B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3105/2020
A r r ê t d u 1 2 o c t o b r e 2 0 2 0 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, France, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; restitution de prestations indûment touchées (décision sur opposition du 15 mai 2020).
C-3105/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : recourant) est le fils de feu B._______ (ci-après : assuré) lequel touchait une rente de vieillesse suisse et est décédé en mars 2017 (cf. (cf. décision de rente du 21 septembre 2000 [CSC pce 20]; acte de décès [CSC pce 29]). B. Le 6 avril 2017, la Caisse suisse de compensation a été informée du décès de l’assuré (CSC pces 28 et 29). Selon l’enquête financière, la rente de vieillesse pour avril 2017, s’élevant à 1'976 francs, a été versée sur le compte bancaire de l’assuré le 7 avril 2017 (cf. demande d’enquête financière date du 12 avril 2017 et confirmation de la réception de l’ordre de retrait du 13 avril 2017 [CSC pces 31 et 32]) et ce paiement n’a pas pu être remboursé (cf. autorisation de débit négative du 11 mai 2017, signée par la Poste [CSC pce 33]). La CSC est ensuite intervenue auprès du recourant et du notaire chargé du règlement de la succession pour demander la restitution de cette rente (cf. courriers des 11 et 31 mai et 9 juin 2017 [CSC pces 35, 39, 40 et 41]). Par décision du 3 octobre 2017 (CSC pce 44), notifiée au recourant, la CSC a décidé que le montant de 1'976 francs doit lui être remboursé. Elle a notamment précisé que l’obligation de restituer qui incombait à une personne défunte passait aux héritiers qui acceptaient la succession. Le 11 octobre 2017, le recourant a demandé la remise totale du remboursement (CSC pce 45) et le 2 janvier 2018, il a rempli la documentation relative à sa situation économique (CSC pce 48). Par décision du 16 janvier 2018, la CSC a rejeté la demande de remise du remboursement du recourant (CSC pce 49) et par décision sur opposition du 7 juin 2018, elle a rejeté l’opposition du recourant (cf. CSC pce 51) et confirmé sa décision (CSC pce 56). Par arrêt C-3981/2018 du 18 novembre 2019 (CSC pce 64), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) auprès duquel le recourant a recouru, a constaté la nullité de la décision du 16 janvier 2018 et de la décision sur opposition du 7 juin 2018. De plus, il n’est pas entré en matière sur le recours du 6 juillet 2018 lequel a été déclaré irrecevable. Enfin, la cause a été transmise à la CSC afin qu’elle instruise l’opposition formée contre sa décision du 3 octobre 2017, établisse les faits déterminants, portant sur le point de savoir si le recourant devait effectivement restituer
C-3105/2020 Page 3 la rente de vieillesse versée en trop, et rende une décision sur opposition conformément aux considérants. B.a Suite à l’arrêt du Tribunal cité, la CSC s’est renseignée par courriers du 11 février 2020 auprès du recourant et de la sécurité sociale française sur les héritiers de l’assuré (CSC pces 65 et 66). Le 26 février 2020 (CSC pce 67), le recourant a remis l’acte signé du 30 mai 2017 duquel il apparaît qu’il est le seul héritier de son père et qu’il a acquis la totalité de la succession en pleine propriété. Le recourant a par ailleurs avancé pour l’essentiel qu’il avait appris le décès de son père tardivement et qu’il ne savait pas que la Caisse avait versé une mensualité de trop, la banque n’ayant pas fourni des détails. Le 5 mars 2020, le TAF a informé la CSC que la procédure C-3981/2018 était close et qu’il n’a pas eu connaissance d’un recours déposé auprès du Tribunal fédéral (CSC pce 68). Par décision sur opposition du 15 mai 2020 (CSC pce 72), la CSC a rejeté l’opposition du recourant (du 11 octobre 2017) et confirmé sa décision du 3 octobre 2017. Pour l’essentiel, elle a expliqué que le recourant était le fils de feu de l’assuré, qu’il a confirmé être son héritier et qu’il a produit la documentation y relative. La CSC a alors constaté que c’était à bon droit qu’elle a exigé de sa part la restitution du montant de 1'976 francs versé à tort. C. Le 15 juin 2020 (envoi postal), le recourant a déposé recours auprès du Tribunal de céans contre cette décision sur opposition. Il a demandé de l’exonérer du remboursement de la rente (TAF pce 1). Dans sa réponse du 3 septembre 2020, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise (TAF pce 3).
Droit : 1. Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) ainsi que de l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours. Le recourant,
C-3105/2020 Page 4 destinataire de la décision sur opposition contestée a qualité pour recourir, étant directement touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative fédérale [PA; RS 172.021]; notamment : arrêts du TAF C-1422/2017 du 15 mars 2019 consid. 1.3 et C-6295/2014 du 8 décembre 2015 consid. 2.3). De plus, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit donc du plein pouvoir d’examen. 2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3; 132 V 215 consid. 3.1.1;
C-3105/2020 Page 5 s’agissant en particulier de la restitution : arrêt du TF 9C_57/2019 du 23 juillet 2020 consid. 2.2). Ainsi, sauf indication contraire, les dispositions de la LAVS et de son règlement d’exécution (RAVS, RS 831.101) en vigueur actuellement s’appliquent au cas d’espèce. 3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où l’assuré, a cotisé plusieurs années en Suisse et a dernièrement touché une rente de vieillesse suisse (notamment : CSC pce 20). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres. Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). S’agissant de la relation avec la Suisse, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, le droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 8C_329/2015 du 5 juin 2015; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4. Par la décision sur opposition attaquée, la CSC a rejeté l’opposition du recourant du 11 octobre 2017 et confirmé sa décision du 3 octobre 2017 par laquelle elle demandait au recourant la restitution du montant de 1'976 francs versé à tort.
C-3105/2020 Page 6 5. 5.1 Selon l’art. 21 al. 2 LAVS, le droit à une rente de vieillesse s’éteint par le décès de l’ayant droit, soit à la fin du mois au cours duquel la personne décède (cf. DR, Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, établies par l’Office fédéral des assurances sociales, état 1 er janvier 2017, ch. 3010). 5.2 Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. 5.3 Aux termes de l’art. 2 al. 1 let. a OPGA, sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. La jurisprudence a précisé que les héritiers potentiels qui répudient la succession perdent la qualité d’héritiers et, partant, ne doivent pas la restitution (arrêt du TF P 17/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). C’est aussi le cas des descendants qui n’ont pas contesté l’institution par testament d’un héritier universel (ATF 139 V 1 consid. 4). Ces personnes peuvent alors contester qu’elles doivent la restitution en s'opposant à la décision de restitution dans un délai de 30 jours (cf. consid. 5.4 ci-dessus). 5.4 L’art. 25 al. 2 LPGA prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Selon la jurisprudence, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption qui ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus et qui, partant, doivent être examinés d'office (ATF 142 V 20 consid. 3.3.2; arrêt TF 9C_778/2016 du 12 décembre 2017 consid. 5.1). Ils sont sauvegardés une fois que la décision de restitution a été prise (et notifiée à la personne qui doit la restitution; ATF 138 V 74 consid. 5.2; 119 V 431 consid. 3c; arrêts du TF 8C_630/2015 du 17 mars 2016 consid. 4; 8C_642/2014 du 23 mars 2015 consid. 3; voir aussi MICHEL VALTERIO, Loi fédérale sur l’assurance- invalidité (AI), Commentaire, 2018, art. 31 n° 80). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait
C-3105/2020 Page 7 raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1; 139 V 6 consid. 4.1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1; 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (notamment : arrêts du TF 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 2.2; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et références). 5.5 Concrètement, la procédure d’une restitution d’une prestation versée à tort implique en principe trois étapes distinctes. La première décision porte sur le caractère indu des prestations et sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées au sens de l’art. 53 LPGA, respectivement de l’art. 17 LPGA. La seconde décision concerne ensuite la restitution en tant que telle au sens de l’art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA cité et indique une somme déterminée. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2 ème phrase, LPGA est rendue si une telle demande écrite et motivée a été présentée (cf. art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). Cela étant, selon la jurisprudence, l'autorité administrative peut très bien regrouper les deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la reconsidération ou révision d’une décision et ordonner simultanément la restitution de l’indu (arrêt du TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2009 consid. 5.3, confirmé par arrêt 9C_23/2015 du 17 juin 2015 consid. 2). Selon l’art. 3 al. 2 OPGA, l’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution à moins qu’il soit manifeste que les conditions d’une remise sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de décision sur la restitution au regard de l’art. 3 al. 3 OPGA. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêts du TF arrêt du TF 8C_799/2017, 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6;
C-3105/2020 Page 8 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2; 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1; 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2; 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3). 5.6 Le Tribunal fédéral a précisé que le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : si l’intéressé conteste qu’il doit la restitution il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours dès sa notification (cf. art. 52 al. 1 LPGA). Dans ces cas, il soutient, à titre d’exemple, qu’il avait droit à la prestation en question (cf. arrêt 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2) ou que la prétention en remboursement est prescrite au regard de l’art. 25 al. 2 LPGA cité (pour un cas concret : arrêt du TF 8C_799/2017, 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 4 s) ; pour des autres exemples encore voir le consid. 5.3 ci- dessus. En revanche, si l’intéressé admet avoir perçu indûment des prestations mais qu'il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise de restitution. Conformément à l'art. 4 al. 4 OPGA, une demande de remise doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (voir aussi arrêt du TF 8C_799/2017, 8C_814/2017 cité consid. 6). 5.7 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Ainsi, l’administration, tout comme le Tribunal en cas de recours (cf. consid. 2.2), doit établir les faits déterminants d’office. Ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (notamment : ATF 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6). 6. 6.1 En l’occurrence, la CSC a statué par la décision sur opposition attaquée du 15 mai 2020 en même temps sur le caractère indu de la rente de vieillesse versée en avril 2017 ainsi que sur la restitution de celle-ci. Il sied d’examiner son bien-fondé. 6.2 Le Tribunal de céans a déjà constaté dans l’arrêt C-3981/2018 cité (consid. 6.1 de l’arrêt) que le caractère indu de la rente de vieillesse versée le 7 avril 2017 sur le compte de l’assuré (CSC pce 32) est incontesté. En effet, au regard de l’art. 21 al. 2 LAVS (consid. 5.1), le droit à la rente de
C-3105/2020 Page 9 vieillesse s’est éteint par le décès de l’assuré en mars 2017 (CSC pce 28). Le TAF a par ailleurs remarqué qu’en vertu de l’art. 19 al. 3 LPGA, les rentes sont toujours payées d’avance pour le mois civil entier. 6.3 6.3.1 Au regard de l’art. 25 al. 1 LPGA (consid. 5.2), la rente d’avril 2017 versée à tort, s’élevant à 1'976 francs (CSC pce 32), doit donc être restituée, sa remise étant réservée (cf. ATF 139 V 6 consid. 3). 6.3.2 En outre, il apparaît désormais de l’instruction complémentaire entreprise par la CSC que le recourant est bel et bien le seul héritier de l’assuré et qu’il a acquis la succession dans sa totalité (CSC pce 67 pp. 2 ss). Conformément à l’art. 2 al. 1 let. a OPGA (consid. 5.3), il doit donc en principe la restitution de la rente allouée indument, la remise étant examinée ultérieurement (cf. consid. 5.5 et 5.6). C’est donc à juste titre que la CSC a réclamé la restitution de 1'976 francs au recourant. Contrairement à ce que semble croire ce dernier, la restitution n’est pas due par la personne qui a annoncé le décès de l’assuré mais par les personnes qui ont touché la prestation versée à tort, telles, le cas échéant, les héritiers qui ont acquis la succession de l’assuré dans sa totalité. 6.3.3 Il sied encore d’examiner si les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA ont été observés (cf. consid. 5.4). Le TAF considère que la décision du 3 octobre 2017 (CSC pce 44) n’a pas encore pu sauvegarder les délais bien qu’elle ait ensuite été confirmée par la décision sur opposition du 15 mai 2020 querellée. En effet, à ce moment- là (le 3 octobre 2017), la qualité d’héritier du recourant et, partant, son obligation de restituer la rente de vieillesse versée en trop n’étaient fondées que sur une présomption et n’avaient pas encore établies selon le degré de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 5.7) en violation manifeste de la maxime inquisitoire (cf. arrêt C-3981/2018 cité consid. 6.2 et 6.3; voir aussi SVR 2014 IV n° 15, 8C_631/2013 consid. 5.2; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, Kommentar, 4 e éd. 2020, art. 25 n° 91). Cela étant, il apparaît d’emblée que le délai absolu de cinq ans a été respecté, la rente dont la restitution est réclamée ayant été versée à tort le 7 avril 2017. Concernant le délai relatif d’une année, le TAF estime que la
C-3105/2020 Page 10 CSC a procédé dans des délais raisonnables aux investigations nécessaires afin de déterminer, d’une part, le versement infondé de la rente pour avril 2017 ainsi que, d’autre part, la personne obligée à la restituer. Ainsi, sa demande d’enquête financière date du 12 avril 2017, la confirmation de la réception de l’ordre de retrait du 13 avril 2017 (CSC pces 31 et 32). De plus, ce paiement n’a pas pu être remboursé selon l’autorisation de débit négative du 11 mai 2017, signée par la Poste (CSC pce 33). Ensuite, dès le 11 mai 2017, la CSC est intervenue auprès du recourant ainsi qu’auprès du notaire chargé de la succession pour demander la restitution de la prestation (cf. courriers des 11 et 31 mai 2017 et du 9 juin 2017 [CSC pces 35, 39 à 41]). En outre, suite à l’entrée en force de l’arrêt C-3981/2018 du 18 novembre 2019 faute de recours interjeté à son encontre (cf. courrier du TAF du 5 mars 2020 [CSC pce 68]; arrêt du TF 8C_316/2014 consid. 2.2 et 2.3; UELI KIESER, op. cit., art. 25 n° 84), la CSC a complété son instruction par les courriers du 11 février 2020 au recourant et à la sécurité sociale française (CSC pces 65 et 66) et ce n’est qu’avec le courrier du 26 février 2020 du recourant (CSC pce 67) que la qualité d’héritier de celui-ci, et, partant, son obligation de restitution a pu être établie. Dans la mesure où les démarches entreprises par la CSC ne sont pas critiquables, le délai d'une année commençait donc à courir au plus tôt le 2 mars 2020 lorsque la CSC a reçu le courrier susmentionné du recourant (CSC pce 67). Dès lors, la décision sur opposition du 15 mai 2020 a été rendue dans le respect de ce délai. En conclusion, la demande de restitution du montant de 1'976 francs n’est pas prescrite. 6.4 Les arguments du recourant qui demande une nouvelle fois de l’exonérer du remboursement de la rente concernent la remise de la restitution au sens de l’art. 25 al. 1, 2 e phrase, LPGA (consid. 5.1). Or, la remise ne peut pas être examinée en l’espèce, la décision sur opposition attaquée ayant portée sur le caractère indu de la prestation ainsi que sur sa restitution (cf. consid. 4 et 6.1). Partant, les arguments du recourant doivent être rejetés. A juste titre, la CSC a remarqué du reste que le principe de la restitution n’est tempéré par aucun élément d’ordre subjectif tel que par exemple l’absence de faute, les relations entretenues par le de cujus et ses héritiers ou la situation économique de ceux-ci (CSC pce 72; TAF pce 3). 7. Au regard de ce qui précède, le recours manifestement infondé est rejeté dans une procédure à juge unique (cf. art. 85 bis al. 2 LAVS en relation avec
C-3105/2020 Page 11 l'art. 23 al. 2 LTAF). Par ailleurs, le dossier est transmis à la CSC afin qu’elle examine la demande de remise du recourant (cf. consid. 5.5; CSC pces 45, 67 et TAF pce 1). Elle l’invitera, le cas échant, à remplir la documentation relative à sa situation économique actuelle (cf. art. 4 al. 4 OPGA; CSC pce 48). 8. Il n’est pas perçu de fais de procédure conformément à l’art. 85 bis al. 2 LAVS selon lequel la procédure est en principe gratuite pour les parties. Il n’est pas non plus alloué de dépens, le recourant ayant été débouté et la CSC n’y ayant pas droit en tant qu’autorité (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, 173.320.2).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-3105/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le dossier est transmis à la CSC afin qu’elle examine la demande de remise du recourant. Elle l’invite, le cas échant, à remplir la documentation relative à sa situation économique actuelle. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4.
Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception; annexe pour information : double de la réponse du 3 septembre 2020 de la CSC [TAF pce 3]) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-3105/2020 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :