B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3313/2013
Arrêt du 4 février 2015 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, représenté par Eva Kiss, Centre de Contact Suisses- Immigrés, Route des Acacias 25, 1227 Les Acacias, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
C-3313/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissant du Burkina Faso né en 1979, est entré en Suisse le 6 avril 2003 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 25 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM, actuellement le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours que l'intéressé a déposé contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a été déclaré irrecevable par décision du 24 juillet 2003. Le 22 juin 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé l'ODM que A. avait disparu depuis le 7 juin 2004. B. En date du 28 avril 2006, A._______ a conclu mariage, à Vernier, avec B., ressortissante suisse née en 1977. De ce fait, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a mis le prénommé au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. Par arrêt du 11 juillet 2007, la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève a condamné A. à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans, pour infractions à la LStup (RS 812.121). D. Le 23 juin 2008, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, compte tenu essentiellement de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet, en considérant que, nonobstant son statut d'époux d'une ressortissante suisse, l'intérêt public à son éloignement prévalait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le 14 octobre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a admis le recours que A._______ avait déposé contre le prononcé de l'OCP du 23 juin 2008, estimant en particulier qu'au regard de la situation familiale et professionnelle de l'intéressé, ainsi que de son
C-3313/2013 Page 3 comportement depuis sa condamnation, il convenait de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ afin de lui accorder une ultime chance. Donnant suite à l'arrêt de la commission cantonale de recours, l'OCP a transmis le dossier de l'intéressé à l'ODM pour approbation. E. Par décision du 24 juin 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu que dans la mesure où l'intéressé avait fait l'objet d'une lourde condamnation pénale pour trafic de stupéfiants, l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse auprès de son épouse. F. Le 21 octobre 2009, l'épouse de l'intéressé a donné naissance à une enfant prénommée C.. G. Par arrêt du 15 février 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A. avait formé contre la décision de l'ODM du 24 juin 2009. Le Tribunal a notamment considéré qu'au regard de la gravité du trafic de drogue auquel A._______ s'était livré en Suisse, son intérêt privé à demeurer dans ce pays ne pouvait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH et ce même si l'on ne pouvait exiger de son épouse et de sa fille qu'elles le suivent à l'étranger. H. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral a confirmé, le 30 août 2011, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, relevant en particulier qu'une condamnation à une peine privative de liberté de trois ans pour trafic de grosses quantités de drogues par appât du gain se situait largement au-delà de la limite des deux ans instituée par la jurisprudence, au point que, malgré la réinsertion professionnelle réussie du recourant, la situation de sa famille et l'état de santé de sa fille C., il ne se justifiait pas d'y déroger. I. Le 26 octobre 2011, A. a déposé, auprès de l'ODM, une demande de réexamen de la décision de refus d'approbation à la prolongation de son
C-3313/2013 Page 4 autorisation de séjour et de renvoi de Suisse du 24 juin 2009. A l'appui de sa requête, l'intéressé s'est essentiellement prévalu de la fragilité psychologique et de l'incapacité de travail de son épouse, ainsi que des problèmes de santé que sa fille avait connus suite à sa naissance prématurée, en considérant que sa situation familiale justifiait le renouvellement de son autorisation de séjour nonobstant la condamnation dont il avait fait l'objet. J. Par décision du 6 janvier 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, au motif que les arguments avancés par A._______ avaient déjà été pris en considération par l'ODM, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans leurs décisions et que ces éléments ne constituaient donc pas des faits nouveaux susceptibles de justifier une nouvelle appréciation du cas. K. Par arrêt du 8 février 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que l'intéressé avait formé contre la décision de l'ODM du 6 janvier 2012. Le Tribunal a notamment observé que la situation particulière de la famille du recourant avait déjà été prise en considération de manière circonstanciée dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, en rappelant que dans son arrêt du 30 août 2011, le Tribunal fédéral avait considéré que malgré la situation difficile imposée à la famille du recourant par la naissance prématurée de leur fille C._______ et par les soins aigus de néonatologie que nécessitait l'état de santé de cet enfant, le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ se justifiait au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. L. En date du 29 avril 2013, le prénommé a déposé une nouvelle demande de réexamen auprès de l'ODM, exposant en particulier qu'il avait quitté la Suisse en mars 2012, qu'il était toutefois resté en Europe et avait rendu visite à son épouse de temps en temps. Il serait revenu à Genève le 17 février 2013 afin de soutenir sa famille, dès lors que sa conjointe attendait un deuxième enfant et qu'il s'agissait de nouveau d'une grossesse à haut risque. Le requérant s'est en outre prévalu de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) dans l'affaire Udeh c. la Suisse pour conclure à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. M. Par décision du 8 mai 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen de
C-3313/2013 Page 5 A._______ et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier considéré que la modification des circonstances invoquée par l'intéressé, à savoir le fait que son épouse était enceinte de son deuxième enfant et qu'il s'agissait d'une grossesse à haut risque, n'était pas suffisamment importante pour justifier la reconsidération de la décision du 24 juin 2009, dès lors qu'eu égard à la lourde condamnation pénale dont il avait fait l'objet, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé et de sa famille à la poursuite de son séjour en Suisse. N. Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a formé recours contre la décision de l'ODM du 8 mai 2013 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) par acte daté du 6 juin 2013, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a en outre requis la restitution de l'effet suspensif au recours ainsi que l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir que compte tenu de l'évolution de sa situation familiale et en particulier de la deuxième grossesse de son épouse, la décision de l'ODM était contraire au principe de la proportionnalité ainsi qu'aux art. 8 CEDH et 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). O. Par ordonnance du 20 juin 2013, le Tribunal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours et a invité le recourant à lui fournir des renseignements complémentaires sur sa situation familiale en vue du prononcé d'éventuelles mesures provisionnelles. P. Le recourant a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 13 août 2013, en produisant notamment deux certificats médicaux indiquant que B._______ avait accouché de son deuxième enfant en date du 21 juillet 2013 et que l'état de santé de son premier enfant né prématurément nécessitait une surveillance continue. Q. Par décision incidente du 22 août 2013, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle du recourant et l'a dispensé du paiement des frais de procédure.
C-3313/2013 Page 6 R. Invitée à prendre position sur le recours de A., l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 10 septembre 2013, observant notamment que suite à son renvoi de Suisse, le recourant avait continué à séjourner en Europe sans être au bénéfice d'une autorisation idoine et qu'il était par ailleurs revenu illégalement en Suisse à plusieurs reprises. L'ODM a également relevé que "l'évolution récente de la situation familiale de l'intéressé résult[ait] du libre choix et de la responsabilité du couple A. et B., parfaitement au courant de sa situation administrative, confirmée à plusieurs reprises par les diverses instances de recours auxquelles il s'[était] adressé en vain jusqu'ici". S. Par décision incidente du 18 septembre 2013, le Tribunal a autorisé A., à titre de mesure provisionnelle, à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure de recours et a invité le prénommé à se déterminer sur la réponse de l'ODM. Le recourant s'est toutefois abstenu de déposer des observations sur le préavis de l'ODM du 10 septembre 2013. T. Par ordonnance du 27 août 2014, le Tribunal a invité A._______ à lui fournir des renseignements complémentaires sur l'état de santé de son épouse et de ses deux filles. Le prénommé a donné suite à la requête du Tribunal par courrier du 25 septembre 2014. Il a notamment versé au dossier un certificat médical de la pédiatre de ses enfants du 16 septembre 2014, indiquant que C._______ présentait un retard psychomoteur ainsi qu'un gros retard de langage et avait besoin d'une prise en charge médicale à raison de cinq séances par semaine. La pédiatre a par ailleurs exposé que le père s'impliquait dans les traitements logopédiques et psychologiques de sa fille. Selon ce même certificat, la petite sœur D._______ était en bonne santé. Dans son écrit du 8 septembre 2014, le médecin traitant de l'épouse de l'intéressé a expliqué que celle-ci était en bonne santé, tout en précisant que l'amélioration de son état de santé était indissociable du soutien de son époux. U. Appelé à prendre position sur la communication du recourant du 25 septembre 2014, l'ODM a informé le Tribunal, par courrier du 3 novembre
C-3313/2013 Page 7 2014, que les nouvelles pièces versées au dossier n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. V. Par ordonnance du 7 novembre 2014, le Tribunal a informé le recourant que l'autorité cantonale lui avait transmis une copie de l'ordonnance pénale du Ministère public de Genève du 23 juin 2014 le condamnant à 60 jours- amende à 50 francs, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1350 francs pour conduite en état d'ébriété et violation des obligations en cas d'accident et l'a invité à se déterminer à ce sujet, ainsi que sur les observations de l'ODM du 3 novembre 2014. Le recourant a pris position par écrit du 2 décembre 2014, arguant en substance que compte tenu de l'état de santé de son épouse, des problèmes médicaux chroniques de sa fille C., ainsi que de la naissance de D., sa présence en Suisse était indispensable pour sa famille et que la décision de l'ODM était dès lors contraire aux art. 8 CEDH et 3 CDE. S'agissant de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet le 23 juin 2014, le recourant a estimé qu'elle n'était pas suffisamment grave pour justifier le maintien de la décision de l'ODM du 24 juin 2009. W. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM
C-3313/2013 Page 8 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème édition, 2013, n° 710; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et les références citées).
C-3313/2013 Page 9 3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst.. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également TANQUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2). 3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée). 3.4 Dans le cas particulier, l'instance inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen de A., en considérant que la naissance du deuxième enfant des époux A. et B._______ constituait effectivement une modification notable des circonstances. Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
C-3313/2013 Page 10 rejeté la demande de reconsidération du prénommé, en estimant que l'évolution de sa situation familiale n'était pas suffisamment importante pour justifier le réexamen de la décision du 24 juin 2009. Dans cette analyse, il conviendra par ailleurs de tenir compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative au droit à l'obtention d'une (nouvelle) autorisation de séjour malgré l'existence d'un motif de révocation (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5). 4. A l'appui de sa demande de reconsidération du 29 avril 2013, A._______ a en particulier fait valoir que sa conjointe attendait un deuxième enfant et qu'il s'agissait à nouveau d'une grossesse à haut risque. L'intéressé s'est en outre prévalu de l'arrêt de la CourEDH dans l'affaire Udeh c. la Suisse pour conclure à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 4.1 S'agissant de l'évolution de la situation familiale du recourant, le Tribunal constate en premier lieu que D., le second enfant des époux A. et B., est née le 21 juillet 2013 et est en bonne santé (cf. le certificat médical de la pédiatre du 16 septembre 2014). Cela étant, compte tenu du contexte particulier dans lequel s'inscrit la naissance de D. et en particulier des problèmes médicaux chroniques dont souffre C., l'on ne saurait minimiser l'impact qu'est susceptible d'engendrer la naissance d'un deuxième enfant sur la situation de la famille dans son ensemble, et cela quand bien même cet enfant est en bonne santé. A ce propos, il sied de rappeler ici que C., la première fille des époux A._______ et B., est née en forte prématurité quatorze semaines avant le terme et pesait 490g après la naissance. Elle a aujourd'hui cinq ans et souffre encore de problèmes médicaux chroniques. Certes, les graves problèmes de santé de C. ont déjà été pris en considération dans le cadre de la procédure ordinaire de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant close par arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2011. Le Tribunal estime cependant que l'on ne saurait faire abstraction de l'état de santé de C._______ et des soins continus qu'elle requiert lorsqu'on examine l'incidence qu'est susceptible d'avoir la naissance de la deuxième fille sur la situation familiale de l'intéressé. 4.2 Il sied dès lors de prendre en considération le fait que C._______ est atteinte de diverses affections médicales liées à sa naissance prématurée.
C-3313/2013 Page 11 Elle est notamment impotente, présente un retard psychomoteur ainsi qu'un gros retard de langage et a besoin de soins quotidiens, ainsi que d'une prise en charge médicale à raison de cinq séances par semaine (cf. les certificats médicaux du 5 août 2013 et du 16 septembre 2014). A ce sujet, il convient de noter que dans son attestation du 5 août 2013, la pédiatre a relevé que les soins quotidiens nécessités par C._______ lui étaient fournis par ses parents, en soulignant que la charge de ces soins ne pouvait être supportée par la mère seule. Il ressort par ailleurs du dernier certificat médical de la pédiatre de C._______ que le recourant s'implique également dans les prises en charge logopédiques et psychologiques de sa fille (cf. le certificat médical du 16 septembre 2014). En outre, la pédiatre et la logopédiste de C., ainsi que le médecin traitant et le gynécologue de B. ont tous insisté sur le fait que la présence de A._______ était capitale pour garantir la prise en charge médicale et le bon développement de C., ainsi que pour permettre à son épouse de maintenir son équilibre psychologique. C'est ici le lieu de rappeler que si B. est en bonne santé actuellement (cf. le certificat médical de son médecin traitant du 8 septembre 2014), elle a toutefois souffert de problèmes psychologiques dans le passé (cf. notamment son courrier du 12 novembre 2011). En outre, selon le certificat médical de son médecin traitant du 8 septembre 2014, "l'amélioration notable constatée dans l'état de santé de B._______ est indissociable du soutien de son époux" et "sans la présence de ce dernier, B._______ n'aurait sans aucun doute pas pu retrouver son équilibre psychologique, ce qui aurait certainement eu des conséquences néfastes notables également sur ses filles". 4.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que l'autorité intimée a sous-estimé l'impact qu'est susceptible d'avoir la naissance de D._______ sur la situation de la famille dans son ensemble. Le Tribunal considère en effet qu'eu égard aux soins continus requis par C., l'on ne saurait difficilement attendre de B. qu'elle supporte seule la charge de ses deux enfants. En outre, même si B._______ pouvait éventuellement compter sur l'aide de sa famille, voire solliciter un soutien professionnel, il n'en demeurerait pas moins que le fait qu'elle soit contrainte de prendre un deuxième enfant en charge sans qu'elle puisse s'appuyer sur le soutien de son mari est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables sur le développement de ses filles, ainsi que sur la stabilité de son propre état de santé.
C-3313/2013 Page 12 Dans ces conditions, il convient de retenir qu'en raison de la naissance de D., l'intérêt privé du recourant et des siens à la poursuite de son séjour en Suisse est devenu encore plus important qu'il ne l'était déjà suite à la naissance prématurée de C.. 4.4 En outre, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que l'intérêt public à l'éloignement de A._______ de Suisse ne revêt plus la même importance qu'au moment du prononcé de la décision dont le réexamen est demandé. Afin de déterminer si l'évolution de la situation familiale du recourant est suffisamment importante pour justifier le réexamen de la décision de l'ODM du 24 juin 2009, le Tribunal se doit en effet également d'examiner l'importance de l'intérêt public actuel à l'éloignement de l'intéressé de Suisse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 consid. 5.1.1). 4.5 A ce sujet, le Tribunal observe en premier lieu que compte tenu de la lourde condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet le 11 juillet 2007, il existe toujours un intérêt public important à son éloignement de Suisse. En outre, il sied également de noter que par ordonnance pénale du 23 juin 2014, le Ministère public du canton de Genève a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1350 francs pour circulation en état d'ébriété et violation des obligations en cas d'accident. Enfin, il y a lieu de relever que depuis son renvoi du territoire helvétique, A._______ est régulièrement revenu en Suisse sans autorisation (cf. la demande de réexamen du 29 avril 2013). Il a par ailleurs séjourné illégalement sur le sol helvétique durant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il soit autorisé, par décision du Tribunal de céans du 18 septembre 2013, à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur la présente procédure de recours. 4.6 Cela étant, force est également de constater que les faits qui ont donné lieu à la condamnation du 11 juillet 2007 remontent à 2006. Il s'est donc écoulé plus de huit ans depuis la commission, par l'intéressé, d'infractions à la LStup. En outre, si le recourant n'a certes pas fait preuve d'un comportement irréprochable depuis sa sortie de prison, le Tribunal estime tout de même que le risque de récidive peut être qualifié de faible. A ce propos, il y a notamment lieu de rappeler que dans son jugement du 11 juillet 2007, la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève avait déjà retenu que dans le contexte de sa mise en liberté provisoire, le recourant avait fourni des efforts permettant de penser qu'il avait pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de subvenir à ses besoins par des moyens licites. Cette appréciation a ensuite été corroborée
C-3313/2013 Page 13 par le fait que le recourant n'a pas récidivé en matière d'infractions à la LStup, qu'il a fait preuve d'une réintégration professionnelle réussie et qu'il constitue un soutien important pour sa famille. Il sied également de noter ici que suite à sa libération, l'intéressé a effectué un apprentissage en qualité de peintre en bâtiments et a obtenu son attestation de formation professionnelle en date du 30 juin 2010. Depuis octobre 2013, le recourant travaille de nouveau pour l'entreprise auprès de laquelle il a effectué son apprentissage. Il est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée et son employeur est entièrement satisfait de son travail (cf. le certificat de travail du 23 septembre 2014). En outre, cet emploi lui procure un salaire mensuel brut de 4'900 francs (cf. le formulaire de demande d'autorisation de séjour du 16 septembre 2013). Si le Tribunal ne saurait certes pas faire abstraction de la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet le 23 juin 2014 et du fait qu'il est régulièrement revenu en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine, il ne saurait cependant accorder une importance prépondérante à ces infractions, compte tenu notamment de la situation familiale de A._______ et de l'absence de gravité suffisante de ces actes au regard de l'art. 63 al. 1 let. a et b LEtr (à ce sujet, cf. par exemple MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 3 ème édition, 2012, ad art. 63 n° 10 et SILVIA HUNZIKER, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 63 n° 19 et les références citées). 4.7 Dans ces circonstances, procédant à une pondération de l'ensemble des éléments de la présente cause, le Tribunal est amené à conclure que bien qu'il s'agisse d'un cas limite, compte tenu du contexte particulier dans lequel elle s'inscrit, la naissance du deuxième enfant des époux A._______ et B._______ justifie le réexamen de la décision de l'ODM du 24 juin 2009. Le Tribunal estime en effet que si en l'occurrence, il ne s'est certes pas écoulé cinq ans depuis l'entrée en force de la décision mettant fin au titre de séjour du recourant, une nouvelle pesée des intérêts publics et privés en présence se justifie toutefois en raison de l'évolution de la situation familiale du recourant (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 consid. 5.1.2). 4.8 Cela étant, il sied de relever ici que si le comportement du recourant devait donner lieu à de nouvelles condamnations pénales, les autorités compétentes pourraient être amenées à refuser de prolonger son autorisation de séjour en Suisse.
C-3313/2013 Page 14 5. A toutes fins utiles, il convient encore de noter que la portée de l'arrêt rendu par la CourEDH dans l'affaire Udeh c. Suisse a été fortement relativisée par le Tribunal fédéral (cf. notamment l'arrêt ATF 139 I 325 consid. 2.4). Par surabondance, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une modification ultérieure de la pratique ou de la jurisprudence ne constitue en règle générale pas une raison suffisante pour réexaminer une décision (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2 et les références citées). Les développements que le recourant a consacrés au sujet de cet arrêt ne sont donc pas déterminants pour l'issue de la présente cause. 6. Le recours est en conséquence admis, la décision de l'ODM du 8 mai 2013 est annulée et la demande de réexamen du 29 avril 2013 est admise. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l'approbation requise à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______. 7. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par la mandataire et du tarif applicable in casu, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant global de 900 francs (TVA comprise) à titre de dépens au recourant apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
C-3313/2013 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 900 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossiers en retour) – à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
C-3313/2013 Page 16 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :