B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3120/2021
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 2 3 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A._______, (France), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (déci- sion sur opposition du 19 avril 2021).
C-3120/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou l’assuré), né le (...) 1953, marié, père de trois enfants nées les (...) 1985, (...) 1990 et (...) 1993, est de nationalité française, domicilié en France et a travaillé en Suisse – pays dans lequel il n’a jamais résidé – en tant que frontalier (CSC pces 18 à 20 et 25). B. B.a L’intéressé a déposé, par l’intermédiaire de la sécurité sociale fran- çaise, une demande de rente de vieillesse suisse le 27 novembre 2020 auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse, la CSC, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente), qui l'a reçue le 4 février 2021 (CSC pce 25 s.). B.b Par deux décisions du 22 février 2021 (CSC pces 36 s.), la CSC a alloué à l’assuré une rente ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de Fr. 588.- à compter du 1 er février 2018, de Fr. 593.- dès le 1 er janvier 2019 et de Fr. 598.- à partir du 1 er janvier 2021. Il ressort des décisions précitées que l’assuré a notamment versé des cotisations AVS/AI durant 11 ans et 9 mois, entre 1973 et 1974 et entre 1990 et 2001. Par ailleurs, les décisions font état d’une période de 10 ans de bonifications pour tâches éducatives. B.c Les décisions précitées sont notamment fondées sur le formulaire E 205 CH « attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse » du 22 février 2021 (CSC pce 33), indiquant que des cotisations AVS/AI ont été versées durant les périodes suivantes : – en octobre 1973 (1 mois), – de juillet à octobre 1974 (4 mois), – de janvier à décembre 1990 (12 mois), – de janvier à juin 1991 (6 mois), – de septembre à décembre 1991 (4 mois), – de janvier 1992 à décembre 2000 (108 mois), – de janvier à juin 2001 (6 mois). Au total, selon le formulaire précité, la durée globale d’assurance est de 141 mois (1 + 4 + 12 + 6 + 4 + 108 + 6), soit de 11 ans et 9 mois. B.d A la suite de la contestation du recourant du 15 mars 2021 (CSC pce 40), la Caisse a, par décision sur opposition du 19 avril 2021 (annexe à
C-3120/2021 Page 3 TAF pce 1), confirmé ses décisions du 22 février 2021 et rejeté l’opposition précitée. Rappelant que les décisions étaient fondées sur le montant maxi- mal de l’échelle de rente 11, l’autorité précédente a en particulier retenu que l’assuré a réalisé des revenus soumis à cotisation durant les années 1973 et 1974 et de 1990 à 2001. C. C.a Le 8 juin 2021 (timbre postal ; TAF pce 1), l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la CSC, contestant en substance le montant de la rente. A l’appui de son recours, l’assuré trans- met le certificat de travail de B._______ du 15 janvier 1986 – attestant d’une période d’activité du 3 septembre 1985 au 15 janvier 1986 – deman- dant à ce que cette période soit prise en considération dans le calcul de la rente de vieillesse. Par ailleurs, le recourant précise ne jamais avoir tra- vaillé auprès de « C.SA » de septembre 1991 à juin 2001 – con- trairement à ce qui est indiqué dans son extrait du compte individuel (cf. CSC pce 31 p. 3) – mais avoir été directeur, entre 1990 et 2001, au sein de « D.SA ». Par la même occasion, le recourant demande des renseignements au sujet des bonifications pour tâches éducatives. De sur- croît, l’intéressé annexe à son recours le certificat de travail de l’Associa- tion I. du 8 juillet 1975, attestant de périodes de travail du 24 août 1973 au 30 septembre 1973 et du 24 juin 1974 au 22 septembre 1974 auprès de la Clinique E.. C.b La CSC a transmis le mémoire de recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) en date du 5 juillet 2021 (TAF pce 2). C.c Dans sa réponse du 1 er septembre 2021 (TAF pce 4), la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’autorité inférieure indique que les recherches effectuées auprès de la caisse de compensation compétente (Caisse interprofessionnelle AVS F.) n’ont pas permis de retrouver de revenus soumis à cotisations durant les années 1985 et 1986. Et la CSC de préciser que la caisse précitée a con- firmé qu’aucun salaire n’a été déclaré pour le recourant par les employeurs « B., société coopérative en liquidation » et « G._______ » (cf. CSC pce 55). De surcroît, l’autorité précédente souligne que, selon l’en- quête effectuée auprès de la caisse susmentionnée, le nom de la société figurant sur le compte individuel du recourant pour les revenus des années 1991 à 2001 correspond bien à « D._______ », la raison sociale de cette
C-3120/2021 Page 4 société étant devenue « C.SA » en 1994 (CSC pce 50). Par ail- leurs, la CSC indique que la Caisse cantonale de compensation H. a procédé à la correction des périodes de travail accomplies aux mois d’août et septembre 1973 et entre juin et septembre 1974 auprès de la Clinique E._______ (CSC pces 51 et 54). Comme le mentionne l’autorité précédente, cette modification a augmenté la durée de la période d’assu- rance d’un mois, sans influencer le montant de la rente, le recourant obte- nant quoi qu’il en soit la rente maximale de l’échelle 11 (durée d’assurance de 11 ans et 10 mois). La CSC précise en outre que le recourant peut pré- tendre à 10 années de bonifications pour tâches éducatives entières, ce qui, additionné aux revenus d’activité lucrative perçus, permet d’obtenir un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 107'160.- en 2018, de Fr. 108'072.- en 2019 et de Fr. 108'984.- en 2021. Sur la base de l’échelle de rente 11 et des revenus annuels moyens déterminants précités, la rente de vieillesse mensuelle est de Fr. 588.- en 2018, de Fr. 593.- à compter du 1 er
janvier 2019 et de Fr. 598.- dès le 1 er janvier 2021, montants correspondant à la rente maximale de l’échelle 11. C.d Par ordonnance du 10 septembre 2021 (TAF pce 5), le Tribunal a adressé à l’intéressé un double de la réponse de l’autorité inférieure et in- vité le premier à répliquer. C.e Constatant que le recourant n’a donné aucune suite à l’ordonnance du 10 septembre 2021 précitée, le Tribunal a, par ordonnance du 17 no- vembre 2021 (TAF pce 7), clos l’échange d’écritures, d’autres mesures d’instruction demeurant réservées. C.f Par courrier du 7 décembre 2021 (TAF pce 10), le Tribunal de céans a envoyé au recourant copie de l’ordonnance du 17 novembre 2021 susmen- tionnée, celle-ci étant revenue en retour au Tribunal avec la mention « des- tinataire inconnu à l’adresse ». D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
C-3120/2021 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l’atten- tion de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu- rances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). A cet égard, confor- mément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 19 avril 2021, allouant à l’assuré une rente ordinaire de vieillesse – correspondant à la rente maximale de l’échelle 11 – d’un montant mensuel de Fr. 588.- à compter du 1 er février 2018, de Fr. 593.- dès le 1 er
janvier 2019 et de Fr. 598.- à partir du 1 er janvier 2021. 3. Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d’of- fice et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans
C-3120/2021 Page 6 être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit admi- nistratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure admi- nistrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MI- CHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2022, 3 e éd., p. 29 n o 1.55). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 con- sid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la pré- sente cause doit être examinée à l’aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu’au 19 avril 2021, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours. 4.2 Le recourant est citoyen français et domicilié en France, soit un Etat membre de l’Union européenne, et demande une rente de vieillesse en Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vi- gueur le 1 er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au (i) règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que (ii) au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 mo- difiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 ALCP de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Ces règlements sont applicables à la présente affaire. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
C-3120/2021 Page 7 Par ailleurs, dans la mesure où l’ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d’assurance sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l’octroi d’une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement d’après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Lorsqu’une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la ré- glementation communautaire implique un régime de rentes partielles de chaque Etat membre de l'Union européenne concerné. En l’occurrence, le recourant a été assuré en Suisse et en France notamment (CSC pce 25) ; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse et selon le droit suisse (prévu expres- sément par l'art. 52 al. 1 let. a du règlement n° 883/2004, auquel renvoie l'Annexe II de l'ALCP). 5. 5.1 Selon le droit suisse, sont notamment assurées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS) les personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lu- crative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 1 re phr. LAVS). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des co- tisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes attei- gnent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1 2 e phr. LAVS). 5.2 Ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui où la personne assurée a atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 2 LAVS). 5.3 Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 let. a et c LAVS). Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ou tant qu’ils exercent une activité lucrative. Ainsi, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une
C-3120/2021 Page 8 activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29 bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisation précédant le 1 er janvier qui suit la date des 20 ans révolus, elles sont prises en compte à titre subsidiaire pour combler les lacunes de cotisations (art. 29 bis al. 2 LAVS cum 52b du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 5.4 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l’échelonnement des rentes partielles est réglé à l’art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). 5.5 5.5.1 Sous l’angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS). 5.5.2 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1 re phr.). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2 e phr.). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 3 LAVS). Les bonifications sont toujours
C-3120/2021 Page 9 attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. 5.6 5.6.1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 1 re phr. LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d’assuré, un compte individuel des revenus d’activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu’à l’ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5.6.2 L’assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 1 re phr. RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l’art. 30 ter al. 2 LAVS, les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n’y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu’un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur
C-3120/2021 Page 10 les revenus versés ; établir l’exercice d’une activité lucrative salariée n’y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2).
6.1 En l’espèce, le recourant fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte la période d’activité lucrative du 3 septembre 1985 au 15 janvier 1986 (cf. ci-dessus, C.a). Par ailleurs, il précise ne jamais avoir tra- vaillé pour la société « C.SA » et demande des explications con- cernant les bonifications pour tâches éducatives, en particulier si les boni- fications ont été réparties par moitié entre les conjoints. 6.2 L’autorité inférieure a entrepris les démarches nécessaires pour la ré- solution du litige et a établi, en date du 27 août 2021, un nouveau formu- laire E 205 CH « attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse » (CSC pce 58), d’où il ressort que des cotisations AVS/AI ont été versées durant les périodes suivantes : – d’août à septembre 1973 (2 mois), – de juin à septembre 1974 (4 mois), – de janvier à décembre 1990 (12 mois), – de janvier à juin 1991 (6 mois), – de septembre à décembre 1991 (4 mois), – de janvier 1992 à décembre 2000 (108 mois), – de janvier à juin 2001 (6 mois). Au total, selon le formulaire précité, la durée globale d’assurance est de 142 mois (2 + 4 + 12 + 6 + 4 + 108 + 6), soit de 11 ans et 10 mois. Pour rédiger un E 205 CH définitif, l’autorité précédente a contacté les caisses de compensations compétentes, qui lui ont notamment communi- qué qu’aucune cotisation n’a été retenue entre 1985 et 1986, soit lorsque l’assuré a travaillé auprès de B. (cf. ci-dessus, let. C.a et C.c). Du surcroît, grâce à ses recherches, la CSC a pu établir que « C._______ SA » était la nouvelle raison sociale de « D._______ SA » et que, par con- séquent, les revenus des années 1991 à 2001 correspondaient bien à ceux perçus auprès de « D._______ SA ».
C-3120/2021 Page 11 En ce qui concerne les bonifications pour tâches éducatives, l’autorité in- férieure a clairement expliqué que des bonifications entières ont été attri- buées au recourant, durant 10 ans (cf. ci-dessus, let. C.c), soit durant les périodes où l’intéressé était assuré et qu’il avait des enfants de moins de 16 ans. En tout état de cause, le RAM calculé par l’autorité précédente permet au recourant de bénéficier de la rente maximale de l’échelle 11 (Tables des rentes 2015, 2019 et 2021). Aussi, des bonifications ou des revenus plus élevés ne donneraient pas droit à une rente d’un montant supérieur à celle octroyée. 6.3 Au vu de ce qui précède, l'inexactitude des inscriptions figurant sur le compte individuel de l’assuré n’est pas manifeste et elle n’a pas été pleinement prouvée (cf. ci-dessus, consid. 5.6.2). En somme, le recourant, qui était assuré en Suisse par le biais de son activité lucrative, ne peut faire valoir que 142 mois d’assurance, fondant l’octroi d’une rente maximale (cf. ci-dessus, consid. 6.2) de l’échelle 11. 6.4 Il s’ensuit que le calcul du montant de la rente de vieillesse du recourant tel qu’opéré par l’autorité inférieure est conforme au droit, de sorte que la décision sur opposition litigieuse ne prête manifestement pas le flanc à la critique. Partant, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 let. c LTAF. 7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-3120/2021 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-3120/2021 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :