B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3015/2024
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Caroline Gehring, juges, Müjde Atak, greffière.
Parties
A._______ sàrl, recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 9 avril 2024).
C-3015/2024 Page 2 Faits : A. A.a Selon l’extrait du registre du commerce du canton B._______ du 13 mai 2024, la société C._______ Sàrl a été dissoute par décision de l’assemblée des associés du 5 novembre 2020 (cf. annexe à TAF pce 1). La liquidation est opérée sous la raison sociale A._______ Sàrl, en liquidation (ci-après : recourante ou employeur) et sa liquidatrice est l’associée gérante D._______ titulaire de la signature individuelle. A.b En date du 24 avril 2023, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises E._______ (ci-après : caisse de compensation) a annoncé à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : autorité inférieure ou institution supplétive) que la société A._______ Sàrl, en liquidation, affiliée à cette caisse de compensation depuis le 1 er septembre 2001, ne semblait pas satisfaire à l’obligation d’affiliation à la LPP. En annexe à cette correspondance, la caisse de compensation a produit une copie du questionnaire prévoyance professionnelle du 5 mai 2022, le rappel y relatif du 19 mai 2022 ainsi que la sommation du 8 août 2022, et la liste des écritures reportées sur les comptes individuels pour les années 2016 à 2019. En outre, cette caisse de compensation a indiqué qu’il s’agissait d’une inscription rétroactive de salaire suite à la contestation du salarié, soit de F._______ (LPP pce 1). A.c Par correspondance du 5 octobre 2023, l’institution supplétive a requis de la caisse de compensation la liste des employés de l’employeur ayant des salaires soumis à l’AVS pour l’année 2020 (LPP pce 2). Le 11 octobre 2023, la caisse de compensation a informé l’institution supplétive que la société précitée est déclarée sans personnel depuis le 1 er janvier 2020 (LPP pce 3). A.d Par courrier du 19 octobre 2023, l’institution supplétive a octroyé à l’employeur le droit d’être entendu et l’a sommé, dans le cas où il emploierait des salariés soumis à la LPP, de s’affilier, avec effet au 1 er
octobre 2016, dans un délai de deux mois à une institution de prévoyance enregistrée ou d’apporter la preuve que les salariés sont déjà affiliés à une telle institution. L’institution supplétive a également informé l’employeur qu’à défaut de transmettre les documents les délais impartis, ou en cas de dossier incomplet à la date fixée, il serait affilié d’office avec effet rétroactif (LPP pce 4). Cette correspondance a été retournée par La Poste à l’institution supplétive au motif que le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée (LPP pce 5). Après plusieurs tentatives infructueuses,
C-3015/2024 Page 3 cette correspondance a été notifiée à l’employeur en date du 19 janvier 2024 (LPP pces 6 à 11). B. Par décision du 9 avril 2024, sans nouvelles de l’employeur dans le délai imparti, l’institution supplétive a prononcé l’affiliation d’office de l’employeur, avec effet rétroactif au 1 er octobre 2016 et a précisé que les droits et devoirs résultant de cette affiliation découlaient des conditions d’affiliation décrites en annexe, qui faisaient, avec le règlement sur les frais, partie intégrante de la présente décision (LPP pce 12). C. C.a Par acte du 13 mai 2024, la recourante a interjeté recours contre la décision du 4 avril 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : Tribunal) en concluant en substance à l’annulation de la décision entreprise (TAF pce 1). C.b Par décision incidente du 29 mai 2024, le Tribunal a invité la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs jusqu’au 1 er juillet 2024, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2). Le montant a été versé dans le délai imparti (TAF pce 4). C.c Par ordonnance du 18 juin 2024, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse en 2 exemplaires jusqu’au 20 août 2024 et à produire le dossier complet de la cause accompagné des pièces réunies en un bordereau et numérotées (TAF pce 5). Ladite ordonnance, envoyée également à la recourante pour information, a été retournée au Tribunal par La Poste avec l’indication « weggezogen » (TAF pce 6). C.d Par réponse du 29 juillet 2024, l’autorité inférieure a conclu en substance au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 7). C.e Par ordonnance du 19 août 2024, publiée dans la Feuille fédérale, le Tribunal a invité la recourante à déposer une réplique en 2 exemplaires dans un délai de 30 jours à compter de la publication de ladite ordonnance dans la Feuille fédérale (TAF pces 8 à 10).
C-3015/2024 Page 4 C.f En l’absence de réaction de la recourante, le Tribunal a signalé aux parties la clôture de l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pces 11 et 12). C.g Par correspondance du 7 octobre 2024, l’autorité inférieure a produit un complément de réponse (TAF pce 13). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les réf. cit.). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours interjetés contre les décisions d’affiliation d’office rendues par la Fondation institution supplétive LPP (art. 31 et 33 let. h LTAF en lien avec les art. 54 al. 4 et 60 al. 2 let. a et al. 2 bis
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]). 1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Conformément à l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurance sociale n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Toutefois, à défaut de disposition de la LPP le prévoyant, la LPGA n’est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA) en dehors des cas visés par l’art. 34a LPP qui ne concernent pas le présent litige. 1.4 Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégée à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (Art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable.
C-3015/2024 Page 5 2. 2.1 Selon l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties, ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal comme l'autorité administrative inférieure constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA), en vertu duquel celles- ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (cf. art. 52 PA). Aussi, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c). 2.3 Selon les règles de droit intertemporel, le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ; en particulier, le juge n’a en principe pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 ; 130 V 445 consid. 1.2). Celles-ci doivent néanmoins être prises en considération lorsqu'elles sont étroitement liées à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). En l’espèce, au vu de la date de la décision entreprise, sont applicables à la présente cause les lois suisses en vigueur dans leur teneur jusqu’au 9 avril 2024. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de l’affiliation d’office de la recourante à la Fondation institution supplétive LPP avec effet rétroactif au 1 er octobre 2016.
C-3015/2024 Page 6 4. 4.1 Sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés assurés à l’AVS (cf. art. 5 al. 1 LPP) qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire supérieur au salaire annuel minimal fixé par la législation (cf. art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 7 al. 1 LPP ainsi que l’art. 5 de l’Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1]). Est en principe pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; art. 7 al. 2 LPP). Le salaire annoncé à la caisse de compensation fait foi, sous réserve de salaires occultes non déclarés (arrêts du TAF A-2243/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1 ; A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 2.1 ; C-6221/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1). Du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2018, le salaire annuel minimal soumis à la LPP s’élevait à 21'150 francs et à partir du 1 er janvier 2019, ce salaire était de 21'330 francs (art. 2 al. 1 LPP et 5 OPP 2 ; RO 2014 3343 et RO 2018 3537). Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année (art. 2 al. 2 LPP). 4.2 Selon l’art. 11 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). Si l'employeur n'est pas encore affilié à une telle institution, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs (al. 2). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif, au jour du début des rapports de travail (al. 3 en lien avec art. 10 al. 1 LPP). La caisse de compensation AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (al. 4) et somme les employeurs qui ne remplissent pas cette obligation de s'affilier dans les deux mois (al. 5). Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'Institution supplétive pour affiliation rétroactive (al. 6 ; cf. également art. 9 al. 3 OPP 2). L'institution supplétive et la caisse de compensation facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés (al. 7 première phrase). 4.3 Selon l’art. 12 al. 1 LPP, même si l’employeur ne s’est pas encore affilié à une institution de prévoyance, les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales (première phrase) qui sont alors servies par
C-3015/2024 Page 7 l’institution supplétive (seconde phrase). Selon le second alinéa de cette disposition, dans ce cas, l’employeur doit à l’institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage. Conformément à l’art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434 [ci-après citée : ODIS]) – dont l’objet est notamment de régler les droits de l’institution supplétive envers l’employeur lorsqu’elle doit servir des prestations légales sur la base de l’art. 12 LPP (cf. art. 1 let. a ODIS) – si un salarié a droit légalement à une prestation d'assurance ou de libre passage à un moment où son employeur n'est encore affilié à aucune institution de prévoyance, cet employeur se trouve affilié de par la loi à l'institution supplétive pour l'ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire (cf. notamment à ce sujet ATF 129 V 237 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A‑4677/2016 du 21 décembre 2017 consid. 2.2.3). 4.4 L’institution supplétive est une institution de prévoyance (art. 60 al. 1 LPP). Elle est notamment tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une telle institution (art. 60 al. 2 let. a LPP), que la caisse de compensation AVS lui a annoncés pour affiliation rétroactive. En tant qu'autorité au sens de l'art. 1 al. 2 let. e PA (cf. art. 54 al. 4 LPP), elle peut rendre des décisions à cet effet, ainsi que pour remplir ses obligations prévues à l’art. 12 al. 2 LPP, conformément à ce que prévoit la disposition de l’art. 60 al. 2 bis LPP, qui précise en outre que ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) et valent donc titre de mainlevée définitive. La prérogative de l'art. 60 al. 2 bis LPP inclut, en relation avec l'art. 79 al. 1 première phrase LP, celle de lever l'opposition du débiteur au commandement de payer (cf. ATF 134 III 115 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A‑3841/2018 du 8 janvier 2021 consid. 4.4 et A‑5259/2017 du 12 août 2020 consid. 4.4). Alors que le simple défaut de s’affilier à une institution de prévoyance entraîne l’affiliation d’office de l’employeur selon l’art. 60 al. 2 let. a en lien avec l’art. 11 al. 6 LPP, l’affiliation est en revanche réglée par l‘art. 60 al. 2 let. d en relation avec l’art. 12 LPP lorsqu’un salarié a droit à une prestation d’assurance ou de libre passage alors que l’employeur n’est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si l’affiliation constitue dans le premier cas une décision formatrice, par laquelle des obligations nouvelles sont imposées à l’employeur, dans le second cas, elle intervient au contraire de par la loi et la décision
C-3015/2024 Page 8 correspondante de l’autorité inférieure n’a par conséquent qu’un caractère constatatoire (cf. ATF 130 V 526 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A‑3841/2018 précité consid. 4.4 et A‑5259/2017 précité consid. 4.4). 4.5 Une fois l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'institution supplétive s'appliquent à l'employeur. L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés (cf. art. 66 al. 1 LPP). L'employeur doit verser à l’institution supplétive les cotisations dues, majorées le cas échéant d’un intérêt moratoire, pour l’ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance, (cf. art. 66 al. 2 LPP et art. 3 al. 1 ODIS). Il doit en outre dédommager l’institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation (cf. art. 3 al. 4 ODIS). Sous réserve des exceptions de l'art. 81 LP, seules permettent l'obtention de la mainlevée définitive les contributions (frais administratifs, cotisations) requises en la forme de décisions entrées en force ayant été prises en respect du droit d'être entendu. Les factures de cotisations et autres contributions n'ayant pas fait l'objet d'une décision au sens de l'art. 5 PA ne rentrent pas dans le champ d'application de l'art. 60 al. 2 bis LPP et de ce fait ne permettent pas l'obtention de la mainlevée définitive (cf. arrêts du TAF A‑3841/2018 précité consid. 4.5 ; A‑5259/2017 précité consid. 4.5, C‑6944/2013 du 27 mars 2017 consid. 5.1.3 ; C‑2647/2013 du 7 mai 2015 consid. 6). 5. 5.1 En l’espèce, par décision du 9 avril 2024, l’autorité inférieure a affilié d’office l’employeur avec effet rétroactif au 1 er octobre 2016. Il convient par conséquent de déterminer si la recourante avait une obligation d’affilier son employé sous le régime de la LPP et dans l’affirmative, si elle a, ou non, respecté son obligation, ce qui permettra de vérifier si l’institution supplétive a, à juste titre, entrepris son affiliation d’office à partir du 1 er
octobre 2016. 5.2 S’agissant tout d’abord de l’obligation d’affiliation au régime LPP, la recourante conteste dans le cadre de la présente procédure avoir employé F._______ et allègue que celui-ci était indépendant. En effet, dans le cadre de la présente procédure, l’employeur reproche à l’autorité inférieure d’avoir fondé sa décision sur les informations communiquées par la caisse de compensation, laquelle ne se base sur aucune preuve avérée de l’engagement de F._______ en tant que salarié mais uniquement sur ses déclarations. La recourante a également produit une copie de divers
C-3015/2024 Page 9 courriers adressés à la caisse de compensation et à F.. Dans sa correspondance du 27 janvier 2022 adressée à la caisse de compensation, la recourante déclare que F. a fourni « des certificats de salaire faux : non signés et/ou mentionnant des montants de salaire qui ne correspondent pas aux montants perçus par Monsieur F._______ sur son compte bancaire et/ou de fausses dates d’engagement et/ou avec des indications erronées concernant la société ». En outre, la recourante indique que la signature figurant sur les certificats de salaire est apparemment celle de son associé gérant et que tout éventuel versement de somme sur le compte de F._______ a été effectué par cet associé gérant, qui devrait être entendu, et que les informations en sa possession semblent indiquer une collaboration sous la forme de free-lance, mentionnant une commission et une part en tant qu’employé des charges sociales retenues du chiffre d’affaires par F., ce qui ne correspondrait pas à la pratique en cas d’engagement d’un salarié. Enfin, la recourante indique que malgré les revendications de F. concernant un salaire impayé de plus de 18'000 francs, celui-ci n’a entrepris aucune démarche auprès du tribunal des prud’hommes afin d’obtenir son soi-disant dû (cf. correspondance du 27 janvier 2022 [annexe à TAF pce 1]). Selon la correspondance du 11 avril 2022, adressée à la caisse de compensation, la recourante fait notamment référence à un courrier du 17 mars précédent de la caisse de compensation et déclare en substance réitérer son opposition à la décision du 9 décembre 2021 de la caisse de compensation (annexe à TAF pce 1). Dans sa correspondance du 12 février 2021, la recourante invite F._______ à produire divers documents, par exemple une copie de son contrat de travail (annexe TAF pce 1). 5.3 Dans sa réponse du 29 juillet 2024, l’autorité inférieure relève en substance que selon le journal des inscriptions de la caisse de compensation, l’employé F._______ a perçu auprès de la recourante en 2016 un salaire annuel de 16'318 francs (octobre à décembre), qui extrapolé à l’année entière (art. 2 al. 2 LPP), donne 65'272 francs, se situant donc au-dessus du seuil d’entrée de 21'150 francs ainsi que des salaires annuels de 81'988 fr. 10, de 83'194 fr. 15 et de 69'322 fr. 90 pour les années 2017 à 2019, qui sont respectivement supérieurs au seuil d’entrée de 21'150 francs, pour les années 2017 et 2018, et de 21'330 francs pour l’année 2019. En outre, l’autorité inférieure indique que conformément aux documents disponibles, les rapports de travail de l’employé ont déjà pris fin le 31 décembre 2019, des droits aux prestations selon l’art. 12 LPP étant donc déjà en vigueur à cette date (libre passage) et l’affiliation d’office ayant déjà eu lieu de par la loi selon l’art. 60 al. 2 let.
C-3015/2024 Page 10 d LPP au 1 er octobre 2016. Concernant les objections de la recourante, l’autorité inférieure soulève qu’elle est liée aux attestations de salaire des caisses de compensation et doit examiner l’obligation d’assurance d’un employé sur la base de celles-ci. En outre, l’autorité inférieure indique que la recourante soulève la thématique de la non-embauche de F._______ pour la première fois dans le cadre du recours et qu’il manque des indications plus concrètes à ce sujet, des documents joints au recours ne fournissant pas non plus d’indications précises en faveur de la recourante. En substance, elle retient que la recourante n’apporte pas de preuve suffisante de la non-embauche de F._______ (TAF pce 7). Dans son complément de réponse du 7 octobre 2024, l’autorité inférieure a produit la décision de la caisse de compensation du 9 décembre 2021, de laquelle il ressort en substance que sur la base des certificats de salaires et des preuves de versements bancaires correspondant, cette caisse a procédé à l’inscription des revenus bruts de 16'318 francs pour la période du 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2016, de 81'988 fr. 10 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2017, de 83'194 fr. 15 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2018 et de 69'332 fr. 90 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2019 sur le compte individuel de F._______ et que l’employeur a mentionné des retenues des charges sociales sur ces certificats de salaire sans toutefois déclarer les salaires payés à l’employé auprès de cette caisse de compensation et payer les cotisations paritaires afférentes à ces revenus (annexe n°22 à TAF pce 13). En outre, l’autorité inférieure indique que même s’il lui manque des documents, en particulier le courrier de la caisse de compensation du 17 mars 2022 mentionné par la recourante, elle retient sur la base des informations en sa possession que F., en tant que travailleur auprès de la recourante, était soumis à l’obligation de s’assurer à la prévoyance professionnelle du 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2019 et que la caisse de compensation n’a pas procédé à une rectification de sa décision du 9 décembre 2021 avant l’adoption de sa décision litigieuse du 9 avril 2024 (TAF pce 13). 5.4 Selon les pièces au dossier et celles transmises par les parties dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal constate que F. a demandé la rectification de son compte individuel auprès de la caisse de compensation, laquelle a procédé, par décision du 9 décembre 2021, à la rectification du compte individuel en question en y inscrivant les revenus sur la base des informations transmises par F._______ et a requis de la recourante le paiement des cotisations correspondant aux revenus non déclarés de son salarié. Dans sa correspondance du 27 janvier 2022, la
C-3015/2024 Page 11 recourante s’est opposée à la décision du 9 décembre 2021 de la caisse de compensation et selon sa correspondance du 11 avril 2022, la recourante semble avoir reçu un courrier daté du 17 mars 2022 de la part de la caisse de compensation, lequel ne figure pas au dossier. Par correspondance du 24 avril 2023, la caisse de compensation a annoncé à l’institution supplétive que la recourante ne semble pas satisfaire à l’obligation d’affiliation à la LPP et a joint à cette correspondance le questionnaire de prévoyance du 5 mai 2022 adressé à la recourante – ainsi que le rappel et la sommation de ce questionnaire – et une copie du journal des inscriptions. Le Tribunal constate ainsi que la caisse de compensation n’a pas transmis à l’autorité inférieure son dossier complet, en particulier la copie de la décision du 9 décembre 2021 – obtenue toutefois en cours de la présente procédure – et l’éventuelle décision sur opposition rendue plus tard par cette caisse. Toutefois, même en l’absence de la décision sur opposition de la caisse de compensation, il sied de constater que les revenus inscrits dans le compte individuel de F._______ par décision du 9 décembre 2021 sont identiques à ceux figurant au journal des inscriptions transmis par la caisse de compensation le 24 avril 2023 à l’autorité inférieure. Dans le cadre de la présente procédure, la recourante n’a pas indiqué avoir interjeté recours à l’encontre de l’éventuelle décision sur opposition de la caisse de compensation ou avoir entrepris tout autre procédure en lien avec les constatations de cette caisse. Partant, il sied de constater au degré de la vraisemblance prépondérante que F._______ était salarié auprès de la recourante du 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2019 et que les revenus retenus par l’autorité inférieure dans sa décision du 9 avril 2024 sont conformes aux indications figurant dans le compte individuel de F._______. Par conséquent, le Tribunal retient au degré de la vraisemblance prépondérante que les informations figurant à la décision du 9 décembre 2021 de la caisse de compensation n’ont pas fait l’objet d’une rectification ultérieurement. Ainsi, à l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal constate que la recourante n’apporte aucune preuve probante permettant d’émettre un doute sur l’exactitude des informations figurant au dossier, en particulier les informations transmises par la caisse de compensation à l’autorité inférieure. Par ailleurs, la recourante ne peut tirer aucun profit du fait que l’autorité inférieure s’est basée sur les informations transmises par la caisse de compensation dans la mesure où la LPP renvoie à la LAVS concernant le salaire déterminant devant être pris en compte (cf. art. 7 al. 2 LPP) et qu’à cet égard, la LAVS et son règlement prévoient que chaque caisse de compensation tient un compte individuel dans lequel figure notamment les revenus des assurés tenus de payer des cotisations (art.
C-3015/2024 Page 12 30 ter LAVS et 137 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] ; cf. également supra consid. 4.1). Il convient également de relever que les allégations de la recourante sont contradictoires, dès lors que d’une part, elle déclare que les certificats de salaire sont des faux ou ne sont pas signés mais que d’autre part, elle indique qu’ils sont signés par son associé gérant, lequel a un droit de signature individuelle selon l’extrait du registre de commerce (cf. annexe TAF pce 1). Partant, les griefs de la recourante, se résumant à quelques allégations non étayées, doivent être écartés. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a retenu que l’employeur occupait un salarié, du 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2019, soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire et qu’elle a constaté que cet employeur était affilié d’office à l’institution supplétive avec effet rétroactif au 1 er octobre 2016 dans la mesure où cet employeur n’a pas fourni de preuve d’une affiliation à une institution de prévoyance enregistrée ou encore qu’une telle affiliation n’était pas nécessaire juridiquement. 5.6 Selon le ch. 13 de la décision litigieuse, l’autorité inférieure a indiqué que les frais administratifs de 1'075 francs (composés de 450 francs pour la décision auxquels s’ajoutent 50 francs par personne assurée et de 575 francs pour l’exécution de l’affiliation d’office) seront facturés à l’employeur avec le décompte de cotisations après l’entrée en vigueur de la présente décision et, cas échéant, en même temps que les cotisations et autres frais, dans une décision de cotisation ultérieure. Il convient tout d’abord de constater à ce sujet que le dispositif de la décision attaquée ne contient que deux chiffres, dont aucun ne concerne expressément lesdits frais. Ainsi, le Tribunal constate que l’autorité inférieure a préféré régler les frais administratifs et les coûts relatifs aux cotisations dans une décision ultérieure et ne voit par conséquent pas la nécessité d’examiner la question des frais administratifs, étant précisé que la recourante n’a formulé aucune remarque à ce sujet. 6. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du 9 avril 2024 confirmée. 7. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours
C-3015/2024 Page 13 impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par la recourante, d’un montant de 800 francs. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif se trouve sur la page suivante)
C-3015/2024 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à l’Office fédéral des assurances sociales et à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
C-3015/2024 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :