B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2979/2019
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 2 2 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Vito Valenti, juges, Julie Cyprien, greffière.
Parties
A._______, (Pologne), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d'invalidité (décision du 3 avril 2019).
C-2979/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant) est un ressortissant polonais né le (...) 1979, marié et père d’un enfant né en 2012 (AI doc 4). Au béné- fice d’un diplôme d’un lycée de formation sportive pré-universitaire (AI doc 38), il a travaillé en Suisse de nombreuses années, cotisant ainsi à l’assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse (AI doc 66). À partir du 1er août 2014, il a travaillé auprès de B.SA à (...) comme res- ponsable de cave à fromages (AI docs 4, p. 9 et 33, p. 94). L’assuré a été en incapacité de travail dès le 29 juillet 2015 (AI doc 23, p. 55 à 60, ainsi que 64 et 66) et reçu de ce fait des indemnités de l’assureur perte de gain de son employeur (AI doc 23, p. 62 et 70 à 71). B. B.a L’assuré a déposé une première demande de prestations de l’assu- rance-invalidité (AI) auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du canton C. (ci-après : OAI), qui l’a reçue le 8 octobre 2015. À l’appui de sa demande, il invoquait une hernie discale avec sciatique droite (AI doc 4, p. 10). Procédant à l’instruction de cette demande, l’OAI a recueilli divers docu- ments médicaux, dont un protocole opératoire du Dr. D._______, neuro- chirurgien, faisant état d’une microdiscectomie L5-S1 droite effectuée le 21 octobre 2015 (AI doc 13, p. 35), et un rapport médical du même médecin du 14 décembre 2015 faisant état d’une évolution après opération favo- rable (AI doc 13, p. 33). Le 3 janvier 2017, l’OAI a informé l’assuré qu’il n’avait pas droit à des me- sures de réadaptation, car, selon ses investigations, il avait retrouvé une capacité de travail à 100% dès le 1er juin 2016 (AI doc 44). Par décision du 2 mai 2017, il lui a également refusé une rente d’invalidité, l’assuré ayant présenté incapacité de travail inférieure à une année (AI doc 48). B.b En date du 10 août 2017, l’assuré a déposé une deuxième demande de prestations AI auprès de l’OAI, car il ressentait des douleurs suite à l’opération subie en 2015 (AI doc 50). Par décision du 18 octobre 2017, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande au motif que l’assuré n’avait pas rendu vraisem- blable que l’état de fait s’était modifié depuis la décision du 2 mai 2017 (AI doc 54).
C-2979/2019 Page 3 B.c Le 16 avril 2018, l’assuré a déposé une troisième demande de presta- tions AI auprès de l’OAI, alléguant une nouvelle fois souffrir de douleurs depuis l’opération effectuée en 2015. Il indiquait en outre, sans autre pré- cision, avoir été en traitement auprès du Dr. D., du 20 au 23 février 2018 (AI doc 63). L’OAI a procédé à l’instruction de cette nouvelle demande en recueillant divers renseignements auprès l’assuré et se référant à un rapport du 3 avril 2018 du Dr. D. (AI doc 65). Ledit rapport avait été versé au dossier le 23 avril 2018, peu avant le dépôt de la troisième demande de l’assuré, et constatait un status après cure de récidive de hernie discale L5-S1 droite effectuée le 21 février 2018. L’évolution dépassait les espérances, l’assuré n’avait que peu de douleurs, uniquement lorsqu’il restait debout. Il n’avait besoin ni de médicament ni de physiothérapie. Une reconversion profes- sionnelle devrait être envisagée (AI doc 61). L’OAI s’est ensuite renseignée auprès de l’assistante sociale de l’assuré (AI doc 67), puis a constaté que celui-ci envisageait de partir à l’étranger (AI doc 70). Par écrit du 31 mai 2018, l’assuré a en outre transmis à l’OAI divers documents illustrant la difficulté des tâches qu’il avait effectués durant sa carrière (AI doc 69). B.d Par un projet de décision du 7 décembre 2018, l’OAI a fait part à l’as- suré de son intention de lui refuser une rente d’invalidité. Il considérait que depuis le 21 février 2018 (début du délai d’attente d’un an), sa capacité de travail était considérablement restreinte. Etant donné que l’assuré devait éviter de rester debout, son activité de fromager n’était plus indiquée. Selon les investigations que l’OAI avait menées et les documents qu’il avait en sa possession, depuis le 3 avril 2018, l’assuré aurait pu reprendre une ac- tivité adaptée à plein temps et sans diminution de rendement. Il pourrait ainsi travailler comme ouvrier dans la production industrielle légère ou les services, telle que le montage à l’établi, le contrôle de produits finis, la con- duite de machines semi-automatiques, l’usinage de pièces légères ou le conditionnement léger (AI doc 72). B.e Par écrit du 3 janvier 2019, l’assuré a fait valoir son droit d’être entendu en affirmant que son état de santé s’était dégradé. Il devait aller prochai- nement chez un neurologue pour en savoir plus. N’ayant plus les moyens de subvenir à ses besoins, il était parti de Suisse (AI doc 75). Il a également transmis à l’OAI, par courriel du 28 février 2019 (AI doc 91), un rapport d’IRM du 21 février 2019 de la Dresse E._______, radiologue, en polonais (AI doc 90).
C-2979/2019 Page 4 Parallèlement, l’assuré a effectué une demande de rente d’invalidité au- près des autorités polonaises (AI doc 76). B.f Par décision du 3 avril 2019 (AI doc 95), l’Office de l’assurance-invali- dité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE), reprenant la motivation de l’OAI (AI docs 93 à 94), a notifié à l’assuré un refus de rente d’invalidité. Le rapport médical qu’il avait transmis n’était pas exploitable, de ce fait aucun élément susceptible de modifier l’appréciation faite du cas n’avait été versé au dossier. C. C.a Dans un recours du 12 avril 2019, transmis le 12 juin 2019 par l’OAIE au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) pour une question de compétence, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il indiquait avoir subi deux opérations du dos et ressentir des douleurs aussi bien en position assise que debout, ce qui le forçait à rester allongé et prendre quotidiennement des médicaments. Etaient joints à ce recours une traduc- tion française du rapport du 21 février 2019 de la Dresse E., un protocole opératoire du 21 février 2018 du Dr. D., ainsi que d’autres documents figurant déjà au dossier (TAF pce 1). C.b Par décision incidente du 11 juillet 2019, le Tribunal a invité le recou- rant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » en y joi- gnant les moyens de preuves dans un délai de 30 jours à réception de la présente décision, à défaut de quoi il serait statué sur la base des pièces au dossier (TAF pce 2). C.c Au vu du formulaire et des pièces justificatives remis le 26 juillet 2019 (TAF pce 4), le Tribunal a, par décision incidente du 27 août 2019, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et invité l’autorité infé- rieure à répondre (TAF pce 5). Dans sa réponse du 13 septembre 2019, l’OAIE suit le préavis de l’OAI du 10 septembre 2019, qui renvoie à un avis du 9 septembre 2019 de son service médical régional (ci-après : SMR) indiquant qu’aucune incapacité de travail n’était médicalement attestée actuellement au dossier (TAF pce 6). C.d Par réplique du 9 septembre 2019, le recourant réitère les mêmes ar- guments que dans son recours et précise vouloir obtenir une rente d’inva- lidité, car son état de santé s’était dégradé suite à ses nombreuses années
C-2979/2019 Page 5 passées à travailler en Suisse. Il indique ne pas pouvoir bénéficier d’une rente d’invalidité ou d’indemnités chômage en Pologne et soumet divers documents figurant déjà au dossier, de même qu’un rapport médical dé- taillé du 13 juin 2019 du Dr. F., neurologue (TAF pce 8). C.e Par duplique du 17 octobre 2019, l’OAIE a indiqué suivre l’avis de l’OAI, qui n’avait pas de nouvelles observations à formuler (TAF pce 11). C.f Dans un courrier du 24 octobre 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions (TAF pce 13). C.g Par ordonnance du 12 décembre 2019, le Tribunal a porté cette écri- ture à la connaissance de l’autorité inférieure (TAF pce 15). C.h Dans un écrit du 10 janvier 2020, le recourant a déclaré ne plus rien avoir à rajouter (TAF pce 16). C.i Par courrier du 3 septembre 2020, le recourant s’est renseigné sur l’état de la procédure (TAF pce 17). Le Tribunal y a répondu le 29 sep- tembre 2020 (TAF pce 18). C.j Par écrit du 4 février 2021 (timbre postal), le recourant a soumis au Tribunal un rapport d’IMR du 18 décembre 2020 du Dr. G., radio- logue, ainsi que sa traduction en français, un rapport figurant déjà au dos- sier, ainsi qu’une nouvelle traduction du compte-rendu de la Dresse E._______ (TAF pce 19), que le Tribunal a porté le 11 février 2021 à la connaissance de l’OAIE (TAF pce 20). C.k Le recourant s’est encore enquis de l’état de la procédure les 17 août (TAF pce 21) et 7 décembre 2021 (TAF pce 22). Le Tribunal y a répondu le 9 décembre 2021 (TAF pce 23). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront exposés et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI [RS 831.20]).
C-2979/2019 Page 6 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision at- taquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA [RS 830.01] et 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l’espèce sur le droit du recourant à une rente AI. 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique dévelop- pée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BE- NOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité sai- sie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.2 En particulier, le Tribunal examine d’office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l’autorité inférieure, soit no- tamment le point de savoir si l’autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4). 3.3 A ce sujet, il y a lieu de remarquer qu’aux termes de l’art. 40 al. 1 let. a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l’office AI du secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées (al. 1 let. a). L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2 bis à 2 quater (art.
C-2979/2019 Page 7 40 al. 3 RAI). Ainsi, si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l’étranger, la compétence passe à l’office AI pour les assurés résident à l’étranger (art. 40 al. 2 quater RAI). Dans le cas de fronta- liers, c’est l’office AI du secteur d’activité dans lequel ils exercent leur acti- vité lucrative qui est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées. L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les dé- cisions (art. 40 al. 2 RAI). 3.4 Selon la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 137 I 273 consid. 3.1; 132 II 21 consid. 3.1; 129 V 485 consid. 2.3; 122 I 97 consid. 3.a)aa; 116 Ia 215 consid. 2c). S'agissant en particulier des décisions rendues en matière de l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a retenu qu'une déci- sion d'un office AI incompétent à raison du lieu n'est en principe pas nulle, mais elle est annulable (ATF 143 V 66 consid. 4.2; 142 V 67 consid. 2.1; arrêt du TF I 232/03 du 22 janvier 2004 consid. 4.1; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3e éd. 2014, art. 53-57, n° 5). De plus, la jurisprudence a exposé que le principe d'économie de pro- cédure permet à l'autorité de recours de renoncer à l'annulation d'une telle décision et à la transmission de la cause à l'autorité compétente. Tel est notamment le cas lorsque l'incompétence de l'autorité inférieure n'a pas été critiquée et que, d'autre part, la cause est en état d'être jugée (ATF 142 V 67 consid. 2.1; arrêts du TF 9C_891/2010 du 31 décembre 2010 consid. 2.2; I 232/03 du 22 janvier 2004 consid. 4; TAF C-759/2019 du 3 mars 2021 consid. 4). 3.5 Dans le cas d'espèce, il a été procédé comme si le recourant était fron- talier, à savoir que sa demande du 16 avril 2018 a été examinée par l’OAI et une décision notifiée par l’OAIE le 3 avril 2019. Il aurait fallu, dès sa prise de domicile en Pologne (AI doc 75), en cours d’instruction, que le dossier soit transmis à l’OAIE pour suite d’examen et prise de décision. Ce pro- blème de compétence n’a cependant pas été soulevé par le recourant. Le point de savoir si la décision du 3 avril 2019 doit néanmoins être annulée peut cependant rester indécise dans la mesure où, comme il sera exposé ci-après, la décision doit de toute façon être annulée et la cause renvoyée à l'autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision (voir aussi : TAF C-759/2019 du 3 mars 2021 consid. 4.3).
C-2979/2019 Page 8 3.6 Le Tribunal de céans rappelle également que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., est une règle primordiale de procédure en- traînant en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Il comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments déterminants avant qu'une décision ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 V 268 consid. 3.1 et 129 II 498 consid. 2.2 et les références). L'autorité pour sa part doit exa- miner les conclusions et allégations des parties et en tenir compte dans sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1, 124 I 241 consid. 2 et 124 V 389 consid. 4a). 3.7 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être ré- parée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une auto- rité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 con- sid. 2.8.1, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypo- thèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procé- duraux de la partie lésée. Si, en revanche, l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Néanmoins, même en cas de viola- tion grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige et constituerait donc une vaine formalité, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 3.8 En l’occurrence, l’OAIE, reprenant la motivation de l’OAI, a estimé dans sa décision attaquée que le rapport du 21 février 2019 de la Dresse E._______ présenté par le recourant n’était exploitable ni par les autorités ni par ses médecins. L’OAI a cependant soumis à son SMR la traduction dudit rapport produit par le recourant devant le Tribunal (TAF pce 6), qui en déduit que c’est parce qu’il était écrit en polonais que le rapport du 21 fé- vrier 2019 a initialement été jugé comme étant inexploitable. À cet égard, il est rappelé que le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1) est applicable (voir infra consid. 4), et que son article 76 ch. 7 prévoit que
C-2979/2019 Page 9 les autorités, institutions et juridictions d’un Etat membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle d’un autre Etat membre. En refusant de prendre en compte le rapport du 21 février 2019 dans sa version en polo- nais, l’autorité inférieure a fautivement refusé de donner suite à une offre de preuve valable du recourant. Toutefois, comme évoqué, le rapport en question a été produit dans une version en français par le recourant (TAF pce 1), ce qui a donné lieu à un avis du SMR (TAF pce 6). Il sera en outre examiné par le Tribunal (voir infra, consid. 10.2), de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une violation du droit d’être entendu du recourant. 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). 4.2 Le Tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle gé- nérale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision liti- gieuse a été rendue, soit en l’espèce, en principe jusqu’au 3 avril 2019. Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215, consid. 3.1.1 , 130 V 445 consid. 1.2, 121 V 362 consid. 1b). 4.3 Dans la mesure où le recourant est un ressortissant polonais, domicilié en Pologne, ayant travaillé en Suisse, l’affaire présente un aspect trans- frontalier (ATF 143 V 354 consid. 4 ; 143 V 81 en particulier consid. 8.1 ; 141 V 521 consid. 4.3.2). Est dès lors applicable à la présente cause l'ac- cord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence de- puis le 1er avril 2012 au règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la
C-2979/2019 Page 10 Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4.4 La présente cause doit donc être examinée à l’aune des dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6e révision de la LAI (premier volet), entrées en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). 4.5 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 15 mars 2019). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 21 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 5. A titre initial, il est relevé que l'assuré remplit la condition de la durée minimale de cotisations de 3 ans au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente au sens de l'art. 36 LAI, ayant cotisé à l'AVS/AI suisse pen- dant de nombreuses années. 6. Il convient en outre de préciser que le taux d’invalidité de l’assuré n’a été déterminé ni dans le cadre du traitement de sa première demande, qui été rejetée au motif qu’il n’avait pas atteint une année d’incapacité de travail (AI doc 48), ni suite au dépôt de sa deuxième demande, sur laquelle l’OAI n’est pas entrée en matière (AI doc 54). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si le taux d'invalidité de l'assuré a subi depuis lors une modification notable au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du TAF C-2218/2013 du 16 novembre 2015
C-2979/2019 Page 11 consid. 7). Partant, il convient uniquement s’examiner si le recourant est invalide au sens de la LAI. 7. 7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée inca- pacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibi- lités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son do- maine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé phy- sique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2ème phrase LPGA). 7.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans inter- ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). 8. 8.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et éva- luer l’invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêt du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 con- sid. 6 ; 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114
C-2979/2019 Page 12 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1 ; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.). 8.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l’administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes di- rectrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d’expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). 8.3 Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la per- sonne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation mé- dicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la con- dition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’inves- tigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit. ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33). 8.4 Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit aux tribunaux des assu- rances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'ap- préciation des preuves est soumise à des exigences sévères. Une instruc- tion complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même mi- nimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.4; 122 V 157 consid. 1d). Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) et du ser- vice médical de l'OAIE doivent être appréciées comme des rapports de médecins liés à l'assureur (concernant le SMR, arrêts du TF 9C_159/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.2 ss; 8C_197/2014 du 3 octobre 2014 con- sid. 4; arrêt du TAF C 2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.1 et 8.2; MI- CHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 7 et 42 ss, art. 59 LAI n° 2). 8.5 Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) ou du service médical de l'OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux
C-2979/2019 Page 13 effectués sur la personne et ne posent pas de nouvelles conclusions mé- dicales. Elles portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 ; 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but, outre celui d'aider les profanes en médecine qui travaillent dans l'administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ceci implique aussi, en présence de pièces mé- dicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces ou s'il y a lieu de procéder à une instruc- tion complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). De telles prises de posi- tion, pour avoir valeur probante, ne peuvent suivre les conclusions d'un médecin sans établir les raisons pour lesquelles les conclusions différentes d'autres médecins ne sont pas suivies (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; MI- CHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 43). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les prises de position médicales internes de l'assureur ne peuvent pas, en général, constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complé- mentaire (arrêts du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 et 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3; arrêt du TAF C 2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2). 9. 9.1 Avant le dépôt de la troisième demande de prestations AI de l’assuré, les pièces suivantes figuraient notamment au dossier :
le dossier de l’assureur perte de gain de B.SA (AI doc 23), contenant notamment des certificats médicaux du Dr. H., médecin généraliste (AI doc 23, p. 55 à 60, ainsi que 64 et 66), et un rapport du 14 (date illisible) du même médecin mentionnant une hernie discale L5-S1 droite avec sciatique apparue en juillet 2015 (AI doc 23, p. 61) ;
plusieurs documents du Dr. D._______ : qui, le 29 septembre 2015, a diagnostiqué chez le recourant une hernie discale L5-S1 droite dans le cadre d’un canal lombaire étroit congénital et proposé de poursuivre un traitement conservateur dans un premier
C-2979/2019 Page 14 temps. Il relevait également une « mini-hypertension » artérielle traitée (AI doc 13, p. 36) ; qui, le 21 octobre 2015, ayant constaté que les douleurs étaient diffici- lement tolérables avec uniquement un traitement conservateur, pro- cède à une microdisectomie L5-S1 droite (AI doc 13, p. 35) ; qui, le 23 octobre 2015, constate que les suites postopératoires sont simples et afébriles. Les douleurs habituelles sont très nettement amé- liorées (AI doc 13, p. 34) ; qui, le 14 décembre 2015, constate que le recourant n’a plus besoin ni de médicament ni de physiothérapie et ne ressent plus de douleurs. Etant donné les discopathies déjà avancées, l’hernie discale opérée et le canal lombaire étroit congénital, il était cependant déraisonnable que le recourant reprenne son travail habituel. Un travail léger était en re- vanche envisageable (AI doc 13, p. 33) ;
un rapport médical et son annexe du 17 décembre 2015 par le Dr. H._______ reprenant les diagnostics du rapport du 14 décembre 2015 du Dr. D._______. Ce médecin a estimé que le recourant était en inca- pacité totale du 29 juillet 2015 au 31 janvier 2016. Une activité adaptée à plein temps serait envisageable à partir du 1er février 2016. Les limi- tations fonctionnelles étaient de ne plus porter de charges et varier ses positions lors de l’exercice de sa nouvelle activité (AI docs 19 et 20);
le questionnaire pour l’employeur rempli et signé le 23 février 2016 par B._______SA (AI doc 33) ;
des communications de l’OAI des 6 avril et 6 juillet 2016 octroyant à l’assuré deux mesures d’intervention précoce sous la forme de prises en charge d’outplacements (AI docs 34 et 40) ;
un rapport d’entretien téléphonique du 8 septembre 2016 de l’OAI duquel il ressort que le recourant était inscrit au chômage (AI doc 42) ;
un compte-rendu du Dr. D._______ du 7 novembre 2017 mentionnant une évolution mitigée du status après cure de hernie distale L5- S1droite effectuée le 21 octobre 2015. Le recourant, qui n’avait pas pu reprendre le travail suite à l’intervention et été licencié, pourrait bénéfi- cier d’une rééducation et surtout d’une bonne réinsertion profession- nelle. Un métier sédentaire permettant des changements de positions
C-2979/2019 Page 15 en évitant des efforts en flexion et ports de charges serait idéal (AI doc 55) ;
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10.1 Le Tribunal constate que la décision dont est recours se fonde mani- festement, sans le nommer, sur le rapport médical du Dr. D._______ du 3 avril 2018 (AI doc 61), dont il conviendra de déterminer la valeur probante en premier lieu. Il sied ainsi de relever, eu égard aux exigences jurisprudentielles, que le Dr. D._______ est un neurochirurgien, c’est-à-dire un spécialiste au béné- fice de la formation et des compétences nécessaires pour porter un juge- ment sur les affections dorsales du recourant. Dans son rapport du 3 avril 2018, ce médecin a en outre pris en compte les plaintes de l’assuré, iden- tifiant que ce dernier ressentait des douleurs lorsqu’il restait trop longtemps en position debout. Une anamnèse ne ressort pas dudit rapport, cepen- dant, le Dr. D._______ a vu le recourant à plusieurs reprises par le passé (AI doc 13, p. 33 à 36) et c’est lui qui a effectué les deux cures d’hernie discale subies par le recourant (AI doc 13, p. 35 ; TAF pce 1). Principal intervenant médical, ce médecin avait donc une bonne connaissance du dossier lorsqu’il a posé le diagnostic mentionné plus haut (AI doc 61, voir supra, let. B.c). Il est vrai cependant que les examens pratiqués par le Dr. D._______ ne ressortent pas de son rapport du 3 avril 2018. De la docu- mentation médicale au dossier, seul figure le fait qu’il a effectué un test Lasègue sur l’assuré le 29 septembre 2015, avant la deuxième cure de hernie discale (AI doc 13, p. 36). En outre, dans son rapport du 3 avril 2018, ce médecin ne conclut pas explicitement à des limitations fonctionnelles ni à une incapacité de travail, indiquant simplement que le recourant devrait bénéficier d’une « reconversion professionnelle » sans autre explication. Cependant c’est surtout au vu de ce qui suit que le Tribunal doute que ce soit à juste titre que la décision attaquée soit fondée uniquement sur ce rapport. 10.2 En effet, au moment du prononcé de la décision dont est recours, figurait également au dossier une IRM lombaire effectuée le 21 février 2019 par la Dresse E., qui distingue notamment une hernie à gauche (AI doc 90). Il convient de relever qu’un tel document n’est pas un rapport médical complet au sens de la jurisprudence. Le Dr. H., anesthésiologiste du SMR le relève d’ailleurs bien, lorsqu’il affirme devant le Tribunal: « [o]n ne peut jamais définir des limitations fonctionnelles ni
C-2979/2019 Page 17 une incapacité de travail sur la seule base d’une imagerie radiologique, sans corrélation avec l’anamnèse et le status clinique » (avis SMR du 9 septembre 2019, TAF pce 6). Cependant, ce médecin indique également que « [e]n l’état du dossier, c’est tout ce que l’on peut tirer des pièces médicales intelligibles » (avis SMR du 9 septembre 2019, TAF pce 6), ce qui sous-entend que le dossier documentant les atteintes de l’assuré ne serait pas complet. Conformément à la maxime inquisitoire, il aurait cependant appartenu au SMR de procéder à une instruction complémentaire. Cela est d’autant plus vrai que le Tribunal relève qu’au moment du prononcé de la décision, le rapport du Dr. D._______ était vieux d’une année et qu’une IRM récente semblait démontrer que le recourant souffrait d’une nouvelle atteinte.
10.3 Le recourant produit devant le Tribunal un rapport détaillé du Dr. F._______ du 13 juin 2019 (TAF pce 8), ainsi qu’un rapport IRM lombaire du 18 décembre 2020 du Dr. G._______ (TAF pce 19) qu’il convient d’analyser et de prendre en compte dans la mesure où, comme il sera exposé ci-après, ces documents identifient une hernie discale à gauche, atteinte détectée avant le prononcé de la décision.
Le rapport du 13 juin 2019 du Dr. F._______ recense bien les plaintes de l’assuré, dès lors qu’il indique que ce dernier ressent des douleurs en position debout, en position assise ainsi que lors de la marche. Il a été rédigé par un neurochirurgien, à savoir un spécialiste au bénéfice de la formation et des compétences nécessaires pour porter un jugement sur l’état de santé du recourant. Les opérations des 21 octobre 2015 et 21 février 2018 sont indiquées en tant qu’antécédents, bien qu’il ne soit pas précisé en quoi elles ont consisté exactement. Les examens pratiqués par ce médecin ne sont pas non plus mentionnés, de même que la documentation médicale qu’il aurait analysée, de sorte que les diagnostics d’hernie gauche L4-L5 et d’hernie droite L5-S1 auxquels il parvient, ainsi que leurs conséquences sur la capacité de travail de l’assuré, ne sont pas suffisamment motivés. Le Tribunal relève en outre quelques contradictions dans le rapport du neurochirurgien du 13 juin 2019. Ainsi, s’il conclut que le recourant n’a plus de capacité de travail, il indique plus loin dans son rapport que le recourant pourrait travailler à l’intérieur. En outre l’hernie à droite qu’il a diagnostiquée en L5-S1 devient, également plus loin dans son rapport, une hernie à gauche. Il ne saurait ainsi être conféré à ce rapport de pleine valeur probante. Le rapport d’IRM du 18 décembre 2020 du Dr. G._______ ne permet pas non plus de déterminer la capacité de travail médico-théorique de l’assuré. Au mieux peut-on retenir de ces documents, qu’étant donné l’hernie discale à gauche identifiée également par les Drs.
C-2979/2019 Page 18 F._______ et G._______, une instruction complémentaire est d’autant plus nécessaire.
11.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal se trouve donc dans l’impossibi- lité de contrôler le degré d’invalidité du recourant. Les pièces au dossier ne permettent pas de se convaincre, au degré de la vraisemblance prépondé- rance, des atteintes dont souffre le recourant, ainsi que de leurs consé- quences sur sa capacité de travail. 11.2 Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'af- faire ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Le renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive res- ter exceptionnel compte tenu de l'exigence de célérité de la procédure (art. 29 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 con- sid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nulle- ment instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux presta- tions ou lorsqu'un éclaircissement, une précision ou un complément d'ex- pertise s'avèrent nécessaires (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3038/2016 consid. 12 et les réfé- rences). En l'espèce, il ressort donc du dossier que la question des at- teintes à la santé du recourant et ses conséquences sur sa capacité de travail n'a pas été instruite comme il convient et mérite un éclaircissement. 11.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence, un renvoi à l'administration, lors- qu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de la simplicité de la procédure et de diligence, ni le principe inquisitoire. Il en va cepen- dant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judi- ciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
C-2979/2019 Page 19 11.4 Tel est le cas en l'espèce. La décision querellée se fondant sur un ancien rapport médical qui ne discute pas la nouvelle atteinte du recourant pour refuser à celui-ci une rente d’invalidité. 12. Il s'ensuit que le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. 13. 13.1 Vu l'issue du litige, le recourant ne doit pas participer aux frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence fédérale, une partie est considérée comme ayant obtenu entièrement gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée - comme en l'espèce - à l'autorité pour des instructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6). Du reste, le recourant a bénéficié d’une dispense du paiement des frais de procédure par décision incidente du 27 août 2019 (TAF pce 5). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
13.2 Conformément aux art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ce Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, il est constaté que le recourant a agi sans représentation professionnelle et n'a pas allégué avoir dû supporter des frais indispensables relativement élevés relatifs la présente procédure de recours. Partant, il ne lui sera pas alloué de dépens. En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, l’autorité inférieure n’a pas droit aux dépens.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-2979/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. 2. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julie Cyprien
C-2979/2019 Page 21 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :