B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3349/2019
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Christoph Rohrer, Caroline Bissegger, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, France, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; rejet de la demande de rente de vieillesse; décision sur opposition du 29 mai 2019.
C-3349/2019 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant français, né le [...] 1954, domicilié en France. Il a épousé en février 1980 B., née le [...] 1950 (CSC doc 1, doc 2, doc 6 p. 1). B. B.a Le 14 janvier 2019, A. introduit, par l'entremise de la sécurité sociale française (CSC doc 4 p. 1), une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC ; CSC doc 1 p. 1 à 10). Sont joints à cette demande, outre les formulaires E 205 et E 207 (CSC doc 1 p. 11 à 18) : – des copies d’autorisations de séjour pour travailleurs saisonniers (livrets de type A), indiquant un premier séjour de l’intéressé en Suisse du 28 février au 15 novembre 1980, puis un second du 23 mars au 1 er novembre 1981 ; les deux livrets mentionnent que lors des deux séjours en Suisse, les autorisations concernaient un travail de palefrenier pour l’employeur C., à Z., également lieu de résidence de l’intéressé (CSC doc 3 p. 1 à 4, doc 4 p. 11 ; voir également CSC doc 10 p. 19 à 22), – des copies de certificats d’assurance d’une caisse suisse de maladie et d’accidents adressés à l’intéressé, indiquant l’entrée de ce dernier dans la caisse au 1 er juin 1980 et le montant de la prime mensuelle à payer dès le 1 er juin 1980, puis dès le 1 er janvier 1981, concernant son épouse et lui-même (CSC doc 3 p. 5, doc 4 p. 10, 12 à 18), – des copies de décomptes de prime, provenant de la même caisse d’assurance, relatifs aux mois de juin à août, septembre, octobre, novembre et décembre 1980, et aux mois de janvier à novembre 1981 (CSC doc 4 p. 2 à 9). B.b Par décision du 30 janvier 2019 (CSC doc 9), la CSC rejette la demande de rente de vieillesse de A., au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'est pas réalisée. Il ressortirait en effet des recherches menées par l'administration que l'on ne pourrait porter au compte de l'intéressé que 8 mois de revenus, bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, en 1981 (voir compte individuel et feuilles de calcul ACOR [CSC docs 5 et 6]).
C-3349/2019 Page 3 B.c Le 8 février 2019, A._______ forme opposition contre la décision précitée (CSC doc 10). Il indique à cette occasion qu’il a travaillé pour C._______ durant 22 mois (recte : 21 mois), de mars 1980 à novembre 1981, et que son épouse, qui, elle, perçoit une rente de vieillesse de la Suisse, a travaillé avec lui, pendant une période plus courte cependant. Il joint à son écriture, outre des documents d’ores et déjà versés avec sa demande de rente, des copies de fiches de salaire pour les mois de mars 1980 à novembre 1981. Par courriers du 8 avril, puis du 17 mai 2019 (CSC docs 13 et 15), la Caisse de compensation de Y. (...), interrogée par la CSC à propos de la période de mars 1980 à novembre 1981 (CSC docs 11 et 14), répond que seules ont été comptabilisées pour l’intéressé des cotisations de l’assurance- vieillesse et survivants (AVS) correspondant à la période de mars à octobre 1981, aucune cotisation n’ayant été réglée pour l’année 1980, et qu’elle ne peut pas compléter le compte individuel de l’intéressé sur la base des fiches de salaire produites avec l’opposition, dans la mesure où celles-ci ne mentionnent pas le nom de l’employeur ayant retenu les cotisations et ne sont pas signées. B.d Par décision du 29 mai 2019 (CSC doc 17), la CSC rejette l'opposition de l’intéressé et confirme sa décision du 30 janvier 2019, d’une part pour les motifs exposés par la Caisse de compensation de Y. D’autre part, la CSC explique que l’intéressé étant titulaire d’un permis de travail saisonnier de type A, il n’a pas pu constituer de domicile en Suisse et qu’il n’est donc pas possible non plus de lui reconnaître une période d’assurance correspondant à la période pendant laquelle son épouse a versé au moins le double de la cotisation minimale. C. C.a Par acte du 26 juin 2019 (TAF pce 1), A._______ forme recours contre la décision sur opposition du 29 mai 2019. Il joint à son recours un courrier du même jour envoyé à C._______, lui demandant de « rectifier ce malentendu ». Le 16 juillet 2019, l’ancien employeur du recourant confirme que le recourant a travaillé pour lui comme saisonnier durant deux ans, très probablement en 1980 et 1981, mais qu’il ne possède plus de documents à cet égard (CSC doc 24 p. 1).
C-3349/2019 Page 4 C.b Dans sa réponse au recours du 7 août 2019 (TAF pce 4), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, reprenant pour l’essentiel le contenu et la motivation de sa décision sur opposition. Invité à répliquer par ordonnance du 20 août 2019 (TAF pces 5, 6), le recourant n’y a pas donné suite. C.c A la demande du Tribunal de céans (TAF pce 8), C., par courrier du 27 octobre 2020 (TAF pce 10), confirme que l’intéressé a été employé comme saisonnier en 1980 et 1981 ; par ailleurs, il lui semble que les fiches de salaire produites en cause par le recourant, qui lui ont été transmises pour examen par le Tribunal, ont été établies par son bureau. Egalement interrogée (TAF pce 7), la commune de Z., par courrier du 29 octobre 2020 (TAF pce 11), transmet au Tribunal des attestations de résidence et des copies d’autorisations de séjour pour travailleurs saisonniers (livrets de type A), concernant le recourant et son épouse. Il en ressort qu’en 1980, le recourant a résidé en Suisse, dans la commune de Z., du 28 février au 15 novembre, et son épouse, du 7 juillet au 15 novembre également ; en 1981, les époux ont résidé à Z. du 23 mars au 1 er novembre ; à chaque fois, les époux ont quitté la Suisse pour la France ; au bénéfice d’autorisations de séjour pour travailleurs saisonniers, ils étaient tous deux employés par C., à Z. Enfin, dans un courrier du 1 er novembre 2020 (TAF pce 13), le recourant, à la demande du Tribunal (TAF pce 9), indique que durant la période du 15 novembre 1980 au 23 mars 1981, son épouse et lui-même ont résidé en France, chez ses parents. L’intéressé explique à cet égard que son épouse et lui-même étaient alors toujours employés par C._______ et qu’ils ont quitté la Suisse pour la France avec les chevaux de C._______, car les installations en Suisse ne permettaient pas de travailler avec les chevaux en plein hiver (compétition à quatre chevaux en attelage). Il joint en outre à son courrier, en particulier, une copie lisible et intégrale de ses fiches de salaire des mois d’août et novembre 1981, que le Tribunal avait requise.
C-3349/2019 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de vieillesse, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit. 3. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, le recourant a atteint, le [...] 2019, 65 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d’assurance (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 29 mai 2019 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3.1 Sont dès lors applicables à la présente cause la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2019, correspondant au régime légal de la 10 e révision de l’AVS, introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1 er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1).
C-3349/2019 Page 6 3.2 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant français, domicilié en France et ayant travaillé en Suisse, l’affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. 4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). 4.2 A cet égard, l'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale
C-3349/2019 Page 7 et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 4.3 En d’autres termes, pour qu’une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été versée, et que la personne concernée ait été assurée à l’AVS suisse pendant la période en cause (art. 1a et 3 LAVS). En revanche, les périodes de cotisations durant lesquelles la personne n’était pas soumise à l’assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l’espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 38 ss). 4.4 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 4.5 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). 4.6 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations
C-3349/2019 Page 8 qui ne figurent pas dans son compte individuel et qui n'ont donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, bien que la règle posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclue pas l'application du principe inquisitoire (art. 12 PA ; voir infra consid. 5.2), il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 5. 5.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b ; 105 Ib 114; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 5.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
C-3349/2019 Page 9 l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). 6. En l’espèce, le recourant a atteint 65 ans le [...] 2019, mais l’autorité inférieure lui dénie tout droit à une rente de vieillesse, dans la mesure où il ne présenterait pas une année entière de cotisations. Dans la décision litigieuse, l'autorité inférieure a en effet retenu, en se fondant notamment sur le compte individuel de l’intéressé (CSC doc 5), une durée totale de cotisations de 8 mois, correspondant aux revenus réalisés de mars à octobre 1981 auprès de l’employeur C., à Z. Le recourant, pour sa part, soutient avoir travaillé en Suisse, à Z., pour C., durant 22 mois (recte : 21 mois), de mars 1980 à novembre 1981. Il convient de rappeler que pour qu’une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que, durant cette période, la personne concernée ait été assurée à l’AVS suisse, de par son domicile ou son activité lucrative, et que la cotisation minimale, au moins, ait été versée. 7. 7.1 A l’appui de ses allégations, le recourant a versé au dossier, en particulier, des copies de fiches de salaire à son nom, pour les mois de mars 1980 à novembre 1981 (CSC doc 10 p. 11 à 18 ; TAF pce 13). Ces fiches montrent que chaque mois, une déduction de CHF 150.- au titre de l’AVS a été effectuée sur un salaire brut de CHF 3'000.-. A réception de ces copies, transmises par la CSC à la Caisse de compensation de Y. afin qu’elle examine si le compte individuel du recourant pour l’année 1980 devait être rectifié, conformément à l’art. 30 ter al. 2 LAVS (CSC doc 14), la Caisse de compensation de Y. a refusé toute modification, au motif que ces fiches de paie ne mentionnent pas le nom de l’employeur ayant retenu les cotisations et ne sont pas signées (CSC doc 15). Suivant la Caisse de compensation de Y., le Tribunal estime que les pièces versées au dossier, en particulier les fiches de paie précitées, ne suffisent pas à prouver, au regard des exigences de preuve posées par l’art. 141 al. 3 RAVS et la jurisprudence y relative, qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS en faveur de l’intéressé de mars 1980 à novembre 1981, comme le soutient le recourant.
C-3349/2019 Page 10 7.2 Il résulte en effet de l’examen des bulletins de salaire produits par l’intéressé que si ceux-là sont libellés au nom de celui-ci et présentent, parmi les déductions effectuées sur le salaire mensuel brut, une ligne destinée aux cotisations AVS, correspondant à un montant de CHF 150.- par mois (« A.V.S. »), ils ne contiennent toutefois aucune mention, ni entête, ni signature, ni timbre, d’un éventuel employeur, qui aurait versé les salaires, prélevé les cotisations AVS et établi ces fiches de paie. Certes, le nom de « C._______ » apparaît bien une fois, sur la fiche de paie du mois de juin 1980 (CSC doc 10 p. 12), mais pour se rapporter à une déduction supplémentaire de CHF 500.- sur le salaire brut, correspondant à la mention « Studio C._______ », laquelle ne saurait suffire à prouver que ces bulletins de paie ont bel et bien été remplis par C._______ et qu’il aurait retenu des cotisations AVS sur les salaires de l’intéressé. D’ailleurs, C., dans ses courriers des 16 juillet 2019 et 27 octobre 2020, n’a pu confirmer avec certitude que les fiches de salaire produites par l’intéressé avaient été établies par son bureau (TAF pce 10). Le Tribunal relève encore, incidemment, que la copie du bulletin de salaire du mois d’août 1981 versée au dossier par l’intéressé avec son opposition du 8 février 2019 (CSC doc 10 p. 17) n’est pas identique à celle transmise par l’intéressé, à la demande du Tribunal, en procédure de recours (TAF pce 13) : le montant des déductions diffère et, tandis que le premier exemplaire de ce bulletin est rempli à la machine à écrire, le second l’est à la main. Quant aux autorisations de séjour pour travailleurs saisonniers (livrets de type A) et attestations de résidence produites par l’intéressé et par la commune de Z., elles montrent que le recourant a été autorisé à exercer l’activité de palefrenier auprès de C., à Z., en Suisse, du 28 février au 15 novembre 1980, puis du 23 mars au 15 décembre 1981, et qu’il a résidé dans cette commune durant la même période (il a toutefois quitté la Suisse, pour la France, le 1 er novembre 1981 déjà [CSC doc 10 p. 19 ; TAF pce 11]), mais ne suffisent pas à établir, au degré de preuve requis, l’exercice d’une activité lucrative en Suisse et, encore moins, le prélèvement de cotisations AVS. 7.3 Au vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors considérer, sur la base des documents au dossier, que des cotisations AVS, autres que celles figurant au compte individuel du recourant pour les mois de mars à octobre 1981 (CSC doc 5), ont été prélevées en faveur de l’intéressé, ni reconnaître au recourant, à ce stade, des périodes de cotisations supplémentaires.
C-3349/2019 Page 11 8. Dans la décision litigieuse, l’autorité inférieure soutient également que dans la mesure où le recourant était titulaire d’un permis saisonnier de type A lors de ses séjours en Suisse, il n’a pas pu constituer de domicile dans ce pays et qu’il n’est donc pas possible non plus de lui reconnaître une période d’assurance supplémentaire correspondant à la période pendant laquelle son épouse aurait versé au moins le double de la cotisation minimale, tandis que lui-même aurait été assujetti à l’AVS/AI de par son domicile en Suisse, sans verser personnellement de cotisations AVS. A cet égard, le Tribunal relève ce qui suit. 8.1 La question de savoir où se trouve le domicile d'une personne doit être examinée selon le droit suisse. Le domicile dont il est question à l’art. 1a al. 1 let. a LAVS s'entend au sens des art. 23 à 26 CC (RS 220), le législateur ayant renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile (art. 13 LPGA ; arrêt du TF 9C_230/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.2 ; ATF 105 V 136). A teneur de l’art. 23 al. 1, 1 ère phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2 ; 133 V309 consid. 3.1 ; 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4 ; arrêt du TF 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in : La Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501 ; arrêt du TAF C- 1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2). 8.2 Selon la jurisprudence, les éléments tels que le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, s’ils constituent des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir, ne sont pas décisifs ; ils ne sauraient l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530
C-3349/2019 Page 12 consid. 5.1 à 5.3 ; 136 II 405 consid. 4.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C- 1313/2018 du 2 janvier 2020 consid. 5.2.2.2 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 6 LAI n° 6 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 42 et 43). Cela étant, le permis de travail de type A (saisonnier) exclut, en règle générale, la constitution d'un domicile civil en Suisse au sens de l’art. 23 CC, dans la mesure où il n'est pas possible de prendre en considération l'intention d'un travailleur saisonnier étranger de s'établir durablement en Suisse aussi longtemps que le droit public interdit la réalisation de cette intention (ATF 118 V 79 consid. 3b et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-3214/2015 du 26 mai 2016 consid. 6 et 10 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a toutefois eu l’occasion d’admettre que les travailleurs saisonniers ont un domicile en Suisse s’ils y séjournent avec l’intention de s’y établir et remplissent déjà, ou sont sur le point de remplir, les conditions permettant la transformation de l’autorisation de séjour saisonnière en autorisation de séjour à l’année (ATF 113 V 261 consid. 2b). 8.3 En l’espèce, il ressort des documents au dossier que lors de son séjour en Suisse en 1980 et 1981, le recourant – comme son épouse – était au bénéfice d’une autorisation de séjour pour travailleur saisonnier (livret de type A), laquelle exclut, en principe, la constitution d'un domicile en Suisse. Par ailleurs, il résulte des attestations de résidence produites par l’intéressé et par la commune de Z. que le recourant a résidé dans cette commune dès le 28 février 1980, que son épouse l’y a rejoint en juillet 1980, qu’ils en sont repartis le 15 novembre 1980, pour y revenir du 23 mars au 1 er novembre 1981, date à laquelle ils ont définitivement quitté la Suisse (CSC doc 10 p. 19 et 21 ; TAF pce 11). Dans son courrier du 1 er novembre 2020 (TAF pce 13), le recourant explique en outre qu’entre le 15 novembre 1980 et le 23 mars 1981, lorsque le couple ne séjournait plus en Suisse, son épouse et lui-même étaient partis pour la France – afin de préparer les chevaux de leur employeur à une compétition d’attelage à quatre chevaux, prévue en 1981 –, où ils vivaient alors chez les parents du recourant ; c’est également pour la France qu’ils sont repartis le 1 er novembre 1981, au moment de quitter définitivement la Suisse (TAF pce 11). On ne saurait dès lors déduire des circonstances décrites ci-dessus une intention manifestée, de la part du recourant, ressortissant français ayant regagné la France, où vit sa famille, après deux séjours de quelques mois en Suisse, de s’établir dans ce dernier pays et d’y faire le centre de ses intérêts. Au demeurant, aucun élément au dossier n’indique que le recourant remplissait alors, ou même était sur le point de remplir, les
C-3349/2019 Page 13 conditions permettant la transformation de son autorisation de séjour saisonnière en autorisation de séjour à l’année. 9. Au vu de ce qui précède, il appert que seule peut être comptabilisée en faveur du recourant la période de cotisations de 8 mois (mars à octobre 1981) inscrite dans son compte individuel (TAF pce 5). C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de rente de vieillesse de l’intéressé, au motif que la condition de la durée minimale de cotisations d'une année n’est pas réalisée. Partant, le recours du 26 juin 2019 doit être rejeté et la décision sur opposition du 29 mai 2019 confirmée. 10. En principe, si l'intéressé a été assuré au moins pendant une année dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, il appartient à ce dernier État de mettre en œuvre la procédure visant à prendre en compte les périodes de cotisations effectuées en Suisse (procédure interétatique; art. 57 par. 2 du règlement n° 883/2004 ; ATF 130 V 335 consid. 3.1.2 ; arrêts du TF 9C_1083/2009 du 10 mai 2010 consid. 3.2 ; H 164/03 du 14 juin 2004 consid. 6 ; arrêt du TAF C-4388/2013 du 7 juillet 2014 consid. 6.2.2), dont il sera informé par le biais du formulaire E 205 CH. En l'espèce, comme le relève l’autorité inférieure dans la décision litigieuse, il ressort du formulaire E 205 FR attestant des périodes d'assurance du recourant en France (CSC doc 1 p. 11 à 14) que ce dernier totalise visiblement plus d'une année de cotisations dans ce pays. Il peut dès lors s'adresser à l'institution de sécurité sociale française, seule compétente pour agir en ce sens ensuite de la procédure interétatique et qui a d'ores et déjà été informée par le biais du formulaire E 205 CH (CSC doc 7). 11. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-3349/2019 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :