Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2879/2017
Entscheidungsdatum
19.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2879/2017

A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 7 Composition

Christoph Rohrer, juge unique Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, France, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, conditions de recevabilité (décision du 18 avril 2017).

C-2879/2017 Page 2 Vu la décision du 18 avril 2017 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a conclu ne pouvoir examiner la nouvelle demande de rente d’invalidité datée du 16 janvier 2017 dépo- sée par A._______ et reçue par cet office le 20 janvier 2017, le recours du 17 mai 2017 (date du timbre postal) introduit par l’intéressé auprès du Tribunal de céans contre la décision précitée (pce TAF 1), la décision incidente du Tribunal de céans du 29 mai 2017, notifiée le 1 er juin 2017, invitant le recourant à payer une avance sur les frais de pro- cédure présumés de CHF 800.- dans un délai échéant au 3 juillet 2017 (pces TAF 2 s.), l’instance du recourant du 3 juillet 2017 produisant un rapport médical et indiquant avoir effectué l’avance de frais requise avec en annexe l’original d’un « ordre d’envoi de fonds vers l’étranger par virement » à l’entête de la banque B._______ portant sur un montant de CHF 800.- en faveur du Tri- bunal de céans avec la précision « Les frais de B._______ sont à ma charge, ceux des autres banques sont à la charge du destinataire », daté du 30 juin 2017, signé de la personne habilitée de l’agence (pce TAF 5), l’avis de bonification de Postfinance daté du 10 juillet 2017 d’un montant crédité de CHF 786.- valeur 5 juillet 2017 en faveur du Tribunal de céans par M. ou Mme A., complété d’une détermination de Postfinance du 17 juillet 2017 indiquant, suite à une requête du service financier du Tribunal, être dans l’attente de connaître la date à laquelle le virement a été effectué par le donneur d’ordre en France (pce TAF 6a), la communication de Postfinance du 28 juillet 2017 à l’adresse du Tribunal de céans indiquant les données du SWIFT (Society for Worldwide Inter- bank Financial Telecommunication [ég. Code BIC /Bank Indentifier Code]) établi par B. daté du 3 juillet 2017 pour un montant de CHF 800.- précisant une date valeur au 5 juillet 2017 et un montant de frais bancaires de CHF 14.- (pce TAF 6b), l’ordonnance du Tribunal de céans du 8 août 2017 relevant un versement par le recourant de CHF 786.- valeur 5 juillet 2017, notant l’existence au dossier d’un ordre de virement daté du 30 juin 2017, invitant le recourant à se prononcer dans un délai de 20 jours sur la question de savoir s’il a payé l’avance de frais dans le délai imparti par la décision incidente du 29 mai 2017 selon les exigences requises de délai et de montant net précisées

C-2879/2017 Page 3 dans ladite décision incidente et à produire un extrait du compte bancaire par lequel il a effectué le paiement (pce TAF 7), la réponse du recourant du 26 août 2017 indiquant produire un extrait de compte bancaire prouvant le paiement de Euros 737.06 suivi d’un verse- ment daté du 23 août 2017 de Euros 50.- en faveur du Tribunal de céans afin de régler les frais bancaires, réponse complétée en annexe des docu- ments y relatifs, notamment d’un détail des mouvements du compte 2568__au 3 juillet 2017 (date opér. / date val.) mentionnant un virement de Euros 736.06 avec des frais liés de Euros 45.30, édité le 23 août 2017 (pce TAF 9), l’enregistrement par le Tribunal de céans d’un montant de CHF 45.- payé par le recourant (pce TAF 10),

et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. e LTAF, que selon l’art. 69 al. 1 bis et 2 LAI la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge de travail liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre CHF 200.- et 1'000.-, que selon l'art. 63 al. 4 1 ère et 2 e phrases PA l'autorité de recours, son pré- sident ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équi- valant aux frais de procédure présumés et elle lui impartit pour le verse- ment de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière,

C-2879/2017 Page 4 que par décision incidente du 29 mai 2017 le recourant a été invité à verser une avance sur les frais de procédure de CHF 800.- jusqu’au 3 juillet 2017 sur le compte du Tribunal sous peine d’irrecevabilité du recours, que cette décision incidente a été notifiée le 1 er juin 2017 selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse (cf. aussi l’avis de réception [pce TAF 3]), qu'en application de l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou ban- caire en faveur de l'autorité, qu’est ainsi déterminant, pour le versement opéré en Suisse, le critère du moment du transfert, et non pas celui de la réception de la bonification du montant par l’autorité (cf. PATRICIA EGLI, in : Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, art. 21 n° 25 ; voir ég. JEAN-MAURICE FRÉSARD in : Corboz/Wurzburger et alli, Com- mentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, ad art. 48 n° 23), que l’art. 21 al. 3 PA précise, par rapport au moment déterminant en cas de transfert via un compte postal ou bancaire, un débit d’un compte en Suisse, qu'a contrario, et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'autres exi- gences peuvent être posées pour un versement opéré depuis l’étranger lorsque le montant destiné à l'autorité est débité depuis un compte postal ou bancaire étranger en vue d'être crédité sur un compte en Suisse que l'autorité aurait, d'emblée ou sur requête du justiciable, désigné à cette fin (arrêt du TF 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 3 mars 2013 consid. 6.3.3), qu'à ce titre, lorsqu'un justiciable transfère l'avance de frais depuis une banque étrangère en faveur d'une autorité suisse, il faut retenir un double critère d'analyse : pour que le délai de paiement de l'avance de frais soit réputé observé, il faut, d'une part, que l'avance de frais depuis une banque étrangère ait été effectivement débitée du compte étranger du recourant (critère du débit) et, d'autre part, que la somme transférée ait été effective- ment reçue par l'auxiliaire de l'autorité concernée – en l'occurrence La Poste Suisse – avant l'expiration du délai imparti (critère de la sphère d'influence) (arrêts du TF 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 3 mars 2013

C-2879/2017 Page 5 consid. 6, spéc. 6.3.3 et 6.3.5 et 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 con- sid. 6), qu’en cas de virement effectué depuis l’étranger l’avance de frais doit donc parvenir au moins à La Poste Suisse dans le délai imparti (cf. FRÉSARD, op. cit, n° 23 p. 371 in fine ; arrêt du TF 2C_1022/2012 cité consid. 6.3), que si la somme n'a en définitive pas été, en raison d'une erreur de trans- cription excusable de la part du recourant, créditée sur le compte du desti- nataire final, soit de l'autorité de recours, le montant sera néanmoins réputé parvenu à l'établissement financier en Suisse désigné, à savoir dans la sphère d'influence de l'autorité créancière, de sorte à remplir les conditions légales mises à l'observation des délais (arrêt du TF 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 3 mars 2013 consid. 6.3.6), qu’il s’ensuit qu’un examen des causes du crédit tardif, sous l’angle d’une éventuelle erreur de transcription excusable, s’impose si des indices exis- tent que l’opération de virement en cause aurait dû avoir été effective dans le délai imparti (cf. arrêts précités consid. 6.4), que, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 et les arrêts du TF 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les références citées), qu'en l'espèce la décision incidente du 29 mai 2017 a averti le recourant que « à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité » (pce TAF 2), que la facture n°1055154_ adressée au recourant par le Tribunal de céans mentionnait que « le montant doit être versé en faveur du Tribunal admi- nistratif fédéral à la Poste suisse (soit au guichet d'un bureau de poste ou par le biais d'un transfert depuis l'étranger) ou l'ordre de paiement doit être débité [ce mot est souligné] en Suisse du compte postal ou bancaire du donneur d'ordre au plus tard le dernier jour du délai. En cas de doute, il

C-2879/2017 Page 6 incombe à la personne qui se prévaut d'avoir observé le délai de paiement d'en apporter la preuve », qu'au vu de ce qui précède, le recourant a été suffisamment informé quant aux modalités de paiement et aux suites de leur non-observation (cf. arrêt du TF 8C_739/2007 du 16 janvier 2008; cf. également ATF 125 V 65), que, s'agissant du respect du délai imparti pour payer l'avance de frais de procédure, la décision incidente du 29 mai 2017 du Tribunal de céans a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.- jusqu’au 3 juillet 2017 sous peine d'irrecevabilité (pce TAF 2), que selon le terme imparti par la décision incidente du 29 mai 2017 le délai pour payer l'avance de frais de procédure était en l'espèce le 3 juillet 2017 et que vu la notification effective du 1 er juin 2017 l’intéressé disposait lar- gement du temps nécessaire pour effectuer le paiement dans le délai im- parti, qu'il ressort de l'extrait du compte 2568__au 3 juillet 2017 produit par le recourant par courrier du 26 août 2017 que l'avance de frais de procédure a été débitée du compte auprès de B._______ le 3 juillet 2017 bien que l’ordre de transfert en faveur du Tribunal de céans ait été établi et signé par la personne habilitée de l’agence le 30 juin 2017 (cf. pce TAF 5), qu'il apert que l'avance de frais depuis la banque étrangère du recourant a été effectivement débitée du compte étranger du recourant le dernier jour du délai fixé pour verser l'avance de frais de procédure, que, partant, le premier des deux critères cumulatifs exposés plus haut (critère du débit) est rempli en l'espèce, qu'en revanche il ressort de l’extrait comptable de La Poste Suisse versée au dossier le 28 juillet 2017 (pce TAF 6), que l'avance de frais de procédure par CHF 786.- (avec les références de l’intéressé) a été reçue par cet éta- blissement valeur 5 juillet 2017 (pce TAF 6), que c'est donc le 5 juillet 2017 que cette somme est réputée être entrée dans la sphère d'influence du Tribunal de céans, c'est-à-dire après l'expi- ration du délai imparti par le Tribunal de céans pour payer l'avance de frais de procédure, soit le 3 juillet 2017,

C-2879/2017 Page 7 qu'il s'ensuit que le second des deux critères cumulatifs exposés plus haut (critère de la sphère d'influence) n'est pas rempli en l'espèce, que la poste ou la banque sont à considérer comme des auxiliaires dont les fautes éventuelles, le cas échéant, doivent être imputées à la partie elle-même (cf. arrêts du TF 1P_603/2001 du 1 er mars 2002 consid. 2.1, 2A.481/2005 du 30 septembre 2005 consid. 4.1 et 8C_739/2007 du 16 jan- vier 2008), qu'en ordonnant à son conseiller bancaire le 30 juin 2017 un virement ban- caire à effectuer à l’étranger 3 jours avant l’échéance du délai (cf. l’ordre de virement du 30 juin 2017; pce 5 annexe), de plus un vendredi, de sorte que les 2 jours suivants n’étaient pas ouvrés, le recourant a pris le risque que son paiement ne soit pas comptabilisé effectivement jusqu’au et y compris le lundi 3 juillet 2017 par la Poste Suisse, soit l'auxiliaire désigné par le Tribunal de céans, ce qu'il ne pouvait ou ne devait ignorer s’agissant d’un transfert international de plus avec une opération de change de de- vises (et d’imputation éventuelle de frais de transfert), qu’il sied de relever que si le virement avait été un virement SEPA selon le mode facilité dans la zone euro pour des paiements en euros, l’intéressé, respectivement la banque débitrice, devait tenir compte d’un délai de crédit maximal de trois jours sur le compte du bénéficiaire (DANIEL A. GUGGEN- HEIM / ANATH GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5 e

éd. 2014, n° 1786) à compter de la date de débit, laquelle en l’occurrence a été le 3 juillet 2017 selon l’extrait bancaire du Crédit Agricole, soit le der- nier jours de délai en tant que date ultime de valeur de crédit, qu’en l’occurrence le virement in casu n’ayant pas été un virement SEPA le délai d’acheminement pouvait même excéder 3 jours ouvrés, qu'il n'y a pas lieu de retenir une quelconque erreur de transcription pou- vant être excusable de la part du recourant, dès lors que son identifiant de compte B._______ (2568_), le numéro IBAN du bénéficiaire (CH54_), une référence au motif du paiement (N Facture 105515_) figurent correc- tement sur l'ordre de paiement que le recourant a produit (pce TAF 6), qu’il n’appert pas non plus que le virement ait été affecté d’un vice de transfert, qu'il convient de retenir que l'avance de frais de procédure a été créditée tardivement le 5 juillet 2017 sur le compte de La Poste Suisse, respective- ment du Tribunal de céans (cf. pce TAF 6), soit hors le délai du 3 juillet

C-2879/2017 Page 8 2017, sans qu’une erreur excusable ne puisse être retenue, l’ordre de paie- ment donné 3 jours avant la date d’échéance du délai, s’agissant d’un ordre de virement international avec une opération de change préalable, étant manifestement propre à faire encourir un fort risque reconnaissable de non-paiement dans le délai imparti, qu'il ressort de plus de l'ordre de virement (pce TAF 5 annexe) que celui-ci a été établi avec la mention que les frais du Crédit Agricole étaient à la charge du donneur d’ordre, ceux des autres banques étaient à la charge du destinataire, qu’en raison de cette mention ledit ordre de virement était vicié ne permettant pas le crédit total net du virement effectué en faveur du Tribunal de céans, que cependant le montant incomplet crédité sur le compte du Tribunal de céans n’a pas de conséquence en l’espèce vu le montant parvenu tardive- ment, soit après l’échéance du délai imparti au 3 juillet 2017, sur le compte de La Poste Suisse, qu’en d’autres termes la question de la possibilité de réparer le vice du virement insuffisant ne se pose pas, que le recourant n'a pas non plus demandé de prolongation du délai pour pouvoir payer l'avance de frais dans les délais, ni fait de demande, même implicite, d'assistance judiciaire, avant ou après la réception de la décision incidente contenant la facture n° 105515_, qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, il est à constater que l'avance de frais de procédure a été payée tardivement et que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 3 e phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, partant, les montants de CHF 786.- et 45.- de l'avance de frais de procédure versés tardivement doivent être restitués au recourant,

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-2879/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de CHF 831.- versé par le recourant sur le compte du Tribunal de céans lui sera restitué une fois le présent arrêt entré en force. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Le juge unique : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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