Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2956/2023
Entscheidungsdatum
21.12.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2956/2023

A r r ê t d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, David Weiss, juges, Séverin Tissot-Daguette, greffier.

Parties

A._______, (France), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité et de mesures professionnelles (décision du 13 avril 2023).

C-2956/2023 Page 2 Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité introduite le 11 mai 2022 par A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) – employé de boulangerie, né le (...) 1991, domicilié en France, au bénéfice d’un permis de frontalier, ayant cotisé à l’AVS/AI dès le 18 octobre 2018 – en raison de douleurs à l’épaule droite consécutives à un accident de ski le 4 janvier 2019 (OAIE pces 1 p. 2 et 7, 4 p. 92, 8 p. 95, 18 p. 159, 20 p. 174 et 21 p. 179), le dossier de l’assureur-accident B., duquel il ressort que le recourant a été en incapacité de travail totale du 5 janvier 2019 au 16 janvier 2020, puis à nouveau à partir du 13 janvier 2022 (OAIE pces 1 p. 8, 9, 31, 41, 42, 50, 58, 62, 80 et 14 p.135), les pièces médicales au dossier, qui font en particulier état d’une luxation de l’articulation acromio-claviculaire droite de stade IV le 5 janvier 2019 (recte : 4 janvier 2019 ; certificat médical initial du 7 janvier 2019 : OAIE pce 1 p. 10) et de deux interventions chirurgicales, la première en date du 23 janvier 2019 (OAIE pce 1 p. 5), date à laquelle une réduction et embrochage de l’articulation est pratiquée, la seconde le 26 avril 2019 en raison d’une re-luxation (rapport orthopédique du 11 avril 2019 : OAIE pce 1 p. 18) où une nouvelle stabilisation de la clavicule est pratiquée (rapport opératoire du 26 avril 2019 : OAIE pce 1 p. 29), l’arthro-IRM réalisée le 20 décembre 2021 suite à la réapparition des douleurs, qui montre une intégrité de la plastie coraco-claviculaire droite sans récidive de déchirure du labrum supérieur ainsi qu’une légère tendinopathie insertionnelle du tendon supra-épineux (OAIE pce 1 p. 74), la nouvelle intervention chirurgicale réalisée par le Dr C., chirurgien orthopédiste FMH, en date du 13 janvier 2022 avec résection de la clavicule latérale, débridement d’une lésion de SLAP associée, résection des flaps cartilagineux instables, chondroplastie de la glène en postéro- inférieur et acromioplastie selon Neer (OAIE pce 1 p. 77), les rapports des 18 août et 30 novembre 2022 du Dr D., psychiatre FMH, qui retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen F 33.1 et fait état d’une incapacité de travail totale sur le plan psychiatrique (OAIE pce 28 p. 303 s. et 308 s.), le rapport d’expertise orthopédique du 29 décembre 2022, réalisé sur mandat de l’assureur-accident par le Dr E., chirurgien

C-2956/2023 Page 3 orthopédiste FMH, lequel, après avoir examiné l’assuré en date du 11 octobre 2022, conclut à une récupération complète de l’épaule droite tant du point de vue de la mobilité que de la force, estimant que la présence d’une dysfonction musculaire entraînant tout au plus une perte de rendement de 5 à 10% dans des travaux lourds durant trois mois ne justifiait en aucun cas une incapacité même partielle dans la profession d’employé de boulangerie (OAIE pces 30 p. 312 ss et 35 p. 352), le projet de décision rendu par l’Office cantonal des assurances sociales du canton de F._______ (ci-après : OCAS) le 13 février 2023 informant le recourant qu’une incapacité de travail dans l’activité habituelle n’est reconnue que du 13 janvier au 31 décembre 2022, soit moins d’une année, de sorte que les conditions du droit à la rente ne sont pas réunies (OAIE pce 34), le rapport d’expertise complémentaire du Dr E._______ du 28 février 2023, qui admet que la diminution de rendement de 5 à 10% constatée précédemment en raison d’une dysfonction musculaire peut tout au plus être prolongée de trois mois supplémentaires (OAIE pce 35), la décision du 13 avril 2023 de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, conforme au projet du 13 février 2023 (OAIE pce 38), le recours interjeté le 10 mai 2023 (date du timbre postal) à l’encontre de cette décision, par lequel l’intéressé explique avoir subi une nouvelle intervention chirurgicale le 26 avril 2023 et toujours percevoir les indemnités journalières de son assureur-accident ; il relève en substance qu’il est encore en arrêt de travail de sorte que la durée de son invalidité a duré au moins un an ; il conclut à ce que son dossier fasse l’objet d’un nouvel examen et que des mesures de réinsertion professionnelle lui soient octroyées (TAF pce 1) ; en annexe à son recours, le recourant produit notamment des décomptes d’indemnité journalière de l’assurance B., une attestation d’incapacité de travail du 13 janvier 2022 au 25 avril 2023 du Dr C., des rapports d’hospitalisation ainsi qu’une garantie d’hospitalisation de l’Hôpital G._______ relative à l’opération du 26 avril 2023 (TAF pce 1 annexes au recours), la réponse de l’OAIE du 5 septembre 2023, qui conclut – suite au préavis de l’OCAS – à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’administration pour instruction complémentaire ; l’OAIE produit en annexe l’avis SMR du 9 août 2023, rédigé par le Dr H._______, médecin SMR (TAF pce 7),

C-2956/2023 Page 4 l’écriture du recourant du 23 octobre 2023 (date du timbre postal) par laquelle celui-ci informe accepter la proposition de l’annulation de la décision et de renvoi de la cause pour instruction complémentaire (TAF pce 11), et considérant que dirigé contre une décision au sens de l’art. 5 PA rendue par une autorité visée par l’art. 33 LTAF et déposé devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF et 69 al. 1 let. b LAI) dans les délai et forme légaux (art. 50 et 52 PA, 60 LPGA) par une personne disposant de la qualité pour recourir et qui s’est acquittée de l’avance de frais (TAF pce 4 ; art. 59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable, qu’appliquant le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués en procédure judiciaire (art. 62 al. 4 PA), le Tribunal administratif fédéral peut se contenter d’un examen sommaire des circonstances pertinentes lorsque les conclusions des parties sont largement concordantes (TAF C-3860/2019 du 24 mars 2021 et réf. cit., à savoir AUGUST MÄCHLER, VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2 ème édition, ad. art. 58 n. 17), que le tribunal examine d’office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l’autorité inférieure, soit notamment le point de savoir si l’autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1; 140 V 22 consid. 4; également arrêts du TAF C-3841/2015 du 8 janvier 2019 consid. 3.2 et 5; A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 2.2; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n°98 p. 67), qu’au vu de la teneur de l’art. 40 al. 2 RAI (RS 831.201), c’est à bon droit que l’Office AI cantonal a enregistré, examiné et instruit la demande de prestations du recourant, et que l'OAIE a notifié la décision attaquée, compte tenu de son statut de frontalier (OAIE pce 20 p. 174) que sur le fond, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles dans le cadre de la demande de prestations déposée par le recourant en date du 11 mai 2022, que la cause doit être tranchée d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et compte tenu du droit suisse applicable à ce moment-là (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 130 V 218 consid. 2), mais

C-2956/2023 Page 5 également – vu le domicile français de l’assuré – à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, (ALCP, RS 0.142.112.681) et ses règlements n°883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11), étant entendu que le droit à une rente d'invalidité suisse reste toutefois déterminé d'après les dispositions légales suisses (cf. en particulier art. 46 par. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, ATF 130 V 257 consid. 2.4 et TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1), que pour avoir droit à une rente d'invalidité, l’assuré doit remplir les conditions cumulatives suivantes : d’une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) ; d’autre part, compter, lors de la survenance de l’invalidité, trois années entières de cotisation au moins (art. 36 al. 1 LAI), étant précisé que les cotisations versées à une assurance-sociale assimilée à un Etat membre de l’UE ou de l’AELE peuvent également être prises en considération, à condition qu’une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en lien avec l’art. 29 al. 1 LAVS [RS 831.10] ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 4215 p. 4291 ; art. 6 et 45 du règlement 883/2004), qu’à cet égard, il ressort du dossier que le recourant comptabilisait au total 19 mois de cotisations en Suisse lors de la survenance de l’invalidité (OAIE pce 4 p. 91) et au moins sept années entières en France (OAIE pce 21 p. 179) de sorte qu’il remplit la condition de la durée minimale de cotisations, que pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, la tâche du médecin consistant à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_107/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.1), que l'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu, qui doit comporter une étude circonstanciée des points litigieux ainsi que la description du contexte médical, se fonder sur des examens complets, prendre en considération les plaintes exprimées par la personne examinée de même que son anamnèse et, finalement, fournir une appréciation claire et motivée de la situation médicale (ATF 134 V 231

C-2956/2023 Page 6 consid. 5.1 ; cf. également TF 8C_135/2016 du 23 décembre 2016, consid. 5.1), que le Tribunal ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer les aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances spéciales ; selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et les références ; arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2), qu’en l’occurrence, pour trancher le droit aux prestations litigieuses, la décision attaquée se fonde essentiellement sur le rapport d’expertise orthopédique du 29 décembre 2022, complété le 28 février 2023, du Dr E., chirurgien orthopédique FMH, lequel, après avoir examiné l’intéressé le 11 octobre 2022, retient en substance que l’état de santé du recourant est stabilisé, qu’il n’existe aucune incapacité de travail dans l’activité habituelle et que, tout au plus, une perte de rendement de 5 à 10% pour les travaux lourds peut être justifiée pour une durée de quelques mois (OAIE pces 30 p. 312 ss et 35 p. 352), que toutefois, à peine quelques mois après l’examen clinique pratiqué par le Dr E. le 11 octobre 2022, le Dr I., chirurgien FMH, propose de procéder à une nouvelle intervention chirurgicale, l’intéressé présentant toujours une instabilité acromio-claviculaire et une importante limitation fonctionnelle (rapport médical du 23 mars 2023 du Dr I. : OAIE pce 39 p. 400), que, sollicitée par l’assureur-accidents, la Dresse J._______, médecin- conseil et orthopédiste, a confirmé que les radiographies montraient une instabilité de l’articulation et des broches cassées et que la prise en charge opératoire lui semblait justifiée dans la mesure où celle-ci était en rapport avec l’instabilité post-traumatique constatée précédemment (OAIE pce 39 p. 417), que la date pour la nouvelle intervention chirurgicale a été fixée au 26 avril 2023 (OAIE pce 39 p. 414 et 417),

C-2956/2023 Page 7 qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l’intervention chirurgicale du 26 avril 2023, certes postérieure à la décision attaquée, est néanmoins consécutive à une dégradation de l’état de santé du recourant survenue avant celle-ci, comme il en ressort des rapports médicaux susmentionnés des Drs I._______ et J., que dès lors, au moment déterminant pour apprécier la conformité au droit de la décision attaquée (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), l’état de santé du recourant n’était pas stabilisé, que dans ce contexte, en conformité avec les conclusions de l’autorité précédente, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire, qu’au demeurant, l’instruction complémentaire portera non seulement sur les questions orthopédiques, mais également psychiatriques, compte tenu des constatations ressortant des rapports médicaux du Dr D., psychiatre FMH, des 18 août et 30 novembre 2022, lequel retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen F33.1 et une incapacité de travail totale, suggérant par ailleurs un suivi psychothérapeutique puis psychopédagogique (OAIE pce 28 p. 304 et 308), qu’une telle instruction apparaît d’autant plus nécessaire que dans son rapport d’expertise orthopédique du 29 décembre 2022, le Dr E._______ constatait une différence à la force de préhension en défaveur de l’épaule droite qui ne pouvait « pas être expliquée par la lésion de l'épaule mais davantage par des facteurs non organiques » (OAIE pce 30 p. 325), qu’après avoir actualisé le dossier médical du recourant sur les plans somatique et psychiatrique, l’autorité inférieure se prononcera sur l’opportunité de mettre en place en Suisse une expertise médicale externe à l’assurance, conformément à l’art. 72 bis RAI, que le cas échéant, il s’agira de respecter la procédure probatoire structurée découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de symptomatologies douloureuses sans substrat organique objectivable (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3) et de troubles dépressifs, y compris de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 et 4.5.2),

C-2956/2023 Page 8 qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais de procédure ni de la part du recourant (cf. 63 al. 1 et 3 PA), ni de la part de l’OAIE (cf. art. 63 al. 2 PA), que l’avance de frais versée par le recourant de CHF 800.- lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt, qu’il n’est en outre pas alloué de dépens (art. 7 al. 4 FITAF), (le dispositif figure sur la page suivante)

C-2956/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 13 avril 2023 est an- nulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complé- mentaire dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais versée par le recourant de CHF 800.- lui est restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Séverin Tissot-Daguette

C-2956/2023 Page 10 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en ma- tière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

17

FITAF

  • art. 7 FITAF

LAI

  • art. 36 LAI
  • art. 69 LAI

LAVS

  • art. 29 LAVS

LPGA

  • art. 8 LPGA
  • art. 59 LPGA

LTAF

  • art. 31ss LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

RAI

  • art. 40 RAI

Gerichtsentscheide

19