Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3196/2018
Entscheidungsdatum
23.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3196/2018

Arrêt du 23 novembre 2021 Composition

Caroline Gehring (présidente du collège), Michela Bürki Moreni, Daniel Stufetti, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, (France), représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 2 mai 2018).

C-3196/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), ressortissant français né le (...) 1977 (pce AI 1, p. 8), titulaire d’un Brevet d’Etudes Pro- fessionnelles Agricoles, d’un Brevet de Technicien Agricole et d’un Brevet de Technicien Supérieur Agricole acquis respectivement en 1995, 1997 et 1999 (pce AI 3, p. 5 à 7), a travaillé en Suisse, en qualité de paysagiste (« Gartenarbeiter ») pour le compte de plusieurs employeurs différents, de 2001 à 2010 (pce AI 5), et a cotisé aux assurances sociales suisses. L’assuré vit en partenariat enregistré depuis le mois de juillet 2003 et est père d’un enfant, né en (...) 2007 (pce AI 1, p. 1 et 10, et 3, p. 1). Il réside en France voisine, dans une commune du Département B.. B. Le 10 août 2010, l’assuré a subi un traumatisme à la cheville gauche en sautant d’un camion dans le cadre de son activité professionnelle, sans épisode de torsion mais du seul fait de l’impact au moment de la réception. Douze ans auparavant, cette cheville avait été opérée. Le chirurgien en charge de l’opération avait alors procédé à une ligamentoplastie permet- tant une stabilisation de la cheville. A la suite de l’incident du 10 août 2010, malgré les traitements prodigués, l’intéressé n’a jamais repris son travail de paysagiste en raison de phénomènes douloureux (pce AI 2, p. 8 ; voir, également, pce AI 67, p. 12) et a perçu des prestations de l’assurance perte de gain maladie entre janvier 2011 et septembre 2012 (voir, à ce propos, le dossier C. [pce AI 117, en particulier p. 11 et 12] ; cf. également pces AI 13 [tout particulièrement ch. 2 de la note : « Die C._______ bezahlt ab dem 01.01.2011 im Sinne einer Vorleistung ein Krankentaggeld über den betrieblichen Kollektivvertrag »] et 21). C. C.a Le 26 septembre 2011, A._______ a déposé, au moyen du formulaire idoine, une demande de prestations de l’assurance-invalidité suisse au- près de l’Office de l’assurance-invalidité du canton D._______ invoquant une lésion de la syndesmose du pied gauche suivie d’arthrose, consécu- tive au traumatisme du 10 août 2010. Il y a notamment indiqué être en incapacité complète de travail depuis le 20 janvier 2011 (pce AI 1). C.b Le 30 septembre 2011, le contrat de travail liant l’intéressé à la société E._______, à (...), qui l’employait depuis le mois de mai 2004, a pris fin, ayant fait l’objet d’une résiliation par l’employeur (pce AI 10, p. 1).

C-3196/2018 Page 3 D. D.a A compter du mois d’octobre 2012, A._______ a bénéficié de presta- tions de l’assurance-invalidité suisse qui a pris en charge, avec suite d’in- demnités journalières, les mesures de réadaptation rendues nécessaires au regard des conséquences durables de l’accident du 10 août 2010 sur sa capacité de travail dans son métier d’origine de paysagiste (voir les dé- cisions d’indemnité journalière versées au dossier, notamment, en pces AI 34, 36, 38, 46, 48, 52, 53, 56, 58, 61, 75, 78). Dans ce cadre, l’assuré a fréquenté le Centre de Réadaptation de F., effectué un stage de pré-orientation entre le 22 octobre 2012 et le 25 janvier 2013 dans la pers- pective d’une réorientation professionnelle en qualité de « professeur des écoles » (cf. conventions de stage des 7 décembre 2012 [pce AI 43, p. 26 et 27] et 11 décembre 2012 [pce AI 42, p. 24 et 25]). Le séjour de pré- orientation a fait l’objet d’un rapport daté du 18 juillet 2013 (pce AI 67). D.b En septembre 2013, l’assuré, suite au stage de pré-orientation cité précédemment (ci-dessus, let. D.a), a débuté une formation d’enseignant (école primaire/élémentaire) auprès de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres, à (...), lequel est intégré à l’Université de (...). Cette mesure de réadaptation a été prise en charge par l’assurance-invalidité suisse (pces AI 72, 78, 88). Au terme de trois années d’études, A. a ob- tenu, en date du 10 mai 2016, une maîtrise (Master) de « Sciences hu- maines et sociales, Mention Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 1 er degré » (pce AI 100, p. 4). Ce diplôme a fait l’objet d’une procédure de reconnaissance en Suisse (pces AI 101 et 102). D.c Par arrêté de la directrice académique des services de l’éducation na- tionale B._______ du 24 juin 2016, A._______ a été titularisé en qualité de professeur des écoles de classe normale (pce AI 100, p. 6). D.d Après l’obtention de son diplôme, la reconnaissance de ce dernier par les autorités helvétiques et sa titularisation, l’intéressé a déclaré s’être an- noncé auprès des autorités compétentes du canton G._______ pour y ef- fectuer des remplacements et chercher du travail dans les cantons H., I. et J.. Ce nonobstant, il n’a plus repris d’em- ploi en raison de douleurs chroniques à la cheville gauche, lesquelles l’em- pêchaient de travailler à plein temps (cf. lettre de l’assuré du 18 décembre 2017 ; pce AI 132, p. 3). Aussi l’Office AI D. a-t-il examiné le droit éventuel de l’assuré à une rente.

C-3196/2018 Page 4 E. E.a Au terme de l’instruction de la cause (pour un exposé détaillé des pièces médicales ressortant de l’instruction, cf. ci-dessous, consid. 8), le dossier médical de l’assuré a été soumis, en date du 28 mars 2017, au Dr K., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, médecin SMR (pce AI 120). E.b Dans son rapport du 17 août 2017, le Dr K. a retenu comme diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de l’assuré, une ar- throse de l’articulation de la cheville gauche entraînant une incapacité de travail de 100 % à compter du 10 août 2010 dans l’activité exercée de pay- sagiste, mais laissant persister une capacité entière de travail dans une activité adaptée depuis le 1 er octobre 2012. Il a précisé que l’affirmation de la personne assurée selon laquelle elle n’était plus apte à travailler dans une activité adaptée était infondée sur le plan médical, l’arthrose au niveau de la cheville pouvant, en cas de douleurs insupportables au repos, être traitée par voie d’arthrodèse (pce AI 121). F. F.a Le 20 septembre 2017, l’Office AI D._______ a adressé un projet de décision à A.. Il y reprenait les conclusions du médecin SMR for- mulées le 17 août 2017 (ci-dessus, let. E.b), à savoir une incapacité de travail de 100 % dans l’activité habituelle à compter du 10 août 2010 (début du délai d’attente), mais une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée − s’exerçant principalement en position assise et favorisant l’alter- nance spontanée des positions − depuis le 1 er octobre 2012. Procédant à une évaluation de l’invalidité, l’Office AI D. est parvenu à la con- clusion que l’assuré disposait d’un taux d’invalidité (diminution de la capa- cité de gain) de 100 % du 10 août 2011 au 30 septembre 2012 et de 9 % à compter du 1 er octobre 2012, fondant, à l’issue du délai d’attente de 6 mois (art. 29 al. 1 LAI), l’octroi d’une rente entière à partir du 1 er mars 2012 jusqu’au 31 décembre 2012 (pce AI 122). F.b F.b.a Dans un écrit daté du 19 octobre 2017, A., agissant par l’en- tremise du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E), a contesté le projet de décision du 20 septembre 2017, s’ap- puyant sur un avis médical du 10 octobre 2017 du Dr L., rhuma- tologue à (...) (pce AI 123).

C-3196/2018 Page 5 Ce document a été communiqué au Dr K., médecin SMR, lequel a estimé, le 27 octobre 2017, qu’il n’entraînait pas de modification des con- clusions qu’il avait prises dans son rapport du 17 août 2017 (pce AI 126). F.b.b Le 2 novembre 2017, l’assuré a complété sa prise de position du 19 octobre 2017 par, notamment, la production d’un écrit de M., docteur en psychologie (pce AI 129). F.c Le 1 er novembre 2017, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assu- rés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a communiqué à l’Office AI D., comme objet de sa compétence, un rapport médical du service d’orthopédie et de traumatologie de l’Hôpital cantonal N. (« Kan- tonsspital N._______ »), daté du 12 octobre 2017, portant sur l’état de santé de A._______ (pce AI 127). F.d Les documents précités ont été portés à la connaissance du Dr K., lequel s’est déterminé à leur propos dans un rapport SMR complémentaire daté du 14 novembre 2017 et a exposé les raisons pour lesquelles il confirmait ses précédentes prises de position, des 17 août et 27 octobre 2017 (cf. ci-dessus, let. E.b et F.b.a ; pce AI 130). G. Par décision du 2 mai 2018, l’OAIE, se basant sur les considérations du projet de décision du 20 septembre 2017 (ci-dessus, let. F.a), a partielle- ment admis la requête de prestations d’invalidité formulée par A., reconnaissant à ce dernier le droit à bénéficier d’une rente entière d’invali- dité − assortie d’une rente pour enfant liée à celle du père − durant la pé- riode allant du 1 er mars au 31 décembre 2012. Le droit à la rente était limité à cette date, l’OAIE ayant, au-delà de celle-ci, considéré le degré d’invali- dité insuffisant – taux d’invalidité de 9 % – pour justifier l’octroi d’une rente d’invalidité (pce AI 135). H. A l’encontre de cette décision, par mémoire du 29 mai 2018 (date du sceau postal), A._______, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, a interjeté recours, contestant être en mesure de reprendre une activité professionnelle – même adaptée – à plein temps et concluant ainsi implicitement à ce qu’une rente entière d’invalidité continue de lui être servie à compter du 1 er janvier 2013 (pce TAF 1 et annexes).

C-3196/2018 Page 6 I. I.a Par décision incidente du 5 juin 2018, le Tribunal de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance, d’un montant de 800 francs, sur les frais présumés de la procédure (pce TAF 2). I.b Le 25 juin 2018, soit dans le délai imparti, A._______ a versé le montant requis (pce TAF 4). J. Invitée par ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2018 (pce TAF 5) à prendre position sur le recours interjeté le 29 mai 2018, l’OAIE (ci-après aussi : autorité inférieure), dans une réponse datée du 19 juillet 2018, a conclu à son rejet. En annexe à son écriture, elle a versé en cause les observations de l’Office D._______ du 17 juillet 2018 (pce TAF 7 et annexe). K. Le 14 août 2018, le recourant, agissant par l’entremise de son mandataire, a répliqué, déclarant implicitement persister dans ses conclusions (pce TAF 10 et annexes [procuration et quatre pièces médicales]). Dite réplique a été spontanément complétée par deux écritures, respectivement datées des 11 et 28 septembre 2018 (pces TAF 11 et 13 [avec annexe]). Le recourant a joint à ses différentes écritures cinq pièces médicales com- plémentaires, dont quatre sont antérieures à la décision entreprise. L. Le 18 octobre 2018, l’autorité inférieure a dupliqué, concluant au rejet du recours (pce TAF 15). En annexe, elle a versé en cause les observations complémentaires de l’Office D._______ des 4 octobre et 15 octobre 2018 ainsi que l’avis médi- cal actualisé du Dr K._______, médecin SMR, daté du 3 octobre 2018 (an- nexes pce TAF 15). M. En date du 24 novembre 2018 (date du sceau postal), le recourant a adressé au Tribunal un courrier, daté du 23 novembre 2018, confirmant contester, sur la base de l’avis de son médecin généraliste, l’évaluation faite par l’autorité inférieure. En raison de ses douleurs quotidiennes, dou- leurs que les anti-inflammatoires n’arrivent selon lui plus à soulager,

C-3196/2018 Page 7 A._______ se déplace avec une canne et ne peut pas rester longtemps en position debout, de sorte qu’il estime ne pas être en capacité de travailler à temps complet dans une activité adaptée, contrairement à ce que l’auto- rité inférieure a retenu. Le recourant a au surplus informé souffrir d’une inflammation du nerf sciatique qui serait très vraisemblablement la consé- quence de ses difficultés à garder une posture correcte dans sa vie de tous les jours en raison de son pied gauche, inflammation entraînant un arrêt complet de travail (pce TAF 18 et annexe). N. Par ordonnance du 29 novembre 2018, le Tribunal a porté l’écriture préci- tée à la connaissance de l’OAIE et a clos l’échange des écritures (pce TAF 19). O. En tant que besoin, les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal examine d’office et avec une pleine cognition sa compé- tence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1 et 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'autorité inférieure au sens de l'art. 5 PA. La procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF, sous réserve des dispositions parti- culières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1] ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure préci- tées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 con- sid. 3.2).

C-3196/2018 Page 8 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) par un assuré directement touché par la décision attaquée (art. 48 al. 1 PA et 59 LPGA) et s’étant acquitté de l'avance sur les frais de la procédure (art. 63 al. 4 PA), le recours est rece- vable. 2. L’objet du litige porte sur la décision du 2 mai 2018 aux termes de laquelle l’OAIE a accordé une rente entière d’invalidité à A._______ du 1 er mars au 31 décembre 2012. Ce dernier ne conteste pas le droit à la rente qui lui a été reconnu à compter du 1 er mars 2012, mais fait grief à l’autorité infé- rieure d’avoir limité sa durée au 31 décembre 2012. La question décisive est par conséquent celle de savoir si l’OAIE pouvait exiger du recourant, à partir du 1 er janvier 2013, une capacité entière de travail dans une activité adaptée en particulier dans celle d’enseignant d’école primaire dans la- quelle il s’est reconverti. 3. 3.1 Selon l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal admi- nistratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité de la décision (let. c). 3.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit adminis- tratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 138 V 218 consid. 6). Par ail- leurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (P. MOOR / E. POL- TIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure ad- ministrative, 2013, n° 176). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c ; André MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,

C-3196/2018 Page 9 2 ème éd., 2013, n ° 1.55 ; cf. également JEAN MÉTRAL, in : A.-S. Dupont / M. Moser-Szeless [édit.], Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, ad art. 61 n os 74 ss). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 4. La présente procédure présente un aspect transnational dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié en France et ayant travaillé en Suisse de 2001 à 2010 (ci-dessus, let. A). 4.1 La cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à l'aune des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n ° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale (ci-après : règlement n ° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n ° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n ° 883/2004 (ci-après : règlement n ° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n ° 883/2004 par les règlements (UE) n ° 1244/2010 (RO 2015 343), n ° 465/2012 (RO 2015 345) et n ° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n ° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique, bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-in- validité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n ° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règle- ment ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4.2 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité – ce qui n’apparaît pas à l’analyse du dossier être le cas en l’espèce – ne

C-3196/2018 Page 10 préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Même après l'entrée en vi- gueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V précité, ibid.). 4.3 Attendu que le recourant est domicilié en France voisine dans le dé- partement B._______ et que l’atteinte à la santé à la base de la requête de prestations d’invalidité est survenue alors qu’il exerçait une activité lucra- tive en Suisse, dans le canton J., c’est à juste titre qu’en raison du statut de frontalier de l’assuré, l’instruction de la rente d’invalidité a été me- née par l’autorité compétente du canton J., l’Office D._______, et la décision querellée notifiée par l’OAIE (cf. art. 40 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI ; RS 831.201]). 5. 5.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des dis- positions particulières de droit transitoire en disposent autrement (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 et 129 V 1 consid. 1.2). Sauf indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par le 6 ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), s’appliquent au cas d’espèce. 5.2 Le tribunal des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au mo- ment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieure- ment et qui ont modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 consid. 1.2 et 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été ren- due (arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les références citées). Le Tribunal ne peut ainsi prendre en considération que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à l'exception de ceux établis ultérieurement qui permettent de mieux appré- hender l'état de santé et la capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la dé- cision sujette à recours.

C-3196/2018 Page 11 6. 6.1 Pour avoir droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse, l’assuré doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu’une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 4065 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004 ; ATF 131 V 390). In casu, il ressort de l’extrait du compte individuel du recourant, que celui- ci compte un total de cent-quinze (115) mois de cotisations à l’AVS/AI entre 2001 et 2010 (pces AI 5, p. 2 et 3, 135, p. 6), de sorte qu’il remplit la con- dition afférant à la durée minimale de cotisations. 6.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans inter- ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes corres- pondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux as- surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l’entrée en vigueur de l’ALCP le 1 er juin 2002, la restriction prévue à l’art. 29 al. 4 LAI n’est pas applicable lorsque, comme en l’espèce, la personne assurée est une ressortissante suisse ou de l’Union européenne (UE) et réside dans l’un des Etats membres de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 6.3 Cela étant, il convient d’examiner si le recourant est invalide au sens de la LAI.

C-3196/2018 Page 12 7. 7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). 7.2 Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminu- tion de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminu- tion résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exi- gibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. 7.3 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré- sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti- tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6 1 ère phrase LPGA). L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain pro- bablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de tra- vail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 2 ème phrase LPGA). 7.4 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et éva- luer l'invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_759/2019 du 22 janvier 2020 consid. 4.2.2 et 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.2). Une limitation de la capa- cité d'exécuter une tâche ou une action ne peut en effet fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de

C-3196/2018 Page 13 la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1, 141 V 281 con- sid. 2.1, 130 V 396 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_815/2012 du 12 dé- cembre 2012 consid. 3). Le Tribunal fédéral a jugé que les données four- nies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les con- séquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé, quand bien même la no- tion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Préci- sément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6, 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; voir éga- lement ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références citées). Dans ce con- texte, on rappellera qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des con- clusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 consid. 5.2.1). 7.5 Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l'administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes di- rectrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d'expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). 7.5.1 Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens com- plets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anam- nèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et, enfin, que les conclusions du médecin sont dû- ment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a). La va- leur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécia- lisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n ° 33).

C-3196/2018 Page 14 7.5.2 S'agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu'il ou elle soit médecin de famille généraliste ou spécialiste, il convient de les appré- cier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci ou celle-ci à son ou sa patiente (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réfé- rences citées ; arrêt du Tribunal fédéral I 655/05 du 20 mars 2006 con- sid. 5.4). Toutefois, le simple fait qu'un rapport médical soit établi à la de- mande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_278/2011 du 26 juillet 2011 consid. 5.3). Ainsi, on en retiendra des élé- ments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d'une expertise indépendante et s'avèrent suffisamment per- tinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_338/2016 du 21 février 2017, publié in : Droit des assurances sociales − Jurisprudence [SVR] 2017 IV n ° 49 consid. 5.5, 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2, 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 et 9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n os 48 et 49). 7.5.3 Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit aux tribunaux des assu- rances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'ap- préciation des preuves est soumise à des exigences sévères. Une instruc- tion complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même mi- nimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4 et 122 V 157 con- sid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2018 du 28 août 2019 consid. 3). Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) et du ser- vice médical de l'OAIE doivent être appréciées comme des rapports de médecins liés à l'assureur (concernant le SMR, arrêts du Tribunal fédéral 9C_159/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.2 ss et 8C_197/2014 du 3 oc- tobre 2014 consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C−2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.1 et 8.2 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n os 7 et 42 ss, art. 59 LAI n ° 2). 7.5.4 Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) ou du service médical de l'OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne, mais sur des pièces médicales, et ne posent pas de nouvelles conclusions médicales. Elles portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 jan- vier 2012 consid. 4.1, 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et

C-3196/2018 Page 15 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but, outre celui d'aider les profanes en médecine qui travaillent dans l'administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommanda- tion, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contra- dictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complé- mentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). De telles prises de position, pour avoir valeur probante, ne peuvent suivre les conclusions d'un médecin sans établir les raisons pour lesquelles les conclusions différentes d'autres médecins ne sont pas suivies (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; M. VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n ° 43). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les prises de position médicales in- ternes de l'assureur ne peuvent pas, en général, constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3, 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C−2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2). 8. 8.1 Selon la jurisprudence, une décision qui accorde pour la première fois une rente d’invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit sa suppression, réduction et/ou augmentation correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 133 V 263 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C _71/2017 du 20 avril 2017 consid. 3 et 9C_226/2011 du 15 juillet 2011 consid. 4.3.1 non publié in : ATF 137 V 369 ; cf. également MARGRIT MOSER SZELESS, Loi sur la partie générale des assurances so- ciales, Commentaire Romand, 2018, n° 9 ad art. 17). Elle doit par consé- quent se fonder sur une modification notable du taux d’invalidité. La date de la modification du droit doit être fixée conformément à l’art. 88a du rè- glement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201 ; applicable par analogie : ATF 125 V 417 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fé- déral I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3 ; voir également MICHEL VAL- TERIO, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 32 ad art. 31). 8.2 Selon l’art. 17 LPGA – applicable par analogie dans les cas d’octroi d’une rente limitée dans le temps (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 130 V 343 consid. 3.5 ; sur les situations à comparer, cf. ATF 133 V 108 consid. 5) –

C-3196/2018 Page 16 la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir aug- mentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée, si le taux d'inva- lidité du bénéficiaire d'une rente subit une modification notable. L'amélio- ration de la capacité de gain n'est déterminante pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'at- tendre à ce qu'elle se maintienne durant une assez longue période ; il en va de même lorsqu'un changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une interruption prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI). 8.3 Pour examiner s'il y a eu une modification importante du degré d'inva- lidité justifiant la révision du droit à des prestations au sens de l'art. 17 LPGA, il s'agit de comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente, avec constatation des faits pertinents, appréciation des preuves et comparaison des revenus con- formes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5 [en particulier 5.4], 130 V 71 consid. 3.2.3, 130 V 343 consid. 3.5 et 125 V 368 consid. 2 et les réfé- rences citées ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_602/2019 du 10 juin 2020 con- sid. 2). 9. L’instruction médicale de la présente cause a notamment porté au dossier la documentation suivante, aussi bien en procédure de première instance qu’en procédure de recours :

  • l’avis médical non daté du Dr O., médecin traitant spécialisé en médecine générale, exposant que A. a subi un trauma- tisme de la cheville gauche en août 2010 en sautant d’un camion et souffre depuis lors de douleurs empêchant la station debout prolon- gée et la marche ; le praticien relève qu’un traitement antalgique est régulièrement suivi et préconise un reclassement professionnel, la reprise du travail de paysagiste apparaissant improbable (pce AI 17, p. 5) ;
  • le rapport du Centre de chirurgie orthopédique (Dr P._______), à (...), daté du 31 août 2010, diagnostiquant une distorsion de l’articu- lation supérieure de la cheville gauche avec lésion ligamentaire sans perte significative de stabilité, le praticien recommandant notam- ment le port, durant environ deux mois à deux mois et demi, d’une chaussure orthopédique adaptée (pce AI 9, p. 7) ;

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  • les rapports du Service de chirurgie orthopédique et de traumatolo- gie de l’Hôpital Q._______ à (...) (Dr R._______ ) datés des 1 er et 22 février 2011 (pce AI 9, p. 10, 14 et 35), 9 février 2011 (pce AI 9, p. 15), 5 avril 2011 (pce AI 9, p. 12) et 3 mai 2011 (pce 9, p. 31), et du Service de radiologie et de médecine nucléaire de l’Hôpital Q._______ à (...) (Dr S._______ , Dr T._______ , Prof. U._______ ) des 1 er février 2011 (pce AI 9, p. 14) et 9 février 2011 (pce AI 9, p. 15), retenant, en substance, les diagnostics de traumatisme de l’os du trigone gauche sur une ancienne rupture de la syndesmose antérieure et postérieure de l’articulation supérieure de la cheville gauche avec lésion du ligament talo-fibulaire antérieur et d’ancienne lésion du ligament profond au niveau de la malléole médiale avec arrachement osseux ;
  • la lettre datée du 27 mai 2011, adressée au Dr O., médecin traitant de l’assuré, par laquelle le Dr V. , orthopédiste, rap- pelle tout d’abord que A._______ a subi un traumatisme indirect de la cheville gauche en août 2010 et que ladite cheville avait déjà fait l’objet en 1998 d’une ligamentoplastie, soit dix [recte : douze] ans auparavant ; le Dr V._______ souligne ensuite, d’une part, les dou- leurs au niveau du cou-de-pied liées à une arthrose débutante dont souffre le patient, désormais dans l’incapacité d’exercer son métier de paysagiste, et, d’autre part, l’absence d’effet du traitement infil- tratif administré (pce AI 9, p. 33) ;
  • le rapport du Service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l’Hôpital W._______ (Prof X.), à (...), daté du 28 juin 2011, lequel précise qu’aucun épisode de torsion n’a causé le trau- matisme à la cheville gauche, qui provient d’une impaction au mo- ment de la réception ; revenant sur les douleurs ressenties par A., le praticien a précisé : « (...), ce patient présente mani- festement des douleurs d’origine cartilagineuse, comme en témoi- gnent l’examen clinique mais aussi le type de douleur(s) qui sont plutôt des douleurs mécaniques, avec nécessité d’un dérouillage matinal et effort. Je partage l’avis de certains de mes confrères qui ont été réticents à la réalisation d’un quelconque geste chirurgical y compris arthroscopique. A mon sens, il ne règlera rien, sur cette che- ville fragile qui finalement a décompensé à la suite de ce nouveau traumatisme. Il faut donc poursuivre sur la voie médicale, et peut- être envisag(er) un reclassement professionnel » (pce AI 9, p. 40) ;

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  • le rapport médical du Service de chirurgie orthopédique et de trau- matologie de l’Hôpital Q._______ à (...) (Dr R._______ ) du 13 juillet 2011, adressé à l’assurance C._______ (assureur accident et perte de gain maladie), posant le diagnostic de traumatisme de l’os du trigone gauche sur une ancienne rupture de la syndesmose anté- rieure et postérieure de l’articulation supérieure de la cheville gauche avec lésion du ligament talo-fibulaire antérieur et une an- cienne lésion du ligament profond avec arrachement osseux au ni- veau de la malléole médiale, entraînant une incapacité de travail to- tale dans l’activité de paysagiste dès le 31 janvier 2011 et précisant qu’une activité en position assise demeurait très certainement pos- sible (pce AI 9, p. 24 et 25) ;
  • la prise de position du Dr Y., médecin SMR, généraliste, datée du 30 août 2012, attestant d’une incapacité de travail de A. d’au moins 20 % dans son activité habituelle (pce AI 25) ;
  • le rapport médical de sortie, daté du 28 janvier 2013, établi par le Centre de Réadaptation de F._______ (Dr Z._______) que l’assuré a fréquenté du 22 octobre 2012 au 25 janvier 2013 pour le traitement de sa cheville gauche et qui diagnostique une « cheville traumatique douloureuse si trop sollicitée » et qui rapporte en particulier qu’à la suite d’un accident de travail survenu en août 2010, l’assuré a subi une entorse de la cheville gauche traitée par voie orthopédique, pré- sente depuis lors une cheville arthrosique, le seul traitement envisa- geable étant celui d’une arthrodèse (pce AI 67, p. 12 et 13) ;
  • un rapport final de réadaptation duquel il ressort que l’assuré ne se sentait pas apte à assumer un emploi à 100 % en raison de ses limitations à marcher et à tenir la position debout de manière prolongée ; durant sa formation d’enseignant, il n'avait dû enseigner qu'à 50 %, l’autre 50 % étant consacré à la formation théorique, et il avait dû recourir au soutien de ses collègues car il ne pouvait pas assurer la surveillance des plus jeunes enfants (en France à partir de 3 ans) en raison des changements d’étages que cette charge impliquait (cf. rapport final de réadaptation du 8 novembre 2016 [pce AI 103, p. 2]) ;
  • la prise de position du Dr K._______, médecin SMR, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, datée du 17 août 2017, qui retient, en se basant sur les pièces médicales du dossier, au titre de

C-3196/2018 Page 19 diagnostic avec incidence sur la capacité de travail, une restriction de la capacité de charge de l'articulation de la cheville gauche (ar- throse) entraînant une incapacité totale de travail dans l’activité ha- bituelle de paysagiste dès le 10 août 2010 ; par contre, l’assuré con- serve une capacité de travail entière dans une activité adaptée, c'est-à-dire permettant l’alternance spontanée de la charge et s’exerçant principalement en position assise, depuis le 1 er octobre 2012, échéance coïncidant avec le terme des indemnités journa- lières versées par l’assureur-maladie (C._______), jusqu’au 30 sep- tembre 2012 ; estimant médicalement infondée l’affirmation de l’in- téressé selon laquelle il ne serait pas apte à exercer à plein temps une activité adaptée, le médecin SMR explique que depuis la remo- bilisation post-opérative, il ne subsiste aucune limitation fonction- nelle significative entravant l’exercice de l’activité professionnelle dans laquelle l’assuré a été reconverti moyennant les mesures de réadaptation AI ; certes n’existe-t-il pas de constat médical récent, mais il n’y a cependant rien à en attendre, compte tenu de la sus- pension du traitement médical depuis plusieurs années ; il ne ressort du dossier aucune constatation médicale susceptible de fonder une évaluation différente de celle ressortant de l'avis SMR du 30 août 2012 et aucune ne saurait être attendue à défaut de traitement mé- dical, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle expertise ; seule une arthrose au niveau de l'articulation de la che- ville gauche entraînant des douleurs insupportables au repos pour- rait en dernier recours être prise en compte et traitée par voie d’ar- throdèse ; aucun épuisement des possibilités de traitement n'est do- cumenté au dossier (pce AI 121) ;

  • le rapport du Dr L., rhumatologue à (...), adressé au Dr O., médecin traitant de l’assuré, en date du 10 octobre 2017, qui indique que le patient se plaint de douleurs résiduelles à la cheville gauche en position debout prolongée, mais également dès le matin avec une notion de dérouillage d’environ 5 minutes, qu’il prend peu d’antalgique et que la marche se fait au prix d’une boiterie, l’intéressé se déplaçant avec une canne en T du côté droit ; le bilan radiographique objective des lésions dégénératives débu- tantes et la présence d’un os trigone accessoire ; le médecin conclut que le tableau clinique et radiologique apparaît relativement stable et ne justifie que la poursuite d’un traitement symptomatique éven- tuellement associé au port d’une chevillière, A._______ devant limi- ter au maximum les marches prolongées, en particulier sur terrain

C-3196/2018 Page 20 irrégulier, de même que la montée et la descente d’escaliers (pce AI 123) ;

  • le courrier du 24 octobre 2017 de M., psychologue, qui in- dique suivre en psychothérapie A. depuis deux années, ce dernier ayant sollicité cette prise en charge à la suite d’un accident du travail qui l’avait contraint à une reconversion professionnelle ; à la suite de celle-ci, A._______ se trouvait en situation de dépression post-traumatique car il n’arrivait pas à faire le deuil de son précédent travail et avait des difficultés à gérer la douleur à sa cheville ; pré- sentant en outre des troubles de l’humeur, du sommeil et de l’ali- mentation, A._______ avait été invité à poursuivre les séances de psychothérapie, la dépression impactant au surplus progressive- ment sa relation de couple (pce AI 129) ;
  • la prise de position du 27 octobre 2017 du Dr K., médecin SMR spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie, selon lequel le Dr L. indique dans son rapport du 10 octobre 2017 que l’assuré souffre de douleurs résiduelles − avec des problèmes de dérouillage matinal − contre lesquelles il ne prend toutefois que peu d’antalgiques ; en outre, les constats médicaux retenus par le Dr L._______ établissent comme précédemment et de manière incontestée une fonction limitée de l’articulation de la cheville gauche (mobilité / gonflement / modifications dégénératives débutantes) compatible néanmoins avec l’exercice à plein temps d’une activité lucrative adaptée ; le Dr K._______ en conclut que le rapport du Dr L._______ précité atteste d’une situation relativement inchangée sur les plans clinique et radiologique, qui ne fonde aucune option médicale autre que la poursuite de la thérapie symptomatique éventuellement soutenue par le port d’une orthèse de la cheville et n’objective aucun constat susceptible de modifier les conclusions auxquelles le Dr K._______ est parvenu dans sa précédente prise de position, le 17 août 2017 (pce AI 126) ;
  • les rapports du Service d’orthopédie et de traumatologie de l’appa- reil locomoteur de l’Hôpital cantonal de N., à (...), des 12 octobre 2017 (AA. et AB.; pce AI 127), 25 oc- tobre 2017 (Drs AC. et AB.) et 9 novembre 2017 (AA. et AB._______; annexes n os 3 et 4 pce TAF 10) qui re- tiennent les diagnostics de suspicion d’arthrose post-traumatique de la cheville gauche avec conflit antéro latéral gauche sur un pes pla- novalgus préexistant avec insuffisance tibiale postérieure de degré

C-3196/2018 Page 21 II, sur status post rupture de la syndesmose antérieure en 1998 et sur status post distorsion avec lésion du ligament talo-fibulaire anté- rieur et lésion du ligament deltoïde avec arrachement osseux de la syndesmose antérieure en 2010 ;

  • la prise de position du 14 novembre 2017 du Dr K., médecin SMR spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie, dans la- quelle ont été examinés les documents de l’Hôpital cantonal N. du 12 octobre 2017, d’une part, et de M._______ du 24 octobre 2017, d’autre part ; le médecin SMR constate que dans le cadre des douleurs résiduelles connues entraînant des limitations fonctionnelles du pied gauche, un nouveau diagnostic susceptible d’entraîner un nouveau processus thérapeutique a été posé, lequel n’est pas de nature à modifier les constats relatifs à l’exigibilité d’une activité lucrative ; sur le plan psychiatrique, le médecin SMR ajoute que le rapport de M._______ n’est pas non plus de nature à modifier l’appréciation de l’exigibilité d’une activité lucrative adaptée dès lors que le psychologue traitant ne fonde pas son diagnostic sur un sys- tème de classification reconnu, pas plus qu’il ne documente le suivi d’un traitement spécialisé conforme aux règles de l’art, alors même qu’il appartiendrait à l’assuré de s’y soumettre, ou n’indique que les ressources thérapeutiques seraient épuisées ; le Dr K._______ en conclut que ces documents ne sont pas de nature à modifier sa pré- cédente appréciation médicale (pce AI 130) ;
  • le rapport du Service d’orthopédique et de traumatologie de l’appa- reil locomoteur de l’Hôpital cantonal N.(Dr AA.), du 28 novembre 2017, adressé au Dr O._______, qui retient le dia- gnostic de conflit antéro latéral avec irritation du nerf fibulaire super- ficiel et du nerf sural de l’articulation de la cheville gauche sur status post rupture de la syndesmose antérieure avec ostéosynthèse en 1998 et status post distorsion avec lésion du ligament talo-fibulaire antérieur et lésion du ligament deltoïde avec arrachement osseux de la syndesmose antérieure en 2010 ; qui précise qu’il n’existe pas d’indication en faveur d’une intervention chirurgicale et préconise le port de semelles orthopédiques, une stabilisation physiothérapeu- tique et le renforcement de la musculature, une éventuelle infiltration du nerf fibulaire superficiel et sural à titre de thérapie de la douleur étant évoquée ; qui souligne qu’en l’état, la capacité de travail de l’assuré dans son activité adaptée d’enseignant primaire (« Pri- marlehrer ») ne peut être arrêtée de manière précise, le praticien

C-3196/2018 Page 22 sollicitant une réévaluation de la situation par l’assurance-invalidité et une convocation en ce sens du patient (pce AI 131) ;

  • le certificat médical du Dr O., médecin généraliste, daté du 21 septembre 2018, indiquant que l’état de santé de A. jus- tifie un travail adapté, à temps partiel (annexe pce TAF 13) ;
  • le rapport du 3 octobre 2018 − versé en cause en annexe à la du- plique − du Dr K., médecin SMR spécialisé en chirurgie or- thopédique et traumatologie, estimant en substance que les rap- ports des 25 octobre 2017, 9 et 28 novembre 2017 faisant suite aux consultations du recourant à l’Hôpital cantonal N. ne per- mettaient pas de remettre en cause la capacité de travail de ce der- nier à plein temps dans l’activité adaptée d’enseignant d’école pri- maire et cela même en tenant compte des plaintes du recourant por- tant sur la persistance de douleurs importantes en cas de maintien durable de la position debout ; en effet, cette activité professionnelle était adaptée aux restrictions imposées par l’état de santé de A._______ (annexe pce TAF 15).

10.1 En l’espèce, il est constant que le recourant a subi le 10 août 2010 un traumatisme lui causant depuis lors des douleurs persistantes ainsi qu’une restriction de la charge au niveau de la cheville gauche entraînant une incapacité totale de travail dans son activité lucrative habituelle de paysagiste. Compte tenu de ces troubles, il a été mis au bénéfice d’une rente entière du 1 er mars au 31 décembre 2012. Considérant qu’il avait recouvré une capacité entière de travail dans une activité adaptée à partir du 1 er octobre 2012, l’OAIE a supprimé le droit à la rente avec effet au 1 er janvier 2013 aux termes de la décision litigieuse du 2 mai 2018. 10.2 A l’appui de la décision querellée, l’OAIE s’est principalement fondé sur l’avis du médecin SMR, le Dr K._______, spécialiste en chirurgie or- thopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur, formulé le 17 août 2017 (pce AI 121) et compété les 27 octobre 2017 (pce AI 126) et 14 no- vembre 2017 (pce AI 130). En bref et pour l’essentiel, ce médecin consi- dère que l’assuré présente une restriction de la capacité de charge au ni- veau de l'articulation de la cheville gauche (arthrose) entraînant une inca- pacité totale de travail dans l’activité de paysagiste dès le 10 août 2010. En revanche, l’assuré conservait une capacité de travail illimitée dans une activité adaptée − c'est-à-dire permettant l’alternance spontanée de la

C-3196/2018 Page 23 charge et s’exerçant principalement en position assise − depuis le 1 er oc- tobre 2012 correspondant au premier jour suivant le terme des indemnités journalières versées par l’assureur-maladie jusqu’au 30 septembre 2012. L’affirmation selon laquelle l’assuré ne disposerait pas d’une pleine capa- cité de travail dans une activité adaptée n’était pas fondée médicalement et une éventuelle arthrose pouvait, en dernier recours, être traitée par voie d’arthrodèse afin d’atténuer des douleurs insupportables au repos (cf. avis SMR du 17 août 2017 [pce AI 121, p. 5]). Dans le cadre des douleurs rési- duelles connues entraînant des limitations fonctionnelles du pied gauche, un nouveau diagnostic susceptible d’entraîner un nouveau processus thé- rapeutique avait été posé, lequel n’était cependant pas de nature à modifier les constats relatifs à l’exigibilité d’une activité lucrative. Sur le plan psy- chique, le rapport de M._______ n’était pas non plus de nature à modifier l’appréciation de l’exigibilité d’une activité lucrative adaptée dès lors que le psychologue traitant ne fondait pas son diagnostic sur un système de clas- sification reconnu, pas plus qu’il ne documentait le suivi d’un traitement spécialisé conforme aux règles de l’art, alors même qu’il appartenait à l’as- suré de s’y soumettre, ni n’indiquait que les ressources thérapeutiques étaient épuisées (cf. avis SMR du 24 novembre 2017 [pce AI 130]). 10.3 Le recourant conteste avoir récupéré une capacité entière de travail dans une activité adaptée. Il se considère « en incapacité de travail profes- sionnelle à 100 % », « même dans une activité adaptée à ses problèmes de santé » (pce TAF 1) en raison de « douleurs quotidiennes que même les nombreux anti-inflammatoires [...] n’arrive(nt) plus à soulager » (pce TAF 18), ajoutant se déplacer avec une canne et ne pouvoir rester long- temps en position debout. 11. Se fondant sur les développements d’ordre somatique (cf. consid. 11.1) et psychique (cf. consid. 11.2) suivants, la Cour de céans considère que l’OAIE a statué sur la requête de prestations d’invalidité du recourant sur la base d’une instruction respectivement de constatations médicales in- complètes voire inexactes relatives à l’état de santé respectivement à la capacité résiduelle de travail de l’assuré. 11.1 Sur le plan somatique, il apparaît d’emblée que le Dr K._______ fait état dans son rapport du 17 août 2017 d’une remobilisation post-opérative − « seit Abschluss der postoperativen Remobilisierung » − alors même qu’aucun geste chirurgical n’a été pratiqué à la suite du traumatisme subi par le recourant le 10 août 2010, permettant de douter des constatations médicales prises en compte par le médecin SMR dans son appréciation de

C-3196/2018 Page 24 l’état de santé respectivement de la capacité résiduelle de travail du recou- rant. En outre, lorsque le médecin SMR affirme que la capacité de travail de l’assuré dans une activité lucrative adaptée est entière depuis le 1 er octobre 2012, celui-là reprend (pce 121, p. 4), sans la motiver, l’appréciation opé- rée par l’assureur-maladie (pce AI 117 [voir tout particulièrement p. 10 à 12]) sur la base de considérations juridiques distinctes de celles de l’assu- rance-invalidité, laquelle ne saurait être reprise sans autres développe- ments dans le cadre de la présente procédure AI. Dite affirmation est de plus contredite notamment par le rapport du 28 novembre 2017 du Dr AA., de l’Hôpital Q. à (...), selon lequel la capacité de travail de l’assuré dans l’activité considérée comme adaptée d’enseignant primaire demeure indécise et devrait faire l’objet d’une nouvelle évaluation par l’assurance-invalidité (« Der Patient war früher als Gärtner tätig, nun umgeschult als Primarlehrer, aktuell kann keine Einsatzfähigkeit in Prozen- ten definiert werden. Ich bitte Sie, eine erneute Beurteilung durch die IV zu organisieren und den Patienten hierzu aufzubieten » [pce AI 131]). Au mé- pris de la jurisprudence (cf. ci-dessus, consid. 7.5.4), les rapports SMR sur lesquels la décision litigieuse se fonde n’exposent pas les motifs pour les- quels il se justifierait de s’écarter du rapport du 28 novembre 2017, cela alors même que le Dr AA._______ y fait mention d’un nouveau diagnostic (conflit antéro latéral avec irritation du nerf fibulaire superficiel et du nerf sural de l’articulation de la cheville gauche), de même qu’il y préconise une éventuelle infiltration du nerf fibulaire superficiel et sural à titre de thérapie de la douleur, ainsi qu’il suggère une réévaluation par l’assurance-invalidité de la capacité de travail de l’assuré dans son activité de reconversion en tant qu’enseignant primaire (« Primarlehrer » ; pour le détail du contenu du rapport du 28 novembre 2017, cf. ci-dessus, consid. 8). Le médecin SMR se borne à affirmer, sans autre développement, que le nouveau diagnostic susceptible d’entraîner un nouveau processus thérapeutique posé n’est pas de nature à modifier les constats relatifs à l’exigibilité d’une activité lucrative, cela aux termes d’un rapport établi le 3 octobre 2018, soit après l’introduction de la procédure de recours, lequel n’emporte pas la convic- tion de la Cour de céans, dès lors qu’aucune valeur probante ne saurait être accordée à un rapport SMR établi après l’introduction d’une procédure de recours et destiné avant tout à soutenir le point de vue de l’administra- tion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2009 du 6 novembre 2009 con- sid. 3.2.2.2 ; voir également MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 42 ad art. 57 LAI). Dans ses rapports des 17 août 2017 (pce AI 121), 27 octobre 2017 (pce AI 126) et 14 novembre 2017 (pce AI 130), le rhumatologue SMR s’est borné,

C-3196/2018 Page 25 en bref et pour l’essentiel, à retenir, sur le plan du diagnostic, que le recou- rant présente une restriction de la capacité de charge de l’articulation de la cheville gauche (arthrose) et à indiquer que les douleurs connues sont sus- ceptibles de trouver une réponse médicale en procédant, le cas échéant, à une arthrodèse. Ce faisant, il reprend à son compte une appréciation médicale isolée (cf. rapport du 28 janvier 2013 du Dr Z._______ du Centre de Réadaptation de F._______ [pce AI 67 p. 12-13]), l’ensemble des autres avis médicaux figurant au dossier ayant écarté l’opportunité d’un geste chi- rurgical (cf. notamment avis du Prof. X._______ du 28 juin 2011 [pce AI 9, p. 40] ; rapport du 28 novembre 2017 de l’Hôpital cantonal N., à (...) [pce AI 131, p. 1]). En outre, il retient, sans autre explication, une ca- pacité entière de travail de l’assuré dans l’activité d’enseignant – laquelle implique la tenue répétée et prolongée de la position debout alors que les marches prolongées sont prohibées − malgré les avis contraires des Drs AA. (cf. rapport du 28 novembre 2017 [pce AI 131]) et O._______ (cf. rapport du 21 septembre 2018 [annexe pce TAF 13]) et alors même que selon le rapport final de réadaptation du 8 novembre 2016, durant sa formation d’enseignant, le recourant n’a enseigné qu'à 50 %, l’autre 50 % étant consacré à la formation théorique, et qu’il a dû recourir au soutien de ses collègues car il ne pouvait pas assurer la surveillance des plus jeunes enfants (en France à partir de 3 ans) en raison des chan- gements d’étages que cette charge impliquait (cf. rapport final de réadap- tation du 8 novembre 2016 [pce AI 103, p. 2]), étant rappelé que la montée et la descente d’escaliers est considérée comme incompatible avec l’état de santé de l’assuré (cf. rapport du Dr L._______ du 10 octobre 2017 [pce AI 123]). Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère que l’OAIE ne pouvait fonder la décision litigieuse sur l’avis SMR exprimé dans les rap- ports des 17 août 2017 (pce AI 121), 27 octobre 2017 (pce AI 126) et 14 no- vembre 2017 (pce AI 130) du Dr K._______ pour opposer au recourant, sur le plan somatique, une capacité entière de travail dans l’exercice du métier d’enseignant alors que celui-ci se plaignait, de manière constante, de douleurs récurrentes et persistantes reconnues résultant de troubles dégénératifs de la cheville gauche diagnostiqués en 2011 et qui, en 2017, causaient au patient non seulement des douleurs résiduelles à la cheville gauche en position debout prolongée, mais également dès le matin avec une notion de dérouillage d’environ 5 minutes, ainsi qu’une boiterie, l’inté- ressé se déplaçant avec une canne en T du côté droit (cf. rapport du Dr L._______, rhumatologue, du 10 octobre 2017 [pce AI 123]), et qu’ils pouvaient se révéler ainsi incompatibles avec l’exercice à plein temps du

C-3196/2018 Page 26 métier d’enseignant primaire ainsi qu’un spécialiste en orthopédie l’a sou- ligné, en même temps qu’il a émis un nouveau diagnostic (cf. rapport du 28 novembre 2017 du Dr AA._______ [pce AI 131]), suggérant la mise en œuvre d’un complément d’instruction ignorée par l’assurance-invalidité. 11.2 Sur le plan psychique, le dossier contient un courrier de M., docteur en psychologie, daté du 24 octobre 2017, attestant du suivi de l’in- téressé en psychothérapie depuis 2015. Il y est notamment fait mention d’une dépression post-traumatique, l’assuré ne parvenant pas à faire le deuil de son activité passée de paysagiste, de troubles de l’humeur, du sommeil et de l’alimentation (pce AI 129, p. 2). En outre, une note de l’Of- fice D. datée du 25 janvier 2012 évoquait déjà un état psychique dégradé et un suivi auprès d’un spécialiste en psychiatrie (pce AI 13). En- fin, la décision litigieuse invite l’assuré à suivre un traitement psychiatrique et à épuiser toutes les options diagnostiques et thérapeutiques (pce AI 137, p. 10 : « Es wäre Ihnen aber gemäss RAD zumutbar, sich in eine fachpsy- chiatrische Behandlung unter Ausschöpfung aller diagnostischen und the- rapeutischen Optionen zu begeben »), reconnaissant ainsi un potentiel im- pact de la santé psychique de A._______ sur sa capacité de travail. Dans ces circonstances, même si dans son rapport du 14 novembre 2017, le Dr K., médecin SMR, indique à juste titre que M., qui n’est pas médecin psychiatre, ne pose aucun diagnostic psychiatrique fondé sur un système de classification reconnu, l’OAIE ne pouvait pas op- poser au recourant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée sans procéder à une instruction complémentaire sur le plan psychique. 11.3 En conclusion, compte tenu des divergences dans les avis de prati- ciens spécialistes ayant examiné l’assuré sous l’angle somatique (ci-des- sus, consid. 11.1) et des doutes quant à l’état de santé psychique de l’as- suré (ci-dessus, consid. 11.2), l’examen du cas d’espèce ne se résume pas à l’appréciation d’un état de fait médical stabilisé, non contesté et établi de manière concordante par les médecins. Dans ces circonstances, l’OAIE ne pouvait pas statuer sur la seule base des prises de position SMR établies sur dossier les 17 août 2017, 27 octobre 2017 et 14 novembre 2017 par le Dr K._______. 12. 12.1 Au regard des éléments évoqués précédemment, le Tribunal estime qu’il subsiste des doutes quant à l’état de santé du recourant, d’une part,

C-3196/2018 Page 27 et quant à sa capacité de travail, en particulier dans son activité de recon- version en tant qu’enseignant primaire, d’autre part. En présence de doutes relatifs à la fiabilité des conclusions du médecin-conseil de l’autorité infé- rieure, principalement s’agissant de la capacité de travail de A._______ dans une activité adaptée, il n’est en l’état actuel pas possible de se pro- noncer en connaissance de cause sur le droit à la rente. Aussi, le dossier doit-il être renvoyé à l’autorité inférieure afin qu’elle procède aux mesures d’instruction complémentaire nécessaires et propres à clarifier l’état de santé de A._______, respectivement à déterminer sa capacité de travail en application de l’art. 61 al. 1 PA, cela bien qu’un renvoi doive rester excep- tionnel eu égard au principe de célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst. ; RS 101] ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi était notamment justifié lorsqu’il s’agit d’enquêter sur une situation médicale qui n’a pas en- core fait l’objet d’un examen, respectivement lorsque l’autorité inférieure n’a nullement instruit une question déterminante pour l’examen du droit aux prestations ou lorsqu’un éclaircissement, une précision ou un complément d’expertise s’avèrent nécessaires (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). Tel est le cas en l’espèce, le Tribunal, au regard des considérations du présent arrêt, n’étant pas convaincu par l’avis du médecin SMR sur lequel repose la décision querellée, à tout le moins s’agissant de la détermination de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. 12.2 Avant de statuer sur l’éventuel droit du recourant à une rente pour la période ultérieure au 31 décembre 2012, l’autorité inférieure actualisera le dossier médical et statuera sur la base de l’état de santé présenté par le recourant au moment de la nouvelle décision. Elle entreprendra toutes les investigations nécessaires pour l’établissement complet et actuel de l’état de santé de l’intéressé ainsi que sa capacité de travail. Compte tenu de la maxime inquisitoire prévalant en droit des assurances-sociales et des dé- fauts de l’instruction du dossier ainsi que de la constatation des faits expo- sés précédemment, elle mettra notamment en œuvre une expertise médi- cale pluridisciplinaire en Suisse dans les disciplines de l’orthopédie ou/et de la rhumatologie, de la psychiatrie et de la neurologie ainsi que dans d’autres disciplines si elle l’estime nécessaire (ATF 139 V 349 consid. 3.3). Cette expertise devra principalement déterminer les limitations fonction- nelles de l’assuré et l’évolution de son état de santé depuis le 1 er octobre 2012 et évaluer de façon précise et cohérente sa capacité de travail dans une activité lucrative adaptée, en examinant tout particulièrement – ce qui

C-3196/2018 Page 28 a été omis jusqu’à présent – dite capacité dans l’activité d’enseignant pri- maire, laquelle peut nécessiter la tenue fréquente et prolongée de la posi- tion debout (enseignement au tableau, assistance aux pupitres de l’élève,...) entraînant une mobilisation intense de la cheville gauche. Sur le plan de la santé mentale, elle devra, le cas échéant, répondre aux exi- gences de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux troubles soma- toformes douloureux et aux affectations psychiques (ATF 143 V 409, 143 V 418 et 141 V 281). Enfin, il s’agira d’investiguer, dans le cadre du volet neurologique de l’expertise, les raisons et éventuelles conséquences de l’inflammation du nerf sciatique évoquée en fin de procédure et qui a été attestée par la médecine du travail (pce TAF 18 et annexe). Pour réaliser cette expertise, l’organisme d’évaluation mandaté devra maîtriser les prin- cipes d’évaluation prévalant dans la médecine d’assurance suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_235/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.2), no- tamment en application de la plateforme d’attribution aléatoire Suisse- MED@P au sens de l’art. 72 bis al. 2 RAI (ATF 139 V 349 consid. 5.2.1). 13. Au demeurant, la Cour de céans indique qu’il n’est pas nécessaire d’attirer l’attention du recourant sur la possibilité de retirer son recours, dès lors qu’il n’encourt pas le risque d’une reformatio in pejus (cf. ATF 137 V 314 consid. 3.2.4), le droit à une rente entière d’invalidité du 1 er mars 2012 au 31 décembre 2012 étant incontesté tant par les parties que par les élé- ments figurant au dossier. En effet, tous les médecins consultés s’accor- dent sur le fait qu’entre le 10 août 2010 et le 1 er octobre 2012, l’assuré était totalement inapte au travail, quelle que soit l’activité lucrative, considéra- tions partagées par l’intégralité des praticiens qui se sont prononcés à ce propos au cours de la présente procédure. 14. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Partant, la décision du 2 mai 2018, en tant qu’elle reconnaît au recourant le droit à l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1 er mars 2012 au 31 décembre 2012, est con- firmée. Elle est annulée au surplus. La cause est renvoyée à l’autorité in- férieure pour instruction complémentaire afin d’établir la capacité de travail du recourant à compter du 1 er octobre 2012 et nouvelle décision quant au droit à la rente au-delà du 1 er janvier 2013. 15. 15.1 Etant donné l’issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. Le recourant a en effet obtenu gain de cause par le renvoi de

C-3196/2018 Page 29 l’affaire à l’OAIE (cf. ATF 132 V 215 consid. 2.6) et aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 1 ère phrase PA). Partant l’avance de frais acquittée le 25 juin 2018 sera restituée au recou- rant à l’entrée en force du présent arrêt. 15.2 Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les parties ont droit aux dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations (art. 14 al. 1 FITAF). A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 2 ème phrase FITAF). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l’appréciation de l’autorité, en raison de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer au recourant, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, à charge de l’OAIE, une indemnité à titre de dépens fixée à 600 francs (frais compris ; cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF), ses diverses interventions s’étant limitées à transmettre des rapports médicaux.

(Le dispositif est porté à la page suivante)

C-3196/2018 Page 30 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 2 mai 2018 de l’OAIE est annulée dans la mesure où elle dénie à l’assuré tout droit à la rente à partir du 1 er janvier 2013, la cause étant renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété sur le point précité l’instruction du dossier conformé- ment aux considérants du présent arrêt. La décision litigieuse est confir- mée dans la mesure où elle reconnaît à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité du 1 er mars 2012 au 31 décembre 2012. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés, d’un montant de 800 francs, sera remboursée au recourant à l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 600 francs, à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège :

Le greffier :

Caroline Gehring Jean-Luc Bettin

C-3196/2018 Page 31 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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35

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57