Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-289/2012
Entscheidungsdatum
08.08.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-289/2012

A r r ê t du 8 a o û t 2 0 1 4 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jenny de Coulon, Antonio Imoberdorf, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Jean Oesch, avocat, Avenue Léopold- Robert 66, case postale 1154, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-289/2012 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant kosovar, né le 22 juin 1969, est arrivé en Suisse le 5 septembre 1994 et y a déposé une demande d'asile le 16 décembre 1994. L'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté cette requête par décision du 7 juin 1995, tout en lui impartissant un délai pour quitter ce pays. B. B.a Par ordonnance pénale du 28 novembre 1995, l'autorité compétente de Zofingue a condamné le prénommé à une peine d'emprisonnement de cinq jours, avec sursis pendant un an, et à une amende de 200 francs pour vols d'importance mineure et violation des prescriptions de police des étrangers. B.b Par ordonnance pénale du 13 février 1996, l'autorité compétente de Lucerne a condamné le requérant à une amende de 200 francs pour vols d'importance mineure. B.c Le 18 décembre 1996, l'autorité compétente de Hochdorf a condamné l'intéressé à une peine d'emprisonnement de six semaines, avec sursis pendant deux ans, pour vol, dommage à la propriété et recel. C. Le 26 septembre 1997, l'ODR a rejeté la demande de réexamen de la décision de refus d'asile précitée et un nouveau délai de départ a été fixé au requérant. D. Le 1 er décembre 1997, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement ODM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 1 er décembre 2002, dès lors que son comportement avait donné lieu à des plaintes pour vol, dommage à la propriété, recel et vol d'usage. E. Par ordonnance pénale du 2 décembre 1997, l'autorité compétente de Lucerne a condamné le requérant à une semaine d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal. Le 4 décembre 1997, il a été renvoyé dans sa patrie.

C-289/2012 Page 3 F. Le 16 avril 1998, A._______ est revenu en Suisse et y a déposé une nouvelle demande d'asile. G. Par décision du 3 juillet 1998, le requérant s'est vu interdire de pénétrer sur le territoire du canton de Lucerne pour une durée indéterminée, suite à des actes contraires à l'ordre et à la sécurité publics. H. Le 20 juillet 1998, le prénommé a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur sa requête précitée, laquelle a été confirmée sur recours le 21 septembre 1998. I. Le 31 août 1998, l'autorité compétente de Lucerne a condamné l'intéressé à six semaines d'emprisonnement pour non-respect de la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. J. Le 23 août 1999, il a épousé au Locle une ressortissante française, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. K. Suite à ce mariage, la décision d'interdiction d'entrée prise à l'encontre du requérant a été annulée en date du 7 juillet 2000, de sorte qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial a pu lui être délivrée. Aucun enfant n'est issu de cette union. Ladite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 23 août 2009. L. Le 14 décembre 2001, le Ministère public du canton du Tessin a condamné A._______ pour vol (commis à réitérées reprises) à six jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, le sursis accordé le 24 avril 1998 à la peine d'emprisonnement de dix jours prononcée par l'autorité compétente de Sursee à son égard n'étant pas révoqué, mais le délai d'épreuve en étant prolongé d'une année. M. Le 19 mai 2004, le requérant a reconnu son fils, B._______, ressortissant suisse, né le 31 mai 1999 d'une précédente relation.

C-289/2012 Page 4 N. Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné l'intéressé à neuf mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec sursis pendant cinq ans, pour contrainte sexuelle. Le pourvoi en cassation interjeté contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 22 juin 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. O. O.a Par courrier du 3 novembre 2004, le Service d'aide social de la Chaux-de-Fonds a indiqué que A._______ n'avait versé aucune pension alimentaire en faveur de son fils depuis sa naissance et qu'aux dires de la mère de ce dernier, aucun lien n'existait entre celui-ci et son père. O.b Le 8 novembre 2004, le prénommé a été victime d'un accident professionnel et s'est blessé à la main droite. Depuis lors, il n'a plus travaillé et a touché des indemnités journalières de la SUVA avant d'émarger à l'aide sociale d'août à septembre 2007. Depuis le mois de mai 2008, il a toujours bénéficié de cette aide. O.c Le 22 novembre 2004, il a signé une convention d'entretien en faveur de son fils. Une pension alimentaire a été versée pour la première fois le 1 er janvier 2005. O.d Par lettre du 8 mars 2005, la mère de l'enfant a notamment précisé qu'elle ignorait les raisons pour lesquelles la reconnaissance de l'enfant n'avait eu lieu que le 19 mai 2004 et que les contacts entre l'intéressé et son fils n'avaient été envisagés que depuis ladite reconnaissance. O.e Par courrier du 1 er juin 2005, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a informé le requérant que, bien que sa situation matrimoniale ne lui permettait pas de renouveler son autorisation de séjour, celle-ci lui était néanmoins prolongée, compte tenu du fait qu'il était le père d'un enfant avec lequel il souhaitait maintenir une relation affective, à condition qu'il s'acquitte régulièrement de la pension mensuelle en faveur de son fils, qu'il continue d'entretenir des liens privilégiés et réguliers avec lui et qu'il s'abstienne de tout comportement menaçant la sécurité et l'ordre publics.

C-289/2012 Page 5 P. Par ordonnance pénale du 20 mars 2006 du Ministère public du canton de Neuchâtel, l'intéressé a été condamné à une amende de 450 francs pour violation grave des règles de la circulation routière. Q. Q.a Le 26 décembre 2006, le requérant est devenu père d'une fille, C., ressortissante kosovare. Q.b Le 10 avril 2007, il a signé une convention d'entretien en faveur de la prénommée. R. Par décision du 13 juin 2007, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA ou SUVA) a alloué en faveur de l'intéressé une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 14 %, soit un montant mensuel de 511.60 francs dès le 1 er mars 2007, pour les séquelles de l'accident du 8 novembre 2004. S. Le 18 juin 2007, le requérant a été entendu par la police cantonale neuchâteloise dans le cadre d'une enquête pour agression, lésions corporelles simples et voies de fait dans une discothèque. T. Par jugement entré en force le 17 septembre 2008, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a dissous le mariage des époux par le divorce. U. Par décision du 23 octobre 2008, l'autorité tutélaire du district du Val-de- Ruz a ratifié la convention passée par les parents de B. visant à supprimer la pension alimentaire versée par le requérant en faveur de son fils avec effet au 1 er septembre 2008, compte tenu de sa situation financière. V. V.a Par courrier du 25 novembre 2008, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a informé A._______ qu'il était amené à analyser ses conditions de séjour dans le but de se prononcer sur une éventuelle

C-289/2012 Page 6 révocation de son autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. V.b Dans ses déterminations du 23 décembre 2008, le prénommé a en particulier fait valoir qu'il était père de deux enfants résidant en Suisse, avec lesquels il avait des rapports réguliers. W. Par arrêt du 8 juillet 2010, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a admis le recours de l'intéressé relatif à la décision précitée du 13 juin 2007 et renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. X. Par courrier du 16 juin 2011, le requérant a indiqué au Service des migrations du canton de Neuchâtel, par l'entremise de son mandataire, ne pas être en mesure de payer des contributions d'entretien en faveur de ses deux enfants, dans la mesure où il ne percevait qu'une rente d'invalidité de la SUVA s'élevant à 530 francs par mois. En revanche, il a affirmé entretenir des relations étroites avec eux, vivre en Suisse depuis de nombreuses années et ne plus être retourné au Kosovo depuis trois ans. Pour confirmer ses dires, il a fourni deux lettres datées du 9 juin 2011 rédigées par les mères respectives de ses enfants. Le 7 juillet 2011, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a décidé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Y. Y.a Par courrier du 5 octobre 2011, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, tout en l'invitant à se prononcer à ce sujet. Y.b Dans ses déterminations du 7 novembre 2011, l'intéressé a allégué, par l'entremise de son mandataire, qu'il était entré pour la première fois en Suisse à titre de saisonnier en 1989, que son permis de saisonnier avait été renouvelé à plusieurs reprises, qu'il avait déposé une première demande d'asile sur territoire helvétique en décembre 1994, qu'il n'avait depuis lors plus quitté ce pays, sauf pour une période de quelques mois entre décembre 1997 et avril 1998, et qu'il avait obtenu une autorisation de séjour le 12 juillet 2000 suite à son mariage. Il a ajouté qu'il était père

C-289/2012 Page 7 de deux enfants qui résidaient en Suisse, qu'il avait des rapports réguliers avec eux, qu'il avait toujours payé les contributions d'entretien en leur faveur jusqu'à ce que la SUVA lui alloue, par décision du 13 juin 2007, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 14 %, qu'il était dans l'attente d'une nouvelle décision de la SUVA, qu'il s'était ainsi retrouvé sans sa faute dans l'impossibilité de régler lesdites contributions d'entretien, qu'il en avait du reste été dispensé par décision de l'autorité tutélaire du 23 octobre 2008 et que la relation qu'il entretenait avec ses enfants était suffisamment étroite pour justifier le maintien de son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. Il a enfin soutenu que sa situation financière était bonne jusqu'à son accident du 8 novembre 2004 et ensuite jusqu'à l'arrêt du versement des indemnités journalières par la SUVA en 2007, qu'il avait travaillé de 2000 à 2004, qu'il était désormais incapable de se servir de sa main droite, qu'il n'était ainsi pas en mesure de trouver un emploi, qu'il avait été contraint de solliciter l'aide sociale dans l'attente de l'issue de la procédure dirigée contre la SUVA et qu'une demande de prestations de l'assurance invalidité était en suspens. Z. Z.a Par décision du 13 décembre 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, cette autorité a retenu en substance que le prénommé avait attenté de manière répétée à l'ordre public, relevant à ce propos la gravité des actes qui avaient mené à la condamnation pour contrainte sexuelle en 2004 et que les actes pour défaut de biens et les poursuites dont il faisait l'objet confirmaient l'absence de volonté de se conformer à l'ordre public suisse, de sorte que la condition de l'art. 62 let. c LEtr était remplie. Elle a en outre constaté que la condition de l'art. 62 let. e LEtr était également réalisée, dans la mesure où le requérant émargeait à l'aide sociale. Cette autorité, après avoir effectué une pesée des intérêts en tenant compte du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH et en examinant la proportionnalité de la mesure envisagée, est arrivée à la conclusion que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer dans ce pays. A cet égard, elle a en particulier souligné que le requérant ne versait aucune contribution d'entretien en faveur de ses enfants, que la relation économique qu'il entretenait avec eux n'avait jamais été particulièrement étroite, que la relation avec son fils ne revêtait pas une intensité comparable à celle vécue par un parent qui partageait l'existence de son

C-289/2012 Page 8 enfant au quotidien, qu'elle pouvait être maintenue dans le cadre de séjours touristiques et à travers d'autres moyens de communication, que la relation qu'il entretenait avec sa fille était plus étroite, mais que celle-ci ne disposait pas d'un droit de présence assuré sur territoire helvétique, et qu'il n'avait jamais vécu avec elle. Enfin, l'autorité inférieure a estimé que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible. Z.b Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 16 janvier 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à son annulation, à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a allégué que son accident de travail avait eu pour conséquence à terme de lui poser de sérieux problèmes financiers, qu'il vivait en Suisse sans interruption depuis plus de quinze ans (recte: dix-sept ans), sauf quelques mois entre 1997 et 1998, qu'il y avait séjourné auparavant durant cinq ans comme saisonnier, qu'il avait été condamné pour la dernière fois en 2004 (recte: 2006), qu'il était père de deux enfants résidant dans ce pays, qu'il avait des rapports réguliers avec eux et qu'un renvoi causerait une rupture de leurs liens, tout en se prévalant de l'art. 8 CEDH. Il a ajouté avoir pourvu à l'entretien de ses enfants tant qu'il était en mesure d'obtenir un revenu de son travail ou des indemnités de l'assurance chômage ou de la SUVA, s'être trouvé sans sa faute dans l'impossibilité de régler ces contributions du fait que la SUVA avait mis un terme aux paiements des indemnités journalières dès la fin février 2007 et s'être vu contraint de demander à l'autorité tutélaire de le dispenser du versement desdites contributions. Il a encore précisé qu'une expertise médicale du 9 septembre 2011 contredisait l'avis du médecin de la SUVA et indiquait que la capacité fonctionnelle de sa main droite était minimale et que cette assurance devait rendre une nouvelle décision. Il a enfin expliqué que la mère de son fils était mariée au moment de la naissance, que son époux avait alors été considéré légalement comme le père présumé de l'enfant et qu'il avait reconnu son fils le 19 mai 2004, soit moins de deux mois après l'entrée en force du jugement en désaveu de paternité. A l'appui de son pourvoi, il a notamment fourni deux attestations établies les 10 et 11 janvier 2012 par les mères respectives de ses enfants. Z.c Par décision incidente du 20 janvier 2012, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

C-289/2012 Page 9 Z.d Le 24 janvier 2012, l'intéressé a transmis une expertise médicale du 7 septembre 2011. Z.e Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 21 mars 2012. Z.f Dans ses observations du 7 juin 2012, le requérant a maintenu ses conclusions, tout en faisant valoir que, le 27 mai 2004, il avait été condamné avec sursis, qu'il avait passé avec succès le délai d'épreuve de cinq ans, qu'il n'avait plus eu affaire avec la justice depuis lors, sous réserve d'une amende de 450 francs pour une infraction à la circulation routière, et qu'il n'était pas responsable des difficultés dans lesquelles il s'était retrouvé pour régler les pensions alimentaires en faveur de ses deux enfants. Z.g Le 1 er novembre 2012, le recourant a en particulier fourni copie de la transaction conclue avec la SUVA fixant le taux de la rente d'invalidité à 26 % à partir du 1 er mars 2007. Z.h Par courrier expédié le 4 décembre 2012, il a transmis copie de la décision de la SUVA du 15 novembre 2012 fixant le taux d'incapacité de gain à 26 % et copie de l'ordre donné par celle-ci de lui verser le rétroactif depuis le 1 er mars 2007 d'un total de 25'855.25 francs. Z.i Donnant suite à la requête du Tribunal, l'intéressé a communiqué, par courrier du 20 mars 2014, que sa rente mensuelle s'élevait désormais à 985.55 francs, que celle-ci ne lui permettait toujours pas de couvrir son minimum vital, qu'il bénéficiait ainsi encore d'une aide sociale qui avait cependant été diminuée du fait de l'augmentation de sa rente d'invalidité, qu'il conservait des relations régulières avec ses deux enfants et qu'il était toujours à la recherche d'un emploi, tout en précisant que son incapacité d'utiliser sa main dominante rendait très difficile la possibilité de trouver un travail à temps partiel. Z.j Par courrier du 21 mars 2014, le recourant a encore indiqué qu'il avait déposé, le 10 octobre 2005, une demande de prestations de l'assurance invalidité sur laquelle l'office compétent ne s'était pas encore prononcé, qu'il devrait pouvoir bénéficier au moins d'une rente partielle de ladite assurance et que le versement d'une telle rente lui permettrait de diminuer le montant de la dette sociale et d'obtenir des rentes complémentaires pour enfants d'invalide.

C-289/2012 Page 10 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus de délivrance ou de renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive pour autant qu'il n'existe pas un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 a contrario LTF. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Même si une autorisation de séjour initiale a été délivrée au recourant en 2000, l'examen de ses conditions de séjour a été initiée par les autorités cantonales neuchâteloises le 25 novembre 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. C'est donc le nouveau droit (matériel) qui est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_387/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2 et 2C_454/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). En ce qui concerne l'exécution du renvoi et l'existence d'éventuels empêchements à cette exécution, la LEtr s'applique également, étant donné que cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) n'a été introduite qu'après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5810/2009 du 27 décembre 2011 consid. 1.2 et jurisprudence citée). Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

C-289/2012 Page 11 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 et les réf. citées). 3. 3.1 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la possession d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Ruedin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtssetellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2009, p. 247). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation et ce, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.2 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque

C-289/2012 Page 12 des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de séjour, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, lorsque dit office le requiert dans un cas d'espèce ou estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories d'étrangers (tels les étrangers ayant enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique suisse) en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 al. 1 let. a et b et 86 OASA et avec le (cf. également ch. 1.3.1.3 let. b et c et le ch. 1.3.1.4 let. a et d des Directives et circulaires de l'ODM [version remaniée et unifiée du 25 octobre 2013], < https://www.bfm.admin.ch/Documentation/Bases légales/Directives et circulaires/I. Domaine des étrangers >, consulté en juillet 2014). 4.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du Service des migrations du canton de Neuchâtel du 7 juillet 2011 de prolonger l'autorisation de séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale précitée. 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation

C-289/2012 Page 13 de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 6. 6.1 En vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'approuver l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concernée. 6.2 Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 6.2.1 Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en vertu de l'art. 80 al. 1 OASA, en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 [ad art. 61 du projet]; cf. aussi MARC SPESCHA, in : Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 7 ad art. 62 LEtr). 6.2.2 D'une façon générale, la pratique développée sous l'empire de l'ancienne LSEE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, reste valable pour l'application des différents motifs de révocation (cf. arrêts du TF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1, 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1 et 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1). L'art. 9 al. 2 let. b LSEE prévoyait la révocation de l'autorisation de séjour notamment lorsque la conduite de l'étranger donnait lieu à des plaintes graves. L'art. 10 al. 1 let. b LSEE, qui autorisait à expulser un étranger de Suisse si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettaient de conclure qu'il ne voulait pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offrait l'hospitalité ou qu'il n'en était pas capable, correspondait davantage

C-289/2012 Page 14 au nouveau droit. Selon l'art. 16 al. 2 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'expulsion pouvait paraître fondée notamment si l'étranger contrevenait gravement ou à réitérées reprises à des dispositions légales ou à des décisions de l'autorité. Ces dispositions ont une teneur semblable à celle des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA mentionnés ci-dessus. Dès lors, la jurisprudence établie à propos de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE peut en principe être appliquée dans le cadre du nouveau droit et permet de mieux cerner la notion d'atteinte grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3133/2012 du 8 janvier 2014 consid. 6.4.2 et références citées). 6.2.3 Dans son recours du 16 janvier 2012 et ses observations du 7 juin 2012, le recourant a fait valoir que, le 27 mai 2004, il avait été condamné avec sursis, qu'il avait passé avec succès le délai d'épreuve de cinq ans et qu'il n'avait plus eu affaire avec la justice depuis lors, sous réserve d'une amende de 450 francs pour une infraction à la circulation routière et que son accident survenu au mois de novembre 2004 était la source de ses problèmes financiers. Tout d'abord, il sied d'observer que, dans la décision querellée, l'autorité intimée a relevé que l'intéressé présentait une mauvaise situation financière, dans la mesure où il ressortait de l'extrait du registre des poursuites établi, le 27 juin 2011, par l'Office des poursuites de La Chaux- de-Fonds qu'il faisait l'objet de 18 actes de défaut de biens pour un montant total de 65'436.40 francs, ainsi que de deux poursuites d'un montant total de 12'851.20 francs. Selon la jurisprudence, le fait d'accumuler des dettes et de ne pas les rembourser constitue une conduite contraire à l'ordre établi en Suisse. Cela vaut en tout cas lorsque les dettes en question atteignent une certaine importance. Le Tribunal fédéral a notamment considéré comme contraire à l'ordre public le comportement d'une personne étrangère qui avait des dettes pour plus de 100'000 francs et qui ne faisait pas d'effort pour stabiliser ou pour réduire l'ampleur de ce montant (cf. ATF 122 II 385 consid. 3b et arrêt du TF 2A.241/2003 du 3 novembre 2003 consid. 3.2). Certes, en l'occurrence, le montant total des dettes du recourant reste inférieur à la limite de 100'000 francs. Cela étant, il n'en demeure pas moins très important. Le Tribunal constate surtout que l'intéressé n'a pas respecté la décision du 7 juin 1995, par laquelle l'ODR avait rejeté sa demande d'asile et lui

C-289/2012 Page 15 avait imparti un délai pour quitter ce pays, de même que la décision d'interdiction d'entrée prononcée par l'OFE à son endroit le 1 er décembre 1997, et qu'il n'a cessé d'occuper les forces de l'ordre dès son arrivée en Suisse. Il s'est en effet livré à une intense activité délictueuse dans ce pays, faisant l'objet de multiples procédures pénales ayant abouti à pas moins de neuf condamnations entre novembre 1995 et mars 2006, dont une, à une peine privative de liberté de neuf mois pour contrainte sexuelle en 2004 (cf. consid. N ci-dessus). Ainsi, le recourant a exercé son activité délictuelle sur plus de dix ans et a notamment porté atteinte à un bien juridique particulièrement important, à savoir l'intégrité sexuelle. S'il est vrai que la plupart des infractions commises par l'intéressé durant son séjour sur territoire helvétique revêtent un degré de gravité relatif en tant qu'elles ne suffisent pas, prises isolément, à entraîner la révocation ou le refus de l'autorisation de séjour sollicitée, elles n'en sont pas moins constitutives d'une atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 62 let. c LEtr. Il paraît utile de souligner ici que la gravité des actes perpétrés par le recourant résulte non pas tant d'un délit unique ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais bien plus de la répétition d'atteintes à l'ordre juridique durant une longue période. Par ailleurs, point n'est besoin que la mise en danger et la menace pour la sécurité et l'ordre publics fussent réelles et actuelles pour que l'art. 62 let. c LEtr trouve application. En effet, la jurisprudence relative à la notion d'actualité et de réalité de la menace pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'est pas applicable en ce qui concerne les étrangers soumis aux seules exigences de l'art. 62 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.1 a contrario). Or, l'intéressé, en tant que ressortissant d'un pays extracommunautaire, ne peut se prévaloir de l'ALCP et de la jurisprudence y afférente. Il découle donc de l'ensemble de ces éléments que le recourant réalise le motif de révocation d'autorisation de l'art. 62 let. c LEtr. 6.3 Selon l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Les autorisations doivent ainsi pouvoir être révoquées lorsque les personnes concernées ont dû être largement à la charge de l’aide sociale (cf. Message du Conseil fédéral concernant

C-289/2012 Page 16 la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 [ad art. 61 du projet]). En l'espèce, dans son courrier du 20 mars 2014, le recourant a indiqué qu'il bénéficiait encore d'une aide sociale, mais que celle-ci avait été diminuée du fait de l'augmentation de sa rente d'invalidité. Sa dette envers la collectivité publique s'élevait à 37'250 francs au 31 décembre 2010 pour des secours versés du 1 er août 2007 au 30 septembre 2007 et du 1 er mai 2008 au 31 décembre 2010 (cf. courriel du 13 mai 2011 de l'Office de l'aide sociale de Neuchâtel). Certes, le requérant a argué qu'il n'était pas responsable de sa situation financière, dans la mesure où son accident professionnel survenu au mois de novembre 2004 en était la cause. Il ressort en outre du décompte de la SUVA du 14 novembre 2012 qu'un versement rétroactif de 25'855.25 francs a été effectué en faveur de l'Office communal de l'aide sociale de La Chaux-de-Fonds, suite à la décision de la SUVA du 15 novembre 2012 augmentant le taux d'incapacité de gain du requérant à 26 %. Il n'en demeure toutefois pas moins que le recourant émarge toujours à l'aide sociale, et ce, depuis de nombreuses années, si bien qu'il existe également un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr (cf. arrêt du TF 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.5). 7. Reste encore à examiner si la décision querellée, par laquelle l'autorité intimée a refusé d'approuver la poursuite du séjour du recourant sur le territoire helvétique, respecte le principe de la proportionnalité. 7.1 En effet, même en présence d'un motif de révocation, la proportionnalité du refus d'autorisation (ou de la mesure d'éloignement) doit être examinée, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr. Dans le cadre de la pesée des intérêts publics et privés à laquelle il y a lieu de procéder in casu conformément au droit interne et à l'art. 8 CEDH, il convient de tenir compte notamment de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour et du degré d'intégration de l'intéressé en Suisse, de son comportement général (sur le plan privé et professionnel) et du préjudice que celui-ci et sa famille auraient à subir du fait de son départ forcé de Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3 p. 379ss). De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des

C-289/2012 Page 17 liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). S'agissant de l'intérêt public, qu'il y a lieu de mettre en balance, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers afin d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. consid. 8.2 ci-dessous et ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 et jurisprudence citée). Il est par ailleurs du devoir des autorités de la Confédération de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité. Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de celui-ci quant à la fréquence et à la durée. Un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH sera toutefois reconnu en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue. Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour la première autorité citée, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 et réf. cit.; arrêt du TF 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3). 7.2 En l'occurrence, le recourant a donné lieu, entre novembre 1995 et mars 2006, à pas moins de neuf condamnations pénales durant son séjour en Suisse. En effet, par ordonnance pénale du 28 novembre 1995, l'autorité compétente de Zofingue l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq jours, avec sursis pendant un an, et à une amende de 200 francs pour vols d'importance mineure et violation des prescriptions de police des étrangers (cf. consid. B.a). Par ordonnance pénale du 13 février 1996, l'autorité compétente de Lucerne l'a condamné à une amende de 200 francs pour vols d'importance mineure (cf. consid.

C-289/2012 Page 18 B.b). Le 18 décembre 1996, l'autorité compétente de Hochdorf l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six semaines, avec sursis pendant deux ans, pour vol, dommage à la propriété et recel (cf. consid. B.c). Par ordonnance pénale du 2 décembre 1997, l'autorité compétente de Lucerne l'a condamné à une semaine d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal (cf. consid. E). Le 31 août 1998, l'autorité précitée l'a encore condamné à six semaines d'emprisonnement pour non-respect de la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit (cf. consid. I). Le 14 décembre 2001, le Ministère public du canton du Tessin l'a condamné pour vol (commis à réitérées reprises) à six jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, le sursis accordé le 24 avril 1998 à la peine d'emprisonnement de dix jours prononcée par l'autorité compétente de Sursee à son égard n'étant pas révoqué, mais le délai d'épreuve en étant prolongé d'une année (cf. consid. L). Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec sursis pendant cinq ans, pour contrainte sexuelle. Il ressort de ce jugement que l'intéressé a agi contre la volonté reconnaissable de la plaignante, en usant de la force à son égard, que les actes commis étaient d'une totale impudicité et susceptibles d'avoir engendré un sérieux traumatisme psychique chez la plaignante (cf. p. 12 dudit jugement). Cette autorité a également considéré qu'il apparaissait convenable de fixer à 3'000 francs, le montant dû par A._______ à la plaignante à titre d'indemnité pour tort moral, eu égard à la gravité des actes commis, à l'âge – encore bien éloigné de la majorité sexuelle – de la plaignante au moments des faits, au caractère inévitablement traumatisant, à pas encore quatorze ans, de semblables événements, qui pour la plaignante constituaient ses premières expériences sexuelles, au fait que cette dernière avait montré avoir énormément de peine à dévoiler ce qui lui était arrivé et au fait qu'elle aurait encore assurément besoin de temps et de l'aide de tiers pour pouvoir faire le deuil de ces événements (cf. p. 15 du jugement). Le pourvoi en cassation interjeté contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 22 juin 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (cf. consid. N). Enfin, par ordonnance pénale du 20 mars 2006, le Ministère public du canton de Neuchâtel l'a condamné à une amende de 450 francs pour violation grave des règles de la circulation routière (cf. consid. P). Ainsi, le recourant a été reconnu coupable principalement de nombreuses infractions contre le patrimoine et d'une infraction contre l'intégrité

C-289/2012 Page 19 sexuelle. Celle-ci doit être considérée comme fort grave, étant relevé que la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence notamment d'infractions contre l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. notamment arrêts du TF 2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6, 2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.2.2, 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1 in fine, 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2 et 2C_152/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 in fine, ainsi que la jurisprudence citée). Certes, le recourant a allégué qu'il n'avait plus occupé les autorités judiciaires depuis 2004, mise à part la condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière en 2006. Le Tribunal tient tout de même à relever à ce propos que, le 18 juin 2007, le requérant a encore été entendu par la police cantonale neuchâteloise dans le cadre d'une enquête pour agression, lésions corporelles simples et voies de fait dans une discothèque. Au vu de ce qui précède, il sied d'observer que le recourant a montré qu'il n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses, débutées dès son arrivée en Suisse. Ainsi, la gravité des actes perpétrés par l'intéressé, résultant non pas tant d'une infraction unique ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais bien plus de la répétition des atteintes à l'ordre juridique, malgré les mises en garde des autorités pénales et administratives, démontre l'incapacité du recourant à s'adapter durablement à l'ordre établi. Force est en outre de constater à cet égard que les infractions commises s'étalent sur plus de dix ans. Même si l'intéressé s'est moins signalé aux autorités pénales ces dernières années, il n'en demeure pas moins qu'il représente un danger sérieux et latent pour la sécurité et l'ordre publics, si bien qu'il existe un intérêt public à lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour. On relèvera au demeurant que, dans la mesure où la présente cause relève exclusivement de la LEtr et de l'art. 8 CEDH, l'examen des perspectives d'amendement du condamné ne constitue pas un élément décisif, mais doit s'inscrire dans le cadre d'une appréciation d'ensemble de toutes les circonstances afférentes au cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4746/2010 du 8 septembre 2011 consid. 7.3 dernier paragraphe et jurisprudence citée). 7.3 Force est par ailleurs de constater qu'après avoir séjourné en Suisse en tant que saisonnier, A._______ est arrivé dans ce pays au mois de septembre 1994, soit à l'âge de vingt-cinq ans, pour y déposer une première demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 7 juin

C-289/2012 Page 20 1995. Le 26 septembre 1997, sa demande de réexamen a également été rejetée. Le 1 er décembre 1997, l'ODM a prononcé à son endroit une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 1 er décembre 2002. Le 4 décembre 1997, il a été renvoyé dans sa patrie et, le 16 avril 1998, il est revenu en Suisse et y a déposé une nouvelle demande d'asile. Le 20 juillet 1998, le prénommé a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur sa requête précitée, laquelle a été confirmée sur recours le 21 septembre 1998. Suite à son mariage, le 23 août 1999, avec une ressortissante française, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit a été annulée en date du 7 juillet 2000, de sorte qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial a pu lui être délivrée. Par jugement entré en force le 17 septembre 2008, le divorce des conjoints a été prononcé. Or, malgré son séjour prolongé en Suisse, pays dans lequel il a été au bénéfice d'une autorisation de séjour de 2000 à 2009, soit durant neuf ans, et indépendamment des infractions qu'il a commises, le prénommé n'y jouit pas d'une intégration particulièrement marquée. En effet, le 1 er

octobre 2000, il a été engagé comme opérateur-ajusteur dans le canton de Neuchâtel (cf. contrat de travail signé le 10 octobre 2000). Dès le 1 er

janvier 2003, il a touché des prestations de l'assurance chômage (cf. attestation de la caisse de chômage de la région de Neuchâtel du 11 août 2003) jusqu'à ce qu'il soit engagé, le 25 mai 2004, en tant qu'auxiliaire de couverture (cf. contrat de mission signé le même jour). Dès le 17 juin 2004, il a œuvré en qualité d'ouvrier de la construction (cf. contrat de mission du 16 juin 2004) et dès le 15 septembre 2004, il a été employé comme aide-ouvrier du bâtiment (cf. contrat de mission daté du même jour). Le 4 novembre 2004, il a été victime d'un accident professionnel et s'est blessé à la main droite. Depuis lors, il n'a plus travaillé et a bénéficié des indemnités journalières de la SUVA avant d'émarger à l'aide sociale. A cet égard, il s'impose de préciser qu'il reçoit actuellement une rente d'invalidité mensuelle de 985.55 francs (cf. courrier du 20 mars 2014), la SUVA ayant augmenté son taux d'incapacité de gain à 26 % (cf. décision du 15 novembre 2012), qu'il a déposé, le 10 octobre 2005, une demande de prestations de l'assurance invalidité sur laquelle l'office compétent ne s'est pas encore prononcé (cf. courrier du 21 mars 2014) et qu'il émarge à l'aide sociale depuis le 1 er mai 2008, soit depuis six ans, sans tenir compte des secours versés du 1 er août 2007 au 30 septembre 2007 (cf. consid. 6.3 ci-dessus). Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de qualifier les relations tissées avec sa communauté sociale en Suisse comme particulièrement étroites.

C-289/2012 Page 21 7.4 Quant à l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, il ne saurait l'emporter sur les intérêts publics en cause, spécialement ceux visant à prévenir la commission d'infractions pénales, à appliquer une politique migratoire restrictive et à assurer le bien-être économique du pays en garantissant notamment la pérennité des finances publiques et, partant, du système de l'aide sociale. 7.4.1 Il ressort des pièces du dossier que A._______ est né et a grandi au Kosovo, qu'il y a été élevé par ses parents, qu'il a cinq frères et sœurs, qu'il y a effectué sa scolarité obligatoire et qu'il y a vécu en tout cas jusqu'en juillet 1988, soit jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, lorsqu'il a commencé à venir en Suisse comme saisonnier (cf. rapport établi, le 5 mai 2003, par la police cantonale neuchâteloise). Il sied à ce propos de relever que les séjours que l'intéressé a passés en Suisse comme saisonnier ne sont pas contestés de sorte qu'il n'y a pas lieu de requérir – ainsi qu'il le souhaiterait (cf. recours, p. 3) – l'édition des dossiers des permis corrélatifs, par économie de procédure. Il a ainsi passé dans sa patrie son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Ce n'est en effet qu'une fois majeur qu'il est venu s'installer sur territoire helvétique et, comme déjà exposé ci-avant, malgré un séjour ininterrompu de près de vingt ans, hormis un peu plus de quatre mois entre 1997 et 1998 (cf. consid. 7.3 ci-dessus) et un séjour au Kosovo en 2008 dont la durée n'est pas connue (cf. courrier du 16 juin 2011), les relations tissées avec sa nouvelle communauté sociale en Suisse ne sauraient être qualifiées de particulièrement étroites. Il n'a de plus pas fait preuve d'une volonté d'intégration particulièrement marquée et les connaissances et qualifications qu'il y a acquises ne sont pas à ce point spécifiques qu'il ne pourrait les mettre à profit dans son pays d'origine. En outre, même s'il a vécu sur territoire helvétique pendant près de vingt ans, le séjour pouvant effectivement être retenu en sa faveur est bien moindre, le prénommé n'ayant bénéficié d'un statut légal dans ce pays (autorisation de séjour) que durant neuf ans (2000 à 2009). Par ailleurs, le Tribunal est en droit de penser que le requérant (qui a notamment cinq frères et sœurs) conserve d'importantes attaches familiales dans sa patrie, où il est d'ailleurs retourné en 2008, comme relevé ci-dessus. Au demeurant, il ne se prévaut pas de problèmes de santé particuliers, n'ayant pas démontré, ni du reste allégué, que son handicap à la main droite nécessitait des traitements qui ne seraient pas disponibles dans sa

C-289/2012 Page 22 patrie. Un retour dans son pays ne saurait donc l'exposer à des difficultés insurmontables, même si le handicap dont est affecté l'intéressé est susceptible de rendre son retour dans sa patrie et plus particulièrement sa réintégration professionnelle plus difficile. A ce propos, il n'est cependant pas inutile de rappeler que le recourant touche une rente mensuelle de la SUVA de 985.55 francs pour une incapacité de travail reconnue de 26 % et que cette rente viagère est vraisemblablement exportable au Kosovo, conformément à la convention du 8 juin 1962 relatives aux assurances sociales entre la Confédération suisse et – ce qui était alors – la République Populaire Fédérative de Yougoslavie (RS 0.831.109.818.1 [en vigueur depuis le 1 er mars 1964]; celle-ci continue en effet de déployer ses effets et – notamment son article 3 - pour autant que l'événement assuré soit antérieur à 2010, ce qui est le cas de l'accident dont a été victime le recourant et qui remonte à 2004 (voir ci- avant let. O.b; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_109/2013 du 8 juillet 2013 consid. 6.2). Cela étant, dans ce pays le PIB moyen annuel était de 2'760 euros par habitant en 2012 (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères, 19.12.2013,<http://www.diplomatie.gouv.fr/France- Diplomatie/Pays-zones géo/Kosovo>, consulté en juillet 2014) et la rente précitée constitue dans ce contexte un revenu non négligeable. 7.4.2 Dès lors que l'intégration socioprofessionnelle sur territoire helvétique du recourant est très limitée, seul l'intérêt privé de l'intéressé à vivre auprès de ses deux enfants résidant dans ce pays, avec lesquels il soutient entretenir des relations étroites et régulières, pourrait contrebalancer l'intérêt public à son éloignement. 8. En invoquant l'art. 8 CEDH, l'intéressé se prévaut en effet de sa relation avec ses deux enfants. 8.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout des rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa).

C-289/2012 Page 23 8.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 8.3 L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si, du point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du TF 2C_53/2013 du 24 janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. (RS 101), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts cités ; cf. également l'arrêt 2C_318/2013 précité ibid.). 8.4 Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de

C-289/2012 Page 24 l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a récemment précisé que l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels, à savoir durant un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5). Cela étant, le Tribunal fédéral a précisé que le droit de visite n'était déterminant que dans la mesure où il était effectivement exercé et que les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation devaient également être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique d'une intensité particulière avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5 in fine et 3.3; cf. également arrêt du TF 2C_318/2013 précité consid. 3.3.2 in fine). 8.5 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). 8.6 8.6.1 En l'espèce, il convient d'observer que le requérant a reconnu son fils, B., ressortissant suisse, né le 31 mai 1999, en date du 19 mai 2004 seulement. Le 22 novembre 2004, il a signé une convention d'entretien en faveur de celui-ci et lui a versé pour la première fois une pension alimentaire le 1 er janvier 2005 (cf. courrier du 1 er juin 2005 du Service des étrangers du canton de Neuchâtel). Dans son pourvoi du 16 janvier 2012, il a expliqué que la mère de B. était mariée au moment de la naissance, que son époux avait ainsi été considéré légalement comme le père présumé de l'enfant et qu'il avait reconnu son fils moins de deux mois après l'entrée en force du jugement en désaveu de paternité. Par courrier du 3 novembre 2004, le Service d'aide social de la Chaux-de-Fonds a indiqué que l'intéressé n'avait versé aucune pension alimentaire en faveur de son fils depuis sa naissance et qu'aux dires de la mère de ce dernier, aucun lien n'existait entre celui-ci et son père. Par lettre du 8 mars 2005, la mère de l'enfant a confirmé qu'elle ignorait les raisons pour lesquelles la reconnaissance de l'enfant n'avait eu lieu que le 19 mai 2004, que c'était elle qui avait entrepris les démarches pour que "la situation de son fils soit réglée" et que les

C-289/2012 Page 25 contacts entre l'intéressé et son fils n'avaient été envisagés que depuis ladite reconnaissance. Par courrier du 27 avril 2005, le recourant a expliqué, par l'entremise de son ancien mandataire, qu'il avait eu connaissance de sa paternité en mai 1999, qu'il ignorait alors qu'il y avait des démarches à effectuer pour que le lien de filiation soit établi, qu'il voyait B._______ une demi-journée par semaine, que sa mère était le plus souvent présente lors de ces rencontres et qu'il versait mensuellement une pension de 300 francs en faveur de son fils. Par lettre du 29 novembre 2006, la mère du prénommé a affirmé que son fils avait besoin de son père pour se construire et que ce dernier venait le voir quand il le souhaitait. Par courrier du 18 décembre 2006, l'intéressé a indiqué qu'il s'acquittait d'une pension à hauteur de 500 francs par mois en faveur de B.. Par décision du 23 octobre 2008, l'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a ratifié la convention passée par les parents du prénommé visant à supprimer la pension alimentaire versée par le requérant en faveur de son fils avec effet au 1 er septembre 2008, compte tenu de sa situation financière. Par lettre datée du 9 juin 2011, la mère de B. a expliqué que l'intéressé entretenait des liens réguliers avec son fils. Dans sa lettre du 10 janvier 2012, elle a encore déclaré que le requérant avait une bonne relation avec B., qu'il s'investissait pour lui, que le prénommé avait besoin de la présence de ses deux parents, dans la mesure où il traversait une période difficile, que son père lui avait manqué durant son enfance et qu'il était important qu'il soit là pour lui maintenant. Cela étant, force est de constater que le recourant n'a jamais vécu avec son fils qui a désormais quinze ans et qu'il ne l'a reconnu que lorsque ce dernier était âgé de presque cinq ans, alors qu'il savait dès la naissance qu'il en était le père. Ce n'est que suite à ladite reconnaissance qu'il a commencé à voir son fils à raison d'une demi-journée par semaine, étant encore précisé que la mère de l'enfant était le plus souvent présente lors de ces rencontres. Certes, dans sa lettre du 9 juin 2011, la mère de B. a ensuite exposé que l'intéressé entretenait des liens réguliers avec son fils, sans toutefois en préciser la fréquence. Si les rapports entre le recourant et son fils semblent s'être renforcés ces dernières années, il sied néanmoins de constater que le recourant a exercé tardivement un droit de visite sur son fils, que celui-ci ne correspondait initialement pas à un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. consid. 8.4 ci-dessus) et que l'intéressé n'a pas non plus démontré qu'il exerçait actuellement sur son fils un tel droit de visite. En tout état de cause, même dans l'hypothèse où le recourant entretiendrait désormais une relation affective étroite avec B._______, il ne pourrait pas

C-289/2012 Page 26 se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, dès lors qu'il n'a commencé à verser une pension alimentaire en faveur du prénommé que le 1 er janvier 2005 et qu'en tout cas depuis le 1 er septembre 2008, les relations sont inexistantes sur le plan économique. Il n'est pas contesté qu'en raison de sa situation financière précaire, le recourant n'est pas en mesure de participer à l'entretien de son fils par le versement régulier d'une pension, ce qui l'a amené à requérir la suppression de l'obligation de versement de la pension alimentaire, suppression obtenue par décision du 23 octobre 2008 de l'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz. Le Tribunal rappelle toutefois que les motifs pour lesquels l'intéressé ne contribue plus, depuis au moins cinq ans et demi, à l'entretien de son fils ne sont pas pertinents. Afin de déterminer l'intensité du lien économique entre les intéressés, seul compte en définitive le fait que le recourant ne participe pas à l'entretien de son fils. Cette question est en effet appréciée de manière objective (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4892/2013 du 3 mars 2014 consid. 7.7 et jurisprudence citée). 8.6.2 S'agissant de sa fille, C., ressortissante kosovare, née le 26 décembre 2006, il convient d'observer que le recourant a signé une convention d'entretien en sa faveur le 10 avril 2007. Par courrier du 24 mars 2010, il a cependant indiqué, par l'intermédiaire de son mandataire, que la mère de la prénommée ne lui réclamait, pour l'instant, pas de pensions alimentaires pour leur fille, compte tenu de sa situation financière. Par lettre datée du 9 juin 2011, la mère de C. a affirmé que l'intéressé venait voir sa fille tous les jours. Dans sa lettre du 11 janvier 2012, elle a également exposé que l'intéressé rendait régulièrement visite à sa fille et qu'il remplissait correctement ses obligations de père, dès lors qu'il s'en occupait entre quatre et cinq jours par mois. D'emblée, il s'impose de relever qu'il ressort de la décision querellée que C._______, âgée désormais de sept ans et demi, est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse et qu'elle ne dispose, partant, pas d'un droit de présence assuré dans ce pays, ce que le recourant n'a pas contesté dans son recours du 16 janvier 2012. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait invoquer la présence de la prénommée sur territoire helvétique pour bénéficier de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH. En tout état de cause, même si sa fille disposait d'un droit de résider durablement en Suisse et dans l'hypothèse où le requérant entretiendrait une relation affective étroite avec elle au sens de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. consid. 8.4 ci-dessus), ce

C-289/2012 Page 27 qui ne semble pas être le cas au vu de la lettre précitée du 11 janvier 2012, il ne pourrait de toute façon pas se prévaloir de cette disposition pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, dès lors que les relations avec C._______ sont inexistantes sur le plan économique, le recourant n'ayant nullement démontré avoir versé une quelconque contribution d'entretien en sa faveur. Or, comme souligné ci- dessus, afin de déterminer l'intensité du lien économique entre les intéressés, seul compte en définitive le fait que le recourant ne participe pas à l'entretien de sa fille. 8.6.3 Ainsi, il y a lieu à tout le moins de constater l'inexistence avec ses enfants d'un lien économique d'une "intensité particulière" au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable en la matière, même en tenant compte de la situation personnelle du recourant. Le fait qu'il ait déposé une demande de prestations de l'assurance invalidité sur laquelle l'office compétent ne s'est pas encore prononcé et qu'il devrait pouvoir bénéficier au moins d'une rente partielle de ladite assurance, ce qui lui permettrait d'obtenir des rentes complémentaires pour enfants d'invalide (cf. courrier du 21 mars 2014), ne saurait changer cette appréciation. Par surabondance, la personne qui souhaite se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour doit avoir fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. consid. 7.2 ci-dessus). Le grief de violation de l'art. 8 CEDH doit donc être rejeté. 9. En conclusion, le Tribunal estime que le refus de l'autorité précédente d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressé, en raison des multiples condamnations dont il a fait l'objet et de son comportement en général, n'apparaît pas disproportionné, tant au regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à l'intéressé par regroupement familial. Par conséquent, il peut être attendu du requérant qu'il exerce son droit de visite depuis l'étranger, en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée.

C-289/2012 Page 28 A cela s'ajoute que les contacts entre l'intéressé et ses enfants pourront également être maintenus dans le cadre de séjours touristiques et par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. à ce sujet l'arrêt du TF 2C_1231/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1651/2009 du 14 juin 2011 consid. 7.4.1). 10. Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). L'intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 11. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 12. Par décision incidente du 20 janvier 2012, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Maître Jean Oesch ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2, 2 ème

phrase FITAF).

C-289/2012 Page 29 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 1'500 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (le dispositif se trouve à la page suivante)

C-289/2012 Page 30 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'500 francs à Maître Jean Oesch à titre d'honoraires et de débours. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec dossier cantonal retour

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

28

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 13 Cst

LEtr

  • art. 3 LEtr
  • art. 10 LEtr
  • art. 11 LEtr
  • art. 33 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 125 LEtr
  • art. 126 LEtr

LSEE

  • art. 9 LSEE
  • art. 10 LSEE

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 80 OASA
  • art. 86 OASA

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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