B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3178/2015
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 5 Composition
Christoph Rohrer, juge unique, Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Philippe Chaulmontet, Place Saint-François 8, Case postale 5571, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Caisse Y._______, intimée,
Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, Rue de Lausanne 63, Case postale 1123, 1211 Genève 1, autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle, liquidation partielle (décision du 16 décembre 2014).
C-3178/2015 Page 2 Vu la décision du 16 décembre 2014 de l'Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance de Genève (ci-après: l'ASFIP ou l'autorité inférieure) concernant la procédure de liquidation partielle de la Caisse Y._______ (ci-après: l'intimée) et dont X._______ est l'une des destinataires (cf. p. 5 de ladite décision), l'information reçue de part de l'ASFIP (cf. courrier de l'ASFIP du 5 mai 2015 à Maître Philippe Chaulmontet) selon laquelle un recours a été formé le 2 février 2015 par deux autres destinataires contre cette décision auprès du Tribunal de céans (cause C-707/2015), l'écriture spontanée du 19 mai 2015 (envoyée une première fois le 13 mai 2015 à une adresse erronée) d'X., par l'intermédiaire de son représentant, Maître Philippe Chaulmontet, l'ordonnance du 29 mai 2015 invitant X. à motiver ses requêtes formulées dans l'écriture précitée jusqu'au 9 juin 2015, l'écriture du 10 juin 2015 (envoyée une première fois le 4 juin 2015 à une adresse erronée) d'X._______, par l'intermédiaire de son représentant, le dossier de la cause,
et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ASFIP peuvent être contestées devant le Tribunal de céans en vertu de l'art. 33 let. h LTAF et de l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), que, dans son écriture spontanée du 19 mai 2015, X._______ évoque, sans plus de précisions, un litige qui l'oppose à l'autorité inférieure et invoque son droit d'être entendue pour que lui soit imparti un délai pour se déterminer sur les deux recours [de la cause C-707/2015] après que ces deux derniers lui auront été transmis,
C-3178/2015 Page 3 qu'X., n'ayant à ce stade pas la qualité de partie devant le Tribunal de céans, elle n'a pas les droits attachés à cette qualité et ne peut ainsi pas se prévoir a priori du droit d'être entendue, qu'à ce stade l'écriture spontanée du 19 mai 2015 d'X. peut être considérée soit comme un recours contre la décision du 16 décembre 2014, soit comme une demande tendant à être invitée à la procédure dans la cause C-707/2015, qu'il convient ainsi d'examiner la recevabilité, respectivement le bien- fondé, de l'écriture spontanée du 19 mai 2015, de ces deux hypothèses, que, selon l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée, que, selon l'art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication, que, selon l'art. 22a al. 1 let. c PA, les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement, que, selon l'art. 21 al. 1 PA, les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard, que la décision attaquée du 16 décembre 2014 avait été adressée au représentant d'X., Maître Philippe Chaulmontet, et qu'X., dans son courrier du 4, respectivement du 10 juin 2015, reconnaît que la décision attaquée lui a été personnellement notifiée, que le timbre apposé sur la décision du 16 décembre 2014 produite par X._______ en annexe de son écriture spontanée du 19 mai 2015 indique que cette décision a été reçue en l'Etude de Maître Philippe Chaulmontet le 17 décembre 2014, que le délai de recours a, par conséquent, commencé à courir le 3 janvier 2015 (cf. également ATF 132 II 153 consid. 4.1), que le dernier jour du délai de recours était le 2 février 2015, que, l'écriture spontanée du 19 mai 2015, dans la mesure où elle devrait être considérée comme un recours, que l'on retienne le premier envoi (13
C-3178/2015 Page 4 mai) ou le second (19 mai), a été déposée plus de trois mois après l'échéance du délai de recours et est donc manifestement tardive, qu'X._______ ne se détermine pas sur la tardiveté de son éventuel recours du 13, respectivement du 19 mai 2015, et n'invoque en particulier aucun motif en faveur d'une restitution du délai de recours au sens de l'art. 24 al. 1 PA et qu'aucun élément au dossier ne parle en faveur d'une telle restitution, qu'X._______, qui est représentée par un mandataire professionnel, n'a de plus pas accompli l'acte de recours omis (art. 24 al. 1 PA), que sa volonté de faire recours contre la décision du 16 décembre 2014 ne ressort pas explicitement de son écriture spontanée du 19 mai 2015, celle-ci se contentant d'évoquer abstraitement un litige l'opposant à l'autorité inférieure, et que cette écriture ne contient quoi qu'il en soit ni conclusions, ni motifs, ni moyens de preuve, que, partant, l'écriture spontanée du 19 mai 2015, dans la mesure où elle devrait être considérée comme un recours contre la décision du 16 décembre 2014, doit être déclarée irrecevable ratione temporis, qu'il faut encore examiner si l'écriture spontanée du 19 mai 2015, dans la mesure où elle devrait être considérée comme une demande tendant à être invitée à la procédure, doit être admise, que la doctrine estime que l'institution de l'invitation à la procédure, qui n'est pas, respectivement pas explicitement, réglée par la PA peut être déduite de l'art. 57 al. 1 PA (FRANK SEETHALER/KASPAR PLÜSS, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 57 PA n° 18 et les références citées; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, n° 3.2 s.), que, selon l'art. 57 al. 1 PA, si le recours – en l'espèce, celui de la cause C-707/2015 – n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse, que l'invitation à la procédure d'un tiers intéressé a pour effet de lui étendre l'autorité de la chose jugée de la future décision (ATF 130 V 501 consid. 1) et de lui octroyer la qualité de partie accessoire (Nebenpartei)
C-3178/2015 Page 5 (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, n° 3.2) avec les droits procéduraux d'attaque et de défense y relatifs (FRANK SEETHALER/KASPAR PLÜSS, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 57 PA n° 17), que la jurisprudence et la doctrine retiennent que l'intérêt à être invité à la procédure est de nature juridique et qu'un effet sur la relation juridique entre la partie principale et le tiers intéressé doit être envisagé (ATF 131 V 133 consid. 13; 125 V 94 consid. 8b; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 e éd., 1983, p. 184), que le tiers intéressé ne peut pas s'inviter de lui-même dans la procédure, cette décision relevant de l'administration de la procédure, et qu'il n'existe ainsi ni d'obligation d'inviter ni de droit à être invité à la procédure, (ATF 131 V 133 consid. 13; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, n° 3.2 et les références citées), que, dans son écriture du 4, respectivement du 10 juin 2015, X._______ motive son éventuelle demande d'être invitée à la procédure en affirmant que la décision attaquée du 16 décembre 2014 lui permettait d'enfin percevoir une partie de son avoir de prévoyance, ce qui serait potentiellement remis en cause par l'introduction d'un recours, qu'X._______ n'explique pas concrètement en quoi et comment le sort de la cause C-707/2015 pourrait toucher ses relations juridiques avec les parties principales à cette procédure, que, selon l'art. 53d al. 6 2 e et 3 e phrases LPP, un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant; en l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant, que, selon l'ATF 139 V 407 consid. 7 rendu sur la base de l'art. 53d al. 6 LPP, la décision du 16 décembre 2014 est partiellement entrée en force s'agissant d'X._______ dans la mesure où celle-ci n'a pas interjeté recours contre elle, que l'appartenance d'X._______ au cercle des assurés concernés par la liquidation partielle n'est ainsi plus litigieuse (cf. également arrêt du Tribunal de céans C-541/2012 du 16 mai 2013) et que, si elle avait d'autres
C-3178/2015 Page 6 griefs à faire valoir contre la décision du 16 décembre 2014, il lui appartenait de l'attaquer dans le délai de recours, qu'il ne faut pas perdre de vue que l'art. 53d al. 6 3 e phrase LPP a pour but d'inciter, dans les cas de liquidations litigieuses, de nombreuses personnes à déposer des recours (UELI KIESER, Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP], 2010, art. 53d LPP n° 72), que, pour cette raison également, donner une suite positive à l'éventuelle demande d'X._______ tendant à être invitée à la procédure dans la cause C-707/2015 serait inopportun, dans la mesure où cela contreviendrait au but de l'art. 53d al. 6 3 e phrase LPP, que l'institution de l'invitation à la procédure d'un tiers ne doit pas avoir pour effet d'étendre le délai de recours légal qui ne peut être prolongé ou étendu par le juge (art. 22 al. 1 PA; à propos du recours joint et dont le raisonnement peut être appliqué par analogie en l'espèce: ATF 134 III 332 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 2A.651/2005 du 21 novembre 2006 consid. 1.2; ANDRÉ MOSER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 57 PA n° 10), qu'en l'espèce donner une suite positive à l'éventuelle demande d'X._______ tendant à être invitée à la procédure dans la cause C- 707/2015 reviendrait à la mettre dans une position procédurale semblable à celle des recourants de cette cause qui, contrairement à elle, ont agi dans le délai de recours légal, qu'après un examen sommaire, selon les actes à disposition et à ce stade de la procédure, le Tribunal de céans ne voit pas de raisons d'inviter X._______ à participer à la procédure dans la cause C-707/2015, que, pour tous ces motifs, l'écriture spontanée du 19 mai 2015, dans la mesure où elle devrait être considérée comme une demande tenant à être invitée à la procédure dans la cause C-707/2015, doit être rejetée, que la déclaration d'irrecevabilité du recours relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la décision sur la demande tendant à être invité à la procédure (art. 57 al. 1 PA et art. 39 al. 1 LTAF) relève de l'administration de la procédure, c'est-à-dire du juge instructeur (cf. p.ex. ordonnance du 23 octobre 2010 dans la cause de l'arrêt du Tribunal de céans A-4435/2012 du 26 mars
C-3178/2015 Page 7 2013, cf. let. F; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, n° 3.2 et les références citées), qu'il convient encore de transmettre à l'autorité inférieure et à l'intimée une copie du courrier du 4, respectivement du 10 juin 2015, d'X._______, que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(Le dispositif figure à la page suivante.)
C-3178/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande tendant à être invitée à la procédure dans la cause C-707/2015 est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ...; acte judiciaire; annexe: copie du courrier du 4, respectivement du 10 juin 2015, d'X.) – à l'intimée (acte judiciaire; annexe: copie du courrier du 4, respectivement du 10 juin 2015, d'X.) – à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) – à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP; recommandé)
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
Le juge unique: Le greffier:
Christoph Rohrer Yann Grandjean
C-3178/2015 Page 9 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: