B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3337/2012
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con- cernant C., D. et E._______.
C-3337/2012 Page 2 Faits : A. A.a Par lettre datée du 12 avril 2012, adressée à l'Ambassade de Suisse en République dominicaine, A., ressortissant suisse né le 8 sep- tembre 1955, a sollicité un visa en faveur de la dénommée B., née le 9 mars 1967, des filles de celle-ci, C., née le 12 octobre 2002, et D., née le 23 juillet 1991, ainsi que de l'enfant de cette dernière, E., née le 4 septembre 2006, toutes quatre ressortissantes de la République dominicaine. L'hôte a indiqué que B. devait se rendre en Suisse "afin de régler la succession de feu M. F." et qu'il était disposé à héberger les quatre requérantes. A.b Pareille requête avait été adressée une première fois, en date du 9 fé- vrier 2012, à la représentation suisse à Saint-Domingue par le "Cabinet fiscal & financier [...] SA", à Sion. B. Le 13 avril 2012, D., au moyen de deux formulaires "Visa Schen- gen", a sollicité, auprès de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue, l'oc- troi, pour elle-même et pour sa fille E._______ d'un visa d'une durée de trente jours. Elle y mentionne être célibataire et résider à Puerto Plata. Le même jour, B._______ en a fait de même pour le compte de sa fille mineure C._______ afin que celle-ci puisse effectuer un séjour de trente jours en Suisse. C. Par trois décisions datées du 1 er mai 2012, la représentation suisse en Ré- publique dominicaine a rejeté les demandes précitées au motif que la vo- lonté de D., de E. et de C._______ de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. D. Par lettre du 2 mai 2012, les intéressées, par l'entremise du "Cabinet fiscal & financier [...] SA", ont formé opposition à l'endroit des décisions préci- tées. Elles ont relevé que "Mme B._______ [devait] venir en Suisse dans le but de finaliser les démarches en rapport avec la succession de feu M. F." et que "sa fille, D. [devait] également faire partie du
C-3337/2012 Page 3 voyage afin de signer des documents, notamment auprès des banques, dans le cadre de la succession de sa maman", indiquant au surplus que "toutes deux ne souhaitaient pas laisser leurs filles C._______ et E._______ seules en République [d]ominicaine et voudraient également leur faire visiter le pays de feu M. F.". Finalement, elles ont précisé n'avoir aucune intention de rester en Suisse au-delà de la période de validité des autorisations d'entrée sollicitées. E. Par décision du 31 mai 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé les refus d'autorisation d'entrée prononcés par la représentation suisse à l'endroit de C., D._______ et E., estimant que leur sortie de l'Espace Schengen ne pouvait être considérée comme suffi- samment garantie, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier – absence de lien de parenté entre l'hôte et les requérantes, objet du séjour insuffisamment clairement défini – de leur situation personnelle – per- sonnes très jeunes n'ayant pas été en mesure de prouver à satisfaction leurs moyens financiers propres – ainsi que de la situation socio-écono- mique prévalant en République dominicaine. De plus, l'autorité de première instance a relevé que le fait que B. avait obtenu le visa qu'elle avait sollicité, "couplé au jeune âge des requé- rantes ainsi qu'à leur absence de situation familiale en République domini- caine", laissait planer "un sérieux doute quant à leurs réelles intentions". Finalement, l'ODM a souligné que l'hôte en Suisse n'avait pas démontré disposer des moyens financiers suffisants pour couvrir les frais du séjour des intéressées. F. A l'encontre de cette décision, A., B., agissant pour le compte de sa fille mineure C., et D., agissant pour elle- même et pour le compte de sa fille mineure E., interjettent recours par mémoire déposé le 22 juin 2012, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM du 31 mai 2012 et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Es- pace Schengen en faveur de C., de D., et de E.. A l'appui de leur pourvoi, les recourants invoquent la nécessité que D._______ soit présente en Suisse dans le cadre de la succession de feu F._______, décédé à Saint-Domingue le 28 juillet 2010, dont sa mère,
C-3337/2012 Page 4 B., est héritière, afin de "finaliser les dernières signatures néces- saires". S'agissant de la situation personnelle de D., celle-ci in- dique être étudiante à l'université de Saint-Domingue, vivre dans une mai- son propriété de sa mère en compagnie de son fiancé, dénommé G., ressortissant dominicain né le 21 juillet 1982, et de leur fille E., écolière, qu'elle dit ne pas pouvoir laisser seule en République dominicaine durant un mois, d'où la requête de visa déposée en sa faveur. Le même argument est invoqué s'agissant de C., âgée de dix ans, écolière, dont la mère, B., a obtenu un visa lui permettant d'entrer en Suisse. S'agissant du but de la visite, en plus des questions liées à la succession de feu F., les requérantes souhaitent se recueillir sur la tombe de ce dernier qui fut, durant six années, l'ami de cœur de B.. C., D. et E._______ indiquent en outre qu'elles seront lo- gées par leur hôte en Suisse, A., lequel "possède une grande mai- son à Vernayaz (VS) où il a l'habitude de recevoir des étrangers en séjour dans notre pays, par simple hospitalité et gentillesse" et "une fortune suffi- sante" pour assumer les frais de leur séjour en Suisse. Les recourants produisent plusieurs pièces en annexe à leur recours, ayant principalement trait à la succession de feu F. et à la situation fi- nancière de A._______. G. Invitée à se déterminer, l'autorité de première instance conclut, dans un courrier du 26 juillet 2012, au rejet du recours. Cette prise de position a été communiquée aux recourants, pour informa- tion, par ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 6 août 2013. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
C-3337/2012 Page 5 l'Espace Schengen prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont sus- ceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 D., E., représentée par sa mère, ainsi que C., représentée par B., ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteintes par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée, si bien qu'elles ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Il en va différemment pour A.. Ce dernier, bien que destina- taire de la décision querellée, n'avait pas formé opposition le 2 mai 2012 et, partant, n'a pas pris part à la procédure de première instance. Ladite opposition a été adressée à l'ODM par le "Cabinet fiscal & financier [...] SA", lequel est, à l'examen du dossier, le représentant en Suisse des res- sortissantes dominicaines intéressées à la procédure (cf. notamment à ce sujet, mémoire de recours, p. 1). Par conséquent, dans la mesure où il concerne A., le recours est irrecevable. 1.4 Pour le surplus, le recours a été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 PA). 2. A plusieurs reprises dans le mémoire de recours, les recourants invoquent, comme moyen de preuve, l'interrogatoire des parties. A ce titre, le Tribunal tient d'emblée à préciser que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2 ; cf. également CHRISTOPH AUER, in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bun- desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Berne 2008, ad art. 12 n° 34 ainsi que FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, pp. 65 et 70). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne confère par ailleurs pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 127 V 494 consid. 1b et 125 I 209 consid. 9b, ainsi que la jurisprudence citée). Il n'est ainsi procédé à l'audition des parties que dans des circonstances ex- ceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable
C-3337/2012 Page 6 à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 et la ju- risprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ceux-ci ayant par- faitement pu être établis par pièces. 3. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re- cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la déci- sion attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, publié in : FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287 ; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 3 et C-2989/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
C-3337/2012 Page 7 5. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n o 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta- blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n o 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n o 810/2009 du Parle- ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com- munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor- mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs hu- manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 6. Le Règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
C-3337/2012 Page 8 ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Ressortissantes de la République dominicaine, C., D. et E._______ sont soumises à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en rai- son de leur situation personnelle. 7.2 Dans ce contexte, il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appli- quer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa- vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. notamment les arrêts du Tribunal adminis- tratif fédéral C-2989/2012 précité consid. 5.1 et C-3919/2012 du 16 janvier 2013 consid. 6.3). 8. Au regard de la situation économique prévalant en République dominicaine où séjournent C., D. et E._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'ODM de voir les prénommées prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance des visas sollicités. 8.1 En effet, après une période de forte croissance de son produit intérieur brut (PIB) – de 8.1 % en moyenne entre 2000 et 2010 (cf. PASCAL BONIFACE
C-3337/2012 Page 9 [sous la direction de], L'année stratégique 2013 – Analyse des enjeux in- ternationaux, Paris 2012, p. 257) – la République dominicaine a vu son économie, très dépendante des Etats-Unis, ralentir. En 2011, le taux de croissance était de 4.5 % et le PIB par habitant s'élevait à 5'406 US$ (source : site internet du Département fédéral des affaires étrangères, www.eda.admin.ch > Représentations > Amérique Centrale > République dominicaine > Key data, état au 20 septembre 2012 [site internet consulté en avril 2013]), soit à un niveau très inférieur à celui de la Suisse, signe d'une différence significative de niveau de vie. Le taux de chômage, de 14.7 % en 2012 (source : www.cia.gov > Library > Publications > The World Factbook > Central America > Dominican Republic > Economy > Unemployment rate [site internet consulté en avril 2013]), reste quant à lui à un taux élevé. Il avoisine même les 30 % pour les jeunes entre 15 et 24 ans (source : www.cia.gov > Library > Publications > The World Factbook > Central America > Dominican Republic > People and Society > Unemploy- ment, youth ages 15-24 [site internet consulté en avril 2013]). Cet état de fait entraîne inévitablement une pression migratoire, en parti- culier sur la population jeune qui peine à trouver un emploi stable permet- tant de vivre de manière indépendante. 8.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance des intéressées pour conclure à l'absence de garantie quant à leur sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 con- sid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner plus spécialement la situation personnelle, familiale et patrimoniale de C., D. et E.ainsi que le but du séjour qu'elles projettent d'effectuer en Suisse. 9. 9.1 En l'occurrence, D., âgée de bientôt vingt-deux ans, déclare être étudiante à l'université de Saint-Domingue et vivre dans une maison, propriété de sa mère, en compagnie de son concubin et de sa fille E., âgée de six ans et demi, qui est écolière. L'intéressée indique souhaiter venir en Suisse, avec sa fille, afin d'accomplir certaines formali- tés administratives en lien avec la succession de feu F., qui fut, jusqu'à son décès, le compagnon de sa mère B._______. Elle désire en outre se recueillir sur la tombe de ce dernier.
C-3337/2012 Page 10 9.1.1 A l'examen du dossier, force est de constater que D._______ n'a fourni aucune indication concrète quant aux études universitaires préten- dument suivies à Saint-Domingue, quant à la scolarité de sa fille E._______ et quant à sa situation financière, renvoyant, s'agissant de ce dernier point, à l'héritage que sa mère devrait recevoir. Sur sa situation personnelle, elle s'est bornée à affirmer vivre, ce qu'aucun élément du dos- sier ne vient toutefois confirmer, avec son fiancé, G., ressortissant dominicain, né le 21 juillet 1982, qui est également le père de sa fille E. (cf. acte de naissance daté du 10 avril 2012). Dans ces conditions, en l'absence de preuves, les attaches de D._______ en République dominicaine apparaissent insuffisantes pour garantir sa sor- tie – et celle de sa fille – de Suisse et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité. 9.1.2 Pour ce qui a trait aux buts du séjour de D._______ et de sa fille en Suisse, il sied de souligner que si l'octroi d'un visa en faveur de B., instituée héritière par feu F., apparaît justifié – la prénommée a d'ailleurs été mise au bénéfice d'un visa d'une année selon les indications figurant au dossier – il en va différemment pour les autres membres de sa famille, ceux-ci n'étant pas directement touchés par le décès de ce dernier et, par conséquent, pas directement concernés par la liquidation de la suc- cession en cause. Partant, les intéressées ne sauraient se prévaloir des raisons justifiant le déplacement de B._______ en Suisse pour obtenir, à leur tour, une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Par ailleurs, le Tribunal peine à percevoir les raisons qui obligeraient D._______ à être présente en Suisse pour signer des documents en lien avec la succession F.. Le dossier ne contient aucun moyen de preuve démontrant la nécessité de la présence de la prénommée en Suisse. Quant à l'explication donnée dans le recours, selon laquelle dite présence serait "nécessaire afin de déjà prévoir le cas où sa mère mourrait et ainsi éviter des tracas administratifs", elle ne convainc pas, ne serait-ce qu'au regard de l'âge de B. (46 ans) et de son apparent bon état de santé. S'agissant du souhait de se recueillir sur la tombe de feu F., il ne saurait à lui seul justifier l'octroi d'un visa aux intéressées. Sans vouloir minimiser l'affection que celles-ci ont pu porter à l'ami de leur mère, res- pectivement grand-mère, et en étant pleinement conscient de l'importance que peut revêtir pareille démarche, le Tribunal rappelle que F. est décédé, en juillet 2010, en République dominicaine où il résidait aux côtés
C-3337/2012 Page 11 de B._______ depuis plusieurs années, si bien que la possibilité de se re- cueillir sur sa dépouille leur avait déjà été offerte à ce moment, avant que le corps ne soit rapatrié en Suisse. Dans ces circonstances, les explications fournies pour justifier la nécessité de venir en Suisse laissent planer des doutes sur les réelles intentions des intéressées. 9.1.3 Le Tribunal est conforté dans son opinion par le fait qu'à plusieurs reprises (cf. ci-dessus, let. D et F), D._______ a exposé ne pas pouvoir laisser sa fille seule en République dominicaine et a insisté sur la néces- saire présence de l'enfant E._______ à ses côtés, alors que plusieurs élé- ments du dossier permettent de penser que cette dernière pourrait demeu- rer un mois durant avec son père, G._______ – avec lequel elle vivrait au- jourd'hui déjà (cf. mémoire de recours, p. 3) – ou auprès de membres de la famille de B._______ (cf. à ce sujet, mémoire de recours, p. 2). 9.2 9.2.1 Dans son mémoire de recours, B._______ requiert qu'une autorisa- tion d'entrée dans l'Espace Schengen, d'une durée de trente jours, soit oc- troyée à sa fille mineure C., âgée de dix ans, écolière, avec la- quelle elle vit dans une maison dont elle est propriétaire. A l'appui de cette requête, la recourante invoque l'impossibilité de laisser sa fille seule en République dominicaine lors des déplacements qu'elle doit effectuer en Suisse dans le cadre de la succession de feu F. et pour lesquels elle a obtenu un visa. 9.2.2 Cet argument ne saurait être retenu. En effet, même si C._______ n'a pas de père connu (cf. extrait de l'acte de naissance du 10 avril 2012), cela ne veut pas pour autant dire qu'il n'existe aucun membre de sa famille qui serait susceptible de veiller sur elle en l'absence de sa mère. On pense en particulier à sa sœur ainsi qu'aux allégations contenues dans le mé- moire de recours (cf. p. 2), selon lesquelles B._______ a "de la famille proche en République dominicaine, des frères et des sœurs". En outre, le Tribunal relève que B._______ a déclaré avoir effectué de fréquents dé- placements en Suisse au temps où elle partageait sa vie avec F._______ (cf. mémoire de recours, p. 4) puis, à l'occasion de l'ouverture du testament de ce dernier. Quand bien même elle ne précise pas, dans son mémoire de recours, si elle était accompagnée de sa fille C._______ lors de ses
C-3337/2012 Page 12 voyages, le Tribunal se permet d'en douter, eu égard à l'âge de cette der- nière et au fait qu'elle est vraisemblablement scolarisée depuis plusieurs années en République dominicaine. 10. Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. ci-dessus, consid. 4.2). 11. Il sied encore de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger et se sont engagées à leur offrir le gîte, à garantir les frais y relatifs ainsi que le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles for- mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, lesdites assurances ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent nulle- ment d'exclure l'éventualité que les intéressées, une fois en Suisse, ne ten- tent d'y poursuivre provisoirement ou durablement leur existence. De même, la caution financière offerte dans le mémoire de recours (cf. p. 11) n'est pas de nature à garantir le retour des recourantes à l'échéance du visa sollicité. En effet, l'évaluation des risques que celles-ci ne retournent pas dans leur pays d'origine repose moins sur le dépôt d'une telle garantie que sur leur comportement une fois en Suisse (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3678/2010 du 19 janvier 2011 consid. 9). Par ailleurs, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 12. En conclusion, au vu de l'ensemble des éléments de la cause, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de C._______,
C-3337/2012 Page 13 D._______ et E._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisam- ment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'en- trée dans l'Espace Schengen en leur faveur. 13. Il s'ensuit que, par sa décision du 31 mai 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C-3337/2012 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 juillet 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC [...] / [...] / [...] / [...] en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :