B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour III C-3098/2025
A r r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 2 5 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.
Parties
A., (France), Adresse postale : c/o B., (France) recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente temporaire (décisions du 27 novembre 2024).
C-3098/2025 Page 2 Vu les décisions du 27 novembre 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) octroyant une rente ordinaire d’invalidité (quotité 55.0%) pour la période du 1 er octobre 2022 au 31 mars 2023 (décision n°1) et une rente ordinaire d’invalidité entière pour la période du 1 er juin 2023 au 31 mai 2024 (décision n°2) à A._______ (ci-après : la recourante, l’assurée ou l’intéressée ; annexe à TAF pce 1), le recours interjeté le 29 avril 2025 (timbre postal) par l’intéressée contre les décisions précitées par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ; TAF pce 1), la correspondance du 8 mai 2025 du Tribunal invitant l’autorité inférieure à lui indiquer la date à laquelle les décisions litigieuses du 27 novembre 2024 ont été notifiées à l’intéressée et à produire la preuve correspondante (TAF pce 2), la réponse du 14 mai 2025 de l’OAIE informant le Tribunal ne pas être en mesure de fournir une preuve attestant de la date de la notification des décisions litigieuses dans la mesure où ces décisions n’ont pas été envoyées par courrier recommandé (TAF pce 3), l’ordonnance du 21 mai 2025 du Tribunal invitant l’autorité inférieure à produire le dossier complet de la cause jusqu’au 23 juin 2025 (TAF pce 4), la transmission du dossier de la cause en date du 10 juin 2025 (TAF pce 5), la correspondance du 13 juin 2025 du Tribunal invitant l’autorité inférieure à lui indiquer, dans un délai fixé au 1 er juillet 2025, quel document a été transmis à la recourante par l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______ (ci-après : OAI-C._______) à la recourante par courrier électronique du 5 mars 2025 (TAF pce 6), la demande de prolongation de délai du 25 juin 2025 de l’autorité inférieure (TAF pce 7), l’ordonnance du 30 juin 2025 du Tribunal admettant la demande de prolongation de délai de l’autorité inférieure (TAF pce 8),
C-3098/2025 Page 3 la correspondance du 15 juillet 2025 de l’autorité inférieure transmettant la documentation requise (TAF pce 9), la correspondance de la recourante du 28 juillet 2025 communiquant sa nouvelle adresse de correspondance (TAF pce 10), la correspondance du 18 août 2025 de la Chambre des assurances sociales D._______, par laquelle elle adresse, conformément au dispositif de son arrêt rendu le 27 mai 2025, le recours du 15 avril 2025 de l’assurée ainsi que les pièces déposées par les parties au Tribunal de céans pour raison de compétence (TAF pce 11), et considérant que sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l’OAIE, que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que, conformément aux art. 50 al. 1 PA et 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision ; que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi art. 20 al. 1 et 50 al. 1 PA) ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA),
C-3098/2025 Page 4 que le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique, que l’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a ; arrêt du TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.5) ; que l’autorité qui entend se prémunir contre le risque d’échec de la preuve de la notification doit ainsi communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 114 III 51 consid. 3c ; arrêt du TF 1C_185/2020 du 5 mai 2020 consid. 3), qu’en l’occurrence, par correspondance du 14 mai 2025, l’autorité inférieure a déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’indiquer la date de notification des décisions du 27 novembre 2024, car ces décisions n’ont pas été envoyées par pli recommandé (TAF pce 3), que par conséquent, la date de la notification des décisions du 27 novembre 2024 est inconnue, que dans son mémoire de recours du 29 avril 2025 (timbre postal), la recourante allègue interjeter son recours dans le délai de 30 jours à partir de la notification effective de la décision du 17 mars 2024 (recte : 2025), reçue par courrier le 5 avril 2025, et précise également qu’elle a déposé un premier recours devant la Chambre des assurances sociales D._______ car la décision contenait des voies de droit contradictoires (TAF pce 1), qu’en outre, dans son recours, l’intéressée précise qu’elle a reçu un premier courrier de l’office AI le 24 septembre 2024, contesté par une correspondance datée du 10 octobre 2024, et que par la suite, elle a reçu un e-mail de l’OAI-C._______ le 5 mars 2025 l’informant d’une correspondance retournée par la poste (TAF pce 1), qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a notamment produit une copie de la correspondance du 17 mars 2025 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC), une copie des décisions du 27 novembre 2024 de l’autorité inférieure, une copie d’échanges de courriers électroniques des 5 et 6 mars 2025 avec l’OAI-C.________ et une copie d’une quittance de la poste attestant du dépôt d’une lettre en recommandé le 15 avril 2025 (cf. annexes à TAF pce 1),
C-3098/2025 Page 5 qu’il ressort du courrier électronique du 5 mars 2025 que l’OAI-C._______ a transmis à l’assurée un courrier retourné par la poste et qu’à cet égard, la recourante a répondu à l’OAI-C._______ le 6 mars 2025 en indiquant qu’elle n’avait jamais reçu cette correspondance et informé cette autorité que son adresse était incomplète étant donné que le numéro d’appartement faisait défaut (annexes à TAF pce 1), que quant à la correspondance du 17 mars 2025 de la CSC, il convient de constater que cette autorité a transmis à l’intéressée une lettre du 27 novembre 2024 et l’a informée sur les services disponibles sur le portail en ligne « eCdC » (annexes à TAF pce 1), que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate tout d’abord que l’adresse de notification de la recourante telle que mentionnée dans les décisions du 27 novembre 2024 de l’autorité inférieure est incomplète dans la mesure où le numéro d’appartement fait défaut, qu’en outre, aucun élément au dossier n’atteste au degré de la vraisemblance prépondérante que les décisions du 27 novembre 2024 ont été notifiées à la recourante, que conformément à l’art. 38 PA, la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties, que toutefois, on ne saurait déduire de l’art. 38 PA qu’en cas de notification irrégulière, le délai de recours ne commence jamais à courir ; qu’il faut au contraire examiner dans chaque cas si la partie concernée a été induite en erreur par le vice formel et si elle a été désavantagée de ce fait ; qu’aussi, le principe de la bonne foi, qui sert de ligne directrice pour l’analyse de cette question, permet à la partie concernée de se fier aux indications, même erronées, données par l’autorité, à la condition toutefois d’avoir elle- même une attitude conforme à la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.), qu’ainsi, il s’agit d’examiner si le destinataire a entrepris les démarches qu’on pouvait attendre de lui pour obtenir tous les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits ; que si une décision n’est pas clairement reconnaissable car elle n’est ni désignée comme telle ni n’indique les voies de droit, le destinataire ne peut pas simplement l’ignorer ; qu’au contraire, il doit l’attaquer dans le délai ordinaire de recours, ou alors il doit se renseigner dans un délai raisonnable sur les voies de droit ouvertes à son encontre, s’il peut reconnaître qu’il s’agit d’une décision et s’il ne veut pas que celle-ci devienne définitive à son égard,
C-3098/2025 Page 6 que dès lors, une partie doit, dès qu’elle a connaissance du défaut de notification, faire tout ce qui est en son pouvoir selon les règles de la bonne foi pour y remédier, qu’ainsi, la partie qui s’est aperçue de l’erreur, ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances, ne peut pas se prévaloir de la protection de l’art. 38 PA et de la bonne foi, que par ailleurs, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité ; qu’ainsi, tant qu'elle ne leur a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires et elle ne peut dès lors les lier ; qu’aussi, la personne à qui l'acte n'a pas été notifié doit s'en prévaloir en temps utile, dès lors que, d'une manière ou d'une autre, elle est au courant de la situation, attendre passivement serait contraire au principe de la bonne foi (cf. arrêt du TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 et les réf. cit.), qu’en l’occurrence, il sied de constater que malgré le défaut de notification des décisions du 27 novembre 2024, la recourante a obtenu des informations importantes auprès de l’OAI-C._______ en mars 2025 dès lors que, par courrier électronique du 5 mars 2025, l’OAI-C._______ a transmis à l’assurée une correspondance du 29 novembre 2024, laquelle lui avait été retournée par la poste avec les mentions « défaut d’accès ou d’adressage » et « destinataire inconnu à l’adresse » (TAF pce 9), que selon la correspondance du 29 novembre 2024, l’OAI-C._______ informait l’intéressée qu’une décision sujette à recours était envoyé, le 30 octobre 2024, à la caisse de compensation pour le calcul de sa rente limitée dans le temps, que le courrier – sans précision de date – de l’intéressée était parvenu en dehors du délai de 30 jours pour contester le projet de décision du 19 septembre 2024 et qu’en cas de contestation, l’assurée avait la possibilité de recourir auprès de la Chambre des assurances sociales D._______ dans les 30 jours après la notification de la décision (TAF pce 9), qu’ainsi, il convient de constater que le 5 mars 2025, la recourante a été informée de l’existence d’une décision sujette à recours, rendue après le 30 octobre 2024, et de la possibilité de la contester dans les 30 jours dès
C-3098/2025 Page 7 sa notification et elle a également appris que son adresse était incomplète et qu’elle ne recevait donc pas les courriers, qu’en ce qui concerne le contenu de cette décision sujette à recours, la recourante le connaissait déjà dans la mesure où le projet de décision du 19 septembre 2024 lui avait été communiqué auparavant – ce qu’elle a également confirmé dans son mémoire de recours en indiquant l’avoir contesté – et où la correspondance du 29 novembre 2024 indiquait que la décision sujette à recours était envoyée à la caisse de compensation pour le calcul de la rente temporaire, ceci confirmant le caractère limité de la rente dans le temps comme indiqué dans le projet de décision du 19 septembre 2024, qu’après avoir reçu ces informations par courriel du 5 mars 2025, la recourante a simplement attiré l’attention de son interlocuteur sur l’inexactitude de l’adresse (cf. annexes à TAF pce 1) sans s’enquérir auprès de l’OAI-C.________ de la suite qui a été donnée à la procédure dans l’intervalle, soit du 30 octobre 2024 au 5 mars 2025, qu’ensuite, par acte de recours du 15 avril 2025 (timbre postal), déposé auprès de la Chambre des assurances sociales D._______ ainsi que celui du 29 avril 2025 (timbre postal) auprès du Tribunal de céans, la recourante indique interjeter recours à l’encontre de la décision du 17 mars 2025, reçue le 5 avril 2025, et produit les décisions du 27 novembre 2024 de l’OAIE, qu’à cet égard, il sied de relever que la correspondance du 17 mars 2025 de la CSC ne contient strictement aucune information susceptible de suggérer qu’il s’agit-là de la notification d’une décision et qu’au contraire, elle mentionne une transmission d’une « lettre du 27.11.2024 » et communique des informations d’ordre général relatives aux prestations en ligne, qu’ainsi, il sied de constater que la recourante a appris le 5 mars 2025 qu’une décision sujette à recours avait été rendue ; que le délai de recours a commencé à courir le 6 mars 2025 pour échoir le 4 avril 2025 ; qu’en conséquence, le premier recours du 15 avril 2025, déposé auprès de la Chambre des assurances sociales D._______ et transmis au Tribunal de céans pour raison de compétence, est tardif, qu’en outre, la recourante ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi dans la mesure où elle est adoptée un comportement passif au
C-3098/2025 Page 8 lieu d’agir afin de préserver ses droits alors qu’elle savait qu’une décision sujette à recours avait été rendue, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du recours, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 a contrario FITAF), (le dispositif se trouve à la page suivante)
C-3098/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :