B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3029/2023
A r r ê t d u 20 m a r s 2 0 2 4 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Selin Elmiger-Necipoglu, David Weiss, juges, Müjde Atak, greffière.
Parties
A., (Tunisie), c/o B., recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, suppression de la rente complémentaire pour enfant (décision sur opposition du 17 mai 2023).
C-3029/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), de nationalité suisse et tunisienne et domicilié en Tunisie, né le (...) 1954, est père de cinq enfants dont C., né le (...) 2000 (CSC pce 4 p. 7 et pce 395). Depuis le 1 er septembre 2019, l’intéressé est au bénéfice d’une rente de vieillesse (cf. décision du 23 août 2019 [CSC pce 411]). En outre, une rente pour enfant pour son fils C. a également été octroyée (cf. décision du 23 septembre 2019 [CSC pce 415]). B. Par décision sur opposition du 17 mai 2023, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 13 décembre 2022 (cf. CSC pce 493) aux termes de laquelle elle a supprimé la rente complémentaire pour enfant versée en faveur d’C._______ au 30 juin 2022 aux motifs qu’il a répété à plusieurs reprises sa quatrième année et qu’il a abandonné la fréquentation de l’établissement scolaire afin de se préparer seul et réviser ses cours en ligne (CSC pce 500). C. C.a Par acte du 25 mai 2023 (timbre postal), l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision sur opposition du 17 mai 2023 de la CSC, concluant en substance à ce que la rente complémentaire pour enfant soit versée au moins jusqu’à la fin du mois d’octobre 2022 (TAF pce 1). Sur invitation du Tribunal, l’intéressé a régularisé son recours, en y apposant sa signature manuscrite originale, dans le délai imparti (TAF pces 2-4). C.b Dans sa réponse du 29 août 2023, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 7). C.c Dans sa réplique du 5 septembre 2023, le recourant a maintenu intégralement ses conclusions et a produit une copie du diplôme délivré le 16 juillet 2023 à son fils (TAF pce 9). C.d L’échange d’écritures a été clôturé par ordonnance du 18 septembre 2023 (TAF pce 10).
C-3029/2023 Page 3 D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause sont retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître le présent recours qui a été déposé par le recourant résidant à l’étranger (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF [RS 173.32] et art. 85 bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). De plus, il est incontesté que le recourant a qualité pour recourir. En effet, il est directement touché par la décision sur opposition attaquée qui lui a été adressée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA [RS 830.1] et 48 al. 1 PA), étant précisé qu’en vertu de l’art. 22 ter LAVS, le recourant est titulaire de la rente pour enfant en cause (cf. ATF 134 V 15 consid. 2.3.3). Le recours a, en outre, été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et régularisé dans le délai imparti (TAF pces 2-4). Par conséquent, le Tribunal peut entrer en matière sur le fond du recours. 2. L’objet du présent litige porte la question de savoir si c’est à juste titre que la CSC a supprimé la rente pour enfant à compter du 30 juin 2022. 3. 3.1 L’affaire présente un aspect transnational dans la mesure où le recourant, de nationalité tunisienne et suisse, est domicilié en Tunisie et conteste la décision sur opposition du 17 mai 2023 de la CSC, par laquelle elle a supprimé la rente pour enfant dont bénéficiait l’intéressé jusqu’au 30 juin 2022. Ainsi, la cause doit, le cas échéant, être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tunisienne, conclue le 25 mars 2019 et entrée en vigueur le 1 er octobre 2022 (ci-après : Convention bilatérale ; RS 0.831.109.758.1). Cette Convention s’applique notamment à l’assurance- vieillesse et survivants (art. 2 al. 1 de la Convention). 3.2 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le Tribunal jouit ainsi du plein pouvoir d’examen.
C-3029/2023 Page 4 3.3 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal de céans définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e
édition 2022, n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.4 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 et références). 4. 4.1 Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin (art. 22 ter al. 1 première phrase LAVS). L’art. 25 LAVS prévoit que les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin (al. 1). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18 e anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5). 4.2 Faisant suite à cette délégation législative, le Conseil fédéral a édité les art. 49 bis et 49 ter RAVS qui sont entrés en vigueur le 1 er janvier 2011.
C-3029/2023 Page 5 Selon l’art. 49 bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). Conformément à l’art. 49 ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a), le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b) et les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c). Selon la jurisprudence, les interruptions visées par l’art. 49 ter al. 3 let. a et b RAVS ne peuvent pas être cumulées (ATF 141 V 473 consid. 8 ; arrêt du TF 8C_739/2014 du 11 août 2015 consid. 6.4). 4.3 Dans l’ATF 138 V 286 consid. 4.2.2, le Tribunal fédéral a remarqué que la pratique judiciaire et administrative, notamment les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), pouvait servir de référence afin de définir en matière de rentes pour enfant plus précisément la notion de formation ainsi que son interruption et sa fin (ATF 143 V 305 consid. 3.1.2 ; 142 V 442 consid. 3.1 ; 8C_834/2016 du 28 septembre 2017 consid. 6.2.2). En effet, si en principe les directives administratives, destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, le Tribunal des assurances sociales doit les prendre en considération lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 142 V 442 précité consid. 5.2 ; 140 V 314 consid. 3.3 ; 133 V 587 consid. 6.1 ; 133 V 257 consid. 3.2 et références ; TF 8C_834/2016 précité consid. 6.2.1).
C-3029/2023 Page 6 4.4 Selon les Directives de l’OFAS concernant les rentes (ci-après : DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (valable dès le 1 er
janvier 2003 ; état au 1 er janvier 2023) et la jurisprudence, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l'acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l'obtention d'un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l'exercice d'une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin servir pour l'exercice d'une multitude de professions ou valoir comme formation générale. Peu importe à cet égard qu'il s'agisse d'une formation initiale, d'une formation complémentaire ou d'une formation qui vise à une réorientation professionnelle. Elle doit cependant obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto (ch. 3358 DR ; ATF 108 V 54 consid. 1c ; arrêts du TF 9C_487/2016 du 3 mars 2017 consid. 4 et 9C_223/2008 du 1 er avril 2008 consid. 1.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance- invalidité [LAI], 2018, art. 35 n°23). 4.5 Une simple inscription formelle à un programme d'études ne suffit pas pour établir ou maintenir le droit à une rente complémentaire pour enfant. Pour être considéré comme étant en formation, l'enfant doit consacrer la majeure partie de son temps à cette formation et s'y préparer de manière systématique. La condition relative au temps dévolu à l'accomplissement de la formation n'est réalisée que si le temps total consacré à cette formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine. Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours, par exemple 4 cours le soir, alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée, sans caractère de formation, ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation (ATF 140 V 314 consid. 3.2 ; ch. 3359-3360 DR). Quant à la préparation systématique à une future activité, elle exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. La formation exige en d’autres termes la volonté de suivre
C-3029/2023 Page 7 un programme prédéterminé et l'intention de l'achever. Il ne suffit donc pas, pour admettre l'existence de la préparation systématique, que l'enfant suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. Il doit bien plutôt suivre cette formation avec tout le zèle que l'on peut attendre de lui afin de l'achever dans des délais normaux. Cela ne signifie pas que la personne concernée doit accomplir sa formation dans les délais les plus courts possibles (UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 3 e éd., 2012, ad art. 25, n. m. 6 et les références ; GABRIELA RIEMER-KAFKA, Bildung, Ausbildung und Weiterbildung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2004 p. 206, en particulier p. 212). Si la personne concernée a besoin d'une période de formation bien plus longue que les délais ordinaires, ou si elle subit un échec, on ne saurait inférer de ces seuls critères qu'elle n'a pas fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir sa formation. En effet, un échec et/ou une longue période de formation peuvent aussi s'expliquer par des aptitudes insuffisantes et n'excluent pas alors d'emblée que l'enfant ait fait preuve d'un investissement suffisant dans son instruction. Ces critères peuvent cependant constituer des indices permettant d'apprécier le zèle de la personne concernée, indices qui doivent être examinés conjointement et faire l'objet d'une appréciation globale, avec toutes les autres circonstances de fait (ATF 104 V 64 consid. 3 ; arrêt du TF 9C_647/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.2 ; ch. 3359 DR ; VALTERIO, op. cit., art. 35 n° 29). 5. 5.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a supprimé la rente complémentaire pour enfant à compter du 1 er juillet 2022, en considérant en substance que le fils du recourant n’avait enregistré aucun progrès depuis l’année académique 2019/2020 et qu’il avait abandonné la fréquentation de son établissement scolaire. 5.2 En effet, il ressort du dossier que le fils de l’intéressé s’est inscrit le 17 octobre 2022 pour la troisième fois à l’examen de baccalauréat, mais cette fois, en tant que candidat libre, pour la session d’examens 2023. Le recourant explique que son fils était déçu de la manière dont se déroulaient les cours ainsi que des grèves interminables du corps professoral et a donc choisi de se préparer tout seul en révisant ses cours en ligne dès lors qu’il connaissait bien le programme (CSC pces 497 et 494).
C-3029/2023 Page 8 5.3 Dans son mémoire de recours, l’assuré reproche principalement à l’autorité inférieure d’avoir supprimé la rente pour son fils dès le 1 er juillet 2022 alors que son institution de prévoyance a mis fin à la rente pour enfant dès le mois de novembre 2023 (recte : 2022), soit la date à laquelle son fils a quitté son établissement scolaire. En outre, il conclut au maintien de la rente pour enfant au-delà du mois d’octobre 2022 en cas de poursuite d’études supérieures par son fils (TAF pce 1). Il ressort en substance de la réplique de l’assuré du 5 septembre 2023 que son fils a obtenu son baccalauréat le 16 juillet 2023. En outre, il conclut au versement des rentes pour enfant non payées et à la poursuite du versement des rentes jusqu’aux 25 ans de son fils. Enfin, il indique qu’il fera parvenir à la CSC une attestation d’inscription et de présence dès que son fils sera accepté à l’université (TAF pce 9). 5.4 Il sied donc d’examiner si la suppression de la rente pour enfant dès le 1 er juillet 2022 est conforme au droit fédéral. Il ressort des pièces au dossier que le fils du recourant était inscrit au lycée D._______ en première année dès l’année scolaire 2017/2018 (CSC pce 356) et qu’il a poursuivi sa formation au sein de ce lycée sans difficulté jusqu’à la troisième année, soit l’année scolaire 2019/2020 (cf. en particulier CSC pces 370, 431, 432 p. 2). Cette formation était dispensée sur quatre années (CSC pce 376). Pour l’année 2020/2021, C._______ était inscrit auprès du même lycée en quatrième année (CSC pce 462 p. 2), l’année qu’il a répétée durant l’année scolaire 2021/2022 (CSC pce 482 p. 2). Par courrier électronique du 8 juin 2022 (CSC pce 487 p. 1), le recourant a informé la CSC qu’il ne pouvait pas confirmer si son fils allait continuer ses études au-delà du 30 juin 2022 avant l’annonce des résultats de baccalauréat le 26 juin 2022. Par courrier électronique du 11 octobre 2022, l’assuré a transmis à l’autorité inférieure une nouvelle attestation de scolarité pour l’année scolaire 2022/2023 confirmant que son fils est toujours inscrit en quatrième année au lycée D._______ (CSC pce 488). Dans ses échanges ultérieurs, le recourant a expliqué que malgré sa persévérance et son dévouement, son fils avait échoué à ses examens durant les deux dernières années et que sa scolarité était affectée par des circonstances défavorables, soit le fait d’avoir été atteint par le coronavirus avant les examens et les multiples grèves syndicales des enseignants. Il a aussi précisé que son fils était notamment déçu de la manière dont les cours se déroulaient et des grèves interminables du corps professoral et qu’il avait décidé de ne plus suivre les cours dispensés à son lycée et de s’inscrire dès le 17 octobre 2022 pour les futurs examens de baccalauréat en tant que candidat libre (CSC pce 494 p. 2 et pce 497 p. 2). La CSC n’a pas obtenu de réponse de la part
C-3029/2023 Page 9 du lycée D._______ concernant les raisons de la répétition pour la troisième fois de la dernière année d’C._______ (CSC pces 490 et 492). 5.5 Se fondant sur ce qui précède, l’autorité inférieure a supprimé la rente pour enfant en considérant que le fils de l’intéressé ne suivait pas la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part. 5.6 Dans sa jurisprudence (cf. notamment consid. 4.5), le Tribunal fédéral a indiqué que s'il faut, pour admettre l'existence d'une préparation systématique dans la formation, que la personne concernée suive cette formation avec tout le zèle que l'on peut attendre d'elle afin de l'achever dans des délais normaux, cela ne signifie pas pour autant qu'elle doit accomplir sa formation le plus rapidement possible. Si elle a besoin, pour cela, d'une période de formation plus longue que les délais ordinaires, ou si elle subit un échec, ces seules circonstances ne suffisent pas à conclure qu'elle n'a pas fait preuve de l'engagement nécessaire pour accomplir sa formation ; un échec et/ou une longue période de formation peuvent s'expliquer également, par exemple, par des aptitudes insuffisantes. Ces circonstances constituent ainsi des indices qui doivent être examinés conjointement avec toutes les autres circonstances, afin de permettre d'apprécier le zèle dont la personne concernée doit faire preuve dans sa formation. Au regard de cette jurisprudence, on ne peut affirmer que refaire à plusieurs reprises la même année d’études ou que des échecs consécutifs constituent un manque d’engagement qui ne peut pas être défendu, au risque de créer la présomption d’un manque de zèle de la part de l’enfant en formation lorsqu’une année d’études est répétée ou qu’un ou plusieurs échecs sont subis. Cette répétition ou ces échecs sont toutefois des indices permettant d’apprécier l’engagement de l’enfant dans l’accomplissement de sa formation, indices qui doivent être examinés conjointement et faire l’objet d’une appréciation globale, avec toutes les autres circonstances. Or, en l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant ne fait valoir aucun élément concret relatif aux éventuelles difficultés d’apprentissage de son fils ou à ses éventuelles aptitudes insuffisantes. Au contraire, dès le mois d’octobre 2022, C._______ a décidé de ne plus suivre les cours dans son lycée et de s’inscrire en tant que candidat libre pour passer son baccalauréat. A cet égard, l’intéressé a précisé que connaissant bien le programme, son fils avait choisi de se préparer tout seul et réviser ses cours en ligne. Ainsi, l’intéressé soutient que la répétition multiple de sa dernière année est due au fait que le fils de l’intéressé était déçu par le
C-3029/2023 Page 10 déroulement des cours et les grèves du corps professoral et non pas en raison de difficultés d’apprentissage. Dans ces circonstances, il apparaît malaisé de soutenir que le fils du recourant a montré dans l’accomplissement de la formation suivie tout l’engagement que l’on était objectivement en droit d’exiger de sa part. 5.7 Le recourant fait en outre valoir d’autres circonstances à prendre en considération dans l’appréciation du cas, à savoir que son fils a été atteint par le COVID-19 avant les examens et que le système scolaire tunisien permet aux étudiants de passer autant de fois que nécessaire les examens de baccalauréat en tant que candidat libre (CSC pce 494 et TAF pces 1 et 9). Concernant l’atteinte par le COVID-19 alléguée par le recourant, il sied de relever que l’intéressé n’a pas communiqué d’information complémentaire à ce sujet ni n’a produit de pièce justificative. En effet, le recourant se contente d’affirmer que l’une des circonstances défavorables ayant empêché son fils de réussir son baccalauréat à deux reprises est qu’il était atteint par le COVID-19 avant ses examens. Toutefois, il n’indique pas la date à laquelle cette infection a eu lieu, si son fils a souffert d’une forme grave ou longue du coronavirus, ce qui aurait pu l’empêcher éventuellement de se consacrer à ses études. Partant, le dossier ne contient aucune information concernant une éventuelle maladie ayant empêché, de manière durable, le fils de l’assuré de se consacrer à ses études. S’agissant de la possibilité de passer son baccalauréat de manière illimitée en Tunisie, il sied de relever que ceci n’est pas un motif suffisant afin de maintenir la rente complémentaire pour enfant. En effet, l’enfant en formation est tenu de suivre sa formation avec tout le zèle que l’on peut objectivement attendre de lui et de l’achever dans les délais ordinaires. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet que la personne concernée puisse avoir besoin d’une période de formation bien plus longue que la moyenne ou si elle subit un échec ce qui n’exclut pas d’emblée un investissement suffisant de la part de la personne concernée. Toutefois, ces circonstances constituent des indices de l’engagement de l’étudiant, qui doivent être pris en considération et faire l’objet d’une appréciation globale, avec l’ensemble des autres éléments de fait. Aussi, contrairement à ce que semble croire le recourant, il n’existe pas de droit au versement de la rente pour enfant jusqu’à ses 25 ans si celui-ci ne peut plus être considéré comme étant en formation. 5.8 En outre, l’intéressé a relevé à plusieurs reprises que son fils n’avait pas abandonné ses études dès lors qu’il allait se présenter en tant que
C-3029/2023 Page 11 candidat libre à la prochaine session d’examens. Certes, le fils de l’intéressé était inscrit à l’examen de baccalauréat en tant que candidat libre pour la session 2023. Toutefois, l’intéressé n’a produit aucun plan de formation, ni n’a donné d’information concernant le temps destiné à l’accomplissement de la formation de son fils en qualité de candidat libre. A cet égard, il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’enfant doit, durant sa formation, consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci et que cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation s’élève à 20 heures au moins par semaine. Le Tribunal fédéral précise également que l’enfant qui ne suit qu’un petit nombre de cours par semaine, par exemple 4 cours le soir, ne peut que difficilement prouver l’importance prépondérante de la formation requise et mentionne l’exemple, cité dans les Directives de l’OFAS concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, d’un apprenti échouant aux examens de fin d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours n’est plus considéré comme étant en formation s’il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation (cf. ATF 140 V 314 consid. 3.2 et ch. 3360 DR). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne suffit pas, pour admettre l’existence d’une préparation systématique, que l’enfant concerné suive d’une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet ; il doit bien plutôt suivre sa formation avec tout le zèle que l'on peut attendre de lui afin de l'achever dans des délais normaux, ce qui est, une fois encore, difficilement soutenable en l’espèce, après deux échecs consécutifs, alors que le fils du recourant a suivi deux années de suite les mêmes cours, traitant des mêmes matières et a cessé de fréquenter son lycée à peine un mois après la rentrée scolaire 2022/2023. En outre, le raisonnement du recourant n’est pas aisé à suivre. En effet, il déclare d’une part que la scolarité de son fils a été affectée par les grèves des enseignants et d’autre part, il indique que son fils maîtrise suffisamment bien ses cours afin de se préparer aux examens sans suivre les cours dispensés au lycée. Par conséquent, la scolarité de son fils ne pouvait pas être affectée plus que cela par les grèves des enseignants dès lors qu’il avait pu acquérir les connaissances nécessaires afin de ne plus suivre les cours dispensés dans son établissement scolaire. 5.9 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que le fils du recourant ne remplissait pas les conditions de l’art. 49 bis RAVS pour l’année scolaire 2022/2023. En effet, celui-ci ne suivait pas de formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacrait la majeure partie de son temps dès lors qu’il a abandonné la fréquentation de son lycée le 17
C-3029/2023 Page 12 octobre 2022, soit à peine un mois après le début de l’année scolaire 2022/2023 et s’est inscrit en tant que candidat libre aux examens de baccalauréat 2023, car il estimait maîtriser suffisamment bien son programme d’études pour ne plus suivre les cours dispensés par son lycée. Il sied également de relever que le recourant indiquait déjà le 8 juin 2022 que son fils ne continuerait peut-être pas ses études au-delà du 30 juin 2022 (cf. courrier électronique du 8 juin 2022 [CSC pce 487 p. 1]). En outre, il sied de constater qu’à la suite de la suppression de la rente complémentaire pour enfant, par décision du 17 mai 2023 de la CSC, le fils de l’intéressé a réussi ses examens de baccalauréat lors de la session de l’année 2023 (cf. Diplôme délivré le 16 juillet 2023 [TAF pce 9]). 5.10 Par conséquent, le Tribunal retient au degré de la vraisemblance prépondérante qu’C._______ n’a pas apporté la preuve de l’engagement nécessaire pour accomplir sa formation dans les délais ordinaires. En effet, il a abandonné la fréquentation des cours de son lycée afin de s’inscrire aux examens de baccalauréat en candidat libre. Aussi, la troisième répétition de sa quatrième année n’est pas due selon la vraisemblance prépondérante à des difficultés d’apprentissage et aux autres circonstances décrites par le recourant (cf. consid. 5.7) dans la mesure où le fils de l’intéressé déclare connaître suffisamment bien son programme afin de se préparer seul aux examens de baccalauréat et qu’il a réussi les examens de baccalauréat pendant la session de juin 2023 après sa désinscription du lycée D._______ en octobre 2022. 5.11 En conclusion, au regard du droit fédéral et de la jurisprudence, la suppression de la rente pour C._______ dès le 1 er juillet 2022 s’avère justifiée. En effet, le fait que celui-ci a maintenu son inscription auprès du lycée D._______ jusqu’au mois d’octobre 2022, avant de quitter son établissement de manière définitive et de s’inscrire en tant que candidat libre pour les futurs examens de baccalauréat, n’est pas suffisant pour admettre l’existence d’une préparation systémique à une future activité lucrative au sens dégagé par jurisprudence (cf. arrêt TF 9C_647/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.2), respectivement à l’octroi d’une rente complémentaire. 6. Au vu de tout ce qui précède, il appert, au degré de la vraisemblance prépondérante à tout le moins, que le fils du recourant, en répétant pour la troisième fois sa quatrième année d’études et en ne fréquentant plus son lycée, n’a pas montré dans l’accomplissement de sa formation l’engagement que l’on était objectivement en droit d’exiger de sa part, de
C-3029/2023 Page 13 sorte qu’il ne pouvait plus être considéré comme étant en formation au sens des dispositions légales dès la fin de son deuxième échec aux examens de la quatrième année d’études auprès du lycée D.. C’est dès lors à juste titre que l’autorité inférieure a supprimé le versement de la rente complémentaire pour enfant concernant C. dès le 30 juin 2022. Partant, la décision du 17 mai 2023 doit être confirmée et le recours rejeté. 7. La présente procédure, portant sur des prestations, est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS) de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. De plus, le recourant qui est débouté n’a pas droit au dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). La CSC en tant qu’autorité n’a pas non plus droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
C-3029/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 17 mai 2023 confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
C-3029/2023 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :