cf. ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n o
1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; cf. arrêts du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 4. S’agissant du droit applicable dans le temps, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 117 V 93 consid. 6b). En l’occurrence, la LAVS, le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), la LPGA et l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11) sont applicables dans leur teneur en vigueur jusqu’au moment du prononcé de la décision sur opposition litigieuse le 27 mai 2019. 5. 5.1 L’objet de la contestation est la décision sur opposition du 27 mai 2019, aux termes de laquelle la CSC a rejeté l’opposition formée par l’assuré le 9 avril 2019 et a confirmé sa décision du 15 octobre 2018. En particulier, l’autorité inférieure, à la suite de l’octroi en faveur de l’épouse de l’assuré d’une rente de vieillesse anticipée dès le 1 er juin 2018, a recalculé le montant de la rente de vieillesse de l’assuré et réduit celui-ci de 596 francs
C-3433/2019 Page 8 à 476 francs à compter du 1 er juin 2018. Par ailleurs, elle a constaté que l’assuré avait perçu de juin à octobre 2018 des rentes d’un montant mensuel de 596 francs au lieu de 476 francs, de sorte qu’un montant de 600 francs (5 mois x [596 francs – 476 francs]), indûment versé, devait être restitué par l’assuré et serait compensé par une retenue mensuelle de 100 francs sur les prochaines rentes de vieillesse jusqu’à extinction du trop- perçu. Partant, le montant mensuel de la rente à verser à l’assuré de novembre 2018 à avril 2019 s’élevait à 376 francs (CSC pces 34, 38). 5.2 Le recourant conteste le montant de sa rente de vieillesse ainsi recalculé par l’autorité inférieure à hauteur de 476 francs. Il allègue que le courrier de la CSC du 1 er juillet 2013 lui avait indiqué qu’il bénéficierait d’une rente de 519 francs par mois et non pas seulement de 476 francs dans le cas où une rente de vieillesse serait versée à chacun des deux conjoints et reproche à l’autorité inférieure de lui avoir transmis un renseignement incorrect. Il s’oppose, par conséquent, à la réduction de 43 francs opérée par la CSC sur le montant de sa rente de vieillesse. Se référant à la décision de la CSC du 5 mars 2014 qui lui avait alloué une rente de vieillesse d’un montant de 593 francs, déduction de 6.8 % pour anticipation de son droit à la rente incluse (636 francs – [636 francs x 6.8 %]), il soutient avoir droit à une rente de vieillesse de 484 francs par mois (519 francs – [519 francs x 6.8 %]). En outre, il s’étonne du fait que son épouse bénéficie d’une rente de vieillesse plus élevée que la sienne – la CSC ayant alloué à son épouse une rente d’un montant de 487 francs et à l’assuré de seulement 476 francs –, alors qu’elle a travaillé en Suisse durant 12 ans et 6 mois contre 13 ans et 9 mois le concernant. Par ailleurs, l’assuré critique les retenues opérées par la CSC sur les rentes de vieillesse créditées sur son compte à hauteur de 324 euros en novembre 2018, 329 euros en décembre 2018, 330 euros en janvier 2019, 329.66 euros en février 2019, 330.35 euros en mars 2019 et 334.17 euros en avril 2019, montants qui ne correspondent pas à celui de 476 francs arrêté par la décision sur opposition du 27 mai 2019 (TAF pce 6). 5.3 L’autorité inférieure, qui conclut au rejet du recours, rétorque que la réduction en raison de l’anticipation du droit à la rente d’une année d’un montant de 43.248 francs (636 francs x 12 [somme des rentes anticipées non réduites] / 12 [nombre de mois d’anticipation] x 6.8% [pourcentage de réduction]), arrondi à 43 francs, a été calculée conformément à l’art. 56 al. 3 RAVS. S’agissant des rentes versées à l’assuré, elle indique avoir toujours versé le montant mensuel en francs suisses auquel il avait droit et n’avoir aucune influence ni sur le taux de conversion francs suisses-euros
C-3433/2019 Page 9 ni sur d’éventuels frais de commission prélevés par la banque (TAF pces 4, 8). 6. Dans un premier temps, il convient d’examiner si, à la suite de la naissance du droit à une rente de vieillesse de l’épouse de l’assuré, la CSC a correctement recalculé le montant de la rente ordinaire de vieillesse du recourant, qu’elle a nouvellement fixé, à compter du 1 er juin 2018, à 476 francs, plafonnement et réduction pour anticipation d’un an du droit à la rente inclus. 6.1 Aux termes de la loi, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS) et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 2 et 3 LAVS). Pour fixer les rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance- invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 6.1.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations et le revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance, entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29 bis al. 1 et 29 quater al. 1 LAVS). 6.1.2.1 Conformément à l’art. 29 quinquies LAVS, les revenus de l’activité lucrative pris en considération sont ceux sur lesquels des cotisations ont
C-3433/2019 Page 10 été versées (al. 1). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis lorsque les deux conjoints ont droit à la rente et attribués pour moitié à chacun (« splitting » ; al. 3 let. a). Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés a) entre le 1 er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et b) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance- vieillesse et survivants suisse (al. 4). L’al. 4 n’est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 5). 6.1.2.2 Aux termes de l’art. 29 sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 1). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (al. 2). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1 er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (al. 3). Conformément à l’art. 52f al. 1 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint. L’al. 5 est réservé (al. 1). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (al. 4). Si une personne n’est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (al. 5). 6.1.2.3 Conformément à l’art. 30 LAVS, pour déterminer le revenu annuel moyen, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33 ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (al. 1). La somme
C-3433/2019 Page 11 des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (al. 2). 6.1.3 En vertu de l’art. 31 LAVS, si le montant d’une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes (1 ère phrase). La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée (2 ème phrase). Suite au splitting (cf. supra consid. 6.1.3.1), le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier cas d’assurance. Ce revenu sera ensuite actualisé en fonction des dispositions issues des révisions de l’AVS ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu’au moment de la mutation. L’échelle de rentes utilisée lors du premier calcul de rente s’applique également pour la détermination de la nouvelle rente (cf. DR n o 5708). 6.1.4 Par ailleurs, l’art. 35 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète (al. 3). Aux termes de l’art. 53 bis
RAVS, si l’un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète visée à l’art. 35 al. 1 LAVS (1 ère phrase). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus élevée conformément à l’art. 52 RAVS (2 ème phrase). Ce total doit être divisé par trois (3 ème phrase). 6.1.5 Enfin, conformément à l’art. 40 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant leur 64 ou 63 ans révolus (al. 1). La rente de vieillesse anticipée est réduite en conséquence (al. 2). Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (al. 3), délégation de compétence dont il a fait usage à l’art. 56 RAVS. Ainsi, jusqu’à l’âge de la retraite, le montant de la réduction correspond à 6,8 % par année
C-3433/2019 Page 12 d’anticipation de la rente anticipée (al. 2). Après l’accomplissement de l’âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8 % par année d’anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée (al. 3). La formule suivante est ainsi applicable pour déterminer le montant de la réduction après l’accomplissement de l’âge de la retraite : somme des rentes anticipées non réduites x pourcentage lié à l’anticipation (6.8% ou 13.6%) / durée de l’anticipation (12 ou 24 mois [cf. DR n o 6207]). S’agissant des couples, le montant de la réduction est calculé séparément pour chaque conjoint. Dans le cas où les rentes ont été plafonnées, le montant de la réduction est déduit de la rente préalablement plafonnée (cf. DR n o 6212). 6.2 Dans le cas d'espèce, suite à la naissance du droit à la rente de la conjointe de l’assuré le 1 er juin 2018, le montant de la rente de vieillesse de ce dernier a dû être recalculé. La décision sur opposition du 27 mai 2019 a ainsi remplacé celle du 5 mars 2014. Les bases de calcul prises en compte dans le cadre de ce nouveau prononcé sont identiques à celles utilisées dans le cadre de la décision du 5 mars 2014 entrée en force et exécutée du 1 er février 2014 au 31 mai 2018, hormis s’agissant du RAM qui a été recalculé par la CSC afin d’attribuer pour moitié à chacun des époux les revenus réalisés pendant les années civiles de mariage commun (cf. art. 29 quinquies al. 3 let. a LAVS en relation avec l’art. 31 LAVS). Cela étant, le Tribunal circonscrira son examen au nouveau RAM arrêté à 62'040 francs (cf. infra 6.2.1), au plafonnement de la rente (cf. infra 6.2.2) et à la réduction de celle-ci en raison de l’anticipation d’un an du droit à la rente (cf. infra 6.2.3), étant précisé que le nombre d’années de cotisations de 13 ans et 9 mois – d’avril 1981 à fin décembre 1994 –, l’échelle de rente 13 – pour un homme comptabilisant 13 années entières de cotisations et ayant anticipé sa rente d’un an (cf. Tables des rentes 2013, p. 13) –, et le nombre de bonifications pour tâches éducatives de 6.5 années – 13 années de 1982 à 1994 réparties par moitié (l’épouse étant entrée en Suisse en 1982) entre les conjoints, le droit à des bonifications pour tâches éducatives s’étant ouvert en avril 1981 à la suite de l’arrivée en Suisse de l’assuré père d’un enfant né le (...) 1979 – ne prêtent pas le flanc à la critique et ne sont, du reste, pas contestés par l’assuré. 6.2.1 Compte tenu du splitting des revenus réalisés en Suisse par l’assuré et son épouse entre 1982 et 1994 (années durant lesquelles les deux conjoints ont été assurés à l’AVS), le RAM de l’assuré, constitué par le total des revenus ressortant de ses comptes individuels, s’élève à 543'283 francs (521'334 francs [revenus partagés] + 21'949 francs [revenus non partagés obtenus en 1981 année durant laquelle seul le recourant a été
C-3433/2019 Page 13 assuré à l’AVS]). Revalorisé à l’aune du facteur forfaitaire de 1.056 − déterminant pour un assuré dont le cas d’assurance est survenu en 2014 et qui s’est acquitté de ses premières cotisations en 1981 −, le montant du RAM équivaut à 573'707 francs (543'283 francs x 1.056 [cf. Facteurs de revalorisation 2014 fixés par l’Office fédéral des assurances sociales OFAS]). Annualisé sur la base d’une durée totale de cotisations de 13 ans et 9 mois, soit de 165 mois, le montant du RAM s’établit à 41'724 francs (573'707 francs / 165 mois x 12 mois). Il convient d’ajouter à ce total, le montant des 6.5 années de bonifications pour tâches éducatives dues à l’assuré (cf. supra consid. 6.2 ; voir également décision du 5 mars 2014 [CSC pce 25]). En 2014, le montant mensuel de la rente de vieillesse minimale complète s'élevait à 1'170 francs (cf. échelle 44 des Tables des rentes 2013, p. 18). Le montant annuel de la rente de vieillesse minimale devant être triplé (cf. art. 29 sexies
al. 2 LAVS), divisé par le nombre total de mois de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS), annualisé, puis multiplié par le nombre total d’années de bonifications pour tâches éducatives, le montant des bonifications pour tâches éducatives dû au recourant s’élève, par conséquent, à 19'911 francs (1'170 francs x 12 x 3 / 165 x 12 x 6.5). Aussi, le montant du RAM brut du recourant totalise-t-il 61'635 francs (41'724 francs [revenus d’une activité lucrative] + 19'911 francs [bonifications pour tâches éducatives]), montant qu’il convient d’arrondir au prochain multiple supérieur afin de tenir compte de la progression par palier prévue par les Tables des rentes 2013 (p. 80), soit à 61'776 francs qu’il faut enfin revaloriser à 62'040 francs en application des tables des rentes 2015 (p. 80), toujours applicables en 2018 (cf. DR n o 5708). Dans ces circonstances, le montant du revenu annuel moyen déterminant fixé à 62'040 francs par l’autorité inférieure dans son prononcé du 27 mai 2019 ne prête pas le flanc à la critique. A l’aune de l’échelle de rente 13 (cf. supra consid. 6.2 ; voir également décision du 5 mars 2014 [CSC pce 25]) et d’un revenu annuel moyen déterminant de 62'040 francs, le montant mensuel de la rente de vieillesse de l’assuré correspond à 606 francs (cf. Tables des rentes 2015 [toujours en vigueur en 2018] p. 80). 6.2.2 Dès lors que les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse depuis juin 2018, se pose la question du plafonnement des rentes du couple (art. 35 al. 1 let. a LAVS). A cet égard, aucun des conjoints ne présente une durée de cotisations complète, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’art. 53 bis RAVS. La moyenne pondérée des échelles de rentes
C-3433/2019 Page 14 du couple, qui s’obtient en divisant par trois la somme de l’échelle de rentes la plus basse et le double de l’échelle de rentes la plus élevée, est l’échelle de rentes 13 ([13 + (13 x 2)] / 3 = 13). Le montant de la rente maximale de l'échelle 13 est de 694 francs (cf. Tables des rentes 2015 p. 80, encore applicables en 2018), de sorte que la somme des rentes du recourant et de son épouse ne peut en dépasser les 150%, soit 1’041 francs (694 x 150 / 100) – et non 1’042 francs comme l’a retenu l’autorité inférieure. Dans la mesure où l’épouse de l’assuré a droit à une rente ordinaire de vieillesse de 611 francs (cf. Tables des rentes 2015 [TAF pce 4 p. 6 ; CSC p. 10]), la somme des deux rentes ordinaires de vieillesse du couple s’élève à 1'217 francs (606 francs [rente de l’assuré selon les Tables des rentes 2013] + 611 francs [rente de l’épouse de l’assuré selon les Tables des rentes 2015]) et est donc supérieure à la limite légale possible de 1’041 francs. II y a dès lors lieu de procéder à une diminution de ces montants en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites (cf. art. 35 al. 3 LAVS). Dès lors, la rente ordinaire de vieillesse du recourant s’élève à 518.36 francs (606 francs x 1’041 francs / 1’217 francs). 6.2.3 Dans la mesure où le recourant a choisi d’anticiper d’un an son droit à la rente de vieillesse, il y a lieu de réduire le montant de celle-ci de la contre-valeur de la rente anticipée (cf. art. 56 al. 1 RAVS). Après l’accomplissement de l’âge de la retraite, le montant de la réduction correspond à 6.8% par année d’anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée (cf. art. 56 al. 3 RAVS). La formule suivante est ainsi applicable pour déterminer le montant de la réduction : somme des rentes anticipées non réduites x pourcentage lié à l’anticipation / durée de l’anticipation (cf. DR n o 6207). En l’occurrence, l’assuré, né le (...) 1950, a atteint l’âge de 65 ans, le (...) 2015, lui ouvrant droit à la rente ordinaire de vieillesse dès le 1 er février 2015 (cf. art. 21 LAVS). A partir de février 2014, l’assuré a toutefois perçu une rente anticipée s’élevant à 593 francs par mois, celle-ci ayant été réduite de 6.8% en raison d’une année d’anticipation (cf. art. 56 al. 2 RAVS). Sa rente non réduite se serait élevée à 636 francs par mois (CSC pces 24 p. 5, 28 p. 3), sur la base d’un revenu annuel moyen de 70'200 francs et de l’échelle de rente 13 (cf. Tables des rentes 2013 p. 80). La somme des rentes anticipées du 1 er février 2014 au 31 janvier 2014 non réduites équivaut ainsi à 7’632 francs (12 x 636 francs). Ce montant doit encore être multiplié par le pourcentage lié à l’anticipation de 6.8% et divisé par la durée de l’anticipation de 12 mois. Partant, le montant final à déduire de la rente plafonnée de l’assuré de 518.36 francs s’élève à 43.248 francs (7'632 francs x 6.8 / 100 / 12), montant que l’autorité inférieure a arrondi à 43 francs.
C-3433/2019 Page 15 6.2.4 Dans ces circonstances, le montant de la rente ordinaire de vieillesse de l’assuré recalculé par l’autorité inférieure à la suite de la naissance du droit à la rente anticipée de vieillesse de son épouse le 1 er juin 2018 et fixé à 476 francs (519 francs – 43 francs) ne prête pas le flanc à la critique, cela d’autant qu’il est favorable à l’assuré (518.36 francs – 43 francs = 475.36 francs [cf. supra consid. 6.2.2]). 6.3 Se référant au calcul prévisionnel de la CSC (cf. courrier du 1 er juillet 2013 [cf. supra let. B.a]), le recourant considère toutefois qu’il pouvait s’attendre à percevoir une rente de vieillesse d’un montant mensuel de 519 francs ou, à tout le moins, de 484 francs après réduction d’un montant de 35 francs (519 francs – [519 francs x 6.8%]) pour anticipation d’un an de son droit à la rente de vieillesse. Ce faisant, le recourant invoque implicitement le principe de la bonne foi. 6.3.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent ainsi obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que 1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et 3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour 4) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et 5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêts du TF 9C_753/2016 du 3 avril 2017 consid. 6.1, 9C_674/2014 du 24 avril 2015 consid. 5.2, 9C_970/2008 du 2 novembre 2009 consid. 3 et H 312/00 du 30 avril 2001 consid. 3b). 6.3.2 D’emblée, la Cour de céans constate qu’en tant que telle, la différence entre le montant indiqué dans le cadre d’un calcul prévisionnel d’une rente de vieillesse et le montant de la rente de vieillesse finalement octroyé n’est pas constitutive d’un préjudice dont l'assuré pourrait se prévaloir sous couvert de protection de sa bonne foi (cf. arrêt du TF 9C_970/2008 du 2 novembre 2009 consid. 4). Il est en outre de jurisprudence constante que l’assuré qui prend sa retraite à l'âge de 63 ou 64 ans plutôt que de 65 ans ne subit aucun préjudice économique. En effet,
C-3433/2019 Page 16 les conséquences financières du choix entre une rente anticipée réduite et une rente non réduite à l'âge normal sont équivalentes car si la rente de vieillesse qu’un assuré perçoit de manière anticipée est inférieure à celle qu’il aurait perçu s’il en avait ajourné le versement, cette rente lui est versée pendant une ou deux années de plus (cf. arrêts du TF 9C_296/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.2.3, 9C_353/2011 du 10 août 2011 consid. 4, 9C_970/2008 du 2 novembre 2009 consid. 4 et H 312/00 du 30 avril 2001 consid. 1b et 3b). Par ailleurs, l’autorité inférieure a indiqué dans son courrier du 1 er juillet 2013 qu’en cas de retraite prise à l’âge légal ordinaire de 65 ans pour les hommes, le montant de la rente de vieillesse de l’assuré serait de 519 francs par mois dès le moment où son épouse et lui-même percevraient chacun une rente de vieillesse. L’autorité inférieure a encore précisé que « l'assuré qui décide d'anticiper le versement de sa rente de 1 ou 2 ans avant l'âge ordinaire de la retraite aura une rente réduite de 6.8% par année d'anticipation, tout au long de sa retraite » (CSC pce 14). De surcroît, elle a derechef avisé l’assuré aux termes d’un courrier du 31 janvier 2014, qu’en cas d’anticipation du droit à la rente, celle-ci serait réduite de 6.8% par année d’anticipation (CSC pce 21), ce que stipule du reste clairement le formulaire « Anticipation de la rente de vieillesse » que l’assuré a rempli (CSC pce 22). 6.3.3 Compte tenu de ce qui précède, il est établi que le recourant, dûment informé, n’a subi aucun préjudice du fait d’avoir anticipé d’une année son droit à la rente de vieillesse et que, partant, il ne saurait valablement se prévaloir de la protection de sa bonne foi afin de percevoir une rente de vieillesse d’un montant mensuel de 484 francs. 6.4 Le recourant se plaint encore de percevoir une rente de vieillesse de 476 francs moins élevée que celle de 487 francs allouée à son épouse qui a pourtant travaillé en Suisse moins longtemps que lui. Il en infère la preuve d’une erreur dans le calcul effectué par la CSC. 6.4.1 Le Tribunal constate que cette différence entre le montant de la rente de vieillesse octroyée au recourant et le montant de celle de son épouse s’explique, d’une part, par l’application de l’« Indicateur d’échelles pour les hommes en cas d’anticipation » qui s’applique aux hommes qui anticipent leur rente d’un ou deux ans et non aux femmes qui se voient appliquer l’indicateur d’échelles normal, plus favorable, en cas d’anticipation de leur rente d’un ou deux ans (cf. Tables des rentes 2013, p. 12). Il en résulte qu’au lieu de l’échelle de rente 14 (cf. Tables des rentes 2013, p. 10), l’assuré se voit appliquer l’échelle de rente 13 (cf. Tables des rentes 2013, p. 13), tout comme son épouse, malgré le fait qu’elle totalise une durée de
C-3433/2019 Page 17 cotisations moins élevée. D’autre part, l’épouse s’est vue attribuer la moitié des revenus perçus de 1982 à 1994 par son mari plus élevés que les siens également attribués par moitié à chaque époux à la suite de la procédure de splitting et son revenu annuel moyen a été annualisé non pas sur 165 mois mais sur 150 mois, de sorte qu’elle bénéficie d’un RAM de 63'450 francs plus élevé que celui du recourant de 62’040 francs malgré le fait qu’elle n’ait obtenu aucun revenu propre en 1981 contrairement à l’assuré (CSC p. 6-10). 6.4.2 Dans ces circonstances, la différence entre le montant de la rente de vieillesse octroyée au recourant et le montant de celle de son épouse est justifiée et n'est pas due à une erreur de calcul de la part de la CSC. 6.5 Sur le vu des considérants qui précèdent, c’est à juste titre que la CSC a fixé le montant de la rente ordinaire de vieillesse du recourant à 476 francs dès le 1 er juin 2018. 7. Aux termes d’un second grief, le recourant conteste les montants des rentes de vieillesse qui ont été crédités sur son compte à hauteur de 324 euros en novembre 2018, 329 euros en décembre 2018, 330 euros en janvier 2019, 329.66 euros en février 2019, 330.35 euros en mars 2019 et 334.17 euros en avril 2019, qui ne correspondent pas à celui de 476 francs arrêté par l’autorité inférieure dans la décision sur opposition litigieuse. Par- là, implicitement, il met en cause l’obligation de restituer le prétendu trop- perçu de 600 francs, respectivement à tout le moins la compensation dudit montant par six retenues d’un montant de 100 francs prélevées sur les mensualités versées de novembre 2018 à avril 2019. 7.1 7.1.1 Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (1 ère phrase). La restitution ne peut toutefois pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (2 ème phrase). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1 ère phrase, LPGA). L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). La demande de remise doit être présentée par écrit, motivée,
C-3433/2019 Page 18 accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Concrètement, la procédure de restitution d’une prestation versée à tort implique en principe trois étapes distinctes. La première décision porte sur le caractère indu des prestations et sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle celles- ci étaient allouées sont réalisées au sens de l’art. 53 LPGA, respectivement de l’art. 17 LPGA. La seconde décision concerne ensuite la restitution en tant que telle au sens de l’art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA cité et indique une somme déterminée. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2 ème phrase, LPGA est rendue si une telle demande écrite et motivée a été présentée (cf. art. 4 OPGA). L'autorité administrative peut très bien regrouper les deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la reconsidération ou révision d’une décision, et ordonner simultanément la restitution de l’indu (arrêt du TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5.3 confirmé par arrêt 9C_23/2015 du 17 juin 2015 consid. 2). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêts du TF 8C_799/2017, 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2 et réf. cit.). 7.1.2 Aux termes de l’art. 20 LAVS, le droit aux rentes est en principe soustrait à toute exécution forcée (al. 1). Peuvent toutefois être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la LAVS, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (al. 2 let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2 let. b) ; ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie (al. 2 let. c). Selon la jurisprudence, lorsque les conditions sont réalisées, l’administration a l’obligation de procéder à la compensation (ATF 115 V 341 consid. 2a ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 50 LAI n o 3). Une compensation au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et celle de débiteur sont confondues dans la même personne, mais également lorsque – bien que ces qualités ne soient pas réunies en
C-3433/2019 Page 19 la même personne – les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou juridique (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1 et 140 V 233 consid. 3.2 ; arrêts du TAF C- 4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.2 et C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 50 LAI n o 6). En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n’est pas exigée, l’élément décisif étant que les prestations et la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation (ATF 140 V 233 consid. 3.2 et 125 V 317 consid. 4a ; arrêts du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.2 et C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.1). En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO (RS 220), la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) (ATF 138 V 235 consid. 7.2, 136 V 286 consid. 6.1, 130 V 505 consid. 2.4, 128 V 50 consid. 4a, 115 V 341 consid. 2c, 113 V 280 consid. 5b, 111 V 99 consid. 3b, 107 V 72 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1 et les références ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 50 LAI n° 9 ; FELIX FREY/HANS-JAKOB MOSIMANN/SUSANNE BOLLIGER, AHVG/IVG Kommentar, 2018, art. 20 LAVS n° 4). La notion du minimum vital est celle qui ressortit au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (RCC 1983, p. 69). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1 er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, BISchK 2009 p. 193, sont donc applicables (ci-après : les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital). 7.2 En l’espèce, par décision du 15 octobre 2018, la CSC a réduit le montant mensuel de la rente de vieillesse du recourant à 476 francs dès le 1 er juin 2018, constaté que l’assuré avait perçu de juin 2018 à octobre 2018 une rente de 596 francs au lieu de 476 francs et simultanément ordonné la restitution du trop-perçu de 600 francs en en prévoyant la compensation par des retenues de 100 francs sur les six rentes de vieillesse à servir à l’assuré de novembre 2018 à avril 2019 (CSC pce 34). Par opposition du 9 avril 2019, l’assuré a critiqué les montants crédités sur son compte à hauteur de 324 euros en novembre 2019 [recte : 2018], de 329 euros en décembre 2019 [recte : 2018], de 330 euros en janvier 2019, de 329.66 euros en février 2019, de 330.35 euros en mars 2019 et de 334.17 euros en avril 2019 (CSC pce 37). Par décision sur opposition du 27 mai 2019, la CSC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 15 octobre 2018 (CSC pce 38).
C-3433/2019 Page 20 7.2.1 Cela étant, il est établi que le montant mensuel de la rente de vieillesse auquel le recourant a droit à compter du 1 er juin 2018 ne s’élève plus à 596 francs – tel que précédemment fixé par décision du 5 mars 2014 de la CSC (cf. supra let. B.b.b) – mais à 476 francs (cf. supra consid. consid. 6). Il est également constant que ce nonobstant, les rentes de vieillesse servies au recourant de juin à octobre 2018 l’ont été à hauteur de 596 francs et non pas de 476 francs (cf. décompte des prestations déjà versées [CSC pce 34, p. 3]). Par conséquent, l’assuré a perçu en trop un montant total de 600 francs (5 mois x [596 francs – 476 francs [= 120 francs]]) de prestations de vieillesse dont l’autorité inférieure a, à juste titre, constaté le caractère indu et, dans les délais relatif – 3 ans à compter de la connaissance du fait – et absolu – cinq ans après le versement de la prestation – prévus par l’art. 25 al. 2, 1 ère phrase, LPGA, exigé la restitution (1 ère et 2 ème étapes) par décision du 15 octobre 2018 confirmée sur opposition le 27 mai 2019. 7.2.2 En revanche, la CSC, en violation de l’art. 3 al. 2 OPGA, a omis, tant dans sa décision du 15 octobre 2018 que dans celle sur opposition du 27 mai 2019, d’indiquer à l’assuré la possibilité de demander une remise de l’obligation de restituer et cela malgré les critiques soulevées par l’assuré dans son opposition du 9 avril 2019. De plus, elle a procédé à l’exécution de la décision de restitution en compensant, de novembre 2018 à avril 2019, un montant mensuel de 100 francs sur la rente de vieillesse de 476 francs allouée à l’assuré, sans attendre l’entrée en force de la décision de restitution du 15 octobre 2018 contestée par voie d’opposition, ni celle de la décision sur opposition du 27 mai 20019 contestée par voie de recours. Ce faisant, l’autorité inférieure a complètement éludé la procédure de remise de l’obligation de restituer (3 ème étape), en procédant, par voie de compensation, à l’exécution de la décision de restitution, alors même que celle-ci n’était pas entrée en force et qu’elle ne l’est toujours pas à ce stade. A défaut de disposer d’une créance en restitution exigible, l’autorité inférieure a compensé sans droit un montant de 600 francs qu’il convient de retourner à l’assuré, d’autant plus qu’elle a procédé à la compensation de la créance en restitution par une retenue mensuelle de 100 francs sur la rente de vieillesse d’un montant mensuel de 476 francs allouée à l’assuré sans examiner si celle-là était susceptible d’entamer le minimum vital de ce dernier. 7.3 Sur le vu de ce qui précède, la décision de restitution du 15 octobre 2018, respectivement celle sur opposition du 27 mai 2019 la confirmant, ont été rendues au mépris des règles régissant la procédure de restitution de prestations indues ainsi que l’exécution par voie de compensation de
C-3433/2019 Page 21 l’obligation de restituer, de sorte que c’est à bon droit que le recourant critique les mensualités versées par la CSC de novembre 2018 à avril 2019. 8. Dans ces circonstances, il convient d’admettre partiellement le recours. La décision sur opposition du 27 mai 2019 est confirmée en tant qu’elle alloue à l’assuré une rente de vieillesse d’un montant de 476 francs par mois à compter du 1 er juin 2018 et qu’elle constate le caractère indu du trop-perçu de 600 francs versés à l’assuré de juin à octobre 2018. En revanche, la décision sur opposition litigieuse est annulée dans la mesure où elle confirme la compensation du trop-perçu de 600 francs par une retenue mensuelle de 100 francs sur la rente de vieillesse versée à l’assuré de novembre 2018 à avril 2019. La cause doit être renvoyée à la CSC afin que celle-ci mette en œuvre une procédure de restitution conforme à la loi, en accordant en particulier à l’assuré la possibilité de demander la remise de l’obligation de restituer. Si aucune demande de remise n'est déposée dans le délai imparti ou si les conditions pour la remise de l’obligation de restituer ne sont pas remplies, l'instance inférieure devra procéder aux clarifications complémentaires nécessaires concernant le minimum vital du recourant afin de s’assurer que la compensation du trop-perçu de 600 francs sur la rente de vieillesse de l’assuré n’a pas pour conséquence d’entamer le minimum vital de l’assuré. Le montant de 600 francs compensé par la CSC doit être retourné à l’assuré, cas échéant avec suite d’intérêts moratoires (cf. art. 26 LPGA), dès lors qu’il a été retenu sans titre de créance exigible respectivement sans droit. 9. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la présente procédure de recours. 9.1 En vertu de l’art. 85 bis al. 2, 1 ère phrase, LAVS, si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties. En l’espèce, le litige porte bien sur des prestations – soit sur la rente de vieillesse avec réduction pour anticipation de l’assuré –, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l’espèce, le
C-3433/2019 Page 22 recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas démontré avoir supporté des frais relativement élevés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Il ne peut pas non plus être alloué de dépens à la CSC (art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif figure à la page suivante.)
C-3433/2019 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. La décision sur opposition du 27 mai 2019 est confirmée en tant qu’elle alloue à l’assuré une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de 476 francs par mois à compter du 1 er juin 2018 et qu’elle constate le caractère indu d’un montant de 600 francs perçu par l’assuré de juin 2018 à octobre 2018. La décision sur opposition du 27 mai 2019 est annulée dans la mesure où elle confirme l’exécution de la restitution par voie de compensation du montant de 600 francs sans procédure préalable de remise de l’obligation de restituer et la cause est renvoyée à la CSC pour complément d’instruction dans le sens des considérants. 2. Le montant de 600 francs retenu sans créance de restitution exigible doit être reversé par la CSC à l’assuré, le cas échéant avec suite d’intérêts moratoires. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Simon Gasser
C-3433/2019 Page 24 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :