Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3243/2014
Entscheidungsdatum
09.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3243/2014

A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 5 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Diego Bischof, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-3243/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissant guinéen né le 23 mai 1973, est entré en Suisse le 31 octobre 2005 pour y requérir l'asile, sous une fausse identité et natio- nalité (X., citoyen ivoirien né le 24 novembre 1987). Par décision du 30 mars 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM ; le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] depuis le 1 er janvier 2015) n'est pas entré en matière sur la requête de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 22 février 2008, le requérant a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse, en se déclarant à nouveau citoyen ivoirien. Dite demande a également fait l'objet, le 18 avril 2008, d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse.

Malgré l'entrée en force de la décision précitée, l'intéressé n'a pas quitté le territoire helvétique dans le délai imparti et y a poursuivi son séjour de ma- nière illégale. B. Le 2 août 2013, A._______ a épousé à Lausanne une citoyenne suisse, B._______, née en 1972 et mère de quatre enfants issus de ses relations avec trois pères différents. La prénommée réside dans le canton de Vaud et est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de janvier 2006.

Le 16 août 2013, A._______ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud et a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP) une demande d'autorisation de séjour au titre du regrou- pement familial. A cette occasion, il a indiqué être le père d'un fils, né le 2 octobre 2005. C. Par courrier du 15 octobre 2013, le SPOP a fait savoir au requérant qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation fédérale, en l'invitant par ailleurs à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations (cf. let. D ci-après).

C-3243/2014 Page 3 D. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse établi le 22 octobre 2013 et figu- rant au dossier du SEM, le comportement de l'intéressé (sous l'identité de X._______) durant sa présence sur le territoire helvétique a donné lieu aux condamnations pénales suivantes :

  • le 11 janvier 2006, par le "Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland", à une peine d'emprisonnement de quinze jours avec sursis, délai d'épreuve deux ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), vio- lence ou menace contre les autorités et fonctionnaires, insoumission à une décision de l'autorité,
  • le 7 mars 2006, par l'autorité pénale précitée, à quatorze jours d'arrêt, pour insoumission à une décision de l'autorité,
  • le 20 mars 2006, par l'autorité pénale précitée, à vingt jours d'arrêt, pour insoumission à une décision de l'autorité,
  • le 22 mars 2006, par l'autorité pénale précitée, à trente jours d'arrêt, pour insoumission à une décision de l'autorité (à réitérés reprises),
  • le 27 mars 2006, par l'autorité pénale précitée, à vingt jours d'arrêt, pour insoumission à une décision de l'autorité,
  • le 28 avril 2006, par l'autorité pénale précitée, à une peine d'emprison- nement de trente jours, pour insoumission à une décision de l'autorité (à réitérées reprises),
  • le 15 août 2006, par le "Gerichtskreis VIII Bern-Laupen", à une peine d'emprisonnement de quarante-cinq jours, pour violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers),
  • le 8 février 2007, par l'autorité pénale précitée, à une peine privative de liberté de deux mois, pour infraction à la législation sur les étrangers et et violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers),
  • le 7 mai 2008, par le "Amtsstatthalteramt Luzern", à une peine pécu- niaire de trente jours-amende à Fr. 30.-, pour entrée et séjour illégal,
  • le 25 novembre 2008, par le Juge d'instruction de Lausanne, à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours, pour délit contre la LStup et séjour illégal,
  • le 7 mai 2009, par la même autorité pénale, à une peine privative de liberté de trente jours, pour séjour illégal et contravention à la LStup,
  • le 4 novembre 2009, par la même autorité pénale, à une peine privative de liberté de trente jours, pour séjour illégal,
  • le 25 juillet 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de Lau- sanne, à une peine privative de liberté de cent-vingt jours et à une amende de Fr. 400.-, pour séjour illégal et violations des règles de la circulation routière (LCR).

C-3243/2014 Page 4 E. Le 19 décembre 2013, l'ODM a annoncé au requérant qu'il envisageait de refuser d'approuver la proposition cantonale, tout en lui donnant préalable- ment la possibilité de faire valoir ses objections dans le cadre du droit d'être entendu.

A._______ a présenté ses déterminations par écriture datée du 17 janvier 2014. F. Par décision du 13 mai 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a d'abord retenu l'existence de motifs de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, dans la mesure où l'épouse du prénommé avait bénéficié de prestation financières très importantes durant de nombreuses années. A ce propos, il a estimé que les éléments ressortant du dossier ne permet- taient pas d'envisager à l'avenir une amélioration de la situation financière des époux A.. L'ODM a constaté ensuite que l'intéressé avait fait l'objet durant son séjour en Suisse de treize condamnations pénales pro- noncées à son encontre, entre les mois de janvier 2006 et juillet 2012, de sorte que celui-ci avait clairement démontré, par son comportement récidi- viste contraire à l'ordre public, son incapacité à se conformer aux lois ré- gissant la Suisse. Enfin, il a constaté que l'exécution du renvoi de l'inté- ressé était possible, licite et raisonnablement exigible. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. G. Agissant par l'entremise de son mandataire, A. a recouru contre cette décision le 12 juin 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal). A titre de mesure provisionnelle, il a requis la restitution de l'effet suspensif au recours. Sur le fond, il a conclu, du moins implicite- ment, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'autorisation de séjour sollicitée lui soit octroyée. Dans son pourvoi, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas été condamné à une "longue" peine privative de liberté, que sa dernière condamnation pour infraction à la LStup datait de 2009 et qu'il n'avait plus contrevenu à l'ordre public depuis sa dernière condamna- tion, le 25 juillet 2012. Sur un autre plan, il a mis en avant le fait qu'il était pleinement intégré dans la famille de son épouse et "très impliqué" dans la vie des enfants de cette dernière. A ce sujet, il a souligné que la cessation de toute infraction concordait à peu de chose près avec le mariage con- tracté en août 2013. Aussi a-t-il exprimé l'avis selon lequel le refus de lui

C-3243/2014 Page 5 octroyer une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, était disproportionné et contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Par ailleurs, le recourant a soutenu qu'il ne percevait l'aide sociale que depuis un peu moins de deux ans, à raison de Fr. 350.- par mois, de sorte que l'on ne pouvait manifestement pas parler d'une dé- pendance durable à l'aide sociale, cela d'autant moins qu'en cas de déli- vrance de l'autorisation de séjour sollicitée, il disposerait d'ores et déjà d'une place de travail en qualité d'aide-carreleur dans une entreprise sise dans le canton de Vaud. Concernant la dépendance à l'aide sociale de son épouse, le recourant a exposé que cette dernière comptait reprendre une activité professionnelle, du moins à temps partiel. De plus, A._______ a allégué avoir quitté sa patrie au début de son adolescence et ne disposer en ce pays d'aucun moyen de subvenir à ses besoins. En outre, il a affirmé qu'il n'entretenait plus aucun contact avec son enfant qui résidait en Gui- née. Enfin, il a estimé qu'il serait inhumain de le renvoyer de force dans un pays où il risquait une contamination par le virus Ebola. H. Par décision incidente du 24 juin 2014, le Tribunal a restitué l'effet suspen- sif au recours et autorisé A._______ à attendre en Suisse l'issue de la pro- cédure de recours. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré- avis du 17 septembre 2014. Le recourant a renoncé à présenter ses ob- servations sur ladite réponse. J. Sur réquisition de l'autorité d'instruction, A._______ a produit, par plis des 23 juin et 13 octobre 2015, un extrait de son casier judiciaire suisse récent et divers renseignements au sujet de la situation financière de son couple. Par ailleurs, il a produit une promesse d'embauche émanant d'une entre- prise active dans la vente de systèmes d'isolation et de travaux de rénova- tion dans le canton de Vaud, ainsi qu'une attestation relative à un cours informatique suivi par son épouse durant l'été 2015. K. Les divers autres arguments qui ont été invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :

C-3243/2014 Page 6 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la dé- livrance, à la prolongation ou au renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être con- testées devant le Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

C-3243/2014 Page 7 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 15 octobre 2013 à l'approbation de l'autorité fédérale en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4, et jurispr. cit.). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP du 15 octobre 2013 de délivrer une autorisation de séjour en faveur d'A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, respectivement au renouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation, ou d'une autorisation d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et réf. cit.). 5. 5.1 A teneur de l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. al. 3). 5.2 En l'occurrence, A._______ a contracté mariage, le 2 août 2013, avec une citoyenne suisse résidant dans le canton de Vaud. Les époux vivant en ménage commun depuis cette date, le recourant a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la disposition légale précitée, sous réserve de l'art. 51 al. 1 LEtr. Dans ce contexte, l'ODM a émis des doutes quant à la volonté des époux de fonder une véritable communauté conju- gale, dès lors que ceux-ci avaient tenu des propos devant l'autorité canto- nale laissant présumer qu'ils n'avaient pas scellé une véritable commu- nauté conjugale (cf. décision entreprise, p. 3). A ce propos, le recourant fait valoir que "les affirmations incorrectes" devant le SPOP ont été données

C-3243/2014 Page 8 uniquement par peur de voir la force publique intervenir au domicile conju- gal afin de de procéder à l'arrestation du recourant (cf. mémoire de recours, pp. 3s). Le Tribunal prend acte de ladite explication et considère en l'état que les intéressés n'ont pas conclu un mariage dans le but d'éluder la lé- gislation sur les étrangers. 6.

6.1 Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.

6.2 L'art. 63 al. 1 LEtr prévoit notamment que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a), si l'étranger attente de manière très grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).

6.3 In casu, l'autorité de première instance retient principalement dans la décision querellée qu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, dans la mesure où l'épouse du recourant a bénéficié de prestations financières très importantes depuis de nombreuses années et que, de plus, elle ne serait pas en mesure à l'avenir de subvenir seule à ses besoins et à ceux de sa famille. Par ailleurs, elle constate qu'A._______, de son côté, ne serait pas capable de contribuer à une amé- lioration de la situation financière de sa famille (cf. décision entreprise du 13 mai 2014, p. 3).

Dans son recours, le prénommé ne conteste nullement qu'il bénéfice de l'aide sociale de la part des services compétents vaudois depuis son ma- riage avec une citoyenne suisse au mois d'août 2012. Il ne conteste pas non plus que B._______ n'est actuellement pas en mesure de subvenir aux besoins du couple et de ses trois enfants, puisque celle-ci est entièrement assistée par le Centre social régional de Lausanne (CSR) depuis le 1 er jan- vier 2006 (cf. décision rendue par le CSR le 24 septembre 2013 ; pièce produite à l'appui du recours), mais qu'elle compte sur le futur emploi de son époux pour reprendre elle-même une activité. Le recourant fait au de- meurant valoir qu'il ne bénéficie pas d'une "aide marquée" des services sociaux vaudois, étant donné que le montant mensuel qu'il perçoit (Fr. 350.-) est très largement inférieure aux Fr. 80'000.- auxquels se réfère le

C-3243/2014 Page 9 Tribunal fédéral pour qualifier une aide sociale "d'étendue" (cf. mémoire de recours, p. 12). 6.3.1 Selon la jurisprudence et la doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 ; MARC SPESCHA in : Kom- mentar Migrationsrecht, 3 ème éd., Zurich 2012, ad art. 63 al. 1 let. c LEtr), pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des presta- tions déjà versées à ce titre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation finan- cière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assis- tance publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c, 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de Fr. 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (cf. arrêt 2A.692/2006 du 1 er

février 2007 consid. 3.2.1), d'un recourant à qui plus de Fr. 96'000.- avaient été alloués sur neuf années (cf. ATF 123 II 529 consid. 4), d'un couple as- sisté à hauteur de Fr. 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi (cf. ATF 119 Ib 1 consid. 3a), ou d'un couple ayant obtenu Fr. 50'000.- en l'espace de deux ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).

6.3.2 Dans le cas d'espèce, il appert que le montant total de l'assistance versée à l'épouse et ses enfants s'est élevé, durant la période s'étendant du 1 er janvier 2006 au 7 novembre 2013, à Fr. 537'281.- (cf. réponse du CSR du 7 novembre 2013 ; dossier cantonal). Par ailleurs, il appert des pièces produites le 13 octobre 2015 que la situation financière du couple n'a pas évolué dans un sens positif depuis la célébration du mariage (cf. attestation relative au RI délivrée le 11 juin 2015 par le CRS de Lausanne, accompagnée d'une copie de la décision rendue par ce service le 24 sep- tembre 2013). Selon les derniers renseignements communiqués par le Ser- vice social de la ville de Lausanne (cf. pli du 4 novembre 2015), il appert que la famille A._______ a été assistée à hauteur de Fr. 104'124.45 sur une période de près de deux ans, soit entre août 2013 et octobre 2015, les montants mensuels versés durant cette période variant de Fr. 3'319.- (août

C-3243/2014 Page 10 2013) à Fr. 7'953.- (juin 2014). Certes, le recourant fait valoir qu'il ne béné- ficiera plus de l'aide des services sociaux lorsqu'il sera mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et qu'il percevra un revenu régulier de l'ordre de Fr. 4'000.-, en tant qu'aide-carreleur salarié. A ce propos, il indique qu'une offre d'emploi a d'ores et déjà été déposée par ses soins et qu'il a reçu une réponse positive du futur employeur, estimant qu'il convient de prendre en compte le revenu qu'il réalisera à l'avenir. De plus, il fait part de "l'imminente" reprise d'activité professionnelle par son épouse lorsque ses propres conditions de séjour en Suisse seront régularisées (cf. mémoire de recours, p. 12, et les promesses d'engagement produites les 12 juin 2014 et 13 octobre 2015).

Le Tribunal considère cependant que, même si ces engagements devaient se concrétiser, ils ne suffiraient pas pour autant à démontrer que le recou- rant serait entièrement en mesure, dans un avenir plus ou moins proche, de subvenir aux besoins de son couple ; cela d'autant moins que la situa- tion financière des époux A._______ reste complètement obérée. Ainsi, il a appert des renseignements transmis par le recourant le 13 octobre 2015 que celui-ci est l'objet de poursuites à hauteur de Fr. 2'456.-, tandis que le montant total des poursuites et d'actes de défaut de biens de son épouse se chiffre à plus de Fr. 140'000.- (cf. extraits délivrés les 2 et 8 octobre 2015 par l'Office des poursuites du district de Lausanne). Au demeurant, il sied d'observer que plus de deux ans se sont écoulés depuis le dépôt de la demande d'autorisation de séjour d'A._______ à la suite de son mariage au mois d'août 2013, laps de temps au cours duquel il n'a pas démontré avoir tout mis en œuvre pour trouver une activité rémunérée, alors même que s'il en avait fait la demande auprès de l'autorité cantonale vaudoise compétente, il aurait certainement pu être autorisé à exercer provisoire- ment une activité lucrative durant l'examen de sa demande d'autorisation de séjour. Au vu de ce qui précède, il n'est donc pas possible, en l'état, de retenir comme plausible une stabilisation durable de la situation financière et économique d'A._______ dans un avenir plus ou moins proche, cela d'autant moins que ce dernier ne dispose d'aucune formation profession- nelle en Suisse. Force est donc de constater en définitive qu'A._______ remplit incontestablement le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr.

6.4 L'ODM constate également dans sa décision du 13 mai 2014 (cf. p. 3) que l'intéressé a fait l'objet de treize condamnations pénales entre les mois de janvier 2006 et juillet 2012 et qu'il a, "par son comportement récidiviste contraire à l'ordre public", clairement démontré son incapacité à se confor- mer aux lois régissant la Suisse. Sur ce point, le recourant considère en

C-3243/2014 Page 11 substance que les peines qu'il a subies ne peuvent pas être qualifiées de "longues". Il souligne également qu'il n'a plus mis en danger la sécurité et l'ordre publics de la Suisse depuis deux ans (cf. mémoire de recours, p. 9).

L'examen du dossier montre qu'A._______ a certes fait l'objet de treize condamnations pénales durant sa présence sur le territoire suisse, mais que ces peines ne peuvent pas être qualifiées de longue durée. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.1). En outre, la peine privative de li- berté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'ad- dition de peines plus courtes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1 et réf. cit.). Par conséquent, le motif de révocation contenu dans l'art. 62 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, n'est pas réalisé, pas plus que le motif de l'art. 63 al. 1 let. b (atteinte "très grave" à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ; cf. à ce sujet SPESCHA, op cit., ad art. 63 al. 1 let. b LEtr; ATF 137 II 297 consid. 3), seul le motif de révocation tiré de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr pouvant entrer en ligne de compte dans le cas particulier. 7. Cela étant, le prononcé d'un refus d'autorisation de séjour fondé sur l'art. 63 al. 1 let. c LEtr (cf. consid. 6.3 supra) ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il reste donc à vérifier si la décision de l'ODM du 13 mai 2014 ne contrevient pas au principe de la proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application des art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH (à ce sujet, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1160/2013 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et 2C_877/2013 du 3 juillet 2014 consid. 4.1).

7.1 A._______ se prévaut de l'art. 8 CEDH au titre du regroupement fami- lial, en exprimant l'avis selon lequel "des considérations financières ne suf- fisent absolument pas" pour lui refuser la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. Dans ce contexte, il met également en avant le montant relativement bas de l'aide sociale qui lui est versée par les services sociaux (cf. mémoire de recours, p. 11s).

7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il importe notamment de

C-3243/2014 Page 12 tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et ATF 134 II 10 consid. 4.2). En ce qui concerne l'intérêt privé de l'étranger, le refus de lui accorder le droit au regroupement familial peut violer l'art. 8 CEDH, respectivement l'art. 13 al. 1 Cst., dispo- sitions qui protègent le droit au respect de sa vie privée et familiale en pré- sence d'une relation étroite et effective avec les membres de la famille (conjoint et enfants mineurs ; cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1). Il n'y a pas at- teinte à la vie familiale si l'on peut sans autre attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est au demeurant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la mo- rale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur la disposition lé- gale précitée suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en considération la gravité de la faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, ou du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

7.3 Certes, même dans l'hypothèse où le Tribunal de céans devait arriver à la conclusion que le refus de l'autorisation de séjour sollicitée serait con- forme au droit, l'épouse d'A._______ pourrait décider de rester seule en Suisse et le maintien de la vie familiale du couple pourrait alors s'effectuer à distance (en ce sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1160/2013 du 11 juillet 2014 consid. 6.5). Il est vrai qu'une telle éventualité aurait pour con- séquence que l'épouse devrait vivre séparée de son mari, ce qui constitue- rait indéniablement une ingérence extrêmement importante dans leur vie familiale. Toutefois, selon la jurisprudence, lorsqu'une ressortissante suisse épouse un étranger faisant l'objet d'une procédure susceptible de conduire à un refus de délivrer ou de renouveler l'autorisation de séjour, respectivement à l'expulsion de son futur conjoint, on considère normale- ment qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_507/2012 du 17

C-3243/2014 Page 13 janvier 2013 consid. 5.1 et 2C_651/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.3). A fortiori en va-t-il ainsi lorsque le mariage intervient postérieurement à une condamnation pénale (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1 et 2C_633/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.3.3).

7.4 Dans le cas particulier, il n'est pas envisageable d'exiger de l'épouse du recourant, B., originaire de (...) et qui a apparemment toujours vécu en Suisse, qu'elle quitte ce pays pour s'établir en Guinée. Toutefois, il s'avère qu'au moment de la conclusion du mariage le 2 août 2013, le comportement d'A. avait déjà donné lieu à pas moins de treize condamnations pénales, la dernière, le 25 juillet 2012, pour séjour illégal et violation des règles de la circulation routière (cf. consid. 6.4 supra). En épousant une personne qui avait été condamnée pénalement à réitérées reprises et qui, de surcroît, était sous le coup d'une mesure de renvoi du territoire helvétique (cf. let. A. supra), B.________, pour peu qu'elle se soit inquiétée de connaître le statut en Suisse de son futur conjoint, ne pouvait donc ignorer le risque de devoir vivre sa vie de famille à l'étranger ou de devoir vivre séparée de son époux. A cet égard, il appert des pièces du dossier cantonal que la prénommée connaissait parfaitement les antécé- dents judiciaires en Suisse de son mari, qu'elle savait ainsi que ce dernier avait été en prison, de novembre 2011 jusqu'à février 2012, et qu'il avait vendu "une fois de la cocaïne" (cf. p.-v. d'audition administrative établi par le SPOP le 2 octobre 2012 dans le cadre de l'examen des conditions de séjour d'A.). Au demeurant, l'éloignement du recourant, au cas où son épouse devait décider de ne pas l'accompagner en Guinée, n'empê- cherait pas la famille de maintenir des contacts réguliers, soit durant les vacances par le biais de séjours touristiques, soit à distance par les moyens de communication modernes usuels (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.3.3 et 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.2). A cela s'ajoute que la si- tuation financière des époux A. est obérée et s'est même consi- dérablement dégradée depuis le prononcé de la décision querellée (cf. les extraits des registres délivrés les 2 et 8 octobre 2015 par l'Office des pour- suites du district de Lausanne ; cf. aussi consid. 6.3.2 supra). De plus, il appert que le recourant n'a jamais occupé le moindre emploi durant son séjour en Suisse, alors qu'une autorisation de travail provisoire aurait pu lui être octroyée s'il en avait fait la demande. Il convient également de tenir compte du fait que l'intéressé a déposé deux demandes d'asile, en se lé- gitimant de surcroît sous une fausse identité, et qu'il a poursuivi illégale- ment son séjour en Suisse au terme de la procédure d'asile, comme cela a d'ailleurs été constaté plus haut (cf. let. A).

C-3243/2014 Page 14 Dans ces circonstances et même s'il convient d'admettre que l'entourage familial semble, dans le cas concret, avoir déployé des effets positifs sur le comportement d'A., le fait que ce dernier se dise "pleinement in- tégré dans la famille de son épouse et très impliqué dans la vie des enfants de celle-ci" (cf. mémoire de recours, p. 8) ne suffit pas à contrebalancer son défaut d'intégration sur le plan socio-économique et les multiples actes répréhensibles qu'il a commis durant sa présence en Suisse. En ce qui concerne précisément ce dernier point, le Tribunal observe que le compor- tement de l'intéressé a donné lieu, durant sa présence sur le territoire suisse depuis le mois d'octobre 2005, à pas moins de treize condamnations pénales, la dernière pour des faits remontant à avril 2012 (cf. extrait du casier judiciaire délivré le 22 octobre 2013). A cet égard, le recourant relève notamment que les infractions commises ne portaient pas atteinte à des biens juridiquement protégés "d'une importance capitale", telle l'intégrité physique ou la vie d'autrui, et qu'il n'est plus du tout (actif) dans les milieux de la drogue (cf. mémoire de recours, p. 7). Force est d'admettre que tels arguments, visant avant tout à relativiser la gravité des infractions com- mises, ne sont pas de nature à effacer le comportement répréhensible adopté par A. durant une partie de son séjour en Suisse, même si ces infractions ne suffisent pas à entraîner la révocation ou le refus d'une autorisation de séjour (cf. consid. 6.4). 7.5 En conclusion, dans la pesée de tous les intérêts en présence, eu égard à l'ensemble des circonstances évoquées plus haut, il apparaît que l'intérêt public de la Suisse à éloigner A._______ de ce pays l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir y vivre avec son épouse et les enfants de cette dernière. Partant, le refus de l'autorité inférieure d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressé, en raison de sa dépen- dance durable à l'aide sociale et de son comportement en général, n'appa- raît pas disproportionné au regard de l'art. 8 CEDH. En outre, ni la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, ni les liens socioculturels qu'il s'y est créés durant cette période ne permettent au Tribunal de qualifier la décision querellée de disproportionnée au sens de l'art. 96 al. 1 LEtr.

Le recourant n'étant pas mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, lequel prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'en- contre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisa- tion, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi

C-3243/2014 Page 15 est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant est en possession d'un passeport guinéen valable jusqu'au 3 juin 2017. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impos- sible au sens de la disposition légale précitée. 8.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio- nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

8.3.1 En l'occurrence, il apparaît que la Guinée ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Aussi, compte tenu de la situation personnelle du re- courant, l'exécution de son renvoi ne saurait-elle être considérée comme inexigible. Dans ce contexte, il sied de souligner qu'A., du moins si l'on se réfère à ses propres déclarations, a quitté sa patrie en 2005 (cf. p.-v. d'audition établi par le Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe le 31 mars 2008, p. 1), soit à l'âge de trente-deux ans. Il a donc passé en Guinée son enfance, son adolescence et une partie non négli- geable de sa vie de jeune adulte, années qui apparaissent comme essen- tielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration so- ciale et culturelle (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). En outre, même si l'intéressé vit en Suisse depuis 2005, il convient de relever qu'une bonne partie de son séjour a été soit illégale, soit découle d'une simple tolérance. Aussi convient-il de rela- tiviser la durée de la présence d'A. sur le territoire helvétique et de considérer que ce séjour ne l'a pas rendu totalement étranger à sa patrie.

C-3243/2014 Page 16 Il n'est en effet pas concevable que la Guinée, où il a passé la majeure partie de sa vie, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, cela d'autant moins qu'il a affirmé avoir gardé des contacts avec son fils, âgé de dix ans, qui vit en Guinée ("on se parle 1-2 fois par an" ; cf. p.-v. d'audition administrative du SPOP du 2 octobre 2012, p. 2). A cela s'ajoute qu'A._______ est encore relativement jeune (quarante-deux ans) et qu'il ne prétend pas être confronté actuellement à des problèmes de santé. Dans la mesure où l'intéressé n'a suivi aucune formation professionnelle en Suisse, son renvoi vers la Guinée ne le priverait pas d'un niveau de vie supérieur à celui qu'il pouvait acquérir en Suisse (cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.1). En ce qui concerne les possibilités de réintégration en Guinée, force est d'ad- mettre que l'intéressé n'a pas établi que les difficultés qu'il pourrait rencon- trer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses conci- toyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter le territoire hel- vétique au terme de son séjour. Au demeurant, le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est point déterminant tant que les possibilités de réintégration semblent acceptables, ce qui est le cas en l'espèce. Con- trairement à ce qui est soutenu sur ce point dans le mémoire de recours (cf. p. 13), rien ne permet en tous les cas d'affirmer que la situation de l'intéressé serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.

8.3.2 Le recourant insiste sur la propagation aggravée en Guinée du virus Ebola qui se manifeste par une violente fièvre souvent mortelle, en ajoutant que la multiplication des zones touchées rend difficile la prise en charge des patients et le contrôle de l'épidémie. Aussi estime-t-il qu'il serait inhu- main de le renvoyer de force dans un pays où il risquerait une contamina- tion à une maladie aussi grave, susceptible de mettre sa vie en danger (cf. mémoire de recours, p. 13s). Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), seuls trois nouveaux cas confirmés de la maladie à virus Ebola ont été notifiés en Guinée au cours de la semaine précédant le 25 octobre 2015, tous issus de la sous-préfecture de Kaliah, à Forécariah, ces cas concer- nant toutefois les membres d'une même famille. Il n'en demeure pas moins que, selon ledit rapport, l'essai de vaccination "en anneau intitulé Ebola ça suffit !" se poursuit dans ce pays et tous les proches des personnes at- teintes par le virus Ebola sont désormais immédiatement traités au moyen

C-3243/2014 Page 17 du vaccin "rVSV-ZEBOV" (cf. rapport de situation sur la flambée de mala- die à virus Ebola du 28 octobre 2015, p. 4, rapport publié sur le site de l'OMS http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/fr/). La crainte exprimée par le recourant, selon laquelle "la multiplication des zones touchées rend difficile la prise en charge des patients et le contrôle de l'épidémie" (cf. mémoire de recours, p. 14), est dès lors infondée. Certes, il est vrai que la fin de la transmission du virus Ebola en Guinée n'a pas encore été déclarée par les autorités sanitaires compétentes, contrai- rement au Libéria qui a été déclaré exempt de transmission du virus Ebola dans la population le 3 septembre 2015 (cf. rapport de l'OMS précité, p. 13). Force est néanmoins de constater que le nombre de nouveaux cas a diminué de façon significative en Guinée et qu'il s'est stabilisé à un faible niveau. Par conséquent, la probabilité qu'A._______ soit contaminé par le virus Ebola en cas de retour dans son pays doit être considérée comme minime et ne saurait ainsi représenter une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé, qui n'est au demeurant pas atteint dans sa santé, s'avère raisonnablement exi- gible (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 5544/2015 du 30 septembre 2015, p. 5ss). 8.3.3 Au final, tous ces éléments étayent l'appréciation selon laquelle la réinsertion du recourant dans son pays d'origine n'est pas compromise, celui-ci devant être à même de s'y reconstruire une existence de manière autonome.

Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 13 mai 2014, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-3243/2014 Page 18

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recou- rant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 4 août 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

22

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

LEtr

  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 63 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

PA

Gerichtsentscheide

32