B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3012/2020
A r r ê t d u 19 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Christoph Rohrer, Vito Valenti, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, France, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants ; restitution de prestations ; décision sur opposition du 1 er mai 2020.
C-3012/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante franco-suisse, née le [...] août 1950, domiciliée en France. En novembre 1983, elle épouse B., né le [...] octobre 1954, dont elle divorce en décembre 1987. Puis en février 1991, elle épouse C., avec lequel elle a deux enfants, nés en 1990 et 1991 ; son second époux décède en mars 2004 (CSC pce 1 ; pce 3 p. 1 ; pce 8 ; pce 28 p. 1 ; pce 35 p. 1 ; pce 43 p. 3). B. B.a En avril 2014, A._______ dépose auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) une demande de rente de vieillesse pour les personnes ne résidant pas en Suisse (CSC pce 6). B.b Par décision du 6 août 2014 (CSC pce 18), la CSC alloue à l’intéressée, dès le 1 er septembre 2014, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle d’un montant de CHF 2'340.-, augmentée à CHF 2'350.- dès le 1 er janvier 2015 et à CHF 2'370.- dès le 1 er janvier 2019 (CSC pce 24 ; pce 26 ; pce 37 p. 3). Cette rente est calculée sur la base de l'échelle de rente 44 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 112’320.-, pour une période totale de cotisations de 43 années, soit 12 mois en 1968, 6 mois en 1969, puis 12 mois chaque année de 1970 à 2013, à l’exception des années 1972 et 1976 (voir également feuilles de calcul ACOR [CSC pce 19]). B.c Le 1 er octobre 2019, la CSC rend une nouvelle décision allouant à l’intéressée, dès le 1 er octobre 2014, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de CHF 2'021.-, augmentée à CHF 2’029.- dès le 1 er janvier 2015, puis à CHF 2'047.- dès le 1 er janvier 2019 (CSC pce 37). Cette rente est calculée sur la base de l'échelle de rente 38 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 126’558.-, pour une période totale de cotisations de 37 années et 11 mois, soit 1 mois en 1968, 1 mois en 1969, 3 mois en 1970, 2 mois en 1971, 9 mois en 1973, 5 mois en 1974, 2 mois en 1975, 4 mois en 1977, puis 12 mois chaque année de 1978 à 2012, et enfin 8 mois en 2013 (voir également feuilles de calcul ACOR [CSC pce 35]). Le 2 octobre 2019, la CSC rend une seconde décision. Elle y explique qu’à réception de la demande de rente de vieillesse de l’ex-époux de l’intéressée, B._______, elle a constaté, d’une part, que le partage des revenus suite au divorce n’avait pas été effectué et, d’autre part, qu’elle
C-3012/2020 Page 3 avait considéré l’intéressée comme domiciliée en Suisse de janvier 1968 à décembre 2013, alors que celle-ci était frontalière. La CSC a dès lors procédé à un nouveau calcul de la rente de vieillesse de l’intéressée, objet de la décision du 1 er octobre 2019 qui annule et remplace la décision du 6 août 2014, et à une rectification prenant effet au 1 er octobre 2014, en raison de la prescription de 5 ans. De la différence entre les prestations déjà versées et les prestations effectivement dues entre le 1 er octobre 2014 et le 31 octobre 2019, il résulte un solde de CHF 19'595.- qui devrait être restitué à la CSC. B.d Par écriture du 14 octobre 2019 (CSC pce 43), A._______ forme opposition contre la décision en restitution. Elle déclare qu’elle n’a jamais indiqué d’adresse de domicile en Suisse et que son premier mariage a bien été enregistré. Elle relève en outre que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de B., lequel n’a jamais été économiquement autonome durant le mariage, la laissant subvenir seule aux besoins du ménage ; elle trouve dès lors injuste que son ex-époux puisse maintenant obtenir une partie de sa « prévoyance ». B.e Par décision du 1 er mai 2020 (CSC pce 45), la CSC rejette l'opposition formée par A. et confirme sa décision du 2 octobre 2019, dont elle reprend la motivation. Elle indique en outre que le principe de la restitution n’est tempéré par aucun élément d’ordre subjectif tel que la faute ou la situation économique, ces points devant être pris en compte lors de l’examen d’une éventuelle demande de remise de la somme à rembourser. La CSC explique à cet égard que si elle estime en remplir les conditions, en particulier si elle estime que la somme à rembourser a été encaissée de bonne foi et que la restitution représente une charge trop importante pour elle, l’intéressée pourra adresser à la CSC une demande motivée de remise de la somme à rembourser dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la décision en restitution. C. C.a Par acte du 20 mai 2020 adressé à la CSC, qui l’a ensuite transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence (TAF pce 1), A._______ recourt contre la décision sur opposition du 1 er mai 2020, dont elle demande le réexamen. Elle fait valoir en substance que cette décision la met dans la situation de devoir réparer une erreur commise par les services de la CSC, erreur qu’elle ne pouvait ni détecter, ni corriger, puisqu’aucun document dans son dossier ne mentionnait un domicile en Suisse la concernant. Elle estime par conséquent que la demande de
C-3012/2020 Page 4 restitution d’une somme aussi élevée, pour une erreur commise par l’administration, est injuste, outre qu’elle représente une lourde sanction budgétaire. Enfin, elle relève qu’il lui sera impossible de récupérer l’impôt d’ores et déjà payé sur le trop-perçu ; elle joint à son recours, à cet égard, des attestations-quittances concernant l’impôt à la source retenu sur des prestations qui lui ont été versées en tant que bénéficiaire de rentes durant les années 2016 à 2019. C.b Dans sa réponse du 9 juillet 2020 (TAF pce 3), l'autorité inférieure rappelle que la question de la faute ou de l’absence de faute n’est pas pertinente lors d’une procédure de restitution, cette procédure ayant pour objectif de déterminer si l’administration a bel et bien versé un montant supérieur à ce qu’elle devait réellement, de chiffrer ce montant le cas échéant, et d’établir si la personne à qui la restitution est demandée est bien l’une des personnes légalement tenues à restituer. Pour le surplus, la CSC renvoie au texte de la décision sur opposition et conclut au rejet du recours. C.c Dans sa réplique du 20 août 2020 (TAF pce 6), la recourante confirme, à la demande du Tribunal (voir TAF pce 4), avoir travaillé en Suisse uniquement durant les mois marqués d’une croix à la page 6 de la décision du 1 er octobre 2019, pendant les années 1969 à 1971, 1973 à 1975 et 1977 ; elle précise qu’il s’agissait d’emplois temporaires accompagnant ses études. S’agissant de l’année 1968, la recourante indique que le mois de travail comptabilisé a été effectué chez D., entreprise sise à Carouge, mais ayant depuis fermé ses portes, de sorte qu’elle ne peut fournir aucune attestation de travail ; la recourante relève que l’AVS en a toutefois conservé la trace puisqu’un montant de CHF 600.- apparaît dans la décision du 1 er octobre 2019 pour l’année 1968. L’intéressée joint à son recours un courrier de la Société E. du 13 août 2020 l’informant que son dossier n’a pas pu être trouvé, la loi exigeant d’archiver les dossiers du personnel ayant quitté l’entreprise durant 10 ans, mais pas au- delà. C.d Par duplique du 21 septembre 2020 (TAF pce 8), la CSC maintient ses conclusions précédentes.
C-3012/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon un principe général, les règles de procédure sont applicables dès leur entrée en vigueur à tous les cas en cours, sauf dispositions transitoires contraires (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2 ; 129 V 113 consid. 2.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85 bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. L'objet du litige se limite à examiner le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 1 er mai 2020 ayant établi à CHF 19'595.- le montant de rentes indument versées à la recourante d’octobre 2014 à octobre 2019, lequel doit en principe faire l'objet d'un remboursement. 3. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd., p. 292 ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ;138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2),
C-3012/2020 Page 6 ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 p. 300 s. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n° 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves propres à fonder leurs allégations et commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ainsi, sauf indication contraire, les dispositions de la LAVS et du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) ainsi que de la LPGA et de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11) en vigueur jusqu’au moment du prononcé de la décision sur opposition le 1 er mai 2020 s’appliquent au cas d’espèce. 4.2 Par ailleurs, la recourante étant franco-suisse, domiciliée en France et ayant été assurée à l’AVS/AI suisse, l’affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au
C-3012/2020 Page 7 règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). L’art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables l’ALCP et les règlements (CE) précités. Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, le droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêts du TF 8C_329/2015 du 5 juin 2015 ; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5. 5.1 Conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (remise). Ce principe vise à permettre à l'assureur concerné de rétablir une situation conforme au droit (SYLVIE PÉTREMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 14, 25 et 26 ad art. 25 LPGA). L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). La demande de remise doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Cependant, lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont remplies, à savoir lorsque les prestations allouées indûment ont été reçues de bonne foi et que la personne concernée se trouve dans une situation difficile (art. 4 al. 1 OPGA), cette question est réglée dans la décision de l’assureur au sujet de la restitution, pour des motifs d’économie de procédure (décision de renonciation à la restitution, selon l’art. 3 al. 3 OPGA ; PÉTREMAND, op. cit., n. 60 ad art. 25 LPGA).
C-3012/2020 Page 8 5.2 Ainsi, concrètement, la procédure de restitution d’une prestation versée à tort implique en principe trois étapes distinctes (PÉTREMAND, op. cit., n. 30 ad art. 25 LPGA). La première décision porte sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été initialement allouées sont réalisées au sens de l’art. 53 LPGA, respectivement de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; PÉTREMAND, op. cit., n. 16 et 29 ad art. 25 LPGA). La seconde décision concerne la restitution en tant que telle des prestations indûment versées, au sens de l’art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA ; elle comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations et indique une somme déterminée. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2 e phrase, LPGA est rendue si une telle demande écrite et motivée a été présentée (cf. art. 4 OPGA). L'autorité administrative peut très bien regrouper les deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la reconsidération ou révision d’une décision et ordonner simultanément la restitution de l’indu (arrêt du TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5.3 confirmé par arrêt 9C_23/2015 du 17 juin 2015 consid. 2). Dans la mesure où, en principe, la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision en restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêts du TF 8C_799/2017 ; 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6). 5.3 La reconsidération et la révision sont explicitement réglées à l'art. 53 LPGA, qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 466 consid. 2c et les réf. cit. ; PÉTREMAND, op. cit., n. 29 ad art. 25 LPGA ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 3125 ss). Au regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne peut ainsi être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_45/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.2). Une décision
C-3012/2020 Page 9 est manifestement erronée lorsqu'il n'existe aucun doute, même futur, sur son inexactitude ; il peut en aller ainsi non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée ; de même, une constatation erronée des faits peut être corrigée par le biais de la reconsidération (arrêts du TF 9C_71/2008 du 14 mars 2008 ; 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.1 ; ATF 126 V 399 consid. 2b/bb). Par ailleurs, pour qu'elle puisse donner lieu à reconsidération, il faut encore que la rectification de la décision revête une importance notable. Pour déterminer si elle présente ce caractère, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier, notamment sur le laps de temps qui s'est écoulé depuis le moment où des prestations indues ont été allouées ou sur le fait qu'il s'agit d'une prestation durable d'un montant important (VALTERIO, op. cit., n. m.°3133 à 3135 ; MARGIT MOSER-SZELESS, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 71 à 87 ad art. 53 LPGA ; arrêt du TF I 308/03 du 22 septembre 2003 consid. 2.1 ; ATF 119 V 475 consid. 1c ; 110 V 273 consid. 3b). 5.4 En l'espèce, dans le cadre du traitement, courant 2019, de la demande de rente de vieillesse de l’ex-époux de l’intéressée, B., lequel, né en octobre 1954, a atteint l’âge de la retraite en octobre 2019 (art. 21 al. 1 LAVS), la CSC a constaté d’une part que l’intéressée avait été mariée une première fois et que le partage des revenus suite au divorce d’avec B. n’avait pas été effectué lors du premier calcul de la rente de vieillesse ; et, d’autre part, que la recourante, que l’autorité inférieure avait considérée comme domiciliée en Suisse de janvier 1968 à décembre 2013, ne l’avait en fait jamais été, étant frontalière et son ex-époux, ressortissant suisse, ayant été assuré à l’assurance facultative (voir extraits du compte individuel des 7 août et 23 septembre 2019, et feuilles de calcul ACOR procédant au partage des revenus entre époux [CSC pces 27, 28, 31] ; notes internes des 18 septembre et 1 er octobre 2019, et feuilles de calcul ACOR tenant compte du domicile à l’étranger de la recourante et procédant au partage des revenus entre époux [CSC pces 30, 32, 35]). Ces éléments ayant une incidence sur la période de cotisations et le revenu annuel moyen (RAM), sur lesquels se base le calcul des rentes AVS (voir infra consid. 6), la CSC, par décisions des 1 er et 2 octobre 2019 (CSC pces 37 et 38) – cette dernière confirmée par décision sur opposition du 1 er mai 2020 (CSC pce 45) –, a procédé à un nouveau calcul de rente et rectifié à la baisse le montant de la prestation de vieillesse due à l’intéressée. Cette prestation faisait l’objet d’une décision initiale du 6 août
C-3012/2020 Page 10 2014, entrée en force (CSC pce 18). L’autorité inférieure fait ainsi valoir que sont réunies en l'occurrence les conditions d'une reconsidération, qui entraîne l'obligation de restituer les prestations reçues à tort. Il convient par conséquent d'examiner si un tel fondement juridique est effectivement donné dans la présente affaire et donc, en premier lieu, si c’est à raison et correctement que l’autorité inférieure a corrigé la période de cotisations, ainsi que le RAM de la recourante. 6. 6.1 Selon le droit suisse, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans révolus et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l’espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le 1 er septembre 2014, ayant atteint 64 ans le [...] août 2014 et payé des cotisations pendant une année au moins (voir notamment CSC pce 35). 6.2 Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 2013). 6.3 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Aux termes de l’art. 29 ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29 sexies LAVS) ou pour tâches d’assistance
C-3012/2020 Page 11 (art. 29 septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS. Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b RAVS). 6.4 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS précité. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n’était pas soumise à l’assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (VALTERIO, op. cit., n. m. 919). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l’espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (VALTERIO, op. cit., n. m. 39). 6.5 Conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative – y compris les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et qui sont attribués pour moitié à chacun des époux –, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations. S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération dans le calcul de la rente les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance.
C-3012/2020 Page 12 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29 sexies al. 1, 1 ère phrase, LAVS). En vertu de l’art. 52f al. 1, 2 e phrase, RAVS, aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. 6.6 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu’une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 6.7 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse doit être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des « Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 – 1968 », publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR ; voir DR valables dès le 1 er janvier 2003, dans leur état au 1 er janvier 2015, Appendice IX, p. 317 ss ; art. 50a RAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.3 ; 107 V 16 consid. 3b ; arrêt du TF H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et les réf. cit.). En effet, alors que l'art. 140 al. 1
C-3012/2020 Page 13 let. d RAVS (entré en vigueur le 1 er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948 – 1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. 7. En l’espèce, après avoir considéré, dans le cadre de la décision initiale du 6 août 2014, que la recourante était domiciliée en Suisse durant toute la période pendant laquelle elle a versé des cotisations à l’AVS, soit de janvier 1968 à décembre 2013, et qu’elle présentait donc une durée complète de cotisations donnant droit à une rente de l'échelle 44, la CSC s’est aperçue que l’intéressée n’avait jamais résidé en Suisse, bien qu’elle y travaillât. La recourante a confirmé ce fait, relevant n’avoir jamais indiqué de domicile en Suisse (CSC pces 42, 43 ; TAF pce 1). Or, en l’absence d’un tel domicile, la recourante ne peut être assurée à l’AVS que de par son activité lucrative en Suisse (art. 1a al. 1 let. b LAVS ; voir supra consid. 6.5), et par conséquent, seules les périodes durant lesquelles la recourante a travaillé en Suisse et versé des cotisations à l’AVS peuvent être comptabilisées comme durées de cotisations. 7.1 Les feuilles de calcul ACOR ayant servi au nouveau calcul de la rente de vieillesse de la recourante montrent que le premier revenu inscrit au compte de l’intéressée concerne l’année 1968 et s’élève à CHF 600.-, réalisé dans la branche économique 41 (CSC pce 35 p. 3). La recourante, comme elle l’indique dans sa réplique du 20 août 2020 (TAF pce 6), ne possédant aucun document propre à démontrer la durée de ses rapports de travail durant cette année-là, il convient, pour déterminer cette durée, de faire application des « Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 – 1968 » publiées par l'OFAS (voir supra consid. 6.7). Ainsi, en fonction des revenus inscrits au compte individuel pour une année civile, la durée présumable de cotisations pour l’année considérée est calculée au moyen de la table de la branche économique entrant en considération et du sexe de la personne concernée ; si le revenu déterminant, comme en l’espèce, se situe en- dessous du montant minimum, on retient le montant immédiatement supérieur (voir DR valables dès le 1 er janvier 2003, dans leur état au 1 er janvier 2015, Appendice IX, p. 317). En l’occurrence, un revenu de CHF 600.- réalisé en 1968 par une femme dans la branche économique 41, soit le commerce de détail, correspond à une durée présumée de cotisations d’un mois, comme l’a retenu l’autorité inférieure lors du nouveau
C-3012/2020 Page 14 calcul de la rente de vieillesse de la recourante, au lieu des 12 mois pris en compte dans la décision initiale (voir DR, p. 342 ; CSC pce 35 p. 7). 7.2 Pour les années suivantes, l’autorité inférieure a comptabilisé 1 mois de cotisations en 1969 au lieu de 6 mois dans la décision initiale, puis 3 mois en 1970, 2 mois en 1971, 9 mois en 1973, 5 mois en 1974, 2 mois en 1975 et 4 mois en 1977 au lieu de 12 mois chacune de ces années dans la décision initiale (CSC pce 35 p. 7 ; pce 37 p. 6). En procédure de recours (TAF pce 6 ; voir supra Faits C.c), la recourante a confirmé que ces années-là, elle n’avait travaillé en Suisse, dans des emplois temporaires en marge de ses études, que durant les mois retenus par la CSC dans le cadre du nouveau calcul de rente et de la décision du 1 er octobre 2019. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter. 7.3 Enfin, comme dans la décision initiale, 12 mois de cotisations ont été pris en compte chaque année de 1978 à 2012, années durant lesquelles l’intéressée était enseignante à Genève, ainsi qu’elle l’a elle-même indiqué dans sa demande de rente de vieillesse pour les personnes ne résidant pas en Suisse du 13 avril 2014 : elle y déclare en effet avoir exercé cette activité professionnelle de septembre 1977 à août 2013 (CSC pce 6 p. 3). Au vu de cette information, et dans la mesure, toujours, où la recourante n’a jamais été domiciliée en Suisse, la CSC a retenu à juste titre dans le nouveau calcul de rente, pour l’année 2013, une durée de cotisations de 8 mois au lieu des 12 mois comptabilisés dans la décision initiale. 7.4 En conclusion, il convient de prendre en compte, en faveur de la recourante, 1 mois de cotisations en 1968, 1 mois en 1969, 3 mois en 1970, 2 mois en 1971, 9 mois en 1973, 5 mois en 1974, 2 mois en 1975, 4 mois en 1977, puis 12 mois chaque année de 1978 à 2012, soit durant 35 années, et enfin 8 mois en 2013. Il en résulte un total de 455 mois de cotisations, ou 37 années et 11 mois, ainsi que la CSC l’a retenu dans la décision du 1 er octobre 2019 et dans la décision sur opposition litigieuse (CSC pce 37 p. 3 ; pce 45 ; voir également feuilles ACOR [CSC pce 35 p. 8]), au lieu des 43 années de la décision initiale (CSC pce 18 p. 3). 7.5 Lors de la fixation des rentes, outre qu’elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l’OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29 bis al. 1 LAVS (art. 30 bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des
C-3012/2020 Page 15 classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l’assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (VALTERIO, op. cit., n. m. 1009) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l’espèce, dans la mesure où la recourante a atteint l’âge de la retraite en 2014, année de la survenance du cas d’assurance, il s’agira d’appliquer les Tables des rentes 2013, valables dès le 1 er janvier 2013 et jusqu’à ce que le Conseil fédéral ordonne une nouvelle augmentation des rentes, ce qu’il a fait avec effet au 1 er janvier 2015 (Tables des rentes 2013, p. 2), ainsi que, le cas échéant, les Tables des rentes 2015, valables dès le 1 er janvier 2015. Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29 bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). Dans le cas présent, la recourante, née en 1950, a atteint l'âge de la retraite en 2014. Selon les Tables des rentes 2013, pour une assurée de la classe d'âge de 1950, la durée possible de cotisations est de 43 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2014 (Tables des rentes 2013, p. 8). Or, il ressort de ce qui précède que l’intéressée présente une durée totale de cotisations de 455 mois, correspondant à 37 années et 11 mois, soit une durée de cotisations incomplète par rapport à la durée maximale possible de 43 ans. Par rapport à ces 43 années de cotisations possibles des assurés nés en 1950, les 37 années entières de cotisations de la recourante lui donnent droit à une rente de l'échelle 38 (Tables des rentes 2013, p. 10), comme l’a retenu la CSC dans le cadre du nouveau calcul de rente (CSC pce 35 p. 9 ; pce 37 p. 3). Lors du calcul de rente initial, l’échelle retenue était l’échelle 44 (CSC pce 18 p. 3). 8. Par ailleurs, dans le cadre du traitement, courant 2019, de la demande de rente de vieillesse de l’ex-époux de l’intéressée, B., la CSC a constaté que la recourante avait été mariée une première fois et que le partage des revenus suite au divorce d’avec B. n’avait pas été effectué lors du premier calcul de la rente de vieillesse. Or, outre les années d'assurance, la rente est déterminée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour
C-3012/2020 Page 16 tâches d'assistance, et s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'intéressée (art. 29 quater , 29 quinquies et 30 al. 2 LAVS). 8.1 Dans ce cadre, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun jusqu’au 31 décembre précédant l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (« splitting »). Cette répartition est notamment effectuée lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29 quinquies al. 3 let. b, al. 4 let. b et al. 5 LAVS ; art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (VALTERIO, op. cit., n. m. 946 et 948 ; arrêt du TAF C-5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.3.1.2). En l’occurrence, la recourante et B._______ se sont mariés en novembre 1983 et ont divorcé en décembre 1987. Dès lors, les revenus réalisés par les époux de 1984 à 1986 doivent être soumis au partage, étant donné que, durant cette période, les époux étaient tous deux assurés à l’AVS, l’intéressée de par son activité lucrative en Suisse et B._______ de par son adhésion à l’assurance facultative suisse (CSC pce 35 p. 5 ; voir supra consid. 6.3). Ainsi, les revenus de CHF 58’783.-, CHF 57'630.- et CHF 63'901.- réalisés par la recourante en 1984, 1985 et 1986, et pris en compte dans leur entier lors du calcul de rente initial (CSC pce 18 p. 5) doivent être attribués à hauteur de CHF 29’391.-, CHF 28'815.- et CHF 31'950.- à B._______ (CSC pce 27), tandis que la moitié des revenus réalisés par B._______ durant ces années-là, correspondant à CHF 1’250.-, CHF 1'250.- et CHF 1'500.-, revient à la recourante (CSC pce 35 p. 3 et 4). Ceci aboutit à un revenu total de CHF 3'297'699.- en faveur de l’intéressée au lieu de CHF 3'383'855.- retenu dans le cadre de la décision initiale de rente (CSC pce 35 p. 4). 8.2 La somme des revenus provenant des activités lucratives doit ensuite être revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l’OFAS (art. 33 ter al. 2 LAVS et 51 bis RAVS). Il est, pour
C-3012/2020 Page 17 la rente de vieillesse, le facteur correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année et celle de la survenance du cas d’assurance (DR ch. 5301 et 5305). En l’occurrence, la première année de cotisations qui suit l’accomplissement de la 20 e année remontant à 1971, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2014 est de 1.204 (voir Tables des rentes 2015, p. 15). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 3'970’430.-. Il convient ensuite de diviser la somme des revenus revalorisés par la durée de cotisations déterminante en l’espèce, soit 455 mois, puis de l’annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 104’715.- (CSC pce 35 p. 9). 8.3 Comme mentionné précédemment (voir supra consid. 6.5), en vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents étaient assurés conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (DR ch. 5419). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Autrement dit, si seul un des parents était assuré en Suisse, la bonification pour tâches éducatives lui sera imputée entièrement, dans la mesure où il exerçait seul, ou conjointement, l'autorité parentale (DR ch. 5448). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant ; art. 52f al. 1 RAVS) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS ; voir également DR ch. 5418 à 5435). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS).
C-3012/2020 Page 18 En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2014 est de CHF 1'170.- (Tables des rentes 2013 p. 18), soit CHF 14'040.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 42'120.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquelles a droit l'intéressée. Le premier enfant de la recourante étant né en 1990 tandis que son second enfant a eu 16 ans en 2007, l'intéressée, qui était seule assurée à l’AVS durant toute cette période, son second époux et père des enfants, C._______, ne l’étant pas, a droit à 17 années de bonifications, comme l’avait correctement calculé la CSC dans le cadre de la décision initiale déjà (CSC pce 18 p. 3). Ces bonifications correspondent à un montant de CHF 716’040.- (42'120 x 17), qu'il s'agit ensuite de diviser par le nombre total de mois de cotisations de l’intéressée, soit 455, et d'annualiser pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 18’885.- (CSC pce 35 p. 9). 8.4 Il convient enfin d’additionner la moyenne annuelle des revenus de l’activité lucrative, soit CHF 104’715.-, et la moyenne annuelle des bonifications pour tâches éducatives, soit CHF 18'885.-, pour obtenir le RAM. Le RAM ainsi déterminé s'élève à CHF 123’600.- et s’avère supérieur au RAM retenu lors de la décision de rente initiale (CSC pce 18 p. 3). Cela étant, comme le relève l’autorité inférieure dans la décision litigieuse (CSC pce 45 p. 2), tant lors du calcul de la rente octroyée en 2014 que lors du nouveau calcul de la rente, le RAM de la recourante dépasse le montant de CHF 84’240.-, qui représente le seuil à partir duquel est versée la rente maximale de chaque échelle de rente dès 2013 (voir Tables des rentes 2013 ; CHF 84'600.- dès 2015 et CHF 85'320.- dès 2019 [Tables des rentes 2015 et 2019]). Ainsi, la diminution du montant de la rente de vieillesse de l’intéressée n’est pas due à la procédure de répartition des revenus entre époux, à laquelle devait quoiqu’il en soit procéder la CSC, mais à l’échelle de rente qui doit être appliquée en l’espèce, fondée sur une durée de cotisations inférieure par rapport à la décision initiale de rente. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, il appert que la rente de vieillesse qui devait être allouée à la recourante en 2014 s’élève bel et bien, compte tenu de l’échelle de rente 38, à CHF 2’021.- par mois (Tables de rentes 2013 p. 30), augmentée à CHF 2’029.- dès le 1 er janvier 2015 (Tables des rentes 2015, p. 30), puis à CHF 2'047.- dès le 1 er janvier 2019 (Tables des rentes 2019, p. 30), ce qui correspond aux montants fixés par la CSC dans la décision du 1 er octobre 2019, ainsi que dans celle du 2 octobre 2019, confirmée par
C-3012/2020 Page 19 la décision du 1 er mai 2020 dont est recours (CSC pce 35 p. 9 ; pces 37, 38, 45). 9.2 Il est manifeste dès lors que la décision initiale du 6 août 2014 était erronée en ce qu’elle se fondait sur une durée de cotisations incorrecte. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité inférieure a effectué la rectification de sa décision en se basant sur une durée de cotisations corrigée en fonction des périodes durant lesquelles l’intéressée était effectivement assurée à l’AVS. Par ailleurs, cette rectification s'avère d'une importance notable dans la mesure où la rente de vieillesse est une prestation périodique et durable ; en effet, outre que la rente allouée à l’intéressée est élevée s’agissant de la rente de vieillesse maximale, elle n’est pas limitée dans le temps, de sorte que le montant final de la part indûment allouée de la rente pourrait, si celle-ci n'était pas corrigée, s'avérer conséquent (voir supra consid. 5.3). Les conditions d'une reconsidération de la décision du 6 août 2014 sont donc remplies. 10. Conformément à l'art. 25 al. 2 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. 10.1 Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l’institution d’assurance aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le moment de la connaissance effective n’est donc pas déterminant pour le début du délai. Pour qu'elle puisse juger des conditions de la restitution, l’institution d’assurance doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution. Si l’institution d’assurance dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’institution aurait été en mesure de rendre une décision en restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues.
C-3012/2020 Page 20 Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, par exemple une erreur de calcul d'une prestation, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où la faute a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps, par exemple à l'occasion d'un contrôle comptable, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 146 V 217). En effet, le Tribunal fédéral a considéré que si l'on arrêtait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (PÉTREMAND, op. cit., n. 87 à 91 et 93 ad art. 25 LPGA et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-2998/2019 du 27 juin 2023 consid. 5.2.2 ; VALTERIO, op. cit., n. m. 3257 à 3259). 10.2 L'art. 25 al. 2 LPGA prescrit que le droit de demander la restitution s’éteint au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, ce qui représente un délai de péremption absolu. Cela signifie que si le délai d'une année a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des paiements effectués dans les cinq ans précédant la demande de restitution. Ce délai ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle la prestation aurait dû être versée selon la loi, mais à partir de celle à laquelle elle a été effectivement versée (PÉTREMAND, op. cit., n. 96 ad art. 25 LPGA ; VALTERIO, op. cit., n. m. 3262). 10.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’autorité inférieure, qui, au moment de la décision initiale de rente du 6 août 2014, avait considéré à tort la recourante comme domiciliée en Suisse de janvier 1968 à décembre 2013 et ne savait pas qu’elle avait été mariée une première fois, le partage des revenus entre époux n’ayant pas été effectué au moment du divorce en 1987, s’est rendue compte des erreurs commises dans le premier calcul de rente à l’occasion du dépôt de la demande de rente de vieillesse de l’ex- époux de l’intéressée : celui-ci, né en octobre 1954, a atteint l’âge de la retraite en octobre 2019. Ainsi, les extraits de compte individuel mentionnant le partage des revenus entre ex-époux sont datés des 7 août et 23 septembre 2019 (CSC pces 27 et 31), tandis que les notes internes à la CSC relevant que la demande de rente de l’intéressée ne faisait pas état de son premier mariage et que la recourante n’avait jamais été domiciliée en Suisse ont été rédigées les 18 septembre et 1 er octobre 2019 (CSC pces 27 et 32). Par conséquent, en rectifiant le montant de la rente de vieillesse par décision du 1 er octobre 2019, qui annule et remplace celle du 6 août 2014, et en prononçant ensuite la restitution des prestations
C-3012/2020 Page 21 indûment versées par décision du 2 octobre 2019, la CSC a agi dans le délai légal d’une année. 10.4 Par ailleurs, le délai de péremption absolu de cinq ans de l'art. 25 al. 2 LPGA est lui aussi respecté dès lors que l’autorité inférieure a demandé la restitution des prestations indûment versées à partir du 1 er octobre 2014, soit pour les cinq ans précédant la demande de restitution du 2 octobre 2019. Ainsi, d’octobre à décembre 2014, soit durant 3 mois, une prestation mensuelle de CHF 2'340.- a été versée à la recourante au lieu de CHF 2'021.- , soit CHF 319.- de trop par mois ou CHF 957.- pour trois mois. Puis de janvier 2015 à décembre 2018, soit pendant 48 mois, une rente mensuelle de CHF 2'350.- au lieu de CHF 2'029.- a été allouée, soit CHF 321.- de trop par mois, correspondant à un montant de CHF 15'408.- pour quatre ans. Enfin, de janvier à octobre 2019, soit durant 10 mois, la recourante a reçu une prestation de CHF 2'370.- par mois au lieu de CHF 2'047.-, soit CHF 323.- de trop pendant 10 mois, correspondant à un montant de CHF 3'230.-. Au total, pour la période en cause, la somme des prestations indûment versées s'élève à CHF 19'595.-, conformément au montant établi et réclamé par l'autorité inférieure dans la décision du 2 octobre 2019, confirmée par décision sur opposition du 1 er mai 2020 (CSC pces 38 et 45). 11. 11.1 A teneur de l'art. 25 al. 1 2 e phrase LPGA et de l'art. 4 al. 1 OPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Pour que l'assureur examine la possibilité d'une remise, la personne tenue à restitution doit déposer, au plus tard dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution, une demande de remise écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires (art. 4 al. 4 OPGA). La remise doit faire l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA). Conformément à l'art. 3 al. 2 OPGA toutefois, l’assureur doit indiquer la possibilité d’une remise dans la décision en restitution. 11.2 En l’espèce, dans son opposition du 14 octobre 2019 (CSC pce 43), l’intéressée déclare qu’elle n’a jamais indiqué d’adresse de domicile en Suisse et que son premier mariage a bien été enregistré. Puis dans son recours du 20 mai 2020 (TAF pce 1), elle fait valoir qu’elle ne pouvait détecter l’erreur commise et intervenir pour satisfaire l’obligation
C-3012/2020 Page 22 d’information puisqu’à aucun moment et sur aucun papier officiel de son dossier ne figurait une domiciliation en Suisse, et que le calcul de sa rente lui a été adressé sous forme de tableau où ne figurait pas l’adresse de domicile ; ainsi, si la loi n’a pas été respectée, ce ne serait en aucun cas de sa faute ; en la mettant dans la situation de devoir réparer une erreur de l’administration, il y aurait un transfert de responsabilité injuste, qui serait par ailleurs pour elle une lourde sanction budgétaire ; enfin, il lui serait impossible de récupérer l’impôt déjà payé en Suisse sur le trop- perçu. 11.3 Selon le droit exposé ci-avant, et comme l’a relevé à juste titre l’autorité inférieure dans la décision litigieuse (CSC pce 45 p. 3), puis dans sa réponse au recours (TAF pce 3), le principe de la restitution n’est tempéré par aucun élément d’ordre subjectif tel que par exemple la faute ou la situation économique ; la question de la faute ou de l’absence de faute n’est pas pertinente lors d’une procédure de restitution, celle-ci ayant pour unique objectif de déterminer si l’administration a bel et bien versé un montant supérieur à ce qu’elle devait réellement et à chiffrer ce montant ; la faute et la situation économique sont prises en considération lors de l’examen de la remise. C’est dès lors à raison que la CSC n'a pas traité ce point dans la décision contestée, mais y a indiqué la possibilité d'une remise. Par ailleurs, le Tribunal de céans ne peut examiner une éventuelle demande de remise dans la présente procédure, puisque celle-ci concerne le principe de la restitution. Il appartient en premier lieu à l'autorité inférieure de traiter une telle demande dans une procédure séparée, demande qui peut être déposée dans les 30 jours suivant l'entrée en force de la décision en restitution, respectivement de l'arrêt confirmant cette décision. 12. C'est dès lors à juste titre que la CSC, dans sa décision sur opposition du 1 er mai 2020, a procédé à un nouveau calcul de la rente de vieillesse de la recourante et requis de celle-ci la restitution de prestations indûment touchées à hauteur de CHF 19'595.-. Partant, la décision litigieuse doit être confirmée et le recours rejeté.
C-3012/2020 Page 23 13. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-3012/2020 Page 24 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
C-3012/2020 Page 25 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)