Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3366/2011
Entscheidungsdatum
22.04.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3366/2011

A r r ê t du 2 2 a v r i l 2 0 1 3 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représenté par Pierre Rumo, titulaire du brevet d'avocat, boulevard du Pont-d'Arve 15, 1205 Genève, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-3366/2011 Page 2 Faits : A. X., né le 25 novembre 1961 à Kinshasa (République démocrati- que du Congo), a déposé le 24 avril 1997, sous alias, une demande d'asi- le auprès des autorités suisses compétentes. Par décision du 18 novem- bre 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté ladite requête et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 21 jan- vier 1998, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté par ce dernier contre cette décision, laquelle est donc entrée en force. Un délai de départ au 31 janvier 1998 a été imparti au prénommé pour quitter la Suisse. Son autorisation pour requérant d'asile a ensuite été prolongée au 31 juillet 1998 par les autorités vaudoi- ses compétentes. X. a été considéré comme disparu dès le 10 août 1999 par les autorités compétentes chargées de l'exécution de son renvoi de Suisse. B. Le 17 juin 2000, X._______ a contracté mariage à Annemasse (France) avec Y., née le 17 décembre 1951, originaire de Morges (VD). L'intéressé a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de sé- jour annuelle, puis d'une autorisation d'établissement, dans le canton de Vaud, afin de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. C. Le 6 avril 2006, X. a déposé une demande de naturalisation faci- litée fondée sur son mariage avec Y._______. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, un premier rapport d'en- quête a été établi le 14 août 2006 par la police municipale de Nyon. Par déclaration écrite concernant la communauté conjugale signée le 9 juillet 2007 uniquement par le prénommé, ce dernier a indiqué qu'il ne vivait plus au même domicile que son épouse pour des "raisons professionnel- les". Sur requête de l'ODM, un second rapport d'enquête a été effectué le 7 mai 2008 par le Service des naturalisations du canton de Genève con- cernant notamment la prise de domiciles séparés le 1 er juin 2007 par les époux dans les cantons de Genève et du Valais, pour les raisons men- tionnées ci-avant.

C-3366/2011 Page 3 Le requérant et son épouse ont contresigné, le 27 juillet 2008, une décla- ration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'at- tention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 20 octobre 2008, entrée en force le 21 novembre 2008, l'Office fédéral compétent a accordé la naturalisation facilitée à X., en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son épouse. E. Par jugement du 30 août 2010 entré en force le 5 octobre 2010, le Tribu- nal du district de Monthey a prononcé le divorce des époux X. et Y.. F. En réponse à une demande de l'ODM, le tribunal précité l'a informé, par courrier du 7 octobre 2010, du jugement de divorce. G. Le 5 novembre 2010, l'Office de la population de U. a indiqué à l'ODM, à sa demande, les dates d'arrivée et de départ de Y._______ dans sa commune. H. Le 17 novembre 2010, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il envisageait d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 20 octobre 2008, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu notamment du fait qu'il avait vécu séparé de son épouse depuis le 1 er juin 2007 avant de divorcer le 30 août 2010. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations et produire les docu- ments relatifs à la procédure de divorce.

C-3366/2011 Page 4 L'office fédéral a par ailleurs informé Y._______ qu'il s'apprêtait à requérir des autorités cantonales compétentes sa convocation afin de l'entendre au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et son divorce d'avec son époux et lui a demandé si elle s'opposait à la présence de ce dernier lors de sa convocation par les autorités valaisannes. L'intéressée a répondu le 24 novembre 2010 qu'elle "ne voyait aucune indication contraire" à être entendue en présence de son ex-époux. Dans ses observations du 30 novembre 2010, X._______ a nié s'être sé- paré officiellement de son épouse et a confirmé avoir pris un domicile sé- paré en 2007 pour un motif professionnel suite à son engagement à la poste avec des horaires irréguliers. En outre, il a notamment indiqué que l'initiative de la procédure de divorce revenait à son épouse, mais que malgré leur séparation "administrative", ils étaient toujours restés en con- tact. Par courrier du 9 décembre 2010, le Tribunal du district de Monthey a fait parvenir à l'ODM une copie du dossier civil concernant la procédure de divorce des époux X._______ et Y.. I. Le 19 mars 2011, Y. a été auditionnée par la gendarmerie de Monthey sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec X., ainsi que sur la vie conjugale des intéressés et les raisons du divorce. Le 28 mars 2011, l'ODM a transmis au prénommé une copie du procès- verbal de l'audition précitée, en lui fixant un délai pour faire part de ses remarques et autres compléments d'information à ce sujet. Par courrier du 4 avril 2011, l'intéressé a notamment indiqué que les déclarations de son ex-épouse étaient "authentiques et véridiques" et qu'il avait bien re- connu un enfant suite à une demande de reconnaissance en paternité ini- tiée en 2008 par le tuteur dudit enfant, comme cela ressortait du rapport de test de filiation du 11 septembre 2008 joint en copie. Il a aussi allégué qu'il avait, après ce test, informé son épouse de l'existence de cet enfant et que ce dernier vivait auprès de sa mère biologique. J. Les autorités compétentes du canton de Vaud ont donné, le 2 mai 2011, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X..

C-3366/2011 Page 5 K. Par décision du 11 mai 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite na- turalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage du prénommé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas cons- titutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que l'in- téressé n'avait apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun élé- ment de preuve susceptible de renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaînement rapide des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. L. Par mémoire daté du 14 juin 2011, X., par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, il a d'abord énoncé les faits ayant conduit à son mariage avec Y., puis à l'ac- quisition de la naturalisation facilitée et finalement au divorce et au pro- noncé de la décision querellée. Le recourant a ensuite allégué que si les autorités suisses compétentes avaient eu des doutes quant aux profils des fiancés au moment de leur mariage au mois de juin 2000, elles n'avaient cependant pas réagi. Il a aussi relevé qu'il était parti s'installer à Genève pour des motifs professionnels une année avant sa naturalisa- tion, alors que son épouse emménageait à U._______ et que s'il avait mentionné devant le Tribunal civil de Monthey s'être retrouvé sans travail entre 2008 et 2010, les "circonstances de la vie" avaient toutefois fait qu'il n'avait pu rejoindre son épouse durant cette période. Cela étant, l'intéres- sé a conclu, préalablement, à l'octroi d'un délai pour compléter son mé- moire de recours, et, principalement, à l'annulation de la décision querel- lée et à la confirmation de la naturalisation facilitée en application de l'art. 27 LN. M. Suite au délai accordé par le Tribunal, le recourant, par courrier du 22 août 2011, a complété son mémoire de recours en insistant sur le fait que plusieurs correspondances de tiers figurant dans le dossier de la cause soulignaient sa parfaite intégration dans la vie sociale en Suisse et le soutenaient dans le cadre de sa demande de naturalisation facilitée. Par ailleurs, l'intéressé a relevé que son ex-épouse ne lui avait fait aucun re-

C-3366/2011 Page 6 proche lors de son audition du 19 mars 2011 et qu'elle n'avait pas sollicité l'ouverture de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, à l'instar d'autres épouses "dépitées" se trouvant dans une situation sem- blable. N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 8 septembre 2011. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait valoir aucune observation. O. Par ordonnance du 31 janvier 2013, le Tribunal a notamment informé le recourant que les dossiers du Service de la population du canton de Vaud et de l'Office cantonal de la population à Genève, ainsi que celui constitué par l'ODM dans la procédure d'asile, allaient également être versés en cause. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,

C-3366/2011 Page 7 y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. L'autorité de recours fonde sa décision sur l'état de fait déterminant au moment où elle est appelée à rendre sa décision, soit aussi sur les événements qui se sont déroulés entre la décision querellée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2011/43, consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma- riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré- side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communau- té de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de mainte- nir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). S'il est vrai qu'il ne saurait être question d'imposer aux candidats à la na- turalisation facilitée une sorte de modèle idéal de couple, la communauté conjugale mentionnée à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose néanmoins l'existence, au moment de la décision de naturalisa- tion facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.3). Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette

C-3366/2011 Page 8 volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibi- dem). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con- tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf. sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 préci- té, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturelle- ment qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la na- tionalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4.

C-3366/2011 Page 9 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, dans sa teneur jusqu'au 1 er mars 2011, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue par des dé- clarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (sur ce point, cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information au- quel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obte- nue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.1.1, ainsi que la jurisprudence ci- tée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fon- de sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, ibid., et la jurisprudence mentionnée). 4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité

C-3366/2011 Page 10 devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de- vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé- nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule- ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais enco- re de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 pré- cité, ibid.). 4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordi- naire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, consid. 2.2.2, et 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 4.1.2, ainsi que les réf. citées). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré- alisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 20 octobre 2008 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date du 11 mai 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Vaud).

C-3366/2011 Page 11 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résul- tant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a re- tenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de renverser cette présomption. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2 Ainsi, il est à relever que Y._______ a fait connaissance du prénom- mé à Genève à la fin de l'année 1997, alors que ce dernier faisait déjà l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée le 18 novembre 1997 par l'ODM et qu'un délai lui avait été fixé au 31 janvier 1998 pour quitter la Suisse (cf. procès-verbal d'audition du 19 mars 2011, réponses 2.1, 2.4 et 2.5). Le mariage des intéressés a été célébré à An- nemasse, le 17 juin 2000, X._______ ayant dû quitter entretemps la Suisse suite au rejet du recours interjeté contre la décision de l'ODM et ayant choisi la France pour y déposer une nouvelle demande d'asile en attendant de pouvoir finaliser les démarches en vue de son mariage (cf. ibid., réponse 2.8). Son séjour sur territoire helvétique ayant été réglé du fait de son statut d'époux d'une ressortissante suisse, l'intéressé a dépo- sé, le 6 avril 2006, une demande de naturalisation facilitée. Le 27 juillet 2008, le prénommé et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 20 octobre 2008, la naturalisation facilitée a été octroyée au recourant. Or, il est à noter que les époux, qui avaient pris, selon leurs déclarations, pour des raisons professionnelles, des do- miciles séparés depuis le 1 er juin 2007 dans les cantons du Valais et de Genève, n'ont plus fait ménage commun depuis cette date. Par ailleurs, Y._______ n'a plus eu de nouvelles de son époux depuis la fin de l'année 2009, ce qui a entraîné, le 27 juin 2010, le dépôt d'une requête commune de divorce auprès du Tribunal de district de Monthey, lequel, par juge- ment du 30 août 2010 entré en force le 5 octobre 2010, a prononcé la dissolution du lien matrimonial.

C-3366/2011 Page 12 Le Tribunal relève qu'entre l'octroi de la naturalisation facilitée (20 octobre 2008) et la fin de la communauté conjugale (dépôt de la demande com- mune en divorce [27 juin 2010] et jugement de divorce [30 août 2010]), il s'est écoulé respectivement vingt mois et vingt-deux mois, ce qui au vu de la jurisprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012, consid. 2.3 et jurisprudence citée), est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière fraudu- leuse. Certes, la question pourrait se poser de savoir si, compte tenu de la sé- paration de fait des époux, les conditions légales étaient réunies pour la délivrance de la naturalisation facilitée au moment où l'ODM l'a accordée. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où l'on ne saurait faire de grief à l'ODM à ce sujet puisqu'au moment de la signature de la déclaration conjointe, le 27 juillet 2008, le motif professionnel pour lequel les intéressés faisaient alors domicile séparé existait encore. 6.3 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événe- ments est corroborée au demeurant par les éléments suivants. 6.3.1 Le Tribunal constate ainsi qu'à l'époque (fin de l'année 1997) où le recourant a rencontré en Suisse Y., il n'était au bénéfice d'au- cune autorisation de séjour et faisait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse, un délai pour quitter ce pays lui ayant été fixé au 31 janvier 1998. A cela s'ajoute le fait que le recours interjeté contre cette décision avait été rejeté le 21 janvier 1998 par la CRA et que les autorités cantonales compétentes sommaient l'intéressé de quitter le pays. Il est encore à noter qu'au moment où X. a contracté mariage avec la prénommée, sa situation administrative en France était précaire, puisqu'il séjournait en ce pays à titre de requérant d'asile (cf. procès-verbal d'audi- tion du 19 mars 2011, réponse 2.8) et que cette situation avait précipité la conclusion de leur union (cf. ibid., réponse 2.6). Il est à noter que dans ses observations du 4 avril 2011 sur le contenu de l'audition du 19 mars 2011, l'intéressé n'a pas remis en cause ces éléments. Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des con- joints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut cons- tituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (dans ce sens cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1 et 3.2). Or, force est d'admettre que tel est précisément le cas en l'espèce, comme il sera exposé ci- après.

C-3366/2011 Page 13 6.3.2 Le Tribunal relève que les conditions de séjour du recourant en Suisse n'ont été réglées que suite à son mariage en 2000 avec une res- sortissante suisse et qu'il avait dû quitter le territoire helvétique suite au rejet de sa demande d'asile. Certes, comme relevé ci-dessus, le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent ma- riage notamment afin de permettre au conjoint étranger d'obtenir une au- torisation de séjour ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Cepen- dant, dans ce contexte et in casu, la différence d'âge entre le recourant et son ex-épouse plus âgée (10 ans) constitue un indice en ce sens, compte tenu du milieu socioculturel dont est issu l'intéressé. Même si les diffé- rences culturelles ou religieuses des intéressés semblent n'avoir joué au- cun rôle durant le mariage, il apparaît peu vraisemblable, au vu des élé- ments relevés ci-après (cf. infra consid. 6.3.3), que le recourant ait pu avoir, dans ces circonstances, la conviction que sa communauté matri- moniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration écrite du 28 juillet 2008. 6.3.3 S'agissant de la situation des ex-époux X._______ et Y._______ avant le dépôt de la requête commune de divorce le 27 juin 2010, le Tri- bunal relève que si les intéressés ont reconnu avoir pris des domiciles séparés pour des raisons professionnelles uniquement, depuis le 1 er juin 2007 (soit avant l'octroi de la naturalisation facilitée), fait qui était connu de l'ODM au moment où cet office a octroyé ladite naturalisation, il n'en demeure pas moins que le recourant a clairement admis, lors de la séance du 10 août 2010 au Tribunal de Monthey, qu'il était sans travail depuis 2008, après avoir travaillé durant quatorze mois à la poste (du 1 er

septembre 2007 au 2 novembre 2008 selon l'attestation du 30 janvier 2009 de la caisse de prévoyance de l'intéressé) et qu'il n'avait pas retrou- vé d'emploi ultérieurement. Le Tribunal de céans constate, à l'instar de l'ODM, qu'aucun motif professionnel ne justifiait plus la séparation du couple depuis la cessation de l'activité lucrative du recourant en no- vembre 2008, ce d'autant moins que l'intéressé habitait à Genève chez un ami et que le dossier ne laisse apparaître aucune raison pertinente pouvant expliquer le fait qu'il n'ait pas rejoint à ce moment-là son épouse en Valais. Dans ce contexte, la prénommée a de son côté admis que le couple connaissait "des hauts et des bas" au moment de la naturalisation de son époux (cf. procès-verbal d'audition du 19 mars 2011, réponse 5.1), en spécifiant que depuis leur séparation du mois de mai 2007, à savoir avant la prise d'emploi de l'intéressé à la poste au mois de septembre 2007, ils avaient continué de se voir, "mais de moins en moins" (cf. ibid.,

C-3366/2011 Page 14 réponse 3.4), au point qu'à la fin de l'année 2009, elle n'avait plus obtenu aucune nouvelle de son époux (ibid., réponse 3.2). 6.3.4 A cela s'ajoute que le recourant a eu une relation extra-conjugale ayant abouti à la naissance d'un enfant le 31 décembre 2006 à Vevey, soit bien avant la signature de la déclaration écrite du 28 juillet 2008, et que même s'il a affirmé à l'ODM avoir averti son ex-épouse de l'existence de cet enfant après l'avoir reconnu suite au rapport de test de filiation (cf. lettre du 4 avril 2011), cette dernière a indiqué qu'à sa connaissance, son époux n'avait entretenu aucune relation extra-conjugale durant leur ma- riage et qu'il avait nié l'existence de cet enfant lors de leur passage au Service cantonal des naturalisations à Genève (cf. procès-verbal d'audi- tion du 19 mars 2011, réponses 8.2 et 10). 6.3.5 Il faut encore relever que, même si le recourant a affirmé que l'initia- tive du divorce revenait à son épouse (cf. lettre du 30 novembre 2010), c'est finalement une demande commune de divorce qui a été déposée le 27 juin 2010 auprès du Tribunal de district de Monthey. Par ailleurs, l'inté- ressé n'a pas démontré, ni allégué, avoir tenté de sauver son mariage lors de la séance de conciliation prévue durant la procédure de divorce, ou d'une quelconque autre manière. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir au mois de juillet 2008, de même que la rapidité avec laquelle a été conclue la procédure de divorce, semblent bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà bien auparavant. 6.3.6 Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît peu vraisemblable que l'intéressé ait pu avoir la conviction que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration précitée, voire du prononcé de la décision de naturalisation facilitée. 7. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), il incombe au recourant de renverser cette présomption en rendant vrai- semblable soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. A ce propos, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu vraisem- blable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expli-

C-3366/2011 Page 15 quer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.2.2). L'intéressé fait seulement référence aux "circonstances de la vie" (cf. mémoire de recours, p. 5) qui ont surgi dans le couple sans toutefois pouvoir donner la moindre explication sur la détérioration du lien matrimonial et la raison l'ayant incité à ne plus retourner vivre auprès de son épouse après la cessation de son activité lucrative à Genève au mois de novembre 2008, soit à peine quatre mois après avoir attesté par sa si- gnature que son union était effective et stable. Dans ces circonstances, l'affirmation du recourant selon laquelle son ex- épouse ne lui a fait aucun reproche durant son audition du 19 mars 2011 et qu'elle n'avait aucunement sollicité la procédure d'annulation de la na- turalisation facilitée (cf. mémoire de recours complémentaire du 22 août 2011, p. 1) ne saurait être considérée comme un renversement de pré- somption au sens de la jurisprudence précitée. Pour les motifs déjà expo- sés, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu ignorer le délabre- ment de son couple au moment où il a signé la déclaration du 27 juillet 2008 au terme de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, tournée vers l'avenir. Dès lors, il y a lieu de considérer que le recourant a obtenu la naturalisa- tion facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissi- mulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN). 8. En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre vrai- semblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple entre le moment où il a signé la déclaration du 27 juillet 2008 et obtenu la natu- ralisation facilitée. Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves pertinentes, à conclure que la communauté conjugale que le recourant formait avec son épouse n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le 27 juillet 2008 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturalisation, le 20 oc- tobre 2008 et qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la na- turalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'as- sentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation.

C-3366/2011 Page 16 9. Il importe par surcroît de souligner que le fait que le recourant se sente parfaitement intégré en Suisse est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_264/2011 du 23 août 2011, con- sid. 3.3 in fine). 10. Le Tribunal tient encore à relever que, contrairement à ce qui a été affir- mé par l'ODM (cf. décision du 11 mai 2011, dispositif ch. 3), l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant n'a pas pu faire perdre la natio- nalité suisse à l'enfant né le 31 décembre 2006, dans la mesure où la re- connaissance de cet enfant par l'intéressé a eu lieu le 27 mars 2008, soit bien avant l'octroi de ladite naturalisation, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit enfant, de nationalité angolaise à sa nais- sance, ait acquis la nationalité suisse suite à cette reconnaissance. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 mai 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-3366/2011 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais ver- sée le 2 août 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 464 733 / N 320 707 en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Secteur des naturalisations), pour information – en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

C-3366/2011 Page 18 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

18

II

  • art. 118 II
  • art. 128 II

III

  • art. 129 III

LN

  • art. 27 LN
  • art. 28 LN
  • art. 41 LN

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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