Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2935/2014
Entscheidungsdatum
20.10.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 23.12.2016 (9C_813/2016)

Cour III C-2935/2014

A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 6 Composition

Caroline Bissegger (juge unique), Jeremy Reichlin, greffier.

Parties

A._______, représenté par Sandra Blanco, Bouza International Lawyers, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, révision (décision du 12 mars 2014)

C-2935/2014 Page 2 Faits : A. A la suite d’une procédure de révision, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité infé- rieure) a, par décision du 12 mars 2014, constaté que l'état de santé de A._______ (ci-après : le recourant) ne s'est pas modifié de manière à in- fluencer le droit à la rente et a ainsi confirmé qu'il existe toujours un droit à une demi-rente d’invalidité. Cette décision énonçait les moyens de droit, à savoir un délai de trente jours non prolongeable pour déposer un recours à son encontre devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal ; annexes pce TAF 1). Cette décision a été notifiée à la mandataire du recourant le 20 mars 2014 (pce OAIE 240 p. 1). B. Par courrier daté du 15 avril 2014, réceptionné par l'OAIE le 22 avril 2014, la mandataire du recourant a sollicité de l'OAIE l’octroi d’un délai supplé- mentaire de trente jours afin que le recourant puisse se rendre à différents rendez-vous médicaux (pce OAIE 230). C. Par courrier daté du 30 avril 2014, envoyé en recommandé express, l'OAIE a expliqué avoir rendu une décision de maintien de la rente le 12 mars 2014 accompagnée des moyens de droit. L'autorité inférieure a rappelé à la mandataire du recourant que le délai de recours ne pouvait pas être prolongé, mais qu'en vertu de la loi, les délais ne courent pas du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement. L'OAIE a égale- ment expliqué à la mandataire du recourant qu'un éventuel recours pré- cautionnel contre la décision du 12 mars 2014 pouvait être interjeté dans le délai de trente jours dès sa réception auprès du Tribunal compétent con- formément aux moyens de droit énoncés en annexe à la décision querellée (pce OAIE 231). D. Par acte du 24 mai 2014 (timbre postal), le recourant, par l'entremise de sa mandataire, a déposé un «mémoire de recours» auprès du TAF con- cluant en substance à l’annulation de la décision attaquée (pce TAF 1). E. Le 24 décembre 2014, le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de Fr. 400.- (pces TAF 11 et 12).

C-2935/2014 Page 3 F. Dans le cadre de l’échange d’écritures, le juge instructeur a en particu- lier, par ordonnance du 5 juin 2014, invité l'autorité inférieure à se détermi- ner sur la recevabilité temporelle du recours (pce TAF 2). Par réponse du 9 juillet 2014, l'OAIE a relevé que l'acte de recours du 24 mai 2014 était tardif, mais que la question de la recevabilité pouvait rester ouverte au vu de la lettre de la mandataire du recourant (cf. pce OAIE 230) contestant le maintien du droit à une demi-rente d'invalidité (pce TAF 5). Droit : 1. 1.1 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Commu- nauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des per- sonnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce con- texte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 por- tant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applicables in casu (arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'ap- plique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Par ailleurs, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 1.2 En l’occurrence, le recourant est un ressortissant espagnol résidant en Espagne, Etat membre de l'union européenne (pces OAIE 6 et 9). En con- séquence, c'est le droit interne suisse qui s'applique à la présente cause, tant pour le droit matériel que le droit de procédure.

C-2935/2014 Page 4 2. Sous réserve des exceptions légales – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE concernant l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 3. 3.1 Le TAF examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 66 n° 97). En sus des conditions usuelles de recevabilité (art. 48 ss PA), le recours doit, conformément aux articles 60 LPGA et 50 al. 1 PA, être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée. 3.2 En l’occurrence, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire du recourant le 20 mars 2014. En vertu des féries judiciaires applicables du- rant la période de Pâques (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA et 22a al. 1 let. a PA), le délai de recours est venu à échéance le 4 mai 2014. Ce jour étant un dimanche son terme doit être reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 5 mai 2014 (art. 20 al. 3 PA). Dès lors, déposé le 24 mai 2014 le « mémoire de recours » (cf. pce TAF 1) est tardif. 4. Il ne reste plus qu’à examiner si le courrier daté du 15 avril 2014 (cf. pce OAIE 230) adressé à l'autorité inférieure peut être considéré comme un recours que l'autorité inférieure aurait dû transmettre au TAF pour raison de compétence.

C-2935/2014 Page 5 4.1 4.1.1 Selon l’art. 52 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; l'expédition de la décision attaquée et les pièces invo- quées comme moyens de preuve doivent être jointes, lorsqu'elles se trou- vent en ses mains (alinéa 1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté néces- saire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de re- cours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (alinéa 2). Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (alinéa 3). Pour qu'un mémoire puisse être considéré comme un recours – même in- complet – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui en découlent (effet suspensif et, partant, sursis à l'exécution ; cf. art. 55 al. 1 er PA), il faut au moins qu'une personne individualisée y exprime sa volonté claire d'intervenir comme recourant et d'obtenir la modification d'une situation de droit déterminée, créée par une décision qui la touche personnellement (arrêt du TF du 4 novembre 2011 2C_439/2011 consid. 2.1, ATF 112 Ib 634 consid. 2b traduit in : JdT 1988 I 215 et les références citées, ATF 117 Ia 126 consid. 5c traduit in : JdT 1993 I 222, ATF 134 V 162 consid. 2 traduit in : RDAF 2009 I 463). Bien qu’il ne soit pas exigé que le terme de "recours" soit expressément utilisé, la volonté de recourir doit ressortir clairement de l'acte. Une lettre par laquelle l’administré annonce son intention de recourir n'est de ce fait, pas un acte de recours (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3 ème éd 2011, p. 802 et références citées). Si la volonté de recourir ne ressort pas du mémoire, l'autorité n'entre pas en matière sur celui-ci (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, partie générale et éléments de procédure, 2 ème éd. 2013, p. 336 n° 1388 et références citées). 4.1.2 A teneur des art. 8 PA et 30 LPGA, tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales - dont l'OAIE- ont en principe l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parvien- nent par erreur et de les transmettre à l'organe compétent. La seule excep- tion à cette obligation est donnée lorsque le fait de s'adresser à une autorité incompétente a été consciemment voulu par l'expéditeur (KIESER, ATSG- Kommentar, 2009, art. 30 LPGA n° 13; arrêt du TF 9C_1054/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.2). Selon l'art. 39 al. 2 LPGA en corrélation avec l'art.

C-2935/2014 Page 6 60 al. 2 LPGA, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions sont l'expression d'un principe général du droit reconnu par la doctrine, consacré à maintes reprises par la jurisprudence, selon lequel une autorité administrative est tenue de transmettre au tribunal compétent un recours qui lui est transmis par erreur (ATF 102 V 73 consid. 1 p. 74 ; arrêts du TF H 73/95 du 27 avril 1995 consid. 3b et les références citées, H 363/99 du 25 janvier 2000 con- sid. 3 et les références citées, 2C_603/2008 du 11 février 2009 consid. 3, 9C_867/2008 du 6 avril 2009 consid. 7, 4A_476/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.5, 9C_794/2014 du 13 mars 2015 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, par courrier du 15 avril 2014, le recourant a sollicité de l’OAIE l’octroi d’une prolongation du délai de recours afin d'obtenir certains documents médicaux (pce OAIE 230). De cette manière, le recourant n’a aucunement exprimé sa volonté d'intervenir comme recourant et d'obtenir la modification d'une situation de droit déterminée, créée par une décision qui le touche personnellement. De la même manière, il n’a jamais voulu, à ce stade de la procédure, contester la décision litigieuse. Cela est d’autant plus vrai que le recourant a été informé par l’OAIE de l’impossibilité de prolonger le délai de recours et du fait qu’il était possible d’interjeter un recours précautionnel à l’encontre de la décision attaquée (pce OAIE 231). Or, le recourant, qui plus est agissant par le biais d’un conseil profession- nel, n’a pas tenu compte des explications et indications de l’OAIE et a at- tendu d'obtenir des documents médicaux pour déposer le 24 mai 2014 un acte intitulé «mémoire de recours» auprès du TAF. Ce n’est qu’à cette date et après analyse des nouvelles pièces médicales qu’il a en substance con- clu à l’annulation de la décision querellée. En conséquence, le TAF retient que le courrier du 15 avril 2014 n’est pas un recours au sens de l’art. 52 PA si bien que l’autorité inférieure n’avait pas à le transmettre à l’autorité compétente. Pour le surplus, le TAF note que le courrier du 15 avril 2014 ne saurait être considéré comme une de- mande de prolongation du délai de recours ; le délai de recours étant un délai impératif non prolongeable (cf. art. 22 al. 1 PA). 5. Au bénéfice des explications qui précèdent, le « mémoire de recours » in- terjeté le 24 mai 2014 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF en combinaison avec l’art. 85 bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survi- vants [LAVS, RS 831.10]).

C-2935/2014 Page 7 6. 6.1 Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédérale [FITAF, RS 173.320.2]). 6.2 En l’espèce, il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera remboursée dès l’entrée en force du présent arrêt. Par ailleurs, et vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF).

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-2935/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours interjeté le 24 mai 2014 est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.- ver- sée par le recourant lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, soit pour lui sa mandataire (Recommandé avec accusé de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) ; – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Jeremy Reichlin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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