Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3427/2012
Entscheidungsdatum
29.04.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3427/2012

A r r ê t du 2 9 a v r i l 2 0 1 3 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-3427/2012 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissante thaïlandaise née le 11 janvier 1973, a contracté mariage à Bangkok, le 15 mai 2006, avec Y., ressortis- sant suisse né le 28 novembre 1974. A.b Le 24 juin 2006, la prénommée a déposé auprès de la Représenta- tion de Suisse à Bangkok une demande de visa afin de venir vivre auprès de son époux à Genève. A.c Sur requête du 4 juillet 2006 de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE), Y._______ a indiqué, par lettre du 22 juillet 2006, qu'il avait connu son épouse quatre ans auparavant lors du premier séjour touristique de cette dernière en Suisse, qu'il l'avait revue lors d'un deuxième séjour touristique en ce pays et qu'ils avaient vécu ensemble à cette occasion durant trois mois à son domicile à Genève avant de partir vivre en Thaïlande. Il a déclaré qu'ils revenaient "de temps à autre" en Suisse, où il travaillait pour des missions temporaires et s'occupait de la location de biens immobiliers qui se trouvaient en France, et qu'ils vi- vaient ensemble entre la Suisse et la Thaïlande en moyenne huit mois par année. Il a encore mentionné que son épouse était mère de deux en- fants, nés hors union, qui demeuraient auprès de leurs grands-parents et oncles dans la ferme familiale en Thaïlande. Sur demande de l'OCP-GE, l'intéressé, par courrier du 15 août 2006, a encore précisé qu'il souhaitait, dans un premier temps, vivre avec son épouse de façon continue en Suisse pendant deux ans avant de retourner en Thaïlande et d'alterner des périodes de séjour de six mois entre ces deux pays. A.d Munie d'un visa d'entrée en Suisse, X._______ a rejoint son conjoint en Suisse le 8 septembre 2006 et a été mise, le 12 octobre 2006, au bé- néfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A.e Le 19 avril 2007, la prénommée s'est annoncée auprès du Départe- ment des institutions du canton de Genève (Corps de police, Police judi- ciaire) pour une prise d'activité en qualité de prostituée dans un salon de massage. A.f Le 5 juillet 2007, X._______ a indiqué à l'OCP-GE, dans le formulaire de renouvellement de son autorisation de séjour, qu'elle exerçait une ac- tivité indépendante dans un appartement situé à la place V._______ à Genève.

C-3427/2012 Page 3 C'est à la même adresse qu'Y._______ a annoncé à l'OCP-GE le 8 août 2007 avoir pris domicile. A.g Le 15 décembre 2010, la Police judiciaire du canton de Genève a in- formé l'OCP-GE que, dans le cadre d'une enquête ayant pour objet une affaire de stupéfiants, le prénommé avait été arrêté et qu'il ressortait des investigations faites en l'occurrence que l'intéressé ne résidait plus à son adresse officielle à Genève depuis longtemps, mais dans un chalet à U._______ (VD), où il avait affirmé loger depuis son retour des Antilles à la fin de l'année 2007. Les contrôles effectués sur place ont par ailleurs confirmé que l'intéressé n'avait plus de logement à la place V., tout comme son épouse, dont il était séparé. A.h Par courriers des 17, 19 janvier et 8 février 2011, l'OCP-GE a de- mandé à Y., à son adresse à U., de bien vouloir procé- der à son enregistrement de départ à destination du canton de Vaud et de répondre à des questions concernant son couple. L'intéressé n'y a donné aucune suite et le courrier du 19 janvier a été retourné à l'expéditeur par la poste avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indi- quée" et une annotation manuscrite : "Parti sans laisser d'adresse". Le 25 février 2011, l'OCP-GE a demandé à X. si son époux rési- dait toujours avec elle et, cas échéant, la nouvelle adresse de ce dernier. L'intéressée n'a donné aucune suite à cette requête. A.i Le 5 septembre 2011, X._______ a communiqué à l'OCP-GE sa nou- velle adresse à Carouge, valable depuis le 3 septembre 2011, chez un ami qui l'aidait et a indiqué que son époux était parti depuis deux ans sans aucune explication et qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis lors. L'intéressée a fait valoir qu'elle s'était retrouvée soudainement toute seule et ne comprenait pas le français, de sorte que ne sachant pas qu'il fallait transmettre son changement d'adresse, elle n'avait pas répondu aux "lettres" de l'OCP-GE. A.j Par courriers du 22 novembre 2011, l'OCP-GE a demandé à l'intéres- sée dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour diverses in- formations sur sa situation et l'a informée que les conditions liées au re- nouvellement de son autorisation n'étaient plus remplies. Il l'a par ailleurs invitée à s'exprimer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. Par lettre du 20 décembre 2011, X._______ a allégué qu'après trois ans de vie conjugale, soit à la fin de l'année 2009, son époux avait soudaine-

C-3427/2012 Page 4 ment disparu sans laisser d'adresse et qu'elle cherchait à reprendre contact avec lui pour entamer une procédure de divorce. Elle a indiqué en outre qu'après son divorce, elle avait l'intention d'épouser le compagnon chez qui elle vivait. Elle a encore précisé que, sur le plan professionnel, elle aidait son ami dans son entreprise et qu'elle était bien intégrée en Suisse, de sorte que son autorisation de séjour devait être renouvelée en application de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A.k Le 22 février 2012, l'OCP-GE a informé X._______ que le renouvel- lement de l'autorisation de séjour d'un conjoint étranger d'un ressortissant suisse en application de l'art. 42 al. 1 LEtr était soumis à la condition de vivre en ménage commun, mais que selon l'art. 50 LEtr, en cas de disso- lution de la famille, le droit dudit conjoint et des enfants à l'octroi d'une au- torisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsistait si l'union conjugale avait duré au moins trois ans et si l'intégration était réussie ou si la poursuite du séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures. Au vu des explica- tions fournies par la prénommée, l'office cantonal précité a estimé que les conditions au maintien de l'autorisation de séjour étaient remplies du fait de la durée du mariage et de l'intégration de l'intéressée et s'est déclaré disposé à soumettre le cas à l'Office fédéral des migrations (ci-après l'ODM), la décision de cet office demeurant réservée. A.l Par lettre du 27 mars 2012, l'ODM a informé X._______ qu'il envisa- geait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son auto- risation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses dé- terminations avant le prononcé d'une décision. Par courrier du 10 avril 2012, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait cons- truit sa vie à Genève, où elle disposait d'un réseau d'amis depuis près de six ans, et qu'elle se sentait bien intégrée dans cette ville. S'agissant de la date de sa séparation avec son époux, elle a confirmé qu'elle ne vivait plus avec ce dernier depuis le mois de décembre 2009, mais qu'elle avait vécu plus de trois ans avec lui. Elle a indiqué qu'elle parlait et comprenait bien le français et que sur le plan professionnel, elle aidait son compa- gnon dans son activité commerciale et qu'elle n'avait jamais eu recours à l'aide sociale. Elle a encore précisé qu'elle conservait de fortes attaches avec son pays d'origine, où vivaient ses deux enfants (avec ses parents), mais qu'elle estimait que sa situation personnelle répondait en tout point aux critères de prolongation de son autorisation de séjour suite à la disso- lution de son union conjugale.

C-3427/2012 Page 5 B. Le 14 juin 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a re- levé en premier lieu que la date de séparation du couple n'était pas clai- rement établie, mais qu'il considérait néanmoins que l'union conjugale avait duré, a priori, trois ans, de sorte que la prénommée pouvait se pré- valoir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, pour autant que son intégration fût réussie. Sur ce point, l'ODM a estimé que, si l'intéressée était indépendante financière- ment et n'avait jamais enfreint l'ordre juridique suisse, elle ne pouvait ce- pendant pas se prévaloir d'une intégration professionnelle particulière- ment réussie, puisqu'elle n'avait pas acquis de qualifications profession- nelles spécifiques au point de ne pouvoir les mettre en pratique dans son pays d'origine. L'office fédéral a encore indiqué que les allégations de la prénommée quant à la pratique et la compréhension de la langue fran- çaise n'étaient étayées par aucun moyen de preuve et contredisaient les propos tenus dans le courrier du 5 septembre 2011 adressé à l'OCP-GE dans lequel elle indiquait ne pas comprendre le français. En outre, l'ODM a noté que l'intéressée n'avait produit aucun élément susceptible de dé- montrer ses attaches sociales avec la Suisse. Au vu de ces éléments, l'of- fice fédéral a considéré que l'intégration de X._______ n'était pas réus- sie. Par ailleurs, l'ODM a estimé qu'aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'existait pour justifier la pour- suite du séjour de l'intéressée en Suisse. Enfin, l'ODM a constaté qu'au- cun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de la prénommée serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr. C. Le 26 juin 2012, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, elle a relevé que l'ODM avait admis que son union conjugale avait duré plus de trois ans, qu'elle était financièrement indépendante et qu'elle n'avait jamais enfreint l'ordre juridique suisse, mais que seule son intégration, notamment professionnelle, n'était pas réussie. A ce propos, la recourante a fait valoir qu'elle avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, qu'elle n'avait jamais émargé à l'assistance publique et qu'elle exerçait à mi-temps depuis le 1 er février 2012 la fonction d'assistante ad- ministrative pour le compte de son compagnon, propriétaire d'un magasin de philatélie à Genève, comme le démontraient les attestations de travail et de salaire jointes à son pourvoi. Elle a aussi indiqué qu'elle avait l'in-

C-3427/2012 Page 6 tention de se marier avec son nouvel ami après son divorce, qu'elle avait suivi quelques cours de langue française à son arrivée en Suisse et qu'el- le avait amélioré ses connaissances en ce domaine au contact d'autres amis. Cela étant, elle a conclu, préalablement, à la dispense du paiement d'une avance de frais au vu de ses revenus limités, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée, à la prolongation de l'autorisation de séjour et à la dispense du paiement des frais de procédure. D. Le Tribunal ayant requis de la recourante des informations sur sa situa- tion financière, l'intéressée, par lettre du 13 août 2012, a renoncé à sa demande d'assistance judiciaire partielle. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 11 octobre 2012. Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, par courrier du 5 novembre 2012, a répété qu'elle remplissait les conditions nécessai- res à la poursuite de son séjour en Suisse après la dissolution de son union conjugale et a remis une copie du procès-verbal d'audience de comparution personnelle auprès du Tribunal civil de Genève daté du 2 novembre 2012 concernant son divorce. Elle a aussi produit une copie du jugement de divorce prononcé le 28 septembre 2012 concernant son compagnon et a indiqué que si elle avait un projet de mariage avec ce dernier, elle souhaitait toutefois que la question du renouvellement de son autorisation de séjour soit réglée "de manière indépendante à ce projet". F. Sur requêtes du Tribunal, X._______ a encore produit, par courriers des 24 janvier et 12 février 2013, une copie de son jugement de divorce pro- noncé le 7 novembre 2012 par le Tribunal de première instance du can- ton de Genève, une attestation de l'école-club Migros datée du 6 février 2013 indiquant qu'elle avait participé au cours de "français semi-intensif débutants" s'étant déroulé du 3 au 31 août 2009, ainsi qu'une déclaration non datée d'un tiers attestant avoir enseigné le français à la prénommée lors de cours de "conversation française avec appui grammatical" à rai- son d'un cours par semaine depuis le mois d'octobre 2011 jusqu'au mois de décembre 2012, cet accord étant reconduit pour l'année 2013. G. Selon les renseignements fournis au Tribunal par le Contrôle des habi-

C-3427/2012 Page 7 tants de la commune d'U., Y. s'était annoncé pour une résidence secondaire du 1 er janvier 2009 au 1 er mars 2011, puis était parti sans laisser d'adresse, son domicile principal restant à Genève à l'adres- se de son ex-épouse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in- voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).

C-3427/2012 Page 8 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son appro- bation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta- blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est néces- saire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indis- pensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'as- sortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 pré- voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les con- ditions d'admission ne sont plus remplies. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires

Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences > 1. Procé- dures et répartition des compétences, ch. 1.3.1.4 let. e, version du 1 er fé- vrier 2013, consulté en février 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP-GE du 22 février 2012 d'ac- corder une autorisation de séjour à X._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5.

C-3427/2012 Page 9 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr pré- voit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justi- fiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 fé- vrier 2012 consid. 3). L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures peuvent être notamment dues à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de rai- sons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la com- munauté familiale en dépit de domiciles séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps, car une sépa- ration d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, ibid., et la jurisprudence citée). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invo- quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI in : Caroni / Gächter / Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 55 ; MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BÖLZLI, Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n. 9). 5.2 5.2.1 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux Pom- thong-Serafini ont contracté mariage le 15 mai 2006 à Bangkok et que l'intéressée est entrée en Suisse le 8 septembre 2006 pour venir vivre auprès de son mari (cf. ci-dessus, let. A.a et A.d). Leur divorce a été pro- noncé le 7 novembre 2012 (cf. ci-dessus, let. F). Si le mariage de X._______ avec son ex-époux suisse a duré formellement plus de cinq ans, force est de constater que les intéressés ont toutefois cessé de faire ménage commun avant le terme de la période de cinq ans prévue à l'art. 42 al. 3 LEtr. En effet, la communauté conjugale n'a duré, selon les ver- sions, que jusqu'à la fin de l'année 2007 (cf. let. A.g) ou jusqu'à la fin de l'année 2009 (cf. let. A.i et A.j). Ainsi, la séparation définitive du couple Pomthong-Serafini est intervenue au plus tard trois ans et sept mois

C-3427/2012 Page 10 après la conclusion de leur union. Par conséquent, la recourante ne peut pas ou plus se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, en re- lation avec l'art. 49 LEtr. 5.2.2 Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut pas non plus exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition con- ventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la per- sonne ayant un droit de présence en Suisse. Or, l'intéressée et son ex- époux ont divorcé et ne font plus ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5). 5.2.3 S'agissant de la relation entretenue actuellement par la recourante avec son compagnon, ressortissant suisse, chez lequel elle vit depuis le mois de septembre 2011, cette dernière ne peut pas non plus s'en préva- loir au sens de la disposition précitée. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas, sous réserve de circonstances particulières, d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. C'est ainsi que l'étranger fiancé à une personne bénéficiant d'un droit de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effective- ment vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieuse- ment voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_31/2010 du 23 mars 2010 et jurisprudence citée). Or, dans le cas d'espèce, il ressort clairement que la conclusion d'un mariage imminent est exclue, l'intéres- sée et son compagnon n'ayant pour l'heure engagé aucune démarche en ce sens. Invitée le 16 janvier 2013 par le Tribunal de céans à produire tout moyen de preuve concernant son projet de mariage, la recourante s'est contentée de réaffirmer son souhait de voir sa situation administrati- ve relative à son autorisation de séjour réglée indépendamment dudit pro- jet. Peu importe dès lors les raisons pour lesquelles l'intéressée diffère la conclusion d'un nouveau mariage, ce dernier n'étant pas d'actualité, la ju- risprudence précitée n'est pas applicable à son nouveau couple. 6. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation

C-3427/2012 Page 11 de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants:

  • l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (lettre a);
  • la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (lettre b). Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autori- té, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques can- tonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier pa- ragraphe). Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, il est important de savoir si l'obliga- tion pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situation de rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'inté- gration en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son auto- risation de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc spécialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1).

7.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 con- sid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 con- sid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 7.2 Le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction de la durée pendant laquelle le couple fait ménage commun en Suisse

C-3427/2012 Page 12 (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) 7.3 En l'espèce, il ressort que les époux Pomthong-Serafini ont contracté mariage le 15 mai 2006 à Bangkok et que l'intéressée est entrée en Suis- se le 8 septembre 2006 pour venir vivre auprès de son mari. S'agissant de la date de séparation du couple, le Tribunal doit constater qu'elle n'est pas clairement établie. Quoiqu'il en soit, la recourante a déclaré que son époux avait disparu du domicile conjugal à la fin de l'année 2009 (cf. consid. A.i et A.j), soit après plus de trois ans de vie conjugale en Suisse. A l'instar de l'ODM, le Tribunal ne décèle aucun motif de s'écarter de l'ap- préciation selon laquelle les époux ont vécu ensemble jusqu'à la fin de l'année 2009 et la vie conjugale a ainsi duré plus de trois ans avant la sé- paration définitive. Dès lors, il convient d'examiner si l'intégration de la re- courante peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 8. 8.1 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de partici- per à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étran- gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri- dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentis- sage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédé- ral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; ce terme signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Dans l'examen de ces cri- tères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.2,

C-3427/2012 Page 13 2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.2 et 2C_430/2011 du 11 oc- tobre 2011, consid. 4.2, et 2C_986/2010 du 18 mai 2011, consid. 5.2). 8.2 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide so- ciale et ne s'endette pas. Ainsi, en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux per- mettant de nier son intégration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). 8.3 En l'espèce, sur le plan professionnel, il ressort que la recourante a exercé l'activité d'hôtesse ou de barmaid depuis 2007, puis celle d'assis- tante administrative à mi-temps auprès de son ami, propriétaire d'un ma- gasin de philatélie, depuis le 1 er février 2012. Elle a donc d'emblée mani- festé son intention d'assurer son indépendance financière. Il ressort des pièces du dossier cantonal que l'intéressée n'a jamais été aidée financiè- rement par l'Hospice Général du canton de Genève et qu'elle n'a fait l'ob- jet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens. Dès lors, il importe peu que l'indépendance financière de la recourante résulte d'emplois peu qualifiés. Comme relevé ci-dessus, l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. arrêt précité 2C_427/2011, ibid.), ce qui est le cas en l'occurrence. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ait contrevenu à l'ordre public. Sur le plan de l'intégration sociale, la recourante n'a pas démontré avoir fait partie d'associations ou développé une quelconque vie associative. Cependant, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considé- ration dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. arrêt précité 2C_427/2011, ibid.). Il convient simplement de relever à ce sujet que l'intéressée n'est pas iso- lée et qu'elle s'est crée un cercle de connaissances, notamment auprès de l'ami avec lequel elle vit.

C-3427/2012 Page 14 8.4 S'agissant de la maîtrise par la recourante de la langue nationale par- lée au lieu de domicile, le Tribunal doit constater que l'examen de cette question est plus délicat en l'espèce. 8.4.1 En effet, invitée par l'autorité de céans à fournir tout moyen de preuve susceptible d'évaluer sa maîtrise de la langue française, voire d'une autre langue nationale, l'intéressée a fourni, par courrier du 12 fé- vrier 2013, une attestation de l'école-club Migros datée du 6 février 2013 indiquant qu'elle avait participé à un cours de "français semi-intensif dé- butants" s'étant déroulé du 3 au 31 août 2009, ainsi qu'une déclaration non datée d'un tiers attestant avoir enseigné le français à la prénommée lors de cours de "conversation française avec appui grammatical" à rai- son d'une fois par semaine depuis le mois d'octobre 2011 jusqu'au mois de décembre 2012, cet accord étant reconduit pour l'année 2013. Or, le Tribunal constate que par lettre du 5 septembre 2011 (co-signée par son compagnon actuel), X._______ a indiqué à l'OCP-GE que s'étant retrou- vée seule suite à la disparition de son époux et "ne comprenant pas le français", elle n'avait pas répondu aux lettres que lui avait envoyées pré- cédemment l'office cantonal et qu'elle vivait avec son nouvel ami qui l'ai- dait. A ce moment-là, la prénommée résidait depuis plus de cinq ans à Genève et avait déjà suivi un cours de français semi-intensif. Par ailleurs, il est à relever que, lors de l'audience de comparution personnelle des parties ayant eu lieu le 2 novembre 2012 dans le cadre de la procédure de divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genè- ve, l'intéressée a dû être assistée d'une interprète (français-anglais). Les pièces du dossier ne permettent cependant pas de déterminer si la pré- sence de l'interprète en cette occurrence relevait d'un simple usage en la matière ou s'il reflétait une maîtrise de la langue française réellement in- suffisante de la part de la recourante au point de nécessiter l'assistance d'un tel interprète. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait attacher une importance décisive à ce dernier événement. 8.4.2 Indépendamment de ce dernier élément, le Tribunal a déjà eu l'oc- casion de préciser (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6240/2008 du 23 décembre 2011, consid. 6.4, cité par SPESCHA, op. cit., ad art. 50 n. 5) que des connaissances linguistiques lacunaires ne permettent pas de conclure automatiquement à une intégration insuffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, il convient plutôt de prendre en considération les circonstances concrètes du cas pour déterminer les motifs pour les- quels l'intégration n'est pas encore réussie et si la personne concernée est prête, par exemple, à suivre des cours de langue ou d'intégration (cf. à ce propos CARONI, op. cit., ad art. 50 n. 21).

C-3427/2012 Page 15 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que X._______ réside mainte- nant depuis plus de six ans en Suisse et que les difficultés qu'elle a ren- contrées dans l'exercice de la langue française ne l'ont pas empêchée d'exercer une activité lucrative et d'être indépendante financièrement (cf. consid. 8.3). Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, il ressort du dossier qu'elle suit hebdomadairement des cours de "conversation française avec appui grammatical" depuis 2011 et qu'elle a ainsi démontré sa volonté de parfaire son intégration au niveau de la maîtrise de la langue parlée de son lieu de domicile. 8.5 Au vu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence dévelop- pée par le Tribunal fédéral en la matière telle que rappelée ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que ni les difficultés rencontrées dans la maîtrise de la langue française, ni la nature des emplois exercés, ni l'ab- sence d'implication étroite dans la vie associative ne permettent de nier la réussite de l'intégration de la recourante dans la mesure où celle-ci a tou- jours exercé une activité lucrative, est indépendante financièrement, n'a jamais sollicité des prestations de l'aide sociale, suit des cours de langue et n'a pas contrevenu à l'ordre public. Il convient dès lors d'annuler la décision de l'ODM du 14 juin 2012, d'ad- mettre le recours et d'ordonner la prolongation de l'autorisation de séjour litigieuse en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, étant précisé qu'il est superflu dans ces circonstances d'examiner si les conditions des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d'espèce. 9. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de repré- sentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Elle n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.

C-3427/2012 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera à la recourante l'avance de 1'000 francs versée le 13 septem- bre 2012 à l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic en retour – à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

30

LEtr

  • art. . b LEtr

CEDH

  • art. 8 CEDH

FITAF

  • art. 7 FITAF

II

  • art. 131 II

LEtr

  • art. 50 LEtr

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 76 OASA
  • art. 77 OASA
  • art. 86 OASA

OIE

  • art. 3 OIE
  • art. 4 OIE

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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