B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2944/2022
A r r ê t d u 1 er s e p t e m b r e 2 0 2 5 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Christoph Rohrer, David Weiss, juges, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A., (République démocratique du Congo) représentée par B., recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, adhésion à l’assurance facultative (décision sur opposition du 18 mai 2022).
C-2944/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) est une ressortissante suisse, née le (...) 1989, domiciliée en République démocratique du Congo (annexes 1, 3 et 9 à TAF pce 1). B. B.a Après avoir quitté la Suisse en date du 1 er novembre 2017 pour aller s’installer en République démocratique du Congo et pour travailler au ser- vice de l’Association C._______ (ci-après : C.), sise à D. (cf. registre du commerce du canton de F._______ [CHE-(...)] ; TAF pce 1 p. 3 et annexe 3 à TAF pce 1), la recourante a déposé une demande d’af- filiation en tant que personne sans activité lucrative auprès de la Caisse cantonale G._______ de compensation AVS [assurance-vieillesse et sur- vivants suisse] (ci-après : la caisse cantonale) en 2018 (annexe 5 à TAF pce 1). Dans son courrier du 4 mai 2018 (annexe 5 à TAF pce 1), la caisse cantonale informe la recourante que, après analyse du contrat de travail, l’intéressée doit être affiliée en qualité de personne dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser en Suisse. Ainsi, la caisse cantonale prie la recourante de lui faire parvenir la demande d’affiliation pour les salariés dont l’em- ployeur n’est pas soumis à l’AVS. B.b En date du 8 mai 2018, l’intéressée a rempli une demande d’affiliation pour les salariés dont l’employeur n’est pas soumis à l’AVS, indiquant no- tamment travailler en République démocratique du Congo auprès de C._______ dès le 1 er novembre 2017 et annexant le contrat de travail y relatif du 19 septembre 2017, d’une durée d’une année (CSC pce 18). Dans son courrier du 6 juillet 2018 (annexe 6 à TAF pce 1), la caisse can- tonale informe la recourante avoir reçu la demande d’affiliation pour les salariés dont l’employeur n’est pas soumis à l’AVS, demande que la caisse précitée transmet à la Caisse de compensation de la H._______ [...], C._______ étant affilié auprès de cette dernière caisse selon le courrier précité. B.c Dans son courrier du 24 juillet 2018 (annexe 7 à TAF pce 1), la caisse cantonale informe la recourante qu’une affiliation en qualité de personne sans activité lucrative ne se justifie pas, dès lors que les cotisations préle- vées sur les salaires de la recourante sont suffisantes jusqu'à son départ en République démocratique du Congo, soit au 31 octobre 2017. La caisse cantonale invite par ailleurs la recourante à reprendre contact avec ses
C-2944/2022 Page 3 services, dans le cas où l’intéressée devrait revenir en Suisse et être sans activité lucrative. B.d En date du 12 janvier 2022 (CSC pce 1), la recourante dépose une demande d’adhésion à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité [AVS/AI] facultative suisse (ci-après : l’assurance facultative) auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC, la Caisse, l’autorité pré- cédente ou l’autorité inférieure), précisant en particulier avoir été assujettie à l’AVS obligatoire jusqu’au 31 août 2021 et avoir travaillé auprès de C._______ de novembre 2017 à août 2021. B.e Confirmant sa décision du 25 janvier 2022 (CSC pce 10), la CSC re- jette la demande précitée par décision sur opposition du 18 mai 2022 (an- nexe 12 à TAF pce 1), au motif que le délai d'un an pour déposer la de- mande d'adhésion est dépassé. Dans sa décision, la Caisse précise que la recourante est sortie de l'assu- rance AVS-AI obligatoire (ci-après : l’assurance obligatoire) à fin octobre 2017 (fin de l’activité lucrative en Suisse). Aussi, l’autorité précédente sou- ligne qu’en 2018, la recourante a déposé des demandes d'affiliation à l'assurance obligatoire en tant que personne sans activité lucrative et en tant que salariée dont l'employeur n'est pas soumis à l'AVS. Les demandes déposées auprès de la Caisse cantonale G._______ de compensation, dans le cadre de l'assurance obligatoire, n'ayant pas abouti, il eût appar- tenu à la recourante, selon la CSC, de s’informer concernant la possibilité de cotiser à l'assurance facultative, compte tenu de son départ de Suisse. Aussi, la Caisse met en exergue le fait que l’intéressée n’a effectué aucune démarche dans ce sens avant l'année 2022, soit plus de 4 ans après la sortie de l'assurance obligatoire. Et la CSC d’ajouter que le fait que la re- courante ignorait les conditions d'adhésion à l'AVS/AI facultative ne peut être pris en considération, précisant qu'il appartient au requérant de se ren- seigner au sujet de ses prérogatives relevant des assurances sociales. C. C.a Par acte du 16 juin 2022 transmis à la CSC (TAF pce 1), la recourante, sous la plume de sa mère, interjette recours contre la décision sur opposi- tion précitée, concluant, principalement, à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que la demande d'adhésion à l'assurance facultative du 12 janvier 2022 soit admise avec effet rétroactif au 1 er novembre 2017 et, subsidiairement, à ce que la décision de la CSC soit annulée et que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision. En substance, l’intéressée
C-2944/2022 Page 4 soutient que c'est de bonne foi qu'elle pensait être assurée auprès de l'assurance obligatoire ayant rempli, sur demande de la caisse cantonale, une demande d'affiliation pour les salariés dont l'employeur n'est pas sou- mis à l'AVS. Aussi, la recourante souligne s’être adressée, en 2018, à l'autorité qu'elle pensait compétente en expliquant clairement sa situation et avoir été informée de manière erronée. C.b Par courrier du 5 juillet 2022 (TAF pce 2), la CSC transmet au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) l’acte de recours susmentionné. C.c Par courrier du 30 septembre 2022 (timbre postal), la recourante in- forme le Tribunal qu’elle élit domicile de notification en Suisse, auprès de sa mère, et qu’elle autorise cette dernière à agir en son nom dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. procuration du 29 septembre 2022 ; TAF pce 13). C.d Dans sa réponse du 8 novembre 2022 (TAF pce 15), la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. L’autorité précédente met en particulier en exergue le fait que la Caisse de compen- sation de la H._______ précise ne pas avoir reçu la demande d’affiliation pour les salariés dont l’employeur n’est pas soumis à l’AVS, demande que la caisse cantonale indique avoir transmise à la caisse précitée (cf. courrier de la caisse cantonale du 6 juillet 2018 ; ci-dessus, let. B.b et CSC pce 22). En substance, la CSC est d’avis que la recourante, qui a certes complété deux demandes d’affiliation à l’assurance obligatoire, n’a pas formulé de questions précises concernant sa situation. Et la Caisse de préciser que la caisse cantonale n’est pas compétente en matière d’assurance facultative – dont l’exécution est du ressort de la CSC –, raison pour laquelle la caisse cantonale ne s’est prononcée que dans le cadre de l’assurance obligatoire. C.e Dans sa réplique du 13 janvier 2023 (timbre postal ; TAF pce 22), la recourante confirme notamment les conclusions prises dans son mémoire de recours. C.f Dans sa duplique du 14 février 2023 (TAF pce 24), la CSC conclut de nouveau au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. C.g Par ordonnance du 20 février 2023 (TAF pce 25), le Tribunal porte une copie de la duplique de l'autorité inférieure à la connaissance de la recou- rante et clôt l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruc- tion.
C-2944/2022 Page 5 D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les déci- sions de la CSC (cf. art. 85 bis al. 1, 1 re phr. et art. 62 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu- rances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). A cet égard, confor- mément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA – en relation avec l’art. 39 al. 2 cum art. 60 al. 2 LPGA – et 52 al. 1 PA) et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pce 12), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 18 mai 2022, par laquelle elle a rejeté la demande d’adhésion à
C-2944/2022 Page 6 l’assurance facultative de la recourante, en raison du dépôt tardif de la de- mande. 3. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 con- sid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision en- treprise (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH- LER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e
éd. 2022, p. 29 n o 1.55). 4. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel appli- cable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 con- sid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l’espèce, la recourante est une ressortissante suisse, domiciliée en République démo- cratique du Congo, Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Dès lors, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispositions du droit interne suisse en vigueur dans leur teneur jusqu’au 18 mai 2022, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours. 5. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tri- bunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seule- ment comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération
C-2944/2022 Page 7 (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Partant, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un de- gré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2). 6. 6.1 L'affiliation à l'AVS/AI peut être obligatoire (art. 1a LAVS) ou facultative (art. 2 LAVS ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survi- vants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 37). 6.2 Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAVS (assurance obligatoire proprement dite), sont assujetties à l'AVS/AI obligatoire en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et celles qui y exercent une activité lucrative (let. b). Aussi, sont obligatoirement assurés, les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger (let. c) au service de la Confédération (ch. 1), au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12 (ch. 2) ou au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0 ; ch. 3). Pour l'assurance obligatoire proprement dite, l'affiliation a lieu de par la loi (ex lege) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée. Ainsi, l'affiliation au régime de l'AVS/AI peut être qualifiée d'automatique étant donné que l'assujettissement commence au moment où l'une des conditions de l'art. 1a al. 1 LAVS se trouve réalisée et qu’il cesse au moment où celle-ci n'est plus remplie (VALTERIO, op. cit., n. m. 40). 6.3 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAVS, l'adhésion à l'assurance AVS/AI facultative est subordonnée à la triple condition que la personne (i) ait la nationalité suisse ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne (ci-après : l’UE) ou de l'Association européenne de libre- échange (ci-après : l’AELE), (ii) qu'elle vive dans un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE et (iii) qu'elle ait été assurée à l'AVS/AI immédiatement avant la sortie de l’AVS pendant 5 ans consécutifs (VALTERIO, op. cit. n. m. 158 ; Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [DAF],
C-2944/2022 Page 8 ch. 2008.1). Selon l'art. 2 al. 6, 1 re phr. LAVS, le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative ; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. 6.4 L'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111) prévoit que pour adhérer à l'assurance facultative, il s'agit de déposer une déclaration d'adhésion en la forme écrite auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente, dans un délai d'un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire ; l'inobservation de ce délai entraîne la perte du droit d'adhérer à l'assurance facultative. L'adhésion à l'assurance facultative prend effet dès la sortie de l'AVS/AI obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). En effet, l'AVS/AI facultative est une assurance de pure continuité, visant uniquement à préserver les droits acquis dans l'AVS/AI obligatoire, ce qui implique que l'adhésion à l'AVS/AI facultative suive immédiatement la sortie de l'AVS/AI obligatoire (FF 1999 4601 p. 4616 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 216/03 du 6 avril 2004 in : Pratique VSI 4/2004 p. 172 ss ; arrêts du TAF C-662/2015 du 8 juin 2017 consid. 7.1 et C-77/2010 du 21 septembre 2011 consid. 5.2). Il sied de relever encore qu'une méconnaissance du droit, et notamment du délai d'adhésion à l'assurance facultative, ne saurait jouer en faveur de l'assuré lorsqu'il n'y a aucune erreur d'information de la part de l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 245/04 du 29 mars 2005, consid. 4.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-3417/2016 du 2 août 2016 consid. 4.2 ; MICHEL VALTERIO, op.cit., n. m. 161). 6.5 En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance ; l'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours (art. 11 OAF). Selon la doctrine et la jurisprudence, les circonstances extraordinaires sont les évènements objectifs empêchant la personne de présenter sa demande d'adhésion pour des raisons indépendantes de sa volonté (et non pas des motifs purement personnels ou subjectifs) ou lorsqu'elle a déposé sa demande tardivement suite à des faux renseignements de l'autorité (VALTERIO, op. cit., n. m. 162 et les réf. cit.). Toutefois, l'erreur (de droit) concernant la qualité d'assuré à l'AVS/AI ne représente pas une circonstance exceptionnelle au sens de cette disposition propre à justifier une prolongation du délai d'adhésion à l'AVS/AI facultative (ATF 114 V 1 consid. 4b). Le délai d'adhésion ne peut pas non plus être prolongé pour une
C-2944/2022 Page 9 personne s'annonçant trop tard, parce que la représentation diplomatique ne l'a pas informée de l'existence de l'AVS/AI facultative (ATF 114 V 1 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs reconnu l’existence de circonstances extraordinaires qu'à de très rares reprises, par exemple dans le cas d'un ressortissant suisse en captivité en Russie (ATF 97 V 213 consid. 2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-2787/2018 du 30 juin 2020 consid. 5.7 et les réf. cit.). 6.6 Il convient encore de rappeler qu'en matière d'assurance-vieillesse, il y a une application stricte du principe de la légalité : la législation est impérative et exhaustive (PIERRE-YVES GREBER/BETTINA KAHIL- WOLFF/GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/ROMOLO MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, p. 25 ch. 38). Le texte légal est clair et soumet la qualité d'assuré au sens des art. 1a et 2 LAVS, ainsi que l'adhésion à l'AVS/AI facultative à des conditions précises. 7. 7.1 En l’occurrence, les parties ne contestent pas que la recourante est sortie de l’assurance obligatoire dès la fin du mois d’octobre 2017, soit à partir du moment où elle a quitté la Suisse (cf. réponse de l’autorité infé- rieure du 8 novembre 2022 [TAF pce 15 p. 2] et mémoire de recours du 16 juin 2022 [TAF pce 1 p. 8]). Le Tribunal constate en particulier que le départ pour la République démocratique du Congo en date du 1 er novembre 2017 a été confirmé par la commune de E._______ (cf. courriel à l’attention de la CSC du 19 janvier 2022 [CSC pce 5]), ce qui est incontesté par les par- ties. Etant domiciliée à l’étranger dès le 1 er novembre 2017 – ce que la recourante mentionne expressément dans le formulaire d’adhésion à l’as- surance facultative du 12 janvier 2022 (CSC pce 1 p. 2 ; cf. aussi p. 13 du mémoire de recours) – l’intéressée n’est plus obligatoirement assurée au système de sécurité sociale suisse depuis cette date (cf. art. 1a LAVS [ci- dessus, consid. 6.2]). En effet, à défaut de domicile et d’activité lucrative en Suisse, la recourante n’est pas assurée – depuis le 1 er novembre 2017 – sur la base de l’art. 1a al.1 let. a et b LAVS. Par ailleurs, C._______ ne fait pas partie des organisations citées à l’art. 1a al. 1 let. c ch. 2 et 3 LAVS, ce que les parties ne soutiennent par ailleurs pas. Sur ce point et par sura- bondance, il sied de préciser que l’association précitée tombait sous le coup de l’art. 1a al. 1 let. c ch. 3 LAVS avant la période litigieuse, soit avant le 1 er novembre 2017, mais pas à partir de cette date et jusqu’à la décision entreprise (cf. Directives de l’OFAS sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI [DAA], ch. 3096).
C-2944/2022 Page 10 7.2 Par ailleurs, la recourante est de nationalité suisse et n’habite pas, dès la sortie de l’assurance obligatoire, en Suisse ni dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE. Aussi, immédiatement avant la sortie de l’assurance obligatoire, soit lors du départ de la Suisse en date du 1 er novembre 2017 (CSC pce 5), l’intéressée était domiciliée en Suisse – et donc assurée à l’AVS/AI suisse (cf. art. 1a al. 1 let. a LAVS [ci-dessus, consid. 6.2]) –, à I._______ du 12 juillet 1997 au 30 septembre 2016 (cf. attestation de la commune précitée du 19 janvier 2022 [CSC pce 4 p. 3]) et à E._______ du 1 er octobre 2016 au 31 octobre 2017 (CSC pce 5 p. 1). 7.3 Sur le vu de ce qui précède, la recourante pouvait demander d’être affiliée à l’assurance facultative à compter du 1 er novembre 2017, les con- ditions de l’art. 2 al. 1 LAVS étant remplies (cf. ci-dessus, consid. 6.3). Or, comme le reconnaît la recourante (cf. p. 8 du mémoire de recours), sa de- mande d’adhésion du 12 janvier 2022 est tardive, dès lors qu’elle n’a pas été déposée dans le délai d’un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire, soit avant le 1 er novembre 2018 (cf. art. 8 al. 1 OAF [ci-dessus, consid. 6.4]). Reste à examiner si la recourante peut être suivie lorsqu’elle fait valoir sa bonne foi (cf. p. 8 ss du mémoire de recours), étant précisé que, contrairement à ce que semble suggérer l’intéressée (cf. p. 17 s. du mémoire de recours), l’art. 11 OAF (« circonstances extraordinaires », cf. ci-dessus, consid. 6.5), ne lui est d’aucun secours, dès lors que la disposi- tion légale précitée n’aurait permis que de prolonger le délai au 1 er no- vembre 2019, soit à une date antérieure à la demande d’affiliation du 12 janvier 2022. 8. 8.1 8.1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protec- tion de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et la réf.). Le principe de la bonne foi pro- tège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2, 131 II 627 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné(e) de l'admi- nistration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit
C-2944/2022 Page 11 intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes détermi- nées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédia- tement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (4) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (6) que l'intérêt à l'application du droit n'appa- raisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, 137 I 69 consid. 2.5.1 ; arrêt du TF 8C_579/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1). 8.1.2 La jurisprudence relative à la protection de la bonne foi susmention- née s'applique également par analogie lorsqu'une information n'est pas fournie en violation d'une disposition légale ou alors qu'elle était requise au vu des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 124 V 221, 113 V 71 consid. 2, 112 V 120 consid. 3b ; ARV 2003 p. 127 consid. 3b, 2002 p. 115 consid. 2c, 2000 p. 98 consid. b ; cf. également MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4 der Bundesverfassung für das Sozialversicherungs- recht in : ZSR NF 111 [1992] II p. 299 ss et p. 412 s.). La troisième condition doit être comprise en ce sens qu'un traitement dérogeant au droit matériel peut être envisagé lorsque la personne ne connaissait pas le contenu des informations qui n’ont pas été fournies ou si ce contenu était tellement évi- dent qu'elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir d'autres informations (ar- rêts du Tribunal fédéral des assurances C 113/02 du 13 août 2003 et C 94/95 du 21 août 1995). La quatrième condition signifie en substance que la personne, faute d'avoir été informée, a omis de prendre des dispositions qui ne peuvent être rattrapées sans inconvénient. La question est donc de savoir si l’administré a pris, en se fondant de bonne foi sur l'exactitude des informations reçues, des dispositions qui ne peuvent être annulées sans inconvénient ou s'il a omis, faute d'informations, de prendre des disposi- tions qui ne peuvent être prises ou ne peuvent l'être sans inconvénient (ar- rêt du Tribunal fédéral des assurances C 85/06 du 16 octobre 2006 consid. 3.2). Ces règles s'appliquent de la même manière en cas de manquement au devoir de conseil au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA (ATF 131 V 480 consid. 5 avec renvois ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/05 du 27 mars 2006 consid. 5.1). 8.1.3 En vertu de l'art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le but de l'obligation de conseil est de permettre à la personne concernée de se comporter de manière à ce
C-2944/2022 Page 12 que les conséquences juridiques prévues par le législateur dans la dispo- sition légale pertinente se réalisent (ATF 131 V 472 consid. 4.3, p. 478 ; arrêt du TF I 714/06 du 20 avril 2007 consid. 4.1 ; ULRICH MEYER, Grund- lagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungs- träger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG in : René Schaffhauser/Franz Schlauri [édit.], Sozialversicherungsrechtstagung 2006, p. 9 ss, en particulier p. 14 et 25). Cependant, l'administration n'est pas obligée, même au regard de l'art. 27 al. 2 LPGA, de mettre à disposition des juristes pour examiner im- médiatement les requêtes déposées sous l'angle juridique et fournir au re- courant des conseils juridiques détaillés (cf. arrêt du TF 8C_362/2021 du 24 novembre 2021 consid. 7.2.2). Par ailleurs, le conseil doit en principe être fourni à la demande de la personne concernée ou sans demande pré- alable si l'assureur constate un besoin correspondant (ATF 143 V 341 con- sid. 5.2.1). Selon l'ATF 131 V 472 consid. 4.3 précité, l'obligation de con- seiller vise à attirer l'attention des personnes concernées sur le fait qu'un certain comportement peut compromettre l'une des conditions du droit aux prestations. Il s'agit notamment d'agissements tels que le dépôt d’une de- mande en temps utile ou le respect de l'obligation de réduire le dommage. Le devoir d’informer n'est toutefois pas illimité : on ne peut exiger d'un as- sureur qu'il informe de manière plus générale et plus prévisible que néces- saire sur toutes les éventualités (arrêt du TF 8C_220/2021 du 12 mars 2021 consid. 5.1 et les réf. cit.). 8.1.4 Selon une jurisprudence constante (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 p. 346 ; 131 V 472 consid. 5 p. 480), le non-respect ou le respect insuffisant de l'obligation de conseil prévue à l'art. 27 al. 2 LPGA équivaut à une infor- mation erronée fournie par l'assureur. Ce dernier doit en répondre, confor- mément au principe de la bonne foi, pour autant que toutes les conditions de la protection de la confiance légitime soient remplies (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 p. 346 ; arrêts du TF 8C_127/2019 du 5 août 2019 consid. 4.3, 8C_332/2011 du 11 octobre 2011 consid. 5.1.3 avec renvoi). 8.1.5 Si l’autorité omet de fournir une information, contrairement à la loi ou au regard des circonstances particulières, et si un administré agit ensuite de manière contraire à ses obligations, il convient, par analogie avec la jurisprudence relative à la communication d'informations inexactes, d'exa- miner si cette personne pouvait légitimement supposer que son comporte- ment ne lui causerait aucun préjudice juridique. Cela présuppose notam- ment qu'elle ne connaissait pas le contenu de l'information omise à tort et qu'elle ne pouvait ni devait le connaître, parce qu’il n’était pas évident (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 272/05 du 13 décembre 2005 consid. 3.2.3 et les réf. cit.).
C-2944/2022 Page 13 8.1.6 De surcroît, il doit exister un motif suffisant pour justifier le devoir d’in- formation de l’assureur, ce qui est le cas lorsque celui-ci, avec un degré d'attention moyen, peut reconnaître que la personne assurée est suscep- tible de compromettre ses droits à des prestations par un comportement déterminé (action ou omission ; ATF 133 V 257 consid. 7.2 p. 258 s. ; U. MEYER, op. cit. p. 25 ss). Aussi, on ne peut attendre que soient communi- quées des informations pouvant être considérées comme étant de noto- riété publique (arrêt du TF 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2). D'une manière générale, on doit également exiger des personnes concernées un minimum d'attention et de réflexion, que ce soit dans le cadre d'une procédure en cours ou pour préserver des droits à des presta- tions qui naîtront ultérieurement (arrêt du TF 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). Par ailleurs, tant que l'assureur ne peut pas, en faisant preuve d'une attention moyenne, reconnaître que la situa- tion d'une personne assurée est susceptible de compromettre son droit aux prestations, il n'est pas tenu de la conseiller (ATF 133 V 249 consid. 7.2). 8.2 8.2.1 La recourante allègue en particulier avoir eu toutes les raisons de croire, de bonne foi, que sa situation vis-à-vis de l’AVS était en ordre, ayant rempli le formulaire requis par la caisse cantonale (cf. ci-dessus, let. B.a), et avoir pensé que cette dernière avait correctement transmis son formu- laire à la bonne autorité (cf. p. 12 du mémoire de recours). En outre, la recourante précise que, au printemps 2018, elle s'est renseignée auprès des ressources humaines de son employeur, C., qui l'ont infor- mée, par téléphone, que C. n'était pas soumis à l'AVS. Et l’inté- ressée d’ajouter que, à la suite de cet entretien téléphonique, elle a entre- pris toutes les démarches nécessaires pour régulariser sa situation (cf. p. 2 de la réplique). La recourante indique par ailleurs que, compte tenu des démarches qu’elle a effectuées et des formulaires qu’elle a remplis, la caisse cantonale ne pouvait que comprendre l'intention de l’intéressée, soit de ne pas perdre ses droits, et aurait dû l'informer de l'existence de l'assu- rance facultative (p. 6 de la réplique). 8.2.2 De son côté, l’autorité inférieure précise en particulier ne pas avoir constaté d'informations erronées qui auraient été données à l’intéressée dans le cadre d'une demande spécifique de renseignements, ni sur l'assu- jettissement à l'AVS/AI obligatoire ni sur l'adhésion à l'AVS/AI facultative, qui relève de la compétence de la CSC (cf. ci-dessus, let. C.d et p. 3 de la réponse de cette dernière). Aussi, la Caisse souligne que, la deuxième de- mande déposée par la recourante (demande d'affiliation pour les salariés
C-2944/2022 Page 14 dont l'employeur n'est pas soumis à l'AVS [cf. ci-dessus, let. B.b]) étant restée sans suite, la recourante ne pouvait pas déduire du dépôt de cette demande qu'elle avait été affiliée après le 31 octobre 2017. En particulier, aux yeux de la Caisse, aucun document ne permettait de confirmer une éventuelle affiliation après cette date (p. 3 de la réponse). 8.3 8.3.1 Le Tribunal constate que – comme l’indique par ailleurs la CSC dans la décision entreprise (cf. ci-dessus, let. B.e) – la recourante a déposé, en 2018, deux demandes d’affiliation à l’assurance obligatoire, une première en tant que personne sans activité lucrative et une deuxième, sur conseil de la caisse cantonale, en qualité de salariée dont l'employeur n'est pas soumis à l'AVS (cf. ci-dessus, let. B.a s.). Quoi qu’en dise l’autorité infé- rieure – qui reproche à l’intéressée de ne pas avoir formulé de questions précises en lien avec sa situation (cf. ci-dessus, let. C.d) – la recourante a clairement manifesté son intention de rester affiliée au système de sécurité sociale suisse à la suite de son départ pour la République démocratique du Congo. Aussi, le Tribunal retient que la recourante s’est adressée à une caisse de compensation compétente en matière d’assurance obligatoire – ce que la CSC ne conteste pas –, exposant sa situation, étant rappelé que le deuxième formulaire indiquait clairement l’exercice d’une activité lucra- tive auprès de C._______ en République démocratique du Congo (cf. ci- dessus, let B.b ; CSC pce 18 p.4). 8.3.2 Compte tenu de ce qui précède, la caisse de compensation cantonale est bel et bien intervenue dans une situation concrète à l’égard d’une per- sonne déterminée. Or, l’autorité inférieure estime que la caisse cantonale n’est pas intervenue dans son domaine de compétence, l’assurance facul- tative étant du ressort de la CSC (cf. ci-dessus, let. C.d). L’autorité précé- dente se méprend. Dans son courrier du 4 mai 2018 (cf. ci-dessus, let. B.a), la caisse cantonale invite explicitement l’intéressée à remplir une de- mande d’affiliation conformément à l’art. 6 LAVS, soit un formulaire qui con- cerne les assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (cf. teneur de la disposition légale précitée). Le formulaire en question s’adresse donc aux personnes assurées. En effet, sont considérés comme salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser, les personnes qui :
C-2944/2022 Page 15 missions diplomatiques ou organisations internationales avec un ac- cord de siège) ;
C-2944/2022 Page 16 soumise à l’assurance obligatoire, étant au demeurant souligné que le de- voir de renseigner incombant aux organes d’exécution des assurances so- ciales ancré à l’art. 27 al. 1 LPGA doit être interprété de manière large (GUY LONGCHAMP in : ANNE-SYLVIE DUPONT/MARGIT MOSER-SZELESS [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire, 2018, n o 12 ad art. 27 LPGA). De par son comportement – soit en requérant l’envoi d’un formulaire destiné à des personnes assurées à l’AVS (cf. consid. ci- dessus) et en transmettant dit formulaire à la caisse de compensation com- pétente aux yeux de la caisse cantonale –, cette dernière a conforté la re- courante dans l’idée erronée qu’elle n’allait pas perdre la qualité d’assurée, et ce malgré l’exercice d’une activité lucrative en Afrique. C’est ainsi à tort que l’autorité précédente souligne que la recourante ne pouvait déduire une affiliation au système de sécurité sociale suisse au-delà du 31 octobre 2017 (cf. réponse du 8 novembre 2022), et ce en raison notamment du fait qu’aucune suite n’avait été donnée à sa demande d’affiliation en tant que salariée dont l’employeur n’est pas soumis à l’AVS. En effet, à la suite du dépôt de la demande précitée, la caisse cantonale en a accusé réception et n’a accompli qu’une simple formalité, en transmettant dit formulaire à une autre caisse de compensation compétente aux yeux de la première, faisant ainsi croire à l’intéressée qu’elle allait rester assurée à l’AVS (cf. courrier de la caisse cantonale du 6 juillet 2018). Pouvant ainsi de bonne foi se croire valablement assurée au système de sécurité sociale suisse, la recourante n’avait aucune raison pour entreprendre d’autres démarches pour ne pas perdre sa qualité d’assurée. Le simple fait que la Caisse de compensation de la H._______ affirme, presque 4 ans plus tard (cf. son courrier du 10 mai 2022 [CSC pce 22 p. 1]), ne jamais avoir reçu le formu- laire en question (cf. ci-dessus, let. C.d) n’enlève rien à la confiance que l’intéressée avait accordée à l’agissement de la caisse cantonale. 8.3.4 Sur le vu de ce qui précède et contrairement à ce que suggère l’auto- rité inférieure (cf. duplique du 14 février 2023), la recourante n’essaie pas de tirer avantage de sa méconnaissance du droit, mais invoque son droit à la protection de la bonne foi, celle-ci s’étant fiée au comportement adopté par la caisse cantonale, sans pouvoir se rendre immédiatement compte que, contrairement à ce que laissait entendre cette dernière, elle perdrait son statut d’assurée dès son départ de Suisse. 8.3.5 Ainsi, en n’entreprenant pas les démarches nécessaires pour s’affi- lier auprès de l’assurance facultative, et ce en raison d’un comportement non conforme au devoir de renseigner d’un organe d’exécution de la LAVS, la recourante a subi un préjudice, sa demande ayant été rejetée car tardive. De surcroît, la réglementation en la matière n’a pas changé depuis le
C-2944/2022 Page 17 moment où la caisse cantonale a fait croire à la recourante qu’elle ne per- drait pas son statut d’assurée en quittant la Suisse, et l’intérêt privé de celle-ci à pouvoir s’affilier facultativement au système de sécurité sociale helvétique, avec tous les avantages dont elle pourrait bénéficier si des prestations sociales devaient entrer en ligne de compte, prévaut sur l’inté- rêt public à l’application du droit. 8.3.6 Sur le vu de ce qui précède, le principe de la bonne foi doit être res- pecté, si bien que c’est à tort que l’autorité inférieure a rejeté la demande d’adhésion à l’assurance facultative du 12 janvier 2022 de la recourante qui, se croyant assurée malgré avoir élu domicile en République démocra- tique du Congo depuis novembre 2017 – et ce sur la base du comporte- ment d’un organe d’exécution de la LAVS –, a déposé sa demande tardi- vement, soit lorsqu’elle a appris de l’existence de l’assurance facultative par le biais d’une amie (cf. p. 13 du mémoire de recours). L’assurance facultative étant une assurance de pure continuité (cf. ci-des- sus, consid. 6.4), la recourante a continué à rester affiliée – de manière facultative – au système de sécurité sociale suisse, immédiatement après la sortie de l’AVS/AI obligatoire, soit dès le 1 er novembre 2017. 9. Ainsi, le recours doit être admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la demande d’adhésion à l’assurance facultative de la recourante est acceptée. Pour le surplus, la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle procède au calcul des cotisations dues par la recourante à partir du 1 er novembre 2017. 10. 10.1 Vu l’issue du litige, et dans la mesure où aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de Fr. 400.- versée par la recourante lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu’elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral. 10.2 En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut al- louer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'espèce toutefois, dans la mesure en particulier où la recourante
C-2944/2022 Page 18 n'est pas représentée par un mandataire professionnel, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens, étant précisé que l’intéressée n’en réclame pas (art. 7 al. 4 FITAF).
C-2944/2022 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 18 mai 2022 est ré- formée en ce sens que la demande d’adhésion à l’assurance facultative de la recourante est acceptée. 2. La cause est renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède au cal- cul des cotisations dues par la recourante. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.- sera remboursée à la recourante avec l'entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-2944/2022 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :