B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 31.03.2022 (9C_107/2022)
Cour III C-294/2018
Arrêt du 26 janvier 2022 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Vito Valenti, Viktoria Helfenstein, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (Portugal), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité ; rejet de la nouvelle demande de prestations (décision du 11 décembre 2017).
C-294/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A., l’assuré, l’intéressé ou le recourant) est un ressortissant portugais né le (...) 1963 (pce AI 23, p. 1), sans formation professionnelle, qui, actif dans le domaine de la construction, plus particu- lièrement en qualité d’ouvrier et de grutier (pce AI 99, p. 2 et 6), a cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse en 1989, 1990 puis de 2003 à 2005 (pce AI 28). Entre 2003 et 2005, l’assuré a travaillé au service de la société B., à (...) (pce AI 154). A._______ est marié et père de huit enfants dont quatre, nés en 1992, 1995, 1997 et 2002, sont issus de cette union (pces AI 12, p. 6, 24, p. 6, 108, p. 5, 260, p. 34 [ch. 2.4]). B. B.a En date du 5 août 2005, l’assuré a adressé une première demande de prestations d’invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du can- ton C._______ (ci-après : OAI-FR ; pce AI 38). Dite requête a été récep- tionnée le 8 août 2005. B.b Par décision du 10 décembre 2009, l’OAI-C._______ a octroyé à l’as- suré une rente entière d’invalidité ainsi que quatre rentes ordinaires pour enfants durant une période limitée allant du 1 er août 2005 au 31 mars 2006 (pces AI 135 et 139). L’autorité administrative s’est appuyée sur l’exposé de l’état de santé de l’assuré figurant au dossier, faisant ressortir un status après mise en place d'une prothèse totale de disque L5-S1 le 22 novembre 2005, une insertionite des tubercules pubiens et un status après quatre interventions de hernie inguinale bilatérale (cf. rapport du 22 mai 2009 de la Dresse D.; pce AI 133 p. 5 à 8). B.c Dite décision a été contestée par A. auprès du Tribunal can- tonal de l’Etat C.. Celui-ci a prononcé l’irrecevabilité du recours, par décision du 12 avril 2010, faute de paiement de l’avance de frais (pce AI 140). C. A fin mai 2009, A. est retourné vivre au Portugal (pce AI 5). D. En date du 7 avril 2010, A._______, désormais domicilié au Portugal, a
C-294/2018 Page 3 déposé, au moyen du formulaire E-204-PT, une nouvelle demande de pres- tations d’invalidité, par le biais de l’Institut portugais de la sécurité sociale (ci-après : ISS), auprès de l’Office fédéral de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure), qui l’a reçue le 5 octobre 2010 (pce AI 12). E. E.a L’OAIE a procédé à l’instruction de la cause en sollicitant de l’ISS di- verses informations sur l’état de santé de l’assuré et en l’invitant notam- ment à le soumettre à des examens rhumatologique, psychiatrique et car- diologique (pce AI 157). E.b Sur la base des pièces médicales fournies, le cas a été porté à l’ap- préciation du service médical de l’OAIE, plus particulièrement de la Dresse E._______, médecin SMR, laquelle a retenu, le 21 février 2013, comme diagnostic principal, un status après mise en place d’une prothèse totale de disque L5-S1 pour discopathie, comme diagnostics associés avec ré- percussion sur la capacité de travail, une possible cardiopathie ischémique et un syndrome dépressivo-anxieux et, comme diagnostics associés sans répercussion sur la capacité de travail, un status après plusieurs interven- tions pour hernie inguinale bilatérale, une insertionite des tubercules pu- biens, une légère hypertrophie bénigne de la prostate, une dyslipidémie ; elle a en outre estimé que l’incapacité de travail de l’assuré dans son an- cienne activité était totale à compter du 24 août 2004, que l’exercice d’une activité lucrative était par contre exigible à un taux d’activité de 75 % à compter du 20 mars 2006 dans un emploi adapté, avec position de travail alternée, port de charges limité à 5 kilogrammes, sans travaux lourds et sans nuisances telles que le froid, le chaud, l’humidité et les intempéries (pce AI 183). E.c E.c.a Le 7 mars 2013, l’OAIE a adressé à l’assuré un projet de décision, l’invitant à faire valoir ses observations à son propos. Dans ce projet, l’auto- rité de première instance indiquait rejeter la demande de prestations de l’assuré. Reprenant les conclusions du médecin SMR, l’OAIE a considéré que l’assuré, s’il ne disposait plus d’une capacité de travail dans sa der- nière activité de grutier, conservait en revanche une capacité de travail dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles à hauteur d’un taux d’activité de 75 %, avec une diminution de la capacité de gain de 37 %, laquelle est insuffisante pour prétendre à l’octroi d’une rente (pce AI 184).
C-294/2018 Page 4 E.c.b Le 26 avril 2013 (date du sceau postal ; pce AI 189, p. 2), A._______ a adressé un courrier à l’OAIE – après l’avoir contacté à plusieurs reprises par téléphone (pces AI 185 à 187) – contestant être en mesure d’exercer une quelconque activité lucrative et indiquant au surplus vouloir trans- mettre des documents médicaux complémentaires (pce AI 189). E.c.c Le 12 août 2013 (date du sceau postal ; pce AI 194, p. 2), l’assuré a versé au dossier plusieurs pièces médicales (pces AI 195 à 200), les- quelles ont été portées à la connaissance de la Dresse E., méde- cin SMR, le 6 septembre 2013 (pce AI 201). E.d En date du 16 septembre 2013, le médecin SMR a sollicité que l’ISS portugais produise des documents complémentaires, demande à laquelle il n’a été que partiellement donné suite (pce AI 215). E.e Sur cette base, la Dresse E., médecin SMR, a fait part de ses observations, le 9 mai 2014, et, estimant qu’aucun document médical pro- duit dans l’intervalle permettait de la modifier, a confirmé sa prise de posi- tion du 21 février 2013 (cf. ci-dessus, let. E.b) (pce AI 217). F. Par décision du 21 mai 2014, l’OAIE a rejeté la requête de prestations d’in- validité formulée par l’assuré en date du 7 avril 2010 (pce AI 218). G. A l’encontre de cette décision, A._______, en date du 19 juin 2014, a inter- jeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tri- bunal), concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité totale, arguant que, étant entièrement incapable d’exercer un travail, la sécurité sociale portugaise lui avait accordé, le 16 juin 2010, une rente d’invalidité à partir du 7 avril 2010 (pce AI 221). H. Par arrêt du 26 novembre 2015 (cause C-3549/2014), le Tribunal adminis- tratif fédéral a admis le recours et annulé la décision de l’OAIE du 21 mai 2014, renvoyant la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle procède à un complément d’instruction et rende une nouvelle décision (pce AI 226). Le Tribunal, constatant que l’autorité inférieure s’était prononcée sur la base d’une instruction incomplète du dossier, a sollicité qu’il soit procédé à un complément d’instruction, « éventuellement par le biais d’une expertise pluridisciplinaire en Suisse (notamment rhumatologique, cardiologique, psychiatrique) au vu de la complexité des problèmes de santé de l’assuré
C-294/2018 Page 5 et de la difficulté d’obtenir des rapports médicaux pertinents de la part de l’ISS portugais » (pce AI 226). I. I.a En exécution du jugement précité (cf. ci-dessus, let. H), une expertise pluridisciplinaire – rhumatologie, psychiatrie, cardiologie – a été diligentée et confiée à la société F.SA, à (...), via le système de désignation des experts G. (pce AI 241). F.SA a été informée du con- texte de l’expertise et les questions de celle-ci lui ont été communiquées par courrier du 21 octobre 2016 (pce AI 240). Par lettre du 23 novembre 2016, A. a été convoqué aux examens et consultations qui se sont déroulés les 9 et 10 janvier 2017 (pce AI 245). I.b Le 6 mars 2017, F.SA a adressé à l’OAIE son rapport d’exper- tise pluridisciplinaire réalisée sur l’assuré en janvier 2017 par les Drs H. (cardiologie), I._______ (chirurgie orthopédique et trauma- tologie de l’appareil locomoteur), J._______ (médecine interne) et K._______ (psychiatrie et psychothérapie), dont les constatations et les conclusions se basent sur le dossier AI de l’intéressé ainsi que sur les exa- mens et consultations effectués les 9 et 10 janvier 2017 (pce AI 260). J. J.a L’expertise pluridisciplinaire précitée a été soumise au Dr L._______, médecin SMR, lequel a déposé, le 7 avril 2017, son rapport final. Il a retenu comme diagnostic principal (1) des lombosciatalgies bilatérales à prédomi- nance gauche, sur status post implantation d’une prothèse discale L5-S1, (2) des douleurs et raideurs rachidiennes chroniques sur spondylarthrose légère à moyenne cervicales (C4 à C7) et lombaires L5/S1, (3) une suspi- cion de blocage sacro-iliaque des deux côtés, (4) un syndrome somato- forme douloureux persistant (F45.4) et, comme diagnostics associés sans répercussion sur la capacité de travail, (5) une maladie coronarienne uni- vasculaire (artère coronaire droite) avec status post stent en 2000 et re- stent en 2015, (6) un status post hernies inguinales bilatérales, opérées des deux côtés en 1990, révisées en 2004 à droite, et en 2006 à gauche, (7) une contusion de la main droite en décembre 2016, (8) des troubles psychiques réactionnels (F68.0). Sur cette base, il a conclu à une incapa- cité entière de travail dans l’activité habituelle à compter du 24 août 2004, à une incapacité de travail limitée à 25 % à compter du 20 mars 2006 dans une activité de substitution. Le médecin SMR a en outre précisé que l’ex- pertise pluridisciplinaire confirmait « très clairement » l’absence de toute
C-294/2018 Page 6 modification significative de la capacité résiduelle de travail depuis la date de rejet de la demande précédente, confirmant expressément les prises de position passées de la Dresse E._______ (pce AI 263). J.b La Dresse M., psychiatre et psychothérapeute, médecin SMR, a examiné la partie psychiatrique de l’expertise pluridisciplinaire. Relevant dans sa prise de position du 16 mai 2017 des divergences – non expli- quées – entre le diagnostic posé par le Dr N. en 2008 et celui du Dr K._______ établi dans le cadre de l’expertise pluridisciplinaire, elle a estimé ne pas être en mesure de se prononcer (pce AI 265). J.c Le 28 septembre 2017, l’autorité inférieure, dans le cadre d’un « rap- port OAIE » en présence de plusieurs médecins spécialistes, a procédé à une analyse du dossier et à l’évaluation de l’invalidité. Constatant une ab- sence d’aggravation de l’état de santé par rapport à la situation au jour de la décision du 5 octobre 2010 et compte tenu du caractère exigible de l’exercice d’une activité de substitution à 75 %, l’OAIE a évalué le taux d’in- validité de A._______ à 37 % (pce AI 267). K. K.a Le 20 octobre 2017, l’OAIE a adressé un projet de décision à A.. Il reprenait les conclusions du médecin SMR (ci-dessus, let. (...)) ainsi que les résultats de l’évaluation de l’invalidité (ci-dessus, let. (...)). L’assuré a été invité à faire part de ses observations (pce AI 268). K.b Par courrier du 16 novembre 2017, A. a exprimé son désac- cord à l’égard du projet de décision susmentionné, arguant que sa capacité de gain ne pouvait pas être rétablie ou améliorée et que son incapacité de travail demeurait totale (pce AI 274). L. Par décision du 11 décembre 2017, l’OAIE a rejeté la seconde demande de prestations d’invalidité formulée par l’assuré dans sa demande du 5 oc- tobre 2010 (pce AI 275). M. A l’encontre de cette décision, par mémoire du 9 janvier 2018 (date du sceau postal ; annexe pce TAF 1), A._______ interjette recours, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. A l’appui de son recours, l’assuré met en exergue le fait que les autorités
C-294/2018 Page 7 portugaises lui ont reconnu une incapacité totale de travail et lui ont octroyé pour cette raison une rente d’invalidité (pce TAF 1). N. N.a Par décision incidente du 17 janvier 2018, le Tribunal de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais présumés de la procé- dure de 800 francs (pce TAF 2). N.b Le 29 janvier 2018, soit dans le délai imparti, A._______ a payé le montant requis (pce TAF 3). O. Invitée par ordonnance du Tribunal du 8 mars 2018 (pce TAF 5) à prendre position sur le recours, l’autorité inférieure a déposé une réponse datée du 13 avril 2018, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision atta- quée (pce TAF 6). P. P.a Par ordonnance du 19 avril 2018, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure et l’a invité à répliquer (pce TAF 7). P.b A._______ n’a pas donné suite dans le délai qui lui avait été octroyé.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal examine d’office et avec une pleine cognition sa compé- tence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1 et 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'autorité
C-294/2018 Page 8 inférieure au sens de l'art. 5 PA. La procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF, sous réserve des dispositions parti- culières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1] ; art. 3 let. d bis PA). 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) par une personne directement tou- chée par la décision attaquée (art. 48 al. 1 PA et 59 LPGA) et l'avance sur les frais de procédure ayant été acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3). La nouvelle demande de rente d’invalidité ayant été déposée le 5 octobre 2010 (ci-dessus, let. D) et considérant que, vu le dépôt de la nouvelle demande, le droit à une rente AI peut naître à compter du 1 er avril 2011, soit sous l’empire de la 5 ème ré- vision de la LAI (novelle du 6 octobre 2006 entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 ; RO 2007 5129, FF 2005 4215), laquelle a été en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, l’examen de la demande s’effectuera en application des dispositions de la 5 ème révision de la LAI. Pour les faits qui se sont déroulés à compter du 1 er janvier 2012 s’appliquent les dispositions telles que modifiées par la 6 ème révision de l’AI (premier volet), entrées en vigueur à cette date (RO 2011 5659 ; FF 2010 1647). Ne sont pas applicables à la présente cause les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (Développement de l'AI, RO 2021 705 ; FF 2017 2535), en vigueur depuis le 1 er janvier 2022. 2.2 Le tribunal des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au mo- ment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 11 décembre 2017). Le Tribunal ne peut ainsi prendre en considération que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à l’exception de ceux établis ultérieurement qui permettent de mieux appréhender l’état de santé et la capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision sujette à recours (ATF 121 V 362 consid. 1b, 99 V 98 consid. 4). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 con- sid. 3.1.1, 130 V 445 consid. 1.2, 121 V 362 consid. 1b).
C-294/2018 Page 9 3. 3.1 La présente procédure présente un aspect transnational dans la me- sure où le recourant est un ressortissant portugais, domicilié au Portugal et ayant travaillé en Suisse en 1989 et 1990, puis de 2003 à 2005 (ci-des- sus, let. A). Est dès lors applicable à la présente cause l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP [RS 0.142.112.681] ; art. 80a LAI), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécu- rité sociale (art. 8 ALPC). Le cas d'espèce reste régi jusqu’à cette date par la version de l'annexe II en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006 5851, RO 2009 2411 et 2421), selon laquelle les parties contractantes appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants : le règlement (CEE) n° 1408/71 du Con- seil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845). 3.2 Depuis le 1 er avril 2012, les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica- tion du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). À compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’AI suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_329/2015 du 5 juin 2015 et 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).
C-294/2018 Page 10 4. 4.1 Selon l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal admi- nistratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité de la décision (let. c). 4.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit adminis- tratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 138 V 218 consid. 6). Par ail- leurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (P. MOOR / E. POL- TIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure ad- ministrative, 2013, n° 176). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., 2013, n ° 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 5. 5.1 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tri- bunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V précité, ibid.). 5.2 Partant, ni l’OAIE ni le Tribunal ne sont liés par les décisions et pra- tiques des autorités de sécurité sociale portugaises ou d’autres autorités administratives portugaises. Ainsi, contrairement à ce que l’assuré prétend,
C-294/2018 Page 11 le fait qu’il bénéficie d’une rente d’invalidité portugaise depuis le 16 juin 2010 n’a pas d’incidence sur la décision des autorités helvétiques. 6. Aux termes de l’art. 36 LAI, l’assuré qui compte trois années au moins de cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants lors de la survenance de l’invalidité, a droit à une rente ordinaire (al. 1 et 4). Les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d’un Etat membre de l’Union euro- péenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu’une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 4065 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). Il ressort du dossier que l’assuré compte plus de trois années de cotisa- tions à l’AVS/AI (ci-dessus, let. A et la référence citée), de sorte qu’il remplit la condition afférente à la durée minimale de cotisations. Il reste par con- séquent à examiner s’il est invalide au sens de la loi. 7. 7.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans inter- ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 7.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). 7.3 Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminu- tion de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminu- tion résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exi- gibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
C-294/2018 Page 12 7.4 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré- sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti- tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6 1 ère phrase LPGA). L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain pro- bablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de tra- vail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 2 ème phrase LPGA). 7.5 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et éva- luer l'invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_759/2019 du 22 janvier 2020 consid. 4.2.2 et 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.2). Une limitation de la capa- cité d'exécuter une tâche ou une action ne peut en effet fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1, 141 V 281 con- sid. 2.1, 130 V 396 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_815/2012 du 12 dé- cembre 2012 consid. 3). Le Tribunal fédéral a jugé que les données four- nies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les con- séquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé, quand bien même la no- tion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Préci- sément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6, 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; voir éga- lement ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références citées). Dans ce con- texte, on rappellera qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des con- clusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 consid. 5.2.1).
C-294/2018 Page 13 7.6 Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l'administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes di- rectrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d'expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). 7.6.1 Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens com- plets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anam- nèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et, enfin, que les conclusions du médecin sont dû- ment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a). La va- leur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécia- lisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n ° 33). 7.6.2 S'agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu'il ou elle soit médecin de famille généraliste ou spécialiste, il convient de les appré- cier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci ou celle-ci à son ou sa patiente (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réfé- rences citées ; arrêt du Tribunal fédéral I 655/05 du 20 mars 2006 con- sid. 5.4). Toutefois, le simple fait qu'un rapport médical soit établi à la de- mande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_278/2011 du 26 juillet 2011 consid. 5.3). Ainsi, on en retiendra des élé- ments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d'une expertise indépendante et s'avèrent suffisamment per- tinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_338/2016 du 21 février 2017, publié in : Droit des assurances sociales − Jurisprudence [SVR] 2017 IV n ° 49 consid. 5.5, 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2, 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 et 9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2 ; M. VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n os 48 et 49).
C-294/2018 Page 14 7.6.3 Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit aux tribunaux des assu- rances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'ap- préciation des preuves est soumise à des exigences sévères. Une instruc- tion complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même mi- nimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4 et 122 V 157 con- sid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2018 du 28 août 2019 consid. 3). Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) et du ser- vice médical de l'OAIE doivent être appréciées comme des rapports de médecins liés à l'assureur (concernant le SMR, arrêts du Tribunal fédéral 9C_159/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.2 ss et 8C_197/2014 du 3 oc- tobre 2014 consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C−2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.1 et 8.2 ; M. VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n os 7 et 42 ss, art. 59 LAI n ° 2). 7.6.4 Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) ou du service médical de l'OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne, mais sur des pièces médicales, et ne posent pas de nouvelles conclusions médicales. Elles portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 jan- vier 2012 consid. 4.1, 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but, outre celui d'aider les profanes en médecine qui travaillent dans l'administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommanda- tion, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contra- dictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complé- mentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). De telles prises de position, pour avoir valeur probante, ne peuvent suivre les conclusions d'un médecin sans établir les raisons pour lesquelles les conclusions différentes d'autres médecins ne sont pas suivies (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; M. VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n ° 43). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les prises de position médicales in- ternes de l'assureur ne peuvent pas, en général, constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3, 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C−2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2).
C-294/2018 Page 15 8. 8.1 Si l’administration entre en matière sur une (nouvelle) demande de prestations d’invalidité, elle doit instruire la cause et déterminer si la modi- fication du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré s’est effective- ment produite (ATF 130 V 64 consid. 6.2). Dans un tel cas, selon l’art. 87 al. 3 RAI en lien avec son alinéa 2, il convient d’examiner, par analogie avec l’art. 17 al. 1 LPGA relatif à la révision du droit à la rente, si, entre la décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un changement important des circonstances, propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 con- sid. 5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le de- gré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d’exercer les travaux habi- tuels) ont subi un changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1, 141 V 9 consid. 2.3 et 5.3, 130 V 343 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a). Le point de savoir si une telle modification déterminante s’est produite doit être tran- ché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la der- nière décision rejetant la demande de prestations entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente et les circonstances régnant à l’époque de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1, 130 V 71 consid. 3.2, 130 V 343 consid. 3.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_503/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.2 et 9C_250/2020 du 15 juin 2020 consid. 2). Une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 112 V 371 consid. 2b). 8.2 En l’espèce, l’autorité inférieure est entrée en matière sur la seconde demande de prestations d’invalidité déposée par A._______ en date du 5 octobre 2010. Par conséquent, elle avait à déterminer, en se référant à la dernière décision entrée en force qui a été prise sur la base d’un examen matériel du droit de l’assuré – à savoir in casu celle rendue par l’OAI-C._______ du 10 décembre 2009 (ci-dessus, let. [...]) –, si une mo- dification du degré d’invalidité s’est effectivement produite depuis son pro- noncé, ainsi que le prétend implicitement l’assuré. Si tel n’était pas le cas, l’OAIE devait rejeter la demande. Dans le cas contraire, elle devait encore examiner si la modification constatée était suffisante pour bénéficier du
C-294/2018 Page 16 droit à une rente d’invalidité, autrement dit, de déterminer si l’assuré rem- plissait nouvellement les conditions d’octroi d’une rente depuis le 1 er avril 2011 (art. 29 al. 1 LAI ; ATF 133 V 108 consid. 4.2). En cas de recours, le même devoir d’examen incombe au tribunal (ATF 117 V 198 consid. 3a, 109 V 108 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_250/2020 du 15 juin 2020 consid. 2). Si un motif de révision doit être admis, le droit à la rente doit être réexaminé de manière globale (« allseitig ») sous l’angle juridique et factuel, le degré d’invalidité doit ainsi être déterminé à nouveau sur la base d’un état de fait établi de manière correcte et complète sans que l’autorité ne soit liée par les appréciations antérieures (cf. ATF 141 V 9 con- sid. 2.3 in fine avec les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.2). Une modification significa- tive du degré d'invalidité est une condition préalable à la révision du droit à la rente. Tout changement dans les faits ne suffit pas pour fonder une adap- tation de la rente dans le cadre d’une procédure de révision, respective- ment dans le cadre d’une procédure de nouvelle demande. Un nouveau diagnostic ou un diagnostic qui n’est plus posé ne constitue pas en soi un motif de révision, puisque l'élément quantitatif d'une amélioration ou d'une détérioration (significative) de la santé n'est pas nécessairement réalisé. Un nouveau diagnostic ou un diagnostic qui n’est plus posé ne signifie pas en soi une détérioration de l'état de santé ou une amélioration de l'état de santé, encore faut-il que les changements effectifs de circonstances aient une incidence sur le droit à la rente (ATF 141 V 9 consid. 5.2, 130 V 343 consid. 3.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2011 du 3 juin 2011 con- sid. 3.2). Dans le cadre d’une réévaluation de l'état de santé et de la capa- cité de travail, l’état de santé global doit être apprécié. Un changement effectif de l'état de santé peut résulter, par exemple, de l'intensité augmen- tée d'une atteinte et de son impact élevé sur la capacité de travail ou d’une meilleure adaptation de l'assuré à une atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_771/2009 du 10 septembre 2010 consid. 2.3 et les références citées). 9. Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit. 9.1 L’instruction de la première demande de prestations d’invalidité a no- tamment porté au dossier la documentation médicale suivante :
C-294/2018 Page 17 leurs inguinales chroniques gauches sur récidive de hernie ingui- nale ; au surplus, le Dr O._______ faisait état d’un patient passif, toujours très plaintif, à l’anamnèse difficile (pce AI 49, p. 6) ;
C-294/2018 Page 18 status post implantation d’une prothèse totale de disque Prodisc L5- S1, d’une quatrième récidive de hernie inguinale symptomatique à droite et d’une première récidive de hernie inguinale symptomatique à gauche et de douleurs aux articulaires postérieures de nouvelle origine ; au surplus, le Dr Q._______ a souligné que le patient n’al- lait pas bien, qu’il souffrait notamment de douleurs aux jambes, à la sacro-iliaque droite et aux genoux (pce AI 208) ;
C-294/2018 Page 19 faux du rachis, travaux lourds, ports de charges supérieurs à 5 kg, possibilité d’alterner la position assise et debout » – répertoriées, réservant cependant son pronostic eu égard à l’importance de la symptomatologie douloureuse (pce AI 99) ;
C-294/2018 Page 20
C-294/2018 Page 21 substitution à 100 % dès le 24 août 2004 et à 25 % à compter du 20 mars 2006 (pce AI 183) ;
C-294/2018 Page 22 cale Prodisc L5-S1 le 25.11.2005 ; (2) Douleurs et raideurs rachi- diennes chroniques sur spondylarthrose légère à moyenne cervi- cales [C4 à C7] et lombaires L5/S1 ; (3) Suspicion de blocage sacro- iliaque des deux côtés ; (4) Syndrome douloureux somatoforme per- sistant F45.4 ; diagnostics sans répercussion sur la capacité de tra- vail : (5) Maladie coronarienne univasculaire (artère coronaire droite) avec status post stent en 2000 et re-stent en 2015 ; (6) Status post hernies inguinales bilatérales, opérées des deux côtés en 1990, révisées en 2004 à droit, et en 2006 à gauche ; (7) Contusion de la main droite en décembre 2016 ; (8) Troubles psychiques réaction- nels F68.0 » (pce AI 260) ;
C-294/2018 Page 23 tant, constatant ces divergences dans les diagnostics et dans l’éva- luation de la capacité de travail de l’expertisé, la Dresse M._______ a indiqué ne pouvoir se prononcer (pce AI 265) ;
10.1 En l’espèce, le Tribunal est amené à examiner le bien-fondé de la dé- cision du 11 décembre 2017 par laquelle l’OAIE a considéré que l’état de santé d’A._______ ne s’était pas amélioré depuis la décision du 10 dé- cembre 2009 et lui a conséquemment dénié le droit à la perception d’une rente d’invalidité, se basant principalement sur l’expertise pluridisciplinaire (pce AI 260) – réalisée en Suisse entre janvier 2017 (examens de l’assuré par quatre praticiens spécialistes) et mars 2017 (publication du rapport
C-294/2018 Page 24 d’expertise) – laquelle avait été requise par l’arrêt de renvoi rendu le 26 no- vembre 2015 par le Tribunal administratif fédéral dans la procédure C-3549/2014. 10.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a contesté la décision pré- citée, arguant avoir été reconnu invalide par les autorités portugaises, les- quelles ont retenu son incapacité totale de travailler et lui ont octroyé une rente d’invalidité (ci-dessus, let. M). 10.3 Ainsi, l’objet du présent litige consiste à déterminer si l’état de santé du recourant s’est péjoré depuis le prononcé de la décision de l’OAI- C., statuant sur sa première demande de prestations d’invalidité, le 10 décembre 2009. 11. 11.1 Eu égard à son importance sur le sort du présent litige, il y a prélimi- nairement lieu d’examiner la valeur probante de l’expertise pluridiscipli- naire réalisée par F.SA, à (...). 11.2 11.2.1 Chargé du volet de médecine interne générale, le Dr J., spécialiste en médecine interne, a examiné A. et a indiqué s’être trouvé en présence d’un assuré visiblement dépressif, désespéré et démo- tivé, en douleur au niveau du rachis et des membres inférieurs, ayant au surplus de la difficulté à se mouvoir et à se déplacer, ce qui rendit tout examen clinique du tronc difficile. Ces constatations ont amené l’expert à estimer une reprise du travail peu probable et ce malgré la stabilisation de la situation sous l’angle cardiaque, une activité légère, de vigile par exemple, avec des déplacements modérés sur de courtes distances, ap- paraissant néanmoins envisageable (pce AI 260, p. 22 à 29). 11.2.2 Chargé du volet orthopédique, le Dr I._______, spécialiste en ortho- pédie et en traumatologie, qui a procédé sur la personne de l’expertisé à des examens cliniques complémentaires (radiographies du bassin face et de la colonne cervicale trans-buccale, scanners cervical et lombaire), a posé, comme diagnostics avec incidence sur la capacité de travail, des douleurs chroniques avec épisodes aigus de tout le rachis, avec un maxi- mum au niveau lombo-sacré, un status après implantation, le 25 novembre 2005, d’une prothèse totale de disque Pro Disk L5-S1, des raideurs de la
C-294/2018 Page 25 colonne dorso-lombaire. Sur le plan de la capacité de travail, l’expert a re- levé que, du point de vue orthopédique, la capacité de travail d’A._______ est nulle depuis le 8 octobre 2004 dans l’activité professionnelle exercée de grutier ; dite capacité est de 75 % dans une activité adaptée en respec- tant les limitations fonctionnelles répertoriées (« mouvements répétitifs en porte-à-faux du rachis, travaux lourds, port de charges supérieures à 5 kg, possibilité d’alterner la position assise et debout, impossibilité de se bais- ser, de monter et de descendre les escaliers et de marcher sur un terrain inégal, impossibilité de fermeture du poing pour le majeur, l’annulaire et l’auriculaire ») et ce, depuis la date de l’expertise du Dr R., soit depuis le 21 août 2007. L’expert a en outre précisé que l’examen clinique et radiologique du 9 janvier 2017 n’avait pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à l’expertise du Dr R. précitée et n’a constaté aucune aggravation de l’état de santé sous l’angle rhumatologique (pce AI 260, p. 30 à 40). 11.2.3 Mandaté pour effectuer le volet psychiatrique, le Dr K., psy- chiatre et psychothérapeute, se basant sur le dossier de la cause ainsi que sur l’expertise d’A. effectuée le 10 janvier 2017 au cours de la- quelle il a été procédé à un examen complémentaire (Echelle MADRS per- mettant de mettre en exergue et de quantifier l’éventuel état dépressif de l’expertisé), a diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme persis- tant (F45.4) ayant un impact sur la capacité de travail d’A.. L’ex- pert a évalué à 40 % l’incapacité de travail de l’assuré du point de vue psychiatrique mais a souligné « que malgré le manque de motivation ac- tuel, l’assuré serait capable, du point de vue psychiatrique de travailler à un degré plus élevé », de 75 % (pce AI 260, p. 41 à 51). 11.2.4 S’agissant du volet cardiologique, confié au Dr G., spécia- liste en cardiologie et en cardiologie interventionnelle, il en ressort le dia- gnostic de maladie coronarienne d’un vaisseau (artère coronaire droite) avec status après stent de l’artère coronaire droite moyenne en 2000, sta- tus après re-stents actifs de l’artère coronaire droite moyenne pour resté- nose-intrastent le 8 juin 2015. Ce diagnostic a été établi sur la base du dossier, de la consultation de l’assuré, le 9 janvier 2017, et d’examens com- plémentaires – électrocardiographie au repos et échocardiographie – aux résultats tous deux normaux, étant au surplus précisé qu’aucune épreuve d’effort n’a pu être effectuée en raison des problèmes dorsaux du patient (pce AI 260, p. 52 à 55).
C-294/2018 Page 26 11.2.5 Aux termes du consensus pluridisciplinaire effectué le 30 janvier 2017, ont été retenus les diagnostics suivants : avec incidence sur la ca- pacité de travail, (1) des lombosciatalgies bilatérales à prédominance gauche, sur status post implantation d’une prothèse discale Prodisc L5-S1 le 25 novembre 2005, (2) des douleurs et raideurs rachidiennes chroniques sur spondylarthrose légère à moyenne cervicales (C4 à C7) et lombaires L5/S1, (3) une suspicion de blocage sacro-iliaque des deux côtés, (4) un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) ; sans incidence sur la capacité de travail, (1) une maladie coronarienne univasculaire (artère coronaire droite) avec status post stent en 2000 et re-stent en 2015, (2) un status post hernies inguinales bilatérales, opérées des deux côtés en 1990, révisées en 2004 à droite, et en 2006 à gauche, (3) une contusion de la main droite en décembre 2016, (4) des troubles psychiques réactionnels (F68.0). Les experts ont ensuite procédé à l’évaluation pluridisciplinaire de la capacité de travail d’A.. Il en est ressorti une capacité de travail nulle dans l’activité passée de grutier ; quant à la capacité de travail dans une activité adaptée, le consensus pluridisciplinaire l’a estimée à 75 % avec les limitations fonctionnelles décrites du point de vue physique et à 60 % du point de vue psychiatrique (tenant compte du rendement diminué). Il a cependant été précisé ce qui suit : « Dans le cadre de son trouble dou- loureux somatoforme persistant F45.4 en tant que diagnostic psychia- trique, [A.] reste fixé sur sa douleur ressentie et interprétée comme invalidante, l’empêchant d’entreprendre toute mesure thérapeu- tique utile et nécessaire. [...]. La récupération de la fonction cardiaque par le second stent en 2015 n’a pas réussi à diminuer la peur de l’assuré, si bien qu’il s’est immobilisé physiquement et mentalement dans son état ac- tuel. C’est pourquoi notre expert psychiatrique estime sa [capacité de tra- vail] à 60 % (incluant un rendement diminué), mais nous estimons qu’avec une approche thérapeutique combinée et intense (même si l’assuré ne pa- raît pas disposé à suivre une prise en charge cognitivo-comportementale lui permettant d’interrompre son cercle vicieux), la [capacité de travail] peut être amenée à 75 % » (pce AI 260, p. 10 à 21). 11.3 11.3.1 A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal est d’avis qu’il n’existe aucun motif de s’écarter des conclusions des experts, les Drs J._______ (médecine interne), G._______ (cardiologie), K._______ (psychiatrie) et I.(orthopédie), lesquels ont examiné A. les 9 et 10 janvier 2017. Les différents diagnostics posés par les quatre spécialistes précités ont été intégralement repris dans la synthèse pluridisciplinaire effectuée le 30 janvier 2017 (ci-dessus, consid. 11.2.5) ; il a de surcroît été répondu aux
C-294/2018 Page 27 questions de l’autorité d’instruction relatives à la capacité résiduelle de tra- vail de l’assuré (ibid.). En résumé, A._______ ne dispose d’aucune capa- cité de travail dans l’activité, exercée jusqu’en 2004, de grutier ; le consen- sus pluridisciplinaire des experts met cependant en lumière la persistance d’une capacité résiduelle de travail de 75 % dans une activité adaptée, soulignant que l’état de santé n’a pas ou peu évolué depuis 2009 même en tenant compte de la sténose coronarienne résolue par la mise en place d’un second stent (pce AI 260, p. 11), mettant au surplus en exergue la fixation de l’assuré dans son état actuel, son absence de volonté et de motivation ainsi que son incapacité de se projeter dans une évolution po- sitive (pce AI 260, p. 19 et 20). 11.3.2 Il appert que l’expertise pluridisciplinaire a été réalisée par des spé- cialistes en médecine générale, psychiatrie, cardiologie et orthopédie. Ces praticiens disposaient de la formation et des compétences requises pour juger valablement de l’état de santé du recourant. Les différents volets du rapport ont été établis sur la base d’observations approfondies et d’inves- tigation complètes ; l’assuré a été examiné – entretiens et examens cli- niques complémentaires – par chacun des quatre praticiens les 9 et 10 jan- vier 2017 (pce AI 260, p. 1). L’expertise satisfait de surcroît aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante des documents médicaux, dans la mesure où elle tient compte de l’intégralité des éléments du dossier mis à la disposition des experts par l’OAIE et a donc été rédigée en pleine connaissance du dossier médical et économique déterminant (pce AI 260, p. 3 à 9 [énumération et brefs résumés des pièces du dossier]). Ses conclusions reposent sur une anamnèse complète, constituée princi- palement des avis et rapports médicaux des praticiens suisses et portugais ayant pris en charge l’assuré, des certificats médicaux reconnaissant une incapacité de travail et des résultats d’examens paracliniques et d’ana- lyses. L’expertise comprend en outre les appréciations détaillées de cha- cun des spécialistes ainsi que leurs diagnostics argumentés et une appré- ciation circonstanciée du cas (ci-dessus, consid. 11.2.1 à 11.2.4). Il a en outre été tenu compte des plaintes de l’assuré, lesquelles ont été exhaus- tivement répertoriées (pce AI 260, p. 24 s., 32 s. et 43). 11.4 S’agissant plus spécifiquement du volet psychiatrique de l’expertise pluridisciplinaire (pce AI 260, p. 41 à 51 ; cf. également ci-dessus, con- sid. 11.2.3), rédigé par le Dr K._______, psychiatre et psychothérapeute, il y a lieu d’examiner s’il respecte la jurisprudence spécifique relative à cette spécialité.
C-294/2018 Page 28 11.4.1 Se fondant sur le dossier médical, sur une consultation en présence de l’assuré et sur des examens complémentaires, le Dr K._______ a re- tenu, comme diagnostic avec incidence sur la capacité de travail, un syn- drome douloureux somatoforme persistant (F45.4). S’agissant de l’évalua- tion de l’incapacité de travail du point de vue psychiatrique, le praticien l’a estimée à 40 %, précisant que, « malgré le manque de motivation actuel, l’assuré serait capable, du point de vue psychiatrique de travailler à un de- gré plus élevé (75 %) » (pce AI 260, p. 48). Cette conclusion a fait l’objet d’une précision dans le cadre du consensus pluridisciplinaire de l’expertise, afin d’expliquer cette différence d’approche. Les experts ont ainsi exposé : « Dans le cadre de son trouble douloureux somatoforme persistant F45.4 en tant que diagnostic psychiatrique, [l’assuré] reste fixé sur sa douleur ressentie et interprétée comme invalidante, l’empêchant d’entreprendre toute mesure thérapeutique utile et nécessaire. Ceci est à considérer comme sa principale [limitation fonctionnelle psychiatrique]. La récupéra- tion de la fonction cardiaque par le second stent en 2015 n’a pas réussi à diminuer la peur de l’assuré, si bien qu’il s’est immobilisé physiquement et mentalement dans son état actuel. C’est pourquoi notre expert psychia- trique estime sa capacité de travail à 60 % [incluant un rendement dimi- nué], mais nous estimons qu’avec une approche thérapeutique combinée et intense [même si l’assuré ne paraît pas disposé à suivre une prise en charge cognitivo-comportementale lui permettant d’interrompre son cercle vicieux], la [capacité de travail] peut être amenée à 75 % » (pce AI 260, p. 12 et 13). 11.4.2 11.4.2.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral enseigne qu’en psychiatrie, le diagnostic doit être posé par un spécialiste en ce domaine et se fonder sur un système de classification scientifiquement reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1). Pour toutes les maladies mentales (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), en particulier les troubles somatoformes douloureux, les troubles ré- sultant de maladies psychosomatiques qui sont assimilés à ces dernières (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3) ou de troubles dépressifs légers à modérés (ATF 143 V 409), la capacité de travail d’une personne souffrant de telles affections doit être évaluée sur la base d’une vision globale, dans le cadre d’une procédure structurée d’établissement des faits fondée sur des indi- cateurs qui déterminent, d’une part, les facteurs invalidants, et, d’autre part, les ressources de la personne (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6 et 4.1 ; voir, également, ATF 143 V 418 consid. 6).
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11.4.2.2 Par souci d’exhaustivité, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fé-
déral a classé les indicateurs déterminants dans deux catégories princi-
pales avant d’établir une énumération des facteurs à analyser (ATF 141 V
281 consid. 4.1.3) :
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)
c. Complexe « contexte social »
B. Catégorie « cohérence » (point de vue du comportement)
a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation.
11.4.3 En l’occurrence, c’est sur la base d’une analyse prenant expressé-
ment en compte les indicateurs déterminants ressortant de la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) et qui ont été rappelés
précédemment (ci-dessus, consid. 11.4.2.2) que le Dr K._______ a élaboré
son rapport d’expertise et ses conclusions.
A ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les pages
48 à 50 de l’expertise pluridisciplinaire dans lesquels sont abordés, confor-
mément aux exigences jurisprudentielles (ATF 141 V 281), les dommages
à la santé mentale de l’assuré (ATF précité, consid. 4.3.1), la personnalité
de l’assuré (ATF précité, consid. 4.3.2), le contexte social dans lequel il
évolue (ATF précité, consid. 4.3.3) ainsi que les aspects portant sur le com-
portement de l’intéressé, sur la cohérence de son récit et sur ses res-
sources (ATF précité, consid. 4.4). Ainsi, dans ce cadre, le Tribunal de
céans constate que l’expert a tout d’abord relevé que les appréciations sur
la santé psychique de l’assuré figurant au dossier provenaient principale-
ment des Drs Q., Chanson et R. – aucun n’est médecin
spécialiste en psychiatrie – et a rappelé que l’expertise psychiatrique ef-
fectuée par le Dr N._______ en février 2008 aboutissait à la constatation
que l’intéressé ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique entraînant
C-294/2018 Page 30 une incapacité de travail sous l’angle psychiatrique, soulignant au surplus l’absence de toute indication permettant d’attester de l’existence d’un suivi psychiatrique, respectivement d’un traitement prescrit à A.. Le praticien s’est ensuite penché sur la personnalité de l’expertisé, niant – en se basant tant sur les pièces du dossier que sur la consultation – tout trouble de personnalité. Il a cependant été mis en exergue, notamment, les ressources personnelles relativement limitées de l’assuré pour assumer son existence et faire face à ses problèmes dans le contexte des limitations fonctionnelles qu’il connaît et des troubles douloureux associés. Sous l’angle du contexte social, le Dr K. a relevé les différences socio- culturelles, les compétences linguistiques limitées de l’assuré tout comme l’est son niveau scolaire et l’absence de toute formation professionnelle. Finalement, s’agissant de la catégorie « cohérence » des indicateurs dé- terminant de la jurisprudence, l’expert a en substance relevé que si la souf- france physique d’A._______ a été prise en charge au travers d’examens, de traitements et d’opérations, la souffrance psychique n’a quant à elle fait l’objet d’aucun « traitement psychologique-psychiatrique » (pce AI 260, p. 50). 11.5 11.5.1 Les volets somatiques (médecine interne, orthopédie et cardiologie) du rapport d’expertise pluridisciplinaire ont été soumis à l’appréciation du Dr. L., médecin SMR, le 13 mars 2017 (pce AI 262). Ce dernier a rendu son avis le 7 avril 2017. Reprenant les diagnostics retenus dans le cadre de l’expertise pluridisciplinaire, le médecin SMR a au surplus relevé que ladite expertise confirmait « très clairement » l’absence de modifica- tion significative de la capacité résiduelle de travail depuis la date de rejet de la première requête de prestations d’invalidité formulée par A., concluant conséquemment que, du point de vue somatique, le rejet de la nouvelle demande est justifié et que les prises de positions passées de la Dresse E._______ (à ce propos, cf. tout particulièrement la prise de posi- tion du 9 mai 2014 [pce AI 217]) devaient être confirmées (pce AI 263). 11.5.2 11.5.2.1 Cela dit, il y a lieu de mentionner qu’à la demande du Dr L., le volet psychiatrique de l’expertise pluridisciplinaire a été porté à la connaissance de la Dresse M., médecin SMR, psy- chiatre et psychothérapeute. Dans sa prise de position du 16 mai 2017 (pce AI 264), la prénommée a indiqué ne pouvoir se prononcer, mettant en exergue les divergences, prétendument non motivées, de diagnostics
C-294/2018 Page 31 entre ceux posés par le Dr N., en 2008, et ceux du Dr K., d’une part, et les deux appréciations du Dr K._______ relatives à l’évalua- tion de la capacité résiduelle de travail, d’autre part. La Dresse M._______ a demandé que le dossier soit examiné par l’autorité inférieure dans le cadre d’un « rapport OAIE ». 11.5.2.2 Ledit « rapport OAIE » a eu lieu le 28 septembre 2017 (pce AI 267). Les médecins – trois psychiatres, deux rhumatologues, un neuro- logue, un interniste, un spécialiste en médecine physique et réadaptation – ainsi que les collaborateurs de l’OAIE présents se sont déterminés sur les différents volets de l’expertise pluridisciplinaires. En rapport avec le volet psychiatrique, il a été précisé que la situation décrite par le Dr K._______ était « superposable » avec celle observée par le Dr N._______ par le passé. Il a en outre été en substance considéré que la capacité résiduelle de travail sous l’angle psychiatrique avait fait l’objet d’une analyse sous deux approches différentes, à savoir une approche bio-médicale, d’une part, et une approche bio-psycho-sociale, d’autre part. Concrètement, lors- que le Dr K._______ a évoqué une capacité de travail de 40 %, il a tenu compte, dans le cadre d’une approche bio-psycho-sociale, des plaintes et des douleurs relatées par l’assuré. 11.5.2.3 Or, en droit des assurances sociales, l’approche bio-psycho-so- ciale n’est pas recevable. Seule une appréciation objective de la capacité résiduelle de travail est admise. En effet, dans un arrêt du 2 février 2010, le Tribunal fédéral avait précisé que si la médecine moderne repose sur une conception bio-psycho-sociale de la maladie, où la maladie n’est pas considérée comme un phénomène purement biologique ou physique, mais comme le résultat d’une interaction entre des symptômes somatiques et psychiques d’une part, et l’environnement social du patient d’autre part, le droit des assurances – en tant qu’il a pour objet la question de l’invalidité – s’en tient à une conception essentiellement biomédicale de la maladie dont sont exclus les facteurs psychosociaux et socioculturels. Le droit n’ignore certes pas le rôle majeur que le modèle bio-psycho-social joue aujourd’hui dans l’approche thérapeutique de la maladie. Néanmoins dans la mesure où il en va de l’évaluation assécurologique de l’exigibilité d’une activité pro- fessionnelle, il y a lieu de s’éloigner d’une appréciation médicale qui nierait cette exigibilité lorsque celle-ci se fonde de manière prépondérante sur des facteurs psycho-sociaux ou socioculturels, facteurs qui sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_603/2009 du 2 février 2010). En d’autres termes, le droit des assurances-sociales s’en tient à une conception bio-médicale de la maladie dont sont exclus les fac- teurs psycho-sociaux et socioculturels (arrêts du Tribunal fédéral
C-294/2018 Page 32 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 6.2 et 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1). Ces facteurs, dont il est tenu compte dans l’établisse- ment du diagnostic – au travers des indicateurs déterminants dont il a été question précédemment (ci-dessus, consid. 11.4.2) – ne sauraient par contre intervenir dans le cadre de la détermination de l’exigibilité d’une ac- tivité professionnelle. Ainsi, les plaintes en rapport avec l’exercice d’une activité, notamment le manque de motivation lié à celle-ci, ne sont pas des motifs recevables en droit des assurances-sociales. C’est dès lors à raison que les experts désignés, dans le cadre du consensus pluridisciplinaire, ont précisé avoir retenu un taux résiduel de travail de 75 % dans une acti- vité adaptée – et non le taux de 60 % – et les raisons de ce choix (ci- dessus, consid. 11.4.1 in fine), raisonnement qui a été validé par les mé- decins SMR lors du rapport OAIE (ci-dessus, consid. 11.5.2.2). 11.6 Au vu de ce qui précède, en tenant compte des précisions en rapport avec le volet psychiatrique, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’expertise pluridisciplinaire réalisée par F.SA dont les conclusions ressortant du consensus pluridisciplinaire peuvent être reprises pour déterminer le sort de la seconde demande de prestations d’invalidité formulée par A.. Il n’existe en effet aucun indice concret – et le recourant n’en soulève aucun – permettant au Tribunal de douter du bien-fondé desdites conclusions. 12. Se basant sur les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire et sur l’appré- ciation des médecins SMR, le Tribunal constate que l’état de santé d’A._______ n’a pas connu d’aggravation médicalement constatée et at- testée depuis la date de la décision rendue par C._______ en date du 10 décembre 2009 statuant sur la première requête de prestations d’inva- lidité, condition sine qua non pour prétendre à l’octroi de telles prestations. Aucune modification notable de l’état de fait n’est ainsi intervenue selon la vraisemblance prépondérante. Dans ces conditions, sa capacité résiduelle de travail s’élève toujours à 75 % dans une activité de substitution adaptée à ses limitations fonctionnelles. 13. La capacité résiduelle de travail de l’assuré étant inchangée, le Tribunal de céans considère dès lors qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un examen du droit à la rente sous tous ses aspects factuels et juridiques et d’évaluer à nou- veau le degré d’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_9/2018 du 4 juin 2018 consid. 4.5 ; cf. également MARGIT MOSER-SZELESS, in : A.-S. Du- pont / M. Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances
C-294/2018 Page 33 sociales, Commentaire Romand, 2018, n° 29 ad art. 17), ce dernier restant fixé à 37 % tel que déterminé dans le cadre de la première demande de prestations par l’OAI-FR, en décembre 2009 (pce AI 139), insuffisant pour donner le droit à A._______ à bénéficier d’une rente d’invalidité au vu de l’art. 28 al. 2 LAI. Il doit au surplus être précisé que la situation profession- nelle de l’assuré n’a pas connu d’évolution depuis cette date. Sur ce vu, une nouvelle évaluation n’apparaît pas justifiée. A ce titre, l’OAIE, dans sa décision du 11 décembre 2017, objet de la présente procédure, s’était bor- née à mentionner que la diminution de la capacité de gain était de 37 % (pce AI 275). Au demeurant, force est à l’analyse du dossier de constater que le détail du calcul effectué en 2009 n’a pas fait l’objet d’objections con- crètes de la part du recourant (sur ce qui précède, pour un dossier similaire, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3528/2015 du 23 février 2008 [recte : 2018] consid. 11). 14. Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OAIE a considéré que l’état de santé d’A._______ n’avait pas évolué de manière significative de- puis la décision rendue le 10 décembre 2009 – statuant sur sa première demande de prestations d’invalidité – et que son taux d’invalidité ne per- mettait pas de justifier l’octroi d’une rente d’invalidité ; partant, l’autorité in- férieure ayant correctement appliqué le droit en vigueur, le recours interjeté le 9 janvier 2018 doit être rejeté et la décision de l’OAIE du 10 décembre 2017 confirmée. 15. 15.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant dont il s’était acquitté le 29 janvier 2018. 15.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2009 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). L’autorité inférieure n’a quant à elle pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)
C-294/2018 Page 34 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais, d’un même mon- tant, versée en cause le 29 janvier 2018. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Luc Bettin
C-294/2018 Page 35 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :