B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3141/2021
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 2 5 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Caroline Gehring, juges, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A._______, (Mali) représenté par Maître Christelle Héritier, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision du 14 janvier 2021 et décision sur opposition du 18 mai 2021, restitution de prestations indûment touchées).
C-3141/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) est un ressortissant ma- lien, né en 1944 (annexe 3 à TAF pce 1 et CSC pce 10). Par décision du 13 janvier 2010, la caisse de compensation B._______ (ci-après : B.) a alloué au recourant une rente de vieillesse de l’assurance- vieillesse et survivants suisse (AVS) – d’un montant mensuel de Fr. 1'164.- – à compter du 1 er février 2009, attirant son attention sur son devoir d’informer la caisse de compensation qui lui versait la rente au sujet d’un changement d’adresse, de séjour à l’étranger pour une durée de plus de trois mois ou de transfert du domicile à l’étranger (CSC pce 13). B. B.a Interpellé par B., le Service du contrôle des habitants de la commune (...) informe la caisse précitée, par courriel du 4 janvier 2021 (CSC pce 24), que le recourant a quitté (...) et la Suisse le 1 er janvier 2016 à destination du Mali (cf. attestation de départ du 26 janvier 2016 [CSC pce 37 p. 5]), précisant qu’il a conservé une adresse de courrier avec son épouse, Mme C., cette dernière ayant gardé son domicile à (...). Aussi, le Service du contrôle des habitants souligne que tout courrier doit être adressé – pour le recourant et son épouse – auprès de D. (ci- après : D.), résidant à (...). B.b Par courrier du 5 janvier 2021 (CSC pce 27), B. transmet le dossier du recourant à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC, la Caisse, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente). B.c Par décision du 14 janvier 2021 expédiée en courrier prioritaire à l’at- tention du recourant à l’adresse de D._______ précitée (CSC pce 29), la CSC informe l’intéressé que B._______ lui a transmis son dossier, en rai- son du transfert de domicile à l’étranger. Et la CSC d’ajouter que le droit à la rente du recourant se termine au 31 janvier 2016, compte tenu de sa nationalité et du fait qu’il a quitté la Suisse, précisant que le Mali et la Suisse n’ont pas conclu de convention de sécurité sociale. B.d Par décision du 13 avril 2021 envoyée en courrier recommandé avec avis de réception à l’attention du recourant à l’adresse de D._______ sus- mentionnée (CSC pce 32), la CSC demande le remboursement de Fr. 72'260.- pour les rentes AVS versées à tort – en raison notamment du do- micile du recourant hors de Suisse – durant la période de février 2016 à janvier 2021.
C-3141/2021 Page 3 B.e Par courriel du 10 mai 2021 (CSC pce 38), l’Agence consulaire de Suisse au Mali transmet à la Caisse le courrier du recourant du 24 avril 2021, par lequel ce dernier accuse réception de la décision du 13 avril 2021, qu’il conteste. B.f Par décision sur opposition du 18 mai 2021 expédiée en courrier re- commandé à l’attention du recourant à l’adresse de D._______ précitée (CSC pce 39), la CSC confirme sa décision du 13 avril 2021. Par courrier du même jour (CSC pce 40), la Caisse transmet notamment à l’Agence consulaire de Suisse au Mali un exemplaire de la décision sur opposition, pour qu’elle soit remise au recourant. L’agence précitée informe la CSC, par courriel du 7 juin 2021, que la décision a été reçue par le frère du re- courant le 7 juin 2021 (CSC pce 43). C. C.a Par acte du 7 juillet 2021 (TAF pce 1), le recourant, sous la plume de Me Christelle Héritier, interjette recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) contre la décision sur opposition précitée, concluant à ce que les décisions des 13 avril 2021 et 18 mai 2021 soient déclarées sans effet, subsidiairement annulées, et que sa rente AVS soit pleinement due et maintenue, subsidiairement qu’une décision soit prononcée quant aux conditions du maintien de la rente, encore plus subsidiairement que la cause soit renvoyée à la CSC pour nouvelle décision, étant, dans tous les cas, renoncé à la restitution d’éventuels montants perçus indûment. Par ailleurs, le recourant demande d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire complète, en particulier que Me Christelle Héritier soit nommée avocate d’office. C.b Par courrier du 23 juillet 2021 (TAF pce 3), la Caisse informe le Tribu- nal que la décision entreprise a été notifiée le 1 er juin 2021 (cf. le suivi des envois de la Poste suisse du 20 juillet 2021, comportant la signature de D._______) et qu’une copie pour connaissance de la décision litigieuse a été remise au recourant au Mali par voie diplomatique en date du 7 juin 2021. C.c Dans sa réponse du 30 août 2021 (TAF pce 5), la CSC conclut, princi- palement, à ce que le recours, interjeté tardivement, soit déclaré irrece- vable et que la demande d’assistance judiciaire soit rejetée et, subsidiaire- ment, que le recours soit rejeté et la décision entreprise confirmée. Aux yeux de l’autorité inférieure, le recourant a valablement constitué un domi- cile de notification en Suisse. La CSC souligne en particulier que seule une
C-3141/2021 Page 4 copie de la décision a été envoyée par voie diplomatique « dans un souci de service à la clientèle », laissant ainsi entendre que cette copie n’a pas fait courir un nouveau délai de recours. C.d Dans sa réplique du 15 novembre 2021 limitée à la question de la re- cevabilité du recours (TAF pce 7), le recourant indique avoir annoncé son départ de Suisse auprès de la commune (...) et que, au moment de décla- rer son départ, il a clairement communiqué aux autorités que sa nouvelle adresse serait, dès le 1 er janvier 2016, celle au Mali. Par ailleurs, l’intéressé souligne qu’il n'avait absolument aucun moyen de savoir, avant d'aller dans la ville (...) – située à 70 km de son village – le 7 juin 2021, qu'un courrier avait été adressé à la nièce de C., D., en Suisse, préci- sant ne jamais avoir mandaté cette dernière, dont il ne connaissait pas l’adresse avant la présente procédure. Mettant en exergue le fait qu’il n’a jamais confié une quelconque tâche à D._______, le recourant précise que cette dernière assiste occasionnellement son épouse pour la gestion d’un appartement dont les époux sont propriétaires. L’intéressé estime ainsi qu’il n’existe qu’une seule notification valable, soit celle ayant eu lieu au Mali, raison pour laquelle le recours doit être déclaré recevable. C.e Par décision incidente du 26 septembre 2022 (TAF pce 9), le Tribunal admet la demande d’assistance judiciaire du recourant et désigne Me Christelle Héritier en tant qu’avocate d'office de ce dernier. C.f Invité par le Tribunal à répliquer sur le fond du litige (TAF pce 8), le recourant confirme en substance, en date du 27 octobre 2022 (TAF pce 11), les conclusions de son mémoire de recours. C.g Dans sa duplique du 20 janvier 2023 (TAF pce 13), la CSC confirme en substance ses précédentes conclusions. C.h Par ordonnance du 27 janvier 2023 (TAF pce 14), le Tribunal porte un double de la duplique de la Caisse à la connaissance du recourant et si- gnale que l’échange d’écritures est en principe clos, sous réserve d’autres mesures d’instruction. C.i Par décision incidente du 6 mars 2025 (TAF pce 15), le Tribunal notifie en particulier au recourant une copie de la décision de la CSC du 14 janvier 2021 – notifiée par la CSC en violation du droit fédéral – (cf. ci-dessus, let. B.c et ci-dessous, consid. 2.4), faisant ainsi courir un délai de 30 jours dès réception de la décision incidente précitée pour interjeter recours contre la décision du 14 janvier 2021 par-devant le Tribunal de céans, faute de quoi
C-3141/2021 Page 5 dite décision entrerait en force, et suspendant la présente procédure de recours contre la décision sur opposition de la CSC du 18 mai 2021. C.j En date du 7 avril 2025 (TAF pce 17), l’intéressé interjette recours par- devant le Tribunal de céans contre la décision du 14 janvier 2021 susmen- tionnée, soulignant en particulier ne jamais avoir eu l’intention de s'installer au Mali de manière ferme et avoir toujours pensé revenir en Suisse défini- tivement. Considérant que la décision du 14 janvier 2021 est tardive et qu’elle constitue un abus de droit – dans la mesure où elle intervient 5 ans après le départ du recourant – ce dernier souligne que si dite décision avait été notifiée immédiatement à son départ, elle n’aurait pas pu entrer en force, dès lors que le recourant serait resté en Suisse. Ainsi, l’intéressé conclut à l’annulation de la décision du 14 janvier 2021. C.k Par ordonnance du 10 avril 2025 (TAF pce 18), le Tribunal transmet un double du recours du 7 avril 2025 à l’autorité inférieure, informant que dit recours sera traité dans le cadre de l’actuelle procédure dans la cause C- 3141/2021 et invitant les parties à déposer leurs observations éventuelles dans un délai de 30 jours dès réception de l’ordonnance précitée. C.l Dans ses observations du 9 mai 2025 (TAF pce 21) – transmises au recourant par le Tribunal de céans en date du 20 mai 2025 (TAF pce 22) – la CSC conclut en particulier au rejet du recours. C.m Par ordonnance du 10 juin 2025 (TAF pce 24), le Tribunal constate que le recourant n’a donné aucune suite aux ordonnances des 10 avril 2025 et 20 mai 2025, qu’il n’a en particulier pas produit d’observations dans le délai imparti. Aussi, le Tribunal clôt une nouvelle fois l’échange d’écri- tures. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l’atten- tion de personnes résidant à l’étranger – au moment du dépôt du recours
C-3141/2021 Page 6 – peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral confor- mément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as- surance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF ; MIRIAM LENDFERS in : Ueli Kieser/Matthias Kradolfer/Miriam Lendfers (édit.), Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des So- zialversicherungsrechts ATSG, 5e éd. 2024, n o 49 ad art. 58). Par ailleurs, le recourant indique, dans son recours du 7 avril 2025 (cf. ci-dessus, let. C.j), vivre et être domicilié en Suisse, à (...), au jour du dépôt du recours précité, sans toutefois produire de preuves à ce sujet. Or, ce dernier re- cours étant intervenu dans le cadre de la procédure principale contre la décision sur opposition du 18 mai 2021 – décision étroitement liée à celle du 14 janvier 2021 (cf. ci-dessous, consid. 3) – le Tribunal de céans reste compétent pour l’examen de la cause dans son ensemble, qui ne saurait être scindée et traitée par deux instances judiciaires différentes, afin no- tamment d’éviter le prononcé de jugements contradictoires. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu- rances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). A cet égard, confor- mément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par les déci- sions attaquées et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elles soient annulées ou modifiées, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Se pose préalablement la question de savoir si le recours contre la décision sur op- position du 18 mai 2021 a été déposé dans les délais légaux, comme le soutient le recourant, ou s’il est tardif, et donc irrecevable, comme le fait valoir l’autorité précédente. 2. 2.1 Conformément aux art. 50 al. 1 PA et 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision. Par ailleurs,
C-3141/2021 Page 7 le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communi- cation (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi art. 20 al. 1 et 50 al. 1 PA). Aussi, les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). De surcroît, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). 2.2 La notification d'une décision est un acte juridique unilatéral soumis à réception, mais pas à acceptation. Elle déploie donc ses effets juridiques à partir du moment où elle est notifiée en bonne et due forme. Le fait que la personne concernée prenne connaissance ou non du contenu de la déci- sion n'a aucune influence (ATF 119 V 89 consid. 4c et les références ci- tées). 2.3 Il importe ainsi préalablement de déterminer si, comme le prétend l’autorité précédente, la notification de la décision entreprise auprès de D._______ a eu lieu en bonne et due forme. 2.3.1 Aux termes de l’art. 11b al. 1 PA, les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l’autorité l’adresse de leur domicile ou de leur siège ; si elles sont domiciliées à l’étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’Etat considéré. En l’absence de convention internationale de sécurité sociale autorisant les notifications postales directes, l’autorité ne peut s’abstenir – lorsque le dossier ne contient aucune désignation d’un domicile de notification en Suisse – de demander aux parties concernées d’en élire un, une telle élection de domicile étant obligatoire (« Muss-Vorschrift » ; cf. arrêt du TF 9C_685/2023 du 23 avril 2024 consid. 2.4.2). Par surabondance l’on précisera que, si les parties concernées – en violation de l’art. 11b al. 1 PA – refusent d’élire un domicile de notification en Suisse, l’autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle (art. 36 let. b PA). 2.3.2 En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ne ressort pas des pièces au dossier que le recourant ait communiqué à la CSC l’adresse de D._______ comme adresse de notification en Suisse, seul le Service du contrôle des habitants de la commune (...) ayant communiqué à B._______ l’adresse de D._______ comme adresse de correspondance pour tout courrier des- tiné au recourant et à son épouse (cf. courriel du 4 janvier 2021 susmen- tionné [let. B.a] ; CSC pce 24). De plus, il ressort de l’attestation de départ
C-3141/2021 Page 8 du 26 janvier 2016 [CSC pce 37 p. 5] que la nouvelle adresse du recourant, depuis le 1 er janvier 2016 est celle au Mali, au Village (...). Cette attestation ne fait en particulier aucune mention d’une adresse de correspondance en Suisse. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’autorité précédente dans sa réponse du 30 août 2021 (TAF pce 5), l’on ne saurait retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante (pour cette notion, cf. ci-dessous, con- sid. 6), l’existence d’un contrat de mandat entre D._______ et le recourant, dès lors que le courriel du Service du contrôle des habitants de la commune (...) du 4 janvier 2021 adressé à B._______ est dénué de valeur probante, car il n’est qu’un ouï-dire et ne transmet aucun document signé de la main du recourant et attestant de l’octroi du pouvoir à D._______ de recevoir et de transmettre les courriers au nom et pour le compte de celui-ci. 2.3.3 En l’absence de preuve écrite dans le dossier, se pose la question de savoir si le contrat de mandat a pu être conclu par actes concluants, en particulier par le manque de réaction du recourant lorsqu’il a reçu la déci- sion de la CSC du 13 avril 2021 par l’unique entremise de D., dès lors qu’il ne ressort pas de cette décision qu’un exemplaire aurait été trans- mis au recourant, bien que ce dernier s’étonne de l’avoir reçue deux fois (cf. son opposition du 24 avril 2021 [CSC pce 38]). Or, le recourant a omis d’annoncer son départ de la Suisse à la caisse de compensation confor- mément à son obligation (cf. art. 31 al. 1 LPGA ; ci-dessous, consid. 11.2.6.4) et ne lui a dès lors pas communiqué de nouvelle adresse. La con- clusion d’un tel contrat de mandat par actes concluants suppose un com- portement dépourvu d’ambiguïté (cf. ATF 113 II 522 consid. 5c), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun indice ne permettant d’inférer que la volonté du recourant ou de D. était de conclure un tel contrat. Ainsi, en l’absence d’une quelconque manifestation expresse de volonté du recou- rant quant à l’élection d’un domicile de notification en Suisse, il eût appar- tenu à la CSC de requérir un tel domicile auprès de l’intéressé. 2.4 Il découle de ce qui précède que la notification de la décision du 14 janvier 2021, envoyée par la CSC à D., viole le droit fédéral. Il en va différemment pour la décision du 18 mai 2021 remise au recourant au Mali par voie diplomatique en date du 7 juin 2021, dès lors qu’un envoi est considéré comme notifié dès qu’il se trouve dans la sphère d’influence de son destinataire (cf. ATF 122 III 316 consid. 4 ; ANNE-SYLVIE DUPONT in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie gé- nérale des assurances sociales, Commentaire, 2018, n o 8 ad art. 38) et que D. n’était pas habilitée par le recourant à recevoir le courrier qui lui était adressé par la CSC. Par conséquent, la notification auprès de D._______ en date du 1 er juin 2021 de la décision précitée ne saurait
C-3141/2021 Page 9 entraîner aucun préjudice pour le recourant (cf. art. 38 PA), notamment faire courir le délai de recours. Le recours du 7 juillet 2021 (timbre postal) interjeté contre la décision sur opposition du 18 mai 2021, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA), est donc rece- vable. Il s’agit maintenant de se pencher sur le fond du litige. 3. L’objet du litige est en principe limité par la décision sur opposition du 18 mai 2021. Or, celle-ci est intrinsèquement liée à la décision du 14 janvier 2021, ces deux décisions ne constituant que deux étapes interdépen- dantes de la procédure de restitution de prestations indûment touchées (cf. ci-dessous, consid. 7.3). Il se justifie donc d’étendre l’objet du litige égale- ment à la décision du 14 janvier 2021 (cf. ATF 130 V 501 consid. 1.2, 122 V 34 consid. 2a et arrêt du TF 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 6.2.3). C’est ainsi en raison des circonstances très spécifiques du cas d’es- pèce, que le Tribunal de céans, dans un souci d’éviter tout formalisme ex- cessif, a notifié la décision du 14 janvier 2021 directement au recourant, par décision incidente du 6 mars 2025 (cf. ci-dessus, let. C.i), pour qu’il puisse interjeter recours contre dite décision de la CSC, ce qu’il a fait par acte du 7 avril 2025 (cf. ci-dessus, let. C.j), en temps utile et dans les formes requises par la loi. Ainsi, le Tribunal doit se pencher sur les deux décisions précitées de l’autorité inférieure des 18 mai 2021 et 14 janvier 2021, supprimant la rente AVS du recourant avec effet rétroactif au 1 er fé- vrier 2016 et demandant le remboursement de Fr. 72'260.- en raison des rentes versées à tort entre février 2016 et janvier 2021. 4. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 con- sid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision en- treprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa- mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH- LER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2022, 3 e éd., p. 29 n o 1.55). 5. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel appli- cable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait
C-3141/2021 Page 10 qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 con- sid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l’espèce, le recourant est un ressortissant malien, a (eu) droit à une rente de vieillesse selon la LAVS, et résidait au Mali lorsque les décisions litigieuses ont été rendues, Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécu- rité sociale. Dès lors, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispositions du droit interne suisse en vigueur dans leur teneur jusqu’au 18 mai 2021, date de la seconde décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours. 6. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tri- bunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seule- ment comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Partant, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un de- gré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2). 7. 7.1 Conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment tou- chées doivent être restituées. Ce principe vise à permettre à l'assureur concerné de rétablir une situation conforme au droit (SYLVIE PÉTREMAND in : Dupont/Moser-Szeless [édit.], op. cit., n os 14, 25 et 26 ad art. 25). La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (remise). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la
C-3141/2021 Page 11 remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du TF 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4). 7.2 L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). L’assureur indique la possi- bilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). 7.3 Concrètement, la procédure de restitution d’une prestation versée à tort implique en principe trois étapes distinctes (PÉTREMAND, op. cit., n o 30 ad art. 25). La première décision porte sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été initialement allouées sont réalisées au sens de l’art. 53 LPGA, respectivement de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; PÉTREMAND, op. cit., n os 16 et 29 ad art. 25). La deuxième décision concerne la restitution en tant que telle des prestations indûment versées, au sens de l’art. 25 al. 1 1 re phr. LPGA ; elle comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations et indique une somme déterminée. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2 e phr. LPGA est rendue si une telle demande écrite et motivée a été présentée (cf. art. 4 OPGA). L'autorité administrative peut très bien regrouper les deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la reconsidération ou révision d’une décision et ordonner simultanément la restitution de l’indu (arrêt du TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5.3 confirmé par arrêt 9C_23/2015 du 17 juin 2015 consid. 2). Dans la mesure où, en principe, la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision en restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêts du TF 8C_799/2017 et 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6). 8. 8.1 Dans un premier grief, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, la décision d'obligation de restitution ne faisant pas mention des motifs que la CSC met en exergue dans le cadre de la procédure de recours, notamment en lien avec le délai de prescription (recte : péremption) de la créance en restitution (cf. réplique du 27 octobre 2022).
C-3141/2021 Page 12 8.2 8.2.1 En raison du caractère formel de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner ce grief en premier lieu (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ;132 V 387 consid. 5.1 ; également BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL in : Bernhard Waldmann/Patrick L. Krauskopf [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), 3 e éd. 2023, n os
28 ss et 106 ss ad art. 29). 8.2.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et l’art. 29 PA, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). 8.2.3 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (WALDMANN/BICKEL, op. cit., ad art. 29 n os 102 s.). Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (FELIX
C-3141/2021 Page 13 UHLMANN/ALEXANDRA SCHILLING-SCHWANK in : Waldmann/Krauskopf [édit.], op. cit., n o 10 ad art. 35 ; BOVAY, op. cit., p. 364 et 365 ; LORENZ KNEUBÜHLER in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2019, ad art. 35 n os 5 ss ; cf. également ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 et la jurisprudence citée). 8.2.4 Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n’est pas à même de la contester à bon escient (ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (arrêts du TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 8.2.5 En l’occurrence, il est certes vrai que la décision du 18 mai 2021 indique un montant à restituer de Fr. 72'260.-, sans indiquer de délai de péremption. Or, le recourant, représenté par un avocat, a pu faire valoir, notamment dans le cadre de son recours du 7 juillet 2021 la prescription (recte : péremption) de la créance en restitution de la Caisse. En outre, lorsque celle-ci a mis en exergue le délai de prescription (recte : péremption) plus long de l’art. 25 al. 2 2 e phr. LPGA (acte punissable selon le droit pénal) dans sa réponse du 30 août 2021, l’intéressé a pu se prononcer sur cette question dans le cadre notamment de sa réplique du 27 octobre 2022. Ainsi, le Tribunal de céans, lequel dispose d’une pleine cognition et peut ainsi revoir aussi bien les questions de droit, les constatations de faits établies par l’autorité de première instance que l’opportunité de la décision (art. 49 PA), considère que, compte tenu du fait que le recourant, représenté par un avocat, a notamment pu comprendre les tenants et aboutissants des décisions entreprises et s’exprimer sur celles-ci en pleine connaissance de cause dans le cadre de la procédure de recours, une éventuelle violation du droit d’être entendu par l’autorité précédente a en tout état de cause été guérie devant lui (sur la guérison du vice, cf. notamment BOVAY, op. cit., p. 311 ss, spécialement p. 313, JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2 e
éd. 2014, n os 1986 ss ; KNEUBÜHLER in : Auer/Müller/Schindler [édit.], op. cit., n° 21 ad art. 35).
C-3141/2021 Page 14 8.2.6 Sur le vu de ce qui précède, le moyen tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu doit être écarté. 9. 9.1 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS). 9.2 En l’occurrence, il est incontesté que le recourant a bénéficié d’une rente de vieillesse depuis le 1 er février 2009 et qu’il est de nationalité malienne. La Suisse n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec le Mali, le recourant – qui n’a en particulier pas le statut de réfugié – n’a droit à une rente AVS que s’il a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. La notion de domicile selon l’art. 13 al. 1 LPGA correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC et, aux termes de l’art. 13 al. 2 LPGA, la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (ATF 141 V 530 consid. 5.1 et les références citées). 9.3 9.3.1 A teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2.1 ; 133 V 309 consid. 3.1 ; 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4.1 ; arrêt du TF 4C.4/2005 du 16
C-3141/2021 Page 15 juin 2005 consid. 4.1 in : La Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501). Par ailleurs, les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements contenus dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, ne sont pas déterminants à eux seuls ; ils constituent certes des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais sans l'emporter sur l'endroit où se focalise un maximum d'éléments touchant à la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; 125 III 100 consid. 3 ; arrêt du TF 5A_101/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.2.2). 9.3.2 Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence (ATF 119 V 111 consid. 7b et les références citées ; arrêt du TAF C-492/2022 du 29 août 2024 consid. 5.3). 9.4 9.4.1 Selon la CSC, le recourant a quitté son domicile en Suisse en date du 1 er janvier 2016, soit lors de son départ au Mali (cf. réponse du 30 août 2021). Pour sa part, l’intéressé soutient en particulier, dans ses recours des 7 juillet 2021 et 7 avril 2025, qu’il n’avait pas l’intention de quitter la Suisse de manière définitive lors de son départ pour le Mali le 1 er janvier 2016, pays dans lequel il ne voulait que s’installer temporairement. Par ailleurs, le recourant met en exergue le fait que son épouse est de nationalité suisse et que le couple honore toujours ses impôts en Suisse. 9.4.2 9.4.2.1 Le Tribunal constate que l’intéressé reconnaît avoir quitté la Suisse en date du 1 er janvier 2016 pour s’installer au Mali (cf. par. I 16 du mémoire de recours du 7 juillet 2021), pays dans lequel il a résidé à tout le moins jusqu’à la date de la seconde décision litigieuse du 18 mai 2021, ce qui n’est pas contesté par les parties, le recourant contestant en particulier l’intention de s’installer définitivement au Mali et soutenant qu’il n’aurait jamais « quitté » la Suisse aussi longtemps, s’il avait été informé qu’il perdrait son droit à la rente (par. I 31 s. du recours du 7 juillet 2021). Aussi, l’intéressé souligne, dans son recours précité, que son épouse et lui ont décidé de partir, possiblement temporairement seulement, au Mali en raison de leur revenu excessivement bas, précisant, toujours dans son mémoire de recours du 7 juillet 2021, habiter avec son épouse au Mali,
C-3141/2021 Page 16 bien qu’il pense revenir en Suisse définitivement (cf. partie « au fond » par. IIb). De surcroît, l’intéressé allègue que toute la famille de son épouse, ainsi que l’enfant du couple – né en 1988 (CSC pce 10 p. 6 [formulaire d’instruction d’une demande de pension de vieillesse, précisant qu’il s’agit du fils de la conjointe]) –, vivent en Suisse, soulignant que l’appartement du couple en Suisse dont il est copropriétaire est habité par leur fils (par. I 18 et 42 et pièce 16 du recours du 7 juillet 2021 [contrat de bail du 1 er
septembre 2015]). Aussi, le recourant ajoute que la nièce de son épouse, D._______, assiste occasionnellement sa tante dans la gestion de l’appartement en question, et précise ne pas avoir su – avant la présente procédure – où habite cette nièce (cf. ci-dessus, let. C.d), nièce que le recourant dit ne côtoyer « bel et bien jamais – à l’exception des grandes réunions de famille qui ont lieu tous les trois à quatre ans, au mieux » (cf. réplique du 15 novembre 2021). Plus particulièrement, le recourant indique avoir quitté la commune (...) en date du 1 er janvier 2016 pour rejoindre une partie de sa famille au Mali (partie « au fond » par. Ib du recours du 7 juillet 2021), ne plus avoir d’assurance-maladie en Suisse (par. I 45 du recours précité) et de verser habituellement l’équivalent de Fr. 832.- par mois au village au Mali, montant qui comprend les cotisations pour les frais médicaux, l'entretien des animaux et l'aide sociale de la famille (par. I 52 s. du recours du 7 juillet 2021). 9.4.2.2 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant séjournait au Mali en date du 18 mai 2021 – soit lorsque la seconde décision litigieuse a été rendue –, et ce depuis le 1 er janvier 2016. En particulier, la présence physique au Mali est démontrée par des pièces et des éléments objectifs, tels que l’attestation de départ de la commune (...), la location de l’appartement du couple à leur fils, étant rappelé que cet appartement a été donné (partiellement) en gestion à la nièce de l’épouse du recourant, et le versement d’impôts villageois au Mali. Ainsi, l’élément objectif du domicile – à savoir la présence physique en un endroit donné (arrêt du TF 5A_101/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.2.1) – est réalisé. 9.4.2.3 En ce qui concerne l’élément subjectif du domicile, le recourant ne saurait être suivi. Ce dernier précise en particulier, dans sa réplique du 15 novembre 2021 (cf. ci-dessus, let. C.d) que son épouse a dû se rendre en Suisse au mois de juin 2021 pour réunir les documents et consulter un mandataire professionnel pour défendre les droits de l’intéressé. De surcroît, pour justifier ses attaches avec la Suisse, l’intéressé invoque notamment l’enfant (majeur) du couple, d’autres membres de la famille et de nombreux proches, mais non pas sa femme (cf. par. I 21 du recours du
C-3141/2021 Page 17 7 juillet 2021). Ainsi, le Tribunal retient comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’épouse du recourant reste physiquement présente aux côtés de ce dernier et qu’elle n’est pas restée durablement en Suisse durant la période litigieuse, soit de janvier 2016 à mai 2018. 9.4.2.4 En particulier, le Tribunal retient qu’au Mali, pays dont l’intéressé est ressortissant et où vit une partie de sa famille, le recourant a contribué financièrement à la vie du village, a séjourné plusieurs années avec son épouse – en raison également des bas revenus du couple, rendant leur vie en Suisse « impossible », comme l’indique le recourant dans son recours du 7 juillet 2021 (partie « au fond » par. IIb) –, et ce après avoir formellement annoncé son départ à la commune où il vivait en Suisse et loué l’appartement en Suisse dont il est copropriétaire avec son épouse à leur fils, précisant que cet appartement est en partie géré par une nièce de sa conjointe qu’il connaît à peine (cf. ci-dessus, consid. 9.4.2.1). Ainsi, le départ du couple à destination du Mali peut être retenu à la vraisemblance prépondérante comme l’expression de faire du Mali le lieu de vie du recourant et de son épouse, étant précisé que le recourant souligne que s’il avait su qu’iI ne pourrait pas continuer à percevoir sa rente, iI aurait annulé purement et simplement son départ pour le Mali (cf. recours du 7 avril 2025), ce qui prouve la volonté d’aller définitivement s’établir au Mali au moment où le recourant a quitté la Suisse, ce d’autant plus qu’il est parti avec son épouse. En ce qui concerne la famille en Suisse, le Tribunal constate que, comme le souligne le recourant, il s’agit en particulier de la famille de son épouse et de l’enfant majeur du couple, alors que l’intéressé indique avoir des membres de sa propre famille au Mali également. Ainsi, la présence de sa belle-famille en Suisse n’est pas à même de prouver selon le degré de la vraisemblance prépondérante sa volonté de résider en Suisse pour des raisons familiales, étant donné que sa propre famille réside au Mali. Par conséquent, l’élément subjectif du domicile – étant rappelé que ce sont les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire la volonté interne de la personne concernée (cf. ci- dessus, consid. 9.3.1) – est rempli. En particulier, contrairement à ce que semble suggérer le recourant, le fait allégué par ce dernier que son épouse et lui-même honorent leurs impôts en Suisse (cf. ci-dessus, consid. 9.4.1) – sans toutefois fournir de preuves quant au paiement des impôts durant l’intégralité de la période litigieuse – ne lui est d’aucun secours pour prouver son domicile en Suisse. En effet, comme il a été illustré ci-dessus (consid. 9.3.1), les pièces fiscales – à supposer que le recourant soit en mesure d’en produire – ne suffisent pas à ébranler la solidité d’éléments concordants et aptes à retenir l’existence d’un lieu de vie dans lequel se
C-3141/2021 Page 18 situent les intérêts de l’intéressé, tels que ceux exposés ci-dessus. Ainsi, le Tribunal de céans retient comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a séjourné au Mali durant la période litigieuse avec la volonté d’y rester de façon durable 9.4.3 Il découle de ce qui précède que le recourant résidait habituellement et était domicilié au Mali à compter du 1 er janvier 2016 et jusqu’à la date de la seconde décision litigieuse. Aussi, conformément à l’art. 18 al. 2 LAVS, le droit à la rente a pris fin au 31 janvier 2016 (ch. 3011 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [état au 1 er janvier 2016]). Il reste à examiner si la CSC pouvait demander la restitution des rentes versées à compter du 1 er février 2016. 10. 10.1 Compte tenu du transfert de domicile du recourant de la Suisse au Mali en date du 1 er janvier 2016, c’est à juste titre que la Caisse a indiqué, dans sa décision du 14 janvier 2021, que le droit à la rente de vieillesse se termine au 31 janvier 2016 (cf. consid. ci-dessus), dès lors que l’art. 17 al. 2 LPGA prévoit en particulier que toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Contrairement à ce qu’affirme le recourant (cf. ci-dessus, let. C.j), cette décision n’est pas abusive car intervenue tardivement, la raison du prétendu retard étant imputable à l’intéressé, qui a omis d’annoncer à la CSC son changement d’adresse lors de son transfert de domicile en 2016. 10.2 Or, le recourant invoque en particulier sa bonne foi quant au maintien de sa rente après son départ pour le Mali. Selon l’intéressé, tout homme raisonnable, de son âge et de sa formation n’est pas en mesure de s’informer sur un sujet aussi spécifique, ni même de penser qu’iI faut Ie faire. 10.3 Pour ce qui est de la bonne foi du recourant, le Tribunal rappelle que cette question sera le cas échéant abordée dans le cadre d’une éventuelle demande de remise de l’obligation de restituer (cf. art. 25 al. 1 2 e phr. LPGA ; ci-dessus, consid. 7.3). A ce stade de la procédure (cf. aussi ci- dessous, consid. 11.2.6.4), le Tribunal se limite à attirer l’attention du recourant que son devoir d’informer la caisse de compensation qui lui versait la rente au sujet d’un changement d’adresse, de séjour à l’étranger
C-3141/2021 Page 19 pour une durée de plus de trois mois ou de transfert du domicile à l’étranger figure notamment dans la décision du 13 janvier 2010 (ci-dessus, let. A ; CSC pce 13 p. 2). Cette information figure aussi dans le courrier de B._______ adressé au recourant le 16 décembre 2014 (CSC pce 17 p. 2, précisant qu’une annonce tardive de changements de la situation personnelle peut avoir pour conséquence que des prestations non dues doivent être restituées) et dans le courrier de la caisse précitée à l’attention du recourant du 19 décembre 2018 (CSC pce 20 p. 2), courriers qui sont notamment mentionnés – avec la décision d’octroi de prestations – dans les observations de l’autorité inférieure du 9 mai 2025 – observations transmises au recourant par le Tribunal de céans le 20 mai 2025 (cf. ci- dessus, let. C.l), étant précisé que le recourant ne soutient pas ne pas avoir reçu la décision d’octroi de rente de vieillesse et les courriers précités. Par ailleurs, il importe de souligner que nul n’est censé ignorer la loi et que le recourant ne saurait donc tirer aucun argument de sa bonne foi alléguée, de son âge et de sa formation à ce stade de la procédure. 11. Se pose maintenant la question de la péremption de la créance en restitution (cf. ci-dessus, consid. 8.2.5) 11.1 11.1.1 Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er
janvier 2021, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (1 re phr.). Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (2 e phr.). Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, l'art. 25 al. 2 1 re phr. LPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s'éteignait un an après le moment où l'institution d'assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. arrêt du TF 8C_632/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.2.1). 11.1.2 L’art. 25 al. 2 LPGA précité fixe ainsi deux délais : un délai relatif d’un ou trois ans (dans la teneur de la disposition légale en vigueur avant ou à partir du 1 er janvier 2021) et un délai absolu de cinq ans. Selon la jurisprudence, il s’agit de délai de péremption (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 ; PÉTREMAND, op. cit., n o 84 ad. art 25). Ils sont sauvegardés si une décision de restitution intervient avant leur expiration et que cette décision est notifiée à la personne tenue à restitution (arrêt du TF 8C_152/2013 du 28
C-3141/2021 Page 20 octobre 2013 consid. 2.3 et les références citées ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, ad art. 31 n°78 ; MARCO REICHMUTH in : Ueli Kieser/Matthias Kradolfer/Miriam Lendfers (édit.), op. cit., n o 97 ad art. 25 et les références citées). 11.1.3 Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1; 146 V 217 consid. 2.1; 140 V 521 consid. 2.1; 139 V 6 consid. 4.1). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Si elle omet de le faire, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 ; arrêt du TF 8C_78/2022 du 3 octobre 2022 consid. 4.4 et les arrêts cités, cf. aussi arrêt du TF 8C_632/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.2.2). 11.1.4 Quant au délai de péremption absolu de cinq ans, il signifie que si le délai de péremption relatif a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des paiements effectués dans les cinq ans précédant la demande de restitution. Ce délai ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle la prestation aurait dû être versée selon la loi, mais à partir de celle à laquelle elle a été effectivement versée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n o 3262). 11.2 11.2.1 En ce qui concerne le délai de péremption relatif, le Tribunal constate que c’est en date du 4 janvier 2021 que B._______ a appris, par le biais du Service du contrôle des habitants de la commune (...), que le recourant avait quitté la Suisse le 1 er janvier 2016 pour se rendre au Mali
C-3141/2021 Page 21 (cf. ci-dessus, let. B.a). Il est incontesté que l’intéressé n’a pas informé la caisse de compensation de son départ. Or, le recourant met en particulier en exergue l’annonce qu’il a faite de son départ à l’autorité communale et fait valoir qu’il a quitté la commune (...) en date du 1 er janvier 2016, de sorte que la caisse de compensation pouvait savoir qu’il s’était installé au Mali (cf. partie « au fond » par. Ib et IIb du recours du 7 juillet 2021). Quoi que semble penser l’intéressé, la communication de son départ de Suisse au Service du contrôle des habitants ne saurait faire courir le délai de péremption relatif. Le service précité est un organisme ne participant pas à la mise en œuvre des assurances sociales – ce que le recourant ne prétend par ailleurs pas –, et qui n’a ainsi aucun devoir d’informer l’assureur social en cas de changement de circonstances pouvant avoir des répercussions sur le droit à la rente d’une personne domiciliée dans sa commune (cf. notamment art. 31 al. 2 LPGA ; arrêt du TF 9C_369/2013 du 2 septembre 2014 consid. 3, indiquant notamment que la connaissance d’un motif pouvant justifier la restitution d’une prestation d’assurances sociales par une autorité n’intervenant nullement dans la fixation de cette prestation ne permet pas de déclencher le délai de péremption relatif ; PÉTREMAND, op. cit, n o 92 et note en bas de page n o 99 ad. art 25). La décision demandant la restitution des prestations versées indûment de février 2016 à janvier 2021 rendue par l’autorité inférieure en date du 13 avril 2021 (cf. ci-dessus, let. B.d), soit un peu plus de 3 mois après que B._______ a appris que le recourant n’était plus domicilié en Suisse – décision que l’intéressé a pu contester par courrier du 24 avril 2021 (cf. ci- dessus, let. B.e) –, a donc permis à l’autorité inférieure de sauvegarder le délai de péremption relatif, que celui-ci fût d’une année ou de trois ans. 11.2.2 Pour ce qui est du délai absolu de péremption de 5 ans, la restitution des prestations ne peut en principe porter que sur les 5 ans précédant la décision de restitution du 13 avril 2021, soit sur la période d’avril 2016 à avril 2021. Ainsi, si l’on applique le délai absolu de 5 ans, les rentes versées de février 2016 à mars 2016 n’ont pas à être restituées. Or, la CSC soutient que la créance naît d’un acte punissable pénalement – pour lequel le droit pénal prévoit un délai de péremption plus long (art. 25 al. 2 2 e phr. LPGA [cf. ci-dessus, consid. 11.1.1]) –, ce que le recourant conteste. Il s’agit ainsi de déterminer si la créance en restitution naît d’un acte pénalement punissable. 11.2.2.1 En l'absence d'un jugement pénal, comme c'est le cas en l’espèce, il incombe au Tribunal de céans d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et,
C-3141/2021 Page 22 par conséquent, si un délai de péremption plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2 1 re phrase LPGA s'applique (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Ainsi, contrairement à ce que semble suggérer l’intéressé (cf. réplique du 27 octobre 2022), une condamnation pénale n’est pas nécessaire pour que le délai de l’art. 25 al. 2 2 e phr. LPGA soit retenu. 11.2.2.2 En matière de rentes de vieillesse, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (« Escroquerie »), 148a CP (« Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ») et art. 87 LAVS (« Délits ») qui entrent en considération. Au cas particulier, seule cette dernière disposition apparaît toutefois déterminante. L'art. 148a CP est en effet entré en vigueur au 1 er octobre 2016 (RO 2016 2329) et ne saurait par conséquent s’appliquer aux rentes versées avant cette date. Quant à l’infraction d’escroquerie, elle suppose que l’on reproche à l’assuré une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 ; arrêt du TAF C- 4151/2017 du 16 octobre 2019 consid. 4.1). En l’occurrence, aucune tromperie active ne saurait être imputée à l’intéressé, qui, s’il est certes vrai qu’il n’a pas communiqué son départ pour le Mali à la caisse de compensation compétente, n’a toutefois pas manifesté de manière active – ne serait-ce que par actes concluants – le caractère inchangé de sa situation. 11.2.2.3 L’art. 87 al. 6 (al. 5 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017) LAVS réprime le comportement de celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA). D'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. En matière d'assurance vieillesse et survivants, l'art. 70 bis al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que le tiers ou l’autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer à la caisse de compensation tout changement important dans la situation personnelle. Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA, il faut qu'il y ait un comportement fautif ; d'après la jurisprudence, une légère négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a ; arrêt du TF 9C_261/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.2). 11.2.2.4 En l’occurrence, le domicile en Suisse est une condition nécessaire pour le versement d’une rente AVS à un ressortissant malien (cf. ci-dessus, consid. 9.2). Le transfert du domicile de Suisse au Mali
C-3141/2021 Page 23 représente donc une modification importante des circonstances, la rente ne pouvant pas être versée dans un tel cas de figure. C’est pour cette raison que, dans la décision d’octroi de rente AVS du 13 janvier 2010 et, en particulier, dans ses courriers des 16 décembre 2014 et 19 décembre 2018 – que le recourant ne nie pas avoir reçus –, la caisse de compensation a attiré l’attention de celui-ci sur son devoir d’informer l’assureur au sujet d’un changement d’adresse, d’un séjour à l’étranger pour une durée de plus de trois mois ou d’un transfert du domicile à l’étranger (cf. ci-dessus, consid. 10.2), précisant, dans son courrier précité du 16 décembre 2014, qu’une annonce tardive de changements de la situation personnelle peut avoir pour conséquence que des prestations non dues doivent être restituées. Aussi, à la suite de son départ de Suisse en date du 1 er janvier 2016, le recourant remplit les éléments constitutifs objectifs de l’art. 87 al. 6 respectivement al. 5 LAVS, étant au demeurant précisé que l’annonce de son départ de Suisse au Service du contrôle des habitants de la commune (...) ne suffit pas pour retenir que le recourant aurait obtempéré à son obligation d’informer la caisse de compensation, le service précité n’ayant aucune compétence en ce qui concerne le versement de la rente du recourant (cf. aussi ci-dessus, consid. 11.2.1). Sur la plan subjectif, le dol éventuel suffit (cf. art. 12 al. 2 2 e phr. CP, précisant que l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait ; ATF 138 V 74 consid. 8.2, arrêt du TF 9C_388/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4.5). En l’occurrence, la simple lecture du devoir d’informer figurant dans la décision d’octroi et les courriers précités aurait dû amener le recourant à annoncer son départ pour le Mali (cf. arrêt du TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5.1, concernant la violation du devoir d’un bénéficiaire de rente d’invalidité d’annoncer l’augmentation de son salaire, devoir figurant dans la décision d’octroi de rente notamment), dès lors que l’importance du lieu où il séjournait et d’un éventuel domicile à l’étranger pour continuer à percevoir sa rente de vieillesse ne pouvait lui échapper et que nul n’est censé ignorer la loi (arrêt du TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). En omettant de faire une simple communication à la caisse de compensation compétente quant à son départ pour le Mali, le recourant a donc accepté l’éventualité de voir sa rente supprimée avec effet rétroactif. 11.2.2.5 Vu ce qui précède, on peut reprocher à l’intéressé un comporte- ment au sens des art. 87 LAVS cum 31 LPGA. Partant, l’autorité inférieure était fondée à prononcer la restitution des prestations versées indûment eu égard au délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP).
C-3141/2021 Page 24 12. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et les décisions en- treprises sont confirmées. 13. 13.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. 13.2 Il y a lieu par ailleurs d'allouer à Me Héritier, en sa qualité d’avocate d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires (art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant sont in- demnisés à ce titre (art. 8 al. 2 FITAF a contrario). En l’absence d’un dé- compte de prestations de la part de Me Héritier, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF), en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, lequel consiste en l’occurrence en la rédaction de deux recours de 14 et 8 pages, de deux répliques de 5 et 2 pages et de deux bordereaux de 23 et 3 pièces. En outre, lorsque le Tribunal attribue un avocat à une partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes, la rétribution de l’avocat assujetti à la TVA doit comporter un montant à titre de TVA, quand bien même il défend une personne domici- liée à l’étranger, car l’Etat est alors considéré comme le destinataire de la prestation accomplie par l’avocat (ATF 141 IV 344 consid. 4). Il convient donc d’allouer à Me Héritier, à la charge de la caisse du Tribunal, une in- demnité au titre de l’assistance judiciaire de Fr. 3’000.-. 13.3 Conformément à l’art. 65 al. 4 PA, le recourant sera tenu de rembour- ser au Tribunal les honoraires et frais d'avocat versés à sa mandataire, s'il revient à meilleure fortune.
C-3141/2021 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours contre les décisions des 14 janvier 2021 et 18 mai 2021 sont rejetés. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le conseil juridique gratuit, Me Christelle Héritier, se voit accorder des ho- noraires à hauteur de Fr. 3'000.-, à charge de la caisse du Tribunal. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffi- sants, il doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-3141/2021 Page 26 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :