Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3333/2010
Entscheidungsdatum
25.01.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C­3333/2010 Arrêt du 25 janvier 2012 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Me Jean­Pierre Wavre, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C­3333/2010 Page 2 Faits : A. A., ressortissant camerounais né le 19 novembre 1979, a contracté mariage le 22 août 2003, à Yaoundé (Cameroun), avec une compatriote, B., née en 1979, qui était alors titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Zurich; la prénommée est mère d'une fille issue le 22 décembre 1997 d'une précédente relation, ainsi que de deux autres enfants nés pendant le mariage les 5 août 2004 et 20 juillet 2009, mais dont l'intéressé n'est pas le père biologique. L'intéressé est arrivé en Suisse le 7 novembre 2004 au bénéfice d'un visa d'entrée afin de pouvoir rejoindre son épouse. Le 7 décembre 2004, il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dans le canton de Zurich. Par décision du 12 mars 2007, l'Office de la migration du canton de Zurich a rejeté la requête déposée par A._______ le 6 octobre 2006 visant à la prolongation de son autorisation de séjour et de travail. Ledit office a également imparti à l'intéressé un délai pour quitter le territoire cantonal. Le 3 octobre 2007, l'autorité cantonale de recours compétente ("Regierungsrat") a confirmé cette décision, de laquelle il ressort que début mars 2006, B._______ avait quitté le foyer conjugal et s'était rendue avec deux de ses enfants à Genève, où elle s'était vu délivrer une autorisation d'établissement dans le cadre d'un changement de canton ("Kantonswechsel"). Par écrit daté du 15 novembre 2007, B._______ a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population de Genève (ci­après: l'OCP/GE) l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son mari. Le 21 novembre 2007, l'ODM a étendu à l'ensemble du territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi prononcée par les autorités cantonales zurichoises à l'encontre de l'intéressé. Le 29 avril 2008, l'ODM a constaté que la décision précitée devait être considérée comme "caduque", dès lors que les autorités cantonales genevoises s'étaient déclarées disposées (le 31 mars 2008) à délivrer à A._______ une autorisation de séjour sur leur territoire. En date du 18 juin 2008, le prénommé a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève aux fins

C­3333/2010 Page 3 de pouvoir vivre auprès de son épouse; dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 6 novembre 2009. B. Par écrits des 14 et 20 août 2009, B._______ a informé l'OCP/GE qu'elle vivait séparée de son mari "depuis des mois" et que les intéressés avaient l'intention d'engager une procédure de divorce. Par acte du 23 décembre 2009, les époux ont déposé une requête commune en divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, en indiquant que leur union était en proie à d'importantes difficultés conjugales et qu'il leur était impossible pour cette raison de reprendre la vie commune. C. Le 26 janvier 2010, l'OCP/GE a signalé à A._______ qu'il était favorable à la poursuite de son séjour dans le canton de Genève en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), en relevant qu'il remplissait les conditions au maintien de l'autorisation de séjour dans la mesure où il était bien intégré et où son mariage avait duré plus de trois ans. Toutefois, il a expressément attiré son attention sur le fait que dite autorisation ne serait valable que si l'ODM, auquel le dossier était transmis, en approuvait l'octroi. D. Le 15 février 2010, l'Office fédéral a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à ladite prolongation, tout en lui donnant la possibilité de faire valoir ses déterminations dans le cadre du droit d'être entendu. L'intéressé a déposé ses déterminations le 8 mars 2010. E. Par décision du 19 mars 2010, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Pour l'essentiel, il a retenu que le prénommé et son épouse s'étaient séparés en décembre 2008 et qu'ils avaient déposé une requête commune de divorce en date du 23 décembre 2009, de sorte que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son mariage pour justifier la prolongation de son titre de séjour en Suisse. Par ailleurs, l'autorité inférieure a estimé que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas applicable, étant donné qu'il existait certains doutes au sujet

C­3333/2010 Page 4 de la nature réelle et effective dudit mariage en raison de la naissance de deux enfants issus de relations extraconjugales de son épouse. Elle a également exposé que la poursuite du séjour dans le canton de Genève ne s'imposait pas non plus pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aux motifs que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un long séjour en Suisse, qu'il avait des attaches bien plus étroites avec le Cameron et que son intégration professionnelle ne pouvait pas être considérée comme particulièrement poussée, au vu notamment de l'emploi peu qualifié qu'il occupait. Enfin, l'ODM a retenu que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine était possible, licite et raisonnablement exigible. F. A._______ a recouru le 6 mai 2010 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci­après: le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, il a d'abord jugé particulièrement arbitraire l'avis exprimé par l'ODM selon lequel une relation extraconjugale devait forcément aboutir à la séparation d'un couple. Le recourant a constaté ensuite qu'il était arrivé en Suisse en novembre 2004 au titre du regroupement familial et qu'il avait quitté son épouse en septembre 2009, à la suite de la naissance de l'enfant née le 20 juillet 2009, issue d'une relation adultérine. Aussi a­t­il considéré que l'union conjugale, telle qu'interprétée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, avait bien existé "pendant environ quatre ans". De plus, il a fait valoir qu'il était parfaitement intégré en Suisse, en rappelant qu'il parlait le français et l'allemand, ainsi que l'anglais. Sur un autre plan, il a exposé qu'il n'avait plus de parents proches au Cameroun, étant donné que son père était décédé et que sa mère s'était remariée et habitait à Zurich. En outre, il a souligné qu'il avait souhaité vivre "un mariage harmonieux", qu'il avait accepté le premier enfant que son épouse avait eu d'une relation extraconjugale, qu'il avait pardonné ce "faux pas" à cette dernière et qu'il avait continué de prendre soin de sa famille, comme cela est confirmé par son épouse elle­même dans un courrier du 24 février 2010. Le recourant a donc conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton de Genève. A titre préalable, il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète. G. Par décision incidente du 21 juin 2010, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé.

C­3333/2010 Page 5 H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 24 août 2010. Une copie de cette réponse a été portée à la connaissance du recourant le 31 août 2010. I. Sur réquisition du Tribunal du 7 juin 2011, A._______ a fourni, le 6 juillet 2011, des renseignements relatifs à l'évolution de sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction, l'ODM a maintenu le 13 juillet 2011 sa proposition tendant au rejet du recours. Par ordonnance du 5 août 2011, le Tribunal a transmis cette nouvelle prise de position au recourant, pour son information. Les divers éléments contenus dans les écritures précités seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci­dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM ­ lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF ­ sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

C­3333/2010 Page 6 1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni ceux de la décision attaquée. Il en découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ch. 2.149 ss). Le Tribunal peut donc admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués dans la décision entreprise. En outre, dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée). 3. La procédure visant au renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A._______, qui est à l'origine du présent litige, a été engagée le 15 septembre 2009, soit après le 1 er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr. C'est en effet le 15 septembre 2009 que le prénommé a annoncé à l'OCP/GE qu'il avait quitté le domicile conjugal et qu'il avait mandaté un avocat, dans le cadre de sa séparation d'avec son épouse, aux fins de diligenter une procédure de divorce et de désaveu en paternité. Aussi, suite à cette annonce, l'autorité cantonale genevoise a­t­ elle été amenée à procéder à l'examen des conditions de séjour de l'intéressé sur son territoire (cf. écrit du 12 octobre 2009). Il y a donc lieu d'appliquer le nouveau droit en la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario; l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 1). 4. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont

C­3333/2010 Page 7 soumises à l'approbation de l'ODM. Celui­ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences; état au 30 septembre 2011, consulté en décembre 2011). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP/GE du 26 janvier 2010 de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. En l'espèce, il est constant que A._______ a épousé le 22 août 2003, à Yaoundé, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Zurich, qu'il est arrivé en Suisse le 7 novembre 2004 dans le cadre du regroupement familial et qu'il n'a pas vécu pendant cinq ans en Suisse avec B._______, la séparation définitive des époux étant intervenue soit en septembre 2009 (cf. mémoire de recours, p. 10), soit en décembre 2008 déjà (ibidem, sur ce point cf. aussi courriers de la prénommée des 14 et 20 août 2009). Le recourant ne peut donc plus prétendre à un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 43 al. 1 LEtr, voire à une autorisation d'établissement au sens du deuxième alinéa de ladite disposition, en relation avec l'art. 49 LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011, consid. 2.1.1, et 2C_144/2011 du 15 février 2011, consid. 2.1). Il convient dès lors

C­3333/2010 Page 8 d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un tel droit en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4). 6. 6.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II précité, consid. 3.2, et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010, consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 6.2. En l'espèce, l'autorité inférieure estime que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas applicable, au motif qu'il existe "certains doutes" au sujet de la nature réelle et effective de l'union conjugale conclue le 22 août 2003 en raison de la naissance pendant le mariage de deux enfants, dont A._______ n'est pas le père biologique. Elle fonde son opinion en s'appuyant sur une jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de naturalisation facilitée (1C_52/2009 du 4 août 2009), selon laquelle l'exigence d'une "communauté conjugale" présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais également celle d'une véritable communauté de vie des conjoints. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'existait pas une volonté commune et intacte de ceux­ci de maintenir une union conjugale stable, dès lors que le recourant avait entretenu, après avoir contracté en février 1994 un mariage avec une citoyenne suisse nettement plus âgée que lui et après avoir obtenu la naturalisation facilitée en janvier 2002, une relation adultérine avec une jeune compatriote, qu'il avait épousée en janvier 2003 et fait venir en Suisse en janvier 2004 après son divorce d'avec sa première épouse (cf. l'arrêt précité, consid. 3.1). Aussi a­t­il jugé que l'entretien d'une relation extraconjugale sur la durée, quand bien même l'épouse légitime aurait donné son accord, n'était pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme (ibidem, consid. 3.4).

C­3333/2010 Page 9 Le recourant, de son côté, fait valoir que la situation évoquée dans cet arrêt ne peut pas être comparée à la sienne, le fait que l'un des époux entretienne une relation extraconjugale ne devant pas forcément aboutir à une séparation du couple (cf. mémoire de recours, p. 9). Le Tribunal observe que l'autorité inférieure méconnaît la distinction qu'il s'impose de faire entre la notion de communauté conjugale tirée du droit de la nationalité et celle prévalant en droit des étrangers, en tant que les domaines juridiques visés n'ont pas la même portée et qu'ils ne répondent pas aux mêmes exigences. 6.2.1. Ainsi, la notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) –, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions légales précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au­delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ce contexte, il sied de noter que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Aussi dite conception du mariage repose­t­elle sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique s'accoutumera plus rapidement au mode vie et aux usages

C­3333/2010 Page 10 suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 6.2.2. En revanche, la communauté conjugale, voire familiale au sens de l'art. 50 al. 1 LEtr présuppose, outre l'existence formelle du mariage, que les époux fassent ménage commun pendant une certaine durée ou alors qu'ils puissent invoquer des raisons majeures justifiant la constitution de domiciles séparés (cf. art. 43 al. 1 et 49 LEtr). En plus de cela, la législation sur les étrangers émet comme seule réserve l'interdiction de l'abus de droit; tel est le cas lorsque le droit au regroupement familial est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (cf. art 51 al. 1 let. a LEtr). Toutefois, contrairement à l'ancienne réglementation applicable en ce domaine, laquelle conférait à l'autorité un large pouvoir d'appréciation fondé sur l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), la nouvelle législation sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit et en le limitant à son contenu essentiel: "War das ANAG noch vom Grundsatz des freien Ermessens der Behörden (Art. 4 ANAG [BS 1 121]) und einzelnen offen formulierten Rechtsansprüchen geprägt, was eine breitere Anwendung des Rechtsmissbrauchsverbots rechtfertigte, hat der Gesetzgeber im Ausländergesetz die einzelnen Bewilligungs­ bzw. Missbrauchssituationen und die sie prägenden Wertentscheidungen neu und detaillierter gefasst, was es nahelegt, das Rechtsmissbrauchsverbot heute wieder stärker auf seine Kernbereich zu beschränken, d. h. auf eigentliche Machenschaften, um die Behörden zu täuschen bzw. eine Bewilligung zu erschleichen" (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). Selon le législateur, "on parle de mariage fictif ou de complaisance s'il est conclu uniquement dans le but d'éluder les prescriptions du droit des étrangers ou s'il est maintenu à cette fin", de sorte qu'il manque la volonté effective de former l'union conjugale (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3552; sur cette question, cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C­7265/2008 du 24 janvier 2012 consid. 4.2 ss). 6.3. Dans le cas d'espèce, le Tribunal relève que l'on ne saurait aucunement reprocher à A._______ d'avoir conclu ou maintenu un mariage dans le but de tromper les autorités. En effet, il appert du dossier

C­3333/2010 Page 11 que l'enfant issu le 5 août 2004 d'une première relation adultérine n'a pas amené l'intéressé à rompre ses liens conjugaux; au contraire, il s'est constamment occupé de cet enfant, "le considérant comme son propre fils, prenant soin de lui que ce soit financièrement ou affectivement" (cf. mémoire de recours, p. 4), et en pardonnant ce "faux pas" à son épouse (ibidem, p. 11). Par ailleurs, il appert que les conjoints ont vécu "très heureux tout en traversant également des moments de crises", jusqu'à leur séparation en 2009 (cf. courrier de B._______ du 24 février 2010, pièce no 1 produite à l'appui du recours). Force est de constater que rien au dossier ne permet de mettre en doute ces affirmations, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le mariage contracté par A._______ et son épouse le 22 août 2003 était réellement vécu, jusqu'à leur séparation, en septembre 2009 ou décembre 2008, due à la conception hors mariage du troisième enfant de B._______, et que l'union conjugale avait donc duré plus de trois ans. Partant, seule demeure litigieuse la question de l'intégration réussie, au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 6.4. Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; ce terme signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. l'arrêt 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; cf. les arrêts 2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.2 et

C­3333/2010 Page 12 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2, et 2C_986/2010 du 18 mai 2011, consid. 5.2). 6.5. En l'occurrence, l'autorité inférieure a considéré que l'intégration professionnelle de A._______ n'était pas particulièrement poussée, même en tenant compte du fait qu'il avait débuté en janvier 2010 une formation commerciale parallèlement à son activité lucrative. En outre, elle a retenu qu'en dépit d'une situation financière stable et saine depuis 2005, l'intéressé occupait un emploi peu qualifié (cf. décision querellée, p. 4). Le recourant conteste cette appréciation en relevant qu'il est "parfaitement" intégré en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 11). Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration. En outre, il importe peu que son indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié (cf. l'arrêt 2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence a été confirmée encore récemment (cf. l'arrêt 2C_426/2011 du 30 novembre 2011, consid. 3.3). Au plan professionnel, il appert du dossier que le recourant, arrivé dans le canton de Zurich en novembre 2004 au titre du regroupement familial, a débuté son activité professionnelle le 16 mai 2005 auprès d'une entreprise de restauration sise à l'aéroport de Zurich­Kloten, tandis que son épouse et les enfants de cette dernière dépendaient alors dans une large mesure des services sociaux compétents (cf. l'extrait du procès­ verbal du Conseil d'Etat du canton de Zurich du 3 octobre 2007, p. 1). Le recourant a occupé cet emploi à Zurich jusqu'au 31 décembre 2007, d'abord en qualité de collaborateur d'exploitation ("Betriebsmitarbeiter"), puis, du 1 er janvier 2008 au 30 septembre 2009, comme caissier ("Mitarbeiter Service/Kasse") à la gare de Genève. Le 1 er octobre 2009, compte tenu de ses très bonnes qualifications et de son engagement, l'intéressé a été promu chef d'équipe ("Teamleader") d'un magasin­ restaurant à Bienne (cf. certificat de travail du 10 février 2011, pièce no 5 produite le 6 juillet 2011). Ce document relève, en particulier, l'engagement, la flexibilité et l'amabilité dont l'intéressé a fait preuve durant toute son activité professionnelle. Certes, le recourant a perdu son poste le 30 juin 2011, à la suite de son licenciement le 28 avril 2011 pour des raisons économiques et non inhérentes à son travail ou sa personnalité (cf. pièce no 6 produite le 6 juillet 2011). Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la période d'inactivité professionnelle

C­3333/2010 Page 13 que connaît actuellement le recourant ne saurait cependant amener, à elle seule, à la conclusion que celui­ci n'est pas intégré professionnellement. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. l'arrêt précité 2C_427/2011 précité, consid. 5.3, et la jurisprudence citée). A cet égard, le Tribunal observe que le recourant est à la recherche d'un emploi, mais qu'il lui est difficile d'obtenir une nouvelle place de travail en raison de son statut incertain résultant de la présente procédure, et ce malgré son expérience professionnelle et ses qualifications (cf. renseignements communiqués le 6 juillet 2011, p. 4). Par ailleurs, il appert que pendant son séjour dans le canton de Genève, le recourant a poursuivi des formations commerciales en vue d'améliorer sa situation financière (cf. pièces nos 8 et 9 produites le 6 juillet 2011). En outre, il est important de souligner que l'intéressé n'a jamais contracté de dettes (cf. attestation de l'Office des poursuites de Genève du 22 juin 2011, pièce no 10 produite le 6 juillet 2011), qu'il ne bénéfice d'aucune aide financière et qu'il ne souhaite pas faire appel à une telle aide, son seul but étant de retrouver le plus rapidement un travail et d'avancer dans sa formation de comptable qui se terminera à fin 2014 (cf. écritures du 6 juillet 2011, p. 5). Au plan de l'intégration sociale, il y a lieu de retenir que plusieurs personnes ont témoigné par écrit de l'intégration de A._______, en manifestant le souhait que celui­ci puisse poursuivre son séjour en Suisse. En outre, il sied de souligner que le prénommé parle le français et l'allemand, ainsi que l'anglais, et qu'il affirme être intégré tant dans son travail et dans ses relations personnelles que dans sa communauté religieuse (cf. mémoire de recours, p. 11). Certes, il n'appert pas des pièces du dossier que l'intéressé ait participé à une vie associative durant sa présence sur le territoire helvétique et qu'il se soit ainsi créé de fortes attaches sociales étroites. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral cependant, si la participation à une vie associative constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt 2C_427/2011 précité, consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Enfin, sur les plans personnel et familial, le recourant rappelle qu'il a tout son cercle d'amis en Suisse, que sa mère habite à Zurich et que son père est décédé au Cameroun (cf. renseignements communiqués le 6 juillet 2011, p. 3).

C­3333/2010 Page 14 6.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que ni la période d'inactivité professionnelle depuis juin 2011, ni les circonstances de son licenciement le 28 avril 2011, ni la nature des emplois exercés, ni l'absence d'implication étroite dans la vie associative ne permettent de nier la réussite de l'intégration du recourant dans la mesure où celui­ci disposait d'un emploi stable de mai 2005 à juin 2011, est à la recherche d'une nouvelle place de travail, suit une formation en vue de faciliter cette recherche, n'a jamais sollicité des prestations de l'aide sociale, maîtrise la langue parlée du lieu de son domicile et n'a pas contrevenu à l'ordre public.

Il convient dès lors d'annuler la décision de l'ODM du 19 mars 2010, d'admettre le recours et d'ordonner la prolongation de l'autorisation de séjour litigieuse en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, étant précisé qu'il est superflu dans ces circonstances d'examiner si les conditions des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d'espèce. 7. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario PA et art. 63 al. 3 PA). Succombant, l'Office fédéral devra verser au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA incluse) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

C­3333/2010 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 10 août 2010, soit 600 francs, sera restituée par le Tribunal. 3. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour – à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

30

ANAG

  • Art. 4 ANAG

LEtr

  • art. . b LEtr

CC

  • art. 159 CC

II

  • art. 128 II

LEtr

  • art. 50 LEtr

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr
  • art. 126 LEtr

LN

  • art. 28 LN

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 77 OASA
  • art. 86 OASA

OIE

  • art. 3 OIE
  • art. 4 OIE

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

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