Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-299/2015
Entscheidungsdatum
12.02.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-299/2015

A r r ê t du 1 2 f é v r i e r 2 0 15 Composition

Christoph Rohrer (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Markus Metz, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A., représenté par Maître B., recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Restitution du délai de paiement de l'avance de frais.

C-299/2015 Page 2 Faits : A. Par arrêt C-/2014 du 9 décembre 2014, le Tribunal de céans déclara irrecevable, pour cause de non-paiement de l'avance de frais dans le délai requis, le recours déposé par A., ressortissant portugais, contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). L'arrêt fut notifié au représentant de l'assuré, Me B. (Suisse) en date du 12 décembre 2014. B. Par acte daté du 9 janvier 2014 [recte: 2015], Me B._______ adressa au Tribunal de céans, en référence à l'arrêt précité, une demande de restitu- tion de délai pour le paiement de l'avance de frais au motif que celui-ci n'avait pas eu lieu en raison "d'une méprise inhérente à un problème sur- venu dans la comptabilité de [son] étude". Il souligna que, suite à la déci- sion incidente du Tribunal de céans du 8 octobre 2014 ayant invité son client à procéder à une avance de frais de 400.- francs jusqu'au 10 no- vembre 2014, son mandant avait procédé au versement du montant sur le compte de son étude le 21 octobre 2014 dans le délai imparti, comme l'at- testait l'extrait bancaire joint à son écriture. Se référant aux conditions légales à la restitution de délai, Me B._______ indiqua avoir effectué en date du 8 janvier 2015 (extrait bancaire daté du 9 janvier 2015 joint), parallèlement à sa présente demande, l'avance de frais omise dans le délai de 30 jours conformément à l'art. 24 al. 1 PA (RS 172.021) pour bénéficier d'une restitution de délai. Il releva que l'entrée en force de l'arrêt C-/2014 aurait pour effet de constituer un préjudice irréparable à son client, dont la rente d'invalidité avait été supprimée par l'OAIE, qui se trouverait dès lors pénalisé par la méprise de son mandataire et que cela était contraire à tous les principes développés par la jurispru- dence et la doctrine. C. Par ordonnance du 19 janvier 2015 le Tribunal de céans accusa réception de la demande de restitution de délai (présente affaire C-299/2015) et pris acte du versement du 9 janvier 2015 d'un montant de 400 francs que le service financier du Tribunal retourna également le 19 janvier 2015 valeur 15 janvier 2015 avec la mention "retour pmt BVGer". D. Par acte du 20 janvier 2015 Me B._______ accusa réception du rembour- sement de 400.- francs.

C-299/2015 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré- voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap- pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans connaît sur la base de l'art. 24 PA, respectivement de l'art. 41 LPGA, des demandes de restitution de délai formulées ensuite du prononcé d'ar- rêts d'irrecevabilité de recours au motif d'un délai non observé. Le Tribunal fédéral a en effet considéré dans son arrêt 9C_75/2008 du 20 août 2008 que, bien qu'il ne soit rien prévu quant à la faculté du Tribunal administratif fédéral de revenir sur le jugement qu'il a prononcé dans l'éventualité où les conditions d'une restitution de délai seraient réalisées, alors que pareille compétence est expressément donnée à la Haute Cour à l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) en ce qui concerne ses propres arrêts, dont leur annulation, les dispositions qui lui étaient applicables l'étaient aussi au Tribunal de céans ensuite de l'appli- cation, conformément à l'art. 37 LTAF, de l'art. 24 al. 1 PA, respectivement 41 LPGA (voir ég. l'arrêt du TF 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2). La voie de la demande de restitution de délai auprès du Tribunal de céans doit d'ailleurs être exercée en priorité par rapport au recours devant le Tri- bunal fédéral du fait du plein pouvoir d'examen du Tribunal de céans (arrêt

C-299/2015 Page 4 du TF 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2; BERNARD CORBOZ ET ALII, Commentaire LTF, 2 ème éd. 2014, art. 50 n° 19a). 1.4 Partant, le Tribunal de céans est compétent pour traiter la demande de restitution de délai qu'il a fixé le 8 octobre 2014 pour le paiement de l'avance de frais et qui a été échu le 10 novembre 2014 (cf. ég. arrêts TAF C-5986/2008 du 6 octobre 2008, TAF C-300/2009 du 16 février 2009 con- sid 1 avec référence). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans le délai de 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution de délai et ait accompli l'acte omis. La règle de l'art. 41 LPGA correspond dans son principe à celle de l'art. 24 al. 1 PA, laquelle se re- trouve également à l'art. 50 LTF. Elle fait état de trois conditions à la resti- tution de délai, laquelle s'applique tant aux délais légaux qu'aux délais ju- diciaires (CORBOZ ET ALII, op. cit., art. 50 n° 4; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, art. 50 n° 1322). 2.2. Lorsque l'empêchement au motif de la restitution de délai est le fait du mandataire ou de son auxiliaire, la demande doit sous peine d'irrecevabilité être présentée au nom de la partie. Celle-ci a seule qualité pour agir (COR- BOZ ET ALII, op. cit., art. 50 n° 17; KATHRIN AMSTUTZ / PETER ARNOLD in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Bundesge- richtsgesetz, 2 ème éd. 2011, art. 50 n° 13). In casu la réponse de savoir si la demande de restitution de délai a bien été formulée à lecture de celle-ci au nom de la partie intéressée, et non par le représentant pour lui-même, peut rester indécise du fait des considérants suivants. 2.3. Le dépôt de la demande de restitution de délai dans le délai de trente jours dès la cessation de l'empêchement et l'accomplissement de l'acte omis dans ce même délai ont été qualifiés en doctrine comme des condi- tions examinées d'office de recevabilité de la demande de restitution de délai (voir JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'or- ganisation judiciaire, Vol. I, 1990, art. 35 ch. 3.2; voir ég. ATF 99 II 349). Tel est le cas s'il peut être apportée d'emblée, au vu des faits, une réponse positive ou négative de respect du délai. Dans le cas contraire ces condi- tions, si les faits quant au respect du délai doivent être examinés et inter- prétés, sont examinées à la suite de la première condition d'absence de

C-299/2015 Page 5 faute (cf. CORBOZ ET ALII, op. cit., ad art. 50; DONZALLAZ, op. cit. ad art. 50; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit.art. 50 n° 10 ss). 3. 3.1 La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, 3 ème éd. 2011, ch. 2.2.6.7; ALFRED KÖLZ ET ALII, Verwaltungsverfahren und Verwal- tungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd. 2013, ch. 588). Les trois conditions (cf. supra 2.1) des art. 24 al. 1 PA et 41 LPGA (la première matérielle quant à l'absence de faute et les deux suivantes relatives à l'accomplissement des actes requis dans le délai légal subséquent), comme il en est de l'art. 50 LTF, doivent être réalisées de manière cumulative (CORBOZ ET ALII, op. cit., art. 50 n° 5). Le principe de restitution du délai constitue au demeurant une institution générale du droit qui vaut même en l'absence de base légale spécifique (ATF 108 V 109; MOOR/POLTIER, loc. cit.; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348). Une éventuelle restitution de délai doit être appréciée à la lumière de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b; DONZALLAZ, op. cit., art. 50 n° 1359). 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la sanction d'irrecevabilité découlant de l'inobservation d'un délai de procédure n'est en soi pas cons- titutive de formalisme excessif (sur cette notion: arrêt du TF 2C_629/2010 du 15 novembre 2010 consid. 4.2), une stricte application des règles rela- tives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fé- dérale, 2013, n° 74). 4. 4.1 La condition d'empêchement sans faute imputable à la partie ou à son mandataire de l'art. 41 LPGA est une condition matérielle à la restitution du délai. Par "empêchement sans sa faute" il faut entendre en premier lieu l'empêchement objectif rendant pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe). L'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles, telles un accident ou une maladie d'une certaine gravité n'ayant pas permis de confier en temps utile la préservation de ses intérêts, ou encore une erreur excusable (qu'un grand nombre de personnes aurait pu commettre dans les mêmes circons- tances; cf. arrêt du TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2 et les réf.), remplissent la condition d'empêchement sans faute si effectivement

C-299/2015 Page 6 l'empêchement, apprécié selon des critères objectifs, c'est-à-dire en fonc- tion de ce qui peut raisonnablement être exigé d'un plaideur ou d'un man- dataire diligent, a été réel en gravité et a duré un certain temps dans le sens que l'acte à accomplir n'a plus pu objectivement être accompli en temps utile (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181 et ATF 112 V 255; arrêt du TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3. et les réf., arrêt du TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, arrêt du TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1). La surcharge de travail, les vacances, le service militaire ne sont pas des motifs pouvant être retenus (ATF 112 V 255, ATF 108 V 109). L'accident ou la maladie grave subite d'un proche ne sont en général pas des motifs de restitution s'ils surviennent plusieurs jours avant l'expiration d'un délai (arrêt du TF 1P.784/1993 du 1 er février 1994 consid. 1c). Le décès subit d'un proche près de l'échéance d'un délai peut en cer- taines circonstances l'être (SJ 1988 p. 97). En toute hypothèse il doit exis- ter un lien de causalité entre le motif invoqué et l'empêchement (cf. COR- BOZ ET ALII, op. cit., art. 50 n° 7-10). La condition de l'absence de faute – dont l'absence de négligence même légère – est réalisée pour autant ce- pendant que la personne concernée ne soit pas responsable des circons- tances dont a résulté le retard (cf. CANDRIAN, op. cit., n° 75; arrêt du TF 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 3.3, arrêt du TAF C- 4581/2014 du 22 septembre 2014 p. 5). L'absence de faute, dans le cadre d'une restitution de délai, doit exister tant dans la personne de la partie que dans celle de son avocat (ATF 119 II 86 consid. 2, ATF 114 II 181 consid. 2, ATF 106 II 173 et les arrêts cités). Les principes de la représentation directe déploient ici tous leurs effets (arrêt du TF 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3 et les réf.). 4.2 L'art. 41 LPGA comme l'art. 24 al. 1 PA et l'art. 50 LTF n'envisagent explicitement que la faute de la partie ou de son mandataire. Il n'en de- meure pas moins que sous l'angle de la restitution du délai, la partie ou son mandataire doivent aussi répondre des fautes de leurs auxiliaires dont la notion est large et comprend aussi les personnes qui ne sont pas dans un rapport de subordination (ATF 114 Ib 67 consid. 2; ATF 107 Ia 168 consid. 2a; CORBOZ ET ALII, op. cit., art. 50 n° 14). Le TF a expressément jugé que l'avocat répond de l'omission de son employé ou d'un auxiliaire de virer une avance de frais quand bien même il aurait pris toute mesure diligente à cette fin (ATF 107 Ia 168 consid. 2c; arrêt du TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013, arrêt du TF 1P.603/2001 du 1 er mars 2002 consid. 2.2; voir cep. AMS- TUTZ/ARNOLD, op. cit., art. 50 n° 8a; DONZALLAZ, op. cit. art. 50 n° 1348 ss s'agissant de la poste et des banques). L'avocat répond également de la

C-299/2015 Page 7 mention erronée par son secrétariat de la date de réception d'un pli à l'ori- gine d'un acte de procédure hors délai (arrêt du TF 8C_345/2009 du 2 juin 2009 consid. 1.2). 4.3 Selon la jurisprudence, les actes, respectivement l'omission, la faute du représentant ou d'un auxiliaire, sont imputés à la partie représentée (ar- rêt du TF 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3 et les réf., arrêt du TF 1C_494/2011 du 31 juillet 2012 consid. 3.2). 5. S'agissant desdites conditions de dépôt de la demande de restitution de délai dans les trente jours suivant l'empêchement et de l'accomplissement de l'acte omis dans le même délai, celles-ci sont prima facie remplies en l'espèce, vu la demande de restitution de délai du 9 janvier 2015 et le paie- ment ce même jour de l'avance de frais, si la prise de conscience d'une méprise inhérente à un problème survenu dans la comptabilité de l'étude, réalisée par l'arrêt du 9 décembre 2014 notifié le 12 décembre suivant, constitue la cessation d'un empêchement. La question peut toutefois rester ouverte vu le considérant 6 infra car la constatation d'une omission ne peut être sans autre assimilée au point de départ de la cessation d'un empê- chement bien qu'à titre exceptionnel dans une situation particulière le Tri- bunal fédéral l'ait admis à réception d'un arrêt d'irrecevabilité (cf. ATF 96 II 262 consid. 2). 6. 6.1 En l'espèce, s'agissant de la condition matérielle d'absence de faute de la partie ou de son mandataire, respectivement de ses auxiliaires, il sied de relever que le représentant de l'assuré a explicitement reconnu que le "versement" de l'avance de frais "avait fait défaut", en raison "d'une mé- prise inhérente à un problème survenu dans la comptabilité de [son] étude". Au vu de l'exposé relatif à l'art. 41 LPGA l'omission de virer une avance de frais dans les délais relève d'une faute dans l'organisation et le contrôle de l'étude du représentant de l'assuré qui doit lui être imputée. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer dans des cas analogues (cf. con- sid. 4.2 supra). 6.2 Vu ce qui précède la demande de restitution de délai du 9 janvier 2015 dans la cause C-_____/2014 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité, et le remboursement en date du 19 janvier 2015 de l'avance de frais effec- tuée hors délai le 9 janvier 2015 pour cette cause est confirmée.

C-299/2015 Page 8 7. Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400.- francs, sont mis exceptionnellement à la charge du mandataire du recourant vu les cir- constances de l'affaire en raison de son manquement dans le paiement de l'avance de frais effectuée largement en temps utile par son mandant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF; art. 66 al. 1 LTF par analogie et arrêts du TF 2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 5, 2D_7/2014 du 4 février 2014, 2C_839/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4). Il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai pour la cause C-____/2014 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il est constaté que l'avance de frais de 400.- francs effectuée hors délai le 9 janvier 2015 pour la cause C-_____/2014 a été retournée par le TAF le 19 janvier 2015. 3. Des frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge du mandataire du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : bulletin de versement) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

L'indication des voies de droit figure sur la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

C-299/2015 Page 9

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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