Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C2983/2010 Arrêt du 14 février 2012 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Karin Baertschi, 41, rue du XXXI décembre, case postale 6446, 1211 Genève 6, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation et renvoi.
C2983/2010 Page 2 Faits : A. A.a Le 8 février 2001, A., ressortissant péruvien, né en 1982, est arrivé en Suisse muni d'un visa, afin de suivre des cours intensifs de français d'une durée de trois ans auprès de l'Ecole Moderne de Secrétariat et de Langues à Genève. L'Office de la population du canton de Genève (ciaprès: l'OCP) lui a ainsi délivré une autorisation de séjour pour études. A.b Donnant suite à la requête de cette autorité, le prénommé a indiqué, par lettre du 18 novembre 2004, avoir obtenu le certificat de l'Alliance française, études de français pratique, 1 er et 2 ème degrés, et souhaiter également se voir délivrer le diplôme supérieur d'études françaises modernes, puis le diplôme d'agent de voyages IATAFUAAV (Association de Transport Aérien InternationalFédération Universelle des Associations d'Agences de Voyages). Il a précisé à cet égard que le terme de ses études était prévu pour la mi2007 et qu'il avait ensuite l'intention de créer une agence de voyages à Lima. A.c Par courrier du 5 janvier 2005, l'OCP a informé l'intéressé qu'il était disposé, à titre exceptionnel, à lui octroyer la prolongation de son autorisation de séjour, tout en l'avisant qu'en cas de changement de programme ou d'échec, celleci ne serait pas renouvelée et qu'en tout état de cause, il n'entrerait pas en matière sur la poursuite de son séjour à l'échéance du 30 juin 2007, terme prévu pour ses études. B. Le 5 janvier 2006, A. a contracté mariage à Genève avec B._______, ressortissante suisse, née en 1980. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour aux fins de lui permettre de vivre auprès de son épouse, autorisation qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 4 janvier 2010. C. Le 24 mars 2006, le Juge d'instruction de La Côte Morges a condamné le prénommé à la peine de 12 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500. francs, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié.
C2983/2010 Page 3 D. Par ordonnance de condamnation du 11 juillet 2006, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine de 10 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400. francs, pour violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire. E. Suite à cette nouvelle condamnation, l'OCP a adressé, par courrier du 18 août 2006, un avertissement au requérant, tout en l'informant qu'il était souhaitable que de tels actes ne lui soient plus reprochés, faute de quoi il pourrait être amené à prononcer des sanctions administratives à son encontre. F. Par lettre du 22 août 2006, l'Ecole Moderne de Secrétariat et de Langues a porté à la connaissance de l'autorité précitée que l'intéressé n'avait pas suivi ses cours avec assiduité et n'avait pas renouvelé son inscription pour l'année scolaire 20062007. G. Le 13 avril 2007, ce dernier a rempli un formulaire d'annonce de départ concernant son épouse en indiquant que celleci avait quitté la Suisse le 25 février 2007 à destination de l'Espagne, alors que luimême restait sur territoire helvétique. S'agissant du motif de ce départ, il a coché la case "Quitte définitivement la Suisse", ainsi que celle "Autre motif" en mentionnant "Etude", avec l'adjonction de parenthèses. H. Le 2 septembre 2008, le requérant a été entendu à titre de renseignements par la gendarmerie de Plainpalais au sujet d'une agression dont il avait été victime le 29 août 2008. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il s'était rendu dans un établissement où se trouvait l'époux de son examie avec laquelle il avait entretenu une relation environ un an auparavant et que celuici l'avait frappé à l'arrière du crâne avec un verre. I. Le 31 août 2009, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 90 jours amende pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié.
C2983/2010 Page 4 J. Constatant que le requérant ne vivait plus en compagnie de son épouse depuis le 25 février 2007, par lettre du 26 janvier 2010, l'OCP a informé ce dernier de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. Dans ses déterminations du 29 janvier 2010, l'intéressé a exposé, par l'entremise de son conseil, que, s'il était exact que son épouse ne résidait, pour l'instant, plus avec lui, c'était parce qu'elle poursuivait des études en Espagne, et que les conjoints avaient prévu de se rendre et de séjourner prochainement quelque temps ensemble au Pérou en vue d'œuvrer dans une association d'aide aux enfants des Andes. Pour confirmer ses dires, il a fourni copie de la carte d'immatriculation à l'Université de son épouse, ainsi que de billets d'avion attestant de leur départ et retour communs pour Lima/Amsterdam les 10 février et 30 mars 2010. Il a par ailleurs transmis un écrit de son épouse du 29 janvier 2010, dans lequel elle a expliqué que les conjoints ne vivaient pas ensemble, mais se voyaient aussi fréquemment que leurs moyens le leur permettaient, et qu'au moment de leur rencontre en Suisse, elle se trouvait temporairement dans ce pays, dès lors que sa double culture l'avait amenée à vivre en Espagne, ce qu'elle avait toujours souhaité. Elle a en outre indiqué qu'elle était inscrite dans une université, que les conjoints n'étaient pas pressés d'avoir des enfants et que leur but était de se réaliser et de se retrouver dès que possible. Compte tenu de ces explications, l'OCP a estimé, par courrier du 2 février 2010, que les conditions au maintien de l'autorisation de séjour de l'intéressé étaient remplies, sous réserve de l'approbation de l'ODM. K. Le 15 février 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il avait l'intention de refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, dès lors que la durée de vie commune du couple se montait à une année, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 9 mars 2010, le prénommé s'est référé à son courrier du 29 janvier 2010. L. Le 11 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de l'intéressé une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de
C2983/2010 Page 5 renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a en particulier relevé qu'il était manifeste que le requérant ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour, dès lors que la vie commune en Suisse dans le cadre du mariage avait été interrompue après une année et qu'il ne pouvait invoquer des raisons majeures au sens de l'art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Elle a en outre retenu que la nécessité pour l'épouse d'A._______ d'étudier à l'étranger ne pouvait justifier une séparation de fait. Enfin, l'ODM a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr. M. Agissant par l'entremise de sa mandataire, le prénommé a recouru contre cette décision le 27 avril 2010, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour approbation au renouvellement de ladite autorisation de séjour. Il a soutenu que, même si les époux ne vivaient pas ensemble de manière ininterrompue, ceuxci entretenaient néanmoins des relations suivies et régulières, et a invoqué à ce propos leur voyage au Pérou du 10 février au 30 mars 2010. Il a ajouté que leurs nombreux contacts et séjours ensemble, que ce soit en Espagne ou à Genève, démontraient le maintien de leur union. Il a en outre allégué que son épouse avait évoqué, dans son écrit du 29 janvier 2010, l'intention du couple d'avoir plus tard des enfants, ce qui tendait également à confirmer que les conjoints constituaient bel et bien une famille. N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 9 juin 2010, estimant que le pourvoi ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 18 juin 2010 au recourant, pour information. O. Le 10 janvier 2011, ce dernier a sollicité un visa de retour d'une durée de six semaines, dans la mesure où il souhaitait se rendre en Espagne et au Pérou pour des vacances familiales. Le 19 octobre 2011, le recourant a une nouvelle fois requis un tel
C2983/2010 Page 6 document, dès lors qu'il désirait se rendre au Pérou pour œuvrer dans une association pour enfants. P. Invité par l'autorité d'instruction à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation personnelle et professionnelle, l'intéressé a, par courrier du 2 novembre 2011, fourni copie de son contrat de travail du 14 avril 2010 comme garçon d'office, ainsi que des décomptes de salaire, arguant qu'il exerçait une activité professionnelle régulière et qu'il subvenait entièrement à son entretien. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ANDRÉ
C2983/2010 Page 7 MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et FrancfortsurleMain 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. La demande de renouvellement d'autorisation de séjour qui est à l'origine du présent litige a été déposée le 7 décembre 2009, soit après le 1 er
janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (art. 126 al. 1 LEtr a contrario; cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 1). 4. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celuici peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b, art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
C2983/2010 Page 8 En conséquence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération et ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 2 février 2010 d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun (cf. sur cette disposition l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore fautil que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun sans pouvoir invoquer l'art. 49 LEtr (cf. MARTINA CARONI, Familiennachzug, in : Caroni, Gächter, Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, §55 p. 402; MARC SPESCHA, in: Spescha, Thür, Zünd, Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2009, ad art. 42 ch. 9 p. 107). L'exigence du ménage commun n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives. Selon l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Les motifs professionnels susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr doivent dans tous les cas être objectifs et d'une certaine consistance. Ainsi, n'importe quel prétexte professionnel ne saurait justifier de faire exception à l'exigence d'un domicile commun. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important. Si la recherche d'un travail peut, selon les circonstances, être considérée comme une raison majeure justifiant un domicile séparé des époux au sens de l'art. 49 LEtr, ceci ne vaut que pour une période temporaire correspondant au temps raisonnablement nécessaire à l'époux pour
C2983/2010 Page 9 trouver un (nouvel) emploi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1 et jurisprudence citée). Au demeurant, il appartient à l'étranger d'établir de sa propre initiative que la communauté conjugale perdure en dépit de domiciles séparés des époux de longue date, et qu'il existe des raisons majeures pour la vie séparée. Cette obligation, qui se laisse déduire de l'art. 90 LEtr, s'explique par le fait que la vie séparée des époux emporte la présomption de la dissolution de la communauté conjugale et que les faits à prouver ressortissent au domaine personnel des époux, que ceux ci connaissent davantage et sont donc mieux à même d'étayer que l'autorité de police des étrangers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2011 précité, ibid., et 2C_300/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1). Après plus de trois années de vie séparée et en l'absence de tout indice contraire, il n'est pas possible d'évoquer, comme le requiert l'art. 49 LEtr, une situation de séparation passagère ni de retenir une volonté commune des époux de vivre leur union de manière effective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées). 5.2. En l'occurrence, après avoir fait ménage commun pendant à peine plus d'un an au cours de leur mariage, les conjoints n'ont plus partagé le même domicile, ce que le recourant ne conteste pas, tout en expliquant que son épouse a quitté la Suisse le 25 février 2007 à destination de l'Espagne pour y poursuivre ses études. En conséquence, l'une des conditions de l'art. 42 al. 1 LEtr justifiant le regroupement familial en faveur de l'intéressé n'est, sous réserve de l'exception de l'art. 49 LEtr, plus remplie. Or, il sied tout d'abord de relever que le fait que l'épouse du recourant ait, selon ses propres déclarations, été amenée en raison de sa double culture à vivre et poursuivre ses études en Espagne, ce qu'elle a toujours souhaité (cf. écrit du 29 janvier 2010), ne saurait, et pour cause, constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr, dans la mesure où il s'agit d'un motif de pure convenance personnelle (cf. consid. 5.1 supra), ce d'autant plus qu'il ressort de la copie de la carte d'immatriculation figurant au dossier cantonal que son épouse est inscrite auprès de l'UNED ("Universidad Nacional de Educaciòn a Distancia"). Or, il convient de constater non seulement qu'il s'agit d'une université à distance, mais également que celleci a une antenne à Berne (cf. site internet du Ministère de l'Education, de la culture et du sport de
C2983/2010 Page 10 l'Espagne, www.educacion.gob.es/exterior/ch/es/menufijo/estudiarenespana/uned.sh tml, consulté en janvier 2012), de sorte qu'il n'est nullement nécessaire de vivre en Espagne pour suivre de telles études. Par surabondance, plusieurs éléments font douter du maintien de la communauté familiale. En effet, entendu à titre de renseignements, le 2 septembre 2008, par la gendarmerie de Plainpalais, le recourant a notamment exposé qu'il avait entretenu une relation extraconjugale en 2007 (cf. déclarationplainte du même jour), soit peu après le départ de son épouse pour l'Espagne, ce qui a du reste été confirmé par l'auteur présumé de son agression (cf. déclaration du 21 septembre 2008). Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut, dans son recours du 27 avril 2010, de relations suivies et régulières avec son épouse, en se référant à leur voyage au Pérou du 10 février au 30 mars 2010 et en invoquant, sans autres précisions, leurs nombreux contacts et séjours ensemble en Espagne ou à Genève, le Tribunal observe qu'excepté, d'une part, le fait que celleci ait affirmé, sans toutefois l'étayer, dans son écrit précité, que les époux se voyaient aussi fréquemment que leurs moyens le leur permettaient, et d'autre part, les billets d'avion relatifs audit voyage et les demandes de visa de retour de l'intéressé des 4 février 2010 et 10 janvier 2011 afin de se rendre en Espagne et au Pérou pour des vacances familiales, le recourant n'a fourni aucune autre pièce qui pourrait démontrer la fréquence de ses rencontres avec son épouse, comme il lui appartenait de le faire, ni aucun autre élément pertinent susceptible de renverser la présomption de fait selon laquelle la communauté familiale a pris fin (cf. consid. 5.1 supra). Au demeurant, l'existence de contacts purement amicaux entre les époux ne suffit pas à fonder une communauté conjugale réellement vécue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6 in fine et jurisprudence citée). A cela s'ajoute qu'il est pour le moins surprenant de constater que, dans le formulaire d'annonce de départ du 13 avril 2007, l'intéressé a indiqué que son épouse avait quitté la Suisse le 25 février 2007 à destination de l'Espagne et qu'il a non seulement coché la case "Autre motif" en mentionnant "Etude", avec l'adjonction de parenthèses, mais également la case "Quitte définitivement la Suisse". Certes, dans son recours du 27 avril 2010, le requérant a allégué que son épouse avait évoqué, dans son écrit du 29 janvier 2010, l'intention du couple d'avoir plus tard des enfants, ce qui tendait à confirmer que les conjoints constituaient bel et bien une famille. Il s'avère cependant que cette déclaration de l'épouse de l'intéressé, qui pourrait tout aussi bien avoir été dictée pour les seuls besoins de la cause, n'avait en fait pas d'autre finalité que de signaler que les conjoints n'étaient pas pressés d'avoir des enfants et que leur but était de se réaliser et de se retrouver dès que
C2983/2010 Page 11 possible. Or, il sied de souligner à cet égard que les époux ne font désormais plus ménage commun depuis un peu moins de cinq ans déjà. 5.3. Il découle de ce qui précède que les conditions cumulatives de l'art. 49 LEtr n'étant pas réalisées, le recourant ne peut se fonder sur cette disposition et se prévaloir du maintien de la communauté conjugale. Par ailleurs, il ne fait plus ménage commun avec son épouse, de sorte qu'il ne peut déduire de l'art. 42 al. 1 LEtr un droit à une autorisation de séjour ou à sa prolongation. Le ménage commun ayant duré moins de cinq ans, il ne peut pas non plus invoquer l'art. 42 al. 3 LEtr. 6. 6.1. S'il n'y a pas de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas réalisées et la question d'un abus de droit ne se pose même pas (cf. ATF 136 II 113 consid.3.2). 6.2. Dans son recours du 27 avril 2010, le recourant vise à démontrer que c'est à tort que l'ODM a retenu qu'il y avait en l'occurrence dissolution de la famille. Bien qu'il fasse valoir une violation du droit fédéral, en particulier de l'art. 50 LEtr, il n'expose cependant aucunement en quoi consisterait cette violation ou pour quels motifs cette disposition devrait trouver application dans le cas d'espèce. Cela étant, il s'impose de relever qu'à supposer même que l'on tienne pour établie la dissolution de la famille, au sens de l'art. 50 LEtr, le recourant n'aurait, même sous l'angle de cette disposition, aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour. 6.2.1. En l'espèce, les époux se sont mariés le 5 janvier 2006 et ont vécu ensemble jusqu'au mois de février 2007. Il n'y a donc à l'évidence pas eu cohabitation pendant trois ans, de sorte que la durée requise par l'art. 50 al. 1 let. a ab initio LEtr n'est pas atteinte, même si les intéressés ont entrepris ensemble un voyage au Pérou d'environ deux mois en 2010. S'agissant de conditions cumulatives, il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner si l'intégration du recourant peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr. 6.2.2. Cela étant, après la dissolution de la famille, et même si l'union conjugale a duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
C2983/2010 Page 12 poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_369/2010 du 4 novembre 2010, consid. 4.1, 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine, avec renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 14.54, p. 681). En l'espèce, bien que le recourant séjourne depuis onze ans en Suisse, où réside sa sœur, il n'apparaît pas qu'il se serait créé avec ce pays des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à sa patrie. En effet, l'intéressé est né au Pérou, où il a suivi sa scolarité obligatoire avant d'œuvrer comme aide maçon et assistant technique (cf. curriculum vitae figurant au dossier cantonal). Il a quitté son pays alors qu'il était âgé de dixhuit ans. Il y a ainsi passé son enfance et son adolescence, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir à ce sujet l'ATAF 2007/45 consid. 7.6 pp. 597s. et la jurisprudence citée). Arrivé en Suisse le 8 février 2001 pour y entreprendre des études, il a obtenu les certificats de l'Alliance française, études de français pratique, 1 er et 2 ème degrés, en 2002 et 2003. Il a en outre travaillé comme magasinier, concierge et nettoyeur. En 2008 et 2009, il a bénéficié des prestations de l'assurance chômage. S'il est employé en qualité de garçon d'office depuis le 14 avril 2010 et semble subvenir entièrement à son entretien, il n'exerce toutefois pas une activité professionnelle qui nécessite des qualifications spéciales. L'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse et les certificats qu'il y a obtenus devraient faciliter son retour au Pérou, pays dans lequel il est d'ailleurs retourné en 2009, en 2010 et, à deux reprises, en 2011 (cf. demandes de visa de retour des 2 février 2009, 4 février 2010 et 10 janvier et 19
C2983/2010 Page 13 octobre 2011), ce qui tend à démontrer qu'il y possède encore de solides attaches. A cet égard, il s'impose également d'observer que, dans sa lettre du 18 novembre 2004 adressée à l'OCP, l'intéressé a déclaré qu'il avait l'intention, une fois ses études en Suisse terminées, de créer une agence de voyages à Lima. S'il est certes probable qu'il se retrouvera dans une situation économique moins favorable dans sa patrie que celle qu'il a connue sur territoire helvétique, cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Dans ces conditions, force est d'admettre qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise, le recours ne contenant d'ailleurs aucune motivation sous cet angle, et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait dès lors au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ce d'autant moins qu'il n'a pas toujours adopté un comportement adéquat durant son séjour en Suisse. En effet, il a été condamné à une peine de 12 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500. francs, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, à une peine de 10 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400. francs, pour violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire, et à une peine pécuniaire de 90 joursamende pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (cf. ordonnance de condamnation du Procureur général de la République et canton de Genève des 11 juillet 2006 et 31 août 2009). 6.2.3. Enfin, le recourant ne peut pas non plus exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où les époux ne vivent pas en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). 6.3. Ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant (cf. art. 86 al. 2 let. a OASA). 7. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la
C2983/2010 Page 14 base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article. L'intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Pérou et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 8. En conclusion, la décision du 11 mars 2010 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C2983/2010 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000., sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 mai 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 3239067.8 en retour – en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège :La greffière : Blaise VuilleSophie Vigliante Romeo Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :