Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2967/2024
Entscheidungsdatum
20.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2967/2024

A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 2 5 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), Beat Weber, Christoph Rohrer, juges, Müjde Atak, greffière.

Parties

A._______, (France) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance invalidité, droit à des moyens auxiliaires (décision du 5 avril 2024).

C-2967/2024 Page 2 Faits : A. Le ressortissant suisse A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), né le (...) 2006, domicilié en France voisine, est en formation (OAI- B._______ pces 2 et 3). Il ressort du contrat d’apprentissage du 20 mai 2022 que l’intéressé effectue un apprentissage de graphiste au Centre de formation C._______ (ci-après : C.), à (...) (OAI-B. pce 5). B. B.a Le 18 janvier 2024, l’intéressé a déposé, auprès de l’Office d’assurance-invalidité du canton B._______ (ci-après : OAI-B.) une demande de moyens auxiliaires, en particulier un fauteuil roulant, en indiquant qu’il souffrait de multiples luxations et subluxation des membres (OAI-B. pce 2). B.b Par projet de décision du 19 janvier 2024, l’OAI-B._______ a informé l’intéressé de son intention de rejeter sa demande au motif que les conditions d’assurance ne sont pas remplies (OAI-B._______ pce 4). B.c Par correspondance du 23 janvier 2024, l’intéressé a contesté le projet de décision du 19 janvier 2024 en déclarant qu’il devrait être considéré comme frontalier, car il était au bénéfice d’un contrat d’apprentissage auprès de son école à (...). En outre, l’intéressé a également déclaré que son contrat de formation lui interdisait d’exercer une activité lucrative (OAI- B._______ pce 6). Enfin, l’intéressé a produit une copie de son contrat d’apprentissage en école daté du 20 mai 2022 (OAI-B._______ pce 5). B.d Par correspondance du 26 janvier 2024, l’OAI-B._______ a invité l’intéressé à lui transmettre une copie de ses fiches de salaires (OAI- B._______ pce 7). Il ressort en substance de la correspondance du 21 mars 2024 de l’intéressé que sa formation s’effectue à 100% à l’école et qu’il est assuré auprès de D._______ pour l’assurance-maladie (OAI-B._______ pce 9). B.e Par décision du 5 avril 2024, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : autorité inférieure ou OAIE) a rejeté la demande de moyens auxiliaires de l’assuré (OAI-B._______ pce 12).

C-2967/2024 Page 3 C. C.a Par acte du 8 mai 2024 (timbre postal), l’intéressé a interjeté recours contre la décision de l’autorité inférieure du 5 avril 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en expliquant en substance les difficultés qu’il rencontre en raison de sa maladie et faisant part des difficultés relationnelles avec son père. L’intéressé déclare également que son père, n’exerçant aucune activité lucrative actuellement, a travaillé à (...) jusqu’à ses douze ans et que sa mère est au bénéfice d’une rente d’invalidité. En outre, l’intéressé allègue que son statut d’étudiant (...) et d’assuré auprès de D._______ ainsi que les cotisations versées par son père durant ses douze premières années de vie devraient être pris en compte dans l’appréciation de sa situation même si lui et ses parents ne cotisent pas actuellement à l’assurance-invalidité (TAF pce 1). C.b Par décision incidente du 22 mai 2024, le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs dans un délai de 30 jours dès la réception de ladite décision incidente, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 3). Le montant a été versé dans le délai imparti (TAF pce 5). C.c Par réponse du 19 août 2024, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée sur préavis de l’OAI-B.. Dans sa prise de position, l’OAI-B. relève notamment que l’intéressé n’a pas la qualité d’assuré dès lors qu’il est domicilié en France et n’exerce pas d’activité lucrative en Suisse. En outre, l’OAI-B._______ soutient que l’assuré ne peut pas revêtir la qualité de « frontalier » au sens de l’art. 28 al. 1 ALCP au motif que cette disposition ne correspond pas à la situation de l’intéressé (TAF pce 8). C.d Par réplique du 26 août 2024, le recourant fait état de sa situation médicale et produit divers rapports médicaux. L’intéressé réitère ses précédentes conclusions et reproche aux offices AI de ne pas avoir pris en compte le fait qu’il soit porteur d’une maladie depuis sa naissance (TAF pce 10). C.e Par duplique du 24 septembre 2024, l’autorité inférieure a maintenu ses précédentes conclusions et a produit la prise de position du 23 septembre 2024 de l’OAI-B._______ (TAF pce 13). Dans sa prise de position, l’OAI-B._______ a notamment relevé que la décision de refus de moyen auxiliaire est fondée sur la non-réalisation des conditions d’assurance pour bénéficier de la prestation requise, aucune conclusion

C-2967/2024 Page 4 médicale relative à la situation de l’intéressé n’ayant été émise dans ladite décision. C.f Par ordonnance du 4 octobre 2024, le Tribunal a transmis à l’intéressé une copie de la duplique du 24 septembre 2024 de l’OAIE pour connaissance et a procédé à la clôture de l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instructions (TAF pce 14). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause sont retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI [RS 831.20]). 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l’art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 En l’occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes prescrites (art. 52 PA), auprès de l’autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 59 LPGA et art. 48 PA) et l’avance sur les frais de procédure présumés ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des moyens auxiliaires. 3. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral définit les faits, avec la collaboration des parties (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4), et apprécie les preuves

C-2967/2024 Page 5 librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n. 1.55). 3.2 En particulier, le Tribunal examine d’office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l’autorité inférieure, soit notamment le point de savoir si l’autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1 ; 140 V 22 consid. 4 ; notamment : arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3841/2015 du 8 janvier 2019 consid. 3.2 et 5 ; A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 2.2). 3.3 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). 3.4 Selon l’art. 55 al. 1 première phrase LAI, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. En vertu de l’art. 56 LAI, un office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a été institué. Ces offices AI sont compétents pour enregistrer et examiner les demandes. L’art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) précise leurs compétences respectives en référence au domicile (art. 13 al. 1 LPGA) et/ou à la résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) des assurés. Aux termes de l’art. 40 al. 2 RAI, l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s’applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que frontalier. L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions.

C-2967/2024 Page 6 3.5 En l’espèce, le recourant est domicilié en France et n’a jamais travaillé en Suisse (OAI-B._______ pce 2). Selon le contrat d’apprentissage en école de métiers du 20 mai 2022, l’intéressé est inscrit auprès du centre de formation C., à (...), pour suivre un apprentissage de graphiste durant quatre années (OAI-B. pce 5). Ce contrat stipule que la filière de l’intéressé implique un ou plusieurs stage(s) en entreprise et que le futur employeur conclura un contrat de stage avec l’apprenti. Selon le site internet de cette école, il est indiqué que ce soit en formation plein- temps (à l’école) ou duale (en entreprise), toutes les filières métiers du centre de formation C._______ sont considérées comme des apprentissages (cf. https://C./, consulté le 14 novembre 2024). Dans sa correspondance du 21 mars 2024, le recourant a indiqué que sa formation s’effectue à plein temps à l’école et que les stages s’effectuent durant la troisième et quatrième année, lesquels ne sont généralement pas rémunérés. En outre, l’intéressé déclare que son contrat de formation lui interdit d’exercer une activité lucrative et que venant d’avoir sa majorité, il n’aurait pas pu travailler avant cette formation puisque cela aurait été illégal (OAI-B. pce 9). Compte tenu du domicile à l’étranger de l’intéressé et l’absence d’activité lucrative à (...), l’OAI-B._______ n’était pas compétent pour procéder à l’enregistrement et à l’instruction de la demande du 18 janvier 2024 du recourant. Cette compétence revenait in casu à l’OAIE. S’agissant de la notification de la décision litigieuse, c’est à juste titre qu’elle a été notifiée par l’OAIE (cf. consid. 3.4). Il s’ensuit que l’instruction a été menée par une autorité incompétente (territorialement) et que la décision litigieuse qui en résulte est viciée. 4. 4.1 La nullité d’une décision doit être examinée d’office et peut l’être en tout temps et devant toute autorité (ATF 133 II 366 consid. 3.1). 4.2 Selon la jurisprudence, la nullité d’une décision n’est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 137 I 273 consid. 3.1 ; 132 II 21 consid. 3.1 ; 129 V 485 consid. 2.3 ; 122 I 97 consid. 3a)aa ; 116 Ia 215 consid. 2c). S’agissant en particulier des décisions rendues en matière d’assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a retenu qu’une décision d’un office AI incompétent (territorialement) n’est en règle générale, pas

C-2967/2024 Page 7 nulle mais annulable (arrêts du TF 9C_891/2010 du 31 décembre 2010 consid. 2.2 et les références ; 9C_877/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.2 ; I 232/03 du 22 janvier 2004 consid. 4.1). Toutefois, le Tribunal fédéral a également précisé que dans certains cas, l’autorité de recours peut, pour des motifs d’économie de procédure, renoncer à l’annulation de la décision de l’office AI (territorialement) incompétent et à la transmission de la cause à l’office AI (territorialement) compétent, et entrer en matière sur le fond du litige (arrêts du TF 8C_781/2010 du 15 mars 2011 consid. 2.4 ; H 289/03 du 17 février 2006 consid. 2.2 publié in SVR 2006 AHV Nr. 15 p. 56 ; I 330/02 du 19 décembre 2003 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l’incompétence de l’office AI n’a pas été soulevée et que la cause peut être jugée au fond sur la base des pièces au dossier (arrêts du TF I 8/02 du 16 juillet 2002 consid. 2.4 ; I 232/03 du 22 janvier 2004 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). 4.3 L’incompétence de l’OAI-B._______ n’a été soulevée par aucune des parties à la procédure. Par ailleurs, le Tribunal constate que la cause est en état d’être jugée sur la base des pièces figurant au dossier. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la décision pour ce motif. 5. 5.1 Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a), et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (b). L’art. 8 al. 3 let. d LAI indique que les mesures de réadaptation comprennent notamment l’octroi de moyens auxiliaires. 5.2 Conformément à l’art. 9 al. 1 bis LAI, le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ou facultative et s’éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. 5.3 Il résulte tant de l’art. 8 al. 1 LAI que de l’art. 9 al. 1 bis LAI qu’une personne doit être assurée pour pouvoir bénéficier de mesures de réadaptation. Conformément à l’art. 9 al. 1 bis LAI, dès que la personne concernée n’est plus couverte par l’assurance obligatoire ou facultative, son droit aux prestations s’éteint ; elle perd donc son droit aux mesures de réadaptation en même temps qu’elle cesse d’être assurée au sens de

C-2967/2024 Page 8 l’art. 1b LAI en relation avec les art. 1a et 2 LAVS (RS 831.10). En d’autres termes, la condition d'assurance doit être réalisée dès et aussi longtemps que la personne concernée entend bénéficier de mesures de réadaptation (MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 9 n°11). 5.4 Selon l’art. 1b LAI, sont assurées conformément à la LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l’art. 1a al. 2 LAVS, sont obligatoirement assurées à l’AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ainsi que les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger : au services de la Confédération (art. 1a al. 1 let. c ch. 1 LAVS) ; au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12 LAVS (art. 1a al. 1 let. c ch. 2 LAVS) ; au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale (art. 1a al. 1 let. c ch. 3 LAVS). 5.5 En outre, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans peuvent adhérer à l’assurance facultative (art. 2 al. 1 LAVS). 5.6 Une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus si l’un de ses parents est assuré facultativement ou est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l’étranger conformément à l’art. 1a al. 1 let. c et al. 3 let. a LAVS ou en vertu d’une convention internationale (cf. art. 9 al. 2 LAI). 6. 6.1 En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant est en formation en Suisse, n’a jamais travaillé et est domicilié en France. Selon les informations au dossier, les parents de l’intéressé sont également domiciliés en France (cf. OAI-B._______ pce 5). En outre, l’intéressé a déclaré qu’auparavant, son père avait travaillé en Suisse et

C-2967/2024 Page 9 qu’actuellement, sa mère serait au bénéfice d’une rente d’invalidité et son père n’exercerait aucune activité lucrative (TAF pce 1). 6.2 Il est, en l’espèce, patent et incontesté que le recourant ne remplit pas les conditions d’assujettissement des art. 1a et 2 LAVS, à défaut de domicile ou d’activité lucrative en Suisse et qu’il n’est dès lors pas assuré à l’assurance-invalidité suisse au sens de l’art. 1b LAI. Par conséquent, l’exigence posée à l’art. 9 al. 1 bis LAI, soit l’assujettissement à l’assurance dès et aussi longtemps qu’il fait appel aux mesures de réadaptation, n’est pas remplie non plus. Enfin, les circonstances décrites par l’intéressé dans son recours et sa réplique n’y changent rien. Il n’est pas nécessaire d’entrer ici dans les détails invoqués, car ils ne sont finalement pas pertinents compte tenu de la situation juridique claire en ce qui concerne les conditions d'assurance selon l'art. 9 al. 1 bis LAI. 6.3 En conclusion, c’est à raison que l’autorité inférieure a considéré que le recourant ne pouvait prétendre à des prestations de l’AI sur la base de la législation suisse. 7. 7.1 Il reste à déterminer si le recourant peut fonder son droit aux prestations sur le droit international. L’intéressé étant de nationalité suisse et résidant en France, le fait qu’il ne puisse prétendre à des mesures de réadaptation au regard du droit suisse n’exclut pas qu’il puisse malgré tout prétendre à de telles prestations de la part de l’AI suisse en vertu du droit européen de coordination de la sécurité sociale. 7.2 L’accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II (fondée sur l’art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de l’ALCP [art. 15]), qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n°1408/71 ; RO 2004 121), et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909).

C-2967/2024 Page 10 L’annexe II de l’ALCP a été modifié au 1 er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 ; RO 2012 2345). Depuis cette date, il fait référence au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu’au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11 ; voir art. 80a LAI et 95a LAMal [RS 832.10]). Les règlements précités ont en commun qu'ils sont directement applicables et priment le droit interne. En revanche, ils ne modifient pas la législation (matérielle) interne. Ils ne font que coordonner les systèmes nationaux en désignant le droit applicable (FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 593). 7.3 Le champ d’application matériel du règlement n° 883/2004 est déterminé à l’art. 3 par. 1, aux termes duquel le règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concerne : a. les prestations de maladie, b. les prestations de maternité et paternité assimilées, c. les prestations d’invalidité, d. les prestations de vieillesse, e. les prestations de survivants, f. les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, g. les allocations de décès, h. les prestations de chômage, i. les prestations de préretraite et j. les prestations familiales. 7.3.1 De manière générale, une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale au sens de l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 lorsqu'elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, au bénéficiaire sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés. Savoir si une prestation entre dans le champ d'application de l'art. 3 par. 1 du règlement ne dépend pas de la qualification qui est donnée par le droit interne, mais de ses éléments constitutifs, en particulier de son but et des conditions de son octroi. La prestation doit présenter un lien suffisant avec l'un des risques mentionnés exhaustivement à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 (ATF 144 V 2 consid. 5.2 et les réf. cit.).

C-2967/2024 Page 11 En l’occurrence, la mesure de réadaptation relative à l’octroi de moyens auxiliaires constitue une prestation de sécurité sociale au sens de l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 puisqu'elle est allouée en fonction de critères objectivement définis par la législation suisse (cf. consid. 5.1). 7.3.2 Il reste à déterminer s'il est possible d'établir un lien suffisant entre cette mesure et l'un des risques mentionnés à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004. La jurisprudence a confirmé que les moyens auxiliaires relèvent des prestations de maladie au sens de l’art. 3 par. 1 let. a du règlement n°883/2004, tout comme sous l’égide de l’art. 4 par. 1 let. a du règlement n°1408/71, dont l’art. 3 du règlement n°883/2004 reprend pour l’essentiel le contenu et la structure, et en particulier même si ces moyens auxiliaires se fondent, en droit national, sur l’assurance-invalidité ou l’assurance-vieillesse et survivants et non sur l’assurance-maladie obligatoire (ATF 132 V 46 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 9C_415/2008 du 3 avril 2009 consid. 2 et 3.3 et les réf. cit. ; TAF C-360/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; cf. également KARL-JÜRGEN BIEBACK, in : Europäisches Sozialrecht, 8 e éd., 2022, art. 17 n° 4). En outre, il sied de relever que la notion de prestations de maladie englobe les prestations en nature et en espèces (BETTINA KAHIL-WOLFF, Droit social européen, 2017, n° 689 ; BIEBACK, op. cit., art. 17 n° 2). Conformément à l’art. 1 let. v bis ), i), du règlement n° 883/2004, les termes « prestations en nature » désignent aux fins du Titre III, Chapitre 1 (prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées), les prestations en nature prévues par la législation d’un Etat membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins, y compris les prestations en nature pour les soins de longue durée. 7.3.3 Le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004 est explicité à son art. 2. Le premier paragraphe de l’art. 2 prévoit ainsi que le règlement « s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants ». Le terme « Etat membre » est considéré renvoyer, en plus des Etats membres de l’UE, à la Suisse (art. 1 par. 2 de l’annexe II de l’ALCP). Par rapport au règlement n° 1408/71, le règlement n° 883/2004 a élargi son champ d’application personnel et s’étend à l’ensemble des ressortissants des Etats membres couverts par la législation de l’un d’entre eux. Le champ d’application dépend dorénavant de la nationalité de la

C-2967/2024 Page 12 personne concernée, s’agissant en particulier des ressortissants de l’un des Etats membres (BERNARD SPIEGEL, in : Europäisches Sozialrecht, 8 e

éd. 2022, art. 2 n°2). Il n’est donc pas nécessaire d’être travailleur ou indépendant, aussi longtemps qu’une législation couvre les personnes sans activité lucrative. A cet égard, il suffit que la personne soit ou ait été assurée en fonction d’un seul régime national de sécurité sociale (assurance-maladie, assurance-vieillesse, etc. ; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL- WOLFF/PERRENOUD, op. cit., p. 607 ; KAHIL-WOLFF, op. cit., n° 573 ss). 7.3.4 Le Titre II du règlement n°883/2004 met en place un système de coordination des différents régimes nationaux de sécurité sociale (art. 11 à 16), des règles relatives à la détermination de la législation applicable aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur des Etats membres. Celles-ci tendent notamment à ce que les personnes concernées soient soumises au régime de la sécurité sociale d'un seul Etat membre, de sorte que les cumuls (partiel ou total) des législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités. Ce principe de l'unicité de la législation applicable trouve son expression, en particulier, à l'art. 11 par. 1 du règlement n° 883/2004 qui dispose que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1). Les règles de caractère général qui figurent sous le Titre II du règlement n° 883/2004 ne s’appliquent cependant que dans la mesure où les dispositions particulières aux différentes catégories de prestations qui constituent le Titre III dudit règlement n’y apportent pas une dérogation (ATF 146 V 290 consid. 3.1). Selon l'art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre. Cette disposition consacre le principe de l'assujettissement à la législation du pays de l'emploi (lex loci laboris). Des règles particulières sont prévues pour les fonctionnaires (let. b), les personnes qui bénéficient de prestations de chômage (let. c) et celles qui sont appelées ou rappelées sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil (let. d). Le principe général de la lex loci laboris connaît par ailleurs l'exception de l'art. 11 par. 3 let. e qui prévoit que, sous réserve des art. 12 à 16, les personnes autres que celles visées aux let. a à d dudit paragraphe, sont soumises à la législation de l'Etat membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres.

C-2967/2024 Page 13 7.3.5 Selon les déclarations de l’intéressé, celui-ci serait assuré en Suisse pour l’assurance-maladie obligatoire et sa mère serait au bénéfice d’une rente d’invalidité suisse et domiciliée en France. En outre, le recourant déclare que son père aurait cotisé en Suisse durant des années « avant de décider de ne plus rien faire le concernant il y a plus de deux ans ». Enfin, le recourant indique que l’assurance-maladie a refusé de prendre en charge la location de sa chaise roulante depuis la fin du mois d’octobre 2023 (correspondance du 21 mars 2024 de l’intéressé [OAI-B._______ pce 9]). 7.3.6 Il résulte de ce qui précède que le recourant, qui est sans activité lucrative, n’entre pas dans les catégories des personnes visées à l’art. 11 par. 3 let. a à d du règlement n° 883/2004, mais dans celle prévue à la let. e, qui prévoit le principe de l’affiliation au lieu de résidence. Ainsi, du fait de son domicile en France, l’intéressé est, sous réserve des dispositions spéciales du règlement en matière de prestations de maladie figurant au chapitre 1 du Titre III, soumis par le droit de coordination à la législation française, laquelle lui est donc applicable pour toutes les branches d’assurance sociale – excepté l’assurance-maladie, dans la mesure où l’intéressé est assuré – selon ses déclarations –, pour cette branche d’assurance sociale, auprès d’un assureur-maladie suisse. En ce qui concerne les parents du recourant, celui-ci a déclaré que ses parents ne cotisaient plus à l’assurance-invalidité suisse dès lors que son père ne travaillait plus en Suisse depuis quelques années et que sa mère bénéficiait d’une rente d’invalidité suisse. A cet égard, il sied de préciser que le fait de bénéficier d’une rente d’invalidité n’entraîne pas le maintien de la qualité d’assurée (cf. ATF 132 V 244 consid. 4.3.2). Ainsi, à l’instar de l’intéressé, ses parents n’entrent pas non plus dans les catégories des personnes visées à l’art. 11 par. 3 let. a à d du règlement n° 883/2004, mais dans celle prévue à la let. e. Le recourant ne peut donc déduire du droit européen de coordination et de l’application du règlement n° 883/2004 un rattachement à la législation suisse sur l’AI. 7.3.7 En ce qui concerne la réglementation spécifique du Titre III, Chapitre 1 – relatif aux prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées –, Section 1 – relative aux personnes assurées et aux membres de leur famille, à l’exception des titulaires de pension et des membres de leur famille – et Section 2 – Titulaires de pension et membres de leur famille du règlement n° 883/2004, il sied de relever que quand bien même, en vertu de ces dispositions réglementaires, la législation applicable s’avérerait être le droit suisse et l’institution compétente, l’institution suisse, il reviendrait à l’assurance-maladie suisse d’intervenir – pour autant que

C-2967/2024 Page 14 l’intéressé soit affilié à cette assurance comme il l’allègue – et non pas à la LAI. En effet, en cas d’application du droit suisse, il conviendrait de déterminer si le recourant peut prétendre à la prestation requise en application de la LAI et d’examiner s’il remplit les conditions d’assujettissement (comp. ATF 132 V 46 concernant un litige portant sur la prise en charge par l'AVS de chaussures orthopédiques pour un retraité résidant dans un Etat membre de l'UE ; l'arrêt ayant nié cette obligation). Or, cet examen a déjà permis de constater que l’intéressé ne remplissait pas ces conditions (cf. consid. 6.2) dès lors qu’il n’est pas domicilié en Suisse et n’y exerce aucune activité lucrative. 7.3.8 Ainsi, le recourant ne peut déduire aucun droit à des mesures de réadaptation, en particulier de moyens auxiliaires, de l’assurance-invalidité suisse en vertu du règlement n° 883/2004. 8. Au vu de tout ce qui précède, il appert que le recourant ne peut prétendre à la prise en charge par l’AI suisse des moyens auxiliaires. C’est dès lors à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté la demande de l’intéressé par décision du 5 avril 2024. Partant, le recours doit être rejeté, et la décision du 5 avril 2024 confirmée. 9. Le recourant, qui succombe, doit s’acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à 800 francs (art. 63 al. 1 PA ; voir également art. 69 al. 1 bis et 2 LAI). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant dont il s’est acquitté dans le cadre de la présente procédure. Il n’est alloué de dépens ni au recourant vu l’issue de la procédure, ni à l’autorité inférieure (art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-2967/2024 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà versée au cours de l’instruction. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

C-2967/2024 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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