B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 18.01.2017 (2C_787/2016)
Cour III C-2910/2014
A r r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 6 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Martin Kayser, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisations d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour (au titre du regroupement familial) en faveur de M._______ et de N._______.
C-2910/2014 Page 2 Faits : A. A.a Le 10 mai 2007, A._______ (ressortissant du Kosovo, né en 1973) est entré en Suisse à la faveur d'un visa qui lui avait été délivré en vue de son mariage avec B.______ (ressortissante suisse, née en 1958), union qui a été célébrée le 1 er juin 2007. Dans une lettre datée du 22 septembre 2006, l’intéressée avait expliqué avoir rencontré le prénommé en Allemagne au cours de l’année 2003 et qu’ils avaient depuis lors entretenu une relation suivie. A.b A la suite de son mariage, A._______ a été mis au bénéfice d'une auto- risation de séjour dans le canton de Vaud, qui a été régulièrement renou- velée, puis d'une autorisation d'établissement, valable à partir du 1 er juin 2012. B. B.a Par requête du 5 octobre 2012, A., agissant pour lui-même et pour ses enfants (par l'entremise de son mandataire), a sollicité des auto- rités vaudoises de police des étrangers la délivrance d’autorisations de sé- jour au titre du regroupement familial en faveur de ses fils M. et N._______ (ressortissants du Kosovo, nés respectivement le 5 septembre 1995 et le 10 juin 1997). Dans sa demande, il a expliqué que ses fils étaient issus d’une relation avec C._______, une compatriote née en 1976, avec laquelle il avait vécu jusqu'à leur séparation survenue « il y a quelque neuf ans » (cf. le ques- tionnaire additionnel qu’il a rempli le 28 mars 2013, dans lequel il a précisé avoir fait ménage commun avec la mère de ses enfants de 1994 à 2003). Il a expliqué que, depuis la séparation du couple, ses fils avaient vécu au domicile de ses parents (les grands-parents paternels des enfants), les- quels s’étaient occupés de leur éducation, alors qu’il assumait leur prise en charge financière depuis la Suisse. Quant à la mère des enfants, elle aurait déménagé dans une autre commune, où elle aurait refait sa vie avec un autre homme, raison pour laquelle elle n'aurait pratiquement plus revu ses enfants. Il a fait valoir que, durant ces neuf dernières années, il avait régu- lièrement entretenu des contacts avec ses enfants malgré l'éloignement géographique, leur téléphonant pratiquement chaque jour et leur rendant visite environ trois fois par année. Il a invoqué que ses père et mère (nés respectivement en 1944 et en 1949), en raison de leur âge et de leur état de santé, n'étaient plus en mesure de pourvoir à l'éducation de ses enfants, désormais adolescents, et qu’il n’y avait pas d'alternative à la venue de
C-2910/2014 Page 3 ceux-ci en Suisse, dès lors que leur mère se désintéressait d'eux depuis plusieurs années. A l'appui de sa demande, il a notamment produit deux déclarations de re- connaissance de paternité qu’il avait signées le 4 janvier 2008 (par les- quelles il avait reconnu être le père de ses enfants), les certificats de nais- sance de ses enfants (dont il ressort que sa paternité à l’égard de ses en- fants avait été enregistrée le 16 janvier 2008 dans les registres de l’état civil du Kosovo), ainsi qu’une déclaration écrite de la mère des enfants faite le 15 août 2012 devant le Conseil communal de R._______ (par laquelle celle-ci avait autorisé ses enfants à rejoindre leur père en Suisse au titre du regroupement familial). B.b Par courrier du 14 décembre 2012, le Service de la population du can- ton de Vaud (SPOP) a avisé A._______ qu'il envisageait de rejeter sa re- quête au motif que les délais pour solliciter le regroupement familial n’a- vaient pas été respectés et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait la venue de ses enfants en Suisse puisque ceux-ci avaient toujours vécu au Kosovo auprès de leurs grands-parents paternels, et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. B.c Le prénommé s'est déterminé le 22 janvier 2013 (par l’entremise de son mandataire). Il a fait valoir que ses parents - qui avaient besoin de soins médicaux en raison de leur état de santé dégradé - étaient retournés vivre en Allemagne au cours du mois de janvier 2013 et qu'il n'était "pas question [qu'ils] reviennent au Kosovo". Il a expliqué que ses parents, après avoir vécu plus de trente ans en Allemagne, étaient retournés au Ko- sovo, une fois retraités, pour s'occuper de ses fils au vu des difficultés qu’il rencontrait dans son couple, mais qu’ils n'avaient jamais eu l'intention de se réinstaller définitivement dans leur patrie, raison pour laquelle ils avaient conservé leur domicile en Allemagne, où se trouvait leur "centre de gra- vité". Il a invoqué que ses enfants étaient désormais livrés à eux-mêmes au Kosovo et a sollicité du SPOP que ceux-ci soient auditionnés « en ur- gence » par la Représentation suisse au Kosovo « pour permettre de con- firmer l’évolution de la situation et la nécessité d’un regroupement fami- lial ». B.d Le 14 février 2013, il a produit divers documents censés attester de la présence de ses parents en Allemagne, notamment des billets d'avion at- testant d’un vol « Pristina-Düsseldorf » ayant été effectué par ceux-ci en date du 19 janvier 2013.
C-2910/2014 Page 4 B.e Par courrier du 11 mars 2013, il a réaffirmé que ses enfants étaient livrés à eux-mêmes au Kosovo et a requis du SPOP qu'il statue sans plus attendre. B.f Le 10 mai 2013, à la demande du SPOP, M._______ et N._______ ont déposé chacun, auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, une de- mande (contresignée par leur mère) tendant à l'octroi d'un visa pour un séjour de longue durée en Suisse, au titre du regroupement familial. B.g Par courrier du 10 mai 2013, dite ambassade a informé le SPOP que N._______ avait été entendu brièvement au guichet de l'ambassade et que l’intéressé - qui ne parlait aucune langue étrangère - avait notamment dé- claré qu'il vivait avec son frère dans une chambre située dans la maison d’un oncle et que leur mère résidait dans une autre localité (cf. pièces nos 13 et 22 de la partie du dossier cantonal concernant M.). B.h Par courriel du 12 juin 2013, le conseil de A. a relancé le SPOP, réaffirmant qu’il y avait urgence à faire venir M._______ et N._______ en Suisse et faisant valoir que les enfants avaient désormais été entendus par l’ambassade. B.i Le 17 juin 2013, le SPOP a transmis le dossier de la cause à l'autorité fédérale de police des étrangers pour approbation, après avoir préavisé favorablement la délivrance d’autorisations de séjour à M._______ et à N., en dépit du dépôt tardif de la demande de regroupement fami- lial. C. C.a Le 6 janvier 2014, B. a informé le Contrôle des habitants de X._______ qu'elle vivait séparée de facto de A._______ depuis le 7 sep- tembre 2013. Dans la demande de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle a introduite le 26 janvier 2014, elle a expliqué que son mari avait quitté le domicile conjugal le 7 septembre 2013 en son absence, sans laisser d'a- dresse, et que ce départ la laissait dans une situation financière délicate. C.b Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 mars 2014 (pièce référencée sous le n o 28 du dossier de la présente procédure de recours), le Président du Tribunal civil compétent a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée.
C-2910/2014 Page 5 D. Par décision du 16 avril 2014, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 1 er janvier 2015 (ci-après : l’autorité inférieure), après avoir octroyé le droit d'être en- tendu à A., a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de ses fils M. et N._______ et d'approuver la délivrance en faveur de ceux- ci d’autorisations de séjour au titre du regroupement familial fondées sur l'art. 43 al. 1 LEtr (RS 142.20), en relation avec l'art. 47 al. 4 LEtr, et sur l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101). Dans sa motivation, l’autorité inférieure a constaté que, dans la mesure où la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement (en ce sens que les délais d’incombance prévus par l'art. 47 al. 1 LEtr - en relation avec la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr - n’avaient pas été respectés), le regroupement familial partiel sollicité (de manière diffé- rée) ne pouvait être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et que, dans ce cas, les conditions restrictives auxquelles l'ancienne jurisprudence subordonnait le regroupement familial partiel continuaient de s’appliquer. Dans le cadre de son examen, elle a mis en évidence le fait que M._______ et N._______ étaient relativement proches de la majorité, qu'ils avaient passé la période charnière pour leur développement au Kosovo (où ils avaient accompli toute leur scolarité obli- gatoire) et qu'il existait des solutions alternatives de prise en charge dans leur patrie, puisque leur mère biologique - même si elle ne s'occupait plus d'eux depuis quelques années - résidait toujours dans ce pays, à l'instar d'un oncle. Elle a retenu que, dans ces conditions, le changement de cir- constances allégué (selon lequel les grands-parents paternels ne seraient plus en mesure de s'occuper de leurs petits-enfants et seraient retournés vivre en Allemagne) ne constituait pas une raison familiale suffisamment importante pour justifier la venue des prénommés en Suisse. Elle a consi- déré en particulier que, dans la mesure où M._______ et N._______ avaient la possibilité de rester au Kosovo (où ils conservaient leurs princi- pales attaches familiales, sociales et culturelles), une éventuelle venue en Suisse ne répondrait pas au mieux à leurs intérêts, au vu du déracinement et des difficultés d'intégration qu’une telle émigration pourrait occasionner, et que, pour les mêmes motifs, l'art. 8 par. 1 CEDH ne trouvait pas appli- cation dans le cas d’espèce. Elle a insisté sur le fait que A._______ avait quitté le Kosovo de son propre chef et qu'il ressortait clairement de son courrier du 22 janvier 2013 (dans lequel il avait révélé que ses parents avaient toujours envisagé de retourner vivre un jour en Allemagne) que le changement de circonstances allégué était parfaitement prévisible. L'auto-
C-2910/2014 Page 6 rité inférieure a estimé, dans ces circonstances, que la demande de re- groupement familial apparaissait abusive, en ce sens qu'elle ne semblait pas viser uniquement la réunion familiale des enfants avec leur père (dont ils vivaient séparés depuis de nombreuses années), mais également à as- surer à ceux-ci un meilleur avenir professionnel. E. Par acte du 27 mai 2014, A._______ - agissant pour lui-même et pour son fils cadet M._______ (qui était encore mineur) - et son fils aîné N._______ (qui était déjà majeur) ont recouru (par l'entremise de leur mandataire) contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après: Tribunal de céans ou TAF), en concluant à l'annulation de cette dé- cision et, principalement, à ce que la délivrance des autorisations d’entrée et de séjour sollicitées soit acceptée (respectivement approuvée) et, sub- sidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle ins- truction de la cause et nouvelle décision. A._______ a fait valoir qu'il avait toujours conservé un contact soutenu avec ses fils malgré la séparation (par des contacts téléphoniques réguliers et des visites au Kosovo) et assumé seul leur entretien depuis la Suisse, soulignant que l'autorité inférieure n’avait pas contesté qu'il entretenait des liens étroits avec ses enfants. Il a invoqué que c’était de manière tout à fait imprévisible que ses parents, suite à la dégradation prématurée de leur état de santé, avaient été contraints de retourner vivre en Allemagne et de laisser ses enfants seuls au Kosovo. Il a ajouté que, depuis que ses pa- rents vivaient en Allemagne, ses fils ne disposaient plus d'un cercle familial "bien étendu" au Kosovo, puisqu’ils n’avaient plus de contact avec leur mè- re et n’entretenaient pas de bonnes relations avec leur oncle. Il a par ail- leurs critiqué les solutions alternatives de prise en charge proposées par l’autorité inférieure, lui reprochant de s'être bornée à décréter de manière péremptoire qu'il existait de telles solutions alternatives sans avoir vérita- blement procédé à un examen approfondi de cette question. Il a également fait valoir que l'autorité inférieure, en observant qu'il avait librement décidé d'émigrer en Suisse et de vivre séparé de ses enfants, avait donné un poids disproportionné au choix qu'il avait fait au moment de sa venue au Suisse, par rapport à l'important changement de circonstances qui s'était produit dans l'intervalle, mettant en exergue que c’était la dégradation prématurée de l’état de santé de ses parents qui avait rendu nécessaire le retour de ceux-ci en Allemagne. Il a insisté sur le fait que des adolescents (tels ses enfants), s'ils n'avaient certes pas besoin des mêmes soins que des en- fants en bas âge, nécessitaient néanmoins un encadrement familial fort et structuré ne pouvant être apporté à distance. S'agissant de l'argument de
C-2910/2014 Page 7 l'autorité inférieure selon lequel ses enfants pourraient être confrontés à d'importantes difficultés d'intégration en Suisse, il a objecté qu'il avait lui- même parfaitement réussi son intégration quand bien même il n'avait au- cune notion de la langue française au moment de sa venue en Suisse, contrairement à ses enfants. Sur un autre plan, les recourants ont estimé que les conditions du regroupement familial posées par l'art. 8 par. 1 CEDH (et la jurisprudence y relative) étaient réunies en l’espèce, faisant valoir que la décision querellée contrevenait au surplus à l’art. 3 par. 1, à l’art. 9 par. 1 et à l’art. 10 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dispositions qui commandaient notamment de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de veiller à ce qu’un enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré et de traiter les demandes de regroupement familial avec humanité et diligence. Ils ont insisté sur le fait que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les autorités compétentes, s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne pouvaient substituer leur propre appréciation à celle des parents. F. Par décision incidente du 17 juin 2014, le Tribunal de céans a notamment invité les recourants à verser une avance en garantie des frais de procé- dure présumés et exhorté le SPOP à donner suite à la demande des inté- ressés tendant à la consultation du dossier cantonal afférant à la présente cause. Les recourants ont fourni l'avance de frais requise dans le délai imparti. Le SPOP a transmis le dossier cantonal des recourants au Tribunal de céans, après avoir donné au mandataire de ceux-ci la possibilité de le consulter. G. Le 8 septembre 2014, le mandataire des recourants a informé le Tribunal de céans qu’un changement de circonstances s’était produit dans l’inter- valle. Il a expliqué que M._______ et N., du fait qu’ils étaient livrés à eux-mêmes au Kosovo, s'étaient spontanément rendus en Allemagne sans en avertir leur père et que ce dernier s'était donc vu contraint de ra- mener ses enfants en Suisse avant d'avoir obtenu le feu vert des autorités. Il ressort des attestations de résidence annexées à ce courrier que les pré- nommés se sont annoncés auprès de la commune de résidence de leur père en date du 15 juin 2014. Le 26 août 2014, M. s'est annoncé auprès du Bureau des étran- gers de la commune résidence de son père, sollicitant d'être autorisé à
C-2910/2014 Page 8 travailler à temps complet dans le canton de Vaud, auprès de l'employeur de son père. H. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse succincte du 8 octobre 2014. I. Le 28 novembre 2014, les recourants (par l'entremise de leur mandataire) ont répliqué succinctement, se bornant à déclarer qu'ils maintenaient les conclusions de leur recours. J. Par ordonnance du 19 janvier 2016, le Tribunal de céans, après avoir rendu les recourants attentifs à leur devoir de collaborer et aux conséquences d'une éventuelle violation de ce devoir, les a invités à démontrer le bien- fondé de l’argumentation qu’ils avaient développée dans leur recours et à fournir des renseignements actualisés (pièces à l’appui) sur leur situation personnelle, familiale, scolaire et/ou professionnelle jusqu’au 18 février 2016. A la demande des recourants, ce délai a été prolongé jusqu’au 21 mars 2016. K. Par courrier daté du 21 mars 2016, mais posté le jour suivant (soit tardive- ment), les recourants (par l'entremise de leur mandataire) ont adressé au Tribunal de céans un certain nombre de pièces justificatives et sollicité une nouvelle prolongation d'un mois de ce délai. L. Par ordonnance du 31 mars 2016, le Tribunal de céans a rejeté cette se- conde demande de prolongation de délai en raison de son caractère tardif, en informant toutefois les recourants qu’il tiendrait compte - dans les limites de l'art. 32 al. 2 PA (RS 172.021) - des renseignements et documents qui lui seraient transmis jusqu'au 20 avril 2016, rendant une nouvelle fois les intéressés attentifs à leur devoir de collaborer et aux conséquences d'une éventuelle inobservation de ce devoir. M. Les recourants (par l’entremise de leur mandataire) se sont déterminés, pièces à l’appui, les 19 et 20 avril 2016, ainsi que le 11 mai 2016.
C-2910/2014 Page 9 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ancien ODM, actuellement le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'autorisations d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour (prononcés qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF) peuvent être contestées devant le Tri- bunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral sur le plan de l'approbation à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 a contrario LTF [RS 173.110] ; cf. consid. 4.1. supra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et ses fils M._______ et N._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons- tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une auto- rité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la déci- sion attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité, loc. cit., et la ju- risprudence citée).
C-2910/2014 Page 10 2.2 En l'espèce, l'ancien ODM (devenu le SEM) avait - et conserve encore actuellement - la compétence d'approuver l'octroi des autorisations sollici- tées. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d’admettre qu’en vertu des règles de compétences prévues à l'art. 40 al. 1, à l'art. 97 al. 1 et à l'art. 99 LEtr, l’ancien ODM (devenu le SEM), lors même que la sous-délégation de compétences en sa faveur contenue dans l’an- cien art. 85 let. a et b OASA (RS 142.201) - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2015 - ne reposait pas sur une base légale suffisante, était habilité à se prononcer (sous forme d'approbation) sur une demande d’autorisation de séjour qui lui était soumise en application de cette der- nière disposition, en l’absence de décision cantonale sur recours statuant positivement sur dite demande d’autorisation (sur ces questions, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2 à 4.5; arrêt du TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 3.2 et 3.3, et les références citées; RAHEL DIETHELM, Das Bundes- gericht ändert seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit des Zustimmungs- verfahrens im Ausländerrecht, in: dRSK, publié le 19 juin 2015). En outre, à l'heure actuelle, la présente cause serait toujours soumise à l'approbation du SEM, en vertu de l'art. 6 let. a de l'Ordonnance du Dépar- tement fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions pré- alables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (sur le regroupement familial sollicité hors délai [ou différé], cf. consid. 4.2 à 4.4 et consid. 5.3 infra), ordonnance qui est applicable par renvoi de l'actuel art. 85 al. 2 OASA, entré en vigueur le même jour. Il s'ensuit que l'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises de police des étrangers de délivrer les autorisations sollicitées. 3. 3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la pro- longation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établisse- ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
C-2910/2014 Page 11 3.2 Dans ce contexte, M._______ et N._______ se prévalent notamment d'une violation du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, en se fondant sur leurs liens avec leur père (A.), qui est titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. 3.2.1 Certes, l’art. 8 par. 1 CEDH peut, à certaines conditions, conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger ayant des liens avec une personne bénéficiant d’un droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la juris- prudence citée), tel A.. On ne saurait toutefois perdre de vue que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux et entre pa- rents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 con- sid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée), étant précisé que l'âge déterminant pour se prononcer sur la recevabilité d'un recours fondé sur cette norme conventionnelle est l'âge atteint au moment où l’autorité compétente statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2, 129 II 11 con- sid. 2, et la jurisprudence citée). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une ma- ladie grave (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e, jurisprudence confirmée récemment par l’arrêt du TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; cf. également l'arrêt du TAF C-1652/2014 du 8 février 2016 consid. 5, et la jurisprudence citée). Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère en principe pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée). 3.2.2 En l'occurrence, M._______ et N._______ sont aujourd'hui tous deux majeurs et n’invoquent pas souffrir de problèmes de santé particuliers. Rien ne permet en conséquence de penser qu'ils se trouveraient dans un état de dépendance particulier - tel que défini par la jurisprudence susmen- tionnée - à l'égard de leur père. Les intéressés ne sauraient donc se pré- valoir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH ou sur l'art. 13 al. 1 Cst.
C-2910/2014 Page 12 3.3 C'est également en vain que les recourants invoquent une violation de la Convention relative aux droits de l'enfant, puisque dite ne s'applique qu'aux enfants mineurs âgés de moins de 18 ans (cf. art. 1 CDE; cf. arrêt du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). On relèvera au demeurant que dite convention ne saurait fonder une pré- tention directe à l'octroi d'une autorisation (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4, et la jurisprudence citée). 3.4 Aucun traité international n'étant applicable dans le cas particulier, le regroupement familial est donc régi par le droit interne (cf. art. 2 al. 1 LEtr), à savoir par les art. 42ss LEtr. En vertu du droit interne, lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est marié (ou remarié), le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du sta- tut ou de la nationalité du (nouveau) conjoint. En l'espèce, c'est donc la situation de A._______ et non celle de son épouse de nationalité suisse - dont il vit officiellement séparé (cf. let. C supra) - qui est déterminante (sur ces questions, cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2, jurisprudence confirmée ré- cemment par les arrêts du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2 et 2C_1129/2014 du 1 er avril 2015 consid. 1.1). Dans la mesure où le pré- nommé était titulaire d'une autorisation d'établissement aussi bien lors du dépôt de la demande de regroupement familial que lors de l'accession à la majorité de ses deux fils, le regroupement familial doit donc être envisagé sous l’angle de l'art. 43 al. 1 LEtr, ainsi que l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre. Il convient dès lors d'examiner si la demande de regroupement familial dé- posée en faveur de M._______ et N._______ répond aux exigences de l'art. 43 al. 1 LEtr, en relation avec l’art. 47 LEtr, et de la jurisprudence y relative. 4. 4.1 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de 12 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d'établissement (cf. art. 43 al. 3 LEtr).
C-2910/2014 Page 13 Selon la jurisprudence, l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la de- mande est déterminant comme condition (matérielle) du droit au regroupe- ment familial fondé sur le droit interne (à savoir sur l’art. 42 al. 1 ou l’art. 43 al. 1 LEtr); cette condition est réalisée si, à ce moment-là, l'enfant n'avait pas encore atteint l'âge limite de 18 ans, peu importe qu'il atteigne cet âge au cours de la procédure (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.4 à 3.7), contraire- ment à ce qui est le cas sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. consid. 3.2.1 2 ème § in fine supra). Ainsi qu’il ressort de sa formulation, l’art. 43 LEtr est une disposition impé- rative qui confère à l’enfant qui est âgé de moins de 18 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial un droit à une autorisation de séjour (alinéa 1) ou à une autorisation d’établissement (alinéa 3). 4.2 Sur le plan formel, la loi sur les étrangers - entrée en vigueur le 1 er jan- vier 2008 - a introduit un système de délais pour requérir le regroupement familial. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur inté- gration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue sur le ter- ritoire helvétique, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indis- pensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de tra- vailler. En effet, dans ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. Message concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3512s. ch. 1.3.7.7 et p. 3551 ad art. 46 du projet ; ATF 136 II 78 consid. 4.3). 4.2.1 L'art. 47 al. 1 LEtr (en relation avec l'art. 73 al. 1 OASA) pose ainsi le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (1 ère phrase) ; pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (2 ème phrase). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr, en relation avec l'art. 73 al. 2 OASA). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée
C-2910/2014 Page 14 en vigueur de la loi sur les étrangers (soit le 1 er janvier 2008), dans la me- sure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 1 ère phrase LEtr, en relation avec l’art. 73 al. 3 1 ère phrase OASA). 4.2.2 S’agissant du délai de cinq ans prévu à l’art. 47 al. 1 LEtr, le Tribunal fédéral a précisé que ce délai était applicable jusqu’au douzième anniver- saire de l’enfant, indépendamment de la question de savoir si ce délai avait déjà commencé à courir en vertu de l’art. 47 al. 3 ou de l’art. 126 al. 3 LEtr, mais que ce délai de cinq ans s’écourtait dès le douzième anniversaire de l’enfant ; ainsi, si - lors du douzième anniversaire de l’enfant - moins de quatre ans s’étaient écoulés depuis le point de départ du délai de cinq ans (fixé par l’art. 47 al. 3 LEtr ou l’art. 126 al. 3 LEtr), il restait un an au requé- rant (à partir du douzième anniversaire de l’enfant) pour déposer sa de- mande ; en revanche, si - à ce moment-là - plus de quatre ans s’étaient écoulés, la date d’expiration du délai de cinq ans était déterminante (cf. arrêts du TF 2C_1071/2014 du 28 mai 2015 consid. 3 et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a indiqué en outre que la survenance d'une circons- tance ouvrant à l'étranger un véritable droit au regroupement familial (telle la délivrance d'une autorisation d'établissement ou l’octroi de la nationalité suisse à un étranger jusque-là titulaire d’une autorisation de séjour, par exemple) faisait courir un nouveau délai à compter de l'ouverture de ce droit, pour autant que la première demande - sollicitée sans succès - ait été déposée dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 al. 3 LEtr (en relation avec le délai transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr) et que la seconde intervienne également dans ces mêmes délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3). 4.3 Dans le cas particulier, la demande de regroupement familial a été for- mée le 5 octobre 2012, alors que M._______ et N._______ (nés respecti- vement le 5 septembre 1995 et le 10 juin 1997) étaient âgés respectivement de 17 ans et un mois et de 15 ans et quatre mois. La limite d'âge de 18 ans prévue par l’art. 43 al. 1 LEtr comme condition (matérielle) du droit au re- groupement familial a donc été respectée (cf. consid. 4.1 supra, et la juris- prudence citée). Quant au délai pour requérir le regroupement familial prévu par l’art. 47 al. 1 et al. 3 let. b LEtr, il n’a pas commencé à courir le 1 er janvier 2008 (soit
C-2910/2014 Page 15 lors de l’entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, conformément à l’art. 126 al. 3 LEtr) et n’est pas venu à échéance le 31 janvier 2008, contraire- ment à ce qu’ont retenu tant l’autorité inférieure (dans la décision querellée) que les autorités vaudoises de police des étrangers (dans leur courrier du 14 décembre 2012). En effet, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, A._______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à partir du 1 er juin 2007 (date de son mariage), mais son lien de paternité à l’égard de ses enfants M._______ et N._______ n’a été établi que le 4 ou le 16 janvier 2008 (à savoir le jour où il a signé les déclarations de reconnaissance de paternité ou le jour où sa paternité a été enregistrée dans les registres de l’état civil du Kosovo; cf. let. B.a supra), soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi sur les étrangers. Pour M., le délai pour solliciter le regroupement familial - qui a commencé à courir au moment de l’établis- sement du lien de paternité, soit au plus tard le 16 janvier 2008, et qui était d’une durée d’un an (puisque l’intéressé était alors âgé de 12 ans révo- lus) - est donc venu à échéance le 15 janvier 2009 au plus tard, alors que pour N. (qui n’a atteint l’âge de 12 ans que le 10 juin 2009), le regroupement familial devait être sollicité dans un délai d’un an à compter de son douzième anniversaire, à savoir jusqu’au 9 juin 2010 au plus tard (cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée). La demande de regroupement familial en faveur des prénommés, qui a été déposée - pour la première fois - le 5 octobre 2012, ne respecte donc pas les délais prévus par l’art. 47 al. 1 et al. 3 let. b LEtr, et la jurisprudence y relative. Le fait que le père des intéressés, qui bénéficiait d’une autorisation de séjour en Suisse depuis le 1 er juin 2007, ait ultérieurement obtenu une autorisation d’établissement (valable à partir du 1 er juin 2012 ; cf. let. A.b supra) - une circonstance ayant ouvert un véritable droit au regroupement familial et fait courir un nouveau délai - ne modifie en rien cette appréciation selon la jurisprudence susmentionnée (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3), puisque la demande initiale était tardive. 4.4 Ainsi que l’autorité inférieure l’a constaté à juste titre, le regroupement familial en faveur de M._______ et de N._______, qui a été requis de ma- nière différée, ne peut dès lors être accordé qu'en présence de raisons fa- miliales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 1 ère phrase LEtr, et de la juris- prudence y relative. Les recourants ne contestent pas cette appréciation. 5. 5.1 Il convient en conséquence d’examiner si les conditions générales du droit au regroupement familial (partiel) fondé sur l’art. 43 al. 1 LEtr et la
C-2910/2014 Page 16 condition supplémentaire prévue par l’art. 47 al. 4 1 ère phrase LEtr pour le regroupement familial (partiel) différé sont réalisées en l’espèce. Avant de procéder à cet examen (cf. consid. 6 infra), il apparaît toutefois nécessaire de rappeler ces conditions, telles qu’elles ont été précisées par la jurisprudence (cf. consid. 5.2 et 5.3 infra). 5.2 Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurispru- dence en application de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établisse- ment des étrangers (aLSEE, RS 1 113) en matière de regroupement fami- lial partiel si celui-ci était demandé dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 et al. 3 LEtr (en relation avec le délai transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr). Il a précisé que, lorsque le regroupement familial partiel avait été sollicité de manière différée, ces conditions pouvaient en revanche jouer un rôle en relation avec les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 136 II 78 consid. 4, spéc. consid. 4.7 ; cf. également l’arrêt du TAF C-4615/2012 du 9 décembre 2014 con- sid. 4.2). L'abandon de l'ancienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr de manière auto- matique en cas de regroupement familial partiel. Cette forme de regroupe- ment familial peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lors- que l'enfant pour lequel une autorisation (de séjour ou d’établissement) en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. La Haute Cour a ainsi précisé les nouvelles exigences liées au regroupement familial partiel. En résumé, il convient de retenir que, même lorsque (com- me en l'espèce) les conditions d'application de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. ne sont pas réalisées, l'autorité doit néanmoins octroyer une autorisa- tion de séjour fondée sur l'art. 42 al. 1 ou l’art. 43 al. 1 LEtr aux enfants célibataires de moins de 18 ans (au moment du dépôt de la demande de regroupement familial) d’un étranger naturalisé suisse ou titulaire d'une autorisation d’établissement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.8) : (1) En premier lieu, le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant ou, en cas d'autorité
C-2910/2014 Page 17 parentale conjointe, avoir obtenu de l'autre parent vivant à l'étranger un accord exprès (sur cette question, cf. consid. 6.2.1 infra, et la jurisprudence citée). (2) En deuxième lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au regroupement familial s'éteint lorsqu'il est invoqué de manière abusive (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr) ou en présence d’un motif de révoca- tion au sens de l’art. 62 ou de l’art. 63 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, seul importe, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, la question de savoir si les relations unissant l'enfant au parent qui demande le regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3), en particulier lorsque les délais prescrits par l'art. 47 al. 1 LEtr ont été respec- tés, car le système des délais autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant, peu importe que ce dernier ait passé de nombreuses années dans son pays d'origine (cf. arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). En matière de regroupement familial (partiel) différé, en revanche, plus il apparaît que le parent a, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir ses enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur ma- jorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions pour- suivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). (3) En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE. Dans le cadre de cet examen, il convient de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'inter- viendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, en raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient toutefois perdre de vue qu'il appartient en prio- rité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en
C-2910/2014 Page 18 considération l'intérêt de celui-ci. Elles ne sauraient donc, en ce qui con- cerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen à cet égard est limité; elles se borneront à intervenir et à refuser le regroupement familial si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discer- nement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'inté- ressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant; il garantit seulement que l’enfant puisse faire valoir d'une ma- nière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant. Sur ce dernier point, le droit suisse prévoit que « si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus » (cf. art. 47 al. 4 2 ème phrase LEtr, en relation avec l'art. 73 al. 3 2 ème phrase OASA) et que, le cas échéant, l'au- dition se déroule en règle générale « dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour » (cf. art. 73 al. 3 3 ème phrase OASA). 5.3 Enfin, lorsque les délais prévus par l'art. 47 al. 1 et al. 3 LEtr (en relation avec le délai transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr) pour requérir le regroupe- ment familial n’ont pas été respectés, il convient de déterminer s’il existe des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 1 ère phrase LEtr (en relation avec l’art. 73 al. 3 1 ère phrase OASA) permettant d’autoriser un regroupement familial partiel différé. En cas de regroupement familial partiel différé, les raisons familiales ma- jeures au sens de l'art. 47 al. 4 1 ère phrase LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Ainsi que l’a précisé le Conseil fédéral dans son message, tel est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en raison du décès ou de la maladie de la personne qui en a la charge; c'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui prime (cf. Message LEtr précité, FF 2002 3549, spéc. p. 3551 ad art. 46 du projet). Selon la jurisprudence, il ne sera toutefois fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêts du TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2, 2C_438/2015 du 29 octo- bre 2015 consid. 5.1, 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1, et la juris- prudence citée). L’admission d’une demande de regroupement familial par- tiel déposée après l’échéance des délais prévus par l'art. 47 al. 1 et al. 3
C-2910/2014 Page 19 LEtr doit en effet, selon la volonté du législateur fédéral, demeurer l’excep- tion (cf. arrêts du TF 2C_781/2015 du 1 er avril 2016 consid. 4.2, 2C_147/ 2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3 et 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.5.1), sans quoi cette disposition serait vidée de sa portée. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'aLSEE, le regroupement familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes lorsqu'il est différé, afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans son pays d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau cadre de vie (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'é- tranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives per- mettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus impor- tante pour les adolescents (cf. arrêts du TF précités 2C_905/2015 consid. 4.2 et 2C_438/2015 consid. 5.1, et la jurisprudence citée, notamment l’ATF 133 II 6 consid. 3.1.3). D'une manière générale, plus le jeune a vécu long- temps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent ap- paraître sérieux et solidement étayés (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; arrêts du TF 2C_767/2015 précité consid. 5.1.2, 2C_1129/2014 précité consid. 3.2, 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3, 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). On relèvera dans ce con- texte que la seule possibilité de voir la famille réunie, même si elle contri- bue naturellement au bien de l’enfant, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure (cf. arrêts du TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1, 2C_29/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.3). Le regroupement familial partiel différé suppose également de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être in- terprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale, tel que consacré par l’art. 8 par. 1 CEDH et l’art. 13 al. 1 Cst (cf. arrêts du TF précités 2C_905/2015 consid. 4.2, 2C_438/2015 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). Cela dit, selon la volonté du législateur, on ne saurait se fonder exclusive- ment sur l’intérêt de l’enfant, lorsque la demande de regroupement familial partiel a été déposée après l’échéance des délais prévus par l'art. 47 al. 1 et al. 3 LEtr (en relation avec le délai transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr) ; en cas de regroupement familial partiel différé, il convient plutôt de procéder
C-2910/2014 Page 20 à une appréciation d’ensemble de tous les éléments déterminants (cf. ar- rêts du TF 2C_914/2014 précité consid. 4.1, 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1 et 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1). En effet, ainsi qu’il ressort des débats parlementaires, l’introduction des délais sus- mentionnés avait également pour but de limiter l’émigration. Or, l'intérêt à appliquer une politique migratoire restrictive constitue un intérêt public lé- gitime au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH susceptible de justifier une restriction du droit fondamental au respect de la vie familiale (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1, 137 I 247 consid. 4.1.2 ; arrêts du TF précités 2C_147/2015 consid. 2.4.1, 2C_767/2015 consid. 5.5.1 et 2C_914/2014 consid. 4.1). 6. 6.1 En l’espèce, les conditions (matérielles) de l’art. 43 al. 1 LEtr sont réu- nies, dès lors que M._______ et N._______ étaient âgés de moins de 18 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. con- sid. 4.3 supra) et qu’il ressort des pièces du dossier que les prénommés et leur père avaient l’intention de reconstituer (du moins momentanément) une unité familiale en Suisse. Il reste donc à examiner si les conditions générales du regroupement fami- lial partiel (cf. consid. 5.2 supra, et la jurisprudence citée) et la condition supplémentaire permettant d’autoriser un regroupement partiel différé (cf. consid. 5.3 supra, et la jurisprudence citée) sont remplies dans le cas par- ticulier. 6.2 En premier lieu, il convient de vérifier si le regroupement familial a été demandé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants. 6.2.1 Comme on l’a vu (cf. consid. 5.2 supra), le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit, selon la jurisprudence, disposer (seul) de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant ou, en cas d'autorité parentale con- jointe, avoir obtenu de l'autre parent vivant à l'étranger un accord exprès (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.8). A cet égard, le Tri- bunal fédéral a précisé à maintes reprises qu’une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent (non titulaire de l’autorité parentale ou au moins du droit de garde) en Suisse n'était en principe pas suffisante (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.4, 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4, 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.4, 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4, et la jurisprudence citée).
C-2910/2014 Page 21 En effet, lorsque le regroupement familial en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des circonstances telle une nouvelle donne familiale, les adaptations nécessaires doivent, dans la me- sure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). Sous réserve de circonstances exceptionnelles (tel le décès du titulaire de l’autorité parentale et du droit de garde sur les en- fants), le regroupement familial doit donc être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.8, ainsi que l’arrêt du TF 2C_1075/2015 précité consid. 3.1; sous l’angle de l’aLSEE, cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2, 125 II 585 consid. 2a, 124 II 361 consid. 3a, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_555/2012 consid. 2.4 et 2C_247/2012 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l’autorité statue sur la base des pièces produites, étant rappelé que le parent qui sollicite le regroupement familial avec son enfant est tenu de collaborer à la remise des documents permettant d'éta- blir l'existence d'un droit à vivre avec ce dernier en Suisse sous l'angle du droit civil (cf. arrêt du TF 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.2.1, et la jurisprudence citée). 6.2.2 En l’espèce, il s’avère, à la lumière des renseignements ayant été fournis à la demande du Tribunal de céans, que A._______ n’a jamais été marié à la mère de ses enfants et qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue concernant le sort des enfants (autorité parentale et droit de garde) et les éventuelles pensions alimentaires dues à ceux-ci (cf. la détermina- tion des recourants datée par erreur du 21 mars [recte : 19 avril] 2016, ch. 1.4 et 2.3; cf. également la demande de regroupement familial du 5 oc- tobre 2012, dans laquelle le prénommé avait indiqué avoir vécu avec la mère de ses enfants « sous le régime de l’union libre »). Il appert égale- ment des pièces du dossier que A._______ n’a reconnu ses enfants qu’en date du 4 janvier 2008 et que sa paternité à leur égard n’a été enregistrée que le 16 janvier 2008 dans les registres de l’état civil du Kosovo (cf. let. B.a et consid. 4.3 supra), soit plus de six mois après son arrivée en Suisse et son mariage subséquent avec une ressortissante suisse (cf. let. A.a su- pra). Dans la mesure où A._______ n’a jamais allégué (ni, a fortiori, démontré) que l’autorité parentale et/ou le droit de garde sur ses enfants lui auraient été attribués par les autorités de justice civile compétentes, le Tribunal de
C-2910/2014 Page 22 céans est autorisé à conclure que C._______ (la mère biologique des en- fants, qui s’est occupée d’eux pendant de nombreuses années) est - et a toujours été - seule titulaire de l’autorité parentale et du droit de garde et, partant, que le prénommé n’a jamais disposé de l’autorité parentale, ni du droit de garde sur ses fils. Il appert également des renseignements ayant été fournis à la demande du Tribunal de céans que la mère des enfants vit encore actuellement au Kosovo, respectivement qu’elle n’est pas décédée (cf. la détermination des recourants datée par erreur du 21 mars [recte : 19 avril] 2016, ch. 1.3 et 1.4). On relèvera à cet égard que l’allégation des recourants (contenue au ch. 1.4 de cette détermination) selon laquelle M._______ et N._______ se- raient sans nouvelles de leur mère depuis 2012 est manifestement con- traire à la réalité, puisque les intéressés ont eu contact avec leur mère no- tamment en avril ou en mai 2013, époque à laquelle celle-ci avait cosigné les demandes de visas qu’ils avaient déposées le 10 mai suivant auprès de l’Ambassade de Suisse au Kosovo. Enfin, les recourants n’ont jamais allégué (ni, a fortiori, démontré) que C._______ aurait souffert d’un handi- cap (physique ou mental) ou d’une maladie grave qui l’auraient empêchée de s’occuper de ses enfants. Ceci ne ressort pas non plus des pièces du dossier, notamment de la déclaration écrite de la prénommée faite le 15 août 2012 devant le Conseil communal de R., dans laquelle celle- ci avait exposé les motifs pour lesquels elle autorisait ses enfants à re- joindre leur père en Suisse (sur ce dernier point, cf. consid. 6.3.1 infra). 6.2.3 Dans ces conditions, force est de constater que le regroupement fa- milial ayant été sollicité en faveur de M. et de N._______ n’appa- raît pas conforme aux règles du droit civil régissant les relations entre pa- rents et enfants et qu’il n’existe in casu aucune circonstance exceptionnelle permettant de justifier qu’il soit dérogé à cette exigence. L’une des condi- tions (cumulatives) générales du regroupement familial partiel posées par la jurisprudence n’est donc pas réalisée en l’espèce. Pour ce seul motif déjà, l’approbation à la délivrance des autorisations de séjour sollicitées (au titre du regroupement familial) devait être refusée. 6.3 A cela s’ajoute que le dossier ne fait pas apparaître l’existence de rai- sons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 1 ère phrase LEtr et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 5.3 supra) permettant d’autoriser un regroupement familial partiel différé, ainsi qu’il ressort des considérations qui suivent.
C-2910/2014 Page 23 6.3.1 En effet, ainsi que l’autorité inférieure l’a constaté à juste titre, il exis- tait - au moment du dépôt de la demande de regroupement familial - des solutions alternatives de prise en charge qui auraient permis à M._______ et N._______ de poursuivre leur existence au Kosovo dans des conditions adéquates jusqu’à leur majorité, et au-delà. Comme on l’a vu (cf. consid. 6.2.2 supra), C., qui a toujours dis- posé seule de l’autorité parentale et du droit de garde sur ses enfants, vit encore actuellement au Kosovo et les recourants n’ont jamais allégué (ni, a fortiori, démontré) que l’intéressée aurait souffert d’un handicap (phy- sique ou mental) ou d’une maladie grave qui l’auraient empêchée de s’oc- cuper de ses fils. Ceci ne ressort pas non plus de la déclaration écrite que la prénommée avait faite le 15 août 2012 devant le Conseil communal de R. (cf. la déclaration écrite et la traduction certifiée de celle-ci ayant été annexées à la demande de regroupement familial et à la déter- mination des recourants datée par erreur du 21 mars [recte : 19 avril] 2016). Dans cette déclaration écrite, C._______ avait en effet exposé les motifs pour lesquels elle autorisait ses enfants à rejoindre leur père en Suisse, expliquant qu’elle estimait qu’un regroupement familial de ses fils avec leur père intervenait dans l'intérêt de ses enfants, tant au niveau de leur garde et de leur éducation, que sur le plan des soins à apporter parce que « moi en tant que maman des enfants, je n'ai pas des moyens pour vivre », au- trement dit parce qu’elle était dépourvue de moyens de subsistance per- sonnels. Or, force est de constater que C._______ non seulement n’in- voque pas être affectée de problèmes de santé particuliers, mais apparaît clairement comme une mère aimante et soucieuse du bien de ses enfants. Rien ne permet en particulier de penser, à lecture de cette déclaration écri- te, que l’intéressée n’aurait pas été en mesure de s’occuper de ses enfants et de leur fournir une éducation appropriée, ce d’autant moins que - selon toute vraisemblance - elle pouvait (et peut encore actuellement) compter sur le soutien de ses proches (cf. infra). De plus, grâce à la pension ali- mentaire que A._______ était censé lui verser depuis la Suisse pour chaque enfant et compte tenu des importantes disparités économiques existant entre ce pays et le Kosovo, elle aurait assurément été en mesure de pourvoir à l’ensemble des besoins de ses fils et d’assurer à ceux-ci une excellente formation sur place. De surcroît, il appert des renseignements ayant été fournis à la demande du Tribunal de céans que M._______ et N._______ disposent d’un réseau familial au Kosovo sur le plan paternel, composé d’une tante mariée et mère de deux enfants et d’un oncle marié et père de quatre enfants (cf. la détermination des recourants datée par erreur du 21 mars [recte : 19 avril]
C-2910/2014 Page 24 2016, ch. 1.3). Or, rien ne permet de penser - à défaut d’indications allant dans ce sens - que la tante et l’oncle paternels des prénommés vivant au Kosovo auraient tous deux été dans l’incapacité de s’occuper de deux ado- lescents (qui ne nécessitaient plus les mêmes soins que des enfants en bas âge), dont l’aîné (M.) avait d’ores et déjà achevé sa scolarité obligatoire et le cadet (N.) se trouvait dans sa dernière année sco- laire au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. les documents scolaires ayant été versés en cause le 21 mars 2016). On relèvera enfin que, par ordonnance du 19 janvier 2016, M._______ et N._______ avaient été invités à fournir des renseignements détaillés au sujet de leur famille maternelle et à produire le livret de famille de leurs grands-parents maternels, ainsi que les titres de séjour étrangers de leurs proches ne vivant pas au Kosovo. Dans leur détermination datée par erreur du 21 mars 2016 et expédiée le 19 avril suivant (ch. 1.3 et 1.4), ils ont indiqué que leur grand-mère maternelle et leur mère étaient toujours en vie et qu’ils avaient en outre une tante maternelle mariée et mère de quatre enfants, ainsi que deux oncles maternels. Ils n’ont toutefois pas fourni les renseignements requis concernant (notamment) le lieu de résidence des membres de leur famille maternelle. Ils n’ont pas non plus versé en cause le livret de famille de leurs grands-parents maternels (ou un autre docu- ment en tenant lieu, tel le certificat de famille qu’ils ont produit s’agissant de leur famille paternelle), ni des titres de séjour étrangers démontrant que des membres de leur famille maternelle seraient établis hors du Kosovo. Sachant qu’il s’agit là de renseignements que les prénommés auraient ai- sément pu obtenir auprès de leur mère (avec laquelle ils avaient eu contact notamment en avril ou en mai 2013; cf. consid. 6.2.2 supra), le Tribunal de céans est autorisé à conclure que tous les membres de leur famille mater- nelle vivent au Kosovo. De plus, dans la mesure où les intéressés n’ont pas produit le livret ou certificat de famille de leurs grands-parents mater- nels, il ne saurait être exclu que leur réseau familial au Kosovo du côté maternel soit plus étendu qu’ils ne le prétendent. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, il existait - au moment du dépôt de la demande de regroupement familial - suffisamment de solutions alternatives de prise en charge au Kosovo susceptibles de correspondre aux besoins spécifiques de M._______ et de N._______ et qui auraient permis d’assu- rer le développement de leur personnalité et leur plein épanouissement jusqu’à leur majorité, et au-delà. 6.3.2 C’est en vain que les recourants, se plaignant implicitement d’une violation de la maxime d’instruction, reprochent à l’autorité inférieure de ne
C-2910/2014 Page 25 pas avoir procédé à un examen plus approfondi de la question relative aux solutions alternatives de prise en charge des enfants. En effet, les intéressés méconnaissent que la maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office) ne dispense pas l’administré de prêter son concours à l'établisse- ment des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu’il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures rele- vant du droit des étrangers (ainsi qu’il appert de l’art. 90 LEtr, une disposi- tion spéciale imposant notamment à l'étranger le devoir de fournir des in- dications exactes - autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation de ses con- ditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve néces- saires) et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4, 130 II 449 consid. 6.6.1, et la jurisprudence citée; cf. également les arrêt du TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 3.1 et 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 4.3). Dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que la mère biologique des enfants s’était occupée de ceux-ci pendant de nombreuses année et vivait toujours au Kosovo, à l’instar d’un oncle des enfants, et dans la mesure où il n’avait jamais été allégué (ni, a fortiori, démontré) que la mère ou l’oncle en question auraient subitement été empêchés de s’occuper des enfants (par exemple, à la suite d’un accident ou d’une maladie grave), l’autorité inférieure était en droit de statuer en l’état du dossier, sans plus amples mesures d’instruction. Les renseignements ayant été fournis par les recou- rants à la demande du Tribunal de céans n’ont d’ailleurs fait que confirmer le bien-fondé de l’appréciation de l’autorité inférieure (cf. consid. 6.3.1 su- pra). 6.3.3 Le Tribunal de céans observe au demeurant que les motifs à la base du regroupement familial sollicité par les recourants sont sujets à caution. Force est en effet de constater que la version des faits ayant été présentée dans la demande de regroupement familial diverge de celle avancée dans le cadre de la présente procédure de recours. Dans la demande de regrou- pement familial du 25 octobre 2012 (cf. let. B.a supra), A._______ avait
C-2910/2014 Page 26 allégué avoir vécu en ménage commun avec C._______ jusqu'à leur sé- paration survenue « il y a quelque neuf ans » (soit en 2003) et que, depuis lors (soit depuis 2003), M._______ et N._______ auraient vécu auprès de leurs grands-parents paternels (lesquels se seraient occupé de leur édu- cation avec l’aide financière de leur père), tandis que leur mère aurait vécu dans une autre commune, où elle aurait refait sa vie avec un autre homme, raison pour laquelle elle se serait désintéressée de ses fils. Dans le cadre de la présente procédure de recours, M._______ et N._______ - qui sont nés et ont résidé dans le village de Y._______ (commune de R._______) jusqu’à leur départ du Kosovo (ainsi qu’il ressort des pièces du dossier)
C-2910/2014 Page 27 G._______ le 7 août 2012 (soit à l’époque du dépôt de la demande de regroupement familial). Ils ont en outre soutenu - sans la moindre explica- tion - qu’il ne leur était pas possible de produire d’autres pièces attestant que leur mère aurait vécu dans une autre localité entre 2003 et 2016 (cf. leur détermination datée par erreur du 21 mars [recte : 19 avril] 2016, ch. 1.5, ainsi que la pièce n o 25 annexée à celle-ci). Or, si leur mère avait vé- ritablement résidé dans une autre localité que le village de Y._______ (la commune de résidence de sa belle-famille et de ses enfants) avant le mois d’août 2012 ou durant les dernières années écoulées, il lui aurait assuré- ment été aisé de transmettre à ses fils M._______ et N._______ des do- cuments idoines en attestant. Dans ces circonstances, au regard du contenu des déclarations de recon- naissance en paternité du 4 août 2008 et du manque de collaboration évi- dent manifesté par les prénommés, le Tribunal de céans est autorisé à conclure que C., hormis durant les mois qui ont précédé et suivi le dépôt de la demande de regroupement familial (période pendant laquelle elle s’était momentanément installée - pour les besoins de la cause - dans une autre localité), a toujours vécu dans le village de Y. (soit à proximité immédiate de ses enfants) et, partant, que M._______ et N._______ ont toujours pu compter sur le soutien de leur mère jusqu’à leur départ du Kosovo. En d’autres termes, tout laisse ici à penser que la situa- tion de prise en charge familiale des enfants ne s’est jamais modifiée de manière déterminante depuis la séparation (alléguée) de leur parents en 2003. Dans ces conditions, la question de savoir si l’état de santé des grands- parents paternels des enfants (qui présentent des problèmes de santé dont sont fréquemment affectées les personnes de leur âge) s’est effectivement dégradé après le dépôt de la demande de regroupement familial en date du 5 octobre 2012 (requête dans laquelle A._______ n’avait pas évoqué la possibilité d’un éventuel retour de ses parents en Allemagne) au point qu’ils auraient été contraints de se réinstaller précipitamment et définitivement en Allemagne au mois de janvier 2013 (ainsi que A._______ l’a soutenu dans sa détermination du 22 janvier 2013) n’apparaît pas déterminante et peut donc être laissée indécise. Le Tribunal de céans se bornera à cons- tater qu’il ressort des pièces produites le 21 mars 2016 que la grand-mère paternelle des enfants est au bénéfice d’une carte d’invalide (« Schwerbe- hindertausweis ») qui lui avait été délivrée le 16 mars 2009 par les autorités allemandes, soit plusieurs années avant le dépôt de la demande de re- groupement familial, et que ses problèmes de santé ne l’avaient nullement
C-2910/2014 Page 28 empêchée de s’occuper de ses petits-enfants jusqu’à la fin de l’année 2012. 6.3.4 Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que, depuis leur nais- sance jusqu'à leur départ du Kosovo, M._______ et N._______ ont tou- jours vécu dans leur patrie, où ils ont leurs principales attaches familiales (cf. consid. 6.3.1 supra). C'est donc au Kosovo - où ils ont passé la majeure partie de leur existence, notamment les années décisives au cours des- quelles se forge la personnalité (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la juris- prudence citée) et où ils ont accompli toute leur scolarité obligatoire - qu'ils ont leurs principales attaches sociales et culturelles. Dans ces conditions, rien ne permet de penser que le déplacement définitif de leur centre de vie en Suisse répondrait au mieux à leurs besoins, d’autant moins que les in- téressés ont atteint un âge où leur capacité d'adaptation à un nouveau cadre de vie et à un autre pays ne va pas sans poser d'importantes diffi- cultés d’intégration, non seulement en termes de mise à niveau scolaire et de probables complications dans la poursuite de leurs études ou dans l’ac- complissement d’une formation, mais également au plan de leur insertion à long terme au marché du travail helvétique. Le Tribunal de céans en veut pour preuve qu’une fois en Suisse, M._______ (désormais âgé de près de 21 ans) n’a pas poursuivi les études gymnasiales qu’il avait entamées au Kosovo, se contentant de travailler comme manœuvre au service de l’em- ployeur de son père, et que N., après avoir participé à un pro- gramme de rattrapage scolaire intensif du 15 septembre au 28 novembre 2014, a été contraint de poursuivre sa scolarité depuis le 24 août 2015 en « classe d’accueil » auprès d’un établissement chargé de suivre les élèves en difficultés durant la phase de transition entre l’école obligatoire et la vie professionnelle (cf. les renseignements et documents ayant été fournis par les intéressés à la demande du Tribunal de céans sur leur intégration en Suisse). Dans ce contexte, il sied de noter que M. et N._______ sont entrés en Suisse au mois de mai 2014 (cf. la détermination datée par erreur du 21 mars [recte : 19 avril] 2016, ch. 1.1), soit à l’époque du dépôt de leur recours devant le Tribunal de céans, plaçant ainsi les autorités helvétiques devant le fait accompli. Or, il appartient aux autorités de se montrer strictes en présence de ce genre de comportement, qui ne saurait assurément être favorisé. Ainsi que l’a retenu le Tribunal fédéral, si un parent fait venir clan- destinement un enfant en Suisse alors que celui-ci pouvait résider à l’étran- ger chez son autre parent (ce qui est précisément le cas en l’espèce), il
C-2910/2014 Page 29 n’est pas exclu que l'intérêt public à ne pas encourager ce type de com- portement puisse l'emporter sur l'intérêt au regroupement familial partiel en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.2). 6.4 Au regard des considérations qui précèdent, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse de M._______ et de N._______ et d’approuver la délivrance en faveur de ceux-ci d'autorisa- tions de séjour (au titre du regroupement familial) fondées sur l'art. 43 al. 1 LEtr. 7. 7.1 Cela dit, comme on l’a vu (cf. consid. 6.3.4 supra), M._______ et N._______ se trouvent actuellement en Suisse, de sorte que leur renvoi de Suisse doit encore être prononcé. 7.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire notamment à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c), sous réserve notamment des hypothèses - non réalisées en l'es- pèce - énumérées à l'art. 64c LEtr. C'est le lieu de rappeler que, lorsqu'il a édicté cette disposition, le législa- teur entendait simplifier la procédure de renvoi existante. Sous l'égide de l'ancien droit, la compétence des autorités cantonales, lorsqu'elles sta- tuaient négativement en matière d'autorisations, se limitait en effet au pro- noncé du renvoi de l'étranger du territoire cantonal, à charge pour l'autorité fédérale d'étendre cette décision à tout le territoire de la Confédération (cf. art. 12 al. 3 LSEE). Or, le législateur a estimé opportun que les autori- tés cantonales soient désormais habilitées dans cette hypothèse (à l’instar de l’autorité fédérale, lorsqu'elle statue négativement en matière d'autori- sations par le biais de la procédure d’approbation) à procéder "directement, dans tous les cas, au renvoi de Suisse", jugeant que la procédure d'exten- sion prévue par l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE, qui ne faisait "qu'alourdir la pro- cédure", était superfétatoire (cf. Message LEtr précité, spéc. p. 3568 ad art. 65 du projet [qui correspond à l’ancien art. 66 LEtr, entré en vigueur le 1 er janvier 2008, disposition qui a été remplacée, le 1 er janvier 2011, par l’actuel art. 64 LEtr]).
C-2910/2014 Page 30 Aussi, bien que le texte légal ne le précise pas explicitement, il appartient à l’autorité compétente ayant refusé d’octroyer ou de prolonger ou ayant révoqué une autorisation (qu'il s'agisse de l'autorité cantonale compétente ou de l'autorité fédérale compétente, par le biais de la procédure d'appro- bation) de statuer également sur la question du renvoi de l'étranger con- cerné de Suisse (sur ces questions, cf. également le considérant 7 de l’ar- rêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010, partiellement publié in : ATAF 2010/55, et la jurisprudence citée; dans le même sens, cf. l’arrêt ré- cent du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 3.4 in fine). 7.3 Dans la mesure où le Tribunal de céans a confirmé la décision de refus d’autorisations d’entrée et d’approbation à l’octroi d’autorisations de séjour rendue par l’autorité inférieure, il appartient à cette autorité de se prononcer également sur la question du renvoi de M._______ et de N._______ de Suisse et sur celle de l’exécution de cette mesure, conformément à l'esprit qui sous-tend la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1 er janvier 2008. 8. 8.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée du 16 avril 2014 est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours doit être rejeté. Il convient toutefois de renvoyer la présente cause à l'autorité inférieure, afin que celle-ci se détermine encore sur la question du renvoi de M._______ et N._______ de Suisse et sur celle de l’exécution de cette mesure. 8.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C-2910/2014 Page 31 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité inférieure, afin que dite auto- rité se prononce sur la question du renvoi de M._______ et de N._______ de Suisse et sur celle de l’exécution de cette mesure. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1400 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 18 août 2014 par les intéressés. 4. Le présent arrêt est adressé : – au mandataire des recourants (Acte judiciaire); – à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et ... en retour; – au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal des recourants en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mé- moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :