B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3350/2019
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 2 2 Composition
Caroline Gehring (présidente du collège), Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Adrien Renaud, greffier.
Parties
A._______, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente de vieillesse (déci- sion du 13 juin 2019).
C-3350/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante allemande née (...) 1953, a débuté sa carrière professionnelle en Allemagne et a été inscrite à la sécurité sociale allemande d’octobre 1975 à septembre 1988 (CSC pce 22). Le 22 novembre 1975, elle a obtenu la nationalité suisse par mariage avec B._______, ressortissant suisse né le (...) 1950, qui a travaillé et cotisé de 1968 à 1972 à l’assurance-vieillesse et survivants suisse en qualité de salarié, avant de s’établir en Allemagne à partir du 1 er
janvier 1975 (CSC pces 8 p. 1-10, 10 p. 2, p. 4, p. 8, p. 9, 13 p. 3-4, 25 p. 3-4). Les (...) 1976 et (...) 1978, le couple a eu deux premiers enfants nés en Allemagne (CSC pce 9 p. 2-5). Le 8 août 1980, le couple a quitté l’Alle- magne en famille pour s’installer en Suisse, dans le canton de (...), où sont nés leur troisième et quatrième enfant les (...) 1981 et (...) 1983 (CSC pce 9 p. 2-5 ; TAF pce 10 annexe). Le mari a travaillé et cotisé sans interruption de janvier 1981 à décembre 2014 à l’assurance-vieillesse et survivants suisse en qualité de personne de condition indépendante principalement, ainsi que comme salarié et bénéficiaire d’indemnités de chômage (CSC pce 13 p. 3-4). Quant à l’épouse, elle a été assurée à l’assurance-vieillesse et survivants suisse et bénéficié d’années d’appoint de janvier 1976 à dé- cembre 1978 (CSC pce 13 p. 7), puis d’années de mariage d’août 1980 à décembre 1992 (CSC pce 13 p. 7). A partir du mois de janvier 1993 jusqu’au mois de décembre 2006, elle s’est acquittée sans interruption de cotisations AVS perçue sur la base d’une activité lucrative salariée ou d’in- demnités journalières de chômage (CSC pce 13 p. 7-8 et pce 10 p. 14). De janvier 2007 à décembre 2009, elle a derechef bénéficié d’années de ma- riage (CSC pce 13 p. 8), avant de reprendre l’exercice d’une activité lucra- tive respectivement de verser des cotisations AVS de janvier 2010 à dé- cembre 2014 (CSC pce 10 p. 14, pce 13 p. 8 et pce 25 p. 3). Depuis le 1 er
août 2015, l’époux bénéficie d’une rente de vieillesse suisse (CSC pce 14 p. 5). B. B.a Ayant atteint l’âge de 64 ans le (...) 2017, A._______ a bénéficié de- puis le 1 er mai 2017 d’une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de 1'630 francs calculé sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant (ci- après : RAM) de 46'530 francs basé sur 39 années et 5 mois de cotisations, de 39.09 années de cotisations prises en compte pour l’échelle, d’une du- rée de cotisations totale pour la classe d’âge de 43 ans, de 19 années prises en compte pour les tâches éducatives et de l’échelle de rentes 40
C-3350/2019 Page 3 (cf. décision du 27 juin 2018 de la Caisse de compensation AVS agricole, viticole et rurale « AGRIVIT » [ci-après : Caisse de compensation agri- cole ; CSC pce 39 p. 5] ; cf. également CSC pces 10 p. 14-16, 13 p. 7-8). B.b A la suite de son établissement en France en septembre 2018, son dossier a été transmis pour cause de compétence à la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure [CSC pce 7]), la- quelle a confirmé, par communication du 3 octobre 2018, la poursuite, à compter du 1 er octobre 2018, du versement en faveur de l’assurée d’une rente de vieillesse d’un montant de 1'630 francs sur les mêmes bases de calcul que celles retenues par la Caisse de compensation agricole (CSC pces 16 et 17). B.c Par formulaire E 210 du 21 novembre 2018, la Deutsche Rentenversi- cherung Bund (ci-après : assureur allemand ou DRB) a informé la CSC qu’elle allouait à A._______ une rente de vieillesse allemande d’un mon- tant de 222 euros 16 servie à compter du 1 er décembre 2018 (CSC pces 21-23). B.d À réception de l’attestation concernant la carrière d’assurance alle- mande de l’assurée établie le 21 novembre 2018 (cf. « Bescheinigung des Versicherungsverlaufs in Deutschland E205 DE [attestation pour la carrière d’assurance en Allemagne ; CSC pce 22]), la CSC a réexaminé le droit de celle-là à une rente de vieillesse suisse. Considérant que les périodes d’as- surance suisse d’août 1980 à septembre 1988 avaient été prises en compte à tort, l’autorité inférieure a remplacé, par décision du 8 février 2019, la décision du 27 juin 2018 de la Caisse de compensation agricole et réduit rétroactivement au 1 er mai 2017 le montant de la rente de vieil- lesse suisse de l’assurée à 1'317 francs jusqu’au 31 décembre 2018 (soit durant 20 mois totalisant 26'340 francs), puis à 1'328 francs du 1 er janvier 2019 au 28 février 2019 (soit durant deux mois totalisant 2’656 francs). Le nouveau montant de la rente a été calculé sur la base d’une durée de co- tisations de la classe d’âge de 43 années, de 30 années complètes d’as- surance, d’une période totale de cotisations de 30 années et 3 mois, de 5,5 années de bonifications pour tâches éducatives, de l’échelle de rente 31 ainsi que d’un RAM déterminant de 51’192 francs. Compte tenu des pres- tations déjà versées à hauteur de 35’888 francs ([20 x 1’630 francs] + [2 x 1’644 francs]), il en résultait un solde en faveur de la CSC de 6'892 francs dont cette dernière a prononcé le remboursement par voie de compensa- tion moyennant une retenue mensuelle de 300 francs sur les prestations futures (CSC pce 27).
C-3350/2019 Page 4 B.e A._______ a fait opposition à la décision susmentionnée le 15 février 2019, se prévalant d’une période de cotisations en Suisse courant du 1 er
août 1980 au 31 juillet 2018 correspondant à 38 années au lieu de 30 an- nées, ainsi que d’une bonification pour tâches éducatives du 1 er août 1980 au (...) 1999 correspondant à 19 années au lieu de 5,5. Elle a ajouté que l’assureur allemand auprès duquel elle avait cotisé jusqu’au 31 juillet 1980, avait pris en considération la période d’août 1980 à septembre 1988, mal- gré son domicile suisse, en raison de la naissance en Allemagne les (...) 1976 respectivement (...) 1978 de ses deux premiers enfants, ce qui n’avait pas pour autant eu d’incidence sur le montant de la rente allemande (CSC pce 31). B.f Par décision du 13 juin 2019, la CSC a rejeté l’opposition et confirmé les termes de sa décision du 8 février 2019. A l’appui de celle-là, elle a expliqué que l’attestation du 21 novembre 2018 concernant la carrière d’as- surance allemande établissait que l’assurée avait travaillé en Allemagne entre août 1980 et septembre 1988, après sa domiciliation en Suisse, de sorte que du point de vue des assurances sociales, ces périodes ne pou- vaient pas être prises en compte pour le calcul de la rente de vieillesse suisse en application du principe lex loci laboris. Partant, c’était à tort que la Caisse de compensation agricole les avait prises en compte en tant que périodes formatrices de rente. S’agissant de l’octroi d’une bonification pour tâches éducatives, l’autorité inférieure a constaté, d’une part que la plus jeune des enfants de l’assurée était née en 1983 de sorte qu’il était pos- sible de lui octroyer une bonification pour tâches éducatives de 1988 à 1999. Son mari remplissant en outre également les conditions d’octroi de bonifications pour tâches éducatives, elle avait droit à 11 demi-bonifica- tions pour tâches éducatives soit 5,5 bonifications pour tâches éducatives (CSC pce 33). C. C.a Par mémoire posté le 26 juin 2019 et complété le 4 juillet suivant (cf. timbres postaux), A._______ interjette recours auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision sur opposition du 13 juin 2019, dont elle requiert l’annulation en concluant au maintien d’une rente de vieillesse d’un montant de 1'630 francs. En particulier, elle conteste avoir travaillé en Allemagne durant la période d’août 1980 à sep- tembre 1988 et avoir perçu des prestations sociales allemandes corres- pondantes. Elle explique avoir pris domicile en Suisse le 1 er août 1980, avoir cessé toute activité lucrative en Allemagne à compter de cette date et s’être acquittée d’une ultime cotisation en faveur de la sécurité sociale
C-3350/2019 Page 5 allemande en août 1980. A l’appui de sa carrière d’assurance en Alle- magne, elle produit en particulier deux documents datés du 18 janvier 2018 intitulés « Versicherungsverlauf für A._______ / Anlage zum Bescheid vom 18.01.2018 [carrière d’assurance de A._______ – annexe à la décision du 18.01.2018] » respectivement « Information über die gespeicherten deut- schen und ausländischen Zeiten für A._______ [information sur les pé- riodes allemandes et étrangères enregistrées en faveur de A._______] » (TAF pces 1 et 2). C.b Par réponse du 23 septembre 2019, la CSC conclut au rejet du re- cours, considérant que c’est à tort que la recourante réclame l’octroi de prestations AVS suisses calculées sur la base de la période d’août 1980 à septembre 1988. Selon l’autorité inférieure, il ne peut être retenu que la recourante a exercé une activité lucrative dans le secteur agricole – ou dans tout autre domaine – en Suisse durant cette période. Certes avait-elle été assurée en Suisse en raison de son domicile et dispensée de verser des cotisations dans la mesure où son époux avait versé plus du double de la cotisation minimale. Toutefois, il ressortait du dossier que l’assureur allemand lui avait reconnu, pour ces mêmes années, des périodes d’assu- rance obligatoire dans la mesure où elle avait travaillé en Allemagne. Par conséquent, donner suite aux conclusions de la recourante équivalait à la mettre au bénéfice, pour la période d’août 1980 à septembre 1988, de pé- riodes d’assurance dans deux Etats parties à l’Accord sur la libre circulation des personnes au mépris du principe lex loci laboris prescrit par le droit communautaire. Aussi, aucune période d’assurance ne pouvait lui être re- connue pour la période d’août 1980 à septembre 1988 dans le calcul de sa rente de vieillesse suisse en raison de l’exercice d’une activité lucrative en Allemagne durant la même période (TAF pce 6). C.c Aux termes d’une réplique déposée le 22 et complétée le 31 octobre 2019, la recourante reproche à l’autorité inférieure une constatation inexacte des faits, contestant fermement avoir cotisé en Allemagne au-delà de son déménagement en Suisse en août 1980, de sorte que sa période d’assurance formatrice de rente en Allemagne portait du 15 octobre 1975 au 14 août 1980. A l’appui de ses considérations, elle produit une attesta- tion de départ établie le 30 octobre 2019 par la commune d’(...) indiquant que la recourante s’était installée dans cette commune le 8 août 1980. Elle produit en outre un courrier du 10 octobre 2019 aux termes duquel la DRB atteste que la recourante a cotisé en tant que personne exerçant une acti- vité lucrative ou touchant des indemnités de chômage en Allemagne jusqu’au 14 août 1980 et qu’à partir de cette date, seules des « Kinder-
C-3350/2019 Page 6 berücksichtigungszeiten [périodes prises en considération à raison des en- fants] » apparaissaient sur l’attestation du 21 novembre 2018 concernant sa carrière d’assurance. A cet égard, la recourante explique que l’inscrip- tion « Kinderberücksichtigungszeiten [périodes prises en considération à raison des enfants] » a été enregistrée sur l’attestation de sa carrière d’as- surance allemande à la suite de la naissance en Allemagne de son fils C._______ le (...) 1978, mais que cette inscription n’avait aucunement in- fluencé le montant de sa rente de vieillesse allemande. L’inscription « Kin- derberücksichtigungszeiten [périodes prises en considération à raison des enfants] » faisait référence à une bonification de 10 ans qui était accordée après chaque accouchement d’un enfant né en Allemagne. Elle n’avait tou- tefois qu’un effet indirect sur le montant de la rente et présupposait, pour que l’assurée en bénéficiât, que la mère et l’enfant fûssent domiciliés en Allemagne durant la période concernée. Tel n’était précisément pas le cas en l’espèce, puisque ni l’un ni l’autre n’avaient été domiciliés en Allemagne d’août 1980 à septembre 1988. Enfin, la recourante produit l’avis d’une spécialiste selon laquelle les « Kinderberücksichtigungszeiten [périodes prises en considération en raison des enfants] » et les « Kindererzie- hungszeit [périodes consacrées à l’éducation d’enfants] » constituent deux notions juridiques distinctes et que sans examen approfondi, il est impos- sible de savoir si l’une ou l’autre de ces périodes ont ou non été prises en compte dans le calcul de la rente de vieillesse allemande de la recourante (cf. courriels des 18 et 21 octobre 2019 de D._______ [TAF pces 8 et 10]). C.d Par duplique du 22 novembre 2019, la CSC persiste dans ses conclu- sions initiales. Si l’attestation délivrée à la recourante le 30 octobre 2019 établissait que celle-ci était arrivée dans la commune d’(...) le 8 août 1980 et s’en était allée le 30 juin 2013 à destination du (...), il n’y avait pas moins lieu d’examiner si durant ces années et pour chacune d’entre elles, des périodes formatrices de rente pouvaient lui être reconnues. A l’examen de la carrière d’assurance de la recourante, il apparaissait que celle-ci avait exercé une activité lucrative en Suisse et y avait perçu des indemnités de chômage de 1993 à 2006, avant qu’elle ne s’y affilie en tant que personne de condition indépendante de 2009 à 2014. Les autres périodes forma- trices de la rente de vieillesse suisse reconnues à la recourante l’étaient car son époux avait versé plus du double de la cotisation minimale. Cepen- dant, l’assureur allemand attestait que la recourante avait été affiliée au régime de sécurité sociale allemand durant la période d’août 1980 à sep- tembre 1988, de sorte que celle-ci ne pouvait pas être prise en considéra- tion dans le calcul de la rente de vieillesse suisse. Si l’on devait prendre en considération la période litigieuse pour l’assurance sociale suisse, celle-là
C-3350/2019 Page 7 serait indûment prise en compte à la fois en Suisse et en Allemagne (TAF pce 12). C.e Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Tribunal a porté la duplique à la connaissance de la recourante et clos l’échange d’écritures (TAF pce 13). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC concernant le calcul des rentes de vieillesse (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu- rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l’espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
C-3350/2019 Page 8 2. 2.1 La présente affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recourante est de nationalité suisse et allemande, a habité et travaillé en Suisse et en Allemagne, vit actuellement en France et touche une rente de vieillesse suisse depuis le 1 er mai 2017 et une rente de vieillesse alle- mande depuis le 1 er décembre 2018 (cf. let. A-B.c supra). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 153a al. 1 LAVS), entré en vigueur dans la relation avec la Suisse le 1 er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; ATF 128 V 317 consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Jus- qu'au 31 mars 2012, les Parties à l'ALCP appliquaient entre elles le Règle- ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non- salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71; RO 2004 121). L'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parle- ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parle- ment européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont éga- lement applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au rè- glement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). 2.2 Dans la mesure où la recourante a exercé son droit à la libre circulation en 1980, soit avant l’entrée en vigueur de l’ALCP, il y a lieu d’ajouter que les conventions bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer (cf. art. 20 ALCP; ATF 142 V 112 consid. 4.3 ; ATF 133 V 329 consid. 5 ; ATAF 2018/4 consid. 8.1). Dès lors, la Convention sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, conclue le 25 février 1964 et entrée en vigueur le 1 er mai 1966 (ci-après : Convention bilatérale ; RS 0.831.109.136.1), pourrait trouver application, tout comme les Conventions complémentaires des 24 décembre 1962 (RS 0.831.109.136.11), 9 septembre 1975
C-3350/2019 Page 9 (0.831.109.136.121) et 2 mars 1989 (0.831.109.136.122), ainsi que l’arrangement administratif du 25 août 1978 (0.831.109.136.13). À cet égard, on notera que la Convention bilatérale ne contient aucune disposition qui déroge au calcul des rentes de vieillesse et de survivants fondé uniquement sur la législation suisse (cf. arrêt du TFA H 194/02 du 10 octobre 2003 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF C-794/2017 du 2 novembre 2017 consid. 6.3). 3. 3.1 Sur le plan procédural, il est rappelé que, conformément à l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le Tribunal jouit ainsi d’un plein pouvoir d’examen. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, le cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, n° 2.2.6.5 p. 300 s. ; BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 4. 4.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement de l'ouverture du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les réf. cit. ; voir ég. ATF
C-3350/2019 Page 10 139 V 297 consid. 2.1 et ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). En l'occurrence, la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) sont applicables dans leur teneur en vigueur au moment de la réalisation du cas d'assurance, soit au moment où la recourante – née le (...) 1953 – a atteint l'âge de 64 ans révolus ouvrant le droit à une rente de vieillesse, soit au (...) 2017 (cf. art. 21 al.1 let. a et al. 2 LAVS ; ATF 130 V 156 consid. 5.1 et 5.2), correspondant au régime légal de la 10 e révision de l'AVS introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1 er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1). 4.2 En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des dé- cisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision ad- ministrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 121 V 362 consid. 1b). Le juge des assurances sociales doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 8C_490/2021 du 11 février 2022 consid. 3.1). En l’occurrence, la décision attaquée a été rendue le 13 juin 2019, de sorte que la légalité de celle-ci sera examinée d’après l’état de fait existant à cette date. 5. En l’espèce, le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse suisse allouée à la recourante depuis le 1 er mai 2017, singulièrement sur l’échelle de rente respectivement la prise en compte de bonifications pour tâche éducative entrant dans le calcul de la prestation. 5.1 Selon le droit suisse, le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assis- tance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29 bis al. 1 LAVS). 5.2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme (a.) de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation, (b.) de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a),
C-3350/2019 Page 11 pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c) (art. 29 ter al. 2 LAVS). 5.3 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne pré- sente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Elle l’est plus précisément si le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 2 RAVS). Une année de cotisa- tions est entière si une personne a été assurée au sens des art. 1a (assu- rance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation mini- male ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter
al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également KIESER, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bun- desverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, p. 1355 n o 573). L’échelle de rente afférente à une durée de cotisations com- plète est l’échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de coti- sation est incomplète lorsque l’assuré ne présente pas le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge, plus précisé- ment lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisa- tions incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l’on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge – qui permet de dé- terminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) – ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). 5.4 En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches édu- catives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ainsi, les bonifica- tions pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l’autorité parentale et étaient assurés à l’AVS, conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (cf. DR, ch. 5407 et 5419). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3, 1ère phrase, LAVS). Conformément à l’art. 52f RAVS, les bonifications pour tâches édu-
C-3350/2019 Page 12 catives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonifi- cation n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de nais- sance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifica- tions pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L’al. 5 est réservé (al. 1). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assu- rée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux dif- férentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est oc- troyée pour douze mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse an- nuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). 6. 6.1 En l’espèce, l’autorité inférieure a, par décision du 13 juin 2019, dimi- nué à 1'317 puis 1'328 francs, le montant de la rente de vieillesse suisse précédemment fixé à 1'630 francs par décision du 27 juin 2018 de la Caisse de compensation agricole. Partant, il convient d’examiner en premier lieu si, ce faisant, l’autorité inférieure a procédé à une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA), une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou une révision matérielle (art. 17 al. 2 LPGA). 6.2 6.2.1 Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposi- tion formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits au- paravant (révision procédurale). La révision procédurale suppose notam- ment la découverte d’un fait existant déjà lorsque la décision modifiée a été rendue ; il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits an- térieurs à la décision (cf. arrêt du TF 8C_562/2020 du 14 avril 2021 consid. 3.2). 6.2.2 Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (révision matérielle). Lors- qu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation survient après le prononcé d'une décision entrée en force, une
C-3350/2019 Page 13 adaptation peut le cas échéant être effectuée dans le cadre d'une révision matérielle - par opposition à la révision procédurale - selon l'art. 17 LPGA (cf. arrêt du TF 8C_709/2020 du 6 septembre 2021 consid. 4.1). On pré- cisera encore qu’un changement est « notable » lorsqu’il est susceptible d’influencer le droit à la prestation durable (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; cf. MOSER-SZELESS in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [Dupont/Moser-Szeless éd.], 2018, n° 44 ad art. 17 LPGA). 6.2.3 Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance no- table (ATF 127 V 466 consid. 2c et les réf. cit. ; voir aussi KIESER, Kom- mentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche- rungsrechts, ATSG, 4 e édition 2020, art. 53 n° 51). Pour juger s'il est ad- missible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 147 V 167 consid. 4.2). Par le biais de la reconsi- dération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation initiale erronée des faits (ATF 146 V 364 consid. 4.2). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des pres- tations de longue durée (arrêt du TF 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1). Une décision est manifestement erronée lorsqu'il n'existe aucun doute, même futur, sur son inexactitude. S'agissant de la condition de l'im- portance notable que la rectification de la décision doit, de surcroît, pré- senter, celle-là est notamment remplie lorsque des prestations périodiques sont en cause (ATF 119 V 475 consid. 1c ; arrêt du TF 8C_57/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1 ; VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survi- vants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, n.° 3135). 6.3 En l’espèce, par décision du 13 juin 2019, la CSC a diminué à 1'317 francs respectivement 1'328 francs, le montant de la rente de vieillesse suisse précédemment fixé à 1'630 francs par décision du 27 juin 2018 en- trée en force. A l’appui de ce prononcé, elle a considéré que puisque la recourante avait travaillé en Allemagne d’août 1980 à septembre 1988 mal- gré sa domiciliation en Suisse, ladite période ne pouvait pas être prise en compte pour la rente suisse. A cet égard, elle s’est fondée sur l’attestation
C-3350/2019 Page 14 du 21 novembre 2018 concernant la carrière d’assurance allemande de la recourante, retenant que cette dernière avait été professionnellement ac- tive en Allemagne au cours des années 1980 à 1988, de sorte que du point de vue des assurances sociales, ces périodes ne pouvaient pas être prises en compte pour le calcul de la rente de vieillesse suisse en application du principe lex loci laboris. Ce faisant, l’autorité inférieure ne s’est pas fondée sur des faits nouveaux importants découverts subséquemment ni sur des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale). Elle ne s’est pas non plus fondée sur un change- ment notable des circonstances dont dépendait l’octroi de la rente de vieil- lesse (révision matérielle). Elle s’est bien plutôt fondée sur des éléments ayant existé au moment du prononcé initial d’octroi de la rente par la Caisse de compensation agricole qu'elle a considérés comme étant sans nul doute erronés et dont la rectification revêtait une importance notable. En d’autres termes, elle a modifié la décision de la Caisse de compensation agricole par voie de reconsidération. L’objet du litige porte ainsi sur le point de sa- voir si la décision du 27 juin 2018 de la Caisse de compensation agricole − et non la communication du 3 octobre 2018 aux termes de laquelle la CSC s’est limitée à informer l’assurée de la reprise de son dossier après son départ à l’étranger (cf. lettre B.b supra) − peut être reconsidérée par l’autorité inférieure, c’est-à-dire si cette décision est manifestement infon- dée compte tenu du droit et de la pratique alors en vigueur. 7. 7.1 Pour fixer le montant de la rente de vieillesse suisse de l’assurée à 1'630 francs, la Caisse de compensation agricole a pris en considération un revenu annuel moyen déterminant (ci-après : RAM) de 46'530 francs basé sur 39 années et 5 mois de cotisations incluant la période entre août 1980 et septembre 1988, une période de cotisations prise en compte pour l’échelle de 39.09 années, une durée de cotisations totale pour la classe d’âge de 43 ans, 19 demi-bonifications pour tâches éducatives et l’échelle de rentes 40 (cf. décision du 27 juin 2018 [let. B.a supra]). Procédant à la reconsidération de ce prononcé, l’autorité inférieure a fixé le nouveau mon- tant de la rente de vieillesse de l’assurée à 1'317 francs du 1 er mai 2017 jusqu’au 31 décembre 2018 et à 1'328 francs du 1 er janvier 2019 au 28 février 2019, sur la base d’un RAM déterminant de 51’192 francs, de 30 années complètes d’assurance, d’une durée totale de cotisations de la classe d’âge de 43 années, de l’échelle de rente 31, d’une période totale de cotisations de 30 années et 3 mois, ainsi que de 5,5 bonifications pour tâches éducatives, la période d’août 1980 à septembre 1988 étant exclue. Se basant sur l’attestation du 21 novembre 2018 concernant la carrière
C-3350/2019 Page 15 d’assurance en Allemagne de l’assurée, elle a considéré que celle-ci avait exercé une activité lucrative en Allemagne durant la période d’août 1980 à septembre 1988 laquelle, en application du principe lex loci laboris, ne pou- vait pas être doublement prise en compte à la fois pour la rente allemande et pour la rente suisse, raison pour laquelle elle a écarté cette période cor- respondant à 8 demi-bonifications pour tâche éducative pour le calcul de la rente de vieillesse suisse (décision du 8 février 2019 [lettre B.d et B.f supra]). 7.2 La recourante s’oppose à la réduction rétroactive du montant de sa rente de vieillesse suisse, contestant avoir travaillé en Allemagne entre août 1980 et septembre 1988. Se prévalant d’une constatation inexacte des faits pertinents, elle argue qu’après son installation en Suisse au mois d’août 1980, elle se serait consacrée exclusivement à l’éducation de ses enfants en Suisse et n’aurait plus travaillé en Allemagne, de sorte que l’autorité inférieure aurait constaté à tort qu’elle aurait travaillé en Alle- magne après s’être installée en Suisse au mois d’août 1980. 8. 8.1 Invoquant le principe lex loci laboris, l’autorité inférieure met ainsi en cause les conditions d’assurance en Suisse de la recourante durant la pé- riode courant d’août 1980 à septembre 1988. 8.2 Les dispositions du règlement n o 883/2004, ainsi que celles du règle- ment n o 1408/71, ont mis en place un système de coordination portant no- tamment sur la détermination de la ou des législations applicables aux tra- vailleurs salariés et non-salariés qui font usage, dans différentes circons- tances, de leur droit à la libre circulation (arrêt de la Cour de justice des communautés européennes [ci-après : CJUE] du 15 septembre 2022 C‑58/21 point 43). 8.2.1 En application des règles prévues dans ce système de coordination, les personnes concernées ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre, de manière à éviter les complications qui peuvent résulter de l’application simultanée de plusieurs législations nationales et à supprimer les inégalités de traitement qui, pour les personnes se déplaçant à l’inté- rieur de l’Union, seraient la conséquence d’un cumul partiel ou total des législations applicables (arrêt de la CJUE du 15 septembre 2022 C‑58/21 point 44). Ce principe de l'unicité de la législation applicable trouve son expression à l'art. 11 par. 1 du règlement n° 883/2004 qui dispose que les
C-3350/2019 Page 16 personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont sou- mises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Le règlement n° 883/2004 met ainsi en place un système de coordination des différents régimes na- tionaux de sécurité sociale et, à cet effet, établit, à son Titre II (art. 11 à 16), des règles relatives à la détermination de la législation applicable aux tra- vailleurs qui se déplacent à l'intérieur des Etats membres (ATF 142 V 192 consid. 3.1 p. 194). Les règles de conflit édictées par le règlement n o
883/2004 ont pour seul objet de déterminer la législation applicable aux personnes qui se trouvent dans l’une des situations visées par les disposi- tions fixant ces règles. En tant que telles, elles n’ont pas pour objet de dé- terminer les conditions de l’existence du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale déterminé. Par conséquent, le règlement n o 883/2004 laisse subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l’égard d’institutions distinctes contre lesquelles le bénéficiaire concerné possède des droits directs en vertu soit du seul droit interne, soit du droit interne complété si nécessaire par le droit de l’Union. Ainsi, les règles de conflit édictées par le règlement n o 883/2004 ne sont pas appelées à régir la question de savoir si un travailleur a droit à une prestation qu’il a pu acquérir au titre de cotisations versées au cours d’une période donnée à un régime de sécurité sociale d’un État membre déter- miné (arrêt de la CJUE du 15 septembre 2022 C‑58/21 points 50-53). Dans certains cas, le droit communautaire permet de déroger au principe de l'unicité de la législation applicable et de traiter différemment les branches de la sécurité sociale entrant dans son champ d'application, no- tamment lorsqu'il s'agit d'éviter les situations de cumuls de législation et de chevauchements inutiles. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il rappelé que si le droit communautaire tendait en principe à ce que les intéressés soient sou- mis au régime de la sécurité sociale d'un seul Etat membre, il pouvait néan- moins arriver des situations où deux législations nationales concurrentes s'appliquaient. Tel était notamment le cas lorsque le titulaire d'une rente due au titre de la législation d'un Etat membre résidait sur le territoire d'un autre Etat membre. Une exemption ne pouvait être accordée qu'à des con- ditions très précises, soit uniquement lorsque le régime d'assurance dont l'exemption était demandée n'était pas susceptible d'apporter à la per- sonne intéressée un bénéfice correspondant aux contributions versées. Le but recherché par le système de l'exemption était clairement d'éviter une situation inutile de double assurance. Tel était manifestement le cas en ma- tière d'assurance-maladie, lorsque la personne assurée avait déjà droit aux prestations équivalentes de cette assurance en vertu de la législation d'un autre Etat membre. En revanche, s'agissant d'une personne au bénéfice d'une pension ou d'une rente d'un autre Etat membre, le Tribunal fédéral a
C-3350/2019 Page 17 jugé que celle-ci ne subissait aucun préjudice du fait d'une affiliation obli- gatoire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, dès lors que les cotisations qu'elle aurait versées lui donneraient droit à une rente qui viendrait compléter la rente étrangère (ATF 140 V 98 consid. 8.3, 138 V 197 consid. 5.6.2 p. 205 et les références). 8.2.2 L'art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004 dispose en particulier que la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre. Cette dispo- sition consacre le principe de l'assujettissement à la législation du pays de l'emploi (« lex loci laboris »). Des règles particulières sont prévues pour les fonctionnaires (let. b), les personnes qui bénéficient de prestations de chô- mage en vertu de la législation de l’Etat membre de résidence (let. c) et celles qui sont appelées ou rappelées sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil (let. d). Le principe général de la « lex loci laboris » connaît par ailleurs l'exception de l'art. 11 par. 3 let. e qui prévoit que, sous réserve des art. 12 à 16, les personnes autres que celles visées aux let. a à d dudit paragraphe, sont soumises à la législation de l'Etat membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garan- tissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres (ATF 144 V 2 consid. 6.1). Aussi le travailleur salarié est-il en principe soumis à la législation de son Etat d'occupation salariée, même s'il réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'em- ployeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre (140 V 98 consid. 6.2-6.3), étant finalement précisé que le règlement n° 883/2004 n'impose pas d'appliquer la même législation au travailleur migrant et aux membres de sa famille n'exerçant pas d'activité lucrative et résidant dans un Etat autre que l'Etat compétent (pour le tra- vailleur; ATF 140 V 98 consid. 8.1 p. 102; STEINMEYER, in Europäisches Sozialrecht, op. cit., n° 36 ad art. 11 du règlement n° 883/2004). 8.2.3 Lorsqu’une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat de l'Union européenne concerné, d'autre part; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse. Un tel système n'est pas contraire à l'objectif de cet accord, parce que le calcul autonome des rentes suisses (sans égard aux périodes d'assurance accomplies à l'étranger) n'entraîne aucun désavantage pour la personne assurée, par rapport à un calcul selon le système de "totalisation/proratisation" (cf. ATF 133 V 329 consid. 4.4 p. 334 ; MÉTRAL, L'accord sur la libre circulation des personnes: coordination des systèmes de sécurité sociale et jurisprudence du Tribunal
C-3350/2019 Page 18 fédéral des assurances, HAVE 3/2004, p. 188 ; voir également arrêt du TF 9C_229/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.2). Lorsqu’un ressortissant d’un Etat parti à l’ALCP a cotisé successivement aux assurances sociales de plusieurs Etats membres, l’institution suisse est ainsi autorisée à calculer la pension de vieillesse de l’AVS de manière autonome compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation nationale (art. 52 par. 4 du règlement (CE) n o 883/2004 en lien avec l’annexe VIII partie 1 du règlement (CE) n o 883/2004 ; cf. ATF 133 V 329 consid. 4.4 p. 334, 131 V 371 consid. 6 et 7.1 et réf. cit., 133 V 329 consid. 4.4, 130 V 51 consid. 5.4 et réf. cit. ; arrêts du TF 9C_ 9/2018 consid. 3.2.2 et 9C_368/2020 con- sid. 5.1). 8.3 En l’espèce, la décision litigieuse réduit le montant de la rente de vieil- lesse suisse de la recourante respectivement exclut du calcul de celle-ci les périodes d’assurance accomplies en Suisse d’août 1980 à septembre 1988 correspondant à 8 années de demi-bonifications pour tâche éduca- tive, pour le motif que durant cette période, l’assurée aurait travaillé en Al- lemagne respectivement présenté des périodes d’assurance allemande. A l’appui de son point de vue, l’autorité inférieure se fonde sur la carrière d’assurance allemande présentée par la recourante pour la période liti- gieuse. 8.3.1 Selon les pièces versées au dossier (cf. « Bescheinigung des Versi- cherungsverlaufs in Deutschland – 21.11.2018 » [Attestation pour la car- rière d’assurance en Allemagne – 21.11.2018 ; CSC pce 22 p. 3-4], « Ver- sicherungsverlauf für A._______ - Anlage zum Bescheid vom 18.01.2018 » [carrière d’assurance de A._______ – annexe à la décision du 18.01.2018; CSC pce 39 p. 20-21], « Information über die gespeicherten deutschen und ausländischen Zeiten für A._______ » [information sur les périodes alle- mandes et étrangères enregistrées en faveur de A._______ ; CSC pce 39 p. 22-26]), la carrière d'assurance allemande de la recourante s’établit comme suit (cf. en particulier CSC pce 39 p. 20-21 et p. 22-26): – d’octobre 1975 à novembre 1976, périodes d’assurance enregistrées sous le titre de « Pflichtbeitragszeit [période de cotisations obliga- toires] » uniquement, – de décembre 1976 à la première moitié du mois d’août 1980, périodes d’assurance enregistrées sous le titre de « Pflichtbeitragszeit für Kin- dererziehung [période de cotisations obligatoires pour l’éducation des enfants] », « Pflichtbeitragszeit [période de cotisations obligatoires] » ou « Schwangerschaft / Mutterschutz [grossesse / maternité] »,
C-3350/2019 Page 19 – d’août 1980 à novembre 1980, périodes d’assurance enregistrées sous le titre de « Pflichtbeitragszeit für Kindererziehung [période de cotisa- tions obligatoires pour l’éducation des enfants] », – de février 1981 à juin 1981, périodes d’assurance enregistrées sous le titre de « Schwangerschaft / Mutterschutz [grossesse / maternité] », – de mai 1983 à août 1983, périodes d’assurance enregistrées sous le titre de « Schwangerschaft / Mutterschutz [grossesse / maternité] », – de novembre 1976 à septembre 1988, périodes d’assurance enregis- trées sous le titre de « Berücksichtigungszeiten wegen Kindererzie- hung [Périodes prises en considération en raison de l’éducation des enfants] ». Les périodes dites de « Pflichtbeitragszeit für Kindererziehung [période de cotisations obligatoires pour l’éducation des enfants] » et de « Berücksich- tigungszeiten wegen Kindererziehung [Périodes prises en considération en raison de l’éducation des enfants] » constituent deux mécanismes de prise en compte de la période d’éducation d’enfants dans le cadre du régime allemand des pensions de vieillesse. Le premier prend la forme d’une prise en compte des périodes consacrées à l’éducation d’enfants (« Kindererzie- hungszeiten ») en tant que périodes de cotisation obligatoire au régime légal d’assurance vieillesse, permettant de comptabiliser lesdites périodes pour le calcul de la période de carence requise afin de bénéficier d’une pension de retraite. Le second prend la forme de périodes à prendre en considération (« Berücksichtigungszeiten »), lesquelles ne fondent aucun droit à pension mais entrent dans le calcul de certains délais de carence, préservent la protection reconnue aux personnes ayant une capacité limi- tée à subvenir à leurs besoins et ont un effet positif sur la valeur attribuée aux périodes sans cotisation (cf. CJUE, arrêt C-522/10 du 19 juillet 2012, point 11). L’attestation concernant la carrière d’assurance allemande de la recou- rante (cf. « Bescheinigung des Versicherungsverlaufs in Deutschland – 21.11.2018 » [CSC pce 22 p. 3-5]) atteste en outre que l’assurée a été enregistrée dans le système de sécurité social allemand sous la mention « ANV » qui signifie « Angestelltenversicherung [régime d’assurance des employés] » (cf. lexique de l’Office fédéral de la statistique allemand, con- sultable sous www.gbe-bund.de > Rahmenbedingungen > Rentenversi- cherung > Versicherte > Definition: Angestelltenversicherung [site consulté en octobre 2022]). L’attestation (cf. CSC pce 22 p. 5) précise encore que
C-3350/2019 Page 20 de l’ensemble des périodes d’assurance inscrites au profit de la recou- rante, 62 mois sont formateurs de tout type de rente (cf. chiffre 8.1.1), 94 mois sont formateurs d’une rente de vieillesse anticipée (cf. chiffre code 8.1.2) et 71 mois − dont 13 mois durant la période litigieuse d’août 1980 à septembre 1988 − entrent en ligne de compte pour le calcul de la rente de vieillesse (cf. chiffre 8.2). 8.3.2 A la lecture de ce qui précède, le Tribunal constate qu’entre octobre 1975 et septembre 1988, la recourante justifie de périodes d’assurance allemande enregistrées – au titre de « Pflichtbeitragszeit [période de cotisations obligatoires]», – au titre de « Schwangerschaft / Mutterschutz [grossesse / maternité]» – au titre de « Pflichtbeitragszeit für Kindererziehung [période de cotisations obligatoires pour l’éducation des enfants]» et – au titre de « Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung [Périodes prises en considération en raison de l’éducation des enfants]».
En particulier, elle s’y est acquittée de cotisations versées en tant que sa- lariée d’octobre 1975 jusqu’au 31 décembre 1979, puis en tant que béné- ficiaire d’indemnités journalières de chômage jusqu’au 14 août 1980 (« Pflichtbeitragszeit [période de cotisations obligatoires] » ; cf. courrier de la DRB du 10 octobre 2019 [TAF pce 8 annexe] et « Versicherungsverlauf für A._______ - Anlage zum Bescheid vom 18.01.2018 » [carrrière d’assu- rance de A._______ – annexe à la décision du 18.01.2018; CSC pce 39 p. 20-21 ou TAF pce 8 annexe). Depuis sa prise de domicile en Suisse à partir du 8 août 1980, les périodes d’assurance enregistrées par la sécurité so- ciale allemande l’ont été exclusivement au titre de « Schwangerschaft / Mutterschutz [grossesse / maternité] », de « Pflichtbeitragszeit für Kinde- rerziehung [période de cotisations obligatoires pour l’éducation des en- fants] » et de « Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung [Périodes prises en considération en raison de l’éducation des enfants] », soit en rai- son de l’éducation de ses enfants et non pas en tant que personne exer- çant une activité lucrative. A partir de la mi-août 1980, plus aucune cotisa- tion découlant de l’exercice d’une activité lucrative en Allemagne (« Pflichtbeitragszeit [période de cotisations obligatoires]») n’a été enregis- trée à ce titre dans la carrière d’assurance allemande de la recourante (cf. en ce sens également le courrier de la DRB du 10 octobre 2019 [cf. consid. 8.4.1 infra ; TAF pce 8 annexe]), l’autorité compétente allemande attestant de surcroît que la recourante a cotisé au régime de sécurité sociale suisse
C-3350/2019 Page 21 de manière obligatoire compte tenu de son lieu de résidence (« [Pflichtbei- tragzeit, Wohnzeit] ») à partir du mois d’août 1980 (cf. « Information über die gespeicherten deutschen und ausländischen Zeiten für A._______ » [information sur les périodes allemandes et étrangères enregistrées en fa- veur de A._______ ; CSC pce 39 p. 23]). L’autorité compétente allemande retient ainsi sans ambiguïté que la recourante n’a plus exercé aucune ac- tivité lucrative en Allemagne après s’être établie en Suisse le 8 août 1980. Cette appréciation de l’autorité compétente allemande est corroborée par les déclarations constantes de la recourante qui a établi par pièces n’avoir exercé aucune activité lucrative en Allemagne après sa domiciliation en Suisse en août 1980 (cf. opposition du 15 février 2019 [CSC pce 31] ; op- position du 18 juin 2019 [CSC pce 35] ; courriel du 20 juin 2019 [CSC pce 36] ; courrier du 20 juin 2019 [CSC pce 38] ; recours du 26 juin 2019 [TAF pce 1] ; réplique du 22 octobre 2019 [TAF pce 8] et courrier spontané du 7 novembre 2020 [TAF pce 19]). Au demeurant, rien au dossier n’indique que la recourante, mère de quatre enfants − nés en 1976, 1978, 1981 et 1983 − en bas âge durant la période litigieuse d’août 1980 à septembre 1988, venue s’établir en famille en Suisse (...) où son mari avait repris l’exploita- tion d’une entreprise agricole, aurait pu s’absenter ou se serait éloignée du foyer familial pour exercer une activité lucrative en Allemagne. Dans ces circonstances, le Tribunal considère comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante n’a plus exercé aucune activité lucrative en Allemagne après s’être domiciliée en Suisse le 8 août 1980, la seule mention « ANV » figurant sur l’attestation concernant la car- rière d’assurance allemande de la recourante (cf. « Bescheinigung des Versicherungsverlaufs in Deutschland – 21.11.2018 » [CSC pce 22 p. 3-4]) ne suffisant à l’évidence pas à établir le contraire. C’est par conséquent à tort que l’autorité inférieure a considéré qu’en application du principe « lex loci laboris », celle-là aurait été assujettie au régime de sécurité sociale allemand d’août 1980 à septembre 1988 respectivement qu’elle n’aurait pas été assujettie au régime de sécurité sociale suisse, la légitimant à ne pas prendre en considération ladite période d’assurance dans le calcul de la rente de vieillesse suisse de la recourante. Il apparaît bien plutôt que dès sa domiciliation en Suisse à partir du 8 août 1980, l’assurée a été as- sujettie et a respectivement cotisé de manière obligatoire à raison de sa résidence suisse au seul régime de sécurité sociale suisse (cf. art. 11 par 3 let. e du règlement 883/2004). À cet égard, il est constant − et l’autorité inférieure le souligne expressément (cf. réponse du 23 septembre 2019 [TAF pce 6] et duplique du 22 novembre 2019 [TAF pce 12]) – que l’époux de la recourante a versé plus du double de la cotisation minimale entre le mois d’août 1980 et le mois de septembre 1988 obligeant l’autorité suisse,
C-3350/2019 Page 22 à l’instar de la Caisse de compensation agricole dans sa décision du 27 juin 2018 (CSC pce 39 p. 5), à considérer cette période comme période de cotisations à prendre en compte dans le calcul de la rente de vieillesse suisse de la recourante. Il est également incontesté que cette dernière a exercé l’autorité parentale sur ses quatre enfants, nés entre le (...) 1976 et le (...) 1983, et que les autres conditions présidant à l’octroi en sa faveur de demi-bonifications pour tâche éducative ont été remplies dès son affi- liation à l’assurance suisse (cf. décision du 27 juin 2018 de la Caisse de compensation agricole [CSC pce 39 p. 5] ; cf. également décision sur op- position du 13 juin 2019 de l’autorité inférieure [CSC pce 33] et duplique de l’autorité inférieure du 22 novembre 2019 [TAF pce 12]). Partant, la pé- riode du mois d’août 1980 et au mois de septembre 1988 doit être recon- nue comme période d’assurance respectivement de cotisations à prendre en compte dans le calcul de la rente de vieillesse litigieuse, de sorte que la recourante a droit à une bonification pour tâches éducatives s’étendant de l’année 1981 (année qui suit la naissance du droit à des bonifications pour tâches éducatives) à l’année 1999 (année lors de laquelle sa plus jeune enfant a atteint l’âge de 16 ans) correspondant à 19 années de bonifica- tions pour le couple respectivement 19 années de demi-bonifications au bénéfice de la recourante respectivement 9,5 années de bonifications en- tières pour l’assurée. 8.4 Au demeurant, l’OAIE considère, pour un second motif, que la période d’assurance d’août 1980 à septembre 1988 ne saurait être prise en consi- dération dans le calcul de la rente de vieillesse suisse de l’assurée, car cette période serait ainsi doublement prise en compte à la fois par la Suisse et par l’Allemagne. 8.4.1 La documentation relative à la carrière d’assurance allemande de la recourante établit en effet que l’autorité compétente allemande a reconnu à celle-là des périodes d’assurance enregistrées entre le mois d’août 1980 et le mois de septembre 1988 au titre de « Schwangerschaft / Mutterschutz [grossesse / maternité] », de « Pflichtbeitragszeit für Kindererziehung [pé- riode de cotisations obligatoires pour l’éducation des enfants] » et de « Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung [Périodes prises en considération en raison de l’éducation des enfants] » susceptibles d’entrer en ligne de compte pour le calcul de la rente de vieillesse allemande (cf. « Bescheinigung des Versicherungsverlaufs in Deutschland – 21.11.2018 » [Attestation pour la carrière d’assurance an Allemagne – 21.11.2018 ; CSC pce 22 p. 3-5] et « Versicherungsverlauf für A._______
C-3350/2019 Page 23 Aux termes d’un courrier établi le 10 octobre 2019 à la demande de la re- courante, la DRB explique « ..., dass für A._______ lediglich bis zum 31.12.1979 deutsche Pflichbeiträge aus Beschäftigung vorliegen. Danach folgten noch bis 14.08.1980 Pflichbeiträge wegen Arbeitslosigkeit. Ab die- sem Zeitpunkt liegen ausschließlich Zeiten der Kinderberücksichtigung. Hierbei handelt es sich gem. § 57 SGB VI um Zeiten der Kindererziehung. Es handelt sich um keine Pflichtbeiträge. Gemäß Artikel 44 VO (EG) Nr. 987/2009 sind die Kindererziehungszeiten neben Wohnzeiten zu berück- sichtigen, wenn unmittelbar vor Geburt des Kindes deutsche Pflichbeiträge aus Beschäftigung liegen. Dies ist bei Kind C._______ der Fall [...., que des cotisations obligatoires découlant de l’exercice d’une activité lucrative n’ont été enregistrées que jusqu'au 31.12.1979. Ensuite, des cotisations obligatoires perçues sur des indemnités journalières de chômage ont été versées jusqu'au 14.08.1980. A compter de cette date, seules des périodes à prendre en considération à raison des enfants sont retenues. Il s'agit ici, conformément au l’art. 57 du livre VI du code de la sécurité sociale, de périodes prises en considération en raison de l’éducation des enfants. Il ne s'agit pas de périodes de cotisations obligatoires. Conformément à l'article 44 du règlement (CE) n° 987/2009, les périodes d'éducation des enfants doivent être prises en compte, outre les périodes de résidence, lorsque des cotisations obligatoires allemandes découlant de l’exercice d’une activité lucrative ont été versées immédiatement avant la naissance de l'enfant. Tel est le cas pour l'enfant C.] » (TAF pce 8 annexe). 8.4.2 A la lecture de ce qui précède, l’autorité compétente allemande sou- tient que des périodes d’éducation seraient susceptibles d’être prises en compte par l’Allemagne pour l’enfant C. sur la base de l’art. 44 du règlement n° 987/2009. 8.4.3 Le règlement n° 987/2009 dispose qu’aux fins de l’art. 44, on entend par «période d’éducation d’enfants» toute période prise en compte en vertu de la législation en matière de pension d’un Etat membre ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu’une personne a éduqué un enfant, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les périodes pertinentes et que celles-ci soient comptabilisées tout au long de l’éducation de l’enfant ou prises en considération rétroactivement (al. 1). Lorsque, au titre de la législation de l’Etat membre compétent en vertu du titre II du règlement de base, les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte, l’institution de l’Etat membre dont la législation était, conformément au titre II du règlement de base, applicable à l’intéressé du fait de l’exercice par ce dernier d’une activité salariée ou non salariée à la
C-3350/2019 Page 24 date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d’éducation d’en- fants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné reste te- nue de prendre en compte ladite période en tant que période d’éducation d’enfants selon sa propre législation, comme si l’enfant était éduqué sur son propre territoire (al. 2). Le paragraphe 2 ne s’applique pas si l’intéressé est soumis ou va être soumis à la législation d’un autre Etat membre du fait de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée (al. 3). Cette disposition constitue une disposition particulière applicable à des prestations relevant des pensions qui favorise la prise en compte des pé- riodes d’éducation d’enfants aux fins du calcul de ces prestations. Pour ce faire, cette disposition introduit, lorsque la législation de l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement n o 883/2004 ne prend pas en compte lesdites périodes, une compétence qui n’est que subsidiaire à la charge d’un État membre qui n’est pas compétent en vertu des règles gé- nérales, mais qui l’était précédemment du fait de l’exercice, par la personne concernée, d’une activité salariée ou non salariée dans cet État membre au moment où, en vertu de sa législation, lesdites périodes peuvent com- mencer à être prises en compte. Par conséquent, l’article 44 du règlement n o 987/2009 instaure une règle additionnelle permettant d’augmenter la probabilité pour les personnes concernées d’obtenir une prise en compte complète de leurs périodes d’éducation d’enfants et d’ainsi éviter, dans toute la mesure du possible, que tel ne soit pas le cas (cf. CJUE, arrêt C- 576/20 du 7 juillet 2022, point 46-47). 8.4.4 A l’aune de ce qui précède, l’art. 44 al. 2 du règlement 987/2009 ne ferait obligation à l’Allemagne de prendre en compte dans le calcul de la rente allemande des périodes d’éducation d’enfants pour la période d’août 1980 à septembre 1988 durant laquelle la recourante résidait en Suisse et où elle était assurée en vertu du double de la cotisation minimale versée par son époux si la législation suisse ne prenait pas en considération de telles périodes ce qui n’est pas le cas. Le droit suisse prévoit en effet que les assurés qui ont exercé l’autorité parentale sur un enfant de moins de 16 ans se voient octroyer une bonification pour tâches éducatives corres- pondant au triple du montant de la rente vieillesse annuelle minimale (cf. art. 29 sexies al. 1 et 2 LAVS), de sorte que la législation suisse prévoit la prise en compte de « périodes d’éducation d’enfants » au sens de l’art. 44 du règlement 987/2009, soit des périodes prises en compte ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu’une personne a éduqué un enfant. Des années de bonifications pour tâches éducatives ont du reste été précisément octroyées à la recourante tant par décision du 27 juin 2018 de la Caisse de compensation agricole (CSC pce 39 p. 5)
C-3350/2019 Page 25 que par la décision attaquée. Partant, force est de conclure que l’Alle- magne n’a pas à prendre en compte, d’août 1980 à septembre 1988, des périodes d’éducation d’enfants sur la base de l’art. 44 du règlement n° 987/2009, le seul droit suisse étant applicable pour cette période sur la base du lieu de résidence correspondant de l’assurée (cf. art. 11 para- graphe 1 du règlement n° 883/2004 [cf. consid. 8.2.1 infra]). Dans ces cir- constances, le risque de double assurance est écarté, de sorte que c’est à tort que, sous ce prétexte, l’autorité inférieure a écarté la période d’assu- rance d’août 1980 à septembre 1988 du calcul de la rente suisse de la recourante. L’application − éventuellement − erronée du droit communau- taire par l’autorité allemande n’exonère aucunement l’autorité suisse d’ap- pliquer son propre droit et de prendre en compte la période d’assurance accomplie du mois d’août 1980 au mois de septembre 1988 correspondant à 9,5 bonifications entières (cf. consid. 8.3.2 supra). 8.5 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que depuis la mi-août 1980 jusqu’au mois de septembre 1988, la recourante n’était aucunement assu- jettie obligatoirement au régime allemand de sécurité sociale en raison d’une prétendue activité lucrative, contrairement à ce que l’autorité infé- rieure a retenu, mais était exclusivement assujettie à la législation suisse où elle a bénéficié du double de la cotisation minimale acquittée par son époux. A l’aune de l’art. 44 al. 2 du règlement 987/2009, l’autorité compé- tente allemande n’avait pas à prendre en compte une période d’éducation d’enfant, dès lors que la législation suisse prévoit un système d’allocation de bonifications pour tâches éducatives. Le fait que l’autorité compétente allemande eût, le cas échéant, pris à tort en considération une période d’éducation d’enfants, ne saurait dispenser la Suisse de calculer le mon- tant de la rente de vieillesse de la recourante sur l’ensemble de ses pé- riodes d’assurance suisses. Dès lors que le risque de double assurance est ainsi écarté, il n’apparaît pas nécessaire, afin de statuer en connais- sance de cause sur le cas d’espèce, d’examiner le statut des « Kinder- berücksichtigungszeiten [périodes prises en considération à raison des en- fants] » du point de vue du règlement n° 883/2004, ni de produire au dos- sier le détail de la décision de rente allemande dès lors que la question de savoir si des « Kinderberücksichtigungszeiten [périodes prises en considé- ration à raison des enfants] » y ont été ou non retenues entre août 1980 et septembre 1988 dans le calcul de la rente de vieillesse allemande n’a pas d’incidence décisive sur l’issue de la présente cause. 9. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que par décision du 13 juin 2019, l’autorité inférieure a reconsidéré celle du 27 juin 2018 de la Caisse
C-3350/2019 Page 26 de compensation agricole qui prenait précisément en considération la pé- riode d’assurance suisse d’août 1980 à septembre 1988 ainsi que les bo- nifications pour tâches éducatives y afférentes, de sorte que le recours se révèle bien fondé. Il convient ainsi d’annuler la décision litigieuse et de ré- tablir la recourante dans son droit à une rente de vieillesse d’un montant de 1'630 francs de mai 2017 à décembre 2018, puis d’un montant de 1'644 francs dès janvier 2019 et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure afin que celle-ci détermine le montant des prestations arriérées dues à la re- courante, sous suite d’intérêts moratoires et d’adaptation à l’évolution des salaires et des prix. 10. 10.1 La présente procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.2 Le Tribunal peut allouer à la partie qui a entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela- tivement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’es- pèce, la recourante n’ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens. L'autorité inférieure n'a quant à elle pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif se trouve à la page suivante.)
C-3350/2019 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 13 juin 2019 de la Caisse suisse de compensation CSC est annulée. 2. La recourante est rétablie dans son droit à une rente de vieillesse d’un montant de 1'630 francs de mai 2017 à décembre 2018, puis d’un montant de 1'644 francs dès janvier 2019 conformément à la décision du 27 juin 2018 de la Caisse de compensation AVS agricole, viticole et rurale « AGRI- VIT ». 3. Le dossier est retourné à l’autorité inférieure pour qu’elle procède au ver- sement des prestations arriérées, sous suite d’intérêts moratoires et d’adaptation à l’évolution des salaires et des prix. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et l’OFAS. La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Adrien Renaud
C-3350/2019 Page 28 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :