B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3307/2020
A r r ê t d u 1 5 m a r s 2 0 2 1 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
Département de la santé et de l'action sociale, Bâtiment admin. de la Pontaise, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, autorité inférieure.
Objet
Assurance-maladie ; limitation de l'admission à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire (décision du 7 mai 2020).
C-3307/2020 Page 2 Faits : A. Le 16 décembre 2019, A._______ (ci-après : aussi recourante), inscrite depuis le 7 novembre 2016 dans le registre de commerce du canton de Vaud (cf. extrait d’internet du 27 octobre 2020), a formulé auprès du médecin cantonal une demande d’autorisation de pratiquer à charge de la LAMal en faveur du Dr B., médecin urgentiste (DSAS pce B 20). B. Par décision du 7 mai 2020 concernant la demande d’autorisation de facturer à charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) du 16 décembre 2019, la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a rejeté la requête d’A. (TAF pce 1 annexe 8). Selon la lettre d’accompagnement du même jour du médecin cantonal, cette décision a été envoyée à la recourante par lettre recommandée (TAF pce 1 annexe 7). Le 20 mai 2020, envoyé par voie ordinaire (TAF pce 1 annexe 6; voir aussi TAF pce 15 pce 103), l’Office du médecin cantonal a renvoyé à la recourante notamment la décision du 7 mai 2020, la lettre d’accompagnement du même jour du médecin cantonal ainsi qu’une copie de l’enveloppe du 7 mai 2020. Il a informé que le courrier recommandé du 7 mai 2020 n’avait pas été retiré et lui était parvenu en retour. L’Office a, de plus, rendu attentif au fait qu’une communication remise contre signature était réputée notifiée au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Par courriel du 7 juin 2020, adressé au médecin cantonal, le Dr C._______ d’A._______ a contesté l’avis défavorable de l’autorité cantonale et requis une reconsidération de leur demande (TAF pce 1 annexe 1). Le médecin cantonal a répondu par e-mail du 10 juin 2020 et avancé qu’il avait pris note des éléments soulevés mais qu’une décision avait été émise et que les droits de recours précisés dans l’envoi (TAF pce 1 annexe 2). Le Dr C._______ a sollicité par courriel du 16 juin 2020 envoyé à l’Office du médecin cantonal, un délai supplémentaire pour recourir contre la décision. Il a expliqué qu’ils n’avaient pas retiré en temps utile le courrier recommandé du 7 mai 2020 mais qu’ils avaient bien reçu le courrier du 20 mai 2020 (TAF pce 1 annexe 3). Le 23 juin 2020, le Dr C._______ s’est une nouvelle fois adressé à l’Office du médecin cantonal dont le juriste a répondu le même jour en précisant le contenu de l’échange téléphonique du 16 juin 2020 (échange des courriels des 23 juin 2020 [DSAS pce B 1).
C-3307/2020 Page 3 C. Le 25 juin 2020, la recourante a recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) contre la décision du 7 mai 2020 et conclu à ce que le DSAS revienne sur celle-ci et lui octroie l’autorisation de pratiquer à charge de la LAMal. Elle a de nouveau relevé que le 7 mai 2020, le médecin cantonal lui a envoyé son avis négatif par lettre recommandée qu’elle n’a pas pu retirer en temps utile puisque le centre était fermé à cause de la pandémie. Trois semaines plus tard, le médecin cantonal lui avait envoyé la même lettre par voie normale, datée du 20 mai 2020, qu’elle avait réceptionnée le 27 mai 2020. Elle a donc estimé que son recours était recevable, ayant été formulé dans le délai de 30 jours. Dans sa réponse au recours du 4 janvier 2021, le médecin cantonal a conclu, sous suite de frais et dépens à la charge de la recourante, principalement à l’irrecevabilité du recours qui serait tardif et subsidiairement, à son rejet (TAF pce 15). Droit : 1. Le TAF examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA [RS 172.021]; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). La recevabilité est l’aptitude du recours à être examiné et tranché au fond. Autrement dit, pour être examiné au fond, le recours doit être recevable. Les conditions de recevabilité sont strictes et englobent notamment la compétence du Tribunal de céans, l’observation du délai de recours à compter de la notification de la décision, la forme de l’acte de recours et la qualité pour agir (cf. THIERRY THANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition 2018, ch. 1283, p. 436; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, ch. 97, p. 66). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, le recours est irrecevable. Par ailleurs, en principe, l’autorité ne rend pas de décision incidente sur son entrée en matière. De plus, il appartient également à l’autorité de recours d’examiner d'office si les conditions de recevabilité étaient remplies devant l’autorité inférieure (notamment : ATF 145 V 57 consid. 1 et références). Si cette dernière était à tort entrée en matière sur une demande et l’avait tranchée sur le fond, la décision y relative devrait être annulée (ATF 136 V 7 consid. 2; 132 V 93 consid. 1.2; 128 V 89 consid. 2a;
C-3307/2020 Page 4 arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 8C_433/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1; 8C_130/2015 du 18 juin 2015 consid. 2; voir aussi KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfle- ge des Bundes, 3 e édition, 2013, ch. 693 et 695, pp. 244 s.). 2. En l’occurrence, au regard des art. 31, 32 et 33 let. i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) ainsi que des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), il est constant que le Tribunal de céans est compétent pour connaître le présent recours traitant de la limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) en relation avec l'art. 55a LAMal. Il est par ailleurs précisé que le Tribunal est également compétent lorsque la décision attaquée a été rendue par une direction ou un département cantonal (ATF 134 V 45 rendu sous l’art. 34 LTAF, remplacé depuis le 1 er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9G_2/2008 du 11 décembre 2008). En outre, la recourante a régularisé le recours (cf. art. 52 PA) et versé l’avance de frais de procédure présumés (cf. art. 63 al. 4 PA) dans les délais impartis par le Tribunal (TAF pces 5, 8, 9 et 10). 3. Est litigieuse la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile. L’autorité cantonale soulève que la recourante aurait recouru tardivement bien qu’elle ait connu parfaitement les modalités d’exercice de ses droits. 3.1 La présente procédure de recours est régie par la LTAF et la PA auxquelles l’art. 53 al. 2 LAMal renvoie, sous réserve des exceptions énoncées à ce même alinéa qui ont trait à la rationalisation de la procédure (ATAF 2012/9 consid. 4.3.1). En particulier, la LPGA (RS 830.1) n'est pas applicable, l’art. 55a LAMal, en tant que mesure extraordinaire de maîtrise des coûts, faisant partie du domaine « budget global » visé par l’art. 1 er al. 2 let. b LAMal (voir aussi art. 2 LPGA; notamment : TAF C-604/2012 du 16 décembre 2015 consid. 1.3; C-1837/2014 du 26 novembre 2014; C-3048/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4). 3.2
C-3307/2020 Page 5 3.2.1 Selon l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. 3.2.2 Aux termes de l’art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Son al. 2 bis stipule qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Dans cette dernière situation prévue par l’art. 20 al. 2 bis PA, l’on parle de notification fictive de l’acte. Elle s’applique principalement aux envois recommandés. En effet, lorsque la Poste ne parvient pas à distribuer un envoi recommandé qui doit être remis personnellement, elle met un avis de retrait dans la boîte aux lettres et invite la destinataire à retirer l’envoi dans un délai de 7 jours (délai de garde; cf. Conditions générales de la Poste « Prestations du service postal » pour les clients privés et « Prestations du service postal » pour les clients commerciaux, art. 2.5.7, consultées sur le site internet de la Poste). Du fait de la présomption postulée à l’art. 20 al. 2 bis PA, le délai que la communication doit faire partir selon l’al. 1 de la disposition, commence au plus tard à courir le lendemain de l’échéance du délai de garde (ATF 143 V 249 consid. 6.5; voir aussi ANNE-SYLVIE DUPONT, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 38, ch. 16) même si la communication a ensuite été notifiée ultérieurement. Selon la jurisprudence, si la notification consiste certes à faire parvenir l’information contenue dans la décision dans la sphère de compétence de la destinataire (TF 6B_675/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2), il n’est pas déterminant que cette dernière prenne effectivement connaissance du contenu de la décision (ATF 119 V 89 consid. 4c). Encore faut-il, afin d’admettre une notification fictive, que la destinataire de la décision ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1; 119 V 89 consid. 4b/aa; TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.2). 3.2.3 L’art. 21 PA dispose que les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (al. 1). Lorsque la
C-3307/2020 Page 6 partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le recours est réputé observé (al. 2). 3.2.4 Selon l’art. 22 al. 1 PA, le délai légal ne peut pas être prolongé. 3.2.5 Conformément à l’art. 24 al. 1, 1 ère phrase, PA, si le recourant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. 3.2.6 Au regard de l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la recourante ou de son mandataire ; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains. La jurisprudence se montre assez large lorsqu’elle statue sur la réunion des diverses conditions que doit respecter le mémoire de recours au sens de la loi. Il est cependant indispensable qu’une écriture, pour être qualifiée de recours, doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir (ATF 117 Ia 126 consid. 5c; 112 Ib 635 consid. 2b; TF 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2). En effet, le Tribunal ne se saisit pas d’office, il est saisi (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e édition 2011, pp. 801 s.). 3.3 3.3.1 D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et références). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière de l'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b; cf. consid. 3.3.3 ci-dessous). Ceci suppose, de règle générale, la notification de l’acte par lettre recommandée au moins (cf. TF 9C_282/2014 du 25 mars 2015 consid. 3.2; 9C_348/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1; 9C_753/2007 cité consid. 3 et références) ; en cas d’absence de la destinataire, l'existence d'une notification (fictive; cf. consid. 3.2.3) peut être retenue s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a été déposée dans la boîte aux lettres de la
C-3307/2020 Page 7 destinataire (notamment : TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2; 6B_675/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2; 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3, in RSPC 2009 p. 24). A cet égard, la jurisprudence établit une présomption de fait – réfragable – selon laquelle l'employé-e postal-e a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de la destinataire (et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte). Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment de la destinataire (notamment : TF 9C_65/2020 du 8 octobre 2020 consid. 3.2 et références; 8C_412/2011 cité consid. 3.2; 6B_675/2011 cité consid. 2.2; 9C_753/2007 cité consid. 3). 3.3.2 L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (de la vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de la destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a et références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par la destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a; voir aussi TF 9C_433/2015 du 1 er février 2016 consid. 4.1; 9C_202/2014, 9C_209/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2; TAF C-2928/2019 du 31 juillet 2019 p. 3; C-1097/2014 du 9 octobre 2014 consid. 3.4). 3.3.3 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176 consid. 5.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne intéressée (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si la preuve d’un fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui
C-3307/2020 Page 8 entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (cf. consid. ci-dessus). De plus, le Tribunal, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), peut renoncer à l'administration de preuves supplémentaires s'il acquiert la conviction qu'une telle mesure ne pourrait pas l'amener à modifier son opinion ; l’on parle alors d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; notamment : TF 9C_839/2017 du 24 avril 2018 consid. 5.2; 9C_548/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.2; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialver- sicherungsrechts, ATSG, 4e édition 2020, art. 42 n° 31). 3.4 3.4.1 En l’occurrence, le TAF constate que les pièces n° 101 et 102 sur lesquelles l’autorité inférieure se base dans sa réponse au recours (TAF pce 15), font non seulement état de deux n° d’envoi par courrier recommandé différents, soit de l’envoi n° 98.33.143321. 00003925 (pce 101) et de l’envoi n° 98.33. 143321.00003922 (pce 102) mais, surtout, qu’elles n’établissent pas que la décision contestée du 7 mai 2020 a bien été envoyée par l’un de ces courriers, la pièce n° 101, un extrait de la recherche postale du 11 décembre 2020, ne contenant pas de noms, et la pièce n° 102 ne présentant que la copie d’une enveloppe avec des fenêtres vides de laquelle, partant, le nom de la destinataire ne peut pas être identifié. Dès lors, avec ces deux documents, l’autorité ne parvient pas à prouver – aussi selon le degré de la vraisemblance prépondérante – qu’une invitation à retirer l’envoi recommandé a été déposée dans la boîte aux lettres de la recourante après une première tentative infructueuse de distribution du courrier le 8 mai 2020 (pce 101) ou le 11 mai 2020 (cf. extrait de la recherche postale du 27 janvier 2021 relative à la lettre recommandée 98.33.143321.00003922 [TAF pce 16]) ce qui aurait porté la notification fictive de la décision au sens de l’art. 20 al. 2 bis PA cité (consid. 3.2.3), après le délai de garde de 7 jours, au 15 mai 2020, respectivement au 18 mai 2020 et l’échéance du délai de recours au lundi 15 juin 2020 (cf. art. 20 al. 3 PA), respectivement au mercredi 17 juin 2020. 3.4.2 Cela étant, il n’est pas nécessaire d’inviter l’autorité inférieure à produire d’éventuels autres moyens de preuve. En effet, par courrier du 20 mai 2020 (TAF pce 1 annexe 6; TAF pce 15 pce 103), l’Office du médecin cantonal a envoyé une nouvelle fois à la
C-3307/2020 Page 9 recourante, par voie postale ordinaire, la décision du 7 mai 2020 litigieuse ainsi que notamment la lettre d’accompagnement du médecin cantonal du même jour (cf. les annexes mentionnées dans le courrier). L’Office a indiqué que le courrier recommandé du 7 mai 2020 n’avait pas été retiré et lui était parvenu en retour ce jour. La recourante qui a reçu le courrier du 20 mai 2020 ne conteste pas que l’autorité lui a envoyé la décision du 7 mai 2020 dans un premier temps sous pli recommandé et que la Poste, en son absence, lui a remis une invitation à le retirer, remarquant, dans son courriel du 16 juin 2020 et le recours du 25 juin 2020 (TAF pce 1 et son annexe 3), qu’elle n’a pas pu retirer cet envoi en temps utile puisque que A._______ était fermé à cause de la pandémie. En outre, il est constant que la recourante devait s’attendre à recevoir une décision de la part de l’autorité inférieure, ayant déposé sa requête le 16 décembre 2019 (DSAS pce B 20). Ainsi, si la date exacte de la notification (fictive) de la décision attaquée ne peut pas être établie avec précision (cf. consid. ci-dessus) et bien que la recourante n’ait pas produit en cause l’avis de retrait de la Poste, le TAF considère qu’il est établi selon la vraisemblance prépondérante que la décision du 7 mai 2020 a bien été envoyée d’abord par voie recommandée et que la Poste, dans l’absence de la recourante, a déposé dans sa boîte aux lettres une invitation de retrait, des motifs importants, admis par la recourante, plaidant dans ce sens (cf. consid. 3.3.2 et 3.3.3). De surcroît, dans cette situation, le TAF remarque que lorsque l’autorité cantonale a reçu le 20 mai 2020 le courrier recommandé du 7 mai 2020 en retour lequel n’a pas été retiré, le délai de garde de sept jours auprès de la Poste (cf. consid. 3.2.3) était échu auparavant et que, partant, une notification fictive de la décision du 7 mai 2020 a eu lieu avant le 20 mai 2020. Le délai de recours de 30 jours (cf. art. 50 al. 1 PA; consid. 3.2.1), correctement indiqué dans les voies de droit spécifiées dans la décision du 7 mai 2020 (dernière page de la décision; TAF pce 1 annexe 8 p. 5), a donc commencé à courir le 20 mai 2020 au plus tard et est échu, en conséquence, le 18 juin 2020 au plus tard. Le recours adressé au TAF le 25 juin 2020, s’avère, partant, tardif. 3.4.3 A juste titre, l’autorité inférieure argue que le courriel du 7 juin 2020 du Dr C._______ (TAF pce 1 annexe 1), représentant la recourante, ne devait pas être considéré comme un recours formé contre la décision litigieuse du 7 mai 2020 bien que la recourante ait contesté explicitement le refus de l’autorité et se référait au courrier du 20 mai 2020 – « décision du 20 mai 2020 » – par lequel elle a reçu la décision contestée. En effet,
C-3307/2020 Page 10 contrairement aux voies de droit exposées dans la décision du 7 mai 2020 (cf. TAF pce 1 annexe 8 p. 5), cet e-mail n’était pas adressé au TAF et la recourante demandait expressément de la part du médecin cantonal une reconsidération de la décision. Dès lors, La recourante n’y faisait pas état d’une intention de recourir contre la décision contestée (cf. consid. 3.2.6). Plus encore, il sied de considérer que le médecin cantonal a répondu par e-mail du 10 juin 2020. Il a indiqué qu’il avait pris note des éléments avancés par la recourante. Toutefois, il a rappelé qu’une décision a été émise et que les droits de recours précisés dans la décision. La recourante qui a reçu ce courriel – elle l’a joint à son recours (TAF pce 1 annexe 2) – avait donc appris que le médecin cantonal ne reconsidérait pas sa décision – dans la réponse au recours, ce dernier a expliqué que les conditions posées par le droit cantonal n’étaient pas remplies – et que des voies de droit étaient ouvertes conformément à la décision contestée, à savoir devant le Tribunal de céans et dans le délai de 30 jours notamment (TAF pce 1 annexe 8, p. 5). En outre, s’agissant du délai de recours, l’Office du médecin cantonal avait informé la recourante dans le courrier du 20 mai 2020 qu’une communication remise contre signature était réputée notifiée au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ce qui correspond à l’art. 20 al. 2 bis PA cité (consid. 3.2.3; TAF pce 1 annexe 6). Dès lors, lorsque le médecin cantonal a répondu à la recourante le 10 juin 2020, celle-ci disposait des informations utiles afin de recourir encore à temps devant le Tribunal de céans ce que l’autorité inférieure a souligné à juste titre. 3.4.4 S’agissant du courriel du 16 juin 2020 que le Dr C._______ a encore adressé à l’Office du médecin cantonal (TAF pce 1 annexe 3; voir aussi DSAS pce B 1 pp. 2 et 3), le Tribunal remarque qu’il ne constitue pas non plus un recours contre la décision du 7 mai 2020. En effet, par cet e-mail, A._______ a simplement demandé un délai supplémentaire pour recourir et n’a pas fait état d’une volonté de recourir actuelle et concrète, son courriel n’ayant contenu, du reste, ni conclusions, motifs et moyens de preuve et ne répondant donc nullement aux exigences formelles de l’art. 52 PA (cf. consid. 3.2.6) dont la teneur a été mentionnée dans les voies de droit explicitées dans la décision du 7 mai 2020 (TAF pce 1 annexe 8, p. 5). Il est encore précisé qu’en vertu de l’art. 53 al. 2 let. b LAMal, l’art. 53 PA qui prévoit que l’autorité de recours accorde à certaines conditions décrites par la disposition un délai convenable à la recourante pour
C-3307/2020 Page 11 compléter les motifs de son recours n’est pas applicable dans la présente procédure. D’ailleurs, cette disposition ne concerne que le complément des motifs d’un recours sinon dument déposé (cf. MOSER ANDRÉ, VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2e édition 2019, art. 53, ch. 1 et 2) ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Enfin, il apparaît de l’échange des courriels du 23 juin 2020 (DSAS pce B 1) que les parties, suite à l’e-mail du 16 juin 2020, ont encore eu le même jour un entretien téléphonique et que le juriste de l’Office du médecin cantonal a correctement informé la recourante sur plusieurs points, soit sur la notification (fictive) d’une décision (cf. aussi consid. 3.2.3), sur la compétence du TAF s’agissant d’un refus d’autorisation de facturer à charge de l’AOS (cf. consid. 2) et sur le fait qu’il appartenait à la recourante de faire elle-même des démarches auprès du Tribunal qui, de plus, est seul compétent pour se prononcer sur la recevabilité d’un recours (cf. consid. 1). Au sujet du contenu de cet entretien téléphonique, les assertions de la recourante avancées dans le courriel du 23 juin 2020 ne convainquent d’ailleurs pas (DSAS pce B 1 pp. 1 et 2) ; elle ne les a, du reste, plus énoncées dans son recours (TAF pce 1) raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’y revenir. Partant, le courriel du 16 juin 2020 et l’entretien téléphonique du même jour ne fournissent à la recourante aucun argument utile. Au contraire, le TAF constate que malgré les informations obtenues le 16 juin 2020, la recourante n’a déposé son recours que le 25 juin 2020 et tardivement. 3.4.5 Il sied encore d’examiner si la recourante peut obtenir une restitution du délai de recours au sens de l’art. 24 PA (cf. consid. 3.2.5). Sans devoir se prononcer sur la fermeture d’A._______ en raison de la pandémie et de l’obligation de diligence de la recourante y relative, il apparaît d’emblée que celle-ci ne dispose pas d’un motif de restitution. En effet, la recourante a pris connaissance de la décision contestée du 7 mai 2020 par le courrier du 20 mai 2020 qu’elle a reçu, selon ses déclarations, le 27 mai 2020 (TAF pce 1, p. 2) ; à ce moment-là, le délai de recours n’était pas encore échu et il importait donc de déposer le recours à temps (cf. ANNE-SYLVIE DUPONT, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 41 n° 5). Or, la recourante n’explique pas pour quelles raisons elle aurait ensuite été empêchée, sans sa faute, de recourir dans le respect du délai. De telles raisons ne ressortent pas non plus du dossier. Au contraire, bien que le Tribunal puisse comprendre que la recourante aurait souhaité une solution à l’amiable et qu’il n’était pas
C-3307/2020 Page 12 évident de comprendre quand le délai de recours allait échoir concrètement malgré les explications de l’Office du médecin cantonal explicites et correctes (courrier du 20 mai 2020 [TAF pce 1 annexe 6]; voir aussi l’entretien téléphonique du 16 juin 2020 rapporté dans le courriel du 23 juin 2020 [DSAS pce B 1, p. 1]), la décision de l’autorité cantonale ainsi que les voies de droit y énoncées (TAF pce 1 annexe 8) de même que, au plus tard, la réponse du médecin cantonal du 10 juin 2020 (TAF pce 1 annexe 2) auraient dû inciter la recourante à interjeter son recours dans les plus brefs délais ou à mandater un professionnel pour la défense de ses intérêts. Dès lors, le non-respect du délai de recours est fautif au sens de l’art. 24 PA, étant remarqué que l’absence de faute exigée de la part de la recourante ou de son représentant n’est admise que restrictivement par la jurisprudence (ANNE-SYLVIE DUPONT, op. cit., art. 41 n° 7) et qu’il sied d’être strict à ce sujet (cf. UELI KIESER, op. cit., art. 41 n° 10). Partant, le délai de recours ne peut pas être restitué. 3.4.6 En conclusion, le Tribunal constate que malgré les informations correctes que la recourante a obtenues de la part de l’autorité inférieure, le dépôt du recours le 25 juin 2020 était tardif (cf. consid. 3.4.2 à 3.4.4). De plus, le délai échu ne peut pas être restitué (cf. consid. 3.4.5). 4. Au regard de ce qui précède, le recours formé tardivement doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF). 5. En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, l'avance de frais de 3'000 francs versée par la recourante (TAF pces 5, 8 et 10), lui sera remboursée par le Tribunal. Vu l’issue du litige, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF). En outre, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités parties n’ont pas droit aux dépens. 6. En application de l'art. 83 let. r de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF,
C-3307/2020 Page 13 RS 173.110), les décisions en matière d'assurance maladie rendues par le Tribunal de céans ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral (alors même que l'art. 34 LTAF, auquel se réfère l'art. 83 let. r LTF, a été abrogé le 1 er janvier 2009 et remplacé par les art. 53 al. 1 et 90a LAMal). La présente décision est donc finale et entre en force dès sa notification (cf. arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 11 et références). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure de 3'000 francs versée par la recourante lui sera remboursée par Tribunal. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire; annexes : réponse du 4 janvier 2021 [TAF pce 15] et suivi des envois, imprimé le 27 janvier 2021 [TAF pce 16]) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ...; Acte judiciaire) – à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé).
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Expédition :