B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 08.04.2024 (9C_513/2023)
Cour III C-2998/2019
A r r ê t du 2 7 j u i n 2 0 2 3 Composition
Caroline Gehring (présidente du collège), Caroline Bissegger, Beat Weber, juges, Simon Gasser, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, restitution de prestations (décision sur opposition du 17 mai 2019).
C-2998/2019 Page 2 Faits : A. B._______ (ci-après : feu l’assuré ou de cujus) – ressortissant espagnol né le (...) 1938, veuf, père de A._______ né le (...) 1967 domicilié en Suisse (ci-après : recourant), de C._______ née le (...) 1971 domiciliée en Es- pagne et de D._______ né le (...) 1975 domicilié en Suisse, tous de natio- nalité espagnole (CSC pces 2, 11, 21, 29, 49, 61) – a travaillé en Suisse et cotisé à l’AVS/AI de 1962 à 1997 (CSC pce 7, p. 3) avant de bénéficier d’une rente ordinaire entière d’invalidité à partir du 1 er octobre 1998 (CSC pce 6), puis d’une rente mensuelle ordinaire de vieillesse dès le 1 er août 2003 (cf. décision du 11 juillet 2003 de la Caisse Suisse de compensation [ci-après : CSC ou autorité inférieure ; TAF pce 16]). Suite à la survenance de son invalidité, il est retourné vivre en Espagne le 8 novembre 1998, où il est décédé le (...) mars 2015 (CSC pces 6, 39, 40, 46, 61 p. 4 ; TAF pce 1). Ce nonobstant, la rente mensuelle de vieillesse a continué d’être versée sur le compte de feu l’assuré sur la foi de certificats d’existence en vie, d’état civil et de domicile attestés les 24 novembre 2015, 18 novembre 2016 et 28 novembre 2017 par sa ville de domicile de E._______ (CSC pces 31, 35, 37). B. B.a Ayant eu connaissance du décès de feu l’assuré le 29 août 2018 seu- lement (CSC pces 39-48 ; TAF pce 4), la CSC a, par trois décisions du 20 février 2019, réclamé séparément à chacun des trois enfants du défunt la restitution intégrale d’un montant de 87'576 francs, correspondant à 41 rentes d’un montant mensuel de 2'136 francs versées indûment du 1 er avril 2015 au 31 août 2018, tout en les informant de la possibilité de demander une remise de la somme à restituer dans les 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (CSC pces 51, 52, 53). B.b Par courrier du 25 février 2019, C._______ a indiqué à la CSC que ses frères n’avaient eu aucune connaissance des versements effectués à tort sur le compte bancaire de feu l’assuré à propos duquel ils n’avaient jamais reçu d’informations étant seule à avoir une procuration, de sorte qu’elle a enjoint l’autorité inférieure de ne plus s’adresser qu’à elle à l’avenir s’agis- sant du remboursement du montant de 87'576 francs. Elle allait prochaine- ment demander la remise de l’obligation de restituer les versements indû- ment perçus dès lors que sa situation économique n’était pas bonne et qu’elle avait cru de bonne foi, d’une part, qu’il s’agissait du versement d’une
C-2998/2019 Page 3 rente de 2 ème ou 3 ème pilier et, d’autre part, que c’était la sécurité sociale espagnole qui informait la CSC du décès de feu l’assuré (CSC pce 56). B.c Par opposition formée le 28 février 2019 (timbre postal), A._______ a demandé à « être totalement désolidarisé de cette affaire » car autant lui que son frère n’étaient pas au courant et étaient restés pantois devant les faits et la somme demandée. Lors de l’enterrement de feu son père, il avait signé les papiers concernant le décès étant persuadé qu’il avait été an- noncé auprès des diverses administrations concernées. Sa sœur, l’unique personne ayant une procuration sur le compte bancaire de feu son père, était seule et entière responsable (CSC pce 55). B.d Par décision sur opposition du 17 mai 2019, la CSC a rejeté l’opposi- tion de A._______ et confirmé sa décision du 20 février 2019. Elle a en particulier considéré que feu l’assuré était décédé le 31 mars 2015 (recte : [...] mars 2015) et que son droit à la rente s’était par conséquent éteint le 31 mars 2015, de sorte que les rentes versées d’avril 2015 à août 2018 pour un montant total de 87'576 francs l’avaient été à tort. En sa qualité d’héritier de feu l’assuré, A._______ était soumis à l’obligation de restituer ladite somme, indépendamment de toute faute, celle-ci entrant en consi- dération dans le cadre d’une éventuelle demande de remise à déposer dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la décision sur opposition (CSC pce 69). B.e Par courriers du 17 mai 2019 notifiés à C._______ et à D., la CSC a confirmé le bienfondé de ses décisions du 20 février 2019, exposant en particulier qu’aucun des trois enfants de feu l’assuré n’avait répudié la succession de ce dernier, de sorte que tous trois devaient être considérés comme ayant acquis l’universalité des droits et obligations du défunt, dont celle de restituer l’intégralité des rentes indûment perçues d’avril 2013 (recte : avril 2015) à décembre 2016 (recte : août 2018). C’était par consé- quent à juste titre que la restitution des 87'576 francs correspondants avait été réclamée séparément à chacun des trois enfants de feu l’assuré, sous réserve de remise (CSC pces 70 et 71). B.f Le 18 juin 2019, C. a indiqué à la CSC que ses frères n’avaient pas pu refuser l’héritage ne sachant pas qu’elle tirait profit de la rente de vieillesse de feu leur père qui avait continué à être servie. Partant, elle de- vait être seule tenue de restituer le montant des rentes indûment versées et non ses frères. Alléguant derechef sa bonne foi et sa situation écono- mique précaire, elle a toutefois requis la remise de l’obligation de restituer (CSC pce 74).
C-2998/2019 Page 4 B.g Par décision sur opposition du 3 juillet 2019, la CSC a rejeté l’opposi- tion formée par C._______ et confirmé sa décision du 20 février 2019 res- pectivement l’obligation de restituer (CSC pce 75). C. C.a Le 14 juin 2019, A._______ forme recours contre la décision sur oppo- sition du 17 mai 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et conclut à ce que celle-ci soit annulée et sa sœur, C._______, tenue pour seule débitrice de la somme à restituer de 87'576 francs (TAF pce 1). C.b Dans ses remarques responsives datées du 30 juillet 2019, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 7 juin 2019 (recte : 17 mai 2019 [TAF pce 4]). C.c Au cours des échanges d’écritures ultérieurs, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives (TAF pces 6, 8, 10, 12). C.d Par ordonnance du 1 er novembre 2019, le Tribunal a transmis un double de la quadruplique de l’autorité inférieure au recourant et clos l’échange d’écritures (TAF pce 13). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC en matière de restitution de prestations (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assu- rance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
C-2998/2019 Page 5 autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu- rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recourant étant touché par la décision litigieuse qui lui a été notifiée, ces conditions sont en l'espèce remplies. 1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit donc d’un plein pouvoir d’examen. 2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd., p. 292 ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf.
C-2998/2019 Page 6 MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 p. 300 s. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n o 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 2.3 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Ainsi, sauf indication contraire, les dispositions de la LAVS et du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) ainsi que de la LPGA et de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11) en vigueur au moment du prononcé de la décision sur opposition le 17 mai 2019 s’appliquent au cas d’espèce. 2.4 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où feu l’assuré, ressortissant espagnol, domicilié en Espagne au moment de son décès, a cotisé plusieurs années à l’AVS/AI suisse et touché une rente d’invalidité puis de vieillesse suisse (notamment : CSC pces 12, 17 ; TAF pce 1). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres. Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). S’agissant de la relation avec la Suisse, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la
C-2998/2019 Page 7 Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, le droit à des prestations de l’assurance- vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 8C_329/2015 du 5 juin 2015 ; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 3. 3.1 Par la décision sur opposition litigieuse du 17 mai 2019, la CSC a rejeté l’opposition du recourant du 28 février 2019 et confirmé sa décision du 20 février 2019 par laquelle elle lui demandait la restitution d’un montant de 87'576 francs correspondant aux rentes AVS versées à tort sur le compte bancaire de feu l’assuré du 1 er avril 2015 au 31 août 2018. Elle a considéré que puisque feu l’assuré était décédé le 31 mars 2015 (recte : [...] mars 2015) son droit à la rente s’était éteint le 31 mars 2015, de sorte que les prestations servies après cette date jusqu’au mois d’août 2018 avaient été servies à tort en vertu de l’art. 21 al. 2 LAVS. En sa qualité d’héritier de feu l’assuré, le recourant était soumis à l’obligation de restituer prévue par l’art. 2 al. 1 let. a OPGA indépendamment de toute faute, celle-ci n’étant prise en considération, le cas échéant, que lors de l’examen de la remise qui pouvait être demandée dans les trente jours à compter de l’entrée en force de la décision sur opposition (TAF pce 1 annexe). 3.2 Aux termes de son mémoire de recours du 14 juin 2019, le recourant critique la motivation « des plus succinctes » contenue dans la décision sur opposition du 17 mai 2019. Il soutient avoir dû prendre connaissance du courrier adressé le 17 mai 2019 à sa sœur (CSC pce 70) pour comprendre la position de l’autorité inférieure selon laquelle l’obligation du défunt de restituer les prestations indûment versées passait aux héritiers à défaut de répudiation. Il explique, en outre, que sa sœur s’occupait seule de la ges- tion des affaires de leur défunt père, car, à l’inverse du recourant qui habi- tait en Suisse, elle vivait sous le même toit que feu l’assuré en Espagne. Elle avait ainsi ouvert au nom de feu leur père un compte bancaire – pour lequel elle avait bénéficié d’une procuration à l’inverse de ses frères (TAF pce 1 annexe 1) –, sur lequel avaient été servies les rentes AI puis AVS. Dans ces circonstances, le recourant avait présumé que sa sœur s’était chargée d’entreprendre toutes les démarches nécessaires suite au décès
C-2998/2019 Page 8 de feu leur père comme en particulier annoncer la mort de ce dernier à la CSC. Il n’avait en revanche pas soupçonné une seconde qu’elle avait con- tinué à retirer à son seul profit les rentes indûment versées et ignorait par quel moyen elle avait réussi à obtenir de la mairie de la ville de E._______ les certificats d’existence requis par la CSC. En droit, le recourant soutient que les rentes, dont la caisse requiert la restitution, auraient toutes été ser- vies après le décès de feu leur père. Ce faisant, elles n’auraient jamais fait partie du patrimoine de feu l’assuré, de sorte qu’il ne voit pas comment il aurait pu en hériter. Le recourant estime ainsi que les agissements de sa sœur sont la cause de l’obligation de restitution, de sorte qu’elle doit seule restituer la somme qu’elle s’est indûment appropriée, déclarant au sur- plus « je ne peux concevoir que le droit suisse permette que je réponde solidairement de l’enrichissement de ma sœur obtenu par supercherie après le décès de mon père, au risque de me retrouver devoir vivre avec le minimum vital vu ma situation financière » (TAF pce 1). 3.3 Dans sa réponse du 30 juillet 2019, l’autorité inférieure explique que n’ayant eu connaissance du décès de feu l’assuré survenu le (...) mars 2015 que le 29 août 2018, elle avait continué à verser sans cause la rente de vieillesse d’avril 2015 à août 2018 sur le compte de feu l’assuré alors que le droit à la rente de celui-ci s’était éteint en mars 2015. Aucune des 41 mensualités versées à tort n’ayant été restituée, le montant à restituer s’élevait à 87'576 francs (2’136 francs x 41 mois). Elle avance, de plus, qu’en vertu des art. 91 al. 1 LDIP en relation avec l’art. 9 al. 8 du Code civil espagnol, la succession de feu l’assuré était exclusivement régie par le droit espagnol. Se fondant sur ce dernier, l’autorité inférieure considère que le recourant, à l’instar de son frère et sa sœur, a tacitement accepté la succession de feu leur père à défaut de renonciation à la succession res- pectivement de répudiation, de sorte qu’il était tenu par l’art. 2 al. 1 OPGA, en tant qu’héritier légal, de restituer les rentes servies indûment (TAF pce 4). 3.4 Aux termes de sa réplique datée du 20 septembre 2019, le recourant admet expressément que le droit à la rente de vieillesse de feu l’assuré s’est éteint en mars 2015. Il reproche toutefois à l’autorité inférieure de ne pas se prononcer sur l’argument central développé dans son recours à sa- voir qu’il ne saurait être tenu de dettes n’ayant pas fait partie du patrimoine de feu l’assuré de son vivant. Or, en l’espèce, les rentes versées indûment à feu l’assuré l’avaient été après sa mort sur un compte bancaire auquel seule C._______ avait accès et sur la base de faux certificats d’existence produits par elle. Etant l’héritier de feu son père et non de sa sœur, le re- courant ne pouvait pas concevoir devoir répondre des agissements
C-2998/2019 Page 9 dolosifs de celle-ci. Du reste, même à considérer que la décision sur oppo- sition de la CSC fût conforme à l’art. 2 al. 1 let. a OPGA, elle devait être annulée, car elle se fondait sur une disposition d’une ordonnance contraire au droit supérieur, l’art. 25 LPGA ne remettant pas en cause le principe fondamental du droit des successions selon lequel les héritiers ne peuvent être actionnés pour des dettes ne faisant pas partie du patrimoine du défunt au jour de son décès (TAF pce 6). 3.5 Dans sa duplique du 30 septembre 2019, l’autorité inférieure relève que l’hoirie se trouve enrichie à tort, que le recourant admet sa qualité d’héritier et, par-là, le bienfondé de la décision de restitution et que les éventuels agissements dolosifs de sa sœur ne présentent pas de lien avec la pré- sente cause mais relèvent de la compétence des autorités judiciaires ci- viles et/ou pénales espagnoles (TAF pce 8). 3.6 Par triplique du 22 octobre 2019, le recourant fustige que la CSC ne se détermine toujours pas sur l’argument central développé dans son recours, soit celui de savoir si la créance en restitution serait née dans le patrimoine de feu son père du vivant de celui-ci ou uniquement après le décès de celui-ci en raison des agissements de sa sœur. L’autorité inférieure se con- tentait d’affirmer que l’hoirie se trouvait enrichie à ce jour, ce qui n’était pas le cas. Il indique, par ailleurs, que les agissements dolosifs de sa sœur présentaient un lien avec la présente cause (TAF pce 10). 3.7 Par quadriplique du 29 octobre 2019, l’autorité inférieure indique que le recourant n’a fourni aucun élément nouveau lui permettant de reconsi- dérer les conclusions de sa réponse (TAF pce 12). 4. Aux termes d’un premier grief d’ordre formel, le recourant reproche à l’auto- rité inférieure dans sa décision sur opposition du 17 mai 2019 une motiva- tion « des plus succinctes », se prévalant ainsi implicitement d’une viola- tion de son droit d’être entendu (TAF pce 1). 4.1 En raison du caractère formel de la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu dont la violation entraîne en principe l’annulation de la déci- sion attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1 ; voir également BERN- HARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [édit.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren, 2 ème éd., 2016, art. 29 n os 28 ss et 106 ss), il convient d’examiner ce grief en premier lieu.
C-2998/2019 Page 10 4.2 Le droit d'être entendu des administrés est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, l’administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, op. cit., ad art. 29, n os
102 s.). Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales, fonder son argumentation (cf. ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 et réf. cit.). Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n’est pas à même de la contester à bon escient (ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 4.3 En l’espèce, la décision sur opposition attaquée mentionne dûment les motifs pour lesquels elle rejette l’opposition formée le 28 février 2019 par l’intéressé et confirme la décision du 20 février 2019 ordonnant la restitution des prestations indûment allouées pour un montant de 87'576 francs. Elle constate, d’une part, le caractère indu des prestations versées d’avril 2015 à août 2018 précisant que, suite au décès de feu l’assuré le 31
C-2998/2019 Page 11 mars 2015 (recte : [...] mars 2015), le droit à la rente de vieillesse a pris fin le 31 mars 2015 (art. 21 al. 2 LAVS). Elle motive, d’autre part, l’obligation de restituer en opposant au recourant sa qualité d’héritier de feu l’assuré (art. 2 al. 1 let. a OPGA). Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que l’autorité inférieure a dûment satisfait à son obligation de motiver, l’argument central développé dans le recours − selon lequel le recourant ne saurait être tenu des dettes n’ayant pas fait partie du patrimoine de feu l’assuré à son décès − n’ayant au demeurant pas été soulevé dans l’opposition formée le 28 février 2019 (CSC pce 55). 5. Sur le fond, il y a lieu d’examiner si le prononcé de restitution confirmé par la décision sur opposition du 17 mai 2019 se révèle ou non conforme au droit. 5.1 Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAVS, le droit à une rente de vieillesse s’éteint par le décès de l’ayant droit, à la fin du mois au cours duquel la personne décède (cf. arrêt du TF H 339/01 du 17 juin 2002 consid. 4b ; arrêt du TAF C-3981/2018 du 18 novembre 2019 consid. 5.1 ss ; voir également : Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, établies par l’Office fédéral des assurances sociales, état 1 er janvier 2019, ch. 3010). 5.2 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). 5.2.1 L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). Il décide toutefois de renoncer à la restitution déjà au stade de la prise de décision sur la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (art. 3 al. 3 OPGA), à savoir lorsque les prestations allouées indûment ont été reçues de bonne foi et que l’intéressé se trouve dans une situation difficile (art. 4 al. 1 OPGA). La demande de remise doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Concrètement, la procédure de restitution d’une prestation versée à tort implique ainsi en principe trois étapes distinctes. La première décision porte sur le caractère indu des prestations et sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision de la décision par
C-2998/2019 Page 12 laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées au sens de l’art. 53 LPGA, respectivement de l’art. 17 LPGA. La seconde décision concerne ensuite la restitution en tant que telle au sens de l’art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA cité et indique une somme déterminée. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2 ème phrase, LPGA est rendue si une telle demande écrite et motivée a été présentée (cf. art. 4 OPGA). L'autorité administrative peut très bien regrouper les deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la reconsidération ou révision d’une décision et ordonner simultanément la restitution de l’indu (arrêt du TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5.3 confirmé par arrêt 9C_23/2015 du 17 juin 2015 consid. 2). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêts du TF 8C_799/2017, 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2 et réf. cit.). 5.2.2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption qui ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus et qui, partant, doivent être examinés d'office (ATF 142 V 20 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 9C_778/2016 du 12 décembre 2017 consid. 5.1). Ils sont sauvegardés une fois que la décision de restitution a été prise et notifiée à la personne qui doit la restitution (ATF 138 V 74 consid. 5.2 ; 119 V 431 consid. 3c ; arrêts du TF 8C_630/2015 du 17 mars 2016 consid. 4 ; 8C_642/2014 du 23 mars 2015 consid. 3 ; voir aussi MICHEL VALTERIO, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (AI), Commentaire, 2018, art. 31 n o 80). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 139 V 6 consid. 4.1). 5.3 En l’espèce, la CSC a statué par la décision sur opposition litigieuse du 17 mai 2019 en même temps sur le caractère indu des rentes de vieillesse versées d’avril 2015 à août 2018 que sur l’obligation de restituer celles-ci. 5.3.1 S’agissant du caractère indu des rentes versées d’avril 2015 à août 2018, celui-ci n’est à juste titre pas contesté par le recourant (cf. réplique
C-2998/2019 Page 13 datée du 20 septembre 2019 [TAF pce 6]). En effet, le droit à la rente de vieillesse de feu l’assuré s’est éteint le 31 mars 2015 en raison de son décès survenu le (...) mars 2015 (CSC pces 40, 46, 61 ; cf. supra consid. 5.1). Quant au montant à restituer de 87'576 francs, il a été correctement calculé par la CSC, celle-ci ayant servi du 1 er avril 2015 au 31 août 2018 – soit durant 41 mois – une rente mensuelle de 2’136 francs sur le compte bancaire de feu l’assuré (CSC pces 33, 38), sans qu’aucune des 41 men- sualités versées à tort n’ait été restituée (41 mensualités x 2'136 francs = 87'576 francs [TAF pce 4]). 5.3.2 Quant à la restitution des prestations indûment versées pour les mois d’avril 2015 à août 2018 ordonnée par décision du 20 février 2019, l’autorité inférieure a manifestement respecté les délais de péremption relatif – d’une année dès la connaissance le 29 août 2018 du décès survenu le (...) mars 2015 – et absolu – de cinq ans après le versement des prestations servies dès avril 2015 – prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA (cf. supra consid. 5.2.2). En effet, il est établi que la CSC n’a eu connaissance du décès de l’assuré que le 29 août 2018 (CSC pces 40, 41) et on ne saurait lui opposer une date antérieure au motif qu’elle n’aurait pas fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, ayant été induite en erreur par les faux certificats d’existence attestés par la ville de E._______ (CSC pces 31, 32, 35, 37). Le recourant ne le soutient du reste pas, fustigeant plutôt les « agissements dolosifs » de sa sœur (TAF pces 1, 6). 5.4 Cela étant, le Tribunal constate que la restitution des rentes de vieillesse indûment servies d’avril 2015 à août 2018 à feu B._______ pouvait être ordonnée. 6. Il reste à examiner si c’est à juste titre ou non que l’autorité inférieure op- pose cette obligation au recourant, ce que ce dernier conteste. 6.1 Celui-ci considère en effet qu’il ne saurait être tenu de restituer les rentes indûment allouées à feu l’assuré en raison des agissements de sa sœur, car ces prestations n’auraient pas été versées à feu l’assuré de son vivant, de sorte qu’au décès de celui-ci, elles ne faisaient pas partie de la masse successorale dont le recourant a hérité en vertu du principe de l’universalité de la succession. Même à considérer que la décision de la CSC serait conforme à l’art. 2 al. 1 let. a OPGA, elle devrait être annulée car cette disposition serait contraire au droit supérieur, l’art. 25 LPGA ne remettant pas en cause le principe fondamental du droit des successions selon lequel les héritiers ne peuvent pas être recherchés pour des dettes
C-2998/2019 Page 14 ne faisant pas partie du patrimoine du défunt au jour de son décès (TAF pces 1, 6, 10 ; cf. infra consid. 6.3.1). Le recourant objecte également qu’il ne s’était jamais douté que sa sœur, qui avait fourni à la CSC trois faux certificats d’existence, avait continué à retirer à son seul profit les rentes versées à tort, ayant au contraire présumé qu’elle avait annoncé à la CSC le décès de feu leur père car elle s’occupait seule de la gestion des affaires de ce dernier (TAF pce 1 ; cf. infra consid. 6.3.2). Enfin, le recourant ne peut concevoir qu’il puisse être tenu de répondre solidairement de cette dette en vertu du droit suisse au risque de se retrouver à devoir vivre avec le minimum vital (TAF pce 1 ; cf. supra consid. 6.3.3). 6.2 Aux termes de l’art. 2 al. 1 let. a OPGA, sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. 6.2.1 Cette disposition concrétise l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances selon laquelle, le principe de la reprise de la dette légale, posé à l’article 560 al. 2 CC pour les obligations de droit civil vaut également pour les dettes de droit public pour autant que celles-ci soient de nature patrimoniale. La LAVS – respectivement la LPGA – n’ayant pas adopté une règlementation divergente sur ce point, ce principe dont la validité est générale en droit administratif doit s’appliquer également au domaine de l’AVS (RCC 1959 p. 401 s. consid. 2 et 1970 p. 578 consid. 1). L’obligation de restitution du de cujus passe ainsi aux héritiers à condition qu'ils acceptent la succession pour autant que la dette découle d'un rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant. Cela vaut également lorsque l’obligation de restitution n’a pas encore fait l’objet d’une décision. En vertu du principe de l'universalité de la succession, les héritiers peuvent, même dans ce cas, être recherchés personnellement (cf. ATF 129 V 70 consid. 3.1 ; arrêt du TF P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.3 et références citées ; voir également : MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, n o 3247 p. 878). En revanche, les héritiers potentiels qui répudient la succession perdent la qualité d’héritiers et, partant, ne doivent pas la restitution (arrêt du TF P 17/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). C’est aussi le cas des descendants qui n’ont pas contesté l’institution par testament d’un héritier universel (ATF 139 V 1 consid. 4). Ces personnes peuvent alors contester qu’elles doivent la restitution en s'opposant à la décision de restitution dans un délai de 30 jours (art. 52 LPGA). 6.2.2 S’agissant de la qualité d’héritier du recourant, il est constant que ce dernier en tant que fils de feu l’assuré a vocation à être son héritier (uni- versel). A défaut d’éléments au dossier plaidant en faveur d’une succession
C-2998/2019 Page 15 internationale – feu l’assuré ayant eu son dernier domicile en Espagne et possédé la nationalité espagnole comme ses enfants (cf. supra consid. A.) – est applicable au cas d’espèce pour déterminer la qualité d’héritier du recourant le droit espagnol des successions. A l’instar de l’autorité infé- rieure (cf. réponse au recours du 30 juillet 2019 [TAF pce 4]), le Tribunal relève que celui-ci consacre le principe de la succession universelle, les héritiers succédant à tous les droits et obligations du défunt par le seul fait de son décès (art. 661 du Code civil espagnol). La succession est dévolue en premier lieu à la ligne descendante, l’héritage étant divisé entre les en- fants en parts égales (cf. art. 930 et 932 du Code civil espagnol). L’accep- tation de la succession pure et simple (sans bénéfice d’inventaire) peut être tacite ou expresse (art. 999 par. 1 du Code civil espagnol). Cas échéant, la dévolution se fait sans procédure particulière et l'héritier reste tenu de toutes les charges de l'héritage, non seulement avec les biens de l'héri- tage, mais aussi avec ses biens propres (art. 1003 du Code civil espagnol). A l’inverse, la répudiation de l'héritage doit être faite devant un notaire dans un acte public (art. 1008 du Code civil espagnol). Une fois le partage effec- tué, les créanciers peuvent exiger le paiement intégral de leurs dettes de ceux des héritiers qui n'ont pas accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ou jusqu'à concurrence de leur part d'héritage s'ils l'ont accep- tée sous bénéfice d'inventaire. Dans l'un et l'autre cas, le défendeur a le droit de faire assigner ses cohéritiers, à moins que, par une disposition du testateur ou par suite du partage, il n'ait été seul obligé de payer la dette (art. 1084 du Code civil espagnol). Selon la doctrine majoritaire et la juris- prudence espagnole, la responsabilité des cohéritiers pour les dettes est solidaire non seulement après le partage mais aussi avant (cf. MONICA GAR- CIA GOLDAR, La responsabilidad del heredero por deudas sucesorias en el codigo civil espanol y en los derechos autonomicos, p. 277 s. [https://idibe.org/wp-content/uploads/2019/09/248-295.pdf]). 6.3 6.3.1 Dans le cas d’espèce, le recourant ne conteste pas tant sa qualité d’héritier que le fait que les rentes versées à tort après le décès de feu son père fassent partie de la masse successorale. En effet, il admet expressé- ment sa qualité d’héritier de feu l’assuré (« il s’avère qu’en l’espèce, je suis l’héritier de mon père, mais non pas de ma sœur » [cf. réplique datée du 20 septembre 2019 [TAF pce 6 ; cf. supra consid. 3.4]]), ce que confirme sa sœur qui indique que ses frères n’ont pas refusé l’héritage (cf. courrier de C._______ du 18 juin 2019 [CSC pce 74 ; cf. supra consid. B.b]). Cela étant, même en l’absence d’un certificat d’héritier au dossier, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant est l’héritier
C-2998/2019 Page 16 de feu son père et ce, a fortiori, car l’acceptation de la succession en droit espagnol n’est pas soumise à une forme particulière, à l’inverse de la ré- pudiation qui nécessite un acte notarié – dont il n’est nulle part fait mention. Rien au dossier ne suggère par ailleurs que l’acceptation de la succession par le recourant l’aurait été sous bénéfice d’inventaire. D’une part, le re- courant ne l’indique pas ni ne conteste l’allégation de l’autorité inférieure selon laquelle il aurait tacitement accepté la succession du de cujus (TAF pce 4 ; cf. supra consid. 3.3), mais affirme au contraire sans réserve avoir hérité de la masse successorale – telle qu’elle se présentait au décès de feu l’assuré – en vertu du principe de l’universalité de la succession (TAF pces 1, 3 ; cf. supra consid. 3.2 et 3.4). D’autre part, il ressort des déclara- tions faites par le recourant et sa sœur que celui-ci n’a jamais reçu d’infor- mations sur le compte bancaire sur lequel étaient versées les rentes AVS à feu l’assuré (CSC pces 55, 56 ; cf. supra consid. B.b et B.c]), ce qui cor- robore qu’il n’a pas accepté la succession sous bénéfice d’inventaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir au degré de la vraisemblance pré- pondérante que le recourant a accepté purement et simplement de ma- nière tacite la succession de feu son défunt père et doit être considéré comme son héritier au sens de l’art. 2 al. 1 let. a OPGA. A ce titre, le recourant conteste en vain qu’il puisse être tenu de restituer les rentes indûment allouées car celles-ci n’auraient pas été versées à feu l’assuré de son vivant, de sorte qu’au décès de celui-ci, elles ne faisaient pas partie de la masse successorale dont le recourant a hérité en vertu du principe de l’universalité de la succession. En effet, la créance en restitu- tion de la CSC relève d'un rapport de droit créé du vivant de feu l’assuré, à savoir de la décision du 11 juillet 2003 prise par la CSC de remplacer la rente ordinaire entière d’invalidité de feu l’assuré par une rente ordinaire de vieillesse à partir du 1 er août 2003 (cf. supra consid. 6.2.1). Du reste, la créance porte sur des prestations versées en trop à feu l’assuré – le compte bancaire étant ouvert au nom de feu l’assuré et non de sa fille (TAF pce 1 annexe) – qui ont dans un premier temps enrichi le patrimoine de l’hoirie, avant d’être détournées dans un second temps par C._______. Cela étant, l'obligation de restitution a passé personnellement à chacun de ses héritiers même si c’est après le décès de feu l’assuré que les presta- tions lui ont été versées de manière indue et que la décision de restitution a été prise par la CSC (voir dans ce sens les arrêts du TAF C-2909/2010 du 17 décembre 2012 consid. 5.2.2 par. 3 et C-3981/2018 du 18 novembre 2019 let. A et consid. 6). 6.3.2 Par ailleurs, il y a lieu de souligner, avec l’autorité inférieure, que le principe de la restitution prévue par l’art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA n'est
C-2998/2019 Page 17 tempéré ni par une éventuelle absence de violation de l'obligation de ren- seigner ni par un élément d’ordre subjectif comme la faute, ces questions ne se posant que dans le cadre d'un éventuel jugement sur la remise de la somme à restituer (cf. ATF 139 V 6 consid. 3 ; arrêts du TAF C-2838/2019 du 17 septembre 2020 consid. 4.2 et C-3105/2020 du 12 octobre 2020 consid. 6.4 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n o 3240 p. 876). 6.3.3 Enfin, le Tribunal constate que le droit suisse (art. 603 al. 1 CC), comme le droit espagnol (art. 1084 du Code civil espagnol), prévoit une responsabilité solidaire des cohéritiers (cf. PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2 ème éd., 2015, n o 949 p. 504 s. et n o 1219 p. 622 ; MONICA GARCIA GOLDAR, La responsabilidad del heredero por deudas sucesorias en el codigo civil espanol y en los derechos autonomicos, p. 277 s. [https://idibe.org/wp-content/uploads/2019/09/248-295.pdf]). Partant, c’est à bon droit que la CSC a recherché personnellement chacun des enfants de feu l’assuré pour l’entier de la dette (rapport externe), celui d’entre eux qui restituera effectivement le montant indûment perçu étant libre dans un second temps d’intenter une action récursoire contre ses frères et sœurs afin qu’ils assument leur part de la dette (rapport interne). Le Tribunal précise toutefois que la restitution ne peut pas être exigée du recourant s’il était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile – comme il le suggère – (art. 25 al. 1, in fine, LPGA), pour autant qu’il dépose une demande de remise de l’obligation de restituer dans les 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution, à savoir – dans l’éventualité où le présent arrêt ne serait pas contesté – dans les 30 jours suivant la date de l’échéance du délai pour recourir contre le présent arrêt (art. 4 al. 4 OPGA ; cf. supra consid. 5.2). 6.4 Il suit de là que le recourant est tenu de restituer le montant de 87'576 francs versé indûment à feu son père en vertu des art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA et 2 al. 1 let. a OPGA. 7. Au regard de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 17 mai 2019 confirmée. 8. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la présente procédure de re- cours.
C-2998/2019 Page 18 8.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure conformément à l’art. 85 bis al. 2 LAVS selon lequel la procédure est gratuite pour les parties si le litige porte sur des prestations. 8.2 Il n’est pas non plus alloué de dépens, le recourant ayant été débouté (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, 173.320.2]) et la CSC n’y ayant pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif figure à la page suivante.)
C-2998/2019 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition prise le 17 mai 2019 par la CSC confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Simon Gasser
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :