B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3335/2016
A r r ê t d u 3 a o û t 2 0 2 1 Composition
Beat Weber (président du collège), Caroline Gehring, Christoph Rohrer, juges, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (Portugal) recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, deuxième demande de prestations (décisions du 22 avril 2016).
C-3335/2016 Page 2 Faits : A. La ressortissante portugaise A._______ (ci-après : assurée ou recou- rante), née le (...) 1957, mère notamment d’un fils né le (...) 1985 (Dossier AVS pce 9 p. 2), a travaillé au Portugal du 1 er mai 1985 à fin février 1986 et a travaillé et cotisé aux assurances sociales suisses pendant 32 mois de mars 1990 à octobre 1992 comme aide de cuisine et dans le condition- nement de fruits (AI pces 136 p. 4 et 195 p. 5; extrait du compte individuel [CI] ad TAF pce 3; AI pces 183 p. 7, 185). Retournée au Portugal fin 1992, elle n’a plus exercé d’activité lucrative salariée (cf. AI pce 136), mais a se- condé son mari dans une exploitation agricole jusqu’en 2008, année au cours de laquelle elle a été atteinte d’un cancer du sein (cf. AI pces 159, 183 p. 7, 184 p. 4). Le 18 août 2008, elle a subi une mastectomie radicale modifiée (AI pce 9). L’assurée et son conjoint se sont par la suite séparés vers 2009 (cf. AI pce 183 p. 7; selon le dossier AVS officiellement en février 2013 [Dossier AVS pces 57, 59; état civil "séparée" retenu en date du 22 avril 2016; voir cep. AVS pce 69 indiquant l’état civil "divorcée"] et AI pce 220 p. 3 mentionnant "séparée"). B. Une première demande de rente d’invalidité déposée le 2 juin 2009 auprès de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a été rejetée par décision du 17 juin 2010 (AI pce 34). Ce rejet a été confirmé par un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) C-5334/2010 du 17 mai 2011 qui a retenu un taux d’invalidité d’au plus de 30% dans les tâches ménagères (AI pce 59). C. C.a Le 21 février 2011, l’assurée a déposé une deuxième demande de prestations AI (AI pce 48) sur laquelle l’OAIE, par décision du 5 décembre 2011, n’est pas entré en matière (AI pce 67). Cette décision a été annulée par un arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012 (C-311/2012) qui a notam- ment relevé qu’un rapport du 18 janvier 2011 de la Dre B._______ (psy- chiatre) avait fourni suffisamment d’éléments objectifs pour justifier une en- trée en matière sur la nouvelle demande de prestations et la mise en œuvre de la part de l’administration d’un complément d’instruction, notamment sur le plan psychiatrique (AI pce 85). C.b Dans le cadre de l’exécution du jugement précité, le Dr C._______ (psychiatre de l’OAIE) a indiqué le 4 mai 2013 la nécessité d’une expertise bi-disciplinaire (médecine interne [oncologie] et psychiatrie) (AI pce 95).
C-3335/2016 Page 3 Par la suite, l’OAIE a collecté divers rapports médicaux (cf. infra consid. 7.3). Il appert du dossier que l’assurée a été opérée du genou droit le 13 juillet 2014 (AI pce 184 p. 5). Par une note interne du 15 juillet 2014, au vu de rapports médicaux ne faisant plus état d’atteintes oncologiques mais d’atteintes touchant l’appareil locomoteur et d’une prise de position de la Dre D., (spécialiste en oncologie et hématologie) du 9 avril 2014 (AI pce 146), le Dr E.(spécialisation non indiquée) du service mé- dical de l’OAIE a requis une expertise bi-disciplinaire psychiatrique et rhu- matologique (AI pce 149). C.c Les expertises psychiatrique et rhumatologique ont eu lieu le 13 avril 2015. Le Dr F._______ (rhumatologue) et le Dr G.(psychiatre) ont rendu leurs rapports d’expertise respectifs après concertation les 7 et 22 mai 2015. Les diagnostics d’atteintes aux genoux (gonarthrose bilatérale) avant et après l’opération du genou droit du 13 juillet 2014 et de trouble dépressif récurrent léger à moyen de 2009 à 2013 puis actuel léger (CIM- 10 F33.0) ont été retenus (AI pces 183 s.) avec incidence sur la capacité de travail de 30-20-50-80-30/20% par paliers entre 2008 et 2014 (voir infra consid. 9.5.3). C.d Invité à se déterminer sur le rapport du Dr G., le Dr H._______ (psychiatre) de l’OAIE, dans son rapport du 19 octobre 2015, a émis quelques réserves sur l’expertise psychiatrique mais a confirmé dans son résultat l’appréciation du Dr G._______ (AI pce 188). Invité à se déterminer sur le rapport du Dr F., le Dr I.(rhumatologue) de l’OAIE a rapporté, dans sa prise de position du 17 novembre 2015, les diagnostics du Dr F._______ et a indiqué partager les conclusions de l’expert rhuma- tologue ainsi que les incapacités de travail retenues d’entente avec l’expert psychiatre. Il a complété sa prise de position de trois évaluations de l’inva- lidité dans les tâches ménagères retenant les taux d’invalidité de 50% au 1 er janvier 2014, de 80% au 14 juillet 2014 et de 30% au 1 er novembre 2014 (AI pce 190). Un projet de décision du 17 décembre 2015 en lien avec les conclusions des experts (AI pce 192) a été adressé à l’assurée qui ne l’a pas contesté. C.e L’OAIE, par deux décisions du 22 avril 2016, reprenant le projet de décision, a retenu qu’il existait, s’agissant d’une assurée n’exerçant pas d’activité lucrative, une atteinte à la santé causant un empêchement d’ac- complir les travaux habituels de 30% dès le 1 er septembre 2008, de 50% dès le 1 er janvier 2014, de 80% dès le 13 juillet 2014 et de 30% à partir du 1 er novembre 2014. Il a alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité du 1 er juillet 2014 au 30 septembre 2014 et une rente entière du 1 er octobre
C-3335/2016 Page 4 2014 au 31 janvier 2015. L’OAIE a indiqué avoir complété la documentation médicale dans le sens de l’arrêt du Tribunal de céans du 13 décembre 2012 (AI pces 194, 195 s.). D. D.a L’assurée a interjeté recours contre ces décisions auprès du TAF le 25 mai 2016 (timbre postal). Elle a contesté n’être reconnue invalide qu’à hau- teur de 40% (sic) alors que d’après les médecins au Portugal son taux d’in- validité était de 80%. De plus, elle a indiqué que sa période de travail en Suisse avait mal été établie et réservé la production d’un extrait de son compte individuel (TAF pce 1). D.b Par réponse du 22 juin 2016, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Il a confirmé la méthode spéci- fique d’évaluation de l’invalidité et les rentes allouées et précisé que les incapacités de travail retenues ont été établies notamment sous l’angle rhumatologique, aucune incapacité de travail n’ayant été constatée dans le ménage sous l’angle psychiatrique. L’OAIE a joint à sa réponse un extrait du compte individuel de l’assurée faisant état des cotisations versées du- rant les années 1990 à 1992 (TAF pce 3). D.c À titre de réplique, la recourante a adressé le 22 septembre 2016 (timbre postal) au Tribunal quatre nouveaux rapports médicaux des 16, 18 et 25 août 2016 et du 2 septembre 2016 (TAF ad pces 9). D.d Par duplique du 14 novembre 2016, l’OAIE a réitéré les conclusions de sa réponse au recours du 22 juin 2016 se fondant sur les prises de position du 14 octobre 2016 de la Dre J._______ (médecine générale, mé- decine physique et de réadaptation) et du 2 novembre 2016 du Dr H._______ (psychiatre) de son service médical (TAF pce 11). D.e La recourante ne s’est pas déterminée sur la duplique qui lui a été communiquée par ordonnance du 22 novembre 2016, notifiée le 25 no- vembre suivant (TAF pces 12 s.). Le Tribunal a mis un terme à l’échange des écritures par ordonnance du 31 janvier 2017 (TAF pce 14). D.f Par ordonnance du 1 er octobre 2020, le Tribunal a informé les parties de son intention de mettre en place une expertise judiciaire en raison du fait qu’il était apparu du dossier que le Dr G._______(expert psychiatre) avait rendu son rapport du 22 mai 2015 sans prendre en compte l’en-
C-3335/2016 Page 5 semble des rapports médicaux établis par la Dre B._______ (médecin psy- chiatre traitant), qu’un rapport de ce médecin mal daté n’avait pas été pris en compte à la date effective de sa rédaction, que le Dr H._______ (psy- chiatre de l’OAIE) avait retenu expressément des lacunes dans l’expertise psychiatrique du Dr G., que les atteintes à la santé notamment psychiatriques antérieures à l’examen du 13 avril 2015 n’étaient pas clai- rement discutées et établies et qu’il n’appartenait pas au médecin de l’OAIE de compléter et parfaire un rapport d’expert (TAF pce 15). Invité à se déterminer, l’OAIE a par courrier du 8 octobre 2020 indiqué n’y avoir pas d’objection (TAF pce 16). La recourante n’a pas donné suite à l’ordon- nance précitée qui lui a été notifiée le 9 octobre 2020 (TAF pce 17). D.g À la suite de courriers administratifs et d’un résumé assécurologique de l’affaire adressés à deux centres d’expertise en vue de l’expertise judi- ciaire préconisée (TAF pces 18 s.), le Tribunal, par ordonnance du 1 er dé- cembre 2020, d’une part, a invité la recourante à indiquer dans un délai de 30 jours sa détermination de se soumettre en 2021 à une expertise judi- ciaire bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique et à adresser au Tri- bunal l’ensemble des rapports médicaux en sa possession établis depuis la décision attaquée du 22 avril 2016 et, d’autre part, a invité l’autorité in- férieure à lui adresser un dossier actualisé (TAF pce 20). Alors que l’OAIE a répondu à la demande le 16 décembre 2020 (TAF pce 23), l’ordonnance, notifiée à la recourante le 20 décembre 2020 (TAF pce 25), est restée sans suite de sa part. D.h Par décision incidente du 17 février 2021, notifiée le 24 février 2021, le Tribunal a invité la recourante, par une mise en demeure – lui précisant les conséquences d’une non-réponse de sa part dans un délai de 10 jours, à savoir le prononcé d’un arrêt sur la base du dossier –, de confirmer sa volonté de se présenter en Suisse pour une expertise judiciaire bidiscipli- naire rhumatologique et psychiatrique dans le courant de l’année 2021 (TAF pce 34 s.). D.i En date du 1 er et du 3 mars 2021, le fils de la recourante, K., a informé le Tribunal par deux appels téléphoniques que sa mère allait réunir les documents médicaux en sa possession puis a indiqué qu’elle renonçait à se présenter en Suisse pour une expertise judiciaire en raison du fait de ne pas être en bonne santé pour effectuer le voyage du Portugal en Suisse et d’être une personne à grand risque à la COVID-19. Il a par un écrit du 4 mars 2021 (timbre postal), adressé au Tribunal, confirmé la décision de sa mère (TAF pces 37 s.).
C-3335/2016 Page 6 E. Les faits déterminants pour la présente procédure, en particulier sur le plan médical, seront complétés dans la partie en droit en tant que de besoin.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis- tratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes rési- dant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. Conformément à l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. À cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l’avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs ayant été payée dans le délai imparti (art. 63 al. 4 PA, art. 69 al. 2 LAI; TAF pces 4, 6), le recours est recevable. 1.5 La recourante a interjeté recours auprès du Tribunal personnellement sans être représentée au sens de l’art. 11 PA (cf. supra D.a). Invitée par le Tribunal par ordonnance du 1 er octobre 2020 (cf. supra D.f) à communiquer sa détermination quant à une nouvelle expertise judiciaire puis à fournir les
C-3335/2016 Page 7 derniers rapports médicaux en sa possession et à confirmer sa présence en Suisse pour une nouvelle expertise, la recourante, à qui les actes du Tribunal ont été valablement notifiés, n’a pas répondu personnellement dans les délais impartis (cf. supra E.a-c). Son fils, K._______, né le (...) 1985 (cf. dossier AVS pce 9 p. 2; carte d’identité ad TAF pce 38) a toutefois fait connaître la détermination de sa mère par entretiens téléphoniques des 1 er et 3 mars puis par un courrier du 4 mars 2021 de ne pas vouloir se présenter en Suisse pour une nouvelle expertise pour des raisons de santé fragile (cf. supra E.d). Sous l’angle du droit de la représentation (art. 32 ss du Code des obliga- tions [CO, RS 220]), l’intervention du fils de la recourante s’inscrit dans le cadre d’une représentation de cette dernière en vertu de pouvoirs internes, certes sans procuration écrite, du fait i) de la connaissance par le fils de l’existence et de la teneur de l’ordonnance du 17 février 2021 alors que cette ordonnance avait été notifiée à la recourante (TAF pce 34), ii) du con- tenu même de la lettre du 3 mars 2021 (TAF pce 38), iii) de la cohérence de l’intervention du fils qui lors d’un premier entretien téléphonique a dé- claré que sa mère allait réunir les pièces médicales en sa possession puis lors d’un deuxième entretien a déclaré que la recourante renonçait à se rendre en Suisse pour une nouvelle expertise médicale et indiqué qu’il allait en donner connaissance par écrit au Tribunal. Vu le contexte de l’interven- tion du fils de la recourante et en conformité de la formulation potestative des art. 11 al. 2 PA et 37 al. 2 LPGA selon lesquels l’autorité / l’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite, il peut être renoncé à requérir de la recourante une procuration écrite en faveur de son fils, l’existence d’une procuration écrite n’étant pas une condition de validité de l’acte du fils, le rapport de représentation pou- vant être le fait, comme in casu, de pouvoirs conférés par oral ou par actes concluants (ATF 99 V 181 consid. 3; ANNE-SYLVIE DUPONT, in Dupont/Mo- ser-Szeless [Edit.], Commentaire, Loi sur la partie générale des assu- rances sociales [cité Commentaire LPGA], 2018, art. 37 n° 20; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4 e éd. 2020, art. 37 n° 20). 2. Le litige a pour objet le bien-fondé de l’octroi d'un quart de rente d’invalidité du 1 er juillet 2014 au 30 septembre 2014 et d’une rente entière du 1 er oc- tobre 2014 au 31 janvier 2015 en application de la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité des personnes sans activité lucrative. Ces pres- tations ont été accordées à la suite d’une deuxième demande de presta- tions déposée le 21 février 2011 après constat d’une détérioration partielle
C-3335/2016 Page 8 de l'état de santé de la recourante depuis le 17 juin 2010 (date de la déci- sion de rejet de la première demande de prestations entrée en force). 3. L'affaire présente un aspect transnational dans la mesure où la recourante, ayant travaillé en Suisse, est ressortissante portugaise domiciliée au Por- tugal. Est dès lors applicable à la présente cause (cf. art. 80a LAI) l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP [RS 0.142. 112.681]), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALPC). Le cas d'espèce reste régi jusqu’à cette date par la version de l'annexe II en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006 5851, RO 2009 2411 et 2421), selon laquelle les parties contractantes appliquent entre elles notamment les actes com- munautaires suivants: le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831) – s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend nais- sance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute conven- tion de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du règlement) – et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845). Depuis le 1 er avril 2012, les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica- tion du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). À compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).
C-3335/2016 Page 9 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3). Les faits qui sont survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situa- tion, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administra- tive (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1, 132 V 215 consid. 3.1.1; arrêt du TF 9C_839/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.2). 4.2 Le présent examen du droit à la rente est ainsi soumis, d’une part, pour la période jusqu’au 31 décembre 2011, à la teneur de la 5 e révision de la LAI vu le dépôt de la deuxième demande de rente au 21 février 2011, et d’autre part, pour la période à compter du 1 er janvier 2012 jusqu’à la date des décisions attaquées, à la teneur de la 6 e révision (premier volet) de la LAI (application pro rata temporis; ATF 130 V 445; arrêt du TF I 157/04 du 22 décembre 2004 consid. 2.1). Les dispositions citées ci-après sont (sauf précision contraire) celles de la 5 e révision de la LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 (RO 2007 5129, FF 2005 4215), étant précisé que tant la notion d’invalidité que la manière d’évaluer le taux d’invalidité ne sont pas différentes par rapport aux dispositions de la 6 e révision (premier volet) de la LAI (RO 2011 5659, FF 2010 1647). 4.3 Le Tribunal ne peut prendre en considération que les rapports médi- caux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que ceux éta- blis ultérieurement ne permettent de mieux comprendre l’état de santé et la capacité de travail de l’assuré jusqu’à la décision sujette à recours (cf. ATF 121 V 362 consid. 1b, 99 V 98 consid. 4) et qu’ils soient de nature à influencer l’appréciation du cas au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2). En l’occurrence, les nombreux rapports médicaux ultérieurs aux prononcés litigieux du 22 avril 2016 (TAF ad pces 9) ne peuvent être pris en considé- ration que dans la mesure où ils permettent d’établir l’état de santé et la capacité de travail de l’assurée jusqu’au moment des décisions entre- prises. 5. Selon l’art. 36 LAI, l'assuré qui compte trois années au moins de cotisations
C-3335/2016 Page 10 à l’assurance-vieillesse et survivants, lors de la survenance de l'invalidité, a droit à une rente ordinaire (al. 1). Les cotisations versées à une assu- rance sociale assimilée d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisa- tions puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). En l’occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant 2 années et 8 mois, soit 32 mois, et présente une durée de cotisations sociales portugaises supérieure à 4 mois (cf. supra A). Elle remplit donc la condition de durée minimale de cotisations de 3 ans. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui- vantes : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habi- tuels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une inca- pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Dans le cadre du délai d’attente d’une année, une incapacité de travail de 20% est en règle générale considérée comme significative et est prise en considération pour le calcul du taux moyen sur l’année (Pratique VSI 1998 p. 126; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] cm 2010 [Etat au 1 er mars 2016]). Le calcul de l’incapacité de travail moyenne s’établit rétrospectivement sur un délai d’attente calculé par mois ou selon les circonstances, pour plus de précisions, par jours (base : trois cent soixante-cinq jours; cf. ATF 96 V 34 consid. 3d; MICHEL VALTERIO, Commentaire Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], [cité: Commen- taire LAI], art. 28 n° 13; CIIAI, cm 2017 s.). 6.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une pé- riode de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI) et sous réserve d’un délai d’attente d’une année à compter du début de l’atteinte à la santé (art. 28 al. 1 let. b LAI). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI).
C-3335/2016 Page 11 6.3 Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s’il est inva- lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'ALCP (cf. consid. 3), cette restriction n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des États membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement n° 883/04). 6.4 En cas de rentes rétroactives limitées dans le temps, les dispositions relatives à la révision sont applicables. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmen- tée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Un motif de révision doit clairement ressortir du dossier. Selon la jurisprudence du Tribunal fé- déral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sen- sible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 134 V 131 consid. 3, 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essen- tiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 141 V 9 loc. cit.; arrêt du TF 9C_414/2016 du 7 décembre 2016consid. 5.2). 6.5 En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son remplace- ment par une autre rente ou même sa suppression, le changement est régi par l'art. 88a RAI. Selon son al. 1, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore (...), ce change- ment n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélio- ration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Selon son al. 2, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade (...), ce changement est dé- terminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. 6.6 Bien que l’invalidité soit une notion juridique et économique, les don- nées fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier
C-3335/2016 Page 12 les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est inca- pable de travailler. Il leur appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF 140 V 193 consid. 3.2). 6.7 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir- constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne exami- née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des- cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2, 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a; arrêt du TF 9C_453/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2). L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa dési- gnation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). La valeur probante d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la formation spécialisée né- cessaire, de compétences professionnelles dans le domaine d'investiga- tion (cf. arrêts du TF 9C_745/ 2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la réfé- rence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1; cf. VALTERIO, Commentaire LAI, art. 57 n° 37). En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit ap- précier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la juris- prudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions con- traires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou dia- gnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des dé- ductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références; aussi les arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2).
C-3335/2016 Page 13 6.7.1 Lorsqu’au stade de la procédure administrative une expertise confiée à un médecin indépendant (art. 44 LPGA) est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations com- plètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé et fiabilité (ATF 137 V 210 consid. 2.2.2, 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/bb; arrêt du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2). La tâche de l’expert est précisément de mettre ses connaissances spéciales à la dis- position de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné (ATF 135 V 465 consid. 4.4). 6.7.2 Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est gé- néralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance issue du mandat thérapeutique qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (cf. arrêt du TF I 321/03 du 29 octobre 2003 consid. 3.1; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 57 n° 48). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise de partie soit établi et produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi, on en retiendra des éléments, notamment si ceux-ci, ob- jectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d’une expertise indé- pendante et s’avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (cf. ATF 125 cité consid. 3b/dd). En particulier, les rapports des médecins traitant peuvent mettre en doute la fiabilité et le ca- ractère concluant des avis médicaux émanant de l’assureur. Il conviendra ainsi d'ordonner une expertise externe (art. 44 LPGA) si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des consta- tations médicales effectuées à l'interne (cf. ATF 135 V 465 consid. 4, 4.4- 4.6). 6.7.3 S’agissant des documents produits par le service médical d'un assu- reur étant partie au procès (art. 59 al. 2 bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constel- lations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'apprécia- tion des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
C-3335/2016 Page 14 expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 139 V 225 con- sid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.6, 122 V 157 consid. 1d, 123 V 175 consid. 3d, 125 V 351 consid. 3b ee; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l’assureur (cf. arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Le fait que ces médecins soient liés à l’assureur, d’un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l’objectivité de leur appréciation. Le Tribunal fédéral n’y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid. 4.4). 6.8 Dans un arrêt de principe du 3 juin 2015 (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a procédé à un revirement de sa jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, abandonnant la présomption selon la- quelle une personne souffrant d’un tel trouble ou d’une affection semblable pouvait par un effort de la volonté raisonnablement exigible surmonter le trouble (cf. ATF 130 V 352). Il a jugé que la capacité de travail exigible des assurés souffrant de troubles psychiques, tels les symptomatologies dou- loureuses sans substrat organique objectivable, autrement appelées « troubles somatoformes douloureux », les autres affections psychosoma- tiques assimilées (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3), ou encore les troubles dépressifs légers à moyens, doit être évaluée sur la base d’une vision d’en- semble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structu- rée et normative, permettant, d’une part, de mettre en lumière des facteurs d'incapacité et, d’autre part, les ressources de la personne concernée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6, 4.1; 143 V 418 consid. 6 ss). Le point de départ de cet examen, nécessaire à la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique, est l’existence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant, lege artis, sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM (ATF 141 V 281 consid. 2.1, 143 V 418 consid. 6 et 8.1; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Puis, afin d’évaluer la capacité de travail et le caractère invali- dant des affections susmentionnées, le Tribunal fédéral a conçu un cata- logue d’indicateurs, classés en deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) : la catégorie « degré de gravité fonctionnel » (consid. 4.3), compre- nant le complexe « atteinte à la santé » (consid. 4.3.1: expression des élé- ments pertinents pour le diagnostic, succès du traitement ou résistance à cet égard, succès de la réadaptation ou résistance à cet égard, comorbidi- tés), le complexe « personnalité » (consid. 4.3.2: structure et développe-
C-3335/2016 Page 15 ment de la personnalité, ressources personnelles) et le complexe « con- texte social » (consid. 4.3.3), ainsi que la catégorie « cohérence » (consid. 4.4: point de vue du comportement), relative à la limitation uniforme du ni- veau des activités dans tous les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1) et au poids des souffrances révélées par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2). Les indicateurs standards de la catégorie « Degré de gravité fonctionnel » forment la base pour l’évaluation des conséquences. Les conclusions doi- vent résister à l'examen de la catégorie « Cohérence » (ATF 141 V 281 consid. 4.3) pour l’évaluation des conséquences. L’aspect de la cohérence est décisif du point de vue des règles juridiques sur la preuve (consid. 4.4). 7. 7.1 Dès lors que l'autorité inférieure est entrée en matière sur la nouvelle demande, le Tribunal doit examiner, dans un premier temps, si l'état de santé et/ou ses conséquences sur la capacité de gain de l’intéressée ont bel et bien subi un changement, et ce, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 17 juin 2010, dernière décision entrée en force examinant matériellement le droit à la rente, et ceux qui ont existé jusqu'au 22 avril 2016, date des décisions litigieuses. Dans un deu- xième temps, le Tribunal jugera si la modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à des prestations limitées dans le temps comme octroyées par l'OAIE. Dans son arrêt C-5334/2010 du 17 mai 2011, confirmant la décision de l'OAIE du 17 juin 2010, le TAF avait considéré que le service médical de l'OAIE n'avait retenu sur le plan somatique aucune atteinte tant oncolo- gique que fonctionnelle limitant la capacité de travail de l'assurée dans ses tâches ménagères malgré des signes de dégénérescence ostéoarticulaire, un hallux valgus et un éperon calcanéen. Les limitations énoncées dans le questionnaire pour les personnes travaillant dans le ménage n'étaient pas en adéquation avec les constatations objectives du rapport E 213 de sorte qu'elles ne pouvaient être retenues. Dans tous les cas les limitations de l'assurée ne pouvaient pas atteindre quelque 40% dans les tâches ména- gères. Sur le plan psychologique, l'intéressée avait été suivie pendant un mois avec un bon résultat en septembre 2009 (rapport de la Dre B._______ du 30 juillet 2010). Ce rapport ne relevait pas d'antécédents ni de crises particulières. Aussi, le rapport E 213 du 8 septembre 2009 avait relevé un bon status mental. Des troubles psychologiques que l'assurée avait fait va- loir dans ses écritures ne seraient actuellement pas documentés par un
C-3335/2016 Page 16 suivi psychiatrique justifié par une certaine intensité des troubles. Compte tenu encore de l'appréciation de la Dre D._______ de l'OAIE qui retenait dans son rapport du 22 octobre 2010 une incapacité de travail de 30% au plus au long cours dans les tâches ménagères, l'assurée ne présentait pas une incapacité de travail de 40% au moins. 7.2 Pour la période du 18 juin 2010 jusqu'au 22 avril 2016, l’OAIE a porté au dossier notamment les documents ci-après en lien avec la deuxième de- mande de prestations déposée le 21 février 2011 (AI pce 48) qui ont été complétés d’autres rapports médicaux produits en cours de procédure. 7.2.1 Sur le plan économique : – un questionnaire à l’assurée du 16 mars 2014, signé, n’indiquant pas d’activité lucrative exercée, complété d’un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage partiellement rempli, non signé ni daté, n’indiquant pas d’ac- tivité ménagère exercée (AI pce 131) ; – un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage du 12 novembre 2014 mentionnant un ménage de 3 personnes adultes et un enfant, n’indiquant pas d’activités ménagères effectuées en raison des atteintes à la santé et le besoin de l’aide de tiers à raison de 60 h. par semaine pour tous les travaux ; l’assurée mentionne qu’auparavant elle travaillait dans le cadre de l’exploita- tion agricole de son conjoint 8 h. par jour (AI pce 159). 7.2.2 Sur le plan médical : – un rapport du 30 juillet 2010 de la Dre B._______ (psychiatre) indiquant une première consultation en septembre 2009, un trouble dépressif modéré (F32.1) évoluant sur plusieurs mois traité par des antidépresseurs et une psy- chothérapie en cas de crise, un status amélioré du tableau clinique initial de- puis la dernière consultation le 30 septembre 2009 (AI pce 37), – un rapport du 18 janvier 2010 [recte : 2011] de la Dre B._______ (psychiatre) faisant état d’une première consultation en septembre 2009 suivie de plusieurs consultations à la suite d’une néoplasie du sein une année auparavant, d’un cadre clinique de plusieurs mois d’évolution compatible avec un épisode de trouble dépressif moyen (F32.1 CIM-10). Elle note le suivi d’un traitement par des antidépresseurs (Sertralina® 50mg, Trazodona® 50mg) et une psycho- thérapie de soutien ayant abouti à une bonne réponse. Elle relève une aggra- vation des symptômes dépressifs en novembre 2010 sans facteur déclenchant et diagnostique un trouble dépressif récurrent moyen (F33.1). Selon une der-
C-3335/2016 Page 17 nière consultation en décembre 2010 elle relève de graves difficultés au ni- veau du fonctionnement global, personnel, socio-professionnel et familial (AI pce 55) ; – un rapport du 31 janvier 2011 du Dr L._______ (radiologue) faisant état de dégénérescences modérées à hauteur de la colonne cervicale, de la colonne dorsale, du bassin, de la charnière lombosacrée, d’une ostéophytose anté- rieure et marginale à hauteur des espaces interdiscaires dans la normalité, d’une arthrose interapophisaire postérieure modérée, d’une légère scoliose de conversion gauche, d’une diminution de la densité minérale osseuse (AI pce 56) ; – un rapport E 213 du 28 mars 2011 du Dr M._______ (spécialisation non indi- quée) mentionnant les antécédents de syndrome dépressif récurrent, mastec- tomie à droite, botium (goitre) et bronchite chroniques, indiquant un status d’excès pondéral (155cm/84kg), un status mental déprimé, une mobilité de la colonne douloureuse sans limitation ni Lasègue, une bonne mobilité des membres supérieurs, des mains sèches sans callosités, une claudication à droite, notant les diagnostics : C50 [Tumeur maligne du sein], F33 [Trouble dépressif récurrent], E04 [Autres goitres non toxiques], J42 [Bronchite chro- nique sans précision]. Le rapport indique la possibilité pour l’assurée d’effec- tuer une activité lucrative légère adaptée dans un cadre favorable à temps partiel (2h./jour) (AI pce 54) ; – un rapport du 21 novembre 2011 de la Dre B._______ (psychiatre) qui fait état d’une première consultation en septembre 2009 à la suite d’une mastectomie radicale en 2008 suivie de chimiothérapie, hormonothérapie et du diagnostic alors compatible, consécutif à une évolution de plusieurs mois, de trouble dé- pressif (F32.2 CIM-10 [Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques]), humeur dépressive et irritabilité, pleurs fa- ciles, insomnie terminale, anhédonie, idées de mort, difficultés d’accepter les limitations découlant de la chirurgie. Elle note le suivi d’un traitement par des antidépresseurs (Sertralina® 50mg, Trazodona® 50mg puis par Citalopram®, 40mg, Triticum ® 150mg, Sernal® 15mg), une symptomatologie actuelle dé- pressive résiduelle à la suite d’une psychothérapie d’appoint, des difficultés significatives au niveau du fonctionnement global (AI pce 71 p. 4) ; – un rapport du 30 décembre 2011 de la Dre N._______ (Institut d’oncologie) faisant état des atteintes connues, d’une limitation d’amplitude de la mobilité du membre supérieur droit en raison de la mastectomie, de la nécessité d’évi- ter des traumatismes de ce membre (AI pce 71 p. 2) ; – un rapport du 10 janvier 2012 du Dr O._______ (spécialisation non indiquée) mentionnant les atteintes connues, indiquant des modifications de l’appareil locomoteur (problèmes de la colonne cervicale, dorsale, lombaire, coxarthrose
C-3335/2016 Page 18 bilatérale, hallux valgus au pied droit, éperon du talon, gonarthrose à droite), une hypothyroïdie, la nécessité de ménager le membre supérieur droit dont le port de charge est limité à 1 kg ; le médecin ne reconnaît pas à l’assurée de capacité de travail (AI pce 71 p. 1) ; – une prise de position du 1 er août 2012 du Dr P._______ (médecin généraliste, médecine interne) de l’OAIE indiquant que l’état de santé de l’assurée ne s’est pas modifié depuis la décision du 5 décembre 2011 de non-entrée en matière. Il relève que les limitations fonctionnelles évoquées dans les nouveaux rap- ports produits sont exagérées et ne sont pas corrélées aux constats objectifs (AI pce 81) ; – un rapport du 21 août 2012 du Dr C._______ (psychiatre) de l’OAIE mention- nant que l’assurée sur la base des diagnostics retenus et des éléments au dossier ne présente pas d’incapacité de travail dans le cadre de la tenue de son ménage (AI pce 83) ; – un rapport du 5 janvier 2013 de la Dre B._______ (psychiatre) reprenant le contenu de son précédent rapport du 21 novembre 2011 (AI pce 91) ; – un rapport oncologique du 24 janvier 2013 mentionnant un dernier contrôle en octobre 2012 sans signe de récidive et métastase et indiquant une limitation dans les travaux nécessitant des efforts physiques, dans les ports de charges supérieures à 1 kg (AI pce 92) ; – un rapport du 25 janvier 2013 de l’Hôpital Q./ Dr R. (méde- cine physique et de réhabilitation) mentionnant une limitation aggravée de la mobilité du membre supérieur droit, la patiente étant incapable d’effectuer toutes les tâches domestiques nécessitant une rotation élevée de l’épaule en raison des conséquences d’un lymphœdème résultant de la mastectomie droite (AI pce 86) ; – un rapport du 4 mai 2013 du Dr C._______ (psychiatre) de l’OAIE préconisant une expertise bidisciplinaire médecine interne / oncologie et psychiatrie, rele- vant que les rapports psychiatriques au dossier ne suffisent pas, car le mal- être est lié à la maladie du carcinome et aux activités physiques restreintes supposées en être la conséquence (AI pce 95) ; – un rapport du 1er juillet 2013 de la Dre S._______ (radiologue) mentionnant notamment une gonarthrose bilatérale modérée et une épine calcanéenne à gauche (AI pce 120) ; – un rapport du 15 octobre 2013 (examen du 7 octobre 2013) de la Dre T._______ (oncologie) qui note un dernier contrôle en octobre 2012, pas de signe de récidive ni métastases. La médecin indique que la patiente ne peut pas effectuer des travaux et mouvements requérant des efforts physiques ou
C-3335/2016 Page 19 lever des poids supérieurs à 1kg et doit éviter des situations pouvant conduire à des blessures du membre supérieur (AI pce 117, trad. pce 132) ; – un rapport du 25 octobre 2013 de la Dre B._______ (psychiatre) qui reprend le contenu de ses rapports du 21 novembre 2011 et du 5 janvier 2013 (AI pces 71 [p. 4], 91) et qui indique le diagnostic actuel de trouble affectif persistant avec difficultés significatives au niveau du fonctionnement global (F34 CIM- 10) (AI pce 115) ; – un rapport du 31 octobre 2013 du Dr U.(radiologue) mentionnant se- lon un examen de la colonne notamment de l’ostéophytose au niveau C5, des dégénérescences cervicales, une légère ostéophytose de prédominance infé- rieure, une discopathie dégénérative en L4-L5 et L5-S1, de l’arthrose inter- apophysaire postérieure bilatérale en L5-S1 et L4-L5, de l’ostéophytose au niveau lombaire (AI pce 119) ; – un rapport du 18 novembre 2013 de la Dre N. (oncologie) faisant état d'atteintes à la santé et de limitations connues (pce AI 114) ; – un rapport du 2 décembre 2013 du Dr R._______ (médecine physique et de réhabilitation) ne constatant plus de possibilité de reprendre une activité pro- fessionnelle, mais la possibilité d’effectuer les gestes quotidiens comme se vêtir et se dévêtir et les soins personnels (AI pce 113) ; – un rapport oncologique du 5 décembre 2013 du Dr V., peu lisible, dont il appert que la patiente peut uniquement travailler en position assise sans autre précision (AI pce 140) ; – un rapport du 18 février 2014 E 213 du Dr W. (sans mention de spé- cialisation) qui indique les antécédents de mastectomie radicale droite en 2008 avec lymphœdème et diminution de la force musculaire droite, syndrome dépressif, lésions ostéoarticulaires généralisées, tendinite des deux épaules avec rupture musculaire à droite. Les plaintes principales sont des douleurs ostéoarticulaires avec limitations de la mobilité et réduction de la force du membre supérieur droit qui entravent les efforts physiques et les mouvements de ce membre. Le médecin relève un excès de poids (78kg/156cm), un statut mental déprimé, une mobilité limitée, une colonne vertébrale de mobilité limi- tée et douloureuse, une vue réduite, une limitation de l’amplitude du membre supérieur droit, une mobilité limitée des membres inférieurs dérivée d’une go- narthrose bilatérale modérée, une diminution de la force, une marche affectée à droite. Il note selon les dossiers radiologiques une gonarthrose bilatérale modérée, une discopathie lombaire, une tendinopathie et une rupture muscu- laire à droite selon une échographie des épaules. Il mentionne des limitations fonctionnelles définitives, un état aggravé.
C-3335/2016 Page 20 Il retient la possibilité d’un travail adapté à temps partiel (sans durée précisée en raison de la difficulté d’apprécier les limitations fonctionnelles), une invalidité relative selon la législation portugaise, sans possibilité d’améliorer la capacité de travail actuelle (AI pce 139) ; – une prise de position du 9 avril 2014 de la Dre D._______ (oncologue) de l’OAIE, qui relève que selon l’examen du 7 octobre 2013 (rapport du 15.10.13) l’assurée était concernant l’atteinte oncologique en rémission complète du- rable depuis 2008, qu’il n’était pas fait mention de séquelles de traitements, que le rapport rappelait les précautions d’usage après mastectomie et curage axillaire, ce dont il avait été tenu compte en statuant une incapacité de travail de 30% dans les activités ménagères. Elle indique que d’autres rapports mé- dicaux faisaient état de troubles dégénératifs en particulier au niveau des épaules et plus particulièrement de l’épaule droite, qu’il n’existait cependant pas de limitations fonctionnelles de plus de 30% dans les activités domes- tiques liées à la sphère somatique (AI pce 146) ; – une prise de position du 24 juin 2014 du Dr C._______ (psychiatre) de l’OAIE, indiquant ne pouvoir se déterminer sur la base du rapport psychiatrique du 25 octobre 2013 et préconisant une expertise bidisciplinaire à effectuer en Suisse (AI pce 147) ; – un rapport du 15 juillet 2014 de la Dre E._______ de l’OAIE (pas de spéciali- sation indiquée) préconisant une expertise bidisciplinaire psychiatrique et rhu- matologique, un volet oncologique n’étant pas nécessaire (AI pce 149) ; – un rapport d’expertise du 7 mai 2015 (examen du 13 avril 2015) du Dr F._______ (rhumatologue) (AI pce 184, voir infra consid. 9.2) ; – un rapport d’expertise du 22 mai 2015 (examen du 13 avril 2015) du Dr G.(psychiatre) (AI pce 183, voir infra consid. 9.3) ; – une détermination du 19 octobre 2015 du Dr H. (psychiatre) de l’OAIE sur le rapport du Dr G.(AI pce 188, voir infra consid. 9.4.2) ; – une détermination du 17 novembre 2015 du Dr I.(rhumatologue) de l’OAIE sur le rapport du Dr F._______ (AI pce 190, voir infra consid. 9.2.5). À la suite de la décision attaquée dans le cadre de la procédure de recours: – un rapport psychiatrique du 16 août 2016 du Centre hospitalier X._______ (établi par un médecin assistant en psychiatrie), qui indique une médication depuis de nombreux mois pour dépression majeure et tentatives de suicide depuis mai 2016, la récurrence du cadre clinique avec « tempêtes émotion- nelles ». Il évoque, malgré le suivi d’une consultation externe du centre, l’exis- tence d’un tableau clinique noir et préconise une mise à la retraite pour cause d’incapacité de travail (TAF ad pce 9) ;
C-3335/2016 Page 21 – un rapport du 18 août 2016 du Dr L._______ (généraliste, médecin traitant) faisant état des atteintes connues et d’un tableau clinique et psychiatrique de pronostic réservé avec séquelles graves d’une mastectomie radicale droite en 2008 pour adénocarcinome du sein, d’une maladie ostéoarticulaire dégénéra- tive invalidante notamment au niveau du genou et de la colonne vertébrale, d’une maladie psychiatrique difficile à contrôler (TAF ad pce 9) ; – un rapport du 25 août 2016 de la Dre T._______ (spécialisation non indiquée), évoquant un suivi annuel de status post cancer du sein avec un dernier con- trôle en février 2016 sans signe de récidive (TAF ad pce 9) ; – un rapport du 2 septembre 2016 de la Dre B._______ (psychiatre) qui rappelle les antécédents psychiatriques, fait état d’une symptomatologie dépressive résiduelle liée aux limitations résultant de la maladie ainsi qu’aux conditions de vie défavorables, malgré le suivi du traitement psychopharmacologique et psychothérapeutique. Ce médecin indique des traits de dépendance et d’an- xiété conditionnant des stratégies d’adaptation limitées, un suivi jusqu’en 2014 et par la suite dans sa région de résidence, un tableau compatible avec le diagnostic de troubles de l’humeur affectifs persistants (F33 [recte : F34], CIM- 10) et de trouble dépressif récurrent (F34 [recte : F33], CIM-10), sources de difficultés très importantes et de limitations au niveau du fonctionnement glo- bal (TAF ad pce 9) ; – un rapport du 14 octobre 2016 de la Dre J._______ (médecine générale, phy- sique et de réadaptation) de l’OAIE dans lequel ce médecin retient qu’on ne relève des nouveaux rapports médicaux transmis sur le plan somatique aucun élément nouveau ni argument en faveur d’une aggravation. Elle relève sur le plan oncologique l’absence de récidive au dernier contrôle de février 2016 et que le prochain contrôle est (seulement) prévu en février 2017 (TAF ad pce 11) ; un rapport du 2 novembre 2016 du Dr H._______ (psychiatre) de l’OAIE qui maintient sa détermination du 19 octobre 2015. Il indique que le rapport du médecin assistant en psychiatrie du Centre hospitalier X._______ n’est pas clair du fait que les constats et un diagnostic établi manquent, qu’en l’occur- rence le rapport médical n’apporte rien de cliniquement pertinent par rapport à ce qui avait déjà été dit. Il note qu’il en va de même du rapport du 2 sep- tembre 2016 de la Dre B._______, que ce rapport retenait le diagnostic de trouble dépressif récurrent (F33) sans autres descriptions et le diagnostic de troubles de l’humeur affectifs persistants (F34) sans spécification, voire en contradiction par rapport au diagnostic initialement retenu (TAF ad pce 11).
C-3335/2016 Page 22 8. 8.1 La deuxième demande de prestations ayant été déposée le 21 février 2011, un droit éventuel à une rente peut au plus tôt s’ouvrir le 1 er août 2011 (cf. consid. 6.2 supra). 8.2 L’OAIE a fondé ses décisions sur les rapports d’expertise des Drs F._______ du 7 mai 2015 et G._______ du 22 mai 2015 (pces AI 183 s.) dont les conclusions ont été validées par les Drs H._______ et I._______ de son service médical dans leurs rapports respectifs des 19 octobre 2015 et 17 novembre 2015 (AI pces 188, 190). Dans sa réponse au recours, l’OAIE relève, sous l’angle de l’application de la méthode spécifique, un début d’incapacité de travail de 30% à compter du 1 er août 2008 (recte: 1 er septembre 2008) en raison de l’affection onco- logique. Il note que ce taux d’incapacité de travail a perduré jusqu’au 31 décembre 2013 et qu’à compter du 1 er janvier 2014 jusqu’à l’opération du genou droit (13 juillet 2014) le taux d’incapacité de travail a été de 50% en raison de l’atteinte au genou. Il relève qu’à compter de l’opération et pen- dant trois mois de convalescence le taux d’incapacité dans les tâches or- dinaires a été de 80%. L’OAIE précise que le droit à un quart de rente d’invalidité prend naissance au 2 juillet 2014 en raison du délai d’attente d’une année durant laquelle l’assurée a présenté une moyenne de 40% d’incapacité de travail suivie d’une invalidité de 40% au moins (cf. art. 28 al. 1 LAI) et que le droit à la rente entière prend naissance au 1 er octobre 2014 soit trois mois après l’aggravation médicalement constatée le 13 juil- let 2014, date de l’opération du genou droit. Enfin, il note que le droit à la rente entière cesse trois mois après la constatation de l’amélioration de l’état de santé de l’assurée établie médicalement au 1 er novembre 2014 avec effet (trois mois plus tard selon l’art. 88a RAI) au 31 janvier 2015. Avec sa réponse, l’OAIE a produit le CI de l’assurée établissant ses pé- riodes de cotisations en tant que salariée (TAF ad pce 3) dans le cadre de sa période complète de cotisations (cf. pce AI 195 p. 5). 8.3 De son côté, la recourante conteste les taux d’invalidité retenus par l’OAIE faisant valoir être invalide à 80% selon ses médecins au Portugal. Elle a de même contesté sa durée de cotisations en Suisse, réservant l’ap- port de son CI en procédure, mais n’a plus maintenu ce dernier grief suite au CI qui lui a été communiqué avec la réponse au recours.
C-3335/2016 Page 23 9. 9.1 L’OAIE a accordé des rentes échelonnées dans le temps en raison des atteintes à la santé d’ordre rhumatologique mais non psychiatrique. Des atteintes à la santé d’ordre oncologique n’ont pas été retenues en raison d’un constat clair de rémission totale depuis fin 2008 n’ayant pas nécessité un examen particulier dans le cadre de l’expertise de mai 2015 (cf. rapport de la Dre D._______ [oncologue] du 9 avril 2014 [pce AI 146]). 9.2 Concernant les atteintes rhumatologiques, il appert de l’expertise ce qui suit : 9.2.1 Dans son rapport d’expertise du 7 mai 2015 (AI pce 184), le Dr F._______ (rhumatologue) a fait état des rapports médicaux notamment radiologiques de 2010-2013 au dossier, rappelé le cursus de l’assurée dont son activité en Suisse, un retour fin 1992 au Portugal sans reprise d’activité lucrative et l’atteinte d’un cancer du sein en 2008, traité avec succès, sans signe de récidive, mais suivi de problèmes psychologiques. 9.2.2 L’expert a retenu les diagnostics avec incidence sur la capacité de travail de status après implantation d’une prothèse totale du genou droit le 13 juillet 2014 pour gonarthrose avec douleurs du genou persistantes (constats cliniques d’hyperthermie et d'épanchements encore actuels) et de gonarthrose gauche, spécialement fémoro-patellaire, ainsi que les dia- gnostics sans incidence sur la capacité de travail de douleurs non spéci- fiques du bas du dos au sens d’un syndrome lombovertébral documenté par des dégénérescences arthrosiques, de douleurs non spécifiques des bras (plus à droite qu’à gauche) à la suite d’une mastectomie en 2008, des dégénérescences bilatérales au niveau des avant-pieds (pieds valgus, hal- lux valgus bilatéral), 3/5 points de Waddell et 15/18 points fibromyalgiques positifs. L’expert a admis une limitation fonctionnelle de légère à moyenne d’un point de vue rhumatologique dans toutes activités affectant les articulations des genoux (limites de port de charges de 10-15 kg, travail sur les genoux, travail de durée genoux pliés, escaliers) une demi-année avant l’opération du genou, soit dès janvier 2014, au taux de 50% jusqu’à l’opération et en- suite au taux de 80% pour toutes activités jusqu’à trois mois après l’opéra- tion, soit jusqu’à fin octobre 2014. À compter de novembre 2014, il a retenu une limitation de la capacité de travail de 30% dans les tâches ménagères et de 20% dans une activité lucrative adaptée principalement assise per-
C-3335/2016 Page 24 mettant de se lever avec port de charges légères à moyennes occasion- nellement. Dans une activité strictement adaptée, il a retenu une capacité de travail de 90% pouvant théoriquement atteindre 100% (pce AI 184). 9.2.3 Le Dr F._______ a fondé son appréciation de l’état de santé de l’as- surée et sa capacité de travail jusqu’au 31 décembre 2013 sur la base de la documentation médicale notamment radiologique et de laboratoire et de ses constats au jour de l’examen clinique par appréciation rétrospective. En tant que telle, l’appréciation rétrospective n’est pas particulièrement dis- cutée par l’expert, mais il a indiqué à cet égard que la gonarthrose qui avait conduit à une prothèse totale à droite le 13 juillet 2014 était l’atteinte la plus importante avec incidence sur la capacité de travail et que les autres dia- gnostics somatiques posés n’avaient pas d’incidence sur la capacité de travail. Cet énoncé, dans le cadre de l’examen rétrospectif, ne peut être validé sans confrontation de rapports médicaux car il ne prend pas pleinement en compte les limitations fonctionnelles au niveau du bras droit qui ont affecté l’assurée à la suite de sa mastectomie radicale en 2008. Les limitations en question ont eu des répercussions d’une intensité relativement importante en 2009 et 2010 et dans une certaine mesure au-delà du 1 er août 2011, date de l’ouverture au plus tôt du droit éventuel à une rente d’invalidité. En effet, le rapport du 30 décembre 2011 de la Dre N._______ (cf. consid. 7.3.2) fait état d’une limitation d’amplitude de la mobilité du membre supé- rieur droit en raison de la mastectomie, de la nécessité d’éviter des trau- matismes de ce membre (AI pce 71 p. 2). De même, le rapport du 16 janvier 2012 du Dr O._______ (cf. consid. 7.3.2) indique la nécessité de ménager le membre supérieur droit dont le port de charge est limité à 1 kg (AI pce 71 p. 1). Toutefois, force est de relever que le rapport E 213 du 28 mars 2011 déjà mentionne une bonne mobilité des membres supérieurs sans autres indications (AI pce 54 : Gânglios linfáticos: Normais; Edema : Não; Membros superiores : Boa mobilidade) et que le Dr P._______ (médecin généraliste, médecine interne) de l’OAIE a indiqué dans sa prise de posi- tion du 1 er août 2012 que le traitement de la mastectomie s'est fait lege artis, que les limitations fonctionnelles évoquées dans les rapports médi- caux précités qui lui ont été soumis étaient exagérées et n’étaient pas en adéquation. Sur la base de l'ensemble des actes médicaux, l'état de santé de la recourante est resté inchangé depuis le 17 juin 2010, sous réserve de légères limitations fonctionnelles du système musculo-squelettique. Le fait que la recourante ne pouvait pas soulever des poids de plus de 1 kg n’est pas crédible, car cela ne correspond pas aux constats. Au vu de ces éléments, il convient de considérer, comme l'a fait l'instance inférieure, que
C-3335/2016 Page 25 la recourante a été en incapacité de travail à hauteur de 30% jusqu'au 1 er
janvier 2014. A défaut de conclusions contraires qui auraient éventuelle- ment pu apparaître d’une nouvelle expertise, ces constats sont détermi- nants. 9.2.4 Le Dr F._______ a motivé l’aggravation de l’état de santé au 1 er jan- vier 2014, soit une incapacité de travail de 50% pour toutes activités, plus de 6 mois avant l’opération du genou, de façon crédible compte tenu de l’évolution de douleurs médico-théoriques précédant l’opération du genou droit du 13 juillet 2014. Il a retenu une incapacité de travail de 80% dès l’opération perdurant plus de 3 mois puis une amélioration médico-théo- rique de l’état de santé au 1 er novembre 2014 (status postopératoire avec – comme séquelles – genou droit irritable et arthrose tricompartimentale à gauche) fondant la prise en compte d’une incapacité de 30% dans les tâches ménagères et de 20% dans des activités externes. 9.2.5 Les éléments médicaux au dossier ne peuvent mettre en doute l’ap- préciation médico-théorique d’une amélioration de l’état de santé au début novembre 2014. Une appréciation divergente qu’aurait éventuellement ap- portée une nouvelle expertise est réservée. L’appréciation d’une incapacité de travail de 30% dans les tâches ménagères et de 20% notamment en position assise dans le cadre d’une activité lucrative adaptée prenant en compte les limitations fonctionnelles indiquées dès novembre 2014 – l’exa- men date du 13 avril 2015 – relève de constats cliniques au moment de l’examen. Le Dr I.(rhumatologue) de l’OAIE a dans un rapport du 17 novembre 2017 validé l’appréciation du Dr F. et confirmé les taux d’incapacité par un examen chiffré des limitations dans les tâches mé- nagères de janvier 2014 à novembre 2014 (pce AI 190). Il n’appert pas au dossier de documentation médicale relative à l’opération du 13 juillet 2014 et ses suites. Or l’assurée n’a pas évoqué de plaintes particulières relatives à cette opération et ses suites. Elle n’a en particulier pas produit de rapport médical après la décision at- taquée en lien avec des complications de l’opération du genou. L’apprécia- tion médico-théorique du Dr F._______ se base sur un examen personnel de la recourante le 13 avril 2015 (soit 9 mois après l'opération) et une anamnèse détaillée. Il retient une amélioration de l’état de santé trois mois après l’opération que des rapports médicaux ne contredisent pas. La Cour retient qu’une activité dès novembre 2014 au moins en position assise sans activité soutenue des membres supérieurs, vu des limitations à ce niveau alléguées et relevées, peut sur la base du rapport d’expertise être
C-3335/2016 Page 26 appréciée exigible à 80%, ou à 100% avec une baisse de rendement de 20%. 9.3 Concernant les atteintes psychiatriques, il appert de l’expertise les élé- ments ci-après : 9.3.1 Dans son rapport d’expertise du 22 mai 2015, le Dr G._______ a rap- porté de la documentation médicale de 2009/2010 un trouble dépressif (F32.2) et en octobre 2013 des symptômes dépressifs résiduels. Il a évo- qué le sentiment de l’assurée de ne pas bien aller, de ne pas avoir accepté sa mastectomie, son mari l’ayant quittée une demie année après l’opéra- tion du 18 août 2008, de n’avoir pu retrouver le sommeil, d’avoir pris 25 kg, de n’avoir quasiment plus pu utiliser le bras droit, d’avoir effectué un retrait social, mais d’aller actuellement mieux avec cependant l’évocation d’un manque d’énergie, d’un sentiment de non-sens général. Le Dr G._______ a noté une enfance heureuse, une intégration familiale et sociale relative, l’intéressée préférant être seule plutôt que d’entre- prendre des activités avec des amies, n’ayant aucun hobby, supportant peu le bruit. Il a relevé un levé tardif (9-11 h.), une promenade quotidienne, pas d’activité ménagère, les repas de midi et du soir étant préparés par une amie rémunérée par son fils en Suisse, pas de temps consacré à regarder la télévision, un coucher en début de soirée, un suivi psychiatrique à raison d’une consultation tous les 2-3 mois. S’agissant de sa projection dans le futur, l’assurée a mentionné ne plus pouvoir travailler et qu’on ne lui donnait d’ailleurs pas de travail à faire. 9.3.2 À l’examen clinique, l’expert a indiqué un discours avec une voix nor- male, un débit non entravé, un contact visuel maintenu, une impression de vitalité, un flux de pensées parfois ralenti parfois normal, une coopération plus ou moins bonne nécessitant néanmoins de revenir aux questions po- sées, pas de signe d’irritabilité, une modulation affective légèrement dimi- nuée avec sourires et rires francs, un discours peu informatif, vague, par- fois contradictoire avec quelques exagérations, une conscience de soi claire, une orientation conservée dans tous les modes, pas de signes cli- niques de fatigue à l’issue d’un entretien de 2.5 heures. Le Dr G._______ a relevé que les réponses de l’assurée quant à son état de santé étaient très négatives mais en discordance avec le fait que l’assurée ne paraissait pas particulièrement dépressive, qu’un manque d’énergie, de l’irritabilité, de l’agressivité, de la tristesse, une dépréciation de soi, des idées suici- daires concrètes n’étaient pas présents à l’examen. Il a noté qu’à l’issue de l’expertise l’assurée semblait pleine d’élan alors que le matin elle avait
C-3335/2016 Page 27 subi un examen rhumatologique, que sur la base de l’examen actuel, res- pectivement des épisodes dépressifs légers à moyens diagnostiqués sur fond d’un trouble dépressif récurrent, il ne pouvait être fondé une grande incapacité ou une diminution de la capacité de travail. Il a posé le diagnos- tic avec incidences sur la capacité de travail de trouble dépressif récurent, trouble actuel léger, sans syndrome somatique (CIM-10 F33.0) et, sans incidence sur la capacité de travail, d’accentuation de certains traits histrio- niques de la personnalité (CIM-10 Z73.1). Il a noté que l’expertisée ne don- nait pas l’impression de souffrir d’importantes douleurs, que dès lors un trouble somatoforme douloureux ne pouvait pas être retenu. 9.3.3 Considérant rétrospectivement l’ensemble des éléments, le Dr G._______ a retenu depuis septembre 2009 jusqu’à juillet 2010 et depuis octobre 2010 jusqu’en septembre 2013 un degré de dépression léger à moyen fondant une incapacité de travail de 30%. Il a relevé qu’en compa- raison avec les données relatives de la première consultation en sep- tembre 2009, évoquées dans le rapport psychiatrique du 25 octobre 2013 du médecin psychiatre traitant, il y avait une nette amélioration et que de la périodicité des consultations psychiatriques, soit une fois tous les 2-3 mois, il ne pouvait pas être retenu une dépression grave, qu’en tous les cas cette fréquence serait insuffisante en cas de dépression grave. Il a re- tenu depuis octobre 2013 une diminution de 20% de la capacité de travail médico-théorique uniquement dans une activité lucrative. Dans le cadre de l’activité domestique, il n’a, d’un pur point de vue psychiatrique, pas retenu de diminution de la capacité de travail. Faisant référence aux rapports médicaux de la Dre B., le Dr G. a relevé que la médication suivie avait baissé et que le rapport du 25 octobre 2013 n’évoquait plus qu’un trouble affectif persistant (F34) correspondant au plus à un trouble dépressif léger. Considérant l’appréciation par l’assurée de sa capacité de travail résiduelle jugée inexistante, il a indiqué que sur le plan psychiatrique celle-ci n’était pas objectivée. Il a conclu à l’inefficience de mesures professionnelles, l’as- surée étant convaincue de ne plus être en mesure d’exercer quelque acti- vité (pce AI 183). 9.4 9.4.1 Les rapports des Dr F._______ et G._______ ont été établis par des spécialistes dans leurs domaines. Ils se fondent sur des entretiens cernant la personnalité, l’état de santé mental et somatique de l’assurée au jour de
C-3335/2016 Page 28 l’examen, ils prennent en considération les plaintes exprimées par l’assu- rée. La description du contexte médical, les conclusions des experts, en particulier quant aux diagnostics et à l'appréciation de la situation médicale incluant l’évaluation de la capacité de travail résiduelle actuelle, sont dis- cutées et motivées et ont fait l’objet d’un consensus. Si l’appréciation du Dr G._______ de l’état de santé de l’assurée au jour de l’examen est convain- cante et revêt pleine valeur probante, il y a cependant lieu de relever que son appréciation de l’évolution de l’état de santé de l’assurée prête le flanc à la critique du fait que le Dr G._______ n’a cité dans son rapport que 3 sur 5 rapports médicaux de la Dre B., soit les rapports des 18 jan- vier 2010 [recte: 2011], 30 juillet 2010 et 25 octobre 2013 (AI pce 183 p. 3), omettant ceux des 21 novembre 2011 et 5 janvier 2013 pourtant objective- ment importants vu l’ouverture théorique d’un droit à la rente au plus tôt au 1 er août 2011. Par ailleurs, le Dr G. a évoqué le rapport du 18 jan- vier 2010 comme étant de cette date alors que manifestement selon le contenu de ce rapport celui-ci était établi le 18 janvier 2011 (voir l’arrêt du TAF C-311/2012 consid. 11.1 mentionnant déjà cette erreur de date). 9.4.2 Le Dr H._______ (psychiatre) de l’OAIE a dans son rapport du 19 octobre 2015 commenté et apprécié le rapport du Dr G.. Il a dé- ploré que le rapport de l’expert n’avait pris en compte que 3 sur 5 rapports de la Dre B., mais n’a pas relevé lui-même que le rapport du 18 janvier 2010 était en fait du 18 janvier 2011. Il a noté par ailleurs que l’ex- pertise ne s’exprimait pas sur certaines incohérences, voire contradictions dans les informations fournies par la personne assurée. Il a cependant noté que les rapports médicaux du psychiatre traitant ne permettaient pas de déduire de manière concluante des épisodes d'un trouble dépressif récur- rent. Il a relevé, qu’en outre, le dernier diagnostic posé par la Dre B._______ correspondait au plus à un degré léger de dépression (AI pce 188 p. 5 s.), que les rapports médicaux de ce psychiatre ne permettaient dès lors pas d’aller à l’encontre de l’appréciation retenue par l’expert d’une incapacité de travail d’au plus, sur le plan psychiatrique, de 30% dans une activité lucrative adaptée de septembre 2009 à juillet 2010, d’octobre 2010 à septembre 2013 et de 20% à compter d’octobre 2013. Il a conclu qu’au- cune limitation de la capacité de travail ne pouvait être retenue sous l’angle psychiatrique dans les activités domestiques (pce AI 188). 9.4.3 À titre complémentaire il y a lieu de noter que la Dre B._______ a établi un rapport le 5 janvier 2013 (AI pce 91), reprenant le contenu de celui du 21 novembre 2011 (AI pce 71 p. 4), et un second rapport (pratiquement identique) le 25 octobre 2013 (AI pce 115). Dans son premier rapport, elle
C-3335/2016 Page 29 a évoqué l’existence en 2009 d’un trouble dépressif (F32 CIM-10), une hu- meur dépressive, de l’irritabilité, des pleurs faciles, une insomnie terminale, de l’anhédonie, des idées de mort, une difficulté d’accepter les limitations découlant de la chirurgie. Elle a noté une symptomatologie dépressive ré- siduelle à la suite d’une psychothérapie d’appoint, des difficultés significa- tives au niveau du fonctionnement global. Les constats étaient en lien avec la mastectomie qu’a subie l’assurée en septembre 2008 et se rapportent essentiellement à 2009. En janvier 2013, seule une symptomatologie dé- pressive résiduelle est évoquée par la Dre B.. Dans son deuxième rapport d’octobre 2013, le diagnostic de trouble affectif persistant avec dif- ficulté significative au niveau du fonctionnement global (CIM-10 F34) est retenu (AI pce 115). Il appert (comme souligné par Dr H.) une amélioration de l’état de santé de l’assurée selon ces deux derniers rap- ports. En outre, se prononçant sur les derniers rapports médicaux de la Dre B., le Dr G. a relevé qu’il ne pouvait être retenu des constats peu étayés de ceux-ci au plus qu’un épisode dépressif de degré léger et qu’il restait incertain s’il pouvait être évoqué un trouble dépressif récurrent. Pour le surplus, les rapports de la Dre B._______ étaient selon l’expert incohérents et en partie contradictoires (AI pce 183 p. 15). 9.4.4 A ce stade, l’appréciation de l’évolution du status psychiatrique de la recourante peut être confirmé, toutefois avec quelque réserve. L’expertise du Dr G._______ et l’examen de celle-ci du Dr H._______ ont en effet été effectués selon les anciens standards d’expertise en matière psychiatrique. 9.5 9.5.1 Dans un arrêt 143 V 409 du 30 novembre 2017 relativement à des troubles dépressifs de degré léger à moyen, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il était approprié et conforme au système de soumettre également ces troubles à la grille d'évaluation normative et structurée selon l'ATF 141 V 281 mais que les expertises effectuées d'après les anciens standards de procédure ne perdaient pas en soi leur valeur probante, qu’il s’agissait d'examiner, compte tenu du cas particulier et des griefs soulevés, si les documents versés au dossier permettaient une appréciation convaincante selon les indicateurs déterminants (cf. ATF 141 V 281 consid. 8; 137 V 210 consid. 6). Il a relevé que le fait qu’une décision administrative s’appuie sur une expertise réalisée selon les anciens standards doit être pris en consi- dération dans l'appréciation des preuves. En effet, dans ce cas, la valeur probante du rapport d’expertise est appréciée comme le sont les rapports des médecins rattachés à un assureur, lorsque ces rapports fondent une
C-3335/2016 Page 30 décision (cf. ATF 135 V 465 consid. 4) : en de telles circonstances, l'appré- ciation des preuves est soumise à des exigences sévères et une instruction complémentaire sera requise s'il subsiste des doutes, même faibles, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ce rapport d’expertise (ATF 139 V 99 consid. 2.3.2; arrêts du TF 8C_616/2014 du 25 février 2015 con- sid. 5.3.1; 9C_148/ 2012 du 17 septembre 2012 consid. 1.4). 9.5.2 En l’espèce, tant le Dr G._______ que le Dr H._______ ont retenu un degré de gravité fonctionnel de l’atteinte psychiatrique avec incidence sur la capacité de travail relativement peu élevée (trouble dépressif récurrent, trouble actuel léger, sans syndrome somatique [CIM-10 F33.0]), d’au plus 30% puis 20% dès octobre 2013 dans une activité lucrative et de 0% dans les tâches ménagères. Le Dr G._______ a dans le cadre de son anamnèse évoqué des plaintes de douleurs somatiques ne paraissant pas impor- tantes à l’examen. Il a fait état d’activités quotidiennes limitées, dont une promenade quotidienne, mais relevé que l’assurée préférait rester pour elle-même, n’ayant pas de hobby, commençant sa journée relativement tardivement (9-11 h.), n’effectuant pas de tâches ménagères ni ne prépa- rant ses repas selon ses dires, ne regardant pas la télévision. Ces données d’activités quotidiennes limitées n’ont pas été interprétées par l’expert comme un retrait social au vu de la personnalité de l’expertisée, de l’emploi de son temps, et aussi de son suivi psychiatrique d’une consultation tous les 2-3 mois qui serait insuffisante en cas d’atteintes importantes d’ordre psychiatrique. Le diagnostic d’accentuation de certains traits histrioniques de la personnalité (Z73.1) en tant que comorbidité n’a pas été retenu inca- pacitant. Le Dr G._______ a relevé à l’examen clinique un discours avec une voix normale, un débit non entravé, un contact visuel maintenu, une coopération plus ou moins bonne nécessitant néanmoins de revenir aux questions posées, une conscience de soi claire, un sentiment de vitalité, une orientation conservée dans tous les modes, pas de signes cliniques de fatigue à l’issue d’un entretien de 2.5 heures. Ces traits et constatations dénotent des ressources personnelles existantes permettant à l’assurée d’évoluer dans son contexte social et familial. Le Dr G._______ a indiqué que les réponses négatives de l’expertisée aux questions posées étaient en discordance avec le fait de ne pas paraître particulièrement dépressive et qu’elle avait été et était en mesure de faire de longs déplacements en voiture et train sur deux jours depuis le Portugal à (...) chez son fils puis à (...), suivi d’un retour annoncé sur deux jours. Sous l’angle de la catégorie cohérence, il appert des activités restreintes de l’assurée plus un mode de vie personnel, un tempérament, qu’une situation de retrait social affectant l’assurée dans son cadre familial et social relativement restreint. Sous l’angle des nouveaux critères d’évaluation, les conclusions du Dr
C-3335/2016 Page 31 G._______ en lien avec son évaluation au jour de l’examen peuvent être suivies. Par ailleurs, la recourante n’ayant pas contesté les décisions atta- quées de l’OAIE par des rapports médicaux permettant d’aller à l’encontre des conclusions des Drs G._______ et H., il sied de reconnaître valeur probante à l’expertise du Dr G. s’agissant de son apprécia- tion au jour de l’examen et le diagnostic posé avec incidence sur la capa- cité de travail de Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (CIM-10 F33.0), reconnu in casu non invalidant au sens de l’AI. 9.5.3 Les Dr F._______ et G._______ ont conclu d’entente à une incapa- cité de travail – de septembre 2009 à juillet 2010 et d’octobre 2010 à septembre 2013 de 30% dans des activités externes, – d’octobre 2013 à décembre 2013 de 20% dans des activités externes, – de janvier 2014 à l’opération du 13 juillet 2014 de 50% pour toutes ac- tivités, – de mi-juillet 2014 à fin octobre 2014 de 80% pour toutes activités et – dès novembre 2014 de 30% dans les tâches ménagères et de 20% dans une activité externe (pce AI 184). Ces périodes d’incapacité de travail ne sont pas concrètement contestées par la recourante. L’OAIE n’a pas, à juste titre (cf. consid. 9.2.3 in fine), dans la décision attaquée, retenu une diminution de 30% à 20% de l’inca- pacité de travail dans des activités externes d’octobre à décembre 2013 faute d’une motivation convaincante. Le Tribunal a dans son ordonnance du 1 er octobre 2020 émis des réserves quant aux appréciations médicales portant sur les périodes antérieures aux constats du 13 avril 2015 et quant aux appréciations y relatives des capacités de travail. Une expertise judi- ciaire aurait permis un nouvel examen de l’incidence des atteintes à la santé de l’assurée pour la période en particulier du 1 er août 2011 (ouverture théorique du droit à la rente) au 31 décembre 2013. À compter toutefois du 1 er janvier 2014, un trouble d’ordre psychiatrique ne saurait être retenu à un taux plus élevé que l’incapacité de travail de 50% retenue sur le plan somatique. Selon un réexamen détaillé des actes à la suite de l’apprécia- tions des experts quant au contenu des rapports de la Dre B., il sied de relever que ce médecin fournit en fait des indications peu étayées sur l'état psychique de l’assurée et sur la gravité de l’atteinte mentale et son évolution. Sous l’angle psychiatrique, l'évaluation concordante du Dr G. et du service médical de l’OAIE, ainsi que l'indication de l’ex- pert selon laquelle la recourante a une tendance à l'autolimitation (AI pce 184 p. 9) et présente une personnalité avec des signes histrioniques (AI pce 183 p. 14), permettent de confirmer l’avis des experts et celui du Dr
C-3335/2016 Page 32 H._______ du service médical de l’OAIE. Une expertise n’a pas pu être ordonnée par le Tribunal vu la détermination de la recourante de renoncer à se présenter en Suisse pour une nouvelle expertise ordonnée par le Tri- bunal, notamment en raison de sa santé fragile. La recourante n'a cepen- dant pas étayé son incapacité à voyager par des rapports médicaux et, malgré l'indication du Tribunal qu'en cas de litige la décision serait prise sur la base des actes au dossier, elle a maintenu sa détermination (voir Faits lettres D.h et D.i). Aussi, malgré d’y avoir été expressément invitée, elle n'a pas présenté d'autres rapports médicaux. Dès lors, conformément à la ju- risprudence du Tribunal fédéral, en cas d’absence de preuve c’est à la par- tie qui voulait déduire un droit du fait non prouvé d’en supporter les consé- quences (ATF 139 V 176 consid. 5.2; arrêt du TF 8C_283/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 et 5.3.2 in fine). L'évaluation faite en l'espèce sur la base des actes doit ainsi être opposée à la recourante. 9.6 9.6.1 La recourante oppose à l’OAIE n’être pas d’accord que son invalidité soit estimée au taux de 40% (sic), alors que selon ses médecins son inva- lidité est au Portugal au contraire de 80%. Relativement à ce premier grief, il sied de rappeler que même après l’entrée en vigueur de l’ALCP le degré d’invalidité d’un assuré est déterminé uniquement selon le droit suisse (cf. supra consid. 3; ATF 130 V 253 consid. 2.4) qui se fonde sur les répercus- sions économiques de l’invalidité et non sur les atteintes à la santé en tant que telles car cela reviendrait à déterminer le degré d’invalidité de manière abstraite sans tenir compte de l’incidence économique de l’atteinte à la santé (ATF 114 V 283 consid. 1c; arrêt du TF I 418/03 du 23 septembre 2003 consid. 5 et les références; VALTERIO Commentaire LAI, art. 28a n° 3). 9.6.2 La recourante n’expose pas de griefs particuliers sur le plan médical à l’encontre de la décision attaquée. Elle a uniquement joint à sa réplique à l’appui de son recours quatre nouveaux rapports médicaux (cf. supra consid. 7.3.2) dont il y a lieu d’examiner s’ils remettent en question les con- clusions des experts et la décision entreprise. – Le rapport médical du Dr L._______ (médecin généraliste traitant), du 18 août 2016, n’apporte pas d’élément nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par les experts Drs F._______ et G._______ concernant la période avant les décisions attaquées. Dans la mesure où il évoque des séquelles graves non précisées d’une mastectomie radicale droite en 2008 pour adénocarcinome du sein, alors que l’intéressée est en rémission complète selon les rapports oncologiques de la Dre
C-3335/2016 Page 33 T._______ du 15 octobre 2013 et du 25 août 2016, le reste du rapport du Dr L._______ ne peut être lu qu’avec réserve. – Comme relevé supra, la Dre T._______ note dans son rapport du 25 août 2016 un status oncologique sans récidive. – À l’instar du Dr H., il peut être retenu que le rapport du méde- cin assistant en psychiatre du Centre hospitalier X. du 16 août 2016 n’est pas convaincant, les constats manquent, de même qu’un diagnostic clair. – S’agissant du rapport de la Dre B._______ du 2 septembre 2016, rete- nant le diagnostic de troubles de l’humeur affectifs persistants (indiqué F33), il y a lieu de relever qu’il est retenu sans autres descriptions. Il en est de même du trouble dépressif récurrent (indiqué F34) qui est sans spécification. Or ces atteintes énoncées à l’examen de ce médecin n’ont pas été retenues comme invalidantes au sens de l’AI dans le rap- port du Dr G., confirmé par le Dr H., lesquels ont qua- lifié le trouble dépressif récurrent de léger, sans syndrome somatique, sans incidence sur la capacité de travail, avec une accentuation de cer- tains traits histrioniques de la personnalité (Z73.1). Dans l’hypothèse où il pourrait y être vu une dégradation de l’état de santé de l’assurée, celle-ci serait ultérieure à la décision attaquée. 10. La recourante a opposé à l’OAIE dans son recours une durée de cotisa- tions plus longue que celle retenue par l’OAIE. N’ayant pas donné suite à l’allégué d’une durée de cotisations plus longue par des preuves à ce sujet, ce grief ne peut être retenu (ATF 139 V 176 consid. 5.2; cf. art. 141 al. 3 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] et ATF 117 V 261 [preuve absolue requise pour la modification d’un compte individuel (CI)]). Rien au dossier ne permet d’ailleurs de mettre en question la durée de cotisations découlant du CI produit par l’OAIE. S’il appert du dossier AVS que la recourante a bien été au bénéfice d’un permis C ayant une validité jusqu’au 11 avril 1994 (CSC pce 13 p. 2), il appert également de l’extrait SYMIC (Système d’information central sur la migration) établi en date du 27 janvier 2010 que l’assurée est enregistrée comme ayant quitté (...) pour l’étranger au 30 septembre 1992 (CSC pce 15). Avec le courrier du 4 mars 2021, le fils de la recourante a produit un document faisant état de cotisations sociales versées pour la période d’avril à dé- cembre 1990 en lien avec une activité à l’Hôtellerie du (...) à (...) (TAF pce 38). Or cette période figure sur l’extrait du CI de la recourante que l’OAIE a joint avec sa réponse au recours du 22 juin 2016 (TAF pce 3). Le fils de la recourante a également produit le permis C de cette dernière. Comme il
C-3335/2016 Page 34 l’a été indiqué ci-dessus, l’intéressée a quitté la Suisse le 30 septembre 1992 (CSC pce 15). 11. Il reste à examiner le bien-fondé de l’évaluation économique de l’invalidité effectuée par l’OAIE. 11.1 L’évaluation de l’invalidité s’établit selon trois méthodes de calcul se- lon que l’assuré exerce, voire partiellement, ou non une activité lucrative. 11.1.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment une activité lucrative à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, afin d’évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équi- libré. C’est la méthode générale de comparaison des revenus qui com- prend des sous variantes (cf. ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; VALTERIO, Com- mentaire LAI, art. 28a n° 32 ss, 137 ss). 11.1.2 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique – telles les personnes s'occupant du ménage – et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité, est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA (art. 5 al. 1 LAI) qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 RAI [version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017]) dont les tâches domestiques. C’est la méthode spécifique (ATF 137 V 334 consid. 4.2, 130 V 61; cf. VALTERIO, Commentaire LAI, art. 28a n° 104 ss). La situation hypothétique qui serait celle de l’assuré sans invali- dité, selon l’ensemble des circonstances subjectives et objectives du cas particulier, est déterminante pour retenir qu’une personne est sans activité lucrative (MOSER-SZELESS, Commentaire LPGA, art. 8 n° 30; ATF 117 V 194 consid. 3b; voir ég. arrêt du TF 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 3.2). La détermination du taux d'invalidité de l'assuré qui assume des tâches ménagères résulte généralement d'une enquête à domicile qui doit être appréciée par l'administration (et en cas de recours par le juge) à la lumière des conclusions du médecin relatives à l'incapacité de travail dans l'accomplissement des tâches ménagères (arrêt du TF I 194/01 du 22 fé- vrier 2002 consid. 5b; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 28a n° 111 ss).
C-3335/2016 Page 35 11.1.3 Si l'assuré exerçait une activité lucrative à temps partiel ou une ac- tivité sans être rémunéré dans l'entreprise du conjoint parallèlement à une activité au sens de l'art. 5 LAI, il convient de pondérer les deux méthodes. C’est la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité en fonction du temps alors attribué à chacune des activités précitées (art. 28a al. 3 LAI et 27 bis
RAI dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2017; ATF 137 V 334 consid. 3.1, 131 V 51 consid. 5.1.2; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 28a n° 121 ss). 11.1.4 En l’espèce, l’OAIE a retenu, comme dans le cadre de la 1 ère de- mande de rente, que l’intéressée n’ayant pas repris d’activité lucrative de- puis son retour au Portugal (cf. questionnaires à l'assurée du 24 février 2010, AI pce 14), il y avait lieu d’appliquer la méthode spécifique. Or, cette appréciation, suivie par le Tribunal de céans sur la base du dossier dans le précédent arrêt C-311/2012 relatif à l’assurée, ne peut plus être retenue et confirmée car il appert nouvellement des actes que l’intéressée a secondé son mari au sein de leur exploitation agricole (AI pce 159 p. 3; cf. consid. 7.1) et vit depuis sa séparation dans une maison avec sa fille et la famille de celle-ci, maison pour laquelle elle doit/devrait aussi contribuer aux charges (AI pces 159 p. 1, 184 p. 4). Cet élément de fait relève d’une vrai- semblance prépondérante et doit être pris en compte. Les experts en 2015 l’ont fait en incluant dans leur appréciation activités externes et activités ménagères. La méthode générale ou mixte d’évaluation de l’invalidité aurait dû être re- tenue par l’OAIE pour déterminer le taux d’invalidité de l’assurée après le 17 juin 2010 (date de rejet de la première demande de prestations AI) et en particulier à compter d’août 2011 (ouverture possible d’un droit à la rente suite à la deuxième demande). En effet, il sied de rappeler que la recou- rante s’est séparée de son mari en 2009, n’a plus secondé son conjoint, a dû faire face à des contraintes économiques sans être en mesure d’être sans activité lucrative au moins à temps partiel (cf. supra consid. 11.1.2). L’assurée ne travaillant plus dans une entreprise agricole (activité sans ré- munération dans l'entreprise du conjoint) du fait de sa séparation, une ac- tivité tierce devait être prise en compte par l’OAIE pour l’évaluation de l’in- validité (voir arrêt du TF 9C_408/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.2). Toutefois, vu les taux d’incapacité de travail retenus, d’une part, de sep- tembre 2009 à décembre 2013 de 30% et, d’autre part, à compter du 1 er
novembre 2014 de 30% dans les tâches ménagères et 20% dans une ac- tivité lucrative adaptée, un renvoi du dossier à l’autorité inférieure afin d’ef-
C-3335/2016 Page 36 fectuer un complément d’instruction et de déterminer la méthode d’évalua- tion de l’invalidité et le calcul des taux d’invalidité ne se justifie pas : Une comparaison de revenus, faute d’activité agricole pouvant être maintenue, ferait en effet intervenir des montants à comparer selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2010) selon la tabelle TA1, tant pour l’activité sans invalidité que pour l’activité avec invalidité de la ligne «Total (toutes branches confondues), niveau de compétence 4 (activités simples et répétitives) », avec une réduction du temps de travail ou une incapacité de travail de 30% au plus sur le revenu avec invalidité (cf. rapport d’exper- tise F._______ et G.). La prise en compte du revenu toutes branches confondues de l’ESS 2010 tabelle TA1 tant pour l’activité sans et avec invalidité est en effet possible selon les circonstances du cas d’es- pèce (cf. arrêt du TF 9C_15/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.1). Dans le présent cas, cela se justifie par le fait que l’assurée n’est plus active dans une exploitation agricole et qu’il n’y a pas lieu de se référer en particulier au revenu statistique d’une activité antérieure du fait notamment d’un di- plôme professionnel (sur le système d’évaluation de l’invalidité selon les art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA voir par ex. arrêt du TAF C-2584/2017 du 13 janvier 2021 consid. 14-14.1.3, 14.1.5-6 et les références). 11.1.5 Ainsi quelle que soit la méthode d’évaluation de l’invalidité appli- quée, spécifique ou mixte (p.ex. 50%/50% ou 80%/20%), le taux d’invali- dité sur la base des expertises des Dr F. et G._______ ne pourrait pas atteindre au moins 40% vu les revenus de base comparés identiques et les taux d’incapacité/invalidité d’au maximum de 30% identiques dans les activités lucratives et domestiques, d’une part, à l’ouverture du droit à la rente au 1 er août 2011 ou ultérieurement jusqu’au 31 décembre 2013 (voir infra consid.11.3) et, d’autre part, au-delà du 31 janvier 2015 (voir infra consid. 11.7) : – En application de la seule méthode spécifique, le taux d’invalidité se confond avec le taux d’incapacité de 30%. – En application de la méthode mixte (50%/50%) prenant par hypothèse une activité lucrative de 50% avec un taux d’invalidité de 30% et une activité domestique de 50% avec un taux d’invalidité de 30%, le calcul est le suivant : 50% [temps de l’activité lucrative] x 30% [taux d’invali- dité activité lucrative] + 50% [temps consacré aux tâches domestiques] x 30% [taux d’invalidité travaux habituels] = 15% + 15% = invalidité totale : 30%. – En application de la méthode mixte (80%/20%) prenant par hypothèse une activité lucrative de 80% avec un taux d’invalidité de 30% et une activité domestique de 20% avec un taux d’invalidité de 30%, le calcul
C-3335/2016 Page 37 est le suivant : 80% [temps de l’activité lucrative] x 30% [taux d’invali- dité activité lucrative] + 20% [temps consacré aux tâches domestiques] x 30% [taux d’invalidité travaux habituels] = 24% + 6% = invalidité to- tale : 30%. 11.2 L’OAIE a retenu une incapacité de travail dans les tâches ménagères de 30% de septembre 2008 à décembre 2013, de 50% de janvier 2014 (six mois précédant l’intervention chirurgicale du genou droit) à l’opération du 13 juillet 2014, de 80% du 13 juillet 2014 à fin octobre 2014 (plus de trois mois suivant l’opération) et, enfin, dès novembre 2014, de 30% (AI pce 192 p. 2). L’appréciation de l’invalidité dans des activités externes s’impose ce- pendant aussi comme on l’a vu. 11.3 11.3.1 Un éventuel droit à la rente s’est ouvert au plus tôt au 1 er août 2011 (consid. 8.1). Jusqu’à fin 2013, les incapacités de travail tant dans les tâches ménagères que dans des activités externes ont toutefois été infé- rieures selon les experts (cf. supra consid. 9.5.3) et l’OAIE au taux seuil de 40%, ne pouvant ainsi pas ouvrir le droit à une rente. 11.3.2 Droit à un quart de rente au 1 er juin 2014 : A compter du 1 er janvier 2014, il existe selon les experts une incapacité de travail de 50% pour toutes activités (consid. 9.5.3). Les périodes d’incapacité de travail de 30% avant le 1 er janvier 2014 (retenues par l’OAIE, cf. consid. 11.2) cumulées avec celles de 50% à compter de cette date sont déterminantes (cf. supra consid. 6.1). Il s’ensuit un taux moyen d’incapacité de travail de 40% au moins durant le délai d’attente d’une année (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI) selon une computation rétrospective par mois effectuée de juillet 2013 à juin 2014 (6 mois à 30% + 6 mois à 50% = 40%; cf. ATF 96 V 34 consid. 3d). Vu le taux moyen de 40% précité sur une année et l’existence d’un taux d’incapacité de travail de 50% pour toutes activités correspondant in casu à une invalidité de 50% à l’ouverture du droit (l’incapacité de travail se con- fondant in casu avec l’invalidité), l’assurée peut prétendre à compter du 1 er
juin 2014 (et non à compter du 1 er juillet 2014 comme l’a retenu l’OAIE) à un quart de rente (art. 29 al. 3 LAI; ULRICH MEYER / MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 e éd. 2014, art. 29 n° 19; ATF 96 V 34 consid. 3 (y c. in casu le calcul); voir ég. CIIAI cm 2017 et 2018, contra et erroné dans la mesure d’un calcul rétrospectif par mois : CIIAI annexe II exemple 1 omettant l’application de l’art. 29 al. 3 LAI). Le taux d’invalidité de 50% effectif au 1 er juillet 2014 ne confère pas le droit à
C-3335/2016 Page 38 une demi-rente du fait in casu du degré moyen sur le délai d’attente de 40%. En effet, le taux de la rente est déterminé à l’ouverture du droit selon la jurisprudence du Tribunal fédéral non seulement par l'étendue de l'incapa- cité de gain subsistant à l'issue du délai de carence mais également par le degré moyen d'incapacité de travail ayant cours pendant ce délai. Ainsi, par exemple une rente entière ne peut être octroyée que si l'assuré a pré- senté une incapacité de travail d'au moins 70% en moyenne sur l'année et qu'au terme de celle-ci, il est invalide au moins dans une même proportion. Les mêmes exigences s'appliquent aux quart, demi et trois quarts de rente. Le degré d'incapacité de travail présenté en moyenne par l'assuré pendant une année et l'incapacité de gain subsistant après la période d'attente doi- vent être cumulés et atteindre le degré minimum légal ouvrant droit aux différentes rentes pour qu'une rente d'un degré correspondant soit oc- troyée (ATF 121 V 264 consid. 6b/cc, 105 V 156 consid. 2c/d; arrêts du TF 9C_942/2015 du 18 février 2016 consid. 3.1 et les références, 9C_900/ 2013 du 8 avril 2014 consid. 6, 9C_739/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.2, 9C_996/2010 du 5 mai 2011 consid. 7.1 s., 9C_882/2009 du 1 er avril 2010 consid. 5.2, 9C_718/2008 du 2 décembre 2008 consid. 4.1.1, I 392/02 du 23 octobre 2003 consid. 4.2.1; MEYER/REICHMUTH, IVG, art. 29 n° 7 ss, FREY/MOSIMANN/BOLLINGER, AHVG/IVG Kommentar, 2018, art. 28, n° 9; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 28 n° 16 in fine et 19; CIIAI cm 4002). 11.3.3 Droit à une rente entière au 1 er octobre 2014 : Le 13 juillet 2014, l’assurée a connu une aggravation de son état de santé du fait de l’opéra- tion du genou droit. Un taux d’incapacité de travail de 80% pour toutes activités lui a été reconnu correspondant in casu à un taux d’invalidité de même degré. Suite au droit à un quart de rente depuis le 1 er juin 2014, l’assurée peut prétendre à une rente entière dès le 13 octobre 2014 (trois mois après l’opération et un taux d’incapacité de travail et d’invalidité de 80% toujours effectif) en application de l’art. 88a al. 2 RAI (cf. supra consid. 6.5) avec effet au 1 er octobre 2014 (art. 29 al. 3 LAI). 11.3.4 Suppression de la rente entière au 31 janvier 2015 : Enfin, il doit être pris en compte une amélioration de santé médico-théorique fin octobre 2014, comme l’ont retenu les experts et l’OAIE, mettant un terme à la rente entière trois mois plus tard, soit au 31 janvier 2015 en application de l’art. 88a al. 1 RAI (cf. supra consid. 6.5 § 1). 11.4 Il s’ensuit de ce qui précède que l’assurée a droit à un quart de rente d’invalidité du 1 er juin 2014 au 30 septembre 2014 et à une rente entière
C-3335/2016 Page 39 du 1 er octobre 2014 au 31 janvier 2015. Les décisions attaquées doivent être réformées en ce sens. 12. 12.1 Selon l’art. 63 al. 1 PA, en règle générale, les frais de procédure com- prenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les dé- bours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre ex- ceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. En matière d’assurance-in- validité, les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre 200.- et 1'000.- francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l’espèce, la recourante a eu très partiellement gain de cause en ce sens qu’elle a droit à un quart de rente pour un mois supplémentaire (juin 2014). Vu l'issue du recours, il doit être perçu des frais de procédure réduits (art. 63 al. 1, 2 e phrase, PA). Ceux-ci sont fixés à 400.- francs et mis à la charge de la recourante. Le montant de l’avance sur lesdits frais de 800.- francs, versé par la recourante en cours de procédure, lui est ainsi restitué à hau- teur de 400.- francs à l’entrée en force du présent arrêt. Selon l’art. 63 al. 2 PA aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures. 12.2 Selon les art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l’espèce, la recourante ayant agi sans se faire représenter par un man- dataire professionnel et n’ayant pas eu ainsi de frais particulièrement éle- vés pour défendre ses intérêts, il ne lui est pas alloué de dépens. Il n'est également pas alloué de dépens à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FI- TAF).
C-3335/2016 Page 40 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. Les décisions attaquées sont réfor- mées en ce sens que l’assurée a droit à un quart de rente d’invalidité du 1 er juin au 30 septembre 2014 et à une rente entière du 1 er octobre 2014 au 31 janvier 2015. 2. Il est perçu des frais de procédure d’un montant de 400.-francs. L’avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs versée par la recou- rante en cours de procédure lui est restituée à hauteur de 400.- francs dès l’entrée en force du présent jugement. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception ; annexe : 1 formulaire « adresse de paiement » ) – à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. [...]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Beat Weber Pascal Montavon
C-3335/2016 Page 41 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :