B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2856/2010
A r r ê t du 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Elena Avenati-Carpani, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-2856/2010 Page 2 Faits : A. X., ressortissante sénégalaise née le 3 août 1966, est entrée en Suisse le 6 décembre 2003 et y a ensuite contracté mariage, le 19 mars 2004, auprès de l'état civil de Z. (GE) avec Y., ressortissant suisse né le 7 septembre 1950. L'Office de la population du canton de Genève (ci-après l'OCP-GE) a délivré, le 6 mai 2004, à l'intéressée une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 19 mars 2009. B. Par courrier du 24 mars 2004, Y. a notamment informé l'OCP-GE que les deux enfants mineurs de son épouse allaient les rejoindre aussitôt que possible. Le 23 juin 2004, U., née le 24 juin 1987, et V., né le 16 juillet 1989, tous deux ressortissants sénégalais, ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar une demande de visa aux fins de regroupement familial en vue de rejoindre à Genève leur mère, X., et son époux. Le 12 août 2004, l'OCP-GE a autorisé la représentation suisse précitée à délivrer aux deux enfants prénommés un visa afin de leur permettre de rejoindre leur mère en Suisse. Ces derniers sont arrivés le 21 août 2004 sur le territoire helvétique et ont été mis le 21 septembre 2004 au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 19 mars 2009. C. Le 19 février 2009, l'OCP-GE a envoyé à X. et à ses deux enfants, U._______ et V., un formulaire d'avis d'échéance– demande de renouvellement concernant leur autorisation de séjour en leur demandant de se présenter personnellement à ses guichets avec divers documents. Par courriers du 9 juin 2009, l'office cantonal précité a encore demandé aux prénommés diverses informations concernant leur situation familiale ou financière. Par lettres des 17 juin et 10 juillet 2009, les intéressés ont répondu à l'OCP-GE. A cette occasion, X. a indiqué qu'en ce qui concernait sa situation familiale, elle avait décidé, en accord avec son mari, de se
C-2856/2010 Page 3 séparer en raison de difficultés rencontrées dans leur vie conjugale et que cette situation perdurait. Le 15 juillet 2009, l'OCP-GE a avisé X._______ qu'il avait l'intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour en application de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et, par conséquent, de ne pas octroyer d'autorisation d'établissement, puisqu'elle n'habitait plus avec son époux depuis le mois de juillet 2005 et que le dossier ne permettait pas de constater de "raisons majeures" justifiant l'existence de domiciles séparés, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations à ce propos. Par courrier du 22 juillet 2009, la prénommée a répondu que son époux et elle-même avaient décidé d'un commun accord de vivre séparés parce que la communauté de vie avec ses enfants, mineurs à cette époque-là et qui les avaient rejoints après le mariage, était devenue extrêmement difficile et que l'atmosphère était devenue invivable au point que les disputes devenaient de plus en plus fréquentes. Cette situation était encore exacerbée par le fait de devoir vivre à quatre personnes dans un appartement de dimension modeste. Compte tenu du fait que la situation du logement à Genève rendait impossible de trouver une meilleure solution, cette séparation avait perduré. D. Le 11 août 2009, l'OCP-GE a informé X._______ que le renouvellement de l'autorisation de séjour d'un conjoint étranger d'un ressortissant suisse en application de l'art. 42 LEtr était soumis à la condition de vivre en ménage commun, mais que selon l'art. 50 LEtr, en cas de dissolution de la famille, le droit dudit conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsistait si l'union conjugale avait duré au moins trois ans et si l'intégration était réussie ou si la poursuite du séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures. Au vu des explications fournies par la prénommée, l'office cantonal précité s'est déclaré disposé à soumettre le cas à l'Office fédéral des migrations (ci-après l'ODM), la décision de cet office demeurant réservée. E. Par plis séparés du 12 février 2010, l'ODM a informé X., U. et V._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de leur autorisation de séjour, tout en leur
C-2856/2010 Page 4 donnant l'occasion de faire part de leurs déterminations avant le prononcé d'une décision. F. Le 1 er mars 2010, Y._______ a informé l'ODM que son union conjugale était toujours existante, même s'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse et qu'il avait choisi de vivre dans un petit appartement situé à quelques minutes de celui des autres membres de sa famille, afin d'éviter que des conflits générationnels et culturels ne débouchent sur des "risques de dérapage" entre les enfants de son épouse et lui-même. Il a aussi indiqué que la crise du logement et ses moyens financiers n'avaient pas pu lui permettre de louer un appartement plus grand et que des raisons objectives au sens de l'art. 49 LEtr justifiaient l'existence d'un domicile séparé. Le 4 mars 2010, X._______ a confirmé l'écrit précité de son époux tout en précisant que la décision prise d'un commun accord de ne pas vivre sous le même toit résultait de la promiscuité relative à l'appartement conjugal et que les relations avec son mari demeuraient intactes. Par courrier du 4 mars 2010, V._______ a confirmé en substance les propos de sa mère et de son beau-père. G. Le 8 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de X., U. et V._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de leur autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé que X._______ n'avait été admise en Suisse qu'en raison de son mariage et que suite à la séparation de son couple au mois de juillet 2005, le but initial du séjour avait pris fin. L'office fédéral a en outre indiqué que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque la vie commune en Suisse dans le cadre du mariage était inférieure à trois ans et qu'elle ne pouvait invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. L'ODM a en outre retenu que les arguments avancés pour justifier la séparation (manque de ressources financières, crise du logement) n'étaient pas pertinents au vu des revenus du couple, du laps de temps écoulé depuis la séparation et des allégations de l'épouse contenues dans son courrier du 22 juillet 2009 sur l'atmosphère régnant dans son couple. Par ailleurs, l'office fédéral a noté que les enfants de X._______ avaient obtenu leur autorisation de séjour par regroupement familial et
C-2856/2010 Page 5 que la prolongation de leur séjour ne se justifiait plus au vu du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de leur mère. Enfin, l'ODM a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi des intéressés serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr. H. Par courrier du 19 mars 2010, X., U. et V., agissant par l'entremise de leur avocat, ont sollicité auprès de l'ODM le réexamen de la décision du 8 mars 2010. Le 23 mars 2010, l'office fédéral précité a informé les intéressés qu'il ne pouvait traiter une demande de réexamen avant que la décision querellée ne soit entrée en force et leur a suggéré de faire recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). I. Par mémoire du 22 avril 2010, X., U., V. et Y., agissant par l'entremise de leur avocat, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. A l'appui de leur pourvoi, ils ont d'abord précisé la double nationalité (sénégalaise et malienne) de X. et ont récapitulé les circonstances de la rencontre du couple, de l'installation en Suisse de l'intéressée et de ses enfants, du choix de domiciles séparés, de la procédure cantonale de renouvellement de l'autorisation de séjour en 2009 et des conséquences de la décision négative de l'ODM sur la poursuite de la formation d'U._______ et de V., ainsi que sur la poursuite des activités professionnelles de X.. Ensuite, les recourants se sont prévalus de l'art. 49 LEtr et de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pour justifier l'existence de domicile séparés et l'absence de ménage commun tel que requis par l'art. 42 LEtr. Ils ont allégué à ce propos que les époux formaient toujours une véritable communauté conjugale et que l'existence de deux domiciles séparés était justifiée pour éviter des conflits entre Y._______ et les enfants de X., situation qui avait perduré en raison de la crise du logement sur le territoire genevois et les "prix prohibitifs pratiqués pour les grands appartements". En outre, X. a affirmé remplir les conditions pour l'obtention d'une autorisation d'établissement. Par ailleurs, les recourants ont fait valoir le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour et ont aussi allégué que X._______ avait quitté le
C-2856/2010 Page 6 Sénégal en 1988 et que ses enfants avaient grandi en Côte d'Ivoire, de sorte qu'ils n'avaient plus d'attaches avec le Sénégal. Cela étant, ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de X., à la prolongation de l'autorisation de séjour d'U. et de V., et, subsidiairement, au renouvellement de l'autorisation de séjour de X.. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 9 juin 2010. Invités à se déterminer sur le préavis précité, les recourants se sont référés aux diverses déclarations jointes à leur recours attestant "la sincérité de la vie du couple" et l'intégration dans la vie locale. Ils ont notamment relevé que l'union conjugale n'avait pas été rompue par un jugement de séparation ou de divorce et que l'ODM ne devait pas se baser pour l'examen du cas sur l'exigence du ménage commun de l'art. 42 LEtr, mais plutôt vérifier l'existence de la vie intime et sociale du couple. Enfin, les intéressés ont affirmé avoir suffisamment démontré la longue durée et la sincérité de l'union conjugale et ont estimé qu'ils étaient moins bien traités qu'un citoyen européen dans une situation identique. K. Sur réquisition du Tribunal du 8 mai 2012, les recourants ont fourni le 6 juin 2012 des renseignements et moyens de preuve relatifs à l'évolution de leur situation personnelle, professionnelle, familiale et sociale. A cette occasion, ils ont notamment indiqué que le couple disposait toujours de deux domiciles séparés, mais que depuis l'automne 2011, Y., "conduit certainement par le démon de midi", avait disparu de son appartement sans laisser d'adresse à son épouse et que celle-ci avait découvert des brouillons d'écrits amoureux adressés par son mari à une autre femme. Ils ont aussi précisé que X. se retrouvait seule pour payer les factures, qu'elle avait des difficultés pour retrouver un emploi en raison de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, qu'elle avait demandé le 1 er février 2012 une assistance juridique aux fins de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle avait reçu le soutien de nombreuses personnes suite à l'abandon de son époux, qu'elle subsistait grâce aux prestations de l'assurance chômage et de l'aide sociale, ainsi que grâce aux salaires perçus par ses enfants, qui travaillaient à temps partiel. Les intéressés ont encore fait valoir leur intégration en Suisse et les difficultés d'un retour dans leur pays d'origine.
C-2856/2010 Page 7 Suite à une demande complémentaire d'informations de la part du Tribunal, les recourants ont envoyé, le 12 juillet 2012, les renseignements requis sur les formations entreprises par V._______ et les moyens de subsistance d'U., ainsi que diverses attestations de l'office cantonal des poursuites. Enfin, ils ont signalé que Y. avait entre temps repris contact avec eux et consentait à une participation financière à l'entretien du ménage de son épouse. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction, l'ODM a maintenu le 17 août 2012 sa proposition de rejeter le recours. Le 18 septembre 2012, les recourants, dans le cadre d'observations complémentaires, se sont référés au préavis positif des autorités cantonales genevoises pour le renouvellement de l'autorisation de séjour et ont rejeté la responsabilité de la séparation du couple sur Y., qui avait préféré abandonner son épouse, alors même que cette dernière s'était occupée pendant des années de la mère de son mari, l'accompagnant même dans ses derniers instants. Ils ont aussi indiqué que le prénommé n'entendait pas divorcer et promettait de verser à son épouse une pension alimentaire pour la décourager de déposer une demande de mesures protectrices de l'union conjugale. Enfin, ils ont allégué qu'une réintégration sociale et professionnelle dans leur pays d'origine n'était pas possible, puisque X. avait quitté le Sénégal une année après la naissance de sa fille, que son fils était né en Côte d'Ivoire et que les enfants avaient ensuite vécu au Mali, mais jamais au Sénégal. Le 20 septembre 2012, le Tribunal a porté à la connaissance de l'ODM la réplique du 18 septembre 2012, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
C-2856/2010 Page 8 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 X., U., V._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni ceux de la décision attaquée. Il en découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ch. 2.149 ss). Le Tribunal peut donc admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués dans la décision entreprise. En outre, dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée). 3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
C-2856/2010 Page 9 révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences; état au 16 juillet 2012, consulté en octobre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP-GE du 11 août 2009 de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de X._______ et de ses enfants, U., V., et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun (cf. sur cette disposition l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps et sous réserve de l'art. 49 LEtr, il ait vécu en ménage commun (cf. MARTINA CARONI, Familiennachzug, in : Caroni, Gächter, Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, §55 p. 402; MARC SPESCHA, in: Spescha, Thür, Zünd, Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9 p. 120). L'exigence du ménage commun n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives. Selon le Tribunal fédéral, celui qui se prévaut de l'art. 49 LEtr doit faire valoir et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux
C-2856/2010 Page 10 vivent séparés pour des raisons majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010, consid. 4.1 et jurisprudence citée). En effet, le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2010 du 17 juin 2010, consid. 2.3.2, 2C_575/2009 du 1er juin 2010, consid. 3.6). L'art. 76 OASA précise que les raisons majeures sont dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'une mésentente entre conjoints ne saurait suffire pour être qualifiée de problèmes familiaux importants, ceux-ci devant provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2, 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). Au demeurant, il appartient à l'étranger d'établir de sa propre initiative que la communauté conjugale perdure en dépit de domiciles séparés des époux de longue date, et qu'il existe des raisons majeures pour la vie séparée. Cette obligation, qui se laisse déduire de l'art. 90 LEtr, s'explique par le fait que la vie séparée des époux emporte la présomption de la dissolution de la communauté conjugale et que les faits à prouver ressortissent au domaine personnel des époux, que ceux- ci connaissent davantage et sont donc mieux à même d'étayer que l'autorité de police des étrangers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1 et 2C_300/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1). Enfin, après plus de trois années de vie séparée et en l'absence de tout indice contraire, il n'est pas possible d'évoquer, comme le requiert l'art. 49 LEtr, une situation de séparation passagère ni de retenir une volonté commune des époux de vivre leur union de manière effective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées). 4.2 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier (cf. notamment lettres de la régie du 21 septembre 2004 et de l'agence immobilière du 24 juin 2005, contrats de bail à loyer du 16 juillet 2005 et de transfert de bail du 4 septembre 2006, mémoire de recours p. 6) que X._______ et son époux ont fait ménage commun après leur mariage célébré en mars 2004, mais qu'en raison de problèmes de promiscuité engendrant régulièrement des conflits entre Y._______ et les enfants de son épouse
C-2856/2010 Page 11 qui les avaient rejoints en Suisse au mois d'août 2004, les conjoints n'ont plus partagé le même domicile depuis le mois de juillet 2005. Les recourants ne le contestent pas, tout en expliquant les raisons de leur choix de domiciles séparés. En conséquence, l'une des conditions de l'art. 42 al. 1 LEtr justifiant le regroupement familial en faveur de X._______ et de ses enfants n'est, sous réserve de l'exception de l'art. 49 LEtr, plus remplie. S'agissant de l'application dans le cas d'espèce de l'exception à l'exigence du ménage commun, au sens de l'art. 49 LEtr, il sied de relever que le fait que les conjoints aient décidé de vivre séparément en raison des tensions engendrées par la promiscuité et la présence des enfants de la prénommée ne saurait, et pour cause, constituer une raison majeure au sens de cette disposition, dans la mesure où il s'agit d'un motif de pure convenance personnelle. En effet, comme relevé ci-avant (cf. consid. 4.1), seules des situations particulièrement difficiles, telles que relevant de violences domestiques (qui n'ont d'ailleurs jamais été alléguées in casu), peuvent être qualifiées de problèmes familiaux importants et non des mésententes entre conjoints, voire entre l'un d'entre eux et les enfants de l'autre. Par ailleurs, la question de savoir si la crise du logement dans le canton de Genève et le manque de moyens financiers du couple (qui n'est au demeurant nullement avéré) constituent des motifs valables pour justifier la prolongation de cette situation n'est pas non plus déterminante dans le cas d'espèce, compte tenu du fait que les conjoints n'ont plus repris la vie commune depuis plus de sept ans et qu'il n'est plus possible au bout de ce laps de temps d'évoquer, comme le requiert l'art. 49 LEtr, une situation de séparation passagère, ni de retenir une volonté commune des époux de vivre leur union de manière effective (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 précité, ibid. et références citées), ce d'autant moins qu'il ressort des observations des 6 juin et 18 septembre 2012 qu'en automne 2011, Y._______ avait disparu de son appartement sans laisser d'adresse à son épouse, dans les circonstances évoquées sous lettre K. Que X._______ n'ait pour l'instant entrepris aucune procédure de séparation ou de divorce ou que Y._______ lui ait proposé de lui verser une pension alimentaire pour la décourager de requérir formellement des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. observations du 18 septembre 2012) n'enlève rien au fait que les époux continuent de mener une existence séparée, qui ne saurait être considérée comme provisoire (cf. à ce propos arrêts du Tribunal fédéral 2C_759/2010 précité, ibid. et 2C_635/2009 du 26 mars 2010, consid. 4). Il reste encore à noter que X._______ avait reconnu que la communauté de vie, après que ses enfants soient venus la rejoindre en
C-2856/2010 Page 12 Suisse, était devenue extrêmement difficile et que l'atmosphère au sein de la famille était devenue "invivable" à tel point que les disputes devenaient de plus en plus fréquentes (cf. lettre du 22 juillet 2009), de sorte qu'il y a lieu de considérer que les recourants n'ont apporté aucun élément pertinent susceptible de renverser la présomption de fait selon laquelle la communauté familiale a pris fin (cf. supra). Au demeurant, le seul maintient de contacts relevant de la pure civilité entre les époux ne suffit pas à fonder une communauté conjugale vécue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6 in fine et jurisprudence citée). Comme mentionné ci-avant, il convient de retenir que les époux ne font plus ménage commun depuis plus de sept ans déjà. 4.3 Il découle de ce qui précède que les conditions cumulatives de l'art. 49 LEtr n'étant pas réalisées, X._______ ne peut se fonder sur cette disposition et se prévaloir du maintien de la communauté conjugale. Par ailleurs, ne faisant plus ménage commun avec son époux, elle ne peut déduire de l'art. 42 al. 1 LEtr un droit à une autorisation de séjour ou à sa prolongation. Le ménage commun ayant duré moins de cinq ans, elle ne peut pas non plus invoquer l'art. 42 al. 3 LEtr. 4.4 Aussi, en l'espèce, même si les époux sont encore mariés actuellement, l'union conjugale a duré moins de trois ans, Y._______ ayant quitté le domicile conjugal en juillet 2005 pour prendre un appartement indépendant, où il réside encore actuellement, sans n'avoir repris ultérieurement la vie commune. X._______ ne peut donc tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dès lors, la question de savoir si son intégration est réussie n'a pas à être examinée in casu (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120). 5. Cela étant, il sied encore d'examiner, précisément, si la poursuite du séjour en Suisse de la prénommée s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 5.1 Après la dissolution de la famille, et même si l'union conjugale a duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet certes au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi
C-2856/2010 Page 13 l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 précité, ibid., ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 5.3; 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.4), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 précité, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte allemand). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 136 précité, ibid.; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 précité, ibid.). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let b LEtr. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). 5.2 En l'occurrence, les neuf années (ou presque) de résidence en Suisse de X._______, sans être négligeables, ne sont pas suffisantes à elles seules pour justifier de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010, consid. 6.3 concernant un séjour de onze années). En outre, aucun élément ne permet de retenir que la réintégration sociale de l'intéressée dans son pays d'origine serait
C-2856/2010 Page 14 fortement compromise. A ce propos, le Tribunal constate que la prénommée a passé au Sénégal son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir à ce sujet l'ATAF 2007/45 consid. 7.6 pp. 597s. et la jurisprudence citée). Ses racines socio-culturelles se trouvent donc dans ce pays, où elle a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de moins de neuf ans en Suisse, au cours duquel elle est d'ailleurs retournée au Sénégal pour y passer des vacances, n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères dans son pays d'origine; en outre, la recourante n'a pas démontré qu'elle n'avait plus de famille susceptible de l'aider à s'y réinstaller. Certes, l'intéressée fait valoir ses excellentes relations avec sa belle- famille en Suisse, son attachement à la commune genevoise où elle vit et participe pleinement à la vie sociale, le soutien de nombreux amis, sa parfaite intégration en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 16 et observations du 6 juin 2012). Cependant, ces éléments dont l'intéressée se prévaut ne sont pas significatifs pour juger si, dans son pays d'origine, sa réintégration serait gravement compromise : en effet, il ne s'agit pas de savoir si la vie de la prénommée serait plus facile en Suisse (arrêt 2C_307/2012 du 26 juillet 2012, consid. 4.2 et jurisprudence citée), mais uniquement de savoir si un retour au Sénégal, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où elle possède encore de la parenté, entraînerait pour elle des difficultés de réadaptation insurmontables. Or, l'intéressée ne démontre nullement qu'elle pourrait se trouver dans une telle situation, mais fait uniquement valoir les avantages qu'elle aurait à poursuivre sa vie en Suisse, ce qui ne suffit pas pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Même s'il est certes probable que X._______ se retrouvera dans son pays d'origine dans une situation économique moins favorable que celle qu'elle a connue en Suisse, cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (voir l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). A ce propos, il est à noter que la prénommée est encore jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une expérience professionnelle à l'étranger qui ne manquera pas de l'aider à se replacer sur le marché local du travail, comme elle l'était par le passé dans ses activités commerciales indépendantes dans le domaine de la mode et des accessoires de luxe (cf. curriculum vitae joint au recours). Au demeurant, le fait que les conditions d'existence seraient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un
C-2856/2010 Page 15 niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350). 5.3 X._______ invoque aussi les difficultés que rencontreraient ses enfants, U._______ et V._______ à se réintégrer au Sénégal, dans la mesure où ils n'auraient jamais vécu dans ce pays et auraient acquis leurs formations professionnelles en Suisse (cf. observations des 6 juin et 18 septembre 2012). Il est à noter d'abord que l'examen de la situation des enfants, dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr vise en priorité la sauvegarde des intérêts des enfants communs des époux dont l'union conjugale est rompue (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349, renvoyant au message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 relatif à la LEtr). Or, U._______ et V._______ ne sont pas les enfants de Y.. Leur sort est donc lié uniquement à celui de leur mère, X. (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012, consid. 4.2.5). Ensuite, il faut relever qu'U._______ et V._______ sont entrés en Suisse respectivement à l'âge de dix-sept et quinze ans. Après son arrivée dans le canton de Genève, U._______ a commencé un apprentissage d'employée de commerce, formation qu'elle a interrompue en juillet 2006 pour cause de changement d'orientation. Du mois de septembre 2007 au mois de janvier 2008, elle a suivi une formation d'hôtesse d'accueil dans une école d'hôtesses internationale à Genève, mais n'a pas réussi son dernier examen pour obtenir son diplôme, tout en exerçant à temps partiel du mois de juin 2008 à la fin de l'année 2011 une activité de téléphoniste réceptionniste pour une compagnie de taxi. Du mois d'octobre au mois de décembre 2011, elle a encore suivi un cours de remise à niveau intensif en secrétariat dans une école de secrétariat et d'informatique. Depuis 2012, la prénommée touche des prestations de l'assurance-chômage, son contrat d'employée de bureau dans une entreprise étant suspendu dans l'attente de l'obtention d'un permis de travail. Quant à V._______, après son arrivée en Suisse il a terminé sa scolarité obligatoire en 2006 et a commencé ensuite un apprentissage de peintre automobile, formation qu'il a interrompue en 2008. En 2009, il a participé à un programme "semo" (semestre de motivation qui est un dispositif d’encadrement et d’orientation visant à aider les jeunes en manque de formation à élaborer un projet d’insertion professionnelle) dans le domaine de la vente et a obtenu un contrat de travail à durée limitée (du 29 décembre 2009 au 15 février 2010) en tant que conseiller de vente à temps partiel dans un magasin de vêtements. Il a pu
C-2856/2010 Page 16 poursuivre, dès le 1 er juin 2010, son activité à temps partiel de conseiller en vente dans le magasin précité. Au vu du parcours scolaire et professionnel d'U._______ et de V., le Tribunal ne peut considérer qu'ils ont acquis des compétences qu'ils ne pourraient faire valoir en dehors de la Suisse. A cela s'ajoute que les prénommés, contrairement à ce qui est affirmé dans les observations des 6 juin et 18 septembre 2012, ont vécu au Sénégal et y ont été scolarisés (cf. visas figurant dans leur passeport, indications figurant dans leurs demandes de visa déposées à Dakar le 23 juin 2004, attestations établies par les établissements scolaires sénégalais pour l'année 2003-2004 jointes auxdites demandes et autorisation parentale du 21 juin 2004 signée par le père des intéressés). Dès lors, le Tribunal estime que leur intégration socio-culturelle en Suisse n'est pas si profonde qu'un retour, avec leur mère, dans leur pays d'origine où vit une partie de leur famille proche, dont notamment leur père, constituerait un déracinement complet. 5.4 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de X. et de ses enfants s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (consid. 5.1 supra). Compte tenu de leur âge respectif (quarante-six, vingt-cinq et vingt-trois ans), du fait qu'il ne résulte pas du dossier qu'ils connaissent des problèmes de santé et de ce qui a déjà été exposé ci-avant s'agissant de leur intégration, de leur comportement, de la situation familiale, de la durée de leur séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans leur pays d'origine (consid. 6.2.1 supra), il convient de constater que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 5.5 Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la réintégration sociale de X._______ et de ses enfants, U._______ et V._______, dans leur pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de leur séjour en Suisse s'imposerait pour d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, leur droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. en ce sens arrêts du Tribunal de céans C-4778/2011 du 12 juillet 2012, consid. 6 et C-4981/2010 du 29 mars 2012, consid. 10).
C-2856/2010 Page 17 5.6 Enfin, il paraît utile encore de noter que X._______ ne peut pas non plus exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où les époux ne vivent pas en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). De plus, quand bien même la prénommée aurait vécu pendant plus de huit années en Suisse, elle ne saurait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1 in fine). 6. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que X._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi qu'à celles de ses enfants, U._______ et V._______. 7. Les intéressés n'obtenant pas la prolongation de leurs autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé leur renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article. Les recourants ne démontrent pas l'existence d'obstacles à leur retour au Sénégal et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 8. Il ressort de ce qui précède, que la décision du 8 mars 2010 est conforme au droit.
C-2856/2010 Page 18 Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-2856/2010 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 900 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 14 mai 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure avec dossiers Symic en retour – en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexes : trois dossiers cantonaux)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :