Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3066/2020
Entscheidungsdatum
01.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3066/2020

A r r ê t d u 1 er a v r i l 2 0 2 1 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Thiviya Asaipillai, greffière.

Parties

A._______, (France) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 14 mai 2020).

C-3066/2020 Page 2 Vu la décision du 14 mai 2020 par laquelle l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a rejeté la demande de prestations d’assurance-invalidité déposée le 27 juillet 2016 par A._______ (ci-après : recourant TAF pce 1, annexe), le recours contre cette décision interjeté le 12 juin 2020 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), aux termes duquel le prénommé explique que la pandémie liée au coronavirus (ci-après : COVID-19) l’a empêché de bénéficier des soins médicaux adéquats à son état de santé, d’exercer son droit à des prestations d’assurance-invalidité, de préparer son recours contre la décision susmentionnée de l’OAIE et demande une prolongation du délai de recours afin de compléter ses motifs de recours (TAF pce 1), la décision incidente du 17 juin 2020 − notifiée le mercredi 24 juin 2020 − invitant le recourant à verser, dans un délai de 30 jours suivant la réception de ladite décision incidente, une avance sur les frais de procédure présumés de 800. francs en faveur du Tribunal (TAF pce 2), le courrier électronique du 18 juillet 2020 aux termes duquel le recourant a déclaré souhaiter retirer son recours pour le double motif qu’il était hospitalisé et que sa situation médicale et financière ne lui permettaient pas de s’acquitter de l’avance de frais requise (TAF pce 4), la décision incidente du 28 juillet 2020 − notifiée le mardi 4 août 2020 − par laquelle le Tribunal a révoqué la décision incidente du 17 juin 2020 et invité le recourant à lui indiquer, dans un délai de 30 jours dès réception de la décision incidente, s’il entendait soit retirer son recours soit le maintenir et, dans ce dernier cas, à lui retourner le formulaire de « Demande d’assistance judiciaire » dûment rempli et signé, en y joignant les moyens de preuves nécessaires, avant de l’aviser que si les renseignements et les moyens de preuve requis faisaient défaut, il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire sur la base des pièces au dossier fédéral (TAF pces 5-6), le silence du recourant, la décision incidente du 8 octobre 2020, notifiée le lundi 12 octobre 2020, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire du 18 juillet 2020, invité le recourant à verser, dans un délai de 30 jours dès réception de la décision incidente, une avance sur les frais de procédure

C-3066/2020 Page 3 présumés de 800.- francs en faveur du Tribunal et précisé qu’à défaut de paiement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 7 et 8), le courrier du 23 novembre 2020 aux termes duquel le recourant explique n’avoir pas été en mesure de donner suite aux décisions incidentes des 28 juillet et 8 octobre 2020 en raison de la situation sanitaire liée à la COVID- 19 et de troubles ayant affecté son état de santé somatique et psychique et entraîné plusieurs séjours hospitaliers, répète ne pas disposer de moyens économiques suffisants pour s’acquitter d’une avance de frais de 800. francs, formule une nouvelle demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et d’un délai de régularisation de son mémoire de recours et produit à l’appui de ses considérations un rapport médical du 6 mai 2020 relatif à des investigations médicales pour une suspicion de maladie de Crohn, ainsi qu’un certificat et un compte-rendu de consultations médicales effectuées les 21 juillet et 1 er septembre 2020 (TAF pce 10), l’ordonnance du 26 novembre 2020 – notifiée le samedi 28 novembre 2020  par laquelle le Tribunal a invité le recourant à développer les motifs pour lesquels son état de santé l’aurait empêché d’agir en temps utile dans la présente procédure de recours et à produire tout document propre à étayer ses allégués dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance, avant de l’aviser que si le délai n’était pas utilisé, la procédure poursuivrait son cours (TAF pces 11-12), le courrier du 21 décembre 2020 aux termes duquel le recourant déclare que son état de santé s’est aggravé, que ses finances sont au plus bas et qu’il souhaite retirer son recours (TAF pce 13), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), que les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20),

C-3066/2020 Page 4 que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, qu’en vertu de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et devant se situer entre 200. et 1'000. francs (art. 69 al. 1 bis et 2 LAI), que selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit, pour ce faire, un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement en temps utile, elle n’entrera pas en matière, que selon l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 2 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que les délais en jours ou mois fixés par la loi ou l’autorité ne courent pas du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA ; voir également art. 22a al.1 PA),

C-3066/2020 Page 5 qu’en raison de la situation liée au coronavirus, lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance − le 21 mars 2020 − et dure jusqu’au 19 avril 2020 inclus (art. 1 al. 1 et 3 de l’Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus COVID- 19 ; RS 173.110.4), que par décision incidente du 8 octobre 2020 − notifiée le lundi 12 octobre 2020 (cf. accusé de réception du pli recommandé RN...CH TAF pce 8)  le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 18 juillet 2020 par le recourant, l’a invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800. francs dans un délai de 30 jours dès la réception de la décision incidente et lui a précisé qu’à défaut de paiement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 7), que le délai de 30 jours pour recourir au Tribunal fédéral contre le rejet de la demande d’assistance judiciaire et celui de 30 jours pour verser l’avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs ont commencé à courir le mardi 13 octobre 2020 et sont arrivés à échéance le mercredi 11 novembre 2020, que dans ce délai, le recourant n’a ni contesté le rejet de la demande d’assistance judiciaire ni versé l’avance de frais, que par courrier du 23 novembre 2020, il a expliqué n’avoir pas été en mesure de respecter les délais qui lui avaient été assignés par décisions incidentes des 28 juillet et 8 octobre 2020 en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19 et de troubles ayant affecté son état de santé somatique et psychique et entraîné plusieurs séjours hospitaliers, de même qu’il a répété ne pas disposer de ressources économiques suffisantes pour s’acquitter d’une avance de frais de 800. francs et qu’il a formulé une nouvelle demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et d’un délai de régularisation de son mémoire de recours (TAF pce 10), que ce faisant, il a formulé une demande de restitution des délais qui lui ont été impartis par décisions incidentes des 28 juillet et 8 octobre 2020, qu’aux termes de l’art. 41 LPGA, si la partie requérante ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué

C-3066/2020 Page 6 pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure  par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 p. 228: voir également arrêt I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) , mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1), que la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 112 V 255; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1), qu’invité par le Tribunal à développer les motifs pour lesquels son état de santé l’aurait prétendument empêché de donner suite en temps utile aux décisions incidentes des 28 juillet et 8 octobre 2020, le recourant a indiqué que son état de santé s’était aggravé, que ses finances étaient au plus bas et qu’il souhaitait retirer son recours (TAF pce 13), qu’à l’appui de ses considérations, il a produit un rapport médical du 6 mai 2020 relatif à des investigations médicales pour une suspicion de maladie de Crohn, ainsi qu’un certificat et un compte-rendu de consultations médicales effectuées les 21 juillet et 1 er septembre 2020 (TAF pce 10, annexes), que le rapport médical établi le 6 mai 2020 par le Service Endoscopie Digestive du Centre Hospitalier B._______ indique que l’assuré souffre de polyarthralgie chronique depuis 2016 et de diarrhée chronique avec suspicion d’une maladie de Crohn, un traitement par Entcort ayant été réintroduit (TAF pce 10, annexe), que le rapport du 22 juillet 2020 du Dr C._______ (spécialiste en rhumatologie) fait état de douleurs inflammatoires surtout axiales et d’une sacro-iliite, le diagnostic de spondylarthrite ankylosante étant retenu (TAF pce 10, annexe),

C-3066/2020 Page 7 que le certificat du 1 er septembre 2020 du Dr D._______ (spécialiste en médecine générale) atteste que l’assuré présente une maladie auto- immune associant une spondylarthrite ankylosante et une maladie de Crohn, sous traitement (TAF pce 10, annexe), qu’il ressort des pièces médicales susmentionnées que l’assuré souffre de polyarthralgie chronique depuis 2016 et de diarrhée chronique, les diagnostics de maladie de Crohn et de spondylarthrite ankylsosante ayant été posés, que les troubles dont le recourant souffre se révèlent ainsi de nature somatique et non psychique, qu’en outre, les pièces médicales produites à l’appui des demandes de restitution de délai ne font état d’aucun trouble du discernement ni autre incapacité ayant objectivement ou subjectivement placé le recourant dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans les délais en cause, que le recourant n’a par conséquent établi aucun empêchement non fautif qui l’aurait empêché d’agir dans les délais qui lui ont été impartis par les décisions incidentes des 28 juillet 2020 et 8 octobre 2020, de sorte que ceux-ci ne sauraient lui être restitués, qu’au demeurant, le recourant ne saurait tirer avantage de la pandémie liée à la Covid-19, dès lors notamment que l’ordonnance COVID-19 respectivement la suspension des délais procéduraux que celle-ci a aménagée du 21 mars 2020 jusqu’au 19 avril 2020 inclus est sans incidence dans le cas d’espèce, que sur le vu de ce qui précède, les demandes de restitution des délais impartis par décisions incidentes des 28 juillet 2020 et 8 octobre 2020 doivent être rejetées, que partant, le refus d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, ainsi que la demande d’avance de frais d’un montant de 800.− francs prononcés par décision incidente du 8 octobre 2020 ne sauraient être remis en cause, qu’il a été établi ci-dessus que l’avance sur les frais de procédure présumés requise à hauteur de 800.− francs n’a pas été versée dans le délai imparti au recourant pour ce faire jusqu’au 11 novembre 2020,

C-3066/2020 Page 8 que dans ces circonstances, il y a lieu, comme indiqué dans la décision incidente du 8 octobre 2020, de déclarer le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance sur les frais de procédure présumés à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-3066/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les requêtes de restitution de délai sont rejetées. 2. Le recours est irrecevable. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédérale des assurances sociales (Recommandé)

(L’indication des voies de droit se trouve sur la page suivante)

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Thiviya Asaipillai

C-3066/2020 Page 10 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

18

FITAF

  • art. 7 FITAF

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 2 LAI

LPGA

  • art. 38 LPGA
  • art. 41 LPGA

LTAF

  • art. 23 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 20 PA
  • art. 21 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 65 PA

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